Version du 1984-04-28

N
Nomoscope
28 avr. 1984 328133586132c7fa7b4c156d4b066d0d7f576919
Version précédente : 7e7144ef
Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence et l'indépendance de la commission chargée des décisions pharmaceutiques en élargissant sa composition, en réduisant la durée maximale des mandats à six ans et en instaurant une incompatibilité stricte avec les intérêts financiers des établissements de préparation de médicaments. Les citoyens bénéficient ainsi d'une procédure de décision plus robuste et moins susceptible d'être influencée par des conflits d'intérêts, garantissant que les autorisations et sanctions relatives aux produits de santé sont prises par des experts impartiaux. Cela améliore la confiance du public dans la sécurité et la régulation des médicaments en France.

Informations

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Article LEGIARTI000006800209 L3882→3882
38823882
38833883Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le ministre chargé de la santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
38843884
3885**Article LEGIARTI000006800209**
3885**Article LEGIARTI000006800210**
38863886
3887Les décisions prévues aux articles R. 5135 à R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le ministre chargé de la santé après avis de la commission constituée à cet effet.
3887Les décisions mentionnées aux articles R. 5135, R. 5136, R. 5136-1 R. 5137 et R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le ministre chargé de la santé après avis de la commission constituée à cet effet.
38883888
38893889Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
38903890
Article LEGIARTI000006800226 L3892→3892
38923892
38933893Ces décisions sont immédiatement communiquées au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1.
38943894
3895**Article LEGIARTI000006800226**
3895**Article LEGIARTI000006800227**
38963896
3897La commission mentionnée à l'article R. 5140 comprend, outre le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant, le directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant et le directeur général du laboratoire national de la santé ou son représentant, membres de droit :
3897La commission mentionnée à l'article R. 5140 comprend:
38983898
3899Un médecin choisi sur une liste de trois noms proposés par le conseil national de l'ordre des médecins ;
38991° Quatre membres de droit :
39003900
3901Un pharmacien choisi sur une liste de trois noms proposés par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
3901Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
39023902
3903Un médecin choisi sur une liste de trois noms proposés par l'académie nationale de médecine ;
3903Le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;
39043904
3905Un pharmacien choisi sur une liste de trois noms proposés par l'académie de pharmacie ;
3905Un membre de la mission scientifique de la direction de la pharmacie et du médicament.
39063906
3907Huit personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique.
39072° Vingt-quatre membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans.
39083908
3909Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
3909Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
39103910
3911Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la santé selon les modalités prévues à l'article R. 5141-1. Le renouvellement des mandats qui doit avoir lieu par moitié tous les deux ans est opéré dans les conditions fixées à l'article R. 5141-2. Lors de chaque renouvellement partiel, le ministre de la santé désigne un président et un vice-président choisis au sein de la commission.
3911Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
39123912
3913**Article LEGIARTI000006800234**
3913Vingt-deux personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie expérimentale, de la pharmacologie clinique, de la pathologie et de et de la thérapeutique.
39143914
3915En vue d'assurer le renouvellement par moitié tous les deux ans des membres nommés de la commission mentionnée à l'article R. 5140, ceux-ci sont répartis en deux groupes comprenant:
3915Vingt-quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
39163916
3917Groupe I - Le médecin proposé par le conseil national de l'ordre des médecins, le pharmacien proposé par l'académie de pharmacie et quatre membres tirés au sort parmi les huit personnalités choisies en raison de leur compétence, ainsi que le suppléant de chacun d'eux.
3917Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.
39183918
3919Groupe II - Les autres membres nommés de la commission et leurs suppléants.
3919En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre de la santé nomme un président de séance.
39203920
3921En cas de vacance survenant au cours du mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat des membres appartenant au même groupe que le membre remplacé.
3921La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française.
39223922
3923**Article LEGIARTI000006800239**
3923**Article LEGIARTI000006800235**
39243924
3925La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ne peut excéder huit ans.
3925La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ne peut excéder six ans.
3926
3927En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
3928
3929**Article LEGIARTI000006800240**
3930
3931Les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ne peuvent être ni salariés d'un établissement de préparation de produits pharmaceutiques, ni avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement.
39263932
39273933**Article LEGIARTI000006800244**
39283934