Version du 1995-02-07
N
Nomoscope8c68c59e57c5fb31ce1bdde8e6ab3182cf66af06Version précédente : 861e711b
Résumé IA
Ces changements étendent le régime de réduction de capacité aux regroupements de lits autorisés sur d'autres bases que la simple excédent de moyens, en intégrant désormais explicitement les cas visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-11. Pour les citoyens, cela signifie que les établissements concernés par ces regroupements spécifiques peuvent subir une baisse de leur capacité d'accueil plus importante, le plafond de suppression de lits passant de 25 % à 40 % du total. Cette évolution vise à renforcer l'efficacité de la réorganisation territoriale en permettant des ajustements plus flexibles selon les besoins locaux, tout en encadrant strictement les calculs de réduction par un taux d'excédent maximal.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +16 -16
| Article LEGIARTI000006692039 L1→1 | ||
| 1 | ## Sous-section 4 : Regroupements et reconversions | |
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| 3 | **Article LEGIARTI000006692039** | |
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| 5 | Lorsque le regroupement de lits et de places est autorisé, en application de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité prévue à l'article L. 712-11 est opérée dans les conditions suivantes : | |
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| 7 | 1° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits et places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire ; | |
| 8 | ||
| 9 | 2° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ; | |
| 10 | ||
| 11 | 3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération du regroupement est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ; | |
| 12 | ||
| 13 | 4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places des établissements, services ou unités faisant l'objet du regroupement, en excluant de ce calcul le plus important d'entre eux. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus, dépasse le nombre (P) résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à : | |
| 14 | ||
| 15 | PR | |
| 16 | ||
| 17 | 1 | ## Sous-section 1 : Du collège national d'experts |
| 18 | 2 | |
| 19 | 3 | **Article LEGIARTI000006691843** |
| Article LEGIARTI000006692040 L140→124 | ||
| 140 | 124 | |
| 141 | 125 | Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisation de regroupement et de reconversion. |
| 142 | 126 | |
| 127 | **Article LEGIARTI000006692040** | |
| 128 | ||
| 129 | I. - Lorsque le regroupement de lits et places est autorisé, en application du premier alinéa de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité est opérée dans les conditions suivantes : | |
| 130 | ||
| 131 | 1° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits et places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire ; | |
| 132 | ||
| 133 | 2° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ; | |
| 134 | ||
| 135 | 3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération du regroupement est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ; | |
| 136 | ||
| 137 | 4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places des établissements, services ou unités faisant l'objet du regroupement, en excluant de ce calcul le plus important d'entre eux. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus, dépasse le nombre (P) résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à : | |
| 138 | ||
| 139 | PR | |
| 140 | ||
| 141 | II. - Lorsque le regroupement est autorisé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-11, la réduction de capacité s'opère dans les mêmes conditions que celles définies au I du présent article. Toutefois, pour le calcul prévu au 3° du I, il est tenu compte du taux d'excédent le plus élevé des secteurs ou groupes de secteurs concernés par l'opération de regroupement et le plafond mentionné en 4° du I est porté à 40 p. 100. | |
| 142 | ||
| 143 | 143 | ## Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation |
| 144 | 144 | |
| 145 | 145 | **Article LEGIARTI000006691880** |