Version du 1995-02-11

N
Nomoscope
11 févr. 1995 30a6913b0d020ce4e7cfe4cdd559d51e13aeb00f
Version précédente : 8c68c59e
Résumé IA

Ces changements renforcent la participation démocratique locale en intégrant systématiquement le maire comme membre de droit à la conférence sanitaire du secteur, avec un pouvoir de vote unique et la possibilité de se faire représenter. Pour les citoyens, cela garantit que les décisions d'organisation des établissements de santé tiennent compte de la réalité territoriale et des besoins spécifiques de leur commune. Le droit des maires à être consultés ou présents dans les instances de gouvernance hospitalière est ainsi élargi pour mieux coordonner l'offre de soins avec les politiques locales.

Informations

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Article LEGIARTI000006802940 L1286→1286
12861286
12871287## Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur
12881288
1289**Article LEGIARTI000006802940**
1289**Article LEGIARTI000006802941**
12901290
12911291Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit :
12921292
129312931° Représentants des établissements publics de santé :
12941294
1295a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : les deux membres de droit mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 713-3 ;
1295a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, membres de droit.
12961296
12971297b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires ;
12981298
Article LEGIARTI000006802943 L1306→1306
13061306
13071307Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le préfet de département.
13081308
1309**Article LEGIARTI000006802943**
1310
1311I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés un ou plusieurs établissements publics de santé, ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci, siège comme membre de droit à la conférence sanitaire du secteur dont relève cette commune ou la partie de cette commune sur laquelle sont implantés un ou plusieurs des établissements publics de santé ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci. Le maire n'a qu'une voix dans les délibérations de la conférence quel que soit le nombre d'établissements publics de santé implantés en tout ou partie sur le territoire de la commune.
1312
1313II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur ou de chacun des secteurs dont il est membre de droit par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci.
1314
13091315**Article LEGIARTI000006802958**
13101316
13111317Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la conférence.
Article LEGIARTI000006802982 L1352→1358
13521358
13531359Ces représentants ont voix délibérative.
13541360
1355**Article LEGIARTI000006802982**
1361**Article LEGIARTI000006802983**
13561362
13571363S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
13581364
1365Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté.
1366
13591367**Article LEGIARTI000006802984**
13601368
13611369Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le secteur sanitaire fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés.