Décret n°2022-202 du 17 février 2022 (+1 texte) (2022-02-20)

N
Nomoscope
20 févr. 2022 32d8ff91706ddb8d3adf0af20827b0e9a90885b6
Version précédente : 2f2fb60b
Résumé IA

Ces changements élargissent strictement les conditions d'accès au prélèvement de peau sur donneur vivant en autorisant désormais le don entre membres de la famille proche sous certaines conditions de greffe de cellules souches, tout en renforçant la protection des donneurs majeurs non protégés. Pour les citoyens, cela signifie que l'option de greffe cutanée peut s'ouvrir à un cercle familial plus large que le seul jumeau, à condition que le receveur ait déjà bénéficié d'une greffe de cellules souches, sans toutefois compromettre la sécurité du donneur. Parallèlement, la modification des règles de désignation des membres des directoires hospitaliers clarifie les mandats et les procédures de nomination, garantissant une meilleure stabilité et une représentation équilibrée au sein des établissements de santé.

Informations

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Article LEGIARTI000037042300 L3349→3349
33493349
33503350La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l'article L. 1241-1.
33513351
3352**Article LEGIARTI000037042300**
3353
3354Le prélèvement de la peau sur donneur vivant ne peut être effectué que sur un donneur majeur dans le but de greffer son jumeau monozygote pour le traitement de lésion ou brûlure, étendue et engageant son pronostic vital, sous réserve que l'établissement ou l'organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfasse aux conditions d'autorisation prévues à l'article L. 1243-2.
3355
33563352**Article LEGIARTI000037042302**
33573353
33583354En cas de prélèvement sur donneur vivant prévu à l'article R. 1241-3-2, les conditions d'expression du consentement, d'obtention d'une autorisation de prélèvement, et d'information de l'Agence de la biomédecine, prévues à l'article L. 1231-1 sont applicables.
33593355
3356**Article LEGIARTI000045195107**
3357
3358Le prélèvement de la peau sur un donneur vivant ne peut être effectué que si les trois conditions suivantes sont réunies :
3359
3360-le prélèvement est réalisé, en l'absence d'alternative thérapeutique disponible, pour le traitement de brulures étendues ou de lésions à caractère nécrosant engageant le pronostic vital du receveur ;
3361
3362-le prélèvement s'effectue soit sur le jumeau homozygote du receveur, soit, lorsque celui-ci a préalablement bénéficié de leur part d'un don de cellules souches hématopoïétiques dont la prise de greffe sur sa personne a été constatée au vu de la production lymphocytaire induite, sur son frère, sa sœur, son père, sa mère, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son cousin germain ou sa cousine germaine. Ces donneurs doivent être majeurs et ne pas faire l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ;
3363
3364-l'établissement ou l'organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfait aux conditions d'autorisation prévues à l'article [L. 1243-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686215&dateTexte=&categorieLien=cid).
3365
33603366## Sous-section 1 ter : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur
33613367
33623368**Article LEGIARTI000044480583**
Article LEGIARTI000043560234 L11232→11232
1123211232
1123311233IV.-La commission médicale de groupement peut désigner, en concertation avec le président du comité stratégique, au plus cinq invités représentant des partenaires extérieurs coopérant avec le groupement ou avec les établissements parties dans la mise en œuvre d'actions de santé publique sur le territoire. Ces invités peuvent être permanents. Ils peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission médicale de groupement.
1123411234
11235**Article LEGIARTI000043560234**
11236
11237La convention constitutive précise la composition, fixe le nombre des sièges et détermine les modalités de désignation des membres de la commission médicale de groupement, en conformité avec les dispositions des articles D. 6132-9-3 et D. 6132-5, en assurant une représentation équilibrée de chacun des établissements parties et, le cas échéant, des hôpitaux des armées associés, ainsi que des effectifs, des disciplines et des filières.
11238
1123911235**Article LEGIARTI000043560238**
1124011236
1124111237I.-Il est prévu un suppléant pour chacun des membres mentionnés au 4° du I de l'article D. 6132-9-3.
Article LEGIARTI000045194652 L11312→11308
1131211308
1131311309La charte de gouvernance mentionnée à l'article L. 6132-2-1 prévoit les moyens matériels et humains mis à sa disposition, qui comprennent notamment au moins la mise à disposition d'un collaborateur choisi conjointement avec le président du comité stratégique.
1131411310
11311**Article LEGIARTI000045194652**
11312
11313La convention constitutive précise la composition, fixe le nombre des sièges et détermine les modalités de désignation des membres de la commission médicale de groupement, en conformité avec les dispositions des articles D. 6132-9-3 et D. 6132-9-5, en assurant une représentation équilibrée de chacun des établissements parties et, le cas échéant, des hôpitaux des armées associés, ainsi que des effectifs, des disciplines et des filières.
11314
1131511315## Sous-section 2 : Comité stratégique de groupement
1131611316
1131711317**Article LEGIARTI000043560300**
Article LEGIARTI000021639947 L13272→13272
1327213272
1327313273Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jour à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition conjointe ou à défaut de proposition dans le délai précité, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche.
1327413274
13275**Article LEGIARTI000021639947**
13275**Article LEGIARTI000021639949**
1327613276
13277Le directeur nomme les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales, sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement.
13277La durée du mandat des membres du directoire nommés par le président du directoire de l'établissement est de quatre ans. Ce mandat prend fin lors de la nomination d'un nouveau directeur, ainsi que dans les cas où son titulaire quitte l'établissement ou cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire.
1327813278
13279Dans les centres hospitaliers universitaires, la liste de proposition est établie par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical ; dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes de médecine et de pharmacie, l'avis des directeurs de chacune de leurs composantes est requis.
13279**Article LEGIARTI000045193266**
1328013280
13281Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas de désaccord, constaté par le directeur sur les noms portés sur la liste transmise ou du fait de l'absence ou du caractère incomplet de cette dernière, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix.
13281La liste de propositions en vue de la nomination d'un membre du personnel non médical au sein du directoire établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques comporte au moins trois noms et est présentée au directeur dans le délai de trente jours suivant sa demande. En cas de désaccord du directeur sur les noms proposés, d'absence de proposition ou de caractère incomplet des propositions, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le membre de son choix après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
1328213282
13283**Article LEGIARTI000021639949**
13283**Article LEGIARTI000045194654**
1328413284
13285La durée du mandat des membres du directoire nommés par le président du directoire de l'établissement est de quatre ans. Ce mandat prend fin lors de la nomination d'un nouveau directeur, ainsi que dans les cas où son titulaire quitte l'établissement ou cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire.
13285Le directeur nomme les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales, sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement.
13286
13287Dans les centres hospitaliers universitaires, la liste de proposition est établie par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical ; dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes de médecine et de pharmacie, l'avis des directeurs de chacune de leurs composantes est requis.
13288
13289Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas de désaccord, constaté par le directeur sur les noms portés sur la liste transmise ou du fait de l'absence ou du caractère incomplet de cette dernière, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix après avis du président de la commission médicale d'établissement.
1328613290
1328713291## Sous-section 3 : Fonctionnement du directoire
1328813292
Article LEGIARTI000048549286 L13468→13472
1346813472
13469134737° Lorsque l'établissement est un centre hospitalier et universitaire, la mise en œuvre des conventions d'association avec les groupements hospitaliers de territoire.
1347013474
13471**Article LEGIARTI000048549286**
13475**Article LEGIARTI000045194658**
1347213476
1347313477I. - La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :
1347413478
@@ -13484,7 +13488,11 @@ I. - La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières s
1348413488
13485134896° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences, s'agissant des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;
1348613490
134877° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
134917° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire ;
13492
134938° Le projet de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical et de dispensation des soins mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ou de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical, des soins et de la gouvernance mentionnée à l'article L. 6149-1 ;
13494
134959° Les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures lorsque sont mises en œuvre les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6146-1-2 et du premier alinéa de l'article L. 6149-1.
1348813496
1348913497II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :
1349013498
Article LEGIARTI000045193593 L14695→14703
1469514703
14696147044° Les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier fait connaître aux agents concernés et aux instances consultatives susmentionnées la suite réservée à ces demandes, avis et propositions.
1469714705
14706## Chapitre IX : Simplification et liberté d'organisation
14707
14708**Article LEGIARTI000045193593**
14709
14710I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 6149-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043423345&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur et le président de la commission médicale d'établissement portent à la connaissance de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, saisies pour avis favorable, l'avis du comité technique d'établissement.
14711
14712Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6149-1, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures créées doivent être déterminées avant la nomination des responsables de ces structures.
14713
14714II.-Lorsque l'établissement est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire prévue par l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid), une convention hospitalo-universitaire prévue par l'article [L. 6143-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid) ou toute autre convention de coopération relative à l'organisation du fonctionnement médical, de la dispensation des soins ou de la gouvernance, la décision relative à la libre organisation mentionnée à l'article L. 6149-1 ne peut être prise sans qu'aient été apportées à la convention les modifications nécessaires pour la mettre en conformité avec l'organisation projetée.
14715
1469814716## Section 1 : Conseil supérieur des hôpitaux.
1469914717
1470014718**Article LEGIARTI000006917422**
Article LEGIARTI000045193512 L16375→16393
1637516393
1637616394Les informations mentionnées à l'article R. 6145-82 sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement.
1637716395
16396## Sous-Section 5 : Libre organisation du fonctionnement médical
16397
16398**Article LEGIARTI000045193512**
16399
16400I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-2, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement portent à la connaissance de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, saisies pour avis conforme, le résultat de la consultation du comité technique d'établissement.
16401
16402Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6146-1-2, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures créées doivent être déterminées avant la nomination des responsables de ces structures.
16403
16404II. - Lorsque l'établissement est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire prévue par l'article L. 6132-1, une convention hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 6143-3 ou toute autre convention de coopération relative à l'organisation du fonctionnement médical et de la dispensation des soins, la décision de libre organisation mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ne peut être prise sans qu'aient été apportées à la convention les modifications nécessaires pour la mettre en conformité avec l'organisation projetée.
16405
1637816406## Sous-section 1 : Nomination des chefs de pôle
1637916407
1638016408**Article LEGIARTI000019352235**
Article LEGIARTI000043575059 L16397→16425
1639716425
1639816426Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de pôle sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable.
1639916427
16400## Sous-section 2 : Nomination des responsables de structure interne, service et unité fonctionnelle
16401
16402**Article LEGIARTI000043575059**
16403
16404Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle.
16405
16406Cette décision peut, le cas échéant, intervenir sur proposition du chef de pôle. Saisis d'une proposition en ce sens, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement disposent d'un délai de trente jours pour prendre leur décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée.
16407
16408Lorsque le responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le directeur et le président de la commission médicale d'établissement conjointement, peuvent y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais.
16409
16410**Article LEGIARTI000043575061**
16411
16412Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés, après avis du chef de pôle, par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement.
16413
16414Lorsque le responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur, le président de la commission médicale d'établissement et le ministre de la défense.
16415
16416Les responsables de services, de départements, de structures internes ou d'unités fonctionnelles sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable. Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur propose à ces responsables une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions.
16428## Sous-section 2 : Nomination et conditions d'exercice des chefs de service, des responsables de structure interne et d'unité fonctionnelle
1641716429
1641816430**Article LEGIARTI000044290551**
1641916431
Article LEGIARTI000045194664 L16427→16439
1642716439
1642816440Cette indemnité est assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le [décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306984&categorieLien=cid) modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
1642916441
16442**Article LEGIARTI000045194664**
16443
16444Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de chef de service ou de responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle.
16445
16446Cette décision peut, le cas échéant, intervenir sur proposition du chef de pôle. Saisis d'une proposition en ce sens, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement disposent d'un délai de trente jours pour prendre leur décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée.
16447
16448Lorsque le chef de service ou le responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le directeur et le président de la commission médicale d'établissement conjointement, peuvent y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais.
16449
16450**Article LEGIARTI000045194666**
16451
16452Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les chefs de service et les responsables de structures internes ou d'unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés, après avis du chef de pôle, par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement.
16453
16454Lorsque le chef de service ou le responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur, le président de la commission médicale d'établissement et le ministre de la défense.
16455
16456Les chefs de service et les responsables de départements, de structures internes ou d'unités fonctionnelles sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable. Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur leur propose une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions.
16457
1643016458## Sous-section 3 : Conditions d'exercice des fonctions de chef de pôle
1643116459
1643216460**Article LEGIARTI000022348370**
Article LEGIARTI000022348360 L16451→16479
1645116479
1645216480Le chef de pôle organise une concertation interne associant toutes les catégories du personnel.
1645316481
16454**Article LEGIARTI000022348360**
16482**Article LEGIARTI000032480385**
16483
16484Le règlement intérieur de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire dans le cas de pôles interétablissements définit les principes essentiels du fonctionnement des pôles et des relations entre les chefs de pôles, les chefs de services et les responsables des départements, unités fonctionnelles et autres structures internes, notamment dans les matières suivantes :
1645516485
16456Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.
164861° La recherche clinique et l'innovation ;
1645716487
16458Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle.
164882° L'enseignement, dans le cadre de la formation initiale et continue ;
1645916489
16460**Article LEGIARTI000022348362**
164903° La qualité et la sécurité des soins et des prises en charge ;
1646116491
16462I.-Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs.
164924° L'organisation de la continuité et de la permanence des soins ;
1646316493
16464II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :
164945° La coordination des parcours de soins, l'organisation et l'évaluation de la prise en charge médicale du patient ;
1646516495
164661° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;
164966° La gestion des ressources humaines et l'autorité fonctionnelle sur les personnels composant les services et autres structures ;
1646716497
164682° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;
164987° Les principes de la formation et de l'évaluation des fonctions des chefs de service et des responsables des départements, unités fonctionnelles et autres structures internes.
1646916499
164703° Dépenses à caractère hôtelier ;
16500**Article LEGIARTI000045194671**
1647116501
164724° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;
16502Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.
1647316503
164745° Dépenses de formation de personnel.
16504Le chef de pôle, en association avec les chefs de service et les cadres de santé, élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle.
1647516505
16476III.-Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :
16506**Article LEGIARTI000045194674**
1647716507
164781° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ;
16508I.-Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs.
1647916509
164802° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ;
16510II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :
1648116511
164823° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ;
165121° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;
1648316513
164844° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ;
165142° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;
1648516515
164865° Affectation des personnels au sein du pôle ;
165163° Dépenses à caractère hôtelier ;
1648716517
164886° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ;
165184° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;
1648916519
164907° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.
165205° Dépenses de formation de personnel.
1649116521
16492Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.
16522Le contrat de pôle définit les modalités d'une subdélégation éventuelle de la signature du chef de pôle aux chefs de service permettant d'engager des dépenses dans ces différents domaines.
1649316523
16494IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans.
16524III.-Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :
1649516525
16496**Article LEGIARTI000032480385**
165261° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ;
1649716527
16498Le règlement intérieur de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire dans le cas de pôles interétablissements définit les principes essentiels du fonctionnement des pôles et des relations entre les chefs de pôles, les chefs de services et les responsables des départements, unités fonctionnelles et autres structures internes, notamment dans les matières suivantes :
165282° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ;
1649916529
165001° La recherche clinique et l'innovation ;
165303° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ;
1650116531
165022° L'enseignement, dans le cadre de la formation initiale et continue ;
165324° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ;
1650316533
165043° La qualité et la sécurité des soins et des prises en charge ;
165345° Affectation des personnels au sein du pôle ;
1650516535
165064° L'organisation de la continuité et de la permanence des soins ;
165366° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ;
1650716537
165085° La coordination des parcours de soins, l'organisation et l'évaluation de la prise en charge médicale du patient ;
165387° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.
1650916539
165106° La gestion des ressources humaines et l'autorité fonctionnelle sur les personnels composant les services et autres structures ;
16540Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.
1651116541
165127° Les principes de la formation et de l'évaluation des fonctions des chefs de service et des responsables des départements, unités fonctionnelles et autres structures internes.
16542IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans.
1651316543
1651416544## Section 1 bis : Pôle interétablissement
1651516545
16516**Article LEGIARTI000043575057**
16546**Article LEGIARTI000045194679**
1651716547
1651816548I.-Les établissements parties ou associés à un groupement hospitalier de territoire peuvent créer des pôles interétablissements d'activité clinique ou médico-technique.
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@@ -16535,7 +16565,7 @@ Lorsque l'un des collaborateurs est un professionnel relevant du service de sant
1653516565
1653616566IV.-Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit l'évolution de leur champ d'activité, ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.
1653716567
16538Le chef de pôle élabore un projet de pôle dans un délai de trois mois après sa nomination.
16568Le chef de pôle élabore un projet de pôle dans un délai de trois mois après sa nomination. Il associe les chefs de service et les cadres de santé à cette élaboration.
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1654016570V.-Une représentation du pôle interétablissement est assurée au sein des commissions médicales de chacun des établissements impliqués dans sa constitution et au sein de l'instance équivalente lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement.
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