Version du 2005-07-26

N
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26 juil. 2005 2ed4fd8cb902fe249d7d6fb3a75f9d1814dbc65b
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Résumé IA

Ce changement officialise la structure juridique et le fonctionnement des Agences Régionales de l'Hospitalisation en tant que groupements d'intérêt public, définissant clairement leurs membres fondateurs et leurs missions de planification hospitalière. Il modifie les droits des organismes d'assurance-maladie en leur permettant d'adhérer ou de se retirer du groupement selon des procédures précises, tout en renforçant la tutelle de l'État sur ces entités. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure coordination territoriale de l'offre de soins et une gestion plus transparente des ressources hospitalières au niveau régional.

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Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006908115 L0→1
1## ANNEXES DE LA SIXIÈME PARTIE
2
3**Article LEGIARTI000006908115**
4
5CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE DES AGENCES RÉGIONALES DE L'HOSPITALISATION CITÉE À L'ARTICLE R. 6115-1.
6
7Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie VI ;
8
9Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés en date du ... ;
10
11Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance-maladie de ..., en date du ... ;
12
13Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ..., en sa séance du ... ;
14
15Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de ..., e sa séance du ... ;
16
17Vu la délibération ... ;
18
19(Les signataires de la convention constitutive peuvent être différents dans les départements d'outre-mer, pour tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des organismes d'assurance-maladie dans ces régions.)
20
21\- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
22
23\- la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, habilité à cet effet ;
24
25\- la caisse régionale d'assurance-maladie de ..., représentée par son directeur ;
26
27\- l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole de ..., représentée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de ..., habilité à cet effet ;
28
29\- la caisse mutuelle régionale d'assurance-maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles de ..., représentée par son directeur ;
30
31\- le ou les organismes d'assurance-maladie suivant(s),
32
33constituent un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique et par la présente convention.
34
35TITRE Ier
36
37CONSTITUTION DE L'AGENCE
38
39Article 1er
40
41Le cas échéant, le groupement est dénommé "agence interrégionale de l'hospitalisation de ...".
42
43Le groupement est dénommé "agence régionale de l'hospitalisation de ...".
44
45Les parties à la présente convention sont dénommées "membres de l'agence".
46
47Article 2
48
49Compétence territoriale
50
51L'agence est compétente pour les départements de ...
52
53Article 3
54
55Siège
56
57Le siège de l'agence est fixé à ...
58
59Article 4
60
61Objet
62
63L'agence a pour objet d'exercer les missions et attributions définies à l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, dans les conditions prévues aux articles L. 6115-3 à L. 6115-5, L. 6115-7 à L. 6115-9 et L. 6117-2 du même code.
64
65Article 5
66
67Date de constitution
68
69L'agence est constituée à la date de publication de la présente convention au Journal officiel de la République française.
70
71Article 6
72
73Organisation générale
74
75Chaque membre concourt au bon fonctionnement de l'agence ainsi qu'au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.
76
77L'agence est administrée par la commission exécutive et dirigée par le directeur.
78
79L'agence est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
80
81Article 7
82
83Représentant légal
84
85Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
86
87Article 8
88
89Capital
90
91L'agence est constituée sans capital.
92
93Article 9
94
95Nouveaux membres
96
97Dès sa création, l'union régionale des caisses d'assurance-maladie devient de plein droit membre de l'agence. Cette entrée donne lieu à un avenant à la présente convention, aux fins notamment de définir le concours de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie au fonctionnement de l'agence et sa contribution aux moyens propres de l'agence.
98
99Peuvent également devenir membres de l'agence, en y adhérant, des organismes d'assurance-maladie, autres que ceux que l'article L. 6115-2 du code de la santé publique désigne comme membres de droit. La demande d'adhésion est agréée par délibération de la commission exécutive adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L'adhésion donne lieu à un avenant à la présente convention, en vue notamment de modifier la composition de la commission exécutive conformément à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique et de préciser les modalités selon lesquelles le nouveau membre concourt au bon fonctionnement de l'agence et au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.
100
101Article 10
102
103Retrait
104
105Tout membre de l'agence que l'article L. 6115-2 du code de la santé publique ne désigne pas comme membre de droit peut, pour motif légitime et à l'expiration d'une année civile, se retirer du groupement.
106
107Il doit notifier son intention par lettre recommandée au directeur, avant le 1er octobre, et s'être acquitté de ses obligations vis-à-vis de l'agence pour l'exercice en cours et les précédents.
108
109Le retrait d'un membre de l'agence donne lieu à un avenant à la présente convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission exécutive conformément à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.
110
111TITRE II
112
113ADMINISTRATION DE L'AGENCE
114
115Article 11
116
117(La composition de la commission exécutive peut être aménagée pour les agences interrégionales dans les départements d'outre-mer et lorsque deux caisses régionales d'assurance-maladie sont compétentes dans une même région, pour tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des organismes d'assurance-maladie dans ces régions. Avant la création de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie, les représentants des organismes d'assurance-maladie désignent un représentant transitoire supplémentaire des organismes d'assurance-maladie. Des représentants supplémentaires sont, s'il y a lieu, soit nommés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'agence, soit désignés par les représentants des organismes d'assurance-maladie, dans le but d'assurer la parité des deux collèges prévue à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.)
118
119La commission exécutive de l'agence est ainsi composée :
120
1211° Le directeur de l'agence, président ;
122
1232° Membres du collège des représentants de l'Etat :
124
125a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
126
127b) Le médecin inspecteur régional de santé publique ;
128
129c) Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la région ;
130
1313° Représentants supplémentaires de l'Etat appartenant aux services régionaux et départementaux compétents en matière sanitaire ;
132
1334° Membres du collège des représentants des organismes d'assurance-maladie :
134
135a) Le directeur de la caisse régionale d'assurance-maladie ;
136
137b) Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie, dès sa création ;
138
139c) Le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ;
140
141d) Le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ;
142
143e) Le directeur de la caisse mutuelle régionale d'assurance-maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
144
145f) Le directeur de l'organisme d'assurance-maladie de... ;
146
1475° Représentants administratifs et médicaux supplémentaires des organismes d'assurance-maladie désignés, pour une durée maximale de cinq ans, par les autres membres du collège des représentants des organismes d'assurance-maladie.
148
149Article 12
150
151Le régime de vice-présidence de la commission exécutive peut être aménagé pour les agences interrégionales dans les départements d'outre-mer et lorsque deux caisses régionales d'assurance-maladie sont compétentes dans une même région, pour tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des organismes d'assurance-maladie dans ces régions.
152
153Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur de la caisse régionale d'assurance-maladie sont vice-présidents de la commission exécutive.
154
155En cas d'empêchement du président, les séances de la commission exécutive sont présidées, en alternance, par l'un ou l'autre des deux vice-présidents.
156
157Le président et les deux vice-présidents sont membres du bureau de la commission exécutive. La commission exécutive peut également y désigner un nombre égal de membres de chaque collège. Le bureau prépare sous l'autorité du président les décisions de la commission exécutive.
158
159Les membres de la commission exécutive exercent gratuitement leur fonction.
160
161Un membre de la commission exécutive ne peut s'y faire représenter qu'en donnant mandat à un autre membre.
162
163Un membre de la commission exécutive ne peut pas recevoir plus d'un mandat.
164
165La commission exécutive ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai qui ne peut être supérieur à huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
166
167Les décisions de la commission exécutive sont prises à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations relatives aux adhésions, à l'exclusion d'un membre ou à la modification de la présente convention, qui sont prises dans les conditions prévues respectivement par les articles 9 et 28 de la présente convention.
168
169La commission exécutive arrête son règlement intérieur. Dès sa première réunion, elle fixe les règles de convocation et de détermination de l'ordre du jour.
170
171Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont convoqués et assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission exécutive.
172
173Pour l'exercice de ses attributions, la commission exécutive peut consulter, en tant que de besoin, le trésorier-payeur général de région.
174
175Article 13
176
177Attributions de la commission exécutive
178
179La commission exécutive exerce les compétences de décision et d'avis qui lui sont confiées par les articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique. En outre, au titre de l'administration de l'agence, elle délibère sur les sujets suivants :
180
1811° L'organisation générale de l'agence ;
182
1832° Le programme de travail de l'agence et les modalités de son exécution ;
184
1853° Le rapport annuel d'activité de l'agence ;
186
1874° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
188
1895° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, ainsi que les baux et locations les concernant ;
190
1916° L'acceptation des dons et legs ;
192
1937° L'exercice des actions en justice au nom de l'agence et les transactions, sous réserve de ce qui est dit au 5° de l'article 14 ci-après ; la commission exécutive peut déléguer au directeur tout ou partie du pouvoir d'agir en justice au nom de l'agence ;
194
1958° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
196
1979° La composition de la commission d'appels d'offres prévue par l'article 21 du code des marchés publics.
198
199La commission exécutive entend le rapport du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur les travaux du conseil régional institué à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique. Le directeur de l'agence communique à la commission exécutive le rapport de ce conseil.
200
201La commission exécutive émet un avis préalable à la conclusion par le directeur des contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.
202
203Article 14
204
205Le directeur
206
207Le directeur exerce les compétences qui lui sont confiées par le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique. Il dirige l'agence et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à sa gestion. En particulier, il exerce les compétences suivantes :
208
2091° Il confie leurs fonctions à l'ensemble des personnels de l'agence, qu'il s'agisse des agents de son propre personnel mentionné à l'article 19 ci-après ou des agents placés sous son autorité directe en application de l'article 17, et il exerce sur eux son autorité ;
210
2112° Il préside la commission exécutive, dont il prépare et exécute les délibérations ;
212
2133° Il assure l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
214
2154° Sans préjudice des attributions que l'article 13 de la présente convention confère à la commission exécutive, il passe au nom de l'agence les contrats, marchés, baux et conventions, ainsi que les actes d'acquisition et de vente ;
216
2175° Il peut décider d'agir en justice au nom de l'agence, à titre conservatoire et sous réserve d'en avertir immédiatement les membres de la commission exécutive, par voie d'action en référé.
218
219Le directeur de l'agence présente le rapport annuel d'activité de l'agence aux organes dirigeants des organismes d'assurance-maladie de la région.
220
221Il peut consulter le trésorier-payeur général de région sur toute question relative à la gestion financière des établissements de santé et notamment à la situation budgétaire des établissements publics, ainsi que pour toute expertise économique et financière dans ce domaine.
222
223Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière sanitaire les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.
224
225Il adresse directement aux directeurs des organismes d'assurance-maladie membres de l'agence, ainsi qu'au médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les demandes inhérentes à l'exécution des tâches correspondant à leurs obligations définies à la présente convention. La mention du personnel placé sous l'autorité du directeur n'est valable que s'il est fait application de l'article 17 de la présente convention.
226
227TITRE III
228
229FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE
230
231Article 15
232
233Concours des membres au fonctionnement de l'agence
234
235Les membres de l'agence mettent en commun, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, les moyens de contrôle, d'analyse et d'étude ainsi que les outils statistiques et informatiques dont ils disposent. Ils définissent et conçoivent, dans le cadre de l'agence et dans le respect des normes et nomenclatures nationales, l'utilisation et l'évolution de ces différents moyens et outils. Dans le domaine des systèmes d'information, cette utilisation des moyens et outils est régie par l'article 21 de la présente convention.
236
237L'annexe 1 à la présente convention définit, à partir de la situation constatée antérieurement à la création de l'agence, l'organisation générale du travail et la répartition des activités et des tâches entre ses membres, ainsi que les moyens en personnel, matériel et logiciels que chaque membre de l'agence ou organisme représenté en son sein s'engage à consacrer à l'exécution des missions de l'agence. Elle définit en particulier le nombre d'agents et leur qualité, ainsi que la nature et le niveau des activités qu'ils exercent.
238
239Au vu de cette annexe et du programme de travail mentionné à l'article 18 de la présente convention, le directeur arrête, conjointement avec le chef de chaque service déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le directeur de chaque organisme d'assurance-maladie membre de l'agence, ainsi qu'avec le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les modalités de concours de leurs services aux missions de l'agence. Ces dispositions prévoient en outre les conditions selon lesquelles les autorités chargées du contrôle médical répondent aux demandes ponctuelles de contrôle, d'enquête et d'analyse du directeur de l'agence.
240
241Article 16
242
243Contribution des membres aux moyens propres de l'agence
244
245Les membres de l'agence participent aux moyens propres de l'agence sous forme de :
246
2471° Contribution financière ;
248
2492° Mise à disposition de personnels, dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente convention ;
250
2513° Mise à disposition de locaux ;
252
2534° Mise à disposition de matériel ou de logiciels, ou sous toute autre forme contribuant au fonctionnement du groupement.
254
255L'annexe 2 à la présente convention définit les conditions générales, la durée et le mode de renouvellement de ces contributions.
256
257Le directeur arrête chaque année, conjointement avec le chef de chaque service déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le directeur de chaque organisme d'assurance-maladie membre de l'agence, ainsi qu'avec le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les modalités de contribution de leurs services aux moyens propres de l'agence.
258
259Article 17
260
261Parties des services régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire placées sous l'autorité directe du directeur de l'agence
262
263Après avis du représentant de l'Etat dans la région en date du ......, et du comité technique paritaire compétent en date du ......, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 6115-8 du code de la santé publique.
264
265L'annexe 2 bis à la présente convention désigne les parties de services placées sous l'autorité directe du directeur de l'agence et les moyens en personnel, matériel et logiciels nécessaires à l'exercice des attributions de ces parties de services. Elle précise notamment le nombre et la qualité des agents concernés, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent et, le cas échéant, les conditions de leur remplacement effectif.
266
267Article 18
268
269Organisations du travail de l'agence
270
271Dans le respect des orientations définies par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la commission exécutive de l'agence arrête, selon une périodicité qu'elle détermine, son programme de travail et les modalités de sa mise en oeuvre par le directeur et les membres de l'agence. Ce programme porte notamment sur les études, enquêtes et contrôles conduits par l'agence et ses membres dans les établissements de santé. Il prévoit en particulier les opérations de contrôle médical mentionnées aux I et II de l'article R. 315-1 et à l'article R. 615-55 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 472-5 et L. 732-5 du code rural.
272
273La commission exécutive détermine les modalités d'accès du directeur et des membres de l'agence aux informations et dossiers détenus par les membres de l'agence et qui se rapportent à l'exercice de ses attributions, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives notamment au secret et à la discrétion professionnels, au secret médical, aux donnés nominatives et au traitement automatisé des informations, et dans le respect des règles déontologiques. Il est fait application du présent article lorsqu'un ou des services régionaux compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'agence sont placés pour partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.
274
275Article 19
276
277Personnel de l'agence
278
2791° Le personnel propre de l'agence comprend dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6115-8 du code de la santé publique :
280
281a) Des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, des praticiens hospitaliers et, le cas échéant, des agents des organismes d'assurance-maladie membres de l'agence, placés en position de détachement dans les conditions déterminées respectivement par les statuts de la fonction publique, les statuts des praticiens hospitaliers et des praticiens-conseils et par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;
282
283b) Des agents mis à disposition par l'Etat, des collectivités territoriales, leurs établissements publics, des établissements publics de santé et les organismes d'assurance-maladie membres de l'agence, dans les conditions déterminées par le statut général des fonctionnaires, par les statuts des praticiens hospitaliers et par les dispositions législatives et conventionnelles applicables aux salariés des organismes d'assurance-maladie ;
284
285c) A titre exceptionnel et subsidiaire, dans les conditions déterminées par le 2° du présent article, des agents contractuels de droit public soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
286
2872° L'agence peut recruter des agents contractuels de droit public :
288
289a) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;
290
291b) Pour exercer des fonctions impliquant un service à temps incomplet, par des contrats qui peuvent être à durée indéterminée ;
292
293c) Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, par des contrats d'une durée maximale de six mois au cours d'une année ;
294
295d) Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel, par des contrats d'une durée maximale de dix mois au cours d'une année.
296
297Article 20
298
299Propriété des équipements utilisés par l'agence
300
301Les locaux, le matériel et les logiciels achetés ou développés en commun sont la propriété de l'agence.
302
303Les locaux, le matériel et les logiciels mis à la disposition de l'agence par l'un de ses membres dans le cadre des concours au fonctionnement de l'agence restent la propriété de ce dernier.
304
305Les membres de l'agence lui concèdent un droit d'usage gratuit pour les matériels et les logiciels qu'ils mettent à sa disposition.
306
307Les règles de propriété des locaux, du matériel et des logiciels mis à la disposition de l'agence par l'un de ses membres dans le cadre des contributions aux moyens propres sont précisées dans l'annexe 2 prévue à l'article 16 de la présente convention.
308
309Article 21
310
311Systèmes d'information sur les établissements de santé
312
313Les membres de l'agence mettent à la disposition de celle-ci, de manière habituelle ou sur requête ponctuelle, les systèmes d'information sur les établissements de santé dont ils disposent, dans les conditions définies par l'annexe 3 à la présente convention.
314
315Les membres de l'agence la tiennent informée des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes, y compris à titre expérimental.
316
317Pour chaque module d'information disponible chez chacun des membres de l'agence, l'annexe 3 à la présente convention prévoit les modalités de sa mise à disposition de l'agence. Elle précise notamment les délais et les conditions pratiques d'accès aux informations. Ces modalités doivent être conformes à la réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier relatives à la protection des données nominatives, au secret médical, au secret statistique, au contrat tripartite national prévu à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et au système commun d'information prévu à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique.
318
319Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'agence prévoit notamment :
320
321\- les informations qui doivent être périodiquement mobilisées ;
322
323\- la nature des informations et des traitements à effectuer, ainsi que le délai de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques.
324
325Il prévoit en outre les conditions selon lesquelles les membres de l'agence répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'agence.
326
327Chaque membre de l'agence désigne au directeur un correspondant qui assure, en tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la consolidation des données issues d'origines diverses.
328
329Article 22
330
331Recettes
332
333Les recettes de l'agence se composent :
334
3351° Des concours financiers de ses membres ;
336
3372° Du produit des emprunts ;
338
3393° Du revenu de ses biens et activités ;
340
3414° De dons et legs.
342
343L'agence peut également recevoir des subventions et concours financiers d'autres personnes morales publiques et privées.
344
345Article 23
346
347Dépenses
348
349Les dépenses de l'agence comprennent :
350
3511° Les frais de personnel ;
352
3532° Les frais de matériel ;
354
3553° Les frais d'investissement, ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'agence.
356
357Article 24
358
359Budget et compte financier
360
361Le budget, établi et présenté par le directeur, est adopté chaque année par la commission exécutive.
362
363Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. Il distingue les opérations de fonctionnement et les opérations d'investissement. Il est voté en équilibre réel.
364
365La délibération sur le budget ne devient définitive qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, conformément à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique.
366
367Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte financier et à l'affectation des résultats.
368
369Toutefois, sous réserve de ratification par la commission exécutive lors de sa plus prochaine réunion, le directeur peut arrêter des décisions modificatives provisoires qui ne portent pas atteinte à l'équilibre de chacune des sections du budget et qui n'ont pas pour objet un virement de crédits entre chapitres de personnel et chapitres de matériel.
370
371Article 25
372
373Résultats de l'exercice
374
375L'activité de l'agence ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement.
376
377Le déficit éventuel d'un exercice doit être apuré lors de l'exercice suivant soit par imputation sur les réserves, soit par réduction des dépenses de l'exercice suivant.
378
379Article 26
380
381Tenue des comptes
382
383L'agence est soumise aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique applicables aux établissements publics à caractère administratif.
384
385La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.
386
387Article 27
388
389Inspection, contrôle économique et financier de l'Etat
390
391L'agence est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et à celui de l'inspection générale des affaires sociales, conformément à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique.
392
393L'agence est également soumise aux dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
394
395Article 28
396
397Marchés
398
399L'agence est soumise aux dispositions du code des marchés publics relatives à l'Etat et à ses établissements publics, autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.
400
401TITRE IV
402
403DISPOSITIONS DIVERSES
404
405Article 29
406
407Modification de la convention constitutive
408
409et exclusion d'un membre de l'agence
410
411La présente convention et ses annexes peuvent être modifiées par avenant, sur proposition du directeur et après délibération de la commission exécutive adoptée à la majorité des deux tiers.
412
413A défaut de signature d'un avenant par un membre de droit de l'agence, dans le délai de deux mois à compter de la délibération de la commission exécutive, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour l'agence concernée, le contenu de l'avenant.
414
415A défaut de signature d'un avenant, dans le même délai, par tout autre membre de l'agence, la commission exécutive constate son exclusion de l'agence. L'exclusion d'un membre de l'agence donne lieu à un nouvel avenant à la présente convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission, conformément à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.
416
417Conformément à l'article R. 6115-1 du code de la santé publique, l'avenant adopté par les membres de l'agence doit être signé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et ne prend effet qu'après sa publication au Journal officiel de la République française.
418
419**Article LEGIARTI000006908116**
420
421CONTRAT TYPE D'ACTIVITÉ LIBÉRALE CITÉ À L'ARTICLE R. 6154-4.
422
423Entre :
424
425L'établissement ...... (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur,
426
427Et :
428
429M. ...... (nom, prénom, fonctions hospitalières, adresse, qualification et date de qualification, numéro d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins),
430
431il est convenu ce qui suit :
432
433Article 1er
434
435M. ...... exerce une activité libérale dans ...... (mention du service où exerce l'intéressé), dans les conditions fixées par les articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et les articles R. 6154-4 à R. 6154-26 du code de la santé publique qui figurent en annexe au présent contrat et dont il a pris connaissance.
436
437Article 2
438
439Dans le respect de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, M. ...... déclare qu'il exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public.
440
441Il s'engage :
442
443A ne pas consacrer plus :
444
445\- de 20 % ;
446
447\- ou 10 % (rayer la mention inutile) de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle il est astreint ;
448
449A ce que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.
450
451Article 3
452
453Perception des honoraires
454
455Soit :
456
457M. ...... choisit de percevoir ses honoraires par entente directe avec le patient. Il s'engage à verser trimestriellement le montant de la redevance dont il est redevable vis-à-vis de l'hôpital ;
458
459Soit :
460
461M. ...... choisit de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Celle-ci s'engage à lui reverser mensuellement les honoraires recouvrés.
462
463L'administration de l'hôpital prélève tous les trimestres le montant de la redevance dont M. ...... est redevable vis-à-vis de l'hôpital.
464
465Article 4
466
467Les honoraires ou fourchettes d'honoraires des consultations sont affichés dans la salle d'attente, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'information des tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux.
468
469Article 5
470
471M. ...... veille au respect du secret professionnel par les personnes appelées à l'aider dans son exercice. L'établissement s'engage à veiller pour sa part à ce que les dossiers et documents médicaux soient conservés sous la responsabilité de M. ...... à l'abri des indiscrétions.
472
473Article 6
474
475M. ...... exerce sous son entière responsabilité ; à cet effet, il fait le nécessaire pour que son activité professionnelle soit couverte par une police d'assurance adéquate qu'il communique au directeur de l'établissement à la demande de celui-ci.
476
477Article 7
478
479L'hôpital met à la disposition de M. ...... les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art compte tenu de la spécialité exercée.
480
481Article 8
482
483M. ...... s'entend avec ses confrères hospitaliers pour qu'en cas d'absence la continuité des soins soit assurée.
484
485Article 9
486
487Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq années et prend effet à compter de sa date d'approbation. Il prend fin si une demande de renouvellement n'a pas été faite dans les trois mois qui précèdent son expiration.
488
489Il peut faire l'objet d'avenants dans les conditions et selon les procédures requises pour son établissement.
490
491Le contrat prend fin de plein droit si M. ...... cesse ses fonctions hospitalières à temps plein dans l'établissement, s'il renonce à l'exercice d'une activité libérale ou si l'autorisation d'exercer une telle activité lui est retirée.
492
493Article 10
494
495Conformément à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, M. ...... communique le présent contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins.
496
497**Article LEGIARTI000006908117**
498
499COMPOSITION DES GROUPES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL CITÉ À L'ARTICLE D. 6145-6.
500
501Dépenses
502
503GROUPE 1
504
505Remboursement de la dette
506
50716 : Emprunts et dettes assimilées
508
509GROUPE 2
510
511Immobilisations
512
513139 : Subventions d'investissements inscrites au compte de résultats
514
51520 : Immobilisations incorporelles
516
5172111 : Terrains nus
518
5192112 : Terrains aménagés
520
5212114 : Terrains de gisement
522
5232115 : Terrains bâtis
524
5252121 : Agencements et aménagements des terrains nus
526
527\- Plantations à demeure
528
5292122 : Agencements et aménagements des terrains aménagés
530
531\- Plantations à demeure
532
5332124 : Agencements et aménagements des terrains de gisement
534
535\- Plantations à demeure
536
5372125 : Agencements et aménagements des terrains bâtis
538
539\- Plantations à demeure
540
5412131 : Constructions sur sol propre : bâtiments
542
5432135 : Constructions sur sol propre : installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)
544
5452141 : Constructions sur sol d'autrui : bâtiments
546
5472145 : Constructions sur sol d'autrui : installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)
548
5492151 : Installations complexes spécialisées
550
5512153 : Installations à caractère spécifique
552
5532154 : Matériel et outillage
554
555216 : Collections oeuvres d'art
556
557217 : Animaux de rapport et de reproduction
558
5592181 : Immobilisations générales, agencements, aménagements divers
560
5612182 : Matériel de transport
562
5632183 : Matériel de bureau et matériel informatique
564
5652184 : Mobilier
566
5672188 : Autres immobilisations corporelles
568
569228 : Immobilisations mises en concession
570
571229...9 : Annulation et réduction des titres de recettes des droits des concédants émis au cours des exercices précédent et antérieurs
572
5732311 : Immobilisations en cours
574
575\- Terrains
576
5772312 : Immobilisations en cours
578
579\- Agencements et aménagements des terrains
580
5812313 : Constructions en cours sur sol propre
582
5832314 : Constructions en cours sur sol d'autrui
584
5852315 : Immobilisations en cours
586
587\- Installations techniques, matériel et outillage industriels
588
5892318 : Autres immobilisations corporelles en cours
590
591232 : Immobilisations incorporelles en cours
592
593238 : Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles
594
59524 : Immobilisations affectées
596
5974811 : Charges différées
598
5994816 : Frais d'émission des emprunts obligataires
600
6014817 : Apurement des anciens comptes relatifs aux frais extraordinaires autres que les frais de premier établissement et les frais d'études et de recherche
602
6034818 : Charges à étaler
604
605GROUPE 3
606
607Reprise sur provisions
608
60914 : Provisions réglementées
610
61115 : Provisions pour risques et charges
612
6131688 : Intérêts courus
614
61529 : Provisions pour dépréciation des immobilisations
616
61739 : Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours
618
619491 : Provisions pour dépréciation des comptes de redevables
620
621496 : Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers
622
62359 : Provisions pour dépréciation des comptes financiers
624
625GROUPE 4
626
627Autres dépenses
628
629102...9 : Annulation et réduction de titres de recettes d'apports émi au cours des exercices précédent et antérieurs
630
63110682...9 : Annulation et réduction de titres de recettes d'excédents affectés à l'investissement hospitalier émis au cours des exercices précédent et antérieurs
632
633131...9 : Annulation et réduction de titres de recettes des subventions d'équipement reçues émis au cours des exercices précédent et antérieurs
634
63524 : Immobilisations affectées
636
637261 : Titres de participation (syndicats interhospitaliers)
638
639262 : Titres de participation (GIP)
640
641263 : Titres de participation (GIE)
642
643266 : Autres formes de participation
644
645267 : Créances rattachées à des participations
646
647271 : Titres immobilisés (droit de propriété)
648
649272 : Titres immobilisés (droit de créance)
650
651274 : Prêts
652
653275 : Dépôts et cautionnements versés
654
655276 : Autres créances immobilisées
656
65728...9
658
659Annulation et réduction de titres de recettes des amortissements des immobilisations émis au cours des exercices précédent et antérieurs
660
661Recettes
662
663GROUPE 1
664
665Emprunts
666
66716 : Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 1688)
668
669GROUPE 2
670
671Amortissements
672
67328 : Amortissement des immobilisations
674
675GROUPE 3
676
677Provisions
678
67914 : Provisions réglementées
680
68115 : Provisions pour risques et charges
682
6831688 : Intérêts courus
684
68529 : Provisions pour dépréciation des immobilisations
686
68739 : Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours
688
689491 : Provisions pour dépréciation des comptes de redevables
690
691496 : Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers
692
69359 : Provisions pour dépréciation des comptes financiers
694
695GROUPE 4
696
697Autres recettes
698
699102 : Apports
700
70110682 : Excédents affectés à l'investissement hospitalier
702
703131 : Subventions d'équipement reçues
704
705139...9 : Annulation et réduction des mandats de dépenses de subventions d'investissement inscrites au compte de résultats émis au cours des exercices précédent et antérieurs
706
707205 : Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires
708
709208 : Autres immobilisations incorporelles
710
711209 : Annulation et réduction des mandats de dépenses d'immobilisations incorporelles émis au cours des exercices précédent et antérieurs
712
7132111 : Terrains nus
714
7152112 : Terrains aménagés
716
7172114 : Terrains de gisement
718
7192115 : Terrains bâtis
720
7212121 : Agencements et aménagements des terrains nus
722
723\- Plantations à demeure
724
7252122 : Agencements et aménagements des terrains aménagés
726
727\- Plantations à demeure
728
7292124 : Agencements et aménagements des terrains de gisement
730
731\- Plantations à demeure
732
7332125 : Agencements et aménagements des terrains bâtis
734
735\- Plantations à demeure
736
7372131 : Constructions sur sol propre : bâtiments
738
7392135 : Constructions sur sol propre : installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)
740
7412141 : Constructions sur sol d'autrui : bâtiments
742
7432145 : Constructions sur sol d'autrui : installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)
744
7452151 : Installations complexes spécialisées
746
7472153 : Installations à caractère spécifique
748
7492154 : Matériel et outillage
750
751216 : Collections oeuvres d'art
752
753217 : Animaux de rapport et de reproduction
754
7552181 : Immobilisations générales, agencements, aménagements divers
756
7572182 : Matériel de transport
758
7592183 : Matériel de bureau et matériel informatique
760
7612184 : Mobilier
762
7632188 : Autres immobilisations corporelles
764
765228...9 : Annulation et réduction des mandats de dépenses d'immobilisation mises en concession émis au cours des exercices précédent et antérieurs
766
767229 : Droits des concédants
768
76923...9 : Annulation et réduction de mandats de dépenses d'immobilisation en cours émis au cours des exercices précédent et antérieurs
770
77124 : Immobilisations affectées
772
77326 : Participations et créances rattachées à des participations
774
77527 : Autres immobilisations financières
776
7774811 : Charges différées
778
7794816 : Frais d'émission des emprunts obligataires
780
7814817 : Apurement des anciens comptes relatifs aux frais extraordinaires autres que les frais de premier établissement et les frais d'études et de recherche
782
7834818 : Charges à étaler
784
785**Article LEGIARTI000006908118**
786
787COMPOSITION DES GROUPES DE LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET GÉNÉRAL CITÉ À L'ARTICLE D. 6145-6.
788
789Dépenses
790
791GROUPE 1
792
793Charges d'exploitation relatives au personnel
794
79561681 : Maladie, maternité et accident du travail
796
797621 : Personnel extérieur à l'établissement
798
799631 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
800
801633 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
802
803641 : Rémunérations du personnel non médical
804
805642 : Rémunérations du personnel médical
806
8076451 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel non médical
808
8096452 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel médical
810
811647 : Autres charges sociales
812
813648 : Autres charges de personnel
814
81567281 : Charges de personnel
816
817GROUPE 2
818
819Charges d'exploitation à caractère médical
820
8216011 : Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique
822
8236021 : Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
824
8256022 : Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
826
82760321 : Variation des stocks de produits pharmaceutiques et produits à usage médical
828
82960322 : Variation des stocks de fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
830
8316066 : Fournitures médicales
832
8336071 : Achat de marchandises à caractère médical ou pharmaceutique
834
835611 :
836
837Sous-traitance générale
838
83961357 : Matériel médical
840
84161551 : Matériel et outillage médicaux
842
843615611 : Maintenance informatique à caractère médical
844
84561562 : Maintenance du matériel médical
846
84767282 : Charges à caractère médical
848
849GROUPE 3
850
851Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général
852
8536012 : Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général
854
855602 : Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)
856
85760312 : Variation des stocks de matières premières et fournitures
858
8596032 : Variation des stocks des autres approvisionnements (sauf 60321 et 60322)
860
8616037 : Variation des stocks de marchandises
862
863606 : Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)
864
8656072 : Achats de marchandises
866
86761 : Services extérieurs (sauf 611, 61357, 61551, 615611, 61562, 61681)
868
86962 : Autres services extérieurs (sauf 621)
870
871635 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
872
873637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
874
87565 : Autres charges de gestion courante
876
87767283 : Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général
878
879709 : Remises, rabais et ristournes accordés par l'établissement
880
8817133 : Variation des en-cours de production de biens (débits)
882
8837135 : Variation des stocks de produits (débits)
884
885GROUPE 4
886
887Amortissements, provisions,
888
889charges financières et exceptionnelles
890
89166 : Charges financières
892
89367 : Charges exceptionnelles (sauf 6721, 67221, 67241, 67281, 67282, 67283)
894
89568 : Dotations aux amortissements et aux provisions
896
897Recettes
898
899GROUPE 1
900
901Produits versés par l'assurance-maladie
902
903706211 : Produits de la tarification des séjours
904
905706212 : Produits des médicaments facturés en sus des séjours
906
907706213 : Produit des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours
908
909706214 : Forfait annuel d'urgences
910
911706215 : Forfait annuel prélèvements d'organes ou de tissus
912
913706216 : Dotation annuelle complémentaire
914
915706217 : Dotation annuelle de financement
916
9177062181 : Dotation mission d'intérêt général
918
9197062182 : Dotation aide à la contractualisation
920
921706511 : Part des consultations et actes externes prise en charge par l'assurance-maladie
922
92370652 : Forfaits accueil et traitement des urgences pris en charge par l'assurance-maladie
924
92570653 : Prestations de prélèvements d'organes ou de tissus
926
927706551 : Interruption volontaire grossesse ; part prise en charge par l'assurance-maladie
928
929706561 : Part du service médical d'urgence et de réanimation prise en charge par l'assurance-maladie
930
931GROUPE 2
932
933Produits de l'activité hospitalière
934
935706221 : Médecine et spécialités médicales
936
937706222 : Chirurgie et spécialités chirurgicales
938
9397062231 : Spécialités coûteuses
940
9417062232 : Spécialités très coûteuses
942
943706224 : Soins de suite et de réadaptation
944
945706228 : Lutte contre les maladies mentales (produit de la tarification en hospitalisation complète)
946
94770623 : Produits des tarifications journalières en hospitalisation incomplète
948
94970624 : Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile
950
95170625 : Produits des tarifications au titre des conventions internationales
952
95370626 : Produit de la tarification au titre de l'hospitalisation des détenus
954
95570627 : Forfait journalier
956
957706281 : Contribution forfaitaire de l'Etat (établissement public de santé territorial de Mayotte)
958
959706282 : Contribution forfaitaire de la collectivité territoriale (établissement public de santé territorial de Mayotte)
960
961706511 : Consultations entièrement payées par les malades
962
963706512 : Part des consultations non prises en charge par des organismes d'assurance-maladie
964
96570652 : Pansements
966
96770653 : Bains et massages
968
96970654 : Gros appareillage
970
97170655 : Interruption volontaire de grossesse
972
97370656 : SMUR
974
97570658 : Autres produits des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique
976
9777066 : Produits des écoles paramédicales
978
9797411 : Subventions versées aux écoles paramédicales (Etat)
980
9817412 : Subventions versées au titre de la protection maternelle et infantile
982
98374131 : Subventions versées au SAMU
984
98574132 : Subventions versées au SMUR
986
98774133 : Subventions versées au centre 15
988
989GROUPE 3
990
991Autres produits
992
993701 : Ventes de produits finis
994
995702 : Ventes de produits intermédiaires
996
997703 : Ventes de produits résiduels
998
999704 : Travaux
1000
1001706227 : Majoration régimes particuliers
1002
10037064 : Fournitures de services hospitaliers pour les malades hébergés dans d'autres établissements
1004
100570657 : Protection maternelle et infantile
1006
1007707 : Ventes de marchandises
1008
10097081 : Produits des services exploités dans l'intérêt des personnels
1010
10117082 : Prestations délivrées aux usagers et accompagnants
1012
10137083 : Prestations délivrées à d'autres tiers
1014
10157084 : Prestations informatiques
1016
10177088 : Autres produits d'activités annexes
1018
10197133 : Variation des en-cours de production de biens
1020
10217135 : Variation des stocks de produits
1022
102372 : Production immobilisée
1024
10257414 : Subventions versées au titre de l'aide exceptionnelle au service public hospitalier
1026
10277415 : Subventions aux antennes médicales de lutte contre le dopage
1028
10297418 :
1030
1031Autres subventions d'exploitation
1032
1033742 : Participations
1034
1035743 : Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage
1036
10377582 : Retenues et versements sur honoraires médicaux
1038
10397583 : Remboursements de frais
1040
10417584 : Remboursements de frais par les budgets annexes
1042
10437586 : Produits de la gestion des biens des malades majeurs protégés par la loi du 3 janvier 1968
1044
10457588 : Autres produits divers de gestion courante
1046
1047761 : Produits de participations
1048
1049762 : Produits des immobilisations financières
1050
1051764 : Revenus des valeurs mobilières de placement
1052
1053765 : Escomptes obtenus
1054
1055766 : Gains de change
1056
1057767 : Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
1058
1059768 : Autres produits financiers
1060
1061771 : Produits exceptionnels sur opérations de gestion
1062
10637722 : Produits provenant de différences sur charges à payer
1064
10657724 : Annulation de mandats émis au cours d'exercices antérieurs
1066
106777288 : Autres produits (sur exercices antérieurs)
1068
1069775 : Produits des cessions d'éléments d'actif
1070
1071777 : Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
1072
1073778 : Autres produits exceptionnels
1074
10757815 : Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation
1076
107778173 : Reprises sur provisions pour dépréciation des stocks et en-cours
1078
107978174 : Reprises sur provisions pour dépréciation des créances
1080
10817865 : Reprises sur provisions pour risques et charges financières
1082
10837866 : Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers
1084
108578741 : Reprises sur la réserve de trésorerie (postérieure au financement par dotation globale)
1086
108778742 : Reprise sur autres provisions réglementées - plus-values réinvesties
1088
108978743 : Reprises sur réserve de trésorerie antérieure au financement par dotation globale
1090
10917876 : Reprises sur provisions pour dépréciations exceptionnelles
1092
1093603 : Variation des stocks (crédits)
1094
10956091 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats stockés de matières premières (et fournitures)
1096
10976092 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés
1098
10996096 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats non stockés de matières et fournitures
1100
11016097 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de marchandises
1102
1103619 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs
1104
1105629 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs
1106
1107GROUPE 4
1108
1109Transferts de charges
1110
1111791 : Transferts de charges d'exploitation
1112
1113796 : Transferts de charges financières
1114
1115797 : Transferts de charges exceptionnelles
1116
1117**Article LEGIARTI000006908120**
1118
1119COMPOSITION DES GROUPES FONCTIONNELS DES BUDGETS ANNEXES CITÉS À L'ARTICLE D. 6145-6.
1120
1121DOTATION NON AFFECTÉE
1122
1123Dépenses
1124
1125GROUPE 1
1126
1127Charges d'exploitation relatives au personnel
1128
1129A 631 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
1130
1131A 633 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
1132
1133A 641 : Rémunérations du personnel non médical
1134
1135A 6451 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel non médical
1136
1137A 647 : Autres charges sociales
1138
1139A 648 : Autres charges de personnel
1140
1141GROUPE 2
1142
1143Autres charges d'exploitation
1144
1145A 601 : Achats stockés de matières premières et fournitures
1146
1147A 602 : Achats stockés ; autres approvisionnements
1148
1149A 6031 : Variation des stocks de matières premières et fournitures
1150
1151A 6032 : Variation des stocks des autres approvisionnements
1152
1153A 6037 : Variation des stocks de marchandises
1154
1155A 606 : Achats non stockés de matières et fournitures
1156
1157A 607 : Achats de marchandises
1158
1159A 61 : Services extérieurs
1160
1161A 62 : Autres services extérieurs
1162
1163A 635 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
1164
1165A 637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
1166
1167A 65 : Autres charges de gestion courante
1168
1169A 66 :
1170
1171Charges financières
1172
1173A 67 : Charges exceptionnelles
1174
1175A 68 : Dotations aux amortissements et aux provisions
1176
1177A 709 : Remises, rabais et ristournes accordées par l'établissement
1178
1179A 7135 : Variations des stocks de produits (débits)
1180
1181Recettes
1182
1183GROUPE 1
1184
1185Produits de la dotation non affectée
1186
1187A 7011 : Produits végétaux non transformés
1188
1189A 7012 : Produits végétaux transformés
1190
1191A 7013 : Produits animaux
1192
1193A 7014 : Animaux autres que de rapport et de reproduction
1194
1195A 7018 : Autres produits des domaines
1196
1197A 703 : Ventes de produits résiduels
1198
1199A 707 : Ventes de marchandises
1200
1201A 7135 : Variations des stocks de produits
1202
1203A 72 : Production immobilisée
1204
1205A 744 : Aide forfaitaire à l'apprentissage
1206
1207A 751 : Revenus des immeubles non affectés à l'activité hospitalière
1208
1209A 752 : Droits de chasse et de pêche
1210
1211A 753 : Fermages
1212
1213A 758 : Produits divers de gestion courante
1214
1215A 76 : Produits financiers
1216
1217A 771 : Produits exceptionnels sur opérations de gestion
1218
1219A 772 : Produits sur exercices antérieurs
1220
1221A 775 : Produits des cessions d'éléments d'actif
1222
1223A 778 : Autres produits exceptionnels
1224
1225A 603 : Variation des stocks (crédits)
1226
1227A 609 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
1228
1229A 619 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
1230
1231A 629 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
1232
1233GROUPE 2
1234
1235Reprise sur amortissements
1236
1237et provisions, transferts de charges
1238
1239A 7815 : Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation
1240
1241A 78173 : Reprises sur provisions pour dépréciation de stocks et en-cours
1242
1243A 78174 : Reprises sur provisions pour dépréciation des créances
1244
1245A 786 : Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers)
1246
1247A 7874 : Reprises sur autres provisions réglementées
1248
1249A 79 : Transferts de charges
1250
1251UNITÉS DE SOINS DE LONGUE DURÉE
1252
1253ACTIVITÉS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES
1254
1255Lettres mnémotechniques
1256
1257B Centres et unités de soins de longue durée (long séjour).
1258
1259E Établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
1260
1261J Maisons de retraite.
1262
1263K Hospices.
1264
1265N Services de soins à domicile pour personnes âgées.
1266
1267P Autres services sociaux ou médico-sociaux.
1268
1269Dépenses
1270
1271GROUPE 1
1272
1273Charges d'exploitation relatives au personnel
1274
127561681 : Maladie, maternité et accident du travail
1276
1277621 : Personnel extérieur à l'établissement
1278
1279631 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
1280
1281633 :
1282
1283Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
1284
1285641 : Rémunérations du personnel non médical
1286
1287642 : Rémunérations du personnel médical
1288
12896451 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel non médical
1290
12916452 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel médical
1292
1293647 : Autres charges sociales
1294
1295648 : Autres charges de personnel
1296
129767281 : Charges de personnel
1298
1299GROUPE 2
1300
1301Charges d'exploitation à caractère médical
1302
13036021 : Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
1304
13056022 : Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
1306
130760321 : Variation des stocks de produits pharmaceutiques et produits à usage médical
1308
130960322 : Variation des stocks de fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
1310
13116066 : Fournitures médicales
1312
1313611 : Sous-traitance générale
1314
131561357 : Matériel médical
1316
131761551 : Matériel et outillage médicaux
1318
1319615611 : Maintenance informatique à caractère médical
1320
132161562 : Maintenance du matériel médical
1322
132367282 : Charges à caractère médical
1324
1325GROUPE 3
1326
1327Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général
1328
1329601 : Achats stockés de matières premières et fournitures
1330
1331602 : Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)
1332
13336031 : Variation des stocks de matières premières et fournitures
1334
13356032 : Variation des stocks des autres approvisionnements (sauf 60321 et 60322)
1336
13376037 : Variation des stocks de marchandises
1338
1339606 : Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)
1340
1341607 : Achats de marchandises
1342
134361 : Services extérieurs (sauf 611, 61357, 61551, 615611, 61562, 61681)
1344
134562 : Autres services extérieurs (sauf 621)
1346
1347635 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
1348
1349637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
1350
135165 : Autres charges de gestion courante
1352
135367283 : Charges d'exploitation à caractère hôtelier
1354
1355713 : Variations des stocks de produits (débits)
1356
1357GROUPE 4
1358
1359Amortissements, provisions, charges financières
1360
1361et exceptionnelles
1362
136366 : Charges financières
1364
136567 : Charges exceptionnelles (sauf 6721, 67281, 67282, 67283)
1366
136768 : Dotations aux amortissements et aux provisions
1368
1369Recettes
1370
1371GROUPE 1
1372
1373Forfait global de soins
1374
137570621 : Dotation globale (forfait global annuel) (soins de longue durée maisons de retraite)
1376
137770661 :
1378
1379Dotation globale de financement (soins)
1380
1381GROUPE 2
1382
1383Forfaits journaliers de soins
1384
1385706112 : Forfait journalier de soins (maisons de retraite)
1386
1387706122 : Forfait journalier de soins (longue durée)
1388
138970662 : Hébergé
1390
13917067 : Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins
1392
1393GROUPE 3
1394
1395Produits de l'hébergement
1396
139770613 : Prix de journée hébergement (établissements comportant un forfait de soins)
1398
139970614 : Prix de journée (établissements pour personnes âgées sans forfait de soins)
1400
140170615 : Prix de journée des autres établissements relevant de la loi sociale
1402
140370616 : Dotation globale des établissements relevant de la loi sociale
1404
140570617 : Tarifs d'hébergement (EHPAD)
1406
140770618 : Autres produits des établissements relevant de la loi sociale
1408
140970627 : Forfait journalier (loi de 1983) (CAT)
1410
14117064 : Tarifs dépendance (EHPAD)
1412
1413GROUPE 4
1414
1415Autres produits
1416
1417701 : Ventes de produits finis
1418
1419702 : Ventes de produits intermédiaires
1420
1421703 : Ventes de produits résiduels
1422
1423704 :
1424
1425Travaux
1426
14277065 : Produits des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique
1428
1429707 : Ventes de marchandises
1430
1431708 : Produits des activités annexes
1432
1433713 : Variations des stocks de produits (crédits)
1434
143572 : Production immobilisée
1436
143774 : Subventions d'exploitation et participations
1438
14397583 : Remboursement de frais
1440
14417586 : Produits de la gestion des biens des malades majeurs protégés par la loi du 3 janvier 1968
1442
14437588 : Autres produits de gestion courante
1444
1445761 : Produits de participations
1446
1447762 : Produits des immobilisations financières
1448
1449764 : Revenus des valeurs mobilières de placement
1450
1451765 : Escomptes obtenus
1452
1453767 : Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
1454
1455768 : Autres produits financiers
1456
1457771 : Produits exceptionnels sur opération de gestion
1458
1459772 : Produits sur exercices antérieurs
1460
1461775 : Produits des cessions d'éléments d'actif
1462
1463777 : Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
1464
1465778 : Autres produits exceptionnels
1466
14677815 : Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation
1468
146978174 : Reprises sur provisions pour dépréciation des créances
1470
1471786 : Reprises sur provisions (produits financiers)
1472
14737874 : Reprises sur autres provisions réglementées
1474
147578741 : Reprises sur la réserve de trésorerie
1476
147779 : Transferts de charges
1478
1479603 : Variation des stocks (crédits)
1480
1481609 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
1482
1483619 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
1484
1485629 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
1486
1487ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME
1488
1489STRUCTURES POUR TOXICOMANES
1490
1491Lettres mnémotechniques
1492
1493U Activités de lutte contre l'alcoolisme.
1494
1495V Structures pour toxicomanes.
1496
1497Dépenses
1498
1499GROUPE 1
1500
1501Charges d'exploitation relatives au personnel
1502
150361681 : Maladie, maternité et accident du travail
1504
1505621 : Personnel extérieur à l'établissement
1506
1507631 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
1508
1509633 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
1510
1511641 : Rémunérations du personnel non médical
1512
1513642 : Rémunérations du personnel médical
1514
15156451 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel non médical
1516
15176452 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel médical
1518
1519647 : Autres charges sociales
1520
1521648 : Autres charges de personnel
1522
1523GROUPE 2
1524
1525Charges d'exploitation à caractère médical
1526
15276021 : Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
1528
15296022 : Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
1530
153160321 : Variation des stocks de produits pharmaceutiques et produits à usage médical
1532
153360322 : Variation des stocks de fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
1534
15356066 : Fournitures médicales
1536
1537611 : Sous-traitance générale
1538
153961357 : Matériel médical
1540
1541GROUPE 3
1542
1543Autres charges
1544
1545601 : Achats stockés de matières premières et fournitures
1546
1547602 : Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)
1548
15496031 : Variation des stocks de matières premières ou fournitures
1550
15516032 : Variation des stocks des autres approvisionnements (sauf 60321 et 60322)
1552
15536037 : Variation des stocks de marchandises
1554
1555606 : Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)
1556
1557607 : Achats de marchandises
1558
155961 : Services extérieurs (sauf 611, 61357 et 61681)
1560
156162 : Autres services extérieurs (sauf 621)
1562
1563635 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
1564
1565637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
1566
1567658 : Charges diverses de gestion courante
1568
156966 : Charges financières
1570
157167 : Charges exceptionnelles
1572
157368 : Dotations aux amortissements et aux provisions
1574
1575713 : Variations des stocks de produits (débits)
1576
1577Recettes
1578
1579GROUPE 1
1580
1581Subventions de l'Etat
1582
1583741 : Subventions d'exploitation versées par l'Etat
1584
1585GROUPE 2
1586
1587Autres produits
1588
1589706 : Prestations de services
1590
1591713 : Variations des stocks de produits (crédits)
1592
159372 : Production immobilisée
1594
1595742 : Participations
1596
1597748 : Autres subventions d'exploitation
1598
1599758 : Produits divers de gestion courante
1600
1601771 : Produits exceptionnels sur opérations de gestion
1602
1603772 : Produits sur exercices antérieurs
1604
1605775 : Produits des cessions d'éléments d'actif
1606
1607778 : Autres produits exceptionnels
1608
1609781 : Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)
1610
1611786 : Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers)
1612
16137874 : Reprises sur autres provisions réglementées
1614
161579 : Transferts de charges
1616
1617603 : Variation de stocks (crédits)
1618
1619609 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
1620
1621619 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
1622
1623629 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
Article LEGIARTI000006908108 L890→890
890890
8918912\. Les textes originaux du présent Règlement sont déposés aux archives de l'Organisation. Des copies certifiées conformes en sont expédiées par le Directeur général à tous les Membres et Membres associés, comme aussi aux autres parties aux conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86. Au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, des copies certifiées conformes sont fournies par le Directeur général au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
892892
893**Article LEGIARTI000006908108**
894
895RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE RÉDUCTION DES RISQUES POUR USAGERS DE DROGUE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 3121-33
893**Article LEGIARTI000006908109**
896894
897895Préambule
898896
Article LEGIARTI000006915036 L2738→2738
27382738
27392739La commission chargée de proposer la liste des produits agréés pour les collectivités publiques, conformément aux dispositions des articles [L. 5123-2 et L. 5123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5123-2 \(V\)"), est la commission de la transparence, dont la composition et le fonctionnement sont prévus aux articles [R. 163-15 à R. 163-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 \(V\)") du code de la sécurité sociale.
27402740
2741**Article LEGIARTI000006915036**
2741**Article LEGIARTI000006915037**
27422742
2743L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits :
2743L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits :
27442744
27451° La posologie ;
27451° La posologie ;
27462746
27472° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement.
27472° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article [R. 5121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-2 \(V\)"), le nombre d'unités de conditionnement.
27482748
2749Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-4, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés.
2749Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de [l'article R. 5132-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5132-3 \(V\)") il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés.
27502750
27512751**Article LEGIARTI000006915040**
27522752
Article LEGIARTI000006915135 L3124→3124
31243124
31253125Les entreprises ou organismes mentionnés à l'article [R. 5124-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-2 \(V\)")ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4211-1 \(V\)")et au 4° de l'article [L. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(VT\)").
31263126
3127**Article LEGIARTI000006915135**
3127**Article LEGIARTI000006915136**
31283128
31293129Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5124-2 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel, sur commande écrite du praticien effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5132-3 :
31303130
@@ -3132,7 +3132,7 @@ Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas obstacle, sous réserve que
31323132
313331332° Les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-8 utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie ou d'usage antalgique ou dentaire ;
31343134
31353° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5121-94 ;
31353° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5121-96 ;
31363136
313731374° Les médicaments qui ne peuvent être délivrés qu'à des professionnels de santé en vertu de l'article R. 5121-80.
31383138
Article LEGIARTI000006915046 L3196→3196
31963196
319731972° 674 euros pour les demandes de renouvellement quinquennal d'autorisation.
31983198
3199**Article LEGIARTI000006915046**
3199**Article LEGIARTI000006915047**
32003200
32013201Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 5124-17-2 du code de la santé publique est fixé à :
32023202
3203250 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est inférieur ou égal à 76 000 Euros ;
3203250 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est inférieur ou égal à 76 000 Euros ;
32043204
3205820 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 76 000 Euros et inférieur ou égal à 380 000 Euros ;
3205820 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 76 000 Euros et inférieur ou égal à 380 000 Euros ;
32063206
32071 320 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 380 000 Euros et inférieur ou égal à 760 000 Euros ;
32071 320 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 380 000 Euros et inférieur ou égal à 760 000 Euros ;
32083208
32091 950 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 760 000 Euros et inférieur ou égal à 1 500 000 Euros ;
32091 950 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 760 000 Euros et inférieur ou égal à 1 500 000 Euros ;
32103210
32113 300 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 1 500 000 Euros et inférieur ou égal à 5 000 000 Euros ;
32113 300 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 1 500 000 Euros et inférieur ou égal à 5 000 000 Euros ;
32123212
32136 600 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 5 000 000 Euros et inférieur ou égal à 10 000 000 Euros ;
32136 600 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 5 000 000 Euros et inférieur ou égal à 10 000 000 Euros ;
32143214
32159 900 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 10 000 000 Euros et inférieur ou égal à 15 000 000 Euros ;
32159 900 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 10 000 000 Euros et inférieur ou égal à 15 000 000 Euros ;
32163216
321713 200 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 15 000 000 Euros et inférieur ou égal à 30 000 000 Euros ;
321713 200 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 15 000 000 Euros et inférieur ou égal à 30 000 000 Euros ;
32183218
321917 000 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 30 000 000 Euros.
321917 000 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 30 000 000 Euros.
32203220
32213221**Article LEGIARTI000006915048**
32223222
Article LEGIARTI000006915053 L3232→3232
32323232
32333233Les dispositions de l'article R. 5124-50 sont applicables aux lots de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme importés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et fabriqués par un établissement autorisé au titre de l'article 40 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
32343234
3235**Article LEGIARTI000006915053**
3235**Article LEGIARTI000006915054**
32363236
3237Chaque lot de médicaments ou de produits bénéficiant des autorisations ou de l'enregistrement prévus au deuxième alinéa de l'article R. 5124-51 fait l'objet, en France, du contrôle du produit fini lorsqu'il est importé :
3237Chaque lot de médicaments ou de produits bénéficiant des autorisations ou de l'enregistrement prévus au deuxième alinéa de l'article R. 5124-49 fait l'objet, en France, du contrôle du produit fini lorsqu'il est importé :
32383238
323932391° D'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
32403240
Article LEGIARTI000006914875 L3630→3630
36303630
36313631Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé vaut renouvellement de l'autorisation à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de renouvellement.
36323632
3633**Article LEGIARTI000006914875**
3633**Article LEGIARTI000006914876**
36343634
3635Lors de chaque opération d'importation parallèle, le titulaire de l'autorisation communique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le numéro des lots de la spécialité autorisée qui font l'objet de l'importation, en rappelant le numéro de l'autorisation d'importation parallèle, la dénomination de la spécialité pharmaceutique importée au sens de l'article R. 5121-1 et l'Etat de provenance.
3635Après sa délivrance, l'autorisation d'importation parallèle peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque la spécialité ne satisfait plus aux conditions de l'autorisation. Sauf en cas d'urgence, ces décisions de suspension ou de suppression ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
36363636
36373637**Article LEGIARTI000006914877**
36383638
Article LEGIARTI000006914885 L3682→3682
36823682
36833683Lorsque l'exportation d'un médicament est interdite en application du troisième alinéa de l'article L. 5124-11, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché suspendue ou retirée prend toutes dispositions utiles pour faire cesser l'exportation.
36843684
3685**Article LEGIARTI000006914885**
3685**Article LEGIARTI000006914886**
36863686
36873687La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 5124-11 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par l'établissement pharmaceutique exportateur avant l'exportation d'un médicament, lorsqu'il s'agit de la première exportation de ce médicament vers l'Etat d'importation.
36883688
Article LEGIARTI000006914887 L3698→3698
36983698
369936995° Toutes informations chimiques, technologiques, pharmaceutiques et biologiques permettant de garantir la qualité des médicaments et notamment les méthodes de fabrication et de contrôle.
37003700
3701Toute modification relative aux médicaments et aux éléments figurant dans le dossier fait l'objet d'une déclaration complémentaire auprès de l'agence.
3702
37013703**Article LEGIARTI000006914887**
37023704
37033705Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'importation et à l'exportation :
Article LEGIARTI000006914914 L4102→4104
41024104
41034105j) Un représentant du comité technique de toxicovigilance.
41044106
4105**Article LEGIARTI000006914914**
4107**Article LEGIARTI000006914915**
41064108
4107Trente-deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
4109Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 5121-160. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
41084110
41094111**Article LEGIARTI000006914916**
41104112
Article LEGIARTI000006914949 L4320→4322
43204322
43214323Les établissements qui fabriquent les médicaments dérivés du sang enregistrent en outre les données permettant d'identifier les prélèvements sanguins utilisés pour la fabrication de chaque lot de médicaments.
43224324
4323**Article LEGIARTI000006914949**
4325**Article LEGIARTI000006914950**
43244326
4325Les pharmaciens d'officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou enregistrent immédiatement, par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, les informations mentionnées à l'article R. 5132-53, la date de naissance du patient ainsi que les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur. En cas de transcription sur un registre, cette étiquette y est apposée.
4327Les pharmaciens d'officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou enregistrent immédiatement, par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, les informations mentionnées à l'article [R. 5132-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5132-10 \(V\)"), la date de naissance du patient ainsi que les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur. En cas de transcription sur un registre, cette étiquette y est apposée.
43264328
43274329Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré un numéro d'ordre différent.
43284330
Article LEGIARTI000006914954 L4360→4362
43604362
43614363S'il n'est pas utilisé, le médicament est retourné à la pharmacie à usage intérieur accompagné du bordereau.
43624364
4363**Article LEGIARTI000006914954**
4365**Article LEGIARTI000006914955**
43644366
4365Lorsque la pharmacie à usage intérieur délivre directement un médicament dérivé du sang à un patient, les informations mentionnées à l'article R. 5121-187 sont transcrites sur un registre spécial coté ou paraphé par le maire ou le commissaire de police, ou enregistrées par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé.
4367Lorsque la pharmacie à usage intérieur délivre directement un médicament dérivé du sang à un patient, les informations mentionnées à l'article [R. 5121-187](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-187 \(V\)") sont transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, ou enregistrées par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé.
43664368
43674369**Article LEGIARTI000006914956**
43684370
Article LEGIARTI000006914963 L4388→4390
43884390
43894391Lorsqu'un professionnel de santé administre un médicament dérivé du sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes mentionnés à l'article [R. 5121-192](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-192 \(V\)"), il appose une étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée sur l'original de l'ordonnance conservée par le patient. Lorsque le médicament est administré par un médecin, celui-ci appose l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée dans le dossier médical, s'il existe.
43904392
4391**Article LEGIARTI000006914963**
4393**Article LEGIARTI000006914964**
43924394
4393Les formalités de transcription, d'enregistrement et d'établissement de bordereaux prévues au présent paragraphe tiennent lieu des transcriptions et enregistrements mentionnés à l'article R. 5132-53.
4395Les formalités de transcription, d'enregistrement et d'établissement de bordereaux prévues au présent paragraphe tiennent lieu des transcriptions et enregistrements mentionnés à l'article [R. 5132-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5132-10 \(V\)").
43944396
43954397**Article LEGIARTI000006914965**
43964398
Article LEGIARTI000006915181 L5816→5818
58165818
58175819Le droit d'antériorité s'apprécie parmi les demandes ayant le même rang de priorité, en fonction de la date et de l'heure d'enregistrement mentionnées à l'article R. 5125-1.
58185820
5819**Article LEGIARTI000006915181**
5821**Article LEGIARTI000006915182**
58205822
5821La population à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 5125-10 est la population figurant dans le dernier recensement de la commune.
5823La population à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 5125-10 est la population municipale figurant dans le dernier recensement de la commune.
58225824
58235825**Article LEGIARTI000006915183**
58245826
Article LEGIARTI000006915421 L7026→7028
70267028
70277029La conception et la superficie des locaux sont adaptées aux activités techniques de préparation des produits mentionnés à l'article R. 5126-92 et à leur stockage en vue de leur délivrance aux structures à desservir.
70287030
7029**Article LEGIARTI000006915421**
7031**Article LEGIARTI000006915422**
70307032
70317033Les dispositions des articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et de l'article R. 5126-14 à l'exception du troisième alinéa sont applicables, pour ce qui la concerne, à la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.
70327034
7033Les conditions dans lesquelles les préparations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5126-5 sont détenues et dispensées dans la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées sont fixées par arrêté des ministres chargés de la défense et de la santé.
7035Les conditions dans lesquelles les préparations mentionnées au avant-dernier alinéa de l'article L. 5126-5 sont détenues et dispensées dans la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées sont fixées par arrêté des ministres chargés de la défense et de la santé.
70347036
70357037**Article LEGIARTI000006915424**
70367038
Article LEGIARTI000006915458 L7142→7144
71427144
71437145Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé, y compris les structures d'hospitalisation à domicile et les services de dialyse à domicile gérés par des organismes à but non lucratif, aux établissements de chirurgie esthétique ainsi qu'aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1.
71447146
7145**Article LEGIARTI000006915458**
7147**Article LEGIARTI000006915459**
71467148
71477149Les produits pharmaceutiques détenus en application de l'article L. 5126-6, autres que les médicaments réservés à l'usage hospitalier, sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 soit par une pharmacie d'officine sur commande écrite du médecin attaché à l'établissement, soit par la pharmacie d'officine dont le titulaire a passé convention avec l'établissement à cette fin.
71487150
7149Les médicaments détenus en application de l'article L. 5126-6 et réservés à l'usage hospitalier sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 autres que les établissements médico-sociaux par une entreprise pharmaceutique en application du 6° de l'article R. 5124-45, sur commande écrite du médecin ou du pharmacien précités.
7151Les médicaments détenus en application de l'article L. 5126-6 et réservés à l'usage hospitalier sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 autres que les établissements médico-sociaux par une entreprise pharmaceutique en application du 8° de l'article R. 5124-45, sur commande écrite du médecin ou du pharmacien précités.
71507152
71517153Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 sont détenus et leur stock reconstitué dans les conditions de l'article R. 5132-42.
71527154
Article LEGIARTI000006915542 L7446→7448
74467448
74477449Cette interdiction n'est pas applicable aux spécialités destinées à être appliquées sur la peau.
74487450
7449**Article LEGIARTI000006915542**
7451**Article LEGIARTI000006915543**
74507452
74517453Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments ou préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre, prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5125-45 ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié.
74527454
7453Les systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 5132-35, chaque page éditée comportant le nom et l'adresse de l'officine ; en outre, ces systèmes ne permettent aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
7455Les systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues à l'article R. 5132-10 et, le cas échéant, à l'article R. 5132-35, chaque page éditée comportant le nom et l'adresse de l'officine ; en outre, ces systèmes ne permettent aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
74547456
74557457**Article LEGIARTI000006915545**
74567458
Article LEGIARTI000006915678 L8026→8028
80268028
80278029La modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire en informe le directeur général de l'agence et lui fait retour du document attestant l'autorisation.
80288030
8029**Article LEGIARTI000006915678**
8031**Article LEGIARTI000006915679**
80308032
80318033Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
80328034
Article LEGIARTI000006915681 L8040→8042
80408042
804180435° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;
80428044
80436° La convention mentionnée à l'article R. 3411-10.
80456° La convention mentionnée à l'article D. 3411-10.
80448046
80458047**Article LEGIARTI000006915681**
80468048
Article LEGIARTI000006915513 L8804→8806
88048806
880588073° Les substances lorsqu'elles sont utilisées dans des quantités indispensables en tant que solvants ou vecteurs de parfums et compositions parfumantes et aromatiques.
88068808
8807## Sous-section 2 : Dispositions propres aux produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8809## Sous-section 2 : Dérogation pour raison de confidentialité commerciale.
88088810
8809**Article LEGIARTI000006915513**
8811**Article LEGIARTI000006915514**
88108812
88118813Le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être autorisé, pour des raisons de confidentialité commerciale, par dérogation aux dispositions de l'article R. 5131-4, à ne pas inscrire un ou plusieurs ingrédients sur le récipient et l'emballage d'un produit cosmétique.
88128814
Article LEGIARTI000006915515 L8816→8818
88168818
88178819Lorsque le préfet estime que le dossier de demande d'autorisation est incomplet, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
88188820
8819**Article LEGIARTI000006915515**
8821**Article LEGIARTI000006915516**
88208822
88218823Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et transmet ce dossier au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le directeur général de l'agence se prononce sur les éventuels risques pour la santé publique pouvant résulter du remplacement du nom de l'ingrédient par un numéro d'enregistrement dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande complet.
88228824
Article LEGIARTI000006915517 L8824→8826
88248826
88258827Le préfet peut, à titre exceptionnel, prolonger le délai de quatre mois pour une durée ne pouvant excéder deux mois, lorsque des informations complémentaires sont nécessaires pour se prononcer sur la demande. Il informe par écrit le demandeur de la durée de cette prolongation et des motifs qui la justifient. Lorsque ces informations complémentaires sont nécessaires pour que le directeur général de l'agence se prononce sur la demande, le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article est prolongé pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
88268828
8827**Article LEGIARTI000006915517**
8829**Article LEGIARTI000006915518**
88288830
88298831Cette autorisation est accordée pour une période de cinq ans. Elle ne peut pas être accordée lorsque l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est défavorable. L'autorisation peut être renouvelée pour une période maximale de trois ans par décision prise dans les mêmes formes et selon la même procédure que l'autorisation initiale. La décision précise le numéro d'enregistrement qui devra figurer sur l'emballage des produits contenant l'ingrédient en cause ainsi que la liste des produits pour lesquels cette autorisation est accordée.
88308832
88318833Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu des textes pris par ces Etats en application de la directive n° 95/17/CE du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques valent autorisation au titre de la présente sous-section.
88328834
8833**Article LEGIARTI000006915519**
8835**Article LEGIARTI000006915520**
88348836
88358837Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire de l'autorisation informe le préfet de toute modification des informations fournies à l'appui de la demande. En particulier, toute modification dans le nom ou l'identification des produits dans lesquels l'ingrédient concerné est utilisé lui est transmise au moins quinze jours avant la commercialisation de ces produits sous leur nouveau nom. Compte tenu de ces modifications ou si de nouveaux éléments l'imposent, le préfet peut supprimer l'autorisation au bénéficiaire. Dans ce cas, il en informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
88368838
8837**Article LEGIARTI000006915521**
8839**Article LEGIARTI000006915522**
88388840
88398841Le préfet est tenu de supprimer l'autorisation lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le demande pour des raisons de santé publique.
88408842
8841**Article LEGIARTI000006915523**
8843**Article LEGIARTI000006915524**
88428844
88438845Sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé les modalités selon lesquelles les mentions prévues à la présente section sont portées à la connaissance des consommateurs pour les produits cosmétiques :
88448846
Article LEGIARTI000006916124 L9444→9446
94449446
944594472° Un deuxième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.
94469448
9447**Article LEGIARTI000006916124**
9449**Article LEGIARTI000006916125**
94489450
9449Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 4° à 10° de l'article R. 5142-40, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 :
9451Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 4° à 10° de l'article R. 5142-1, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 :
94509452
945194531° Un pharmacien ou un vétérinaire adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;
94529454
Article LEGIARTI000006916147 L9582→9584
95829584
95839585## Sous-section 9 : Etablissements fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
95849586
9585**Article LEGIARTI000006916147**
9587**Article LEGIARTI000006916148**
95869588
95879589En cas d'application du dernier alinéa de l'article L. 5142-1, dans les établissements des entreprises mentionnées aux 11°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 5142-1, le pharmacien ou le vétérinaire assurant la responsabilité de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux aliments médicamenteux est lié par convention à l'entreprise concernée et exerce au moins les attributions suivantes :
95889590
Article LEGIARTI000006916149 L9600→9602
96009602
96019603Pour l'exercice de ces attributions, le pharmacien ou le vétérinaire procède à des visites régulières dont la périodicité, qui est adaptée à la nature et à l'importance des opérations concernant les aliments médicamenteux, est fixée par les bonnes pratiques applicables à cette activité. Le pharmacien ou le vétérinaire enregistre les dates de ses visites ainsi que ses observations par un système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
96029604
9603Le pharmacien ou le vétérinaire fait part au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou aux agents mentionnés à l'article R. 5146-2 chargés de l'inspection de l'établissement des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de ses missions ainsi que des observations qu'il est appelé à formuler dans l'intérêt de la santé publique.
9605Le pharmacien ou le vétérinaire fait part au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou aux agents mentionnés à l'article R. 5146-1 chargés de l'inspection de l'établissement des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de ses missions ainsi que des observations qu'il est appelé à formuler dans l'intérêt de la santé publique.
96049606
96059607**Article LEGIARTI000006916149**
96069608
Article LEGIARTI000006915974 L9898→9900
98989900
989999012° Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation temporaire d'utilisation est octroyée à un médicament vétérinaire correspondant aux besoins.
99009902
9901**Article LEGIARTI000006915974**
9902
9903I. - Tout médicament vétérinaire autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5142-7 qui n'est pas pourvu d'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article L. 5141-5, ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, ou de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 doit, avant son importation, faire l'objet d'une autorisation d'importation.
9904
9905L'autorisation d'importation est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Cette autorisation est accordée soit dans les conditions prévues aux articles R. 5141-123-2 à R. 5141-123-5, soit au titre de l'autorisation d'importation parallèle définie aux articles R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19. Elle est refusée si le médicament vétérinaire présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou la santé animale.
9906
9907L'autorisation d'importation accordée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-123-2 à R. 5141-123-5 est suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments si le médicament vétérinaire présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou la santé animale. Sauf en cas d'urgence, ces décisions n'interviennent qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
9908
9909II. - Sauf dans le cas de recours à une procédure d'autorisation d'importation parallèle ou en cas d'importation d'un médicament vétérinaire en vue d'un essai clinique, d'une expérimentation ou d'une opération de fabrication, le recours à l'importation d'un médicament vétérinaire par une autre voie que le transport personnel par le responsable de la garde de l'animal ou des animaux et relevant d'une prescription obligatoire est interdit sauf lorsque le médicament provient d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et lorsqu'il n'existe en France ni médicament vétérinaire ayant une autorisation pour cette espèce et pour cette indication thérapeutique, ni médicament vétérinaire ayant une autorisation pour le traitement des animaux d'une autre espèce mais pour la même indication thérapeutique, ni médicament vétérinaire ayant une autorisation pour le traitement des animaux de la même espèce ou d'une autre espèce mais pour une affection thérapeutique différente.
9910
9911**Article LEGIARTI000006915977**
9912
9913N'est pas soumise à autorisation d'importation, par dérogation à l'article R. 5141-123, l'importation de médicaments vétérinaires à destination exclusive des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
9914
9915a) Les médicaments vétérinaires sont transportés personnellement par le responsable de la garde de l'animal ou des animaux auxquels ils sont destinés ;
9916
9917b) Le responsable de la garde de l'animal est accompagné de l'animal ou des animaux auxquels les médicaments sont destinés ;
9918
9919c) L'importation ne concerne que des médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques ;
9920
9921d) La quantité importée est compatible avec un usage thérapeutique pendant une durée de traitement n'excédant pas trois mois aux conditions normales d'emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament vétérinaire.
9922
9923**Article LEGIARTI000006915982**
9924
9925I. - La demande d'autorisation d'importation adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments indique :
9926
9927a) Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et la qualité de la personne physique ou morale responsable de l'importation ;
9928
9929b) Le pays de provenance et, s'il est distinct, le pays où le médicament vétérinaire a été fabriqué, et le cas échéant le nom et l'adresse du fabricant ;
9930
9931c) La dénomination du médicament vétérinaire importé, sa composition, sa forme pharmaceutique, son dosage, sa voie d'administration et l'animal ou les animaux de destination ;
9932
9933d) Les quantités importées ;
9934
9935e) La durée souhaitée des opérations d'importation ;
9936
9937f) L'objectif de l'importation.
9938
9939II. - La demande est introduite :
9940
9941a) Par un vétérinaire ou un pharmacien, à la demande du responsable de la garde de l'animal ou des animaux, pour les médicaments destinés aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou pour les médicaments vétérinaires destinés aux animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine et relevant d'une prescription obligatoire conformément à la législation française ;
9942
9943b) Directement par le responsable de la garde de l'animal ou des animaux, pour les médicaments vétérinaires destinés aux animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine et ne relevant pas d'une prescription obligatoire conformément à la législation française ;
9944
9945c) Par le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article L. 5142-1 ;
9946
9947d) Par le promoteur d'un essai clinique ou par le responsable d'une expérimentation.
9948
9949III. - Cette demande comporte, en outre, suivant les cas, les informations ou les pièces suivantes :
9950
99511° Pour les médicaments vétérinaires importés en vue d'un essai clinique, le nom et l'adresse de l'établissement pharmaceutique vétérinaire qui assure les opérations d'importation ou de distribution, autorisé en application de l'article L. 5142-2.
9952
99532° Pour les médicaments vétérinaires importés en vue d'un essai non clinique, la justification et le protocole de l'expérimentation, la copie de l'autorisation d'expérimenter prévue par l'article R. 214-93 du code rural obtenue par le responsable de l'expérimentation et la copie de l'agrément de l'établissement d'expérimentation prévue par l'article R. 214-103 du même code.
9954
99553° Pour les médicaments vétérinaires relevant de la réglementation des stupéfiants ou des psychotropes, une copie de l'autorisation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prévue par l'article R. 5132-78 ou par l'article R. 5132-92.
9956
99574° Pour les médicaments vétérinaires importés, dans les conditions prévues au a du II du présent article, l'ordonnance prescrivant le médicament vétérinaire en application des dispositions de l'article L. 5143-4.
9958
99595° Pour les aliments médicamenteux autres que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 5142-7 :
9960
9961a) La dénomination du prémélange médicamenteux, sa composition, les animaux de destination et, le cas échéant, la copie de l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Etat de provenance ;
9962
9963b) La dénomination de l'aliment médicamenteux, le taux d'incorporation du prémélange, la composition qualitative et quantitative de la fraction alimentaire.
9964
9965**Article LEGIARTI000006915985**
9966
9967Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande complète mentionnée à l'article R. 5141-123-3.
9968
9969Le délai mentionné à l'alinéa précédent est réduit à vingt jours dès lors que la demande d'autorisation est relative à l'importation de médicaments vétérinaires autorisés et délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne.
9970
9971Les délais mentionnés aux deux premiers alinéas sont prorogés de quinze jours si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments requiert du demandeur les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'instruction de la demande, pour permettre notamment d'apprécier le risque pour la santé humaine ou la santé animale.
9972
9973**Article LEGIARTI000006915990**
9974
9975Constitue une importation parallèle, en vue d'une mise sur le marché en France, l'importation d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire :
9976
99771° Qui provient d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lequel elle a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour les mêmes animaux de destination ;
9978
99792° Dont la composition quantitative et qualitative en principes actifs et en excipients, la forme pharmaceutique et les effets thérapeutiques sont identiques à ceux d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
9980
9981Toutefois, dans les conditions prévues au c et d du I de l'article R. 5141-123-8, la spécialité peut comporter des quantités de principes actifs ou d'excipients différentes ou des excipients de nature différente de ceux de la spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dès lors que ces différences n'ont aucune incidence thérapeutique et qu'elles n'entraînent pas de risque pour la santé publique.
9982
9983**Article LEGIARTI000006915995**
9984
9985I. - La spécialité pharmaceutique vétérinaire pour laquelle l'autorisation d'importation parallèle est sollicitée peut différer de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, dès lors que ces différences n'ont aucune incidence thérapeutique et qu'elles n'entraînent pas de risque pour la santé publique en ce qui concerne :
9986
9987a) La durée de stabilité, les précautions particulières de conservation lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
9988
9989b) La taille, la forme, la couleur, la gravure, l'impression ou tout autre marquage ;
9990
9991c) La composition qualitative ou quantitative en excipients ;
9992
9993d) La composition quantitative en principe actif.
9994
9995II. - L'étiquetage de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle peut différer de celui de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, en ce qu'il comporte :
9996
9997a) Le nom et l'adresse de l'établissement chargé d'effectuer la modification du conditionnement ainsi que ceux du titulaire de l'autorisation d'importation parallèle ;
9998
9999b) Le numéro d'autorisation d'importation parallèle et le numéro d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique vétérinaire dans l'Etat de provenance aux lieu et place du numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;
10000
10001c) Les précautions particulières de conservation de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
10002
10003d) La taille, la forme, la couleur, la gravure, l'impression ou tout autre marquage de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, lorsqu'ils sont différents de ceux de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France.
10004
10005III. - La notice de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle peut différer de celle de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, en ce qu'elle comporte :
10006
10007a) Le nom et l'adresse de l'établissement chargé d'effectuer la modification du conditionnement, ainsi que ceux du titulaire de l'autorisation d'importation parallèle ;
10008
10009b) La composition qualitative ou quantitative en excipients lorsqu'elle diffère de celle indiquée sur la notice de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
10010
10011c) La composition quantitative en principe actif lorsqu'elle diffère de celle indiquée sur la notice de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
10012
10013d) Les précautions particulières de conservation de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France.
10014
100159903**Article LEGIARTI000006915999**
100169904
100179905La demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Article LEGIARTI000006916001 L10044→9932
100449932
100459933j) Si les lots de spécialités importés ne sont pas stockés par le demandeur lui-même ou par l'établissement qui a effectué la modification du conditionnement, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du dépositaire au sens du 4° de l'article R. 5142-1 qui sera chargé du stockage.
100469934
10047**Article LEGIARTI000006916001**
9935**Article LEGIARTI000006916002**
100489936
100499937La demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire est accompagnée d'un dossier comprenant :
100509938
10051a) Pour chaque présentation, un échantillon de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France et un échantillon de la spécialité commercialisée dans l'Etat de provenance, dont l'importation en France est envisagée ;
99391° Pour chaque présentation, un échantillon de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France et un échantillon de la spécialité commercialisée dans l'Etat de provenance, dont l'importation en France est envisagée ;
100529940
10053b) Une copie de l'autorisation d'ouverture de l'établissement autorisé au titre du 1° de l'article R. 5142-1 ou de l'article 44 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires et chargé d'effectuer la modification du conditionnement ;
99412° Une copie de l'autorisation d'ouverture de l'établissement autorisé au titre du 1° de l'article R. 5142-1 ou de l'article 44 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires et chargé d'effectuer la modification du conditionnement ;
100549942
10055c) Les projets de conditionnement et de notice de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France.
99433° Les projets de conditionnement et de notice de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France.
100569944
100579945Les informations ou documents établis en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction authentifiée en français.
100589946
10059**Article LEGIARTI000006916004**
9947**Article LEGIARTI000006916005**
100609948
100619949Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie à l'intéressé sa décision au regard du risque avéré ou potentiel pour la santé humaine ou animale dans un délai à compter de la date de réception de la demande complète mentionnée à l'article R. 5141-123-9 :
100629950
10063a) De quarante-cinq jours pour les produits dont la composition quantitative et qualitative en principes actifs et en excipients, la forme pharmaceutique et les effets thérapeutiques sont identiques à ceux d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
99511° De quarante-cinq jours pour les produits dont la composition quantitative et qualitative en principes actifs et en excipients, la forme pharmaceutique et les effets thérapeutiques sont identiques à ceux d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
100649952
10065b) De quatre-vingt-dix jours pour les produits qui comportent des quantités de principes actifs ou d'excipients différentes ou des excipients de nature différente de ceux de la spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
99532° De quatre-vingt-dix jours pour les produits qui comportent des quantités de principes actifs ou d'excipients différentes ou des excipients de nature différente de ceux de la spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
100669954
100679955Le délai d'examen de la demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique est suspendu, jusqu'à réception des informations demandées, si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments requiert du demandeur les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'instruction de la demande ou lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments demande des informations complémentaires à l'autorité sanitaire compétente de l'Etat de provenance de la spécialité.
100689956
100699957Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vaut autorisation d'importation à l'expiration des délais mentionnés dans le présent article.
100709958
10071**Article LEGIARTI000006916011**
9959**Article LEGIARTI000006916012**
100729960
100739961La demande de renouvellement d'une autorisation d'importation parallèle est accompagnée d'un document attestant qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits par l'intéressé à l'appui de sa demande d'autorisation initiale ou de sa dernière demande de renouvellement et pendant la période d'autorisation. La demande de renouvellement d'une autorisation d'importation parallèle est déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation.
100749962
Article LEGIARTI000006915862 L10210→10098
1021010098
10211100995° La mention suivante : "Réservé aux essais cliniques de médicaments vétérinaires".
1021210100
10213**Article LEGIARTI000006915862**
10101**Article LEGIARTI000006915863**
1021410102
1021510103Dans un délai de deux mois précédant l'essai clinique d'un médicament vétérinaire, le promoteur fait connaître son intention au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en lui adressant par envoi recommandé avec demande d'avis de réception un dossier comportant les informations suivantes :
1021610104
@@ -10288,7 +10176,7 @@ c) Sa composition qualitative et quantitative ;
1028810176
10289101777° La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 5141-6, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
1029010178
102918° Le cas échéant, une copie des autorisations accordées en application de l'article R. 5132-25 ou de l'article R. 5132-83.
101798° Le cas échéant, une copie des autorisations accordées en application de l'article R. 5132-74 ou de l'article R. 5132-83.
1029210180
1029310181Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, dans un délai de deux mois après réception des informations mentionnées ci-dessus, s'opposer à la mise en oeuvre de cet essai par une décision motivée.
1029410182
Article LEGIARTI000006914692 L11564→11452
1156411452
1156511453Lorsque cet arrêté concerne la pharmacopée française, la proposition du directeur général de l'agence intervient après avis de la Commission nationale de la pharmacopée.
1156611454
11567**Article LEGIARTI000006914692**
11455**Article LEGIARTI000006914693**
1156811456
11569Le pharmacien, propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 5125-1 ou d'une pharmacie mentionnée à l'article L. 5125-19, le médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue par l'article L. 4211-3, l'établissement mentionné à l'article L. 5124-1 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que la personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 4211-6, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2.
11457Le pharmacien, propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article [L. 5125-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690015&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'une pharmacie mentionnée à l'article [L. 5126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690064&dateTexte=&categorieLien=cid), le médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue par l'article [L. 4211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689009&dateTexte=&categorieLien=cid), l'établissement mentionné à l'article [L. 5124-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que la personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article [L. 4211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid), est tenu de posséder au moins un exemplaire de la pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article [R. 5112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914691&dateTexte=&categorieLien=cid).
1157011458
1157111459**Article LEGIARTI000006914694**
1157211460
Article LEGIARTI000006910891 L9276→9276
92769276
92779277## Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer
92789278
9279**Article LEGIARTI000006910891**
9279**Article LEGIARTI000006910881**
92809280
9281La convention constitutive de l'Institut national du cancer est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la recherche et du budget.
9281La convention constitutive de l'Institut national du cancer est approuvée par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé.
92829282
9283**Article LEGIARTI000006910892**
9283**Article LEGIARTI000006910883**
92849284
9285L'Institut national du cancer jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation prévu à l'article D. 1415-51, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
9285L'institut jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation prévu à l'article D. 1415-1-1, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
92869286
92879287La publication fait notamment mention :
92889288
92891° De l'objet du groupement constituant l'Institut national du cancer ;
92891° De l'objet du groupement constituant l'institut ;
92909290
929192912° De l'identité de ses membres ;
92929292
Article LEGIARTI000006910893 L9294→9294
92949294
929592954° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
92969296
9297Toute modification de la convention constitutive est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la recherche et du budget, qui fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions que la publication de l'arrêté d'approbation de la convention.
9297Toute modification de la convention constitutive est approuvée par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé, qui fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions que la publication de l'arrêté d'approbation de la convention.
92989298
9299**Article LEGIARTI000006910893**
9299**Article LEGIARTI000006910884**
93009300
9301Le président du conseil d'administration de l'Institut national du cancer est nommé après avis de ce conseil.
9301Le président du conseil d'administration de l'institut est nommé après avis de ce conseil.
93029302
9303**Article LEGIARTI000006910894**
9303**Article LEGIARTI000006910885**
93049304
9305La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Institut national du cancer est de cinq ans renouvelable. Les mandats du président du conseil d'administration et du président du conseil scientifique sont renouvelables.
9305La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'institut est de cinq ans renouvelable. Les mandats du président du conseil d'administration et du président du conseil scientifique sont renouvelables.
93069306
9307**Article LEGIARTI000006910895**
9307**Article LEGIARTI000006910886**
93089308
93099309L'Institut dispose de la capacité à emprunter auprès d'organismes financiers.
93109310
9311Tout emprunt est soumis à l'approbation du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
9311Tout emprunt est soumis à l'approbation des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé.
93129312
9313**Article LEGIARTI000006910896**
9313**Article LEGIARTI000006910887**
93149314
93159315Les fonds de l'Institut peuvent être déposés dans un établissement bancaire.
93169316
9317**Article LEGIARTI000006910897**
9317**Article LEGIARTI000006910888**
93189318
9319La comptabilité de l'Institut national du cancer est tenue selon les règles de la comptabilité de droit privé applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Ce dernier est désigné par un arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'Institut.
9319La comptabilité de l'institut est tenue selon les règles de la comptabilité de droit privé applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Ce dernier est désigné par un arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'Institut.
93209320
9321**Article LEGIARTI000006910898**
9321**Article LEGIARTI000006910889**
93229322
93239323Au titre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer mentionnée à l'article L. 1415-2, l'Institut :
93249324
93251° S'appuie, en tant que de besoin, d'une part sur les professionnels, les industriels de santé et les représentants des usagers visés à l'article L. 1415-2, d'autre part sur les administrations centrales de l'Etat, ses services déconcentrés, ses services à compétence nationale, ses établissements publics ainsi que sur les agences régionales de l'hospitalisation et les groupements régionaux de santé publique ;
93251° S'appuie, en tant que de besoin, d'une part sur les professionnels, les industriels de santé et les représentants des usagers mentionnés à l'article L. 1415-2, d'autre part sur les administrations centrales de l'Etat, ses services déconcentrés, ses services à compétence nationale, ses établissements publics ainsi que sur les agences régionales de l'hospitalisation et les groupements régionaux de santé publique ;
93269326
932793272° Recueille et diffuse, le cas échéant, les informations relatives à l'organisation, aux moyens, à l'activité et aux résultats du dispositif de lutte contre le cancer, ainsi que celles relatives à l'évaluation des actions engagées pour améliorer ce dispositif, fournies notamment par les services centraux et déconcentrés de l'Etat, ses établissements publics, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les agences régionales de l'hospitalisation, les unions régionales des caisses d'assurance maladie, les groupements régionaux de santé publique et l'ensemble des prestataires de soins, de recherche, de prévention ou impliqués dans la lutte contre le cancer. L'Institut recueille également les informations fournies par les associations de patients ou d'usagers, les institutions représentatives des professionnels de santé et les prestataires industriels de la lutte contre le cancer ;
93289328
93293° Emet toute proposition ou recommandation à l'attention du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur permettant d'améliorer le dispositif de lutte contre le cancer ;
93293° Emet toute proposition ou recommandation à l'attention des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé permettant d'améliorer le dispositif de lutte contre le cancer ;
93309330
93314° Donne à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur un avis sur tout projet de texte réglementaire ou de circulaire relatif à l'organisation, au développement ou au financement de la lutte contre le cancer, notamment en ce qui concerne la surveillance, la prévention, le dépistage, les soins, l'évaluation et la recherche sur le cancer, ainsi que sur la formation et l'enseignement médical et paramédical en cancérologie ;
93314° Donne à la demande des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé un avis sur tout projet de texte réglementaire ou de circulaire relatif à l'organisation, au développement ou au financement de la lutte contre le cancer, notamment en ce qui concerne la surveillance, la prévention, le dépistage, les soins, l'évaluation et la recherche sur le cancer, ainsi que sur la formation et l'enseignement médical et paramédical en cancérologie ;
93329332
933393335° Identifie et évalue, par les procédures qu'il définit, le cas échéant dans le cadre d'une labellisation, les organisations qui oeuvrent dans le domaine du cancer et qui justifient d'une capacité d'expertise ou d'évaluation particulière en raison de leur caractère de référence en matière de recherche, d'enseignement ou de soins de recours, notamment les réseaux régionaux du cancer pour leurs missions spécifiques de promotion de la qualité et de coordination, les organisations hospitalières exerçant des missions d'intérêt national ou interrégional telles que les centres de recours en oncologie pédiatrique et les centres d'hadronthérapie.
93349334
9335**Article LEGIARTI000006910899**
9335**Article LEGIARTI000006910890**
93369336
93379337Les critères d'agrément des établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2 sont définis par l'Institut et arrêtés par le ministre chargé de la santé.
93389338
Article LEGIARTI000006913539 L32→32
3232
33337° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.
3434
35**Article LEGIARTI000006913539**
35**Article LEGIARTI000006913540**
3636
3737La demande est accompagnée :
3838
@@ -48,9 +48,9 @@ d) De tout document justifiant que sont remplies les conditions mentionnées à
4848
4949e) La production de la copie des statuts, lorsqu'il est constitué une société en vue de l'exploitation d'une officine ;
5050
512° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable, délégué, responsable intérimaire ou délégué intérimaire d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-16 ou à l'article R. 5124-17 :
512° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable, délégué, responsable intérimaire ou délégué intérimaire d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 ou à l'article R. 5142-1 :
5252
53a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, à l'article R. 5124-17 ou aux articles R. 5124-18, R. 5142-16, R. 5142-17 ou R. 5142-18 ;
53a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, aux articles R. 5124-16 à R. 5124-18 ou R. 5142-16 à R. 5142-18 ;
5454
5555b) Lorsque l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de l'acte de l'organe social compétent portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;
5656
Article LEGIARTI000006913514 L134→134
134134
135135Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
136136
137**Article LEGIARTI000006913514**
137**Article LEGIARTI000006913515**
138138
139139Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
140140
@@ -144,7 +144,7 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
144144
1451453° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
146146
1474° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4221-4 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
1474° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4221-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
148148
1491495° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4221-5 ;
150150
Article LEGIARTI000006913612 L562→562
562562
563563Le ministre chargé de la santé, le conseil central de la section A et tous les intéressés peuvent interjeter appel des sanctions prononcées par les chambres de discipline de première instance.
564564
565**Article LEGIARTI000006913612**
565**Article LEGIARTI000006913613**
566566
567Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance.
567Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance.
568568
569Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Dans le cas d'un établissement relevant du contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le président du conseil national en informe celle-ci.
570
571Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé ou, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession.
572
573Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues aux articles L. 5124-4, L. 5125-21, L. 5126-14, L. 5142-8 et L. 6221-11.
569Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues aux [articles L. 5124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-4 \(V\)"), [L. 5125-21, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-21 \(V\)")[L. 5126-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5126-14 \(V\)")[L. 5142-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5142-8 \(V\)")et [L. 6221-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-11 \(Ab\)").
574570
575571## Section 2 : Règles de procédure devant le conseil national
576572
Article LEGIARTI000006913636 L636→632
636632
6376335° Présidents des conseils centraux et conseil de première instance.
638634
639**Article LEGIARTI000006913636**
635**Article LEGIARTI000006913637**
640636
641637Le ministre chargé de la santé adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
642638
643Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution.
644
645Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 4234-14.
646
647639## Section 3 : Dispositions communes.
648640
649**Article LEGIARTI000006913639**
641**Article LEGIARTI000006913640**
650642
651643Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.
652644
653Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et au premier alinéa de l'article R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
645Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
654646
655647**Article LEGIARTI000006913642**
656648
Article LEGIARTI000006913473 L1382→1374
13821374
13831375Le silence gardé par le directeur général de l'agence sur une demande d'autorisation pendant plus de six mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet.
13841376
1385**Article LEGIARTI000006913473**
1377**Article LEGIARTI000006913474**
13861378
1387L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable dans les conditions prévues par l'article R. 4211-10.
1379L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable dans les conditions prévues par l'article R. 4211-9.
13881380
13891381Elle mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui prépare et délivre des allergènes, ainsi que l'adresse du lieu de préparation.
13901382
Article LEGIARTI000006913938 L2646→2638
26462638
26472639L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.
26482640
2649**Article LEGIARTI000006913938**
2641**Article LEGIARTI000006913939**
26502642
26512643L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre infirmier.
26522644
2653Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article 51 du décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
2645Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article R. 4381-88.
26542646
26552647**Article LEGIARTI000006913940**
26562648
Article LEGIARTI000006913894 L2890→2882
28902882
289128834° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient.
28922884
2893**Article LEGIARTI000006913894**
2885**Article LEGIARTI000006913895**
28942886
28952887L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
28962888
@@ -2910,7 +2902,7 @@ b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou loc
29102902
29112903Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
29122904
29136° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-6 ;
29056° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-5 ;
29142906
291529077° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
29162908
Article LEGIARTI000006913802 L3166→3158
31663158
31673159Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
31683160
3169**Article LEGIARTI000006913802**
3161**Article LEGIARTI000006913803**
31703162
31713163Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément et d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D. 4311-22 vaut décision de rejet.
31723164
Article LEGIARTI000006914250 L3400→3392
34003392
340133932° Des traitements mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques.
34023394
3403**Article LEGIARTI000006914250**
3395**Article LEGIARTI000006914251**
34043396
34053397Sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à accomplir les actes suivants :
34063398
@@ -3410,7 +3402,7 @@ a) Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'expl
34103402
34113403b) Mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ;
34123404
3413c) Administration orale, rectale, en injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines superficielles ou dans les montages d'accès vasculaires implantables des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ;
3405c) Administration orale, rectale, en injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines superficielles, dans les montages d'accès vasculaires implantables et dans les cathéters centraux des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ou, en ce qui concerne la médecine nucléaire, à la réalisation d'un acte thérapeutique ;
34143406
34153407d) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;
34163408
@@ -3456,7 +3448,7 @@ k) Acquisition des paramètres d'irradiation, repérage cutané, réalisation de
34563448
34573449l) Assistance du médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;
34583450
34593° Dans le domaine de l'électroradiologie :
34513° Dans le domaine de l'électrologie :
34603452
34613453a) Enregistrement des signaux électrophysiologiques ;
34623454
Article LEGIARTI000006914243 L3636→3628
36363628
36373629Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale en application de l'article L. 4351-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
36383630
3639**Article LEGIARTI000006914243**
3631**Article LEGIARTI000006914244**
36403632
3641Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé.
3633Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
36423634
36433635Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
36443636
Article LEGIARTI000006914639 L3972→3964
39723964
397339653° Le brevet de technicien de diététique institué par l'arrêté du 30 décembre 1952, première partie, et l'arrêté du 14 septembre 1953, deuxième partie, conformément au décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels et reclassé comme brevet de technicien supérieur par l'arrêté du 2 août 1962.
39743966
3975## Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
3967## Section 1 : Barème des aides.
39763968
3977**Article LEGIARTI000006914639**
3969**Article LEGIARTI000006914640**
39783970
39793971Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'élève ou de l'étudiant.
39803972
Article LEGIARTI000006914642 L3986→3978
39863978
39873979Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont ceux définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel.
39883980
3981## Sous-section 1 : Aides-soignants.
3982
3983**Article LEGIARTI000006914642**
3984
3985La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme professionnel d'aide-soignant.
3986
3987Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
3988
39891° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
3990
39912° Les conditions de délivrance du diplôme.
3992
3993**Article LEGIARTI000006914644**
3994
3995Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant.
3996
3997**Article LEGIARTI000006914646**
3998
3999L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
4000
40011° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :
4002
4003a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;
4004
4005b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
4006
40072° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'aide-soignant, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant ;
4008
40093° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
4010
4011Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'aide-soignant, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
4012
4013**Article LEGIARTI000006914648**
4014
4015L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-4, ont exercé les fonctions d'aide-soignant pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant.
4016
4017Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
4018
4019**Article LEGIARTI000006914650**
4020
4021Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut décision de rejet.
4022
4023**Article LEGIARTI000006914653**
4024
4025Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
4026
40271° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-4 et R. 4383-5 ;
4028
40292° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.
4030
4031## Sous-section 2 : Auxiliaires de puériculture.
4032
4033**Article LEGIARTI000006914656**
4034
4035La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
4036
4037Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
4038
40391° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme,
4040
40412° Les conditions de délivrance du diplôme.
4042
4043**Article LEGIARTI000006914660**
4044
4045Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
4046
4047**Article LEGIARTI000006914662**
4048
4049L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
4050
40511° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :
4052
4053a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;
4054
4055b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
4056
40572° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ;
4058
40593° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
4060
4061Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
4062
4063**Article LEGIARTI000006914665**
4064
4065L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-10, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.
4066
4067Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
4068
4069Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture vaut décision de rejet.
4070
4071**Article LEGIARTI000006914667**
4072
4073Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
4074
40751° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-10 et R. 4383-11 ;
4076
40772° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
4078
4079## Sous-section 3 : Ambulanciers.
4080
4081**Article LEGIARTI000006914670**
4082
4083Le certificat de capacité d'ambulancier est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à la suite d'un enseignement délivré par un établissement autorisé.
4084
4085**Article LEGIARTI000006914673**
4086
4087Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.
4088
4089Les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4090
4091## Sous-section 4 : Techniciens en analyses biomédicales.
4092
4093**Article LEGIARTI000006914677**
4094
4095Le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
4096
4097**Article LEGIARTI000006914680**
4098
4099La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans.
4100
4101Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
4102
41031° Les conditions d'admission des élèves ;
4104
41052° Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées ;
4106
41073° Le programme des études ;
4108
41094° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
4110
41115° La nature des épreuves sanctionnant les études ;
4112
41136° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un autre titre.
4114
4115**Article LEGIARTI000006914682**
4116
4117Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
4118
39894119## Section 1 : Conseil supérieur des professions paramédicales.
39904120
39914121**Article LEGIARTI000006914348**
Article LEGIARTI000006912740 L4852→4982
48524982
48534983## Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux.
48544984
4855**Article LEGIARTI000006912740**
4985**Article LEGIARTI000006912741**
48564986
4857Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, les conditions de fonctionnement et les modalités d'élection des conseils régionaux ou interrégionaux demeurent régies par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.
4987Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, les conditions de fonctionnement des conseils régionaux ou interrégionaux demeurent régies par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.
48584988
48594989## Section 2 : Ressort territorial des conseils régionaux.
48604990
Article LEGIARTI000006912745 L4908→5038
49085038
49095039## Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
49105040
4911**Article LEGIARTI000006912745**
5041**Article LEGIARTI000006912746**
49125042
49135043Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par le président du tribunal de grande instance.
49145044
4915Le conseil peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
5045Le conseil peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet soit par le Conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
49165046
49175047Recours de la décision du conseil peut être fait devant l'instance d'appel du conseil national par le praticien intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
49185048
Article LEGIARTI000006912958 L5458→5588
54585588
54595589## Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée.
54605590
5461**Article LEGIARTI000006912958**
5591**Article LEGIARTI000006912959**
54625592
5463Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique.
5593Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à [l'article L. 4112-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-1 \(V\)")
54645594
54655595Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
54665596
5467\- lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
5597-lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
54685598
5469\- ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
5599-ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
54705600
5471Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
5601Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
54725602
5473La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
5603La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
54745604
5475Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
5605Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
54765606
5477Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.
5607Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.
54785608
5479L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
5609L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
54805610
54815611Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre.
54825612
Article LEGIARTI000006912996 L5648→5778
56485778
56495779## Sous-section 1 : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes.
56505780
5651**Article LEGIARTI000006912996**
5781**Article LEGIARTI000006912997**
56525782
5653Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession. Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 4131-2. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
5783Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à [l'article L. 4112-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-7 \(V\)")ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession. Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à [l'article L. 4141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4141-4 \(V\)"). Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
56545784
56555785**Article LEGIARTI000006913000**
56565786
Article LEGIARTI000006913082 L6138→6268
61386268
61396269Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code de déontologie.
61406270
6141**Article LEGIARTI000006913082**
6271**Article LEGIARTI000006913083**
61426272
6143Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2.
6273Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par [l'article L. 4141-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4141-4 \(V\)")
61446274
6145Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé.
6275Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé.
61466276
6147Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
6277Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
61486278
61496279A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.
61506280
Article LEGIARTI000006913228 L6850→6980
68506980
68516981## Section 1 A : Evaluation des pratiques professionnelles.
68526982
6853**Article LEGIARTI000006913228**
6854
6855L'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1 a pour but l'amélioration continue de la qualité des soins et du service rendu aux patients par les professionnels de santé. Elle vise à promouvoir la qualité, la sécurité, l'efficacité et l'efficience des soins et de la prévention et plus généralement la santé publique, dans le respect des règles déontologiques.
6856
6857Elle consiste en l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de santé et inclut la mise en oeuvre et le suivi d'actions d'amélioration des pratiques.
6858
6859L'évaluation des pratiques professionnelles, avec le perfectionnement des connaissances, fait partie intégrante de la formation médicale continue.
6860
68616983**Article LEGIARTI000006913229**
68626984
68636985Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés au présent article atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.
Article LEGIARTI000006913230 L6888→7010
68887010
68897011Lorsque l'évaluation est réalisée au lieu d'exercice par un médecin habilité ou le médecin d'un organisme agréé, les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes peuvent servir de support à l'évaluation dans le respect du secret professionnel.
68907012
6891**Article LEGIARTI000006913230**
7013## Section 2 : Comité de coordination de la formation médicale continue.
68927014
6893Des recommandations peuvent être formulées par le médecin habilité ou l'organisme agréé à l'issue de chaque évaluation et porter notamment sur le suivi d'actions de formation médicale continue. Ces recommandations sont communiquées par écrit au médecin évalué qui peut, dans le délai d'un mois, produire des observations en réponse. A l'issue de ce délai, le médecin habilité ou l'organisme agréé communique ces recommandations accompagnées, éventuellement, des observations en réponse à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-0-2.
7015**Article LEGIARTI000006913304**
68947016
6895Dès lors que le médecin a satisfait à ces recommandations, l'organisme agréé ou le médecin habilité en informe la commission régionale.
7017Le Comité de coordination de la formation médicale continue a pour mission :
68967018
6897Pour l'exercice de leur mission, les médecins habilités ou organismes agréés peuvent, avec l'autorisation du médecin, demander communication à la commission régionale des certificats d'évaluation en sa possession assortis, le cas échéant, des recommandations élaborées par l'organisme agréé ou le médecin habilité.
7019\- de formuler à l'attention des conseils nationaux tous avis et propositions susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées et d'harmoniser leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures et des critères d'agrément ;
68987020
6899Lorsque, au cours de l'évaluation, sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin concerné, qui peut formuler ses observations. Il propose au médecin concerné les mesures correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature, l'organisme agréé transmet immédiatement un constat circonstancié au conseil régional de l'ordre des médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de l'union régionale des médecins libéraux, de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
7021\- de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux décident de lui confier.
69007022
6901**Article LEGIARTI000006913231**
7023Le comité peut demander aux conseils nationaux la communication des documents qui peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses missions.
69027024
6903L'accomplissement de chaque évaluation donne lieu à l'établissement d'un certificat. Ce certificat est délivré, au vu de l'évaluation fournie par le médecin habilité ou par le médecin de l'organisme agréé, par l'union régionale des médecins libéraux pour les médecins en relevant, par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale pour les médecins salariés exerçant en établissement et par l'organisme agréé qui a procédé à l'évaluation pour les médecins salariés non hospitaliers. Ce certificat est adressé au médecin évalué. Une copie est adressée à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-0-2 et au Conseil national de la formation médicale continue compétent.
7025**Article LEGIARTI000006913306**
69047026
6905Dès lors qu'elle constate, à sa demande et au vu des justificatifs qu'il produit, que le médecin concerné a satisfait, dans les conditions fixées à l'article D. 4133-0-2, à l'obligation d'évaluation, la commission régionale en informe le conseil départemental de l'ordre des médecins qui délivre une attestation au médecin concerné.
7027Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :
69067028
6907Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-0-2, la commission régionale estime qu'en l'état de ses informations un médecin est susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles, elle met en demeure le médecin concerné de produire tout justificatif ou observation utile. Au vu de ce dossier, la commission régionale peut saisir le conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1.
70291° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
69087030
6909Tout médecin peut à tout moment consulter la commission régionale sur l'état de son dossier d'évaluation.
70312° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;
69107032
6911Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer les usagers conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, le Conseil national de l'ordre des médecins transmet, chaque année, aux caisses nationales d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une attestation des conseils départementaux de l'ordre au cours de l'année écoulée.
70333° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;
69127034
6913**Article LEGIARTI000006913232**
70354° Trois représentants du ministre chargé de la santé.
69147036
6915Les organismes qui concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles sont agréés par la Haute Autorité de santé, après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue, dans des conditions et pour une durée définie par son règlement intérieur.
7037**Article LEGIARTI000006913308**
69167038
6917**Article LEGIARTI000006913233**
7039Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.
69187040
6919Les médecins mentionnés à l'article D. 4133-0-2 sont habilités, pour une durée et selon des modalités définies par son règlement intérieur, par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
7041Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
69207042
6921Pour être habilité, un médecin doit exercer depuis au moins cinq ans.
7043Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
69227044
6923La Haute Autorité de santé organise en liaison avec les unions régionales de médecins libéraux, les conseils nationaux de la formation médicale continue et le Conseil national de l'ordre des médecins la formation des médecins habilités.
7045Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
69247046
6925**Article LEGIARTI000006913234**
7047Il peut entendre des personnalités extérieures.
69267048
6927La liste des organismes agréés et des médecins habilités est publiée par la Haute Autorité de santé.
7049## Section 3 : Dispositions communes aux conseils et au comité.
69287050
6929La Haute Autorité de santé organise, sous sa responsabilité, en concertation avec les conseils nationaux de la formation médicale continue, le contrôle, à l'occasion, notamment, des visites de certification des établissements de santé, du respect, par les organismes agréés et les médecins habilités, ainsi que par les institutions chargées de certifier l'accomplissement des évaluations en application de l'article D. 4133-0-4, de leurs obligations et de la méthodologie qu'elle arrête et diffuse. Elle peut notamment, au vu de ces contrôles, après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, retirer l'agrément d'un organisme. Elle peut, pour les mêmes motifs, après avis de l'union régionale des médecins libéraux compétente et du Conseil national de l'ordre, retirer l'habilitation d'un médecin.
7051**Article LEGIARTI000006913312**
69307052
6931**Article LEGIARTI000006913235**
7053Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et du comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
69327054
6933La Haute Autorité de santé établit, au vu des éléments communiqués par la conférence des présidents des unions régionales de médecins libéraux, les conférences des présidents des commissions et des conférences médicales, les conseils nationaux de la formation médicale continue et de leur comité de coordination, et par le Conseil national de l'ordre des médecins, un rapport public annuel relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles dans les différents secteurs d'activité.
7055## Section 4 : Evaluation des pratiques professionnelles.
69347056
6935Chaque année, les représentants des institutions visées au premier alinéa se réunissent sur la base de ce rapport afin d'envisager d'éventuelles améliorations du dispositif d'évaluation des pratiques professionnelles.
7057**Article LEGIARTI000006913238**
69367058
6937**Article LEGIARTI000006913236**
7059L'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1 a pour but l'amélioration continue de la qualité des soins et du service rendu aux patients par les professionnels de santé. Elle vise à promouvoir la qualité, la sécurité, l'efficacité et l'efficience des soins et de la prévention et plus généralement la santé publique, dans le respect des règles déontologiques.
69387060
6939L'union régionale des médecins libéraux ou, le cas échéant, l'organisme agréé rembourse aux médecins habilités les frais de déplacement entraînés par l'exercice de ces fonctions.
7061Elle consiste en l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de santé et inclut la mise en oeuvre et le suivi d'actions d'amélioration des pratiques.
69407062
6941Le règlement intérieur de l'union régionale prévoit l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal :
7063L'évaluation des pratiques professionnelles, avec le perfectionnement des connaissances, fait partie intégrante de la formation médicale continue.
69427064
69431° Pour l'évaluation à caractère individuel des pratiques d'un médecin, par réunion d'une demi-journée, à douze fois la valeur de la consultation du médecin généraliste ;
7065**Article LEGIARTI000006913240**
69447066
69452° Pour l'évaluation à caractère collectif des pratiques, par heure, à trois fois la valeur de la consultation du médecin généraliste.
7067Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26 atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.
69467068
6947La valeur de la consultation du médecin généraliste est celle qui résulte de l'application des articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale.
7069Le respect de cette obligation est validé par une commission placée auprès du conseil régional de l'ordre des médecins. Cette commission est composée de trois membres désignés par chacun des conseils nationaux de la formation médicale continue des médecins n'exerçant pas de fonction élective au sein du conseil de l'ordre des médecins, et de trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre.
69487070
6949**Article LEGIARTI000006913237**
7071**Article LEGIARTI000006913243**
69507072
6951Pour l'application des dispositions de la présente section aux médecins des armées, les attributions confiées à l'ordre des médecins sont exercées par le service de santé des armées. Ce dernier organise l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins des armées et procède à l'établissement des certificats correspondant.
7073L'évaluation est organisée selon les modalités suivantes :
69527074
6953## Section 2 : Comité de coordination de la formation médicale continue.
70751° L'évaluation des pratiques professionnelles des médecins libéraux est organisée par l'union régionale des médecins libéraux. Dans ce cadre, celle-ci met à disposition des médecins toutes les informations utiles à l'évaluation des pratiques professionnelles dans la région. Elle reçoit les demandes des médecins intéressés et leur communique la liste de l'ensemble des médecins habilités et des organismes agréés mentionnée à l'article D. 4133-31.
69547076
6955**Article LEGIARTI000006913304**
7077Les évaluations peuvent être réalisées, selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, avec le concours de médecins habilités ou avec le concours d'un organisme agréé qui peut, lui-même, faire appel à la collaboration d'un médecin habilité.
69567078
6957Le Comité de coordination de la formation médicale continue a pour mission :
7079Dans le cas de recours à un organisme agréé agissant sans la collaboration d'un médecin habilité, un médecin habilité mandaté par l'union régionale des médecins libéraux assure le contrôle de la qualité de l'évaluation selon une méthode définie par la Haute Autorité de santé.
69587080
6959\- de formuler à l'attention des conseils nationaux tous avis et propositions susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées et d'harmoniser leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures et des critères d'agrément ;
7081Pour les médecins libéraux exerçant en établissement de santé privé, les évaluations sont organisées conjointement par l'union régionale des médecins libéraux et la conférence médicale d'établissement ;
69607082
6961\- de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux décident de lui confier.
70832° Les médecins salariés exerçant en établissement de santé mettent en oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins hospitaliers.
69627084
6963Le comité peut demander aux conseils nationaux la communication des documents qui peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses missions.
7085Ces évaluations sont organisées, selon le type d'établissement, par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale. Elles peuvent être organisées avec le concours des organismes agréés mentionnés à l'article D. 4133-29. L'instance compétente mentionnée dans la première phrase du présent alinéa communique la liste de l'ensemble de ces organismes, mentionnée à l'article D. 4133-31, aux médecins intéressés ;
69647086
6965**Article LEGIARTI000006913306**
70873° Les médecins salariés n'exerçant pas en établissement de santé mettent en oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers. Ces modalités peuvent notamment prévoir le recours à un médecin habilité ou à un organisme agréé. Lorsque le médecin décide de recourir à un médecin habilité ou à un organisme agréé, il exerce son choix dans le cadre de la liste des médecins habilités et organismes agréés par la Haute Autorité de santé.
69667088
6967Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :
7089Une convention, dont le modèle est arrêté par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, est passée entre l'employeur du médecin salarié et l'organisme agréé.
69687090
69691° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
7091**Article LEGIARTI000006913245**
69707092
69712° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;
7093Les médecins relevant simultanément de plusieurs types ou lieux d'exercice doivent satisfaire, sur la période maximale de cinq ans, à l'obligation d'évaluation en se soumettant, dans des conditions fixées par la Haute Autorité de santé, à une évaluation minimum validée au titre de chacun de ces différents types et lieux d'exercice.
69727094
69733° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;
7095Les médecins accrédités en application de l'article L. 4135-1 sont réputés avoir satisfait à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1. La Haute Autorité de santé notifie l'accréditation du médecin au conseil régional de l'ordre.
69747096
69754° Trois représentants du ministre chargé de la santé.
7097Lorsque l'évaluation est réalisée au lieu d'exercice par un médecin habilité ou le médecin d'un organisme agréé, les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes peuvent servir de support à l'évaluation dans le respect du secret professionnel.
69767098
6977**Article LEGIARTI000006913308**
7099**Article LEGIARTI000006913247**
69787100
6979Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.
7101Des recommandations peuvent être formulées par le médecin habilité ou l'organisme agréé à l'issue de chaque évaluation et porter notamment sur le suivi d'actions de formation médicale continue. Ces recommandations sont communiquées par écrit au médecin évalué qui peut, dans le délai d'un mois, produire des observations en réponse. A l'issue de ce délai, le médecin habilité ou l'organisme agréé communique ces recommandations accompagnées, éventuellement, des observations en réponse à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-24.
69807102
6981Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
7103Dès lors que le médecin a satisfait à ces recommandations, l'organisme agréé ou le médecin habilité en informe la commission régionale.
69827104
6983Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
7105Pour l'exercice de leur mission, les médecins habilités ou organismes agréés peuvent, avec l'autorisation du médecin, demander communication à la commission régionale des certificats d'évaluation en sa possession assortis, le cas échéant, des recommandations élaborées par l'organisme agréé ou le médecin habilité.
69847106
6985Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
7107Lorsque, au cours de l'évaluation, sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin concerné, qui peut formuler ses observations. Il propose au médecin concerné les mesures correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature, l'organisme agréé transmet immédiatement un constat circonstancié au conseil régional de l'ordre des médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de l'union régionale des médecins libéraux, de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
69867108
6987Il peut entendre des personnalités extérieures.
7109**Article LEGIARTI000006913250**
69887110
6989## Section 3 : Dispositions communes aux conseils et au comité.
7111L'accomplissement de chaque évaluation donne lieu à l'établissement d'un certificat. Ce certificat est délivré, au vu de l'évaluation fournie par le médecin habilité ou par le médecin de l'organisme agréé, par l'union régionale des médecins libéraux pour les médecins en relevant, par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale pour les médecins salariés exerçant en établissement et par l'organisme agréé qui a procédé à l'évaluation pour les médecins salariés non hospitaliers. Ce certificat est adressé au médecin évalué. Une copie est adressée à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-24 et au Conseil national de la formation médicale continue compétent.
69907112
6991**Article LEGIARTI000006913312**
7113Dès lors qu'elle constate, à sa demande et au vu des justificatifs qu'il produit, que le médecin concerné a satisfait, dans les conditions fixées aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26, à l'obligation d'évaluation, la commission régionale en informe le conseil départemental de l'ordre des médecins qui délivre une attestation au médecin concerné.
69927114
6993Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et du comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
7115Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24, la commission régionale estime qu'en l'état de ses informations un médecin est susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles, elle met en demeure le médecin concerné de produire tout justificatif ou observation utile. Au vu de ce dossier, la commission régionale peut saisir le conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1.
7116
7117Tout médecin peut à tout moment consulter la commission régionale sur l'état de son dossier d'évaluation.
7118
7119Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer les usagers conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, le Conseil national de l'ordre des médecins transmet, chaque année, aux caisses nationales d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une attestation des conseils départementaux de l'ordre au cours de l'année écoulée.
7120
7121**Article LEGIARTI000006913253**
7122
7123Les organismes qui concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles sont agréés par la Haute Autorité de santé, après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue, dans des conditions et pour une durée définie par son règlement intérieur.
7124
7125**Article LEGIARTI000006913255**
7126
7127Les médecins mentionnés à l'article D. 4133-24 sont habilités, pour une durée et selon des modalités définies par son règlement intérieur, par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
7128
7129Pour être habilité, un médecin doit exercer depuis au moins cinq ans.
7130
7131La Haute Autorité de santé organise en liaison avec les unions régionales de médecins libéraux, les conseils nationaux de la formation médicale continue et le Conseil national de l'ordre des médecins la formation des médecins habilités.
7132
7133**Article LEGIARTI000006913259**
7134
7135La liste des organismes agréés et des médecins habilités est publiée par la Haute Autorité de santé.
7136
7137La Haute Autorité de santé organise, sous sa responsabilité, en concertation avec les conseils nationaux de la formation médicale continue, le contrôle, à l'occasion, notamment, des visites de certification des établissements de santé, du respect, par les organismes agréés et les médecins habilités, ainsi que par les institutions chargées de certifier l'accomplissement des évaluations en application de l'article D. 4133-28, de leurs obligations et de la méthodologie qu'elle arrête et diffuse. Elle peut notamment, au vu de ces contrôles, après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, retirer l'agrément d'un organisme. Elle peut, pour les mêmes motifs, après avis de l'union régionale des médecins libéraux compétente et du Conseil national de l'ordre, retirer l'habilitation d'un médecin.
7138
7139**Article LEGIARTI000006913261**
7140
7141La Haute Autorité de santé établit, au vu des éléments communiqués par la conférence des présidents des unions régionales de médecins libéraux, les conférences des présidents des commissions et des conférences médicales, les conseils nationaux de la formation médicale continue et de leur comité de coordination, et par le Conseil national de l'ordre des médecins, un rapport public annuel relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles dans les différents secteurs d'activité.
7142
7143Chaque année, les représentants des institutions mentionnées au premier alinéa se réunissent sur la base de ce rapport afin d'envisager d'éventuelles améliorations du dispositif d'évaluation des pratiques professionnelles.
7144
7145**Article LEGIARTI000006913263**
7146
7147L'union régionale des médecins libéraux ou, le cas échéant, l'organisme agréé rembourse aux médecins habilités les frais de déplacement entraînés par l'exercice de ces fonctions.
7148
7149Le règlement intérieur de l'union régionale prévoit l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal :
7150
71511° Pour l'évaluation à caractère individuel des pratiques d'un médecin, par réunion d'une demi-journée, à douze fois la valeur de la consultation du médecin généraliste ;
7152
71532° Pour l'évaluation à caractère collectif des pratiques, par heure, à trois fois la valeur de la consultation du médecin généraliste.
7154
7155La valeur de la consultation du médecin généraliste est celle qui résulte de l'application des articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale.
7156
7157**Article LEGIARTI000006913265**
7158
7159Pour l'application des dispositions de la présente section aux médecins des armées, les attributions confiées à l'ordre des médecins sont exercées par le service de santé des armées. Ce dernier organise l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins des armées et procède à l'établissement des certificats correspondant.
69947160
69957161## Sous-section 1 : Dispositions générales.
69967162
Article LEGIARTI000006912507 L8582→8748
85828748
85838749Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
85848750
8585**Article LEGIARTI000006912507**
8751**Article LEGIARTI000006912508**
85868752
85878753Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
85888754
@@ -8592,7 +8758,7 @@ Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
85928758
859387593° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
85948760
85954° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-5 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
87614° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
85968762
859787635° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;
85988764
Article LEGIARTI000006919076 L0→1
1## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
2
3**Article LEGIARTI000006919076**
4
5Les sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exploitation en commun d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale sont dénommées sociétés civiles professionnelles de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale. La qualification de " société civile professionnelle ", à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de ces sociétés.
6
7**Article LEGIARTI000006919077**
8
9Les sociétés civiles professionnelles de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ne peuvent comprendre plus de douze associés.
10
11Elles sont constituées sous la condition suspensive de leur inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale établie dans chaque département par le préfet.
12
13**Article LEGIARTI000006919078**
14
15La demande d'inscription d'une société constituée pour l'exploitation d'un laboratoire en voie de création est présentée en même temps que la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire prévue au premier alinéa de l'article [L. 6211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid).
16
17La demande d'inscription d'une société constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2.
18
19**Article LEGIARTI000006919079**
20
21Toute demande d'inscription est accompagnée de pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid).
22
23Sont également joints à la demande un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi un, du règlement intérieur ainsi que toute pièce justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central de la section G pour les pharmaciens.
24
25Ces conseils adressent, dans un délai de trois mois, au préfet leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés et à la société.
26
27**Article LEGIARTI000006919080**
28
29Il est statué en même temps sur la demande d'inscription de la société et sur la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire.
30
31**Article LEGIARTI000006919081**
32
33La demande d'inscription de la société ne peut être rejetée que pour l'une des causes suivantes :
34
351° Refus ou retrait d'autorisation du laboratoire ;
36
372° Non-conformité des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur, aux dispositions propres aux sociétés civiles professionnelles ;
38
393° Défaut chez l'un des associés des conditions exigées par les articles [L. 6221-1 et L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691266&dateTexte=&categorieLien=cid).
40
41La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés.
42
43Les décisions de rejet doivent être motivées.
44
45**Article LEGIARTI000006919082**
46
47Le préfet prononce la radiation de l'inscription de toute société qui se trouve dans l'un des cas prévus au premier alinéa de l'article [R. 6212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919081&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-6 \(Ab\)").
48
49La décision de radiation est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés.
50
51## Paragraphe 2 : Statuts - Capital social - Parts sociales.
52
53**Article LEGIARTI000006919083**
54
55Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
56
57**Article LEGIARTI000006919084**
58
59Sans préjudice des dispositions de la [loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&categorieLien=cid)relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section relatives aux mentions qu'ils comportent nécessairement, les statuts de la société indiquent :
60
611° Les nom, prénoms, titres professionnels et domicile de chaque associé avec, selon le cas, son numéro d'inscription à l'ordre dont il relève ou mention de l'autorisation ministérielle à lui accordée en application de l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
62
632° La durée pour laquelle la société est constituée ;
64
653° L'adresse du siège social qui est celle du laboratoire ;
66
674° La nature et l'évaluation de chacun des apports des associés ;
68
695° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
70
716° L'affirmation de la libération totale ou partielle des apports concourant à la formation du capital social ;
72
737° Le nombre des parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.
74
75Les statuts ne doivent comporter aucune clause tendant à obtenir des associés un rendement minimum ou propre à porter atteinte à la liberté de choix de l'usager.
76
77## Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.
78
79**Article LEGIARTI000006919085**
80
81Peuvent être apportés à la société, en propriété ou en jouissance :
82
831° Tous droits incorporels, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ou, s'il est ayant droit d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale décédé, à la clientèle de son auteur ;
84
852° D'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel, notamment le matériel ainsi que les documents et archives ;
86
873° Les biens immobiliers destinés à l'exploitation du laboratoire ;
88
894° Toutes sommes en numéraire.
90
91**Article LEGIARTI000006919086**
92
93Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
94
95Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15.
96
97Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
98
99**Article LEGIARTI000006919087**
100
101Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
102
103La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et, au plus tard, dans le délai de cinq ans à compter de l'octroi de l'autorisation de fonctionnement accordée au laboratoire.
104
105Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
106
107Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article [R. 6212-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919088&dateTexte=&categorieLien=cid).
108
109## Paragraphe 4 : Publicité.
110
111**Article LEGIARTI000006919088**
112
113Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé, à la diligence d'un gérant, auprès du secrétaire-greffier du tribunal de grande instance du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société.
114
115Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
116
117Tout intéressé peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétaire-greffier, un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.
118
119## Paragraphe 1 : Administration.
120
121**Article LEGIARTI000006919089**
122
123L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'[article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290497&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux sociétés civiles professionnelles.
124
125**Article LEGIARTI000006919090**
126
127Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
128
129L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers en nombre de ceux-ci ou le tiers du capital social. La demande indique l'ordre du jour proposé.
130
131Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
132
133**Article LEGIARTI000006919091**
134
135Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et les résultats des votes.
136
137Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance. Le registre est conservé au siège social.
138
139**Article LEGIARTI000006919092**
140
141Chaque associé dispose d'une voix.
142
143Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
144
145L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
146
147**Article LEGIARTI000006919093**
148
149En dehors des cas prévus par l'[article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290544&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles [R. 6212-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919094&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6212-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919098&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6212-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919125&dateTexte=&categorieLien=cid) imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
150
151Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
152
153**Article LEGIARTI000006919094**
154
155Toute modification des statuts doit être décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption ou la modification d'un règlement intérieur est décidée à la même majorité.
156
157Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
158
159**Article LEGIARTI000006919095**
160
161Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à l'affectation du solde des comptes.
162
163Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
164
165A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
166
167**Article LEGIARTI000006919096**
168
169Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article précédent, des registres de procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement de tous documents détenus par la société.
170
171**Article LEGIARTI000006919097**
172
173La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article [R. 6212-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919085&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6212-10 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux majoré de deux points.
174
175Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés dans les conditions fixées par les statuts. En l'absence des dispositions statutaires, la répartition est faite par parts égales.
176
177## Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
178
179**Article LEGIARTI000006919098**
180
181Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.
182
183Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'[article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290544&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux sociétés civiles professionnelles.
184
185**Article LEGIARTI000006919099**
186
187Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'[article 1690 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442487&dateTexte=&categorieLien=cid).
188
189La société notifie son consentement à la cession ou son refus, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si, dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cette cession à la société, celle-ci n'a pas fait connaître sa décision, elle est réputée avoir consenti à la cession.
190
191**Article LEGIARTI000006919100**
192
193Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article [R. 6212-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919099&dateTexte=&categorieLien=cid), un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
194
195Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé par le président du tribunal de grande instance statuant comme en référé. Le président est ainsi saisi soit par assignation de la partie la plus diligente, soit par requête conjointe des parties intéressées.
196
197Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6212-24, à lui faite par la société et demeurée infructueuse.
198
199Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
200
201**Article LEGIARTI000006919101**
202
203Les articles [R. 6212-23 à R. 6212-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919098&dateTexte=&categorieLien=cid) sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
204
205**Article LEGIARTI000006919102**
206
207Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'[article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290549&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article [R. 6212-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919099&dateTexte=&categorieLien=cid).
208
209La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article [R. 6212-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919100&dateTexte=&categorieLien=cid).
210
211**Article LEGIARTI000006919103**
212
213L'associé, radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu ou qui a fait l'objet du retrait de l'autorisation d'exercice accordée en application de l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid), dispose de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles [R. 6212-23 et R. 6212-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919098&dateTexte=&categorieLien=cid).
214
215Dans le cas d'un associé inscrit au tableau d'un ordre, ce délai a pour point de départ, s'il s'agit d'une interdiction définitive par mesure disciplinaire, la date à laquelle la décision est devenue définitive, et s'il s'agit d'une demande de retrait au tableau faite par l'intéressé, la date de sa notification à l'ordre ; dans le cas d'un associé autorisé à exercer en application de l'article L. 6221-2, il a pour point de départ la date de la notification du retrait d'autorisation.
216
217Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [R. 6212-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919102&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-27 \(T\)").
218
219**Article LEGIARTI000006919104**
220
221Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs légalement protégés, les dispositions de l'article [R. 6212-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919103&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-28 \(T\)") sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
222
223**Article LEGIARTI000006919105**
224
225Le délai prévu au [deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290552&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.
226
227**Article LEGIARTI000006919106**
228
229Si pendant le délai prévu à l'article [R. 6212-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919105&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-30 \(T\)"), le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 6212-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919098&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 6212-24 et R. 6212-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919099&dateTexte=&categorieLien=cid). Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou l'un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 6212-25.
230
231**Article LEGIARTI000006919108**
232
233La demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article [R. 6212-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919099&dateTexte=&categorieLien=cid).
234
235**Article LEGIARTI000006919109**
236
237Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article [R. 6212-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919106&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-31 \(T\)"), les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l'article [R. 6212-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919100&dateTexte=&categorieLien=cid), les parts sociales de l'associé décédé.
238
239Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 6212-23 et des articles R. 6212-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919098&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 6212-25 sont applicables.
240
241Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 6212-25.
242
243**Article LEGIARTI000006919110**
244
245A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il est établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article [R. 6212-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919100&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-25 \(T\)"), a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession des parts est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
246
247Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article [R. 6212-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919088&dateTexte=&categorieLien=cid).
248
249**Article LEGIARTI000006919111**
250
251Dans le délai d'un mois à compter de la cession, le cessionnaire adresse au président du conseil de l'ordre dont il relève une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession. Dans le même délai, il informe de cette cession le préfet, et, le cas échéant, les conseils de l'ordre dont relèvent les autres associés.
252
253## Paragraphe 3 : Modification des statuts.
254
255**Article LEGIARTI000006919112**
256
257Dans les limites prévues à l'article [R. 6212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919077&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-2 \(Ab\)"), le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
258
259**Article LEGIARTI000006919113**
260
261Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article [R. 6212-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919097&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la répartition des bénéfices.
262
263Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
264
265**Article LEGIARTI000006919114**
266
267Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par un des gérants et versé au dossier de l'associé. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
268
269Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées au troisième alinéa de l'article [R. 6212-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919088&dateTexte=&categorieLien=cid).
270
271**Article LEGIARTI000006919115**
272
273Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, à la diligence du gérant, à la connaissance du préfet et des conseils de l'ordre dont relèvent respectivement les associés.
274
275## Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
276
277**Article LEGIARTI000006919116**
278
279L'associé qui a apporté exclusivement son industrie notifie à la société sa décision de s'en retirer dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article [R. 6212-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919099&dateTexte=&categorieLien=cid).
280
281Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
282
283**Article LEGIARTI000006919117**
284
285L'associé, titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital, peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article [R. 6212-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919099&dateTexte=&categorieLien=cid), cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
286
287**Article LEGIARTI000006919118**
288
289L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
290
291La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant à la connaissance du préfet et des conseils de l'ordre dont relèvent respectivement les associés. Cette notification ne dispense pas l'associé des obligations qui lui incombent personnellement vis-à-vis de l'ordre dont il relève.
292
293## Sous-section 3 : Exercice de la profession.
294
295**Article LEGIARTI000006919119**
296
297Chaque associé est soumis personnellement aux obligations imposées aux directeurs de laboratoire par les dispositions du présent livre.
298
299Sous réserve de ces dispositions et de celles de la [loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&categorieLien=cid)relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, il est également soumis à la déontologie et à la discipline de l'ordre dont il relève.
300
301La société est soumise à la fois aux obligations qui lui sont imposées par la loi du 29 novembre 1966 susmentionnée, les articles [L. 6212-2 et L. 6212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691236&dateTexte=&categorieLien=cid)et les articles [R. 6212-46 et R. 6212-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919122&dateTexte=&categorieLien=cid)et, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, aux dispositions prévues pour les directeurs de laboratoire par les articles [L. 6221-4 à L. 6221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691269&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que par le [code de la sécurité sociale](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid).
302
303**Article LEGIARTI000006919120**
304
305Une société civile professionnelle ne peut exploiter plus d'un laboratoire.
306
307**Article LEGIARTI000006919121**
308
309Sous réserve des dérogations prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article [L. 6221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691276&dateTexte=&categorieLien=cid), les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle de directeur de laboratoire.
310
311Ils exercent cette activité dans les locaux du laboratoire tels qu'ils sont définis aux articles [R. 6211-9 à R. 6211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919011&dateTexte=&categorieLien=cid).
312
313**Article LEGIARTI000006919122**
314
315Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
316
317**Article LEGIARTI000006919123**
318
319La société justifie de l'assurance de responsabilité prévue par le [troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290516&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux sociétés civiles professionnelles.
320
321**Article LEGIARTI000006919124**
322
323L'associé qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire, quelle qu'en soit la nature, est tenu d'en informer les autres associés dans les huit jours de la date à laquelle la décision prononçant cette sanction est devenue définitive.
324
325**Article LEGIARTI000006919125**
326
327L'associé frappé d'une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l'interdiction temporaire d'exercer la médecine, la pharmacie, l'art vétérinaire ou les fonctions de directeur de laboratoire, ou l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux, peut être contraint de se retirer de la société par décision des autres associés prise à la majorité prévue pour la modification des statuts. Toutefois, cette majorité est calculée en excluant les associés faisant l'objet de poursuites ou déjà sanctionnés pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du second alinéa de l'article [R. 6212-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919097&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-22 \(T\)") est supprimée pendant la période d'interdiction.
328
329**Article LEGIARTI000006919126**
330
331Sans préjudice de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article [R. 6212-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919103&dateTexte=&categorieLien=cid), l'associé radié du tableau d'un ordre ou qui a fait l'objet d'un retrait de l'autorisation prévue à l'article [L. 6221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid)ou exclu de la société en application des dispositions de l'article [R. 6212-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919125&dateTexte=&categorieLien=cid) perd les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. Ces dispositions prennent effet, selon le cas, au jour où la décision de radiation est devenue définitive, au jour de la notification du retrait d'autorisation ou de la notification de la décision d'exclusion.
332
333## Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.
334
335**Article LEGIARTI000006919127**
336
337La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après.
338
339**Article LEGIARTI000006919128**
340
341Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée, à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au préfet du département et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés.
342
343**Article LEGIARTI000006919129**
344
345La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au préfet du département et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés.
346
347**Article LEGIARTI000006919130**
348
349La société est dissoute de plein droit dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid).
350
351Elle est également dissoute en cas de retrait par le préfet de l'autorisation de fonctionnement accordée au laboratoire en application de l'article [L. 6211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid).
352
353Les décisions de radiation ou de retrait d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la diligence, selon le cas, du conseil de l'ordre compétent ou du préfet.
354
355**Article LEGIARTI000006919131**
356
357La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
358
359**Article LEGIARTI000006919132**
360
361La société est dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
362
363**Article LEGIARTI000006919134**
364
365S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au [second alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290554&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à une personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
366
367A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues au même article.
368
369## Paragraphe 2 : Liquidation.
370
371**Article LEGIARTI000006919135**
372
373La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.
374
375La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
376
377La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention : " société en liquidation ".
378
379**Article LEGIARTI000006919136**
380
381En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts, est nommé par les associés à la majorité des voix.
382
383**Article LEGIARTI000006919137**
384
385Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.
386
387**Article LEGIARTI000006919138**
388
389Dans le cas prévu à l'article [R. 6212-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919134&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-57 \(Ab\)"), l'associé unique est de plein droit liquidateur.
390
391**Article LEGIARTI000006919139**
392
393Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles [R. 6212-59 à R. 6212-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919136&dateTexte=&categorieLien=cid), ou si, dans ces cas, le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.
394
395Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.
396
397**Article LEGIARTI000006919140**
398
399En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre ou ayant fait l'objet du retrait de l'autorisation prévue à l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid).
400
401**Article LEGIARTI000006919141**
402
403Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
404
405**Article LEGIARTI000006919142**
406
407Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.
408
409Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.
410
411La décision judiciaire, ou la décision de l'assemblée, qui nomme le liquidateur précise ses pouvoirs et fixe sa rémunération.
412
413**Article LEGIARTI000006919144**
414
415Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé.
416
417**Article LEGIARTI000006919145**
418
419Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.
420
421Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
422
423L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
424
425**Article LEGIARTI000006919146**
426
427Le liquidateur transmet au préfet et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article [R. 6212-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919144&dateTexte=&categorieLien=cid). Il les informe de la clôture de la liquidation.
428
429**Article LEGIARTI000006919147**
430
431Dans les cas prévus par le [second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290590&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
432
433## Section 2 : Exploitation par une société en participation.
434
435**Article LEGIARTI000006919074**
436
437La constitution d'une société en participation mentionnée au [titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idSectionTA=LEGISCTA000006112922&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - Titre II : Exercice sous forme de sociétés en p... \(V\)") relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de chacun des lieux d'exercice. L'avis contient la dénomination, l'objet et l'adresse des lieux d'exercice. Il est communiqué au préalable au conseil de l'ordre de chacun des lieux d'exercice.
438
439**Article LEGIARTI000006919075**
440
441L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
442
443## Sous-section 1 : Dispositions générales.
444
445**Article LEGIARTI000006919148**
446
447Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du [titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idSectionTA=LEGISCTA000006112921&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et dont l'objet social est l'exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale.
448
449**Article LEGIARTI000006919149**
450
451Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article [R. 6212-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid) indiquent :
452
4531° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas, des mentions :
454
455a) " Société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou : " SELARL " ;
456
457b) " Société d'exercice libéral à forme anonyme " ou : " SELAFA " ;
458
459c) " Société d'exercice libéral en commandite par actions " ou : " SELCA " ;
460
461d) " Société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou : " SELAS " ;
462
4632° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.
464
465## Sous-section 2 : Constitution de la société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires.
466
467**Article LEGIARTI000006919150**
468
469Un associé ne peut exercer la profession de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.
470
471**Article LEGIARTI000006919152**
472
473La société d'exercice libéral est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département où est situé son siège social.
474
475**Article LEGIARTI000006919153**
476
477La demande d'agrément de la société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire en voie de création est présentée en même temps que la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire prévue au premier alinéa de l'article [L. 6211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid).
478
479La demande d'agrément d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2.
480
481**Article LEGIARTI000006919154**
482
483La demande d'agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée des pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid).
484
485Sont également joints à la demande :
486
4871° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
488
4892° Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
490
4913° Une attestation des associés indiquant :
492
493a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
494
495b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
496
497c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
498
4994° Toutes pièces justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central de la section G pour les pharmaciens.
500
501Ces conseils vérifient, chacun pour ce qui le concerne, la conformité de ces documents aux règles déontologiques et adressent au préfet dans un délai de trois mois leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés.
502
503**Article LEGIARTI000006919155**
504
505Il est statué en même temps sur la demande d'agrément de la société et sur la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire.
506
507**Article LEGIARTI000006919156**
508
509La demande d'agrément de la société ne peut être rejetée que pour des motifs tirés du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment de celles des articles [L. 6221-1, L. 6221-2 et L. 6221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691266&dateTexte=&categorieLien=cid), ou du refus d'autorisation du laboratoire, ou de la non-conformité de la demande aux conditions exigées aux articles [R. 6212-76 et R. 6212-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919153&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-76 \(Ab\)").
510
511La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés et aux caisses d'assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes. Il en est de même pour les décisions de retrait d'agrément.
512
513**Article LEGIARTI000006919157**
514
515La décision de refus ou de retrait d'agrément est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.
516
517## Sous-section 3 : Capital social.
518
519**Article LEGIARTI000006919158**
520
521Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du deuxième alinéa de [l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale soumis aux dispositions de l'article [L. 6211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691221&dateTexte=&categorieLien=cid).
522
523**Article LEGIARTI000006919159**
524
525Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des [1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
526
527Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.
528
529**Article LEGIARTI000006919160**
530
531Dans une société d'exercice libéral mentionnée à l'article [R. 6212-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid), la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux [1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :
532
533-soit une autre profession de santé ;
534
535-soit une activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ou de réactifs d'analyses de biologie médicale.
536
537Sont également exclus les entreprises d'assurance et de capitalisation, les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs, ainsi que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé.
538
539## Sous-section 4 : Fonctionnement de la société.
540
541**Article LEGIARTI000006919162**
542
543Lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats mentionnés à l'[article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907265&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.
544
545Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire sont soumis personnellement aux obligations imposées par les dispositions du présent livre, ainsi qu'à la déontologie de l'ordre dont ils relèvent.
546
547**Article LEGIARTI000006919163**
548
549Une société d'exercice libéral mentionnée à l'article [R. 6212-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peut exploiter plus de cinq laboratoires d'analyse de biologie médicale.
550
551Ces laboratoires peuvent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.
552
553Chacun de ces laboratoires est dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la société d'exercice libéral et participant effectivement à la gestion de la société.
554
555Ce directeur assume la responsabilité des examens, conformément aux dispositions de l'article [L. 6211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691221&dateTexte=&categorieLien=cid).
556
557**Article LEGIARTI000006919164**
558
559L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article [R. 6212-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid) peut en être exclu :
560
5611° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;
562
5632° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
564
565Cette exclusion est décidée par les associés, statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
566
567Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
568
569Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui réduit alors son capital.
570
571A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'[article 1843-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid).
572
573**Article LEGIARTI000006919165**
574
575En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article [R. 6212-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919164&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-86 \(T\)"), l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
576
577**Article LEGIARTI000006919166**
578
579La société d'exercice libéral mentionnée à l'article [R. 6212-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid) est soumise aux dispositions disciplinaires applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.
580
581La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
582
583La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.
584
585Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
586
587**Article LEGIARTI000006919167**
588
589L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
590
591Il avise l'ordre dont il relève de sa décision.
592
593## Sous-section 5 : Relations avec l'assurance-maladie.
594
595**Article LEGIARTI000006919168**
596
597La société d'exercice libéral, mentionnée à l'article [R. 6212-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid), comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance-maladie.
598
599En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des directeurs ou des directeurs adjoints de laboratoire exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité.
600
601Les associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.
602
603**Article LEGIARTI000006919169**
604
605Lorsque les caisses d'assurance-maladie ont décidé de placer hors de la convention, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration de deux mois à compter de la notification prévue à l'article [R. 6212-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919171&dateTexte=&categorieLien=cid).
606
607Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.
608
609**Article LEGIARTI000006919171**
610
611Toute décision prise par une caisse d'assurance-maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.
612
613## Section 1 : Formation spécialisée.
614
615**Article LEGIARTI000006919193**
616
617Sous réserve des dispositions applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, la formation spécialisée requise des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte :
618
619-soit le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
620
621-soit, sous réserve des dispositions de l'article [D. 6221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919196&dateTexte=&categorieLien=cid), quatre certificats d'études spéciales choisis sur la liste établie à l'article [D. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919194&dateTexte=&categorieLien=cid) ou les diplômes reconnus comme équivalents à ces certificats pour l'exercice de ces fonctions.
622
623**Article LEGIARTI000006919194**
624
625Les certificats mentionnés à l'article [D. 6221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919193&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les suivants :
626
6271° Certificat d'études spéciales d'immunologie générale ;
628
6292° Certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ;
630
6313° Certificat d'études spéciales de biochimie clinique ;
632
6334° Certificat d'études spéciales d'hématologie ;
634
6355° Certificat d'études spéciales de diagnostic biologique parasitaire.
636
637Chacun de ces certificats d'études spéciales peut faire l'objet de l'équivalence obtenue conformément à la réglementation en vigueur.
638
639**Article LEGIARTI000006919196**
640
641Sont toutefois dispensées des certificats exigés à l'article [D. 6221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919193&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D6221-1 \(Ab\)"), dans la limite de deux certificats, les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle acquise dans un laboratoire hospitalier ou fonctionnant dans un service hospitalier, dont l'activité est, à titre principal ou exclusif, spécialisée dans la matière faisant l'objet du certificat auquel s'applique la dispense :
642
643-soit en qualité d'interne en médecine ou en pharmacie nommé au concours d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, ou d'interne en pharmacie de la région sanitaire de Paris ;
644
645-soit en qualité d'assistant des universités-assistant de biologie des hôpitaux ou d'assistant ou adjoint à temps plein de biologie.
646
647La durée de fonction exigée pour bénéficier de la dispense est de quatre semestres par certificat. Cette durée est calculée en tenant compte de la totalité des services effectués dans les conditions précisées ci-dessus.
648
649Sont également dispensés des certificats exigés à l'article D. 6221-1, dans la limite de deux certificats, les anciens médecins ou pharmaciens chimistes des armées qui sont respectivement titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées (discipline de laboratoire, option biologie médicale) ou du titre de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées (section Biochimie), conformément au [décret n° 75-27 du 16 janvier 1975 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337627&categorieLien=cid)relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées et qui ont exercé, en cette qualité, leurs fonctions dans les conditions prévues par ce décret et pendant la durée prévue au deuxième alinéa du présent article dans un laboratoire de biologie médicale dont l'activité est à titre principal ou exclusif, spécialisée dans la matière faisant l'objet du certificat auquel s'applique la dispense.
650
651**Article LEGIARTI000006919197**
652
653La liste des diplômes reconnus comme équivalents aux certificats d'études spéciales mentionnés à l'article [D. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919194&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'exercice des fonctions de directeur et directeur adjoint de laboratoire, est établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
654
655## Section 2 : Remplacement à titre temporaire.
656
657**Article LEGIARTI000006919198**
658
659En application des dispositions de l'article [L. 6221-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-11 \(Ab\)")et sous réserve des dispositions de l'article [D. 6221-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-8 \(V\)"), les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale peuvent se faire remplacer, à titre temporaire, dans les conditions suivantes :
660
6611° Sans formalité préalable, pour une absence n'excédant pas un mois, par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire ;
662
6632° Sur déclaration préalable, pour une absence n'excédant pas deux mois :
664
665a) Soit par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire ou d'un autre laboratoire ; le remplacement par le directeur d'un autre laboratoire ne comportant pas plusieurs directeurs ou directeurs adjoints ne peut être effectué qu'aux conditions suivantes :
666
667-la distance entre les deux laboratoires concernés ne doit pas excéder 10 kilomètres ;
668
669-le temps d'activité consacré au remplacement ne doit pas excéder un mi-temps ;
670
671b) Soit par toute autre personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
672
673**Article LEGIARTI000006919199**
674
675En cas d'impossibilité de faire assurer le remplacement dans les conditions prévues à l'article [D. 6221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-5 \(V\)"), ce remplacement peut être effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé dans les conditions fixées à l'article [L. 4131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-2 \(V\)"), un pharmacien ou un vétérinaire, à la condition que le remplaçant soit titulaire d'au moins deux des certificats mentionnés à l'article D. 6221-2 ou de la dispense prévue à l'article [D. 6221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-3 \(V\)").
676
677Ce remplacement peut également être effectué par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ayant validé quatre semestres obligatoires de la formation pratique, dont trois dans des laboratoires de biologie des hôpitaux, et les modules théoriques correspondant à deux des enseignements faisant auparavant l'objet des certificats mentionnés à l'article [D. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-2 \(V\)"), et, en ce qui concerne les internes en pharmacie, ayant obtenu les attestations de capacité mentionnées à l'article [R. 6211-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-31 \(V\)").
678
679**Article LEGIARTI000006919200**
680
681Le directeur du laboratoire dans lequel est prévu le remplacement est tenu d'aviser le préfet au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure. Il joint à sa déclaration les justifications attestant que les conditions prévues aux alinéas précédents sont remplies. Il avise, dans le même temps, le conseil de l'ordre dont relève le remplaçant.
682
683Le remplaçant ne peut entrer en fonctions qu'après s'être assuré que les formalités prévues au premier alinéa ont été remplies par le directeur dont il assume le remplacement ou, à défaut, les avoir accomplies lui-même.
684
685**Article LEGIARTI000006919201**
686
687Lorsque l'exécution d'un acte de biologie est réservée en application de l'article [L. 6211-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-4 \(V\)")à des directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale remplissant des conditions particulières, ceux-ci ne peuvent être remplacés, pour l'exécution de ces actes, que par des personnes remplissant les mêmes conditions.
688
689Ce remplacement fait l'objet, s'il y a lieu, des formalités prévues à l'article [D. 6221-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-7 \(V\)").
690
691**Article LEGIARTI000006919202**
692
693En cas d'absence prolongée, motivée par des circonstances exceptionnelles, le préfet peut autoriser le remplacement d'un directeur ou d'un directeur adjoint, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une personne remplissant les conditions requises pour exercer ces fonctions. Cette autorisation n'est accordée que si le remplaçant s'engage à n'exercer aucune autre activité.
694
695L'autorisation accordée en application de l'alinéa précédent peut être renouvelée deux fois, dans les mêmes conditions.
696
697## Section 3 : Cumul de fonctions à titre dérogatoire.
698
699**Article LEGIARTI000006919203**
700
701Toute personne désirant obtenir le bénéfice de la dérogation prévue à l'article [L. 6221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691276&dateTexte=&categorieLien=cid) en adresse la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département du lieu d'exploitation du laboratoire.
702
703La demande est motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
704
705Le préfet transmet la demande avec son avis motivé au ministre chargé de la santé.
706
707La décision prise par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, est notifiée à l'intéressé par le préfet.
708
709La dérogation peut être retirée dans les mêmes formes après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier ce retrait. La décision, qui est motivée, fixe la date limite à laquelle le cumul d'activités prendra fin.
710
711## Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
712
713**Article LEGIARTI000006919172**
714
715Le contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale prévu par l'article [L. 6213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691242&dateTexte=&categorieLien=cid)porte sur la réalisation effective des analyses par le laboratoire, les conditions matérielles du prélèvement, lorsque ce prélèvement est effectué au laboratoire, ou les conditions de prise en charge de l'échantillon aux fins d'analyses par le laboratoire lorsque ce prélèvement n'y a pas été effectué, le respect des règles imposées par les techniques d'analyses employées et le mode de communication des résultats.
716
717Le contrôle porte également sur l'application des règles énoncées dans le guide de bonne exécution des analyses de laboratoire prévu par l'article [R. 6211-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919015&dateTexte=&categorieLien=cid).
718
719**Article LEGIARTI000006919173**
720
721Le contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale est assuré, à la demande du préfet du département, par les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique, avec le concours d'experts et de praticiens-conseils.
722
723Les experts sont désignés par le préfet du département sur des listes proposées par le conseil régional de l'ordre des médecins et le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens.
724
725**Article LEGIARTI000006919174**
726
727Le directeur ou un directeur adjoint ou le biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou d'adjoint donnent libre accès aux locaux du laboratoire aux inspecteurs mentionnés à l'article [L. 6213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691241&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'aux experts et praticiens-conseils qui les accompagnent. Les contrôles sont effectués en leur présence.
728
729**Article LEGIARTI000006919175**
730
731Au cours du contrôle, le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire ou le biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou d'adjoint sont tenus de fournir :
732
7331° La justification de la maintenance du matériel ;
734
7352° Les factures d'achat des réactifs ou des matières premières servant à leur préparation ;
736
7373° Les documents relatifs à l'exécution des analyses ;
738
7394° Les résultats des contrôles de qualité internes au laboratoire ;
740
7415° Les modèles de comptes rendus d'analyses employés qui comportent mention de la méthode utilisée dans la mesure où cette mention est nécessaire à leur interprétation ;
742
7436° Les résultats du contrôle national obligatoire de qualité des analyses, ainsi que tout renseignement sur les méthodes et sur les techniques d'analyses employées.
744
745**Article LEGIARTI000006919176**
746
747En vue d'apprécier les conditions d'exécution des analyses, les inspecteurs mentionnés à l'article [L. 6213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691241&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent, au cours du contrôle, faire procéder, en leur présence et dans les conditions habituelles de fonctionnement du laboratoire, à l'analyse d'un ou de plusieurs échantillons fournis à cette fin.
748
749**Article LEGIARTI000006919177**
750
751Lorsque le contrôle porte sur un laboratoire privé, les conclusions de ce contrôle font l'objet d'un compte rendu communiqué par le préfet au directeur du laboratoire.
752
753Lorsque les résultats du contrôle font apparaître que les analyses de biologie médicale ne sont pas pratiquées de manière satisfaisante, le directeur du laboratoire concerné dispose d'un mois à compter de la notification des résultats pour faire valoir par écrit ses observations et indiquer les mesures de redressement qu'il compte appliquer.
754
755Si le préfet estime ces mesures insuffisantes, il met en demeure le directeur du laboratoire de les renforcer et l'avertit qu'au terme d'un nouveau délai d'un mois un second contrôle de bonne exécution sera effectué.
756
757Si les conclusions de ce second contrôle, auquel sont associés des experts autres que ceux qui avaient participé au premier, confirment les résultats du premier contrôle, le préfet peut procéder à un retrait de l'autorisation de fonctionnement, total ou partiel, temporaire ou définitif.
758
759**Article LEGIARTI000006919178**
760
761Lorsque le contrôle concerne un laboratoire hospitalier public, les conclusions du contrôle font l'objet d'un compte rendu communiqué par le préfet du département au biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service et au directeur de l'établissement.
762
763Lorsque les résultats du contrôle font apparaître que les analyses de biologie médicale ne sont pas effectuées de manière satisfaisante, le biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service et le directeur de l'établissement disposent d'un mois à compter de la notification des résultats pour faire valoir par écrit leurs observations et indiquer les mesures de redressement qu'ils comptent appliquer.
764
765Si le préfet estime ces mesures insuffisantes, il met en demeure les responsables du laboratoire mentionnés à l'alinéa précédent de les renforcer et les avertit qu'au terme d'un nouveau délai d'un mois un second contrôle de bonne exécution sera effectué.
766
767Si les conclusions de ce second contrôle, auquel sont associés des experts autres que ceux qui avaient participé au premier, confirment les résultats du premier contrôle, le préfet saisit le directeur de l'établissement du fonctionnement déficient du laboratoire hospitalier et demande au conseil d'administration d'adopter les mesures qui s'imposent.
768
769## Sous-section 1 : Dispositions générales.
770
771**Article LEGIARTI000006919180**
772
773Le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale institué par l'article [L. 6213-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6213-3 \(V\)") a pour but de déterminer la valeur des résultats des analyses exécutées par chacun des laboratoires qui y est soumis, compte tenu des techniques, des réactifs et du matériel employés, en les comparant, le cas échéant, avec les résultats obtenus par l'ensemble des laboratoires habilités à exécuter ces mêmes catégories d'analyses.
774
775Il tend, d'une part, à assurer la fiabilité et le perfectionnement des analyses de biologie médicale dans l'intérêt général de la santé publique et, d'autre part, à permettre à chaque laboratoire de vérifier la valeur de ses techniques et son bon fonctionnement.
776
777**Article LEGIARTI000006919181**
778
779Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé propose au ministre chargé de la santé un programme annuel ou, le cas échéant, pluriannuel définissant les contrôles prioritaires à réaliser, leur contenu et leur fréquence. Le ministre chargé de la santé détermine ce programme après avis de la commission de contrôle de qualité des analyses prévue à l'article D. 6213-12.
780
781Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé communique au ministre chargé de la santé les résultats globaux du contrôle de qualité. Le ministre chargé de la santé peut demander au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de prendre toutes les dispositions nécessaires propres à améliorer la qualité des résultats.
782
783**Article LEGIARTI000006919182**
784
785Le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale est exécuté au plan technique par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
786
787Celle-ci est chargée notamment :
788
7891° D'organiser et de réaliser les contrôles ;
790
7912° D'envoyer à chaque laboratoire ses résultats et les résultats globaux ;
792
7933° D'analyser et de tirer les conséquences des contrôles sur les réactifs ;
794
7954° De publier des annales du contrôle de qualité qui comportent une note de synthèse contenant notamment des recommandations permettant d'améliorer la qualité des analyses.
796
797**Article LEGIARTI000006919183**
798
799L'agence constitue et tient à jour le fichier des laboratoires publics ou privés soumis aux dispositions du présent livre. Pour chaque laboratoire, ce fichier comporte :
800
8011° Un numéro de code destiné à assurer l'anonymat des opérations de contrôle ;
802
8032° La mention de la ou des catégories d'analyses que le laboratoire est autorisé à exécuter en application de l'article [L. 6211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-2 \(V\)");
804
8053° La mention, s'il y a lieu, de la nature des analyses qui donnent lieu à des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses au titre des articles [L. 6211-5 et L. 6211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-5 \(V\)").
806
807## Sous-section 2 : Commission du contrôle de qualité.
808
809**Article LEGIARTI000006919184**
810
811La Commission du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale, placée auprès du ministre chargé de la santé, est chargée d'émettre des avis sur les problèmes scientifiques, techniques, administratifs et financiers que pose l'organisation du contrôle, et notamment :
812
8131° Sur les modalités de mise en oeuvre du contrôle ;
814
8152° Sur l'exploitation des résultats globaux des contrôles et les conclusions à en tirer tant en ce qui concerne la qualité des techniques que des réactifs et du matériel ;
816
8173° Sur la détermination des anomalies qui lui sont soumises en application de l'article [D. 6213-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919189&dateTexte=&categorieLien=cid);
818
8194° Sur les annales du contrôle de qualité et sur la note de synthèse prévue à l'article [D. 6213-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919182&dateTexte=&categorieLien=cid);
820
8215° Sur le rapport annuel d'activité prévu au dernier alinéa de l'article [D. 6213-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919188&dateTexte=&categorieLien=cid).
822
823**Article LEGIARTI000006919185**
824
825La commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé.
826
827Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
828
829**Article LEGIARTI000006919186**
830
831La commission comprend, outre son président :
832
8331° Cinq membres de droit :
834
835a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
836
837b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
838
839c) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
840
841d) Le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
842
843e) Le directeur de la Caisse autonome nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ou son représentant ;
844
8452° Huit membres nommés par le ministre chargé de la santé en qualité de représentants des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale pour une période de trois ans renouvelable une fois. Ces membres sont choisis sur des listes d'au moins quatre noms présentées par ces organisations ;
846
8473° Huit personnalités compétentes en matière de biologie médicale désignées par le ministre chargé de la santé pour une période de trois ans renouvelable une fois.
848
849Seize suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus.
850
851**Article LEGIARTI000006919188**
852
853Les annales et la synthèse prévues au 4° de l'article D. 6213-10 sont adressées à chacun des laboratoires soumis à ce contrôle.
854
855Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dresse annuellement un rapport sur l'activité de l'agence dans le domaine du contrôle de qualité comportant notamment un état détaillé des charges de fonctionnement afférentes à ce contrôle. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé et communiqué également à la Commission du contrôle de qualité des analyses et à la Commission nationale permanente de biologie médicale.
856
857**Article LEGIARTI000006919189**
858
859Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale, le cas de ce laboratoire est soumis anonymement à la commission du contrôle de qualité qui se prononce sur le caractère de gravité de ces anomalies. Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 6213-3 pour vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.
860
861**Article LEGIARTI000006919190**
862
863Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé signale au ministre chargé de la santé les laboratoires qui ne se soumettent pas habituellement aux contrôles de qualité correspondant à leur activité.
864
865Le ministre peut demander à l'agence communication des résultats d'un laboratoire déterminé ; dans ce cas, ils sont accompagnés d'un avis de la commission du contrôle de qualité.
866
867**Article LEGIARTI000006919191**
868
869L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé garde, pendant la durée normale de leur conservation, des exemplaires des échantillons ayant servi aux contrôles de qualité en vue de permettre, le cas échéant, soit une expertise de ces échantillons, soit le contrôle de la bonne exécution des analyses prévu à l'article L. 6213-2.
870
871**Article LEGIARTI000006919192**
872
873Tout laboratoire soumis au contrôle de qualité doit conserver pendant cinq ans les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins de ce contrôle.
874
875Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article [L. 6213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6213-1 \(V\)").
876
877## Sous-section 1 : Demande d'autorisation.
878
879**Article LEGIARTI000006919003**
880
881La demande d'autorisation prévue à l'article [L. 6211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel le laboratoire est exploité.
882
883Elle précise les conditions d'exploitation et indique l'importance de l'activité prévue pour la première année. Elle est accompagnée de pièces justificatives, et notamment :
884
8851° De la description et du plan des locaux ;
886
8872° De la liste complète du matériel ;
888
8893° De la liste des directeurs, directeurs adjoints et techniciens et de leurs titres et diplômes ;
890
8914° Des statuts sociaux, s'il y a lieu.
892
893Lorsque l'exploitant n'est pas propriétaire du matériel ou des locaux, il indique à quel titre il en a l'usage.
894
895Lorsque l'exploitant ou un directeur ou directeur adjoint est membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile de moyens, il en fait mention dans les conditions relatives à l'exploitation du laboratoire.
896
897L'auteur de la demande précise, le cas échéant, la ou les catégories d'analyses pour lesquelles l'autorisation est sollicitée.
898
899**Article LEGIARTI000006919004**
900
901La décision préfectorale est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
902
903Elle porte mention du numéro d'inscription sur la liste prévue à l'article [R. 6211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919005&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que, le cas échéant, de la ou des catégories d'analyses autorisées et de l'autorisation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 6211-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919013&dateTexte=&categorieLien=cid).
904
905Elle fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département et d'un affichage à la mairie de la commune dans laquelle le laboratoire est installé.
906
907**Article LEGIARTI000006919005**
908
909Le préfet établit la liste des laboratoires en exercice dans le département.
910
911Si le laboratoire est autorisé, en application de l'article [L. 6211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691226&dateTexte=&categorieLien=cid), à effectuer des actes réservés, mention en est portée sur la liste.
912
913## Paragraphe 1 : Personnel et équipement.
914
915**Article LEGIARTI000006919006**
916
917Le nombre minimum de directeurs et directeurs adjoints exerçant dans un laboratoire est déterminé en fonction du nombre de techniciens exigé à l'article [R. 6211-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-5 \(V\)"), à raison d'un directeur ou directeur adjoint pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens.
918
919Lorsque, du fait de la modification de son activité, un laboratoire recrute, pour se conformer aux dispositions de l'article R. 6211-5, un technicien supplémentaire et que ce recrutement entraîne, par application du premier alinéa, celui d'un directeur ou directeur adjoint de laboratoire, le recrutement de celui-ci peut être différé d'un an au maximum à compter de la date du recrutement du technicien.
920
921**Article LEGIARTI000006919007**
922
923L'effectif minimum de techniciens exerçant leurs fonctions à temps complet est déterminé de la manière suivante :
924
9251° Activité annuelle du laboratoire comprise entre 250 000 et 1 million d'unités : au moins un technicien ;
926
9272° Activité comprise entre 1 million et 2 millions d'unités : au moins deux techniciens ;
928
9293° Activité comprise entre 2 et 3 millions d'unités : au moins trois techniciens ;
930
9314° Activité supérieure à 3 millions d'unités : au moins un technicien supplémentaire par tranche de 2 millions d'unités.
932
933Lorsque les techniciens n'exercent pas leurs fonctions à temps complet, l'effectif est augmenté de manière à obtenir un service équivalent à celui qui résulte des normes ci-dessus définies.
934
935**Article LEGIARTI000006919008**
936
937L'activité du laboratoire est appréciée d'après le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, au cours de l'année civile précédente, quelle que soit l'origine des prélèvements. Elle s'exprime en un nombre d'unités dont chacune correspond à la lettre clé fixée en application de l'[article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 \(M\)")pour servir de base à la tarification des analyses de biologie médicale.
938
939Tant qu'elle ne s'est pas déroulée sur une année civile complète, l'activité annuelle d'un nouveau laboratoire est déterminée par référence au nombre prévisionnel d'unités pris en considération lors de l'octroi de l'autorisation.
940
941Lorsque des changements dans les conditions d'exploitation, déclarés comme il est prévu à l'article [R. 6211-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-25 \(V\)"), sont de nature à entraîner une modification de l'activité du laboratoire appelant un ajustement des effectifs exigés, un nombre prévisionnel d'unités peut, d'office ou à la demande du laboratoire, être substitué au nombre qui résulte de l'application du premier alinéa du présent article tant qu'une année civile de fonctionnement dans les nouvelles conditions ne permet pas d'appliquer à nouveau cet alinéa.
942
943**Article LEGIARTI000006919009**
944
945Nul ne peut être employé en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale s'il ne possède un titre ou diplôme correspondant au moins à deux années d'études au-delà du second cycle de l'enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
946
947Toutefois, les personnes titulaires de diplômes ou de titres qui figurent dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, et qui leur ont été délivrés avant le 31 décembre 1995, peuvent également être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
948
949Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen vaut décision de rejet.
950
951**Article LEGIARTI000006919010**
952
953Les personnes qui ont pu bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication du décret n° 93-354 du 15 mars 1993, peuvent être employées pour exercer des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médiale, même si elles ne satisfont pas aux conditions de titre ou de diplôme énoncées par l'article R. 6211-7.
954
955## Paragraphe 2 : Normes applicables à l'installation, à l'équipement et à la bonne exécution des analyses.
956
957**Article LEGIARTI000006919011**
958
959Tout laboratoire comprend au moins :
960
9611° Un local de réception ;
962
9632° Un bureau de secrétariat et d'archives ;
964
9653° Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;
966
9674° Deux salles affectées aux activités techniques du laboratoire, dont une salle au moins est réservée exclusivement aux analyses de bactériologie, virologie, mycologie et parasitologie, pour les laboratoires autorisés à pratiquer ces analyses ;
968
9695° Une laverie.
970
971La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 100 mètres carrés, dont 40 mètres carrés au moins sont occupés par les salles affectées aux activités techniques définies au 4°.
972
973Lorsque le laboratoire exécute des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, il comprend, en outre, un local réservé à ces activités et un local de macroscopie. La superficie minimale est alors portée à 130 mètres carrés.
974
975**Article LEGIARTI000006919012**
976
977Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 6211-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919011&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6211-9 \(Ab\)"), les laboratoires dont le directeur bénéficie du régime dérogatoire prévu au septième alinéa de l'article [L. 6221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691276&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'interdiction de cumul édictée au troisième alinéa du même article comprennent au moins :
978
9791° Une salle de prélèvements ;
980
9812° Un local réservé aux activités techniques du laboratoire ;
982
9833° Une laverie.
984
985La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 50 mètres carrés.
986
987Ces locaux sont affectés à l'usage exclusif des activités de biologie médicale.
988
989**Article LEGIARTI000006919013**
990
991Les locaux du laboratoire forment un ensemble d'un seul tenant et sont nettement séparés les uns des autres.
992
993Dans le cas où la configuration des lieux ou des raisons d'ordre technique ne permettent pas de satisfaire à cette condition, l'exploitant d'un laboratoire peut, à titre exceptionnel, être autorisé à affecter un local distinct à l'exercice d'une partie des activités techniques du laboratoire qui sont précisées dans l'autorisation. Ce local doit être situé dans un lieu suffisamment proche du local principal pour que le directeur du laboratoire puisse exercer de façon permanente le contrôle de ces activités. Il est affecté à l'usage exclusif du laboratoire bénéficiaire de l'autorisation.
994
995**Article LEGIARTI000006919014**
996
997Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale est équipé d'au moins :
998
9991° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
1000
10012° Un centrifugeur, avec ses accessoires, adapté aux examens pratiqués et permettant d'obtenir au fond des tubes une accélération comprise entre 500 et 2 500 (g) ;
1002
10033° Un spectrophotomètre disposant d'une gamme spectrale comprise entre 340 et 700 nanomètres ; cet appareil doit permettre de sélectionner une longueur d'onde avec une incertitude inférieure à 2 nanomètres ; la bande passante à mi-hauteur doit être inférieure ou égale à 10 nanomètres ; l'appareil doit permettre d'apprécier des absorbances comprises entre 0 et 2 et des variations d'absorbance de 0,002 pendant au moins trois minutes ; l'appareil doit comporter un dispositif de régulation thermique des cuves ;
1004
10054° Une balance permettant d'apprécier le milligramme ;
1006
10075° Une étuve à température réglable jusqu'à 120° C ;
1008
10096° Un bain-marie à température réglable jusqu'à 60° C ;
1010
10117° Un réfrigérateur à + 4° C ;
1012
10138° Un congélateur permettant d'obtenir une température égale ou inférieure à-18° C ;
1014
10159° Le petit matériel permettant de mesurer avec précision les volumes et la verrerie courante.
1016
1017Les laboratoires sont, en outre, équipés du matériel nécessaire à la bonne exécution des différentes catégories d'analyses de laboratoire conformément aux règles du guide prévu à l'article [R. 6211-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-13 \(V\)").
1018
1019Aucun matériel servant aux activités d'un laboratoire ne peut être installé en dehors des locaux décrits dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article [R. 6211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-1 \(V\)")ou dans la déclaration modificative mentionnée à l'article [R. 6211-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-25 \(V\)").
1020
1021**Article LEGIARTI000006919015**
1022
1023Sans préjudice des dispositions de la présente section, un guide de bonne exécution des analyses, arrêté par le ministre chargé de la santé après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale, énonce les règles auxquelles se conforment les laboratoires autorisés.
1024
1025## Sous-section 3 : Retrait de l'autorisation.
1026
1027**Article LEGIARTI000006919016**
1028
1029Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article [L. 6211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-2 \(V\)") et de celles de l'article R. 6213-6, le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le préfet lorsqu'il a été établi, après enquête d'un médecin ou d'un pharmacien-inspecteur départemental de santé publique, que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique.
1030
1031Cette décision de retrait d'autorisation ne peut intervenir qu'après que le responsable du laboratoire a été mis en demeure de présenter ses observations dans un délai d'un mois sur les faits de nature à justifier la décision.
1032
1033En cas d'urgence, le préfet peut, sans procédure préalable, prononcer une suspension d'autorisation pour une durée qui ne peut être supérieure à un mois.
1034
1035La décision de retrait ou de suspension est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1036
1037## Sous-section 1 : Dispositions communes.
1038
1039**Article LEGIARTI000006919017**
1040
1041Sur tous les titres et documents professionnels, notamment sur tous les comptes rendus émanant du laboratoire figurent de façon très apparente les mentions suivantes :
1042
10431° " Laboratoire d'analyses de biologie médicale " et éventuellement l'activité exercée ;
1044
10452° Le nom du ou des directeurs et directeurs adjoints et éventuellement la forme d'exploitation ;
1046
10473° L'adresse du laboratoire ;
1048
10494° Le numéro d'inscription sur la liste prévue à l'article [R. 6211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919005&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6211-3 \(Ab\)").
1050
1051**Article LEGIARTI000006919018**
1052
1053Chaque laboratoire d'analyses de biologie médicale est signalé au public par une plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire et de l'immeuble dans lequel est installé ce laboratoire. Cette plaque ne peut comporter d'autres indications que celles mentionnées à l'article [R. 6211-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919017&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6211-15 \(Ab\)").
1054
1055**Article LEGIARTI000006919019**
1056
1057Chaque prélèvement ou fraction de prélèvement est transmis directement au laboratoire dans lequel est effectuée l'analyse.
1058
1059**Article LEGIARTI000006919020**
1060
1061Le volume maximum total des analyses qui peuvent être transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires d'analyses de biologie médicale, y compris les analyses transmises en application de l'article [L. 6211-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691226&dateTexte=&categorieLien=cid)et les actes très spécialisés mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 6211-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691227&dateTexte=&categorieLien=cid), est limité, pour chaque année civile, aux deux tiers du volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire ; ce volume est exprimé en unités définies à l'article [R. 6211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919008&dateTexte=&categorieLien=cid).
1062
1063**Article LEGIARTI000006919021**
1064
1065Un laboratoire ne peut pas être lié par contrat de collaboration en vue de la transmission de prélèvements aux fins d'analyses avec plus de neuf laboratoires.
1066
1067Ce laboratoire et les laboratoires avec lesquels il est lié doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.
1068
1069**Article LEGIARTI000006919022**
1070
1071Le contrat de collaboration liant les laboratoires, ou le règlement intérieur d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, précise notamment :
1072
10731° La liste des analyses ;
1074
10752° Les conditions et les délais de transport ;
1076
10773° Les conditions de conservation des prélèvements ;
1078
10794° Les délais de remise des résultats.
1080
1081Un exemplaire de ces documents est déposé auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales territorialement compétente pour chacun des laboratoires concernés, ainsi qu'auprès des conseils des ordres dont relèvent les directeurs et directeurs adjoints, deux mois avant la mise en oeuvre du contrat de collaboration ou du règlement intérieur.
1082
1083**Article LEGIARTI000006919023**
1084
1085Le compte rendu d'analyses émanant d'un laboratoire est rédigé sur papier à en-tête du laboratoire où ont été exécutés les actes et porte le nom en toutes lettres et la signature du directeur ou du directeur adjoint sous le contrôle duquel les analyses ont été effectuées. Il en va de même pour l'établissement des cartes de groupe sanguin par tout laboratoire.
1086
1087Toutefois, lorsque les prélèvements ont été transmis aux fins d'analyses à un autre laboratoire en application d'un contrat de collaboration ou d'un règlement intérieur d'une société d'exercice libéral, le compte rendu est signé par le directeur du laboratoire qui a pris en charge le prélèvement. Dans ce cas, le compte rendu comporte de façon apparente le nom et l'adresse du laboratoire qui a pratiqué les analyses ainsi que le nom du directeur ou du directeur adjoint sous le contrôle duquel les analyses ont été effectuées.
1088
1089Le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire qui a pris en charge les prélèvements remet les comptes rendus des différentes analyses au patient, si le prélèvement aux fins d'analyses a été transmis à un ou plusieurs autres laboratoires.
1090
1091En dehors du cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, il est interdit à un directeur ou directeur adjoint de laboratoire de signer le compte rendu d'analyses qui n'auraient pas été exécutées dans le laboratoire.
1092
1093**Article LEGIARTI000006919024**
1094
1095Les prélèvements destinés à être transmis à un laboratoire de biologie médicale effectués par les professionnels de santé, y compris ceux exerçant au sein des établissements et des centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale, sont identifiés par le nom patronymique, le nom marital ou usuel, le prénom, la date de naissance et le sexe du patient, mentionnés par le professionnel de santé au moment du prélèvement. Ce dernier spécifie son nom et précise la date et l'heure du prélèvement.
1096
1097L'échantillon biologique prélevé est transmis au laboratoire accompagné de la prescription des actes et d'une fiche dont la présentation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. L'échantillon biologique est également accompagné, si le prescripteur ou le biologiste l'estime utile, d'une fiche de suivi médical comportant les renseignements relatifs au patient et utiles à la réalisation et l'interprétation de l'analyse. Ces fiches peuvent être transmises par voie électronique.
1098
1099Les personnes impliquées dans le prélèvement et sa transmission se conforment aux procédures que le laboratoire qui réceptionne l'échantillon a établies en application des dispositions du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale.
1100
1101Le directeur ou le directeur adjoint du laboratoire à qui a été transmis l'échantillon le refuse s'il n'est pas conforme aux procédures précitées. Il en informe le prescripteur et le professionnel de santé qui a effectué le prélèvement. Il définit par écrit une procédure de traçabilité et assure l'archivage des fiches pendant au moins trois ans.
1102
1103**Article LEGIARTI000006919025**
1104
1105Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités définies à l'article [R. 6211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919008&dateTexte=&categorieLien=cid) et comportant l'origine des prélèvements, est conservé pendant dix ans.
1106
1107Le relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, quelle que soit l'origine des prélèvements, et celui des analyses transmises à d'autres laboratoires.
1108
1109Il est tenu à la disposition des autorités chargées du contrôle des laboratoires et de la bonne exécution des analyses.
1110
1111**Article LEGIARTI000006919026**
1112
1113Les résultats nominatifs des analyses effectuées par le laboratoire sont conservés pendant au moins cinq ans.
1114
1115Les résultats nominatifs des analyses d'anatomie et de cytologie pathologiques sont conservés pendant au moins dix ans.
1116
1117**Article LEGIARTI000006919027**
1118
1119La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2 est faite au préfet, dans le délai d'un mois, chaque fois qu'une modification est apportée à l'un des éléments énumérés à l'article R. 6211-1. Si le déclarant estime que cette modification entraîne dans son activité une augmentation ou une réduction de nature à faire varier le nombre minimum de techniciens exigé par l'article R. 6211-5 ou par l'article R. 6211-28, il fait mention dans sa déclaration du nombre annuel d'unités correspondant aux actes qu'il prévoit d'accomplir. Lorsque les résultats constatés à la fin d'une année civile entraînent une modification du nombre minimum de techniciens, déclaration en est faite dans le même délai.
1120
1121Le volume total des analyses effectuées sur place et le volume global des analyses transmises, tel que défini à l'article R. 6211-18, le nombre de directeurs et directeurs adjoints et le nombre de techniciens sont déclarés tous les ans, par chaque laboratoire d'analyses de biologie médicale, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
1122
1123## Sous-section 2 : Laboratoires limités à l'exécution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.
1124
1125**Article LEGIARTI000006919028**
1126
1127Les dispositions de la section 1 du présent chapitre et de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux laboratoires d'analyses de biologie médicale dont l'activité est limitée aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous réserve des dispositions des articles [R. 6211-28 à R. 6211-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919030&dateTexte=&categorieLien=cid).
1128
1129**Article LEGIARTI000006919029**
1130
1131Par dérogation à l'article [R. 6211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031980333&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6211-4 \(V\)"), l'effectif des directeurs et directeurs adjoints ne peut pas être inférieur à un pour trois techniciens ou fraction de trois techniciens. Toutefois cet effectif ne peut être inférieur à un pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.
1132
1133**Article LEGIARTI000006919030**
1134
1135Par dérogation à l'article [R. 6211-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919007&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6211-5 \(Ab\)"), l'activité à partir de laquelle le concours d'un technicien est exigé est fixée à 500 000 unités. Il est exigé ensuite un technicien supplémentaire par tranche de 500 000 unités. Toutefois il n'est exigé qu'un technicien supplémentaire par tranche de 750 000 unités si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.
1136
1137**Article LEGIARTI000006919031**
1138
1139Par dérogation à l'article [R. 6211-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919011&dateTexte=&categorieLien=cid), les laboratoires régis par la présente section peuvent comprendre seulement :
1140
11411° Un local de réception ;
1142
11432° Un bureau de secrétariat et d'archives ;
1144
11453° Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;
1146
11474° Une salle réservée aux activités techniques du laboratoire ;
1148
11495° Une salle de macroscopie.
1150
1151La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 80 mètres carrés.
1152
1153Le deuxième alinéa de l'article [R. 6211-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919013&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6211-11 \(Ab\)") n'est pas applicable à ces laboratoires.
1154
1155**Article LEGIARTI000006919032**
1156
1157La liste suivante est substituée à celle qui figure au premier alinéa de l'article [R. 6211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031980283&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6211-12 \(M\)") :
1158
11591° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
1160
11612° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;
1162
11633° Un petit matériel de verrerie courant ;
1164
11654° Une étuve à 37° C et 56° C ;
1166
11675° Un réfrigérateur à + 4° C ;
1168
11696° Un congélateur à-30° C ;
1170
11717° Une balance au centigramme.
1172
1173## Sous-section 3 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement.
1174
1175**Article LEGIARTI000006919033**
1176
1177Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou les personnes qui les remplacent légalement ainsi que les biologistes chefs de service, les biologistes adjoints et les biologistes assistants des établissements publics de santé, non médecins, peuvent, sur prescription médicale, exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, exécuter les actes ci-après :
1178
11791° Tubage gastrique ou duodénal sans contrôle radiologique ;
1180
11812° Sondage vésical chez la femme ;
1182
11833° Prélèvement effectué au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses facilement accessibles aux seules fins d'examens microbiologiques ou parasitaires ;
1184
11854° Prélèvement de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire, à condition de justifier de la possession de la ou des attestations de capacité correspondant aux actes mentionnés ci-dessus.
1186
1187Ces attestations de capacité sont délivrées après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé admis à participer au service public, un dispensaire antivénérien ou un centre de transfusion sanguine et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1188
1189**Article LEGIARTI000006919035**
1190
1191Dans les laboratoires ou services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire peuvent être effectués par :
1192
1193\- les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 6211-7 et d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la date du 9 décembre 1980 ;
1194
1195\- les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions prévues au 1° et au a du 2° des articles 11 et 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et titulaires d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la date du 9 décembre 1980.
1196
1197En outre, peuvent effectuer les prélèvements mentionnés au premier alinéa les salariés exerçant des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la date d'entrée en vigueur du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois, dispensés en vertu de l'article R. 6211-8 de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 6211-7 et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.
1198
1199Les certificats de capacité prévus au présent article sont délivrés après un stage exécuté dans les services des établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 ainsi que des épreuves théoriques et pratiques et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1200
1201Les prélèvements sont effectués sous le contrôle du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de la personne qui le remplace légalement ou du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement public de santé.
1202
1203Si le responsable du laboratoire ou du service n'est pas médecin, il est habilité lui-même à faire ces prélèvements.
1204
1205## Section 3 : Commission nationale permanente de biologie médicale.
1206
1207**Article LEGIARTI000006918994**
1208
1209La Commission nationale permanente de biologie médicale, instituée par l'article [L. 6211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-4 \(V\)"), est consultée sur les dispositions d'application prévues aux articles [L. 6211-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-9 \(V\)")[L. 6212-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6212-5 \(V\)"), [L. 6213-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6213-5 \(V\)")et [L. 6221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-12 \(V\)").
1210
1211Elle est également consultée, en application de l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-2 \(V\)"), sur l'octroi des autorisations individuelles d'exercice accordées en raison des titres et travaux.
1212
1213Elle émet un avis :
1214
12151° En application de l'article L. 6211-4, sur la liste des actes mentionnés à cet article, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes ;
1216
12172° En application de l'article [L. 6221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-9 \(V\)"), sur les dérogations à l'interdiction du cumul d'activités.
1218
1219En outre, elle est appelée à donner son avis sur les questions concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé.
1220
1221**Article LEGIARTI000006918995**
1222
1223La commission comprend des membres de droit et des membres nommés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article D. 6211-36. Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé.
1224
1225**Article LEGIARTI000006918996**
1226
1227Sont membres de droit :
1228
12291° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
1230
12312° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
1232
12333° Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
1234
12354° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
1236
12375° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
1238
12396° Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
1240
12417° Le médecin-conseil national de la Caisse d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
1242
12438° Le médecin-conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
1244
1245**Article LEGIARTI000006918997**
1246
1247Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
1248
12491° Quinze membres titulaires et quinze membres suppléants nommés respectivement en qualité de représentants de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie de pharmacie, du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, ainsi que des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale choisis sur des listes d'au moins quatre noms présentées par ces organisations ;
1250
12512° Huit personnalités titulaires et huit personnalités suppléantes désignées en considération de leur compétence.
1252
1253**Article LEGIARTI000006918998**
1254
1255Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
1256
1257**Article LEGIARTI000006918999**
1258
1259La commission se réunit sur la convocation du président.
1260
1261Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
1262
1263Elle ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
1264
1265Elle se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1266
1267Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article [D. 6211-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918998&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6211-37 \(V\)").
1268
1269**Article LEGIARTI000006919000**
1270
1271Il peut être constitué des groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers soumis à la commission.
1272
1273Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à des membres de la commission, à l'inspection générale des affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère de la santé ainsi qu'aux praticiens-conseils des caisses d'assurance-maladie.
1274
1275**Article LEGIARTI000006919001**
1276
1277Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.
1278
1279**Article LEGIARTI000006919002**
1280
1281La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure le secrétariat de la commission.
1282
1283## Section 4 : Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques pouvant être effectués en dehors des laboratoires.
1284
1285**Article LEGIARTI000006919036**
1286
1287Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques, pour effectuer des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale, en font au préalable la déclaration au préfet du département en indiquant, le cas échéant, le nombre et la qualification du personnel technique qu'ils emploient.
1288
1289**Article LEGIARTI000006919038**
1290
1291Les personnes chargées de fonctions techniques par les médecins mentionnés à l'article R. 6211-42 remplissent les mêmes conditions de qualification que le personnel technique mentionné à l'article L. 6211-2.
1292
1293**Article LEGIARTI000006919040**
1294
1295Les médecins mentionnés à l'article R. 6211-42 conservent :
1296
12971° Pendant dix ans, les blocs d'inclusion et documents microscopiques histopathologiques et les documents microscopiques cytopathologiques leur ayant permis d'établir un diagnostic, que celui-ci ait fait ou non apparaître une pathologie ;
1298
12992° Pendant trente ans, les comptes rendus histo-cytopathologiques signés et datés.
1300
1301**Article LEGIARTI000006919042**
1302
1303Les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6213-2 sont applicables aux médecins mentionnés à l'article R. 6211-42.
1304
1305## Section 1 : Autorisation
1306
1307**Article LEGIARTI000006919344**
1308
1309Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les installations où sont pratiqués des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice.
1310
1311**Article LEGIARTI000006919345**
1312
1313L'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le préfet du département où se situent les installations de chirurgie esthétique.
1314
1315**Article LEGIARTI000006919346**
1316
1317Les demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation sont adressées au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes physiques ou morales qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation.
1318
1319Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation, huit mois au moins et douze mois au plus avant l'achèvement de la durée de l'autorisation en cours de validité.
1320
1321**Article LEGIARTI000006919347**
1322
1323Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le préfet que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
1324
1325Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :
1326
13271° Un dossier administratif comportant :
1328
1329a) L'identité et le statut juridique du demandeur ;
1330
1331b) La présentation du projet d'installation servant à la pratique de la chirurgie esthétique ou le projet d'exercice de la chirurgie esthétique au sein de l'établissement de santé, et, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, les modifications, le cas échéant, envisagées ;
1332
1333c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l'installation après l'autorisation ou le renouvellement ;
1334
1335d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences et l'activité de soins de réanimation mentionnées à l'article R. 6122-25, en vue d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ;
1336
1337e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article R. 5126-112 ;
1338
1339f) Un document attestant l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-1 et, le cas échéant, la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6111-21 ;
1340
1341g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu'ils ont connaissance des obligations d'information des caisses d'assurance-maladie, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de lésion causés à un assuré social ;
1342
13432° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur relatifs aux effectifs et à la qualification des personnels, notamment médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ;
1344
13453° Un dossier technique et financier comportant :
1346
1347a) Une présentation, accompagnée de plans cotés et orientés, des installations servant à l'activité de chirurgie esthétique, ainsi que des moyens d'hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur opératoire, qui sont mis en place ou que le demandeur s'engage à mettre en place pour satisfaire aux conditions d'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6322-1 ;
1348
1349b) Une présentation des modalités de financement du projet et du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;
1350
13514° Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
1352
1353a) L'énoncé des objectifs que s'est assignés le demandeur relatifs notamment à la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins donnés aux personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique ;
1354
1355b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation de ces objectifs ;
1356
1357c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales, techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation comprenant :
1358
1359\- les caractéristiques des interventions réalisées, notamment les constatations de l'état de la personne concernée avant et après l'intervention ;
1360
1361\- le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
1362
1363\- les données relatives à la surveillance des risques de survenance d'accident médical, d'affection iatrogène, d'infection nosocomiale ou d'événement indésirable lié à un produit de santé, ainsi qu'au signalement des faits constatés de ces diverses natures ;
1364
1365d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
1366
1367e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique.
1368
1369Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation établis pendant la précédente période d'autorisation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens d'évaluation mentionnés ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à cette période.
1370
1371Le demandeur joint également au dossier une copie du rapport de certification par la Haute Autorité de santé, ou à défaut une copie de l'accusé de réception par cette autorité de sa demande d'engagement de la procédure de certification.
1372
1373**Article LEGIARTI000006919348**
1374
1375Le dossier est complet le jour où sont reçues par le préfet toutes les pièces prévues à l'article R. 6322-4.
1376
1377Toutefois, le dossier est réputé complet au jour de sa réception si, dans le délai d'un mois à compter de ce jour, le préfet n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes, en l'invitant à compléter le dossier dans les conditions d'envoi prévues au premier alinéa de l'article R. 6322-3.
1378
1379Lorsqu'il s'agit d'une demande tendant à obtenir le renouvellement de l'autorisation, le dossier non complet au plus tard huit mois avant l'échéance est réputé non déposé.
1380
1381**Article LEGIARTI000006919349**
1382
1383Le silence gardé par le préfet vaut rejet de la demande à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où le dossier de la demande est complet ou réputé complet.
1384
1385Lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement de l'autorisation, le silence gardé par le préfet au-delà de quatre mois à compter du même jour vaut tacite reconduction de l'autorisation à la date de son échéance.
1386
1387Ces délais sont portés à six mois lorsque le préfet décide de faire procéder à une inspection des installations à l'occasion de l'instruction d'une demande de renouvellement ou à l'occasion de l'instruction de la demande de confirmation d'autorisation en cas de cession d'exploitation prévue à l'article R. 6322-10.
1388
1389**Article LEGIARTI000006919350**
1390
1391Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
1392
13931° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'autorisation fixées aux articles [R. 6322-14 à R. 6322-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6322-14 \(V\)")ou aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article [L. 6322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6322-3 \(V\)") ;
1394
13952° Lorsqu'il a été constaté un début de création des installations avant l'octroi de l'autorisation.
1396
1397**Article LEGIARTI000006919352**
1398
1399Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants :
1400
14011° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles [R. 6322-14 à R. 6322-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6322-14 \(V\)")ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article [L. 6322-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6322-3 \(V\)");
1402
14032° Lorsqu'est constaté le non-respect des obligations prévues à l'article [L. 6322-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6322-2 \(V\)");
1404
14053° Lorsqu'il a été constaté une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit en faveur de l'activité de chirurgie esthétique réalisée par le titulaire de l'autorisation ;
1406
14074° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas engagé la procédure de certification prévue à l'article [L. 6113-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-3 \(V\)");
1408
14095° Lorsque les caractéristiques des installations ou de leur fonctionnement ne sont plus en conformité avec l'autorisation ;
1410
14116° Lorsque l'évaluation n'est pas réalisée ou ne fait pas apparaître que les objectifs mentionnés au a du 4° de l'article [R. 6322-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6322-4 \(V\)")ont été poursuivis ;
1412
14137° Lorsque l'exploitation a été cédée, sans la confirmation d'autorisation prévue à l'article [R. 6322-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919354&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6322-10 \(V\)").
1414
1415**Article LEGIARTI000006919353**
1416
1417Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites doivent être motivées.
1418
1419Elles sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1420
1421Toute décision expresse d'autorisation, de renouvellement ou de rejet fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département. Il est fait mention à ce recueil des décisions implicites de reconduction de l'autorisation prévues à l'article R. 6322-6 et de la date à laquelle elles prennent effet.
1422
1423Le préfet délivre une attestation de ces décisions implicites aux bénéficiaires, sur leur demande.
1424
1425La demande par laquelle est sollicitée la communication des motifs d'une décision implicite de rejet intervenue en application de l'article R. 6322-6 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née ; les motifs sont indiqués au demandeur dans le mois qui suit la réception de cette lettre.
1426
1427**Article LEGIARTI000006919354**
1428
1429Dans le cas de cession de l'exploitation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement ou d'une fusion, le cessionnaire, avant de commencer l'exploitation pour son compte, adresse au préfet, suivant les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 6322-3, une demande de confirmation de l'autorisation, assortie du dossier prévu à l'article R. 6322-4 tel qu'il est exigible pour une demande de renouvellement et faisant apparaître, le cas échéant, les modifications qu'il entend apporter aux installations ou à leur fonctionnement.
1430
1431Le dossier comporte en outre un document signé du cédant ou de son représentant légal, attestant la cession, ou une copie de l'acte ou de la promesse de vente.
1432
1433Le préfet statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation.
1434
1435La confirmation de l'autorisation ne peut être refusée que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus de renouvellement en application de l'article R. 6322-8.
1436
1437**Article LEGIARTI000006919355**
1438
1439La caducité de l'autorisation est constatée par le préfet. Le délai de trois ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6322-1 court à partir du jour de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation.
1440
1441La durée de validité des autorisations est de cinq ans. Pour la première autorisation, cette durée est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue au même article. Pour le renouvellement de l'autorisation, cette durée est comptée à partir du lendemain de l'expiration de la précédente autorisation.
1442
1443La confirmation de l'autorisation en cas de cession ne modifie pas la durée de l'autorisation en cours de validité.
1444
1445**Article LEGIARTI000006919356**
1446
1447Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6322-1 sont prises par le préfet pour les motifs et dans les conditions définies par l'article L. 6122-13. Elles sont motivées. Elles sont notifiées et publiées selon les modalités prévues à l'article R. 6322-9.
1448
1449La suspension ne proroge pas la durée de l'autorisation, sous réserve de ce qui est prévu à l'article R. 6322-13.
1450
1451**Article LEGIARTI000006919357**
1452
1453Lorsque, au cours de l'examen d'une demande de renouvellement ou d'une demande de confirmation de l'autorisation, les constatations faites lors de l'inspection mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 6322-6 conduisent à la suspension de l'autorisation, les délais prévus par l'article R. 6322-6, ainsi que les durées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6322-11, sont interrompus jusqu'à l'intervention de la décision définitive.
1454
1455Cette interruption est applicable aux demandes qui sont présentées en vue de la confirmation ou du renouvellement de la durée d'une autorisation pendant qu'elle est suspendue.
1456
1457Si l'autorisation n'est pas retirée, l'examen de la demande de renouvellement ou de confirmation d'autorisation reprend alors, sans que le silence du préfet sur cette demande ait pu faire naître la tacite reconduction de l'autorisation prévue à l'article R. 6322-6. La durée de validité de l'autorisation renouvelée est comptée, comme il est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6322-11, à partir du lendemain du jour où devait expirer l'autorisation précédente.
1458
1459**Article LEGIARTI000006919358**
1460
1461L'autorisation ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues aux articles [R. 6322-15 à R. 6322-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6322-15 \(V\)").
1462
1463**Article LEGIARTI000006919359**
1464
1465Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé en vertu du 4° de l'article R. 5126-3, les installations de chirurgie esthétique peuvent disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 et aux articles R. 5126-2 à R. 5126-52.
1466
1467A défaut, elles se conforment pour l'approvisionnement, la détention et la dispensation des produits pharmaceutiques et des médicaments aux dispositions des articles R. 5126-111 à R. 5126-115.
1468
1469**Article LEGIARTI000006919361**
1470
1471La personne titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie assure la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues aux articles [R. 6111-18 à R. 6111-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6111-18 \(V\)").
1472
1473**Article LEGIARTI000006919362**
1474
1475Les déchets issus des activités de chirurgie esthétique sont considérés comme des déchets d'activités de soins, au sens et pour l'application des dispositions de l'article [R. 1335-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-1 \(V\)").
1476
1477Les dispositions des articles [R. 1335-2 à R. 1335-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-2 \(V\)")et des articles [R. 1335-13 et R. 1335-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-13 \(V\)") relatifs à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
1478
1479**Article LEGIARTI000006919364**
1480
1481Les dispositions des articles [R. 1113-1 à R. 1113-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1113-1 \(V\)") relatifs à la responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
1482
1483**Article LEGIARTI000006919365**
1484
1485Les dispositions des articles R. 1112-79 à R. 1112-94 relatifs à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont appliquées aux personnes prises en charge dans les installations de chirurgie esthétique dont le titulaire de l'autorisation est un établissement de santé.
1486
1487Dans ce cas, le préfet reçoit le rapport prévu au 3° du II de l'article R. 1112-80, ou communication des éléments relatifs à l'activité de chirurgie esthétique figurant à ce rapport.
1488
1489**Article LEGIARTI000006919366**
1490
1491Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il met en place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge ainsi constitué :
1492
14931° Le titulaire de l'autorisation, ou son représentant, président ;
1494
14952° Deux médiateurs médecins et leurs suppléants ;
1496
14973° Deux médiateurs non médecins et leurs suppléants ;
1498
14994° Un représentant des usagers et son suppléant.
1500
1501Les médiateurs non médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l'autorisation parmi le personnel infirmier ou aide-soignant exerçant dans les installations de chirurgie esthétique.
1502
1503Les médiateurs médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l'autorisation parmi les médecins exerçant la chirurgie esthétique dans d'autres installations que les installations concernées ou ayant cessé d'exercer la chirurgie esthétique ou des fonctions de médiateur depuis moins de cinq ans.
1504
1505Le représentant des usagers et son suppléant sont désignés par le préfet parmi les personnes proposées par les associations mentionnées à l'article L. 1114-1, ou, à défaut, par les associations de défense des consommateurs, régulièrement déclarées.
1506
1507**Article LEGIARTI000006919367**
1508
1509Le titulaire de l'autorisation peut décider de compléter la composition de ce comité par un médecin et un suppléant ainsi que par un représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en tient lieu et un suppléant. Le médecin et son suppléant sont choisis par et parmi les médecins exerçant dans l'installation de chirurgie esthétique. Le représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en tient lieu et son suppléant sont choisis par et parmi les membres qui n'y représentent pas les professionnels.
1510
1511Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
1512
1513**Article LEGIARTI000006919368**
1514
1515En cas de vacance dans le comité prévu à l'article R. 6322-20 d'un siège de médiateur médecin pendant une période supérieure à six mois, le préfet en désigne un sur proposition du conseil départemental de l'ordre, parmi des praticiens remplissant les conditions d'exercice définies à l'article R. 6322-20.
1516
1517Une même personne ne peut assurer les missions de médiateur médecin titulaire ou suppléant auprès de plus de trois établissements simultanément.
1518
1519Le titulaire de l'autorisation assure les médiateurs médecins titulaires et suppléants pour les risques courus au titre de leurs missions.
1520
1521**Article LEGIARTI000006919369**
1522
1523La liste nominative des membres du comité est affichée dans l'établissement et remise à chaque patient.
1524
1525**Article LEGIARTI000006919370**
1526
1527Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations dans les conditions prévues à l'article [R. 6322-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6322-25 \(V\)").
1528
1529Le président ne prend pas part aux votes. En cas de partage égal des voix, le comité est regardé comme ayant donné son avis.
1530
1531**Article LEGIARTI000006919371**
1532
1533Le comité veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. Il veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de recours et de conciliation dont elle dispose.
1534
1535A cet effet, l'ensemble des plaintes et des réclamations exprimées par les usagers ou leurs proches sont tenues à sa disposition par le titulaire de l'autorisation.
1536
1537Les réponses qui sont apportées à ces plaintes et réclamations par les responsables sont accompagnées d'une information sur la possibilité de saisir le comité.
1538
1539Le comité examine les plaintes et réclamations dont il est saisi par le titulaire de l'autorisation ou par la personne intéressée. Le ou les médiateurs concernés rencontrent l'auteur de la plainte ou de la réclamation et en rendent compte au comité. Une copie de ce compte rendu est transmise au plaignant.
1540
1541Après avoir, s'il le juge utile, entendu l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le comité formule des recommandations en vue d'apporter une solution au litige ou d'informer l'intéressé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Il peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.
1542
1543Dans le délai de huit jours suivant la séance, le titulaire de l'autorisation répond à l'auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l'avis du comité.
1544
1545**Article LEGIARTI000006919372**
1546
1547Le comité contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la prise en charge des personnes accueillies.
1548
1549A cet effet :
1550
15511° Il reçoit toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment :
1552
1553a) Le résultat de l'évaluation de la satisfaction des personnes mentionnée au e du 4° de l'article R. 6322-4 ;
1554
1555b) Le nombre, la nature et l'issue des recours formés par les usagers ;
1556
15572° A partir notamment de ces informations, le comité :
1558
1559a) Procède à une appréciation des pratiques concernant des droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, fondée sur une analyse de l'origine et des motifs des plaintes, des réclamations et des témoignages de satisfaction reçus ainsi que des suites qui leur ont été apportées ;
1560
1561b) Formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels, destinées à améliorer l'accueil et la qualité de la prise en charge des personnes accueillies et de leurs proches et à assurer le respect des droits des usagers.
1562
1563Le rapport annuel d'activité du comité est transmis au préfet.
1564
1565**Article LEGIARTI000006919373**
1566
1567Les dispositions des articles [R. 1112-1 à R. 1112-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908159&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1112-1 \(V\)"), de l'article [R. 1112-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1112-5 \(V\)")et des articles [R. 1112-7 à R. 1112-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1112-7 \(V\)")relatifs à l'information des personnes accueillies et à la communication des informations de santé définies à l'article [L. 1111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-7 \(V\)") sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
1568
1569Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il exécute ces dispositions comme elles sont prévues pour les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier ; toutefois, à défaut de conférence médicale, les médecins mentionnés aux articles R. 1112-1 et R. 1112-7 sont désignés par le titulaire de l'autorisation ou par son représentant légal.
1570
1571**Article LEGIARTI000006919375**
1572
1573Les dispositions des articles R. 6113-12 à R. 6113-15 relatives à la certification sont applicables aux installations de chirurgie esthétique en application de l'article L. 6322-1.
1574
1575Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, mentionnés à l'article R. 6113-14, sont portés à la connaissance du préfet.
1576
1577Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 est un établissement de santé, la certification de ses installations et de son activité de chirurgie esthétique est conjointe à la certification à laquelle il est soumis pour les activités qu'il exerce au titre des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ; elle fait l'objet d'une mention particulière.
1578
1579**Article LEGIARTI000006919376**
1580
1581Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique est un établissement de santé, il peut satisfaire aux obligations mentionnées aux articles [R. 6322-16 à R. 6322-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6322-16 \(V\)"), [R. 6322-27 et R. 6322-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6322-27 \(V\)")par les dispositions qu'il a prises pour répondre à ces mêmes obligations et mettre en oeuvre les mesures d'exécution qu'elles exigent dans l'exercice de ses missions définies aux articles [L. 6111-1 et L. 6111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-1 \(V\)").
1582
1583## Section 2 : Délai de réflexion.
1584
1585**Article LEGIARTI000006919321**
1586
1587En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté entre la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 6322-43 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique.
1588
1589Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.
1590
1591Le chirurgien, qui a rencontré la personne concernée, pratique lui-même l'intervention chirurgicale, ou l'informe au cours de cette rencontre qu'il n'effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis.
1592
1593Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis.
1594
1595## Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement.
1596
1597**Article LEGIARTI000006919323**
1598
1599Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité.
1600
1601**Article LEGIARTI000006919324**
1602
1603Les installations de chirurgie esthétique sont distinctes de tous les locaux à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel et ne communiquent pas avec ces locaux.
1604
1605Les zones mentionnées aux 2° à 4° de l'article [D. 6322-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6322-33 \(V\)")et les locaux mentionnés au 1° de l'article [D. 6322-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6322-34 \(V\)") font l'objet d'une isolation suffisante pour assurer la sécurité sanitaire, l'hygiène et si besoin, l'asepsie.
1606
1607**Article LEGIARTI000006919325**
1608
1609Les installations comportent :
1610
16111° Une zone d'accueil ;
1612
16132° Une zone d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ;
1614
16153° Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance post-interventionnelle ;
1616
16174° Eventuellement, une zone permettant de préparer et de servir des repas.
1618
1619**Article LEGIARTI000006919326**
1620
1621Les installations comportent en outre :
1622
16231° Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur, des locaux ou des armoires fermant à clé pour la détention des médicaments, des autres produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, stériles ou non stériles ;
1624
16252° Des locaux techniques de nettoyage ;
1626
16273° Des locaux de rangement des matériels ;
1628
16294° Des locaux d'entreposage des matériels souillés et des locaux d'entreposage des déchets d'activité de soins mentionnés à l'article [R. 1335-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-7 \(V\)").
1630
1631Ces locaux ferment à clé.
1632
1633**Article LEGIARTI000006919327**
1634
1635Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de santé, les zones mentionnées à l'article D. 6322-33 et les locaux mentionnés à l'article [D. 6322-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6322-34 \(V\)")peuvent être communs avec ceux dont l'établissement dispose pour l'exercice des missions de soins qu'il assure en application des articles [L. 6111-1 et L. 6111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-1 \(V\)").
1636
1637Si les zones communes sont celles qui sont mentionnées au 1° ou au 2° de l'article [D. 6322-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6322-33 \(V\)"), le titulaire de l'autorisation met en place une organisation permettant :
1638
16391° D'accueillir directement, sur rendez-vous, les personnes concernées par l'activité de chirurgie esthétique ;
1640
16412° D'hospitaliser en chambre particulière les patients de chirurgie esthétique ;
1642
16433° De recueillir, à tous les stades de la prise en charge, tous les éléments nécessaires à la facturation à ces personnes des soins et des services qu'elles reçoivent.
1644
1645**Article LEGIARTI000006919328**
1646
1647La zone d'accueil prévue à l'article [D. 6322-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6322-33 \(V\)") comprend une réception, un secrétariat, un ou plusieurs bureaux de consultation médicale et une salle d'attente.
1648
1649**Article LEGIARTI000006919329**
1650
1651Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions de l'article D. 6124-404 à D. 6124-305.
1652
1653**Article LEGIARTI000006919332**
1654
1655Les locaux d'hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le vide.
1656
1657**Article LEGIARTI000006919333**
1658
1659Les locaux d'hospitalisation comprennent également, à chaque étage, un local de soins infirmiers.
1660
1661**Article LEGIARTI000006919334**
1662
1663Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article [D. 6322-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6322-33 \(V\)")est conforme aux dispositions du 1° de l'article [D. 6124-402 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-402 \(V\)")et des articles [D. 6124-403, D. 6124-405 et D. 6124-408. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-403 \(V\)")
1664
1665L'organisation et le fonctionnement du secteur opératoire sont dans tous les cas conformes aux caractéristiques fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article [D. 6124-302](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917192&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-302 \(V\)").
1666
1667A défaut de médecin coordonnateur, un des médecins exerçant dans l'installation est consulté par le titulaire de l'autorisation pour l'établissement des documents relatifs à l'organisation du secteur opératoire et aux modalités de mise en oeuvre des fonctions assurées dans ce secteur.
1668
1669**Article LEGIARTI000006919335**
1670
1671Les dispositions des articles [D. 6124-91 à D. 6124-103 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-91 \(V\)")relatives à la pratique de l'anesthésie sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
1672
1673La consultation pré-anesthésique prévue à l'article [D. 6124-92 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-92 \(V\)")est effectuée soit dans les locaux de consultation prévus dans la zone d'accueil, soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur.
1674
1675Par dérogation aux dispositions de l'article [D. 6124-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-100 \(V\)"), lorsque la salle de surveillance post-interventionnelle est réservée aux patients de chirurgie esthétique, elle peut comporter une capacité minimale de deux postes.
1676
1677**Article LEGIARTI000006919336**
1678
1679A défaut de disposer en propre d'un laboratoire en mesure de pratiquer, en urgence, les examens de biologie médicale mentionnés à l'article [L. 6211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691221&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-1 \(V\)") et de fournir sans délai les résultats obtenus, le titulaire de l'autorisation conclut avec un autre établissement ou avec un laboratoire d'analyses de biologie médicale une convention ou un contrat lui assurant la réalisation de ces examens et la transmission immédiate des résultats.
1680
1681**Article LEGIARTI000006919337**
1682
1683L'équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de chirurgie esthétique ne comprend que :
1684
16851° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
1686
16872° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
1688
16893° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
1690
16914° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, en ophtalmologie, en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie urologique, ou qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en chirurgie de la face et du cou, ou en chirurgie urologique.
1692
1693Les médecins mentionnés aux 2° et 4° n'exercent la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
1694
1695**Article LEGIARTI000006919338**
1696
1697Lorsqu'une ou plusieurs personnes sont présentes pour une intervention de chirurgie esthétique, l'équipe paramédicale comprend, de jour comme de nuit, outre les personnels spécialisés intervenant en secteur opératoire et en salle de surveillance post-interventionnelle :
1698
16991° Au moins un infirmier ou une infirmière ;
1700
17012° Au moins un aide-soignant.
1702
1703**Article LEGIARTI000006919339**
1704
1705Lorsque les installations ne sont pas desservies par une pharmacie à usage intérieur, un pharmacien est chargé du contrôle des gaz médicaux.
1706
1707**Article LEGIARTI000006919340**
1708
1709Le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique assure la permanence et la continuité des soins aux personnes qui y sont accueillies et à celles qui y ont été traitées.
1710
1711Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas en mesure d'assurer d'urgence, dans ses installations ou, le cas échéant, dans l'établissement de santé où elles sont situées, la prise en charge immédiate d'une éventuelle complication médicale, il conclut à cette fin une convention avec un établissement de santé public ou privé titulaire des autorisations mentionnées aux articles [R. 6123-1 et R. 6123-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-1 \(V\)"). Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles le patient est, en cas de besoin, transféré dans cet établissement.
1712
1713**Article LEGIARTI000006919341**
1714
1715Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont situées dans un établissement de santé :
1716
17171° Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles [D. 6322-40, D. 6322-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6322-40 \(V\)")excepté le second alinéa, [D. 6322-42 et D. 6322-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6322-42 \(V\)")par les dispositions prises par l'établissement pour répondre à ces mêmes obligations pour l'exercice des missions définies aux articles [L. 6111-1 et L. 6111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-1 \(V\)");
1718
17192° Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles [D. 6322-43 à D. 6322-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6322-43 \(V\)") grâce aux personnels, ayant les qualifications requises, dont dispose l'établissement dans l'exercice des missions mentionnées ci-dessus.
1720
1721## Section 4 : Visite de conformité.
1722
1723**Article LEGIARTI000006919343**
1724
1725La visite de conformité prévue à l'article L. 6322-1 a lieu dans le délai de deux mois après que le titulaire de l'autorisation a informé le préfet qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée par un médecin inspecteur de santé publique, un pharmacien inspecteur de santé publique et un agent qualifié de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ainsi que, en cas de besoin, tout autre agent qualifié des services déconcentrés de l'Etat. Le préfet peut, en outre, faire appel à une personne disposant de qualifications particulières.
1726
1727Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.
1728
1729Lorsque les installations ou les modalités d'organisation ou de fonctionnement ne sont pas conformes aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement fixées aux articles D. 6322-31 à D. 6322-47 ou aux autres éléments figurant au dossier prévu à l'article R. 6322-4 sur le fondement desquels l'autorisation a été accordée, il est rendu compte au préfet des constatations faites.
1730
1731Le préfet fait connaître à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser ou les mesures à prendre pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
1732
1733Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont communiqués au titulaire de l'autorisation.
1734
1735## Section 1 : Dispositions générales.
1736
1737**Article LEGIARTI000006919377**
1738
1739L'agrément prévu à l'article L. 6323-1 est délivré par le préfet de région.
1740
1741En vue d'obtenir cet agrément, le centre de santé adresse au préfet un dossier dont la composition :
1742
17431° Justifie que le centre de santé répond aux conditions fixées par l'article L. 6323-1 ;
1744
17452° Justifie que le centre de santé répond aux conditions techniques d'agrément prévues aux articles D. 6323-7 à D. 6323-22 ;
1746
17473° Décrit les activités que le centre de santé entend mettre en oeuvre, les conditions de son fonctionnement et les modalités de financement.
1748
1749Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le contenu du dossier de demande d'agrément.
1750
1751**Article LEGIARTI000006919378**
1752
1753Le préfet de région statue sur les demandes d'agrément dont il est saisi, dans un délai de quatre mois, sur le rapport du médecin inspecteur régional de santé publique et après avis de la caisse d'assurance-maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre.
1754
1755Le délai court à compter de la réception de la totalité des pièces et documents permettant de vérifier que les conditions définies à l'article D. 6323-1 sont remplies. A défaut de réponse dans le délai mentionné, la demande d'agrément est réputée acceptée.
1756
1757La décision expresse du préfet est notifiée au centre de santé concerné et à la caisse primaire d'assurance-maladie dans le ressort de laquelle se situe le centre.
1758
1759**Article LEGIARTI000006919379**
1760
1761Une demande d'agrément est déposée pour l'ouverture d'une antenne d'un centre de santé, pour l'installation d'une ou de nouvelles activités ou pour l'installation d'un ou de fauteuils dentaires supplémentaires. Le préfet de région se prononce sur les demandes dont il est saisi, dans un délai de deux mois, dans les conditions et selon les modalités définies à l'article D. 6323-2.
1762
1763**Article LEGIARTI000006919380**
1764
1765Deux mois avant la date d'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région.
1766
1767Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture du centre de santé, le préfet de région organise une visite de conformité, avec le concours notamment d'un médecin inspecteur de santé publique et d'un médecin-conseil ou d'un dentiste-conseil pour les centres de santé dentaires, d'un régime d'assurance-maladie. Il est vérifié sur place que les caractéristiques du centre de santé correspondent à celles de l'agrément et que le centre satisfait aux normes d'installation, d'hygiène et de sécurité et de fonctionnement en vigueur.
1768
1769Les conclusions de cette visite sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, l'agrément est confirmé sans autre formalité.
1770
1771Dans le cas contraire, l'agrément peut être maintenu sous réserve pour le centre de santé d'avoir à se mettre en conformité et tenir compte des observations consignées dans le procès-verbal, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si, à l'expiration de ce délai, une seconde visite sur place, effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, établit que le centre de santé n'a pas tenu compte de tout ou partie des injonctions qui lui avaient été adressées, l'agrément est retiré.
1772
1773**Article LEGIARTI000006919381**
1774
1775L'agrément est accordé au centre de santé pour une durée indéterminée. Il peut être retiré par le préfet de région, à titre provisoire ou définitif, sur le rapport du médecin inspecteur de santé publique et après avis de la caisse primaire d'assurance-maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre, dès lors que les conditions définies à l'article D. 6323-1 ne sont plus remplies par le centre de santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux.
1776
1777Le préfet, préalablement à sa décision de retrait d'agrément, en informe le gestionnaire du centre de santé et l'invite à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
1778
1779La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle elle prend effet. Elle est notifiée au centre de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie intéressée.
1780
1781**Article LEGIARTI000006919382**
1782
1783Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités ainsi qu'à ses dépenses et ses recettes.
1784
1785Ce rapport d'activité est communiqué au préfet de région et à la caisse primaire d'assurance-maladie intéressée.
1786
1787## Section 2 : Conditions techniques d'agrément.
1788
1789**Article LEGIARTI000006919383**
1790
1791Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent consulter. Ils ne peuvent facturer aux patients d'autres prestations que les soins effectués. Ils peuvent participer à des actions de prévention et d'éducation sanitaire à la santé, de formation et de recherche. Une antenne sociale peut fonctionner dans les centres de santé.
1792
1793Les centres de santé peuvent se voir confier, par convention, toute mission entrant dans le champ de leur activité.
1794
1795L'organisation des centres de santé doit permettre à ceux-ci de dispenser des soins consciencieux, éclairés et prudents, et conformes aux données de la science, à toute personne, dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins.
1796
1797**Article LEGIARTI000006919384**
1798
1799Les centres de santé sont tenus de respecter les dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
1800
1801**Article LEGIARTI000006919385**
1802
1803Les centres de santé qui n'ont qu'une activité médicale portent l'appellation de centres de santé médicaux. Les centres de santé médicaux ont pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires.
1804
1805**Article LEGIARTI000006919386**
1806
1807Les centres de santé qui n'ont qu'une activité infirmière portent l'appellation de centres de soins infirmiers.
1808
1809Les centres de soins infirmiers ont pour objet d'assurer des soins infirmiers dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie IV.
1810
1811Les centres de soins infirmiers assurent :
1812
18131° Des soins sur place ;
1814
18152° Des soins à la résidence des usagers, sur prescription d'un médecin attestant que le déplacement du malade est contre-indiqué, et à condition que cette résidence se situe dans l'aire géographique d'intervention du centre déterminée à l'agrément prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale ;
1816
18173° Une permanence pour répondre aux demandes de renseignements et noter les appels extérieurs.
1818
1819Pour rapprocher le service infirmier de la population desservie, un centre peut détacher à jours et à heures fixes un infirmier ou une infirmière dans un local. Ce local est considéré comme une antenne du centre. L'antenne est soumise à agrément.
1820
1821**Article LEGIARTI000006919387**
1822
1823Les centres de santé qui n'ont qu'une activité dentaire portent l'appellation de centres de santé dentaire.
1824
1825Les centres de santé dentaire ont vocation à exercer l'ensemble des activités de santé dentaire, curatives et préventives ; ils ont pour objet d'assurer des consultations, soins et prothèses dentaires.
1826
1827Toute création de fauteuil supplémentaire fait l'objet d'un agrément.
1828
1829**Article LEGIARTI000006919388**
1830
1831Les centres de santé qui ont plusieurs activités sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente section relatives à chacune des activités qu'ils exercent.
1832
1833**Article LEGIARTI000006919389**
1834
1835Dans les centres de santé médicaux et dentaires, les actes chirurgicaux ne peuvent être que des actes courants de petite chirurgie qui permettent le retour du malade à son domicile le jour même sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance ou la permanence des soins après le retour au domicile.
1836
1837Dans tous les cas, les locaux, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel doivent permettre d'assurer, compte tenu de la nature des actes, la sécurité des patients.
1838
1839**Article LEGIARTI000006919390**
1840
1841Les centres de santé précisent dans un règlement interne les conditions de leur organisation et de leur fonctionnement ainsi que le nom du responsable.
1842
1843**Article LEGIARTI000006919391**
1844
1845Les heures d'ouverture, les heures de permanence ou de consultation et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichées de façon apparente à l'extérieur des centres de santé.
1846
1847**Article LEGIARTI000006919393**
1848
1849Les modalités d'élimination des déchets assimilables aux déchets hospitaliers contaminés et aux fluides contaminés sont précisées dans le règlement interne et portées à la connaissance de tous les personnels. Les fluides contaminés constituent des eaux usées autres que domestiques au sens de l'article L. 1331-10.
1850
1851**Article LEGIARTI000006919394**
1852
1853Dans les centres de santé médicaux et dentaires, un dossier médical et dentaire est constitué pour chaque patient ; y figurent l'ensemble des documents permettant l'établissement du diagnostic et le suivi thérapeutique, le nom du praticien, les prescriptions, la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes.
1854
1855**Article LEGIARTI000006919395**
1856
1857Dans les centres de soins infirmiers, un dossier de soins est constitué pour chacun des patients ; y figurent le relevé des prescriptions médicales, les protocoles thérapeutiques, le nom de l'infirmier ou de l'infirmière, la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes.
1858
1859**Article LEGIARTI000006919396**
1860
1861Les centres de santé sont dépositaires des dossiers mentionnés aux articles D. 6323-17 et D. 6323-18 et les conservent de manière que le secret médical et professionnel soit respecté.
1862
1863Le règlement interne prévoit les dispositions adoptées à leur égard en cas de fermeture du centre ou de changement de gestionnaire et la durée de conservation, qui ne peut être inférieure à cinq ans et doit permettre un suivi médical satisfaisant.
1864
1865**Article LEGIARTI000006919397**
1866
1867Dans les centres de santé, l'effectif du personnel doit, en fonction de la nature et du volume de l'activité du centre, permettre d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.
1868
1869Les centres de santé doivent pouvoir justifier à tout moment que les professionnels de santé possèdent les titres et diplômes exigés.
1870
1871**Article LEGIARTI000006919398**
1872
1873Dans les centres de soins infirmiers, le personnel soignant constitue dans tous les cas une équipe d'au moins deux personnes à temps complet ou de leur équivalent en temps partiel.
1874
1875**Article LEGIARTI000006919399**
1876
1877Tout centre de santé dentaire dispose d'un nombre d'assistants dentaires en rapport avec l'activité des praticiens, permettant d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.
1878
1879## Section unique
1880
1881**Article LEGIARTI000006919314**
1882
1883Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment de la dotation nationale de développement des réseaux en application des articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.
1884
1885**Article LEGIARTI000006919315**
1886
1887Les réseaux de santé répondent à un besoin de santé de la population, dans une aire géographique définie, prenant en compte l'environnement sanitaire et social. En fonction de leur objet, les réseaux mettent en oeuvre des actions de prévention, d'éducation, de soin et de suivi sanitaire et social.
1888
1889Chaque réseau définit son objet et les moyens nécessaires à sa réalisation. Il rappelle et fait connaître les principes éthiques dans le respect desquels ses actions seront mises en oeuvre. Il met en place une démarche d'amélioration de la qualité des pratiques, s'appuyant notamment sur des référentiels, des protocoles de prise en charge et des actions de formation destinées aux professionnels et intervenants du réseau, notamment bénévoles, avec l'objectif d'une prise en charge globale de la personne.
1890
1891Le réseau prévoit une organisation, un fonctionnement et une démarche d'évaluation décrits dans une convention constitutive lui permettant de répondre à son objet et de s'adapter aux évolutions de son environnement.
1892
1893**Article LEGIARTI000006919316**
1894
1895Le réseau garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau ou de s'en retirer. Il garantit également à l'usager le libre choix des professionnels de santé intervenant dans le réseau.
1896
1897Le réseau remet un document d'information aux usagers qui précise le fonctionnement du réseau et les prestations qu'il propose, les moyens prévus pour assurer l'information de l'usager à chaque étape de sa prise en charge, ainsi que les modalités lui garantissant l'accès aux informations concernant sa santé et le respect de leur confidentialité.
1898
1899Lorsqu'une prise en charge individualisée est proposée dans le cadre du réseau, le document prévu à l'alinéa précédent est signé, lorsque cela est possible, par l'usager ou, selon le cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, dans les conditions définies à l'article [L. 1111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par la personne de confiance mentionnée à l'article [L. 1111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685772&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce document détermine également les règles de cette prise en charge et les engagements réciproques souscrits par l'usager et par les professionnels.
1900
1901La charte du réseau décrite à l'article [D. 6321-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919317&dateTexte=&categorieLien=cid)et la convention constitutive décrite à l'article [D. 6321-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919318&dateTexte=&categorieLien=cid) sont portées à la connaissance de l'usager. Le réseau remet également la charte du réseau à l'ensemble des professionnels de santé de son aire géographique.
1902
1903**Article LEGIARTI000006919317**
1904
1905L'amélioration de la qualité du service rendu à l'usager au sein du réseau implique une coordination organisée entre les membres du réseau pour assurer la continuité et la globalité des interventions, pluriprofessionnelles et, le cas échéant, interdisciplinaires.
1906
1907Une charte, dite " charte du réseau ", définit les engagements des personnes physiques et des personnes morales, notamment des associations, intervenant à titre professionnel ou bénévole. Cette charte, cosignée par chacun des membres du réseau, rappelle les principes éthiques. En outre, elle précise :
1908
19091° Les modalités d'accès et de sortie du réseau ;
1910
19112° Le rôle respectif des intervenants, les modalités de coordination et de pilotage ;
1912
19133° Les éléments relatifs à la qualité de la prise en charge ainsi que les actions de formation destinées aux intervenants ;
1914
19154° Les modalités de partage de l'information dans le respect du secret professionnel et des règles déontologiques propres à chacun des acteurs.
1916
1917Les référentiels utilisés et les protocoles de prise en charge font l'objet d'une annexe à la charte.
1918
1919Le document d'information prévu au deuxième alinéa de l'article [D. 6321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919316&dateTexte=&categorieLien=cid) est également annexé à la charte du réseau.
1920
1921Les signataires de la charte s'engagent à participer aux actions de prévention, d'éducation, de soins et de suivi sanitaire et social mises en oeuvre dans le cadre du réseau, en fonction de son objet, et à la démarche d'évaluation.
1922
1923Les signataires de la charte s'engagent également à ne pas utiliser leur participation directe ou indirecte à l'activité du réseau à des fins de promotion et de publicité. Le bénéfice des financements prévus à l'article [D. 6321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919314&dateTexte=&categorieLien=cid)est subordonné au respect de cette règle. Cette interdiction ne s'applique pas aux opérations conduites par le réseau et destinées à le faire connaître des professionnels ou des patients concernés, dans le respect des règles déontologiques relatives à la publicité et à la concurrence entre confrères.
1924
1925**Article LEGIARTI000006919318**
1926
1927Le ou les promoteurs du réseau et ses autres membres, au moment de sa création, signent une convention constitutive qui précise notamment :
1928
19291° L'objet du réseau et les objectifs poursuivis ;
1930
19312° L'aire géographique du réseau et la population concernée ;
1932
19333° Le siège du réseau ; l'identification précise des promoteurs du réseau, leur fonction et, le cas échéant, l'identification du responsable du système d'information ;
1934
19354° Les personnes physiques et morales le composant et leurs champs d'intervention respectifs ;
1936
19375° Les modalités d'entrée et de sortie du réseau des professionnels et des autres intervenants ;
1938
19396° Les modalités de représentation des usagers ;
1940
19417° La structure juridique choisie et ses statuts correspondants, les différentes conventions et contrats nécessaires à sa mise en place ;
1942
19438° L'organisation de la coordination et du pilotage, les conditions de fonctionnement du réseau et, le cas échéant, les modalités prévues pour assurer la continuité des soins ;
1944
19459° L'organisation du système d'information, et l'articulation avec les systèmes d'information existants ;
1946
194710° Les conditions d'évaluation du réseau ;
1948
194911° La durée de la convention et ses modalités de renouvellement ;
1950
195112° Le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre ;
1952
195313° Les conditions de dissolution du réseau.
1954
1955Cette convention constitutive est signée par tout nouveau membre du réseau. Elle est portée à la connaissance des professionnels de santé de l'aire géographique du réseau.
1956
1957**Article LEGIARTI000006919319**
1958
1959Les réseaux qui sollicitent les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 présentent à l'appui de leur demande un dossier comprenant les documents prévus aux articles D. 6321-3 à D. 6321-5, ainsi qu'un plan de financement. Les financements acquis ou demandés, l'ensemble des moyens en personnel, en locaux ou en matériel mis à leur disposition et valorisés, y sont énumérés. Les documents comptables correspondants y sont annexés, ainsi que les accords passés entre les membres du réseau et des tiers, le cas échéant.
1960
1961**Article LEGIARTI000006919320**
1962
1963Chaque année, avant le 31 mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant.
1964
1965Tous les trois ans, ainsi que, le cas échéant, au terme du projet, un rapport d'évaluation est réalisé permettant d'apprécier :
1966
19671° Le niveau d'atteinte des objectifs ;
1968
19692° La qualité de la prise en charge des usagers, processus et résultats ;
1970
19713° La participation et la satisfaction des usagers et des professionnels du réseau ;
1972
19734° L'organisation et le fonctionnement du réseau ;
1974
19755° Les coûts afférents au réseau ;
1976
19776° L'impact du réseau sur son environnement ;
1978
19797° L'impact du réseau sur les pratiques professionnelles.
1980
1981## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1982
1983**Article LEGIARTI000006919232**
1984
1985L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6.
1986
1987Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
1988
1989**Article LEGIARTI000006919233**
1990
1991La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
1992
1993**Article LEGIARTI000006919234**
1994
1995Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article [L. 6312-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6312-2 \(V\)") ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées.
1996
1997Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
1998
1999**Article LEGIARTI000006919235**
2000
2001Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2002
2003**Article LEGIARTI000006919236**
2004
2005En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet.
2006
2007Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au préfet et à la caisse primaire d'assurance-maladie.
2008
2009## Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
2010
2011**Article LEGIARTI000006919238**
2012
2013L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
2014
20151° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
2016
20172° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
2018
2019**Article LEGIARTI000006919239**
2020
2021Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
2022
20231° Titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2024
20252° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
2026
20273° Personnes :
2028
2029\- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
2030
2031\- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
2032
20334° Conducteurs d'ambulance.
2034
2035Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
2036
2037**Article LEGIARTI000006919241**
2038
2039Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
2040
20411° Véhicules spécialement aménagés :
2042
2043a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;
2044
2045b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;
2046
2047c) Catégorie C : ambulance ;
2048
20492° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
2050
2051\- catégorie D : véhicule sanitaire léger.
2052
2053Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.
2054
2055**Article LEGIARTI000006919242**
2056
2057Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux [dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R318-2 \(M\)").
2058
2059**Article LEGIARTI000006919243**
2060
2061La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
2062
20631° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article [R. 6312-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919239&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-7 \(V\)"), dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;
2064
20652° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;
2066
20673° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.
2068
2069## Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.
2070
2071**Article LEGIARTI000006919244**
2072
2073L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués :
2074
20751° Dans tous les cas, au titre de l'aide médicale urgente ;
2076
20772° Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale.
2078
2079**Article LEGIARTI000006919245**
2080
2081L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant :
2082
20831° De personnels des catégories mentionnées aux 1° ou 2° de l'article [R. 6312-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919239&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-7 \(V\)"), éventuellement accompagnés des personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° ;
2084
20852° D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article [R. 6312-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-8 \(V\)").
2086
2087**Article LEGIARTI000006919246**
2088
2089L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :
2090
20911° De personnels titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
2092
20932° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ;
2094
20953° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
2096
2097**Article LEGIARTI000006919249**
2098
2099Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transports mentionnés à l'article R. 6312-11 sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie D mentionnée à l'article R. 6312-8.
2100
2101Le nombre de ces véhicules ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le titulaire de cet agrément.
2102
2103Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
2104
2105Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles.
2106
2107Il peut transporter simultanément un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinés.
2108
2109**Article LEGIARTI000006919250**
2110
2111Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'[article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1424-2 \(MMN\)"), lorsqu'ils interviennent faute de moyens de transports sanitaires prévus par la présente section, les équipages et les véhicules utilisés par les services d'incendie et de secours répondent aux conditions exigées pour les équipages et les véhicules effectuant les transports sanitaires d'urgence.
2112
2113Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passée conformément à l'article [D. 6124-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-25 \(V\)"), ils sont soumis aux conditions requises pour la délivrance de l'agrément attribué pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.
2114
2115## Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément.
2116
2117**Article LEGIARTI000006919251**
2118
2119Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.
2120
2121Il est assuré en outre :
2122
21231° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles [R. 6312-14 et R. 6312-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-14 \(V\)") ;
2124
21252° En tenant compte des indications données par le médecin ;
2126
21273° Sans interruption injustifiée du trajet.
2128
2129**Article LEGIARTI000006919252**
2130
2131Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
2132
2133Cette liste est adressée annuellement à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel les intéressés exercent leur activité. La même direction est avisée sans délai de toute modification de la liste.
2134
2135**Article LEGIARTI000006919253**
2136
2137Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental.
2138
2139**Article LEGIARTI000006919254**
2140
2141Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 6312-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919244&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-11 \(V\)")sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.
2142
2143Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article [R. 6312-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-6 \(V\)"), elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.
2144
2145Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, est titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6312-11.
2146
2147**Article LEGIARTI000006919255**
2148
2149Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.
2150
2151Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des secteurs de garde de permanence des soins prévus à l'article L. 6315-1. Elle est arrêtée par le préfet, après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1.
2152
2153Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires.
2154
2155Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article L. 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.
2156
2157**Article LEGIARTI000006919257**
2158
2159Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section.
2160
2161Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance-maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département.
2162
2163**Article LEGIARTI000006919258**
2164
2165Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, est arrêté par le préfet après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordonnateur ambulancier au sein du service d'aide médicale urgente et l'existence de locaux de garde communs.
2166
2167**Article LEGIARTI000006919260**
2168
2169Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service d'aide médicale urgente.
2170
2171Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci :
2172
21731° Répondent aux appels du service d'aide médicale urgente ;
2174
21752° Mobilisent un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le service d'aide médicale urgente ;
2176
21773° Assurent les transports demandés par le service d'aide médicale urgente dans les délais fixés par celui-ci ;
2178
21794° Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d'aide médicale urgente de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.
2180
2181## Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens.
2182
2183**Article LEGIARTI000006919261**
2184
2185L'agrément institué par l'article [L. 6312-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6312-2 \(V\)")est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, dès lors que :
2186
21871° Elle a préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du code de l'aviation civile ;
2188
21892° Les aéronefs utilisés à ces transports répondent aux normes minimales figurant aux articles [R. 6312-25 à R. 6312-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-25 \(V\)") ;
2190
21913° L'organisation de l'entreprise assure, pour tout transport sanitaire, la présence d'un médecin ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière.
2192
2193**Article LEGIARTI000006919262**
2194
2195Les aéronefs effectuant un transport sanitaire comportent :
2196
21971° Une surface disponible pour l'installation d'une civière nécessaire au transport d'un malade ou d'un blessé en position couchée, l'emplacement de la civière devant être prévu de telle façon qu'en cas d'urgence celle-ci puisse être évacuée aisément et rapidement de l'appareil ;
2198
21992° Un emplacement pour un ou plusieurs accompagnateurs médicaux ;
2200
22013° Un espace nécessaire au matériel médical facilement accessible en vol ;
2202
22034° Un dispositif de fixation pour l'ensemble du matériel.
2204
2205Le malade ou blessé doit pouvoir être introduit aisément en position couchée à l'intérieur de l'aéronef.
2206
2207**Article LEGIARTI000006919263**
2208
2209A l'intérieur d'un hélicoptère, le malade ou le blessé doit pouvoir être transporté avec un accompagnateur médical. L'accompagnateur doit pouvoir accéder facilement à toutes les parties du corps de la personne transportée.
2210
2211Un encombrement minimum de 0,500 mètre cube est prévu pour l'installation du matériel médical.
2212
2213**Article LEGIARTI000006919264**
2214
2215L'habitabilité de l'avion doit permettre l'installation d'une civière et de deux personnes d'accompagnement médical, dont une placée à la tête du malade ou du blessé transporté. Toutes les parties du corps de la personne transportée doivent être facilement accessibles pour l'un ou l'autre des accompagnateurs.
2216
2217L'encombrement minimum réservé au matériel médical doit être de 1 mètre cube.
2218
2219**Article LEGIARTI000006919265**
2220
2221Le paiement d'une prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative dont le double est conservé par l'entreprise pendant un an et qui comporte :
2222
22231° Le décompte détaillé des prestations effectivement fournies et des sommes correspondantes qui sont réclamées ainsi que leur montant total ;
2224
22252° Le jour et l'heure du transport ;
2226
22273° Le nom et l'adresse de l'entreprise et le numéro et la date de l'agrément ;
2228
22294° Le numéro d'immatriculation du véhicule ou de l'aéronef ;
2230
22315° Le nom des membres de l'équipage ou du conducteur ;
2232
22336° Le nom du médecin ou de l'infirmier ou l'infirmière mentionné au 3° de l'article [R. 6312-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-24 \(V\)").
2234
2235## Sous-section 1 : Fixation et révision du nombre théorique de véhicules autorisés par département.
2236
2237**Article LEGIARTI000006919267**
2238
2239Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en fonction du nombre de leurs habitants, un classement des communes par tranches et fixe, pour chacune de ces tranches, un indice national de besoins de transports sanitaires de la population exprimé en nombre de véhicules par habitant.
2240
2241**Article LEGIARTI000006919268**
2242
2243Dans chaque département, le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à l'article R. 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article.
2244
2245La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé.
2246
2247**Article LEGIARTI000006919269**
2248
2249Le nombre théorique de véhicules de chaque département est fixé dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article [R. 6312-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-29 \(V\)").
2250
2251**Article LEGIARTI000006919270**
2252
2253La révision des indices et des nombres théoriques de véhicules a lieu au moins tous les cinq ans, dans les mêmes formes que pour leur fixation, notamment pour prendre en compte les résultats de chaque recensement général de la population.
2254
2255## Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.
2256
2257**Article LEGIARTI000006919271**
2258
2259Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles R. 6312-30 et R. 6312-31 est supérieur au nombre de véhicules déjà autorisés, le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires, détermine les priorités en vue de l'attribution d'autorisations supplémentaires de mise en service. Ces priorités visent à assurer la meilleure distribution des moyens de transport sanitaire dans le département, notamment en favorisant l'équilibre entre les différentes catégories de véhicules ainsi que l'équipement des zones particulièrement démunies en moyens de transport sanitaire.
2260
2261Le préfet porte à la connaissance du public le nombre d'autorisations nouvelles de mise en service qui peuvent être attribuées et les priorités d'attribution par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. Le délai de réception des demandes, indiqué par l'insertion susmentionnée, court à compter de celle-ci et ne peut être inférieur à un mois.
2262
2263La demande précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité du demandeur, le nombre d'autorisations demandées, la catégorie et la commune d'implantation envisagés des véhicules et est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée contre récépissé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans le délai imparti.
2264
2265**Article LEGIARTI000006919272**
2266
2267Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrées dès leur réception. Le rejet d'une demande non recevable fait l'objet d'une notification motivée à son auteur.
2268
2269**Article LEGIARTI000006919273**
2270
2271A l'expiration du délai précité, le préfet examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules.
2272
2273Si le nombre de demandes d'autorisation est inférieur ou égal à celui des autorisations nouvelles susceptibles d'être accordées, le préfet est tenu d'y faire droit.
2274
2275Si le nombre de demandes d'autorisation est supérieur aux possibilités de mise en service, les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y assister.
2276
2277La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacune la catégorie et le lieu d'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
2278
2279**Article LEGIARTI000006919274**
2280
2281Le préfet peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions d'autorisations, selon les modalités et conditions de la présente section.
2282
2283Pendant le délai d'un an suivant l'attribution d'une autorisation de mise en service dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 6312-35, l'attributaire ne peut modifier la catégorie ou l'implantation du véhicule sans l'approbation préalable du préfet, demandée par lettre recommandée avec avis de réception. L'absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut approbation tacite de la modification d'implantation ou de catégorie.
2284
2285**Article LEGIARTI000006919276**
2286
2287En cas de remplacement du véhicule autorisé, le préfet prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire.
2288
2289En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision.
2290
2291**Article LEGIARTI000006919277**
2292
2293Les autorisations de mise en service dont bénéficie une personne faisant l'objet d'un retrait temporaire d'agrément prononcé en application des articles [L. 6312-3 ou L. 6312-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6312-3 \(V\)")ou de l'article [R. 6312-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-5 \(V\)") ne peuvent être transférées durant ce retrait.
2294
2295**Article LEGIARTI000006919278**
2296
2297Toute autorisation est réputée caduque :
2298
22991° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article [R. 6312-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-40 \(V\)") ;
2300
23012° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois.
2302
2303**Article LEGIARTI000006919279**
2304
2305Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le préfet, d'au moins deux mois, pour réunir les conditions qui faisaient défaut pour l'obtention de l'agrément et déposer une nouvelle demande. En cas de nouveau refus, les autorisations de mise en service des véhicules pour l'utilisation desquels l'agrément était demandé deviennent caduques.
2306
2307**Article LEGIARTI000006919280**
2308
2309En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles [L. 6312-3 ou L. 6312-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6312-3 \(V\)")ou de l'article [R. 6312-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-5 \(V\)"), les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées.
2310
2311Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet.
2312
2313**Article LEGIARTI000006919281**
2314
2315La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans renouvellement demeure titulaire de l'autorisation de mise en service initiale jusqu'à la date de son transfert dans les conditions prévues à l'article [R. 6312-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-37 \(V\)") et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette résiliation ou de ce terme.
2316
2317**Article LEGIARTI000006919282**
2318
2319Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.
2320
2321## Section 1 : Composition et fonctionnement.
2322
2323**Article LEGIARTI000006919283**
2324
2325Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
2326
23271° De membres de droit ou de leurs représentants :
2328
2329a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2330
2331b) Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
2332
2333c) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
2334
2335d) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
2336
2337e) Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
2338
23392° De quatre représentants des collectivités territoriales :
2340
2341a) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
2342
2343b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
2344
23453° De membres désignés par les organismes qu'ils représentent :
2346
2347a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
2348
2349b) Un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie ;
2350
2351c) Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental ;
2352
2353d) Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française ;
2354
2355e) Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ;
2356
2357f) Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
2358
23594° De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :
2360
2361a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de SMUR dans le département ;
2362
2363b) Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
2364
2365c) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
2366
2367d) Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
2368
2369e) Un médecin d'exercice libéral pour chacune des organisations représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
2370
2371f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental ;
2372
2373g) Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements privés de santé mentionnés à l'article L. 6161-5 ;
2374
2375h) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
2376
2377i) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental ;
2378
2379j) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les services d'urgence hospitaliers ;
2380
2381k) Un représentant des associations d'usagers.
2382
2383**Article LEGIARTI000006919287**
2384
2385A l'exception des membres de droit, ainsi que des représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la durée de leur mandat électif, les membres du comité sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans.
2386
2387Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.
2388
2389**Article LEGIARTI000006919288**
2390
2391Le comité peut décider d'entendre, sur une question déterminée, toute personnalité qualifiée.
2392
2393Il constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
2394
2395Il est réuni au moins une fois par an par son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
2396
2397## Section 2 : Sous-comité médical.
2398
2399**Article LEGIARTI000006919289**
2400
2401Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés à l'article R. 6313-1, sous la présidence du médecin inspecteur de santé publique, est réuni à l'initiative de ce dernier ou à la demande de la moitié de ses membres, et au moins deux fois par an.
2402
2403Il examine les questions relevant de l'activité médicale de l'aide médicale urgente et veille au respect de la déontologie et du secret professionnel.
2404
2405Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables.
2406
2407## Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
2408
2409**Article LEGIARTI000006919290**
2410
2411Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence du préfet ou de son représentant, par les membres du comité départemental suivants :
2412
24131° Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
2414
24152° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
2416
24173° Les trois représentants des trois régimes d'assurance-maladie désignés à l'article R. 6313-1 ;
2418
24194° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
2420
24215° Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours ;
2422
24236° Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
2424
24257° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1 ;
2426
24278° Le directeur d'un établissement de santé public assurant des transports sanitaires ;
2428
24299° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que :
2430
243110° Quatre membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
2432
2433a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
2434
2435b) Un médecin d'exercice libéral ;
2436
2437c) Un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires.
2438
2439Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le préfet.
2440
2441Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 6312-4, le sous-comité s'adjoint le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.
2442
2443**Article LEGIARTI000006919291**
2444
2445Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2.
2446
2447Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent la saisine. Passé ce délai, cet avis n'est plus requis.
2448
2449Le sous-comité peut être saisi par son président de tout problème relatif aux transports sanitaires.
2450
2451**Article LEGIARTI000006919292**
2452
2453En cas d'urgence, le préfet peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.
2454
2455Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire.
2456
2457## Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements.
2458
2459**Article LEGIARTI000006919293**
2460
2461Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans la composition des sous-comités, le directeur départemental du service d'incendie et de secours est remplacé par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours par le médecin chef de la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le commandant du corps des sapeurs-pompiers le plus important, par un officier supérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant.
2462
2463A Paris, les quatre représentants des collectivités locales sont quatre conseillers de Paris désignés par leur conseil.
2464
2465A Marseille, le commandant du corps des sapeurs-pompiers le plus important est le commandant du bataillon des marins pompiers.
2466
2467## Section 1 : Dispositions communes aux transports terrestre et aérien.
2468
2469**Article LEGIARTI000006919295**
2470
2471Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen que l'on est titulaire de l'agrément prévu à l'article [L. 6312-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6312-2 \(V\)") est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2472
2473En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
2474
2475**Article LEGIARTI000006919296**
2476
2477Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne, titulaire de l'agrément prévu à l'article [R. 6312-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919244&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-11 \(V\)"), de ne pas soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction des affaires sanitaires et sociales.
2478
2479**Article LEGIARTI000006919297**
2480
2481Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux présent chapitre.
2482
2483La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.
2484
2485## Section 2 : Dispositions particulières au transport terrestre.
2486
2487**Article LEGIARTI000006919298**
2488
2489Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :
2490
24911° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
2492
24932° De ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article R. 6312-23.
2494
2495**Article LEGIARTI000006919299**
2496
2497Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article [R. 6312-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919244&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-11 \(V\)"):
2498
24991° De ne pas respecter les obligations de garde qui lui incombent ;
2500
25012° D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article [R. 6312-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-16 \(V\)") relatives aux conditions de transport du malade.
2502
2503**Article LEGIARTI000006919300**
2504
2505Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, de sa participation au fonctionnement des services d'aide médicale urgente et des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2506
2507## Sous-section 1 : Mission des services d'aide médicale urgente.
2508
2509**Article LEGIARTI000006919211**
2510
2511Les services d'aide medicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence.
2512
2513Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours.
2514
2515**Article LEGIARTI000006919212**
2516
2517Pour l'application de l'article [R. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6311-1 \(V\)"), les services d'aide médicale urgente :
2518
25191° Assurent une écoute médicale permanente ;
2520
25212° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;
2522
25233° S'assurent de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ;
2524
25254° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;
2526
25275° Veillent à l'admission du patient.
2528
2529**Article LEGIARTI000006919213**
2530
2531Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours arrêtés en application de l'[article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612&idArticle=LEGIARTI000006529433&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 14 \(Ab\)")de modernisation de la sécurité civile.
2532
2533Un rôle de coordination interdépartementale pour l'exercice des missions définies à l'article [R. 6311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6311-2 \(V\)") peut être confié à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente par l'autorité compétente de l'Etat désignée par les articles 16 à 22 de la même loi.
2534
2535**Article LEGIARTI000006919214**
2536
2537Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées.
2538
2539**Article LEGIARTI000006919215**
2540
2541Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les services d'aide médicale urgente participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.
2542
2543Ils apportent leur concours à l'enseignement et à la formation continue des professions médicales et paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils participent également à la formation des secouristes, selon les modalités déterminées par les [décrets n° 91-834 du 30 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356365&categorieLien=cid "Décret n°91-834 du 30 août 1991 \(V\)")relatif à la formation aux premiers secours, [n° 92-514 du 12 juin 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000357076&categorieLien=cid "Décret n°92-514 du 12 juin 1992 \(V\)")relatif à la formation de moniteur des premiers secours et [n° 92-1195 du 5 novembre 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528578&categorieLien=cid "Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992 \(V\)") relatif à la formation d'instructeur de secourisme.
2544
2545## Sous-section 2 : Organisation des services d'aide médicale urgente.
2546
2547**Article LEGIARTI000006919216**
2548
2549Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article [L. 6112-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6112-5 \(Ab\)")sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 15.
2550
2551Les installations de ces centres permettent, dans le respect du secret médical, les transferts réciproques d'appels et, si possible, la conférence téléphonique avec les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours dotés du numéro d'appel 18, ainsi qu'avec ceux des services de police et de gendarmerie.
2552
2553Les centres de réception des appels du n° 15 et du n° 18 se tiennent mutuellement informés des opérations en cours dans les plus brefs délais.
2554
2555Ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action.
2556
2557Lorsque les centres de réception et de régulation des appels reçoivent une demande d'aide médicale urgente correspondant à une urgence nécessitant l'intervention concomitante de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immédiatement l'information aux services d'incendie et de secours, qui font alors intervenir les moyens appropriés, conformément à leurs missions.
2558
2559Les mêmes centres de réception et de régulation des appels sont immédiatement informés des appels reçus par les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence mentionnée à l'article [R. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6311-1 \(V\)").
2560
2561**Article LEGIARTI000006919217**
2562
2563Pour l'exercice de leurs missions, les services d'aide médicale urgente disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels, adaptés aux besoins de la population qu'ils desservent.
2564
2565Ils constituent, selon l'organisation de l'établissement de santé dans lequel ils sont implantés, un service ou un pôle d'activité.
2566
2567## Sous-section 3 : Participation des médecins d'exercice libéral.
2568
2569**Article LEGIARTI000006919219**
2570
2571Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente.
2572
2573La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention.
2574
2575**Article LEGIARTI000006919220**
2576
2577Dans chaque département, la convention est passée entre :
2578
25791° L'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente ;
2580
25812° Les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en ont fait la demande ;
2582
25833° Les associations de médecins ayant pour objet la réponse à l'urgence, qui en ont fait la demande ;
2584
25854° Les établissements de santé privés, volontaires pour accueillir les urgences ;
2586
25875° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales assurant le financement du fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux.
2588
2589**Article LEGIARTI000006919221**
2590
2591La convention détermine notamment :
2592
25931° Le plan de financement détaillé du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;
2594
25952° Les moyens apportés respectivement par chacune des parties contractantes ;
2596
25973° Les modalités selon lesquelles la réception et la régulation des appels sont organisées conjointement ;
2598
25994° Les modalités de gestion du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;
2600
26015° La durée, les modalités de dénonciation, de révision et de reconduction de l'accord.
2602
2603**Article LEGIARTI000006919222**
2604
2605La convention est approuvée par le préfet, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins.
2606
2607**Article LEGIARTI000006919223**
2608
2609L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en état de l'exprimer. La convention ne peut faire obstacle aux devoirs généraux envers les malades en vertu du code de déontologie médicale.
2610
2611**Article LEGIARTI000006919224**
2612
2613Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux est assuré sans discontinuité ; il assure une réponse rapide et adaptée aux appels reçus.
2614
2615Les médecins, inscrits au tableau de permanence mentionné à l'article [R. 6315-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6315-2 \(VT\)"), restent disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informés du début et de la fin de chacune de leurs interventions.
2616
2617## Section 2 : Utilisation des défibrillateurs semi-automatiques par des personnes non médecins.
2618
2619**Article LEGIARTI000006919225**
2620
2621Au sens de la présente section, le défibrillateur semi-automatique est un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer les opérations suivantes :
2622
26231° L'analyse automatique de l'électrocardiogramme d'une personne victime d'un arrêt cardiocirculatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire ;
2624
26252° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive permettant, dans le but de parvenir à restaurer un rythme cardiaque efficace, une séquence de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, séparés par des intervalles d'analyse, chaque choc étant déclenché par l'opérateur ;
2626
26273° L'enregistrement des segments de l'électrocardiogramme réalisé et des données de l'utilisation de l'appareil.
2628
2629**Article LEGIARTI000006919227**
2630
2631Les infirmiers et infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours avec matériel, les ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ne sont habilités à utiliser un défibrillateur semi-automatique, tel que défini à l'article R. 6311-14, qu'après validation d'une formation initiale ou d'une formation continue, délivrées dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de la santé.
2632
2633**Article LEGIARTI000006919230**
2634
2635Les défibrillateurs semi-automatiques ne peuvent être utilisés par les personnes définies à l'article R. 6311-15 que dans le cadre de services médicaux ou de structures placées sous la responsabilité d'un médecin chargé de s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne utilisation.
2636
2637## Section unique
2638
2639**Article LEGIARTI000006919301**
2640
2641La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6315-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.
2642
2643Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département.
2644
2645Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1.
2646
2647A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population.
2648
2649La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté préfectoral, après avis des comités des départements concernés.
2650
2651La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.
2652
2653**Article LEGIARTI000006919304**
2654
2655Dans chaque secteur un tableau nominatif des médecins de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par les médecins mentionnés à l'article [R. 6315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6315-1 \(VT\)") qui sont volontaires pour participer à cette permanence ou par les associations qu'ils constituent à cet effet. Ce tableau est transmis, au plus tard 45 jours avant sa mise en oeuvre, au conseil départemental de l'ordre des médecins qui vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice.
2656
2657Les associations de permanence des soins peuvent participer au dispositif sous réserve d'une transmission préalable au conseil départemental de l'ordre des médecins de la liste nominative des médecins participant à cette permanence. Il en est de même pour les médecins des centres de santé.
2658
2659Dix jours au moins avant sa mise en oeuvre par le conseil départemental, le tableau est transmis au préfet, au service d'aide médicale urgente, aux médecins concernés, aux caisses d'assurance maladie ainsi que, sur leur demande, aux organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux représentées au niveau départemental.
2660
2661**Article LEGIARTI000006919305**
2662
2663L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente.
2664
2665Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le service d'aide médicale urgente. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le service d'aide médicale urgente et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le service d'aide médicale urgente et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
2666
2667**Article LEGIARTI000006919307**
2668
2669Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat.
2670
2671En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article [R. 6315-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6315-2 \(VT\)"), recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires.
2672
2673Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
2674
2675Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et éventuellement des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2.
2676
2677**Article LEGIARTI000006919308**
2678
2679A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article [R. 6315-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6315-3 \(VT\)"), le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite.
2680
2681**Article LEGIARTI000006919309**
2682
2683Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article L. 6313-1.
2684
2685Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise les modalités de participation des médecins spécialistes. Il détermine également les indicateurs de suivi et les modalités d'évaluation du fonctionnement de la régulation prévue à l'article R. 6315-3 et, le cas échéant, des centres d'appel des associations de permanence des soins, ainsi que de l'ensemble du dispositif de permanence de soins.
2686
2687Lorsque le cahier des charges prévoit que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa de l'article R. 6315-1, il précise alors l'organisation prévue pour répondre aux demandes de soins.
2688
2689Le cahier des charges peut prévoir une mise en commun entre plusieurs secteurs des moyens nécessaires pour assurer la permanence des soins.
2690
2691Le cahier des charges détermine les conditions du recueil et du suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins ainsi que les modalités selon lesquelles le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est informé de ces incidents.
2692
2693**Article LEGIARTI000006919312**
2694
2695La mission régionale de santé, prévue à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, élabore ses propositions relatives à l'organisation du dispositif de permanence des soins compte tenu de l'état de l'offre de soins et d'une évaluation des besoins de la population dans la région.
2696
2697La mission régionale de santé soumet pour avis ses propositions au conseil régional de l'ordre des médecins, aux représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, à l'union des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4134-1 ainsi qu'aux représentants désignés au niveau régional par les organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant la médecine d'urgence dans les établissements hospitaliers. Elles sont également soumises pour avis aux associations de professionnels participant à la permanence des soins. L'avis de ces organisations est transmis à la mission régionale de santé dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de propositions.
2698
2699La mission régionale de santé transmet au préfet de chaque département ses propositions ainsi que les avis recueillis.
2700
2701## Chapitre Ier : Régime juridique des laboratoires et directeurs de laboratoires
2702
2703**Article LEGIARTI000006919453**
2704
2705Les articles [D. 6212-70 et D. 6212-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919074&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6212-70 \(V\)") sont applicables à Mayotte.
2706
2707**Article LEGIARTI000006919454**
2708
2709Les articles [R. 6212-72 à R. 6212-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6212-72 \(V\)") sont applicables à Mayotte.
2710
2711## Sous-section 1 : Conseil d'administration.
2712
2713**Article LEGIARTI000006919457**
2714
2715Outre l'administrateur supérieur du Territoire, président de droit, le conseil d'administration de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna est composé de dix-huit membres, à savoir :
2716
27171° Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat élus dans le territoire ;
2718
27192° Le président de l'Assemblée territoriale ainsi que deux autres représentants de cette assemblée ;
2720
27213° Trois représentants des chefs traditionnels, à raison d'un représentant par chefferie ;
2722
27234° Le président et le vice-président de la commission médicale, ainsi que deux autres membres de cette commission ;
2724
27255° Quatre représentants des personnels autres que médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques ;
2726
27276° Une personnalité qualifiée ;
2728
27297° Un représentant des usagers.
2730
2731**Article LEGIARTI000006919458**
2732
2733Les membres du conseil qui ne sont pas membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes :
2734
27351° Les représentants de l'assemblée territoriale et des chefs traditionnels sont désignés dans des conditions définies par l'assemblée et la chefferie ;
2736
27372° Les représentants de la commission médicale sont élus en son sein par cette commission, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue ; si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé ; la majorité relative suffit au second tour ; en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
2738
27393° Les représentants des personnels mentionnés au 5° de l'article [D. 6431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-1 \(V\)")sont élus par et parmi les membres du comité d'agence représentant les collèges mentionnés dans l'article [D. 6431-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-23 \(V\)"), au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue ; si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé ; la majorité relative suffit au second tour ; en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
2740
27414° La personnalité qualifiée est nommée par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé et sur proposition de l'administrateur supérieur du territoire ;
2742
27435° Le représentant des usagers est nommé par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé sur proposition de l'administrateur supérieur du territoire parmi les personnes présentées par les organisations qui représentent les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées dans le territoire.
2744
2745**Article LEGIARTI000006919459**
2746
2747La liste nominative des membres du conseil d'administration de l'agence est arrêtée par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
2748
2749**Article LEGIARTI000006919460**
2750
2751Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article [L. 6431-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-5 \(V\)") sont déclarés démissionnaires d'office par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
2752
2753Au cas où il est fait application des incompatibilités susvisées au président de l'assemblée territoriale, celui-ci est remplacé par un représentant élu, désigné en son sein par ladite assemblée.
2754
2755Au cas où il est fait application desdites incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale, celle-ci élit en son sein un remplaçant.
2756
2757**Article LEGIARTI000006919461**
2758
2759Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
2760
2761Le mandat des membres du conseil d'administration désignés par l'assemblée territoriale prend fin lors de chaque renouvellement de cette assemblée. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
2762
2763La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée à trois ans.
2764
2765**Article LEGIARTI000006919462**
2766
2767Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
2768
2769**Article LEGIARTI000006919463**
2770
2771Le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
2772
2773Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'agence.
2774
2775**Article LEGIARTI000006919464**
2776
2777Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, l'agent comptable et le contrôleur financier.
2778
2779**Article LEGIARTI000006919465**
2780
2781En cas d'absence du président et de son suppléant mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 6431-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-2 \(V\)"), la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° du même article.
2782
2783**Article LEGIARTI000006919467**
2784
2785Aux fins d'assurer leur participation aux séances du conseil d'administration, ceux de ses membres qui sont salariés de l'agence bénéficient d'une autorisation d'absence dont la durée est égale à celle de leurs journées de travail.
2786
2787Ces autorisations d'absence ne s'imputent en aucun cas sur les jours de congés dus à ces salariés par leur employeur.
2788
2789**Article LEGIARTI000006919468**
2790
2791Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les intéressés peuvent être indemnisés des frais de déplacements par eux exposés à l'occasion de l'exercice de leur mandat d'administrateur dans les conditions définies par la réglementation fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat en vigueur dans le territoire.
2792
2793**Article LEGIARTI000006919469**
2794
2795Le nombre minimum des séances du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
2796
2797Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
2798
2799Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
2800
2801L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours avant la date de réunion du conseil à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
2802
2803En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
2804
2805Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée par la moitié au moins de ses membres. Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
2806
2807**Article LEGIARTI000006919470**
2808
2809Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
2810
2811**Article LEGIARTI000006919471**
2812
2813Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
2814
2815Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
2816
2817En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
2818
2819En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
2820
2821Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
2822
2823Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
2824
2825**Article LEGIARTI000006919472**
2826
2827Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'agence. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
2828
2829Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
2830
2831Les copies, extraits ou comptes rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'[article 226-13 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)").
2832
2833En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
2834
2835## Sous-section 2 : Directeur.
2836
2837**Article LEGIARTI000006919473**
2838
2839Le directeur de l'agence, nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, est un fonctionnaire ou un praticien hospitalier régi par la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie, détaché auprès de l'agence à cet effet.
2840
2841Le directeur bénéficie d'un logement de fonction, au titre de la nécessité absolue de service, et de la prise en charge des frais d'eau et d'électricité de ce logement. La fourniture du mobilier s'effectue selon la réglementation applicable à l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer.
2842
2843En matière de séjour et congés, déplacements et indemnité d'éloignement, les réglementations en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat affectés à Wallis et Futuna sont applicables au directeur de l'agence de santé.
2844
2845Le contrat qui fixe les conditions de rémunération et la situation administrative du directeur de l'agence de santé est approuvé par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
2846
2847**Article LEGIARTI000006919474**
2848
2849Outre celles prévues à l'article [L. 6431-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-10 \(V\)"), le directeur assure notamment les missions suivantes :
2850
28511° En charge des relations avec les autorités de tutelle, l'administrateur supérieur du territoire et les autorités locales, il est le conseiller en matière sanitaire de l'exécutif du territoire dans les domaines qui relèvent de sa compétence et celui des autorités du territoire en matière de protection sociale et de l'environnement.
2852
28532° Il est placé sous l'autorité de l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat, lorsque celui-ci met en oeuvre les pouvoirs qui lui sont conférés en matière de santé publique par la [loi du 29 juillet 1961 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684031&categorieLien=cid "Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 \(V\)")conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
2854
28553° Il prépare le programme de santé publique mentionné à l'article [L. 6431-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-4 \(V\)");
2856
28574° Il prépare et, après accord du conseil d'administration et des autorités de tutelle, négocie et signe toute convention concernant la mise en oeuvre d'actions à caractère social, notamment en faveur des personnes âgées et handicapées, de même que toute convention passée avec la caisse locale de retraite et d'allocations familiales lorsque cette dernière prévoit des actions à caractère sanitaire et social ;
2858
28595° Il est en charge des relations avec les autorités sanitaires et sociales de la zone, et notamment celles de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ;
2860
28616° Il participe, avec l'accord de l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de coopération sanitaire internationale et, à ce titre, participe aux réunions des instances ad hoc de la Communauté du Pacifique et de l'Organisation mondiale de la santé.
2862
2863Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 6431-10, le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents du personnel d'encadrement mentionnés au 1° de l'article [D. 6431-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-23 \(V\)")ainsi qu'au pharmacien mentionné au troisième alinéa de l'article [D. 6431-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-58 \(V\)").
2864
2865## Sous-section 1 : Commission médicale.
2866
2867**Article LEGIARTI000006919476**
2868
2869La commission médicale de l'Agence de santé comprend :
2870
28711° Tous les responsables des unités médicales, pharmaceutiques et odontologiques de l'agence ;
2872
28732° Une sage-femme désignée pour une durée de deux ans par l'ensemble des sages-femmes assurant leurs fonctions au sein de l'agence.
2874
2875**Article LEGIARTI000006919477**
2876
2877La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés au 1° de l'article D. 6431-18.
2878
2879Le président et le vice-président sont élus, pour une durée de deux ans, par l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article [D. 6431-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-18 \(V\)") au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
2880
2881Un même praticien ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale au-delà de deux mandats successifs. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de deux ans.
2882
2883En l'absence du président et du vice-président ou jusqu'à leur élection, la commission est présidée par le plus âgé des membres susceptible de remplir ces fonctions.
2884
2885**Article LEGIARTI000006919478**
2886
2887Siègent avec voix consultative à la commission :
2888
28891° Le directeur de l'agence ou son représentant ; il peut se faire assister par un ou des collaborateurs de son choix ;
2890
28912° Le représentant du comité d'agence prévu à l'article [L. 6431-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-14 \(V\)").
2892
2893**Article LEGIARTI000006919479**
2894
2895La commission siège en formation plénière.
2896
2897Toutefois, elle siège en formation restreinte aux seuls représentants mentionnés au 1° de l'article [D. 6431-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-18 \(V\)") lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux personnels médicaux.
2898
2899Dans ce cas, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
2900
2901**Article LEGIARTI000006919480**
2902
2903La commission se réunit sur convocation de son président ou, à défaut, de l'administrateur supérieur. Elle est réunie à la demande soit de la moitié au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur de l'établissement. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par l'administrateur supérieur.
2904
2905Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence du directeur de l'agence. L'envoi des convocations est assuré par ce secrétariat.
2906
2907L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par l'administrateur supérieur lorsque ce dernier a convoqué la commission.
2908
2909Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
2910
2911## Sous-section 2 : Comité d'agence.
2912
2913**Article LEGIARTI000006919481**
2914
2915Le comité d'agence est composé de trois collèges qui assurent chacun la représentation des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale, soit :
2916
29171° Le personnel d'encadrement ;
2918
29192° Le personnel qualifié ;
2920
29213° Le personnel d'exécution de l'agence.
2922
2923La représentation des trois collèges prévus ci-dessus est assurée par un nombre de sièges égal à celui de la commission médicale.
2924
2925Le règlement intérieur de l'agence répartit les catégories de personnel entre les trois collèges. Chacun d'eux se voit attribuer par le règlement intérieur un nombre de sièges proportionnel à son importance numérique calculé selon la règle de la répartition des restes à la plus forte moyenne. Toutefois, le collège qui comprend au moins cinq salariés est représenté par un siège. Si un collège comprend moins de cinq salariés, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure.
2926
2927**Article LEGIARTI000006919482**
2928
2929La désignation au comité d'agence des représentants des catégories de personnel fait l'objet d'un accord entre les organisations syndicales représentatives intéressées.
2930
2931Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le chef du service de l'inspection du travail, saisi par les organisations syndicales intéressées ou le directeur de l'agence, procède à cette désignation. La décision du chef du service de l'inspection du travail intervient au plus tard huit jours francs à compter de la date de la saisine.
2932
2933Le comité est renouvelé tous les deux ans. Les fonctions de représentants au comité prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la révocation en cours de mandat prononcée par l'ensemble des organisations syndicales représentatives intéressées. Lorsqu'un représentant change de catégorie tout en restant dans l'agence, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été désigné.
2934
2935Si, en cours de mandat du comité, une ou plusieurs nominations viennent augmenter le nombre des praticiens siégeant à la commission médicale, le nombre de sièges attribués au comité est augmenté à due concurrence. Le ou les nouveaux sièges sont attribués dans les conditions prévues à l'article [D. 6431-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-23 \(V\)") et les nouveaux membres du comité sont désignés conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article.
2936
2937Si, en cours de mandat du comité, une ou plusieurs vacances viennent diminuer le nombre des praticiens siégeant à la commission médicale, le nombre des membres du comité d'agence participant aux délibérations à l'occasion des formations conjointes de la commission et du comité prévues à l'article [L. 6431-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-15 \(V\)")est réduit à due concurrence, dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont été désignés en vertu des deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, cette disposition ne doit pas faire obstacle à ce qu'un représentant au moins de chaque collège puisse participer aux délibérations de la formation conjointe.
2938
2939**Article LEGIARTI000006919483**
2940
2941Le président du comité ne prend pas part aux votes. Il peut, en sa qualité de directeur de l'agence, se faire assister d'un ou plusieurs collaborateurs de son choix, sans que ceux-ci puissent prendre part aux votes.
2942
2943Lorsque l'ordre du jour comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin de l'agence, responsable de la médecine du travail assiste à la réunion avec voix consultative.
2944
2945Le comité élit un secrétaire parmi ses membres.
2946
2947**Article LEGIARTI000006919484**
2948
2949Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
2950
2951**Article LEGIARTI000006919485**
2952
2953L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
2954
2955**Article LEGIARTI000006919486**
2956
2957Le comité d'agence émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret.
2958
2959En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
2960
2961## Sous-section 3 : Dispositions communes.
2962
2963**Article LEGIARTI000006919487**
2964
2965La commission médicale et le comité d'agence se réunissent au moins une fois par trimestre.
2966
2967Chaque instance établit son règlement intérieur.
2968
2969Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission et du comité ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
2970
2971Les avis émis par ces instances le sont valablement lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.
2972
2973Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents.
2974
2975Chaque séance donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et transmis aux membres dans un délai de trente jours. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
2976
2977**Article LEGIARTI000006919488**
2978
2979Les présidents de la commission médicale et du comité d'agence peuvent, à leur initiative ou à celle des membres titulaires de ces instances, demander à entendre des experts sur un point inscrit à l'ordre du jour.
2980
2981Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
2982
2983**Article LEGIARTI000006919489**
2984
2985Les avis et voeux de la commission médicale et du comité d'agence sont portés à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
2986
2987Les avis et voeux sont portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'agence, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées à l'article [D. 6431-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-21 \(V\)"), les avis émis par la commission médicale sont transmis sous forme d'extraits aux seuls personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques de l'agence.
2988
2989**Article LEGIARTI000006919490**
2990
2991La commission et le comité sont informés, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du directeur de l'agence, des suites données à leurs avis ou voeux.
2992
2993**Article LEGIARTI000006919491**
2994
2995Toutes facilités sont données aux membres de la commission et du comité pour exercer leurs fonctions. Les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions leur sont communiqués à leur demande. Les documents afférents aux questions inscrites à l'ordre du jour d'une séance leur sont transmis au plus tard en même temps que ce dernier.
2996
2997**Article LEGIARTI000006919492**
2998
2999Les séances de la commission et du comité ne sont pas publiques.
3000
3001Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des organes représentatifs sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
3002
3003**Article LEGIARTI000006919494**
3004
3005Les membres des organes représentatifs, les personnes assistant aux séances avec voix consultative et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés des frais de déplacement engagés à cette occasion dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'agence.
3006
3007**Article LEGIARTI000006919495**
3008
3009Lorsque la commission et le comité se réunissent en formation conjointe dans les conditions prévues à l'article [L. 6431-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-15 \(V\)"), l'ordre du jour est fixé d'un commun accord par les deux présidents.
3010
3011La présidence de la formation conjointe est assurée par le directeur de l'agence. Celui-ci ne prend pas part aux votes.
3012
3013Les conditions de quorum prévues à l'article [D. 6431-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-29 \(V\)"), s'apprécient par rapport à l'ensemble des membres appelés à y siéger avec voix délibérative en application des dispositions de la présente section. Les avis et les voeux sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
3014
3015L'assemblée constituée en formation conjointe établit son règlement intérieur.
3016
3017## Section 3 : Organisation financière et budgétaire.
3018
3019**Article LEGIARTI000006919496**
3020
3021L'agence de santé est soumise au régime budgétaire et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif prévu par le [décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid "Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 \(V\)")relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif, à l'exception de ses articles 15,18 et 19 remplacés par les dispositions ci-dessous, et par les [articles 154 à 186 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359902&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 154 \(V\)") modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
3022
3023Le compte financier est adressé par l'agent comptable de l'agence de santé, avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice, au ministre des finances qui le transmet à la Cour des comptes. Le compte financier doit être présenté à la cour en état d'examen.
3024
3025Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre des finances peut désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
3026
3027**Article LEGIARTI000006919497**
3028
3029L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.
3030
3031L'agent comptable peut être recruté à temps plein sur un emploi contractuel ou exercer ses fonctions en adjonction de service.
3032
3033Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'agence de santé est assuré par un agent expressément désigné à cet effet par le ministre de l'économie et des finances.
3034
3035L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
3036
3037**Article LEGIARTI000006919498**
3038
3039L'agence de santé est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le [décret du 25 octobre 1935](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000482604&categorieLien=cid) organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
3040
3041Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par un arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.
3042
3043**Article LEGIARTI000006919499**
3044
3045Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article [L. 6431-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-4 \(V\)"). Les prévisions de recettes et autorisations de dépenses sont présentées en deux sections selon qu'elles s'attachent à des opérations en capital ou à des opérations de fonctionnement.
3046
3047Le budget est proposé par le directeur de l'agence et voté par le conseil d'administration par groupes fonctionnels tels que définis par les articles [D. 6431-41 et D. 6431-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-41 \(V\)")et dans les conditions d'équilibre définies à l'article [D. 6431-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-44 \(V\)").
3048
3049**Article LEGIARTI000006919500**
3050
3051La section d'investissement est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
3052
30531° En dépenses :
3054
3055Groupe 1 : immobilisations.
3056
3057Groupe 2 : réduction des capitaux et autres dépenses.
3058
3059Groupe 3 : remboursement de la dette.
3060
3061Groupe 4 : reprises sur provisions.
3062
30632° En recettes :
3064
3065Groupe 1 : apports, subventions et autres recettes.
3066
3067Groupe 2 : emprunts.
3068
3069Groupe 3 : amortissements.
3070
3071Groupe 4 : provisions.
3072
3073**Article LEGIARTI000006919501**
3074
3075La section d'exploitation est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
3076
30771° En dépenses :
3078
3079Groupe 1 : charges relatives au personnel.
3080
3081Groupe 2 : charges d'exploitation à caractère général.
3082
3083Groupe 3 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
3084
30852° En recettes :
3086
3087Groupe 1 : dotation de l'Etat.
3088
3089Groupe 2 : concours du territoire, de divers organismes, participation des usagers et rémunérations pour services rendus.
3090
3091Groupe 3 : autres produits.
3092
3093Groupe 4 : transferts de charges.
3094
3095**Article LEGIARTI000006919502**
3096
3097Pour la section d'investissement, les propositions de dépenses et de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
3098
3099Les propositions de dépenses et prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans le plan directeur mentionné au 3° de l'article [L. 6431-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-6 \(V\)") sont retracées dans ce cadre.
3100
3101Pour la section d'exploitation, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au conseil d'administration font apparaître distinctement :
3102
31031° Le montant des dépenses et des recettes jugé indispensable pour poursuivre l'exécution des missions dans les conditions approuvées dans l'année précédente ;
3104
31052° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°.
3106
3107**Article LEGIARTI000006919504**
3108
3109Pour être voté en équilibre, le budget doit remplir trois conditions :
3110
31111° Chacune des sections est présentée en équilibre et fait apparaître les conditions d'équilibre et les virements, selon les dispositions applicables aux établissements publics nationaux ;
3112
31132° Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
3114
31153° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation de la dette.
3116
3117**Article LEGIARTI000006919505**
3118
3119Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
3120
31211° Le rapport du directeur de l'agence justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
3122
31232° L'avis de la commission médicale de l'agence ;
3124
31253° L'avis du comité d'agence ;
3126
31274° Le tableau des emplois permanents mentionné au 11° de l'article [L. 6431-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-6 \(V\)").
3128
3129**Article LEGIARTI000006919506**
3130
3131Le budget voté par le conseil d'administration au plus tard le 1er novembre conformément à l'[article 16 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&idArticle=LEGIARTI000006413431&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif est transmis sans délai aux ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé en vue de son approbation. Il est accompagné des documents mentionnés à l'article [D. 6431-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919505&dateTexte=&categorieLien=cid).
3132
3133**Article LEGIARTI000006919507**
3134
3135Les ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé peuvent se faire communiquer toute information nécessaire à l'exercice de leur contrôle. La demande de communication des documents autres que ceux prévus à l'article [D. 6431-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-45 \(V\)")ne suspend pas les délais prévus à l'article [L. 6431-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-7 \(V\)").
3136
3137**Article LEGIARTI000006919508**
3138
3139Aux fins de préparer l'approbation, par leurs ministres respectifs, des délibérations du conseil d'administration relevant de la compétence commune, un conseil de tutelle regroupe les membres des services concernés des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé. Ce conseil formule un avis.
3140
3141Le directeur de l'agence est entendu par le conseil de tutelle en ses explications.
3142
3143**Article LEGIARTI000006919509**
3144
3145Dans les quinze jours suivant la réception de la décision d'approbation du budget, le directeur procède à la ventilation des autorisations de dépenses et prévisions de recettes approuvées par groupes fonctionnels entre les comptes conformément à la nomenclature arrêtée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.
3146
3147Ces comptes constituent le niveau de contrôle de la disponibilité des crédits exercé par l'agent comptable.
3148
3149Le contrôleur financier vérifie que la répartition ouvre les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'agence et ne modifie pas la répartition des dépenses par groupes fonctionnels. Le budget approuvé par groupes fonctionnels et ventilé par comptes est soumis au visa du contrôleur financier. Le budget visé est réputé exécutoire. En cas de refus de viser du contrôleur financier, celui-ci motive son refus auprès des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, qui règlent le budget et le rendent exécutoire. Le conseil d'administration est tenu informé de cette répartition dans sa plus prochaine séance.
3150
3151**Article LEGIARTI000006919510**
3152
3153Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels inscrites au budget peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont préparées par le directeur de l'agence et votées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget primitif.
3154
3155Les décisions modificatives doivent être votées avant le 31 décembre de l'exercice budgétaire auquel elles se rapportent.
3156
3157**Article LEGIARTI000006919511**
3158
3159Les virements de crédits de compte à compte prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 6431-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-10 \(V\)") sont soumis au visa du contrôleur financier qui vérifie que ces virements sont compatibles avec les obligations et engagements de l'agence.
3160
3161**Article LEGIARTI000006919512**
3162
3163L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes composant les groupes fonctionnels définis à la nomenclature prévue à l'article [D. 6431-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-49 \(V\)").
3164
3165**Article LEGIARTI000006919513**
3166
3167Le plan directeur sur lequel le conseil d'administration délibère en application du 3° de l'article [L. 6431-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-6 \(V\)") prévoit toutes les opérations de travaux et d'équipements dont les coûts sont supérieurs à des seuils fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.
3168
3169Le plan directeur est établi en cohérence avec le projet hospitalier mentionné au 1 de l'article [L. 6431-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-4 \(V\)"), tel qu'il a été approuvé.
3170
3171**Article LEGIARTI000006919515**
3172
3173Toutes les opérations appelées à figurer dans le plan directeur ainsi que les autres opérations d'équipements susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget de l'agence donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.
3174
3175Le plan global de financement détermine les charges prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est révisé en tant que de besoin, et notamment au moment de l'approbation d'un nouveau plan directeur. Il est communiqué au conseil d'administration et aux autorités administratives prévues au 2° de l'article [L. 6431-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-7 \(V\)") dès son élaboration et après toute modification.
3176
3177**Article LEGIARTI000006919516**
3178
3179Lorsqu'une opération de travaux présente un coût total supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :
3180
31811° Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet hospitalier et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;
3182
31832° Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3184
31853° Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;
3186
31874° Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
3188
3189**Article LEGIARTI000006919517**
3190
3191Pour les autres opérations de travaux et les opérations d'équipements susceptibles de figurer au plan directeur, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour chaque opération :
3192
31931° La nature et l'objet des travaux et équipements ;
3194
31952° Le coût estimatif et les modalités de financement ;
3196
31973° Le plan global de financement pluriannuel révisé.
3198
3199**Article LEGIARTI000006919518**
3200
3201Les délibérations du conseil d'administration relatives aux opérations susceptibles de figurer dans le plan directeur sont transmises pour approbation aux autorités administratives mentionnées au 2° de l'article [L. 6431-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-7 \(V\)"), accompagnées, selon les cas, des dossiers prévus aux articles [D. 6431-55 ou D. 6431-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-55 \(V\)").
3202
3203## Sous-section 1 : Unités médicales, pharmaceutiques et odontologiques.
3204
3205**Article LEGIARTI000006919519**
3206
3207Les médecins, pharmaciens et odontologistes sont recrutés par le directeur de l'agence après avis de la commission médicale.
3208
3209Les responsables des unités médicales, pharmaceutiques et odontologiques sont désignés parmi les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent qui exercent des fonctions à temps plein au sein de l'agence ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, parmi les praticiens qui y assurent une activité à temps partiel correspondant au moins à six demi-journées hebdomadaires. Ces responsables sont désignés par le directeur de l'agence de santé après avis de la commission médicale.
3210
3211Le pharmacien désigné dans les conditions ci-dessus en qualité de responsable de la pharmacie de l'agence de santé prévue à l'article [L. 5521-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5221-5 \(V\)") assure la gérance de cette pharmacie au sens du même article.
3212
3213## Sous-section 2 : Centre antipoison.
3214
3215**Article LEGIARTI000006919520**
3216
3217Le centre antipoison de l'agence de santé prévu à l'article [L. 6431-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-3 \(V\)") chargé de répondre, notamment en urgence, à toute demande d'évaluation de risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
3218
3219**Article LEGIARTI000006919521**
3220
3221Le centre antipoison participe au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article [L. 6432-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6432-1 \(V\)"). Il peut intervenir, à la demande de l'administrateur supérieur, exécutif du territoire et représentant de l'Etat, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.
3222
3223**Article LEGIARTI000006919523**
3224
3225Le centre antipoison participe à la toxicovigilance. A ce titre :
3226
32271° Il suit l'évolution des intoxications qui se sont produites sur le territoire et recueille à leur sujet toutes les données utiles ;
3228
32292° Il a une mission d'alerte de l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat et exécutif du territoire ;
3230
32313° Nonobstant les missions d'expertise qui peuvent lui être confiées dans le cadre d'une enquête judiciaire, il remplit au profit de l'administrateur supérieur les missions de sa compétence que celui-ci lui confie.
3232
3233**Article LEGIARTI000006919524**
3234
3235Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, le centre antipoison bénéficie d'une aide logistique et technique du centre antipoison de l'Assistance publique de Marseille. A cet effet, l'agence passe avec le centre hospitalier universitaire une convention qui définit la portée et les modalités de cette collaboration.
3236
3237**Article LEGIARTI000006919526**
3238
3239Lorsqu'il a connaissance d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné à l'article [L. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(VT\)"), le centre antipoison en informe le centre régional de pharmacovigilance du centre hospitalier universitaire mentionné à l'article [D. 6431-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-62 \(V\)").
3240
3241**Article LEGIARTI000006919527**
3242
3243Dans tous les cas, le service téléphonique du centre antipoison est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ou un pharmacien ayant suivi une formation en toxicologie clinique.
3244
3245**Article LEGIARTI000006919528**
3246
3247Le centre antipoison dispose de locaux suffisants et de moyens matériels lui permettant d'accomplir ses missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
3248
3249Il dispose en particulier :
3250
32511° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes spécifiques exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec le centre de réception et de régulation des appels de l'agence et avec le centre antipoison du centre hospitalier universitaire mentionné à l'article [D. 6431-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-62 \(V\)") ;
3252
32532° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
3254
32553° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
3256
32574° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
3258
32595° Des moyens informatiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
3260
3261## Sous-section 3 : Lutte contre les infections nosocomiales.
3262
3263**Article LEGIARTI000006919529**
3264
3265L'agence de santé organise, en son sein, la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques. A cet effet, elle institue en son sein un comité de lutte contre les infections nosocomiales et définit un programme annuel d'actions tendant à assurer :
3266
32671° La prévention des infections nosocomiales, notamment par l'élaboration et la mise en oeuvre de recommandations de bonnes pratiques d'hygiène ;
3268
32692° La surveillance des infections nosocomiales ;
3270
32713° La définition d'actions d'information et de formation de l'ensemble des professionnels de l'agence en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales ;
3272
32734° L'évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales, dont les résultats sont utilisés pour l'élaboration des programmes ultérieurs d'actions.
3274
3275**Article LEGIARTI000006919530**
3276
3277Le comité de lutte contre les infections nosocomiales :
3278
32791° Coordonne l'action des professionnels de l'agence dans les domaines mentionnés à l'article [D. 6431-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-66 \(V\)") ;
3280
32812° Prépare, chaque année, avec l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière, le programme d'actions de lutte contre les infections nosocomiales ;
3282
32833° Elabore le rapport annuel d'activité de la lutte contre les infections nosocomiales ; ce rapport d'activité peut être consulté sur place, sur simple demande.
3284
3285Dans le cadre de ses missions, le comité est notamment chargé de définir, en relation avec les professionnels de soins, les méthodes et indicateurs adaptés aux activités de l'agence permettant l'identification, l'analyse et le suivi des risques infectieux nosocomiaux.
3286
3287Le comité est consulté lors de la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir une répercussion sur la prévention et la transmission des infections nosocomiales dans l'agence.
3288
3289**Article LEGIARTI000006919531**
3290
3291Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis à l'avis de la commission médicale de l'agence.
3292
3293Le programme d'actions et le rapport d'activité, après délibération du conseil d'administration, sont transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence.
3294
3295Le projet hospitalier de l'agence, prévu au 1 de l'article [L. 6431-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-4 \(V\)"), définit les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
3296
3297**Article LEGIARTI000006919532**
3298
3299Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum. Ce comité comporte :
3300
33011° Le président de la commission médicale de l'agence ou son représentant, désigné par lui au sein de cette instance ;
3302
33032° Le directeur de l'agence, ou la personne désignée par lui ;
3304
33053° Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'agence ;
3306
33074° Le cadre responsable des soins infirmiers ;
3308
33095° Le pharmacien responsable mentionné à l'article [D. 6431-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-58 \(V\)") ;
3310
33116° Le biologiste de l'agence ;
3312
33137° Un membre proposé par la commission médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'agence ;
3314
33158° Un infirmier exerçant une activité de soins.
3316
3317Le directeur de l'agence arrête la liste nominative des membres du comité.
3318
3319**Article LEGIARTI000006919533**
3320
3321Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi ses membres médecins ou pharmaciens exerçant une activité correspondant au moins à six demi-journées hebdomadaires.
3322
3323Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. La durée des mandats des membres mentionnés aux 6°, 7° et 8° de l'article [D. 6431-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-69 \(V\)") est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
3324
3325**Article LEGIARTI000006919534**
3326
3327Le comité se réunit au moins deux fois par an.
3328
3329En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3330
3331Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'agence, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
3332
3333**Article LEGIARTI000006919535**
3334
3335L'agence constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant les personnels, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier, qu'il est nécessaire d'affecter, pour tout ou partie de leur activité professionnelle, à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales. Ce personnel suit une formation adaptée à ses fonctions.
3336
3337**Article LEGIARTI000006919536**
3338
3339Les membres du comité de lutte contre les infections nosocomiales et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.
3340
3341**Article LEGIARTI000006919537**
3342
3343La commission médicale prévue à l'article [L. 6431-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691591&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6431-13 \(V\)") participe par ses avis à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux au sein de l'agence de santé, notamment à l'élaboration de la liste des médicaments et des dispositifs médicaux dont l'utilisation est recommandée ainsi que des recommandations en matière de prescription et de bon usage de ces produits de santé.
3344
3345**Article LEGIARTI000006919538**
3346
3347Seuls peuvent être utilisés par l'agence, délivrés par la pharmacie et inscrits sur la liste prévue à l'article [D. 6431-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919537&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6431-74 \(V\)") les dispositifs médicaux ayant reçu la certification de conformité exigée pour leur mise sur le marché métropolitain.
3348
3349Ne peuvent pas être utilisés par l'agence, ni délivrés par la pharmacie, les médicaments ou dispositifs médicaux ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction en métropole.
3350
3351## Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire.
3352
3353**Article LEGIARTI000006919407**
3354
3355Les articles R. 6121-1 et R. 6121-3 à R. 6121-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-2 et R. 6412-3.
3356
3357**Article LEGIARTI000006919408**
3358
3359Pour leur application à Mayotte :
3360
33611° Au premier alinéa de l'article R. 6121-1, après les mots :
3362
3363"schéma d'organisation sanitaire" sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte" ;
3364
33652° Pour l'application de l'article R. 6121-3, le second alinéa est ainsi rédigé :
3366
3367"Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma de l'organisation sanitaire de Mayotte sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. Les arrêtés des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma de l'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région ou des préfectures des régions concernées ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte."
3368
3369**Article LEGIARTI000006919409**
3370
3371Le projet de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
3372
3373Ces projets accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2 sont soumis pour avis, successivement, à la conférence sanitaire et au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
3374
3375Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents et du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
3376
3377## Section 2 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
3378
3379**Article LEGIARTI000006919410**
3380
3381Les articles R. 6122-1 à R. 6122-7 relatifs au Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sont applicables à Mayotte.
3382
3383## Section 3 : Comités de l'organisation sanitaire de Mayotte.
3384
3385**Article LEGIARTI000006919411**
3386
3387Les articles R. 6122-8 à R. 6122-20, à l'exception de l'article R. 6122-12, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-6 à R. 6412-12.
3388
3389**Article LEGIARTI000006919412**
3390
3391Pour son application à Mayotte, l'article R. 6122-8 est ainsi rédigé :
3392
33931° Les mots : "le comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
3394
33952° Au 1°, les mots : "schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte" ;
3396
33973° Les 5° et 6° sont supprimés ;
3398
33994° Le 7° est ainsi rédigé : "La création des établissements publics de santé, autres que nationaux, en application de l'article L. 6414-1" ;
3400
34015° Au 8°, les mots : "mentionnées à l'article L. 6121-9" sont supprimés.
3402
3403**Article LEGIARTI000006919413**
3404
3405Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6122-10, les mots :
3406
3407"Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "Lorsque, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6412-2-2, le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale" et les mots :
3408
3409"l'organisation régionale des soins" par les mots : "l'organisation des soins".
3410
3411**Article LEGIARTI000006919414**
3412
3413Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6122-14, les mots :
3414
3415"Un arrêté du" sont remplacés par les mots : "Le préfet de Mayotte arrête, sur proposition du" et le mot : "détermine" est supprimé.
3416
3417**Article LEGIARTI000006919415**
3418
3419Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6122-15, les mots :
3420
3421"des comités régionaux de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
3422
3423**Article LEGIARTI000006919416**
3424
3425Pour leur application à Mayotte, aux articles R. 6122-16 à R. 6122-19, les mots : "le comité régional" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
3426
3427Pour leur application à Mayotte, aux articles R. 6122-18 et R. 6122-20, les mots : "les comités régionaux de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
3428
3429**Article LEGIARTI000006919417**
3430
3431Outre le président ou son suppléant, le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
3432
34331° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
3434
34352° Le médecin inspecteur de santé publique compétent pour Mayotte ;
3436
34373° Un fonctionnaire désigné par le préfet de Mayotte ;
3438
34394° Un conseiller général désigné par le conseil général ;
3440
34415° Un maire désigné par le préfet de Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
3442
34436° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
3444
34457° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
3446
34478° Deux représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives à Mayotte ;
3448
34499° Le président de la commission médicale d'un établissement public de santé ;
3450
345110° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
3452
345311° Un médecin exerçant à titre libéral à Mayotte désigné par les médecins exerçant à titre libéral à Mayotte ;
3454
345512° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
3456
345713° Deux représentants des usagers ;
3458
345914° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte.
3460
3461Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
3462
3463**Article LEGIARTI000006919419**
3464
3465Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
3466
3467## Section 4 : Autorisation.
3468
3469**Article LEGIARTI000006919420**
3470
3471Les articles R. 6122-23 à R. 6122-44 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-14 et R. 6412-15.
3472
3473**Article LEGIARTI000006919421**
3474
3475Pour leur application à Mayotte :
3476
34771° Au premier alinéa de l'article R. 6122-29, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;
3478
34792° Le troisième alinéa de l'article R. 6122-30 est ainsi rédigé :
3480
3481"Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. Il est affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte tant que la période de réception des dossiers n'est pas close." ;
3482
34833° A l'article R. 6122-31, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" et les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
3484
34854° Le 2° de l'article R. 6122-34 est ainsi rédigé :
3486
3487"2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire de Mayotte ou le schéma commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont satisfaits et lorsque les objectifs quantifiés fixés par l'annexe à ces schémas sont atteints".
3488
3489**Article LEGIARTI000006919423**
3490
3491Pour leur application à Mayotte :
3492
34931° Au premier alinéa de l'article R. 6122-40, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
3494
3495"comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
3496
34972° Au premier alinéa de l'article R. 6122-41 et au deuxième alinéa de l'article R. 6122-42, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte".
3498
34993° Au premier alinéa de l'article R. 6122-42, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ou contre les arrêtés portant les schémas de l'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte".
3500
3501## Section unique.
3502
3503**Article LEGIARTI000006919434**
3504
3505Les articles R. 6131-4 et R. 6131-6 à R. 6131-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6413-2 à R. 6413-5.
3506
3507**Article LEGIARTI000006919435**
3508
3509Pour leur application à Mayotte :
3510
35111° A l'article R. 6131-4, les mots : "deux à cinq" sont remplacés par les mots : "un ou deux" et les mots : "au niveau régional" sont remplacés par les mots : "pour Mayotte" ;
3512
35132° Le premier alinéa de l'article R. 6131-8 est ainsi rédigé :
3514
3515"Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte, le médecin inspecteur de santé publique compétent pour Mayotte et le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats" ;
3516
35173° Au premier alinéa de l'article R. 6131-11, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
3518
3519"schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
3520
3521**Article LEGIARTI000006919437**
3522
3523Les établissements de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sanitaire de Mayotte, fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sont représentés comme suit au sein de la conférence :
3524
35251° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;
3526
35272° Outre les deux membres mentionnés au 1°, chaque établissement de santé de Mayotte dispose de deux à six membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement.
3528
3529**Article LEGIARTI000006919438**
3530
3531Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
3532
35331° Un ou deux médecins exerçant à titre libéral en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 6413-3 dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des médecins exerçant à titre libéral dans ce ressort ;
3534
35352° Un ou deux représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des professionnels de santé, autres que les médecins, exerçant à titre libéral dans ce ressort.
3536
3537**Article LEGIARTI000006919440**
3538
3539Siègent à la conférence sanitaire :
3540
35411° Quatre maires choisis par l'Association des maires mahorais et les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé ;
3542
35432° Un conseiller général, désigné par le conseil général.
3544
3545## Section unique.
3546
3547**Article LEGIARTI000006919441**
3548
3549Dans l'attente de l'adaptation du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, les établissements publics de santé à Mayotte restent régis par les dispositions des articles R. 726-1 à R. 726-29.
3550
3551## Section 1 : Soins dispensés aux détenus.
3552
3553**Article LEGIARTI000006919402**
3554
3555Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie relative aux soins dispensés aux détenus sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles [R. 6411-2 à R. 6411-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6411-2 \(V\)").
3556
3557**Article LEGIARTI000006919403**
3558
3559Un établissement public de santé à Mayotte dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires, nécessaires au diagnostic.
3560
3561En outre :
3562
35631° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé ;
3564
35652° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
3566
35673° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques ;
3568
35694° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
3570
3571**Article LEGIARTI000006919404**
3572
3573Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le préfet de Mayotte, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé, après avis du conseil d'administration de cet établissement.
3574
3575**Article LEGIARTI000006919405**
3576
3577Le protocole mentionné à l'article [R. 6411-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6411-3 \(V\)")définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
3578
35791° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement public de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
3580
35812° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
3582
35833° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
3584
35854° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé organisé dans l'établissement pénitentiaire ;
3586
35875° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
3588
35896° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article [R. 6411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6411-2 \(V\)");
3590
35917° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles [R. 721-1 à R. 721-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006803909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R721-1 \(Ab\)");
3592
35938° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article [L. 6411-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6411-12 \(Ab\)") ;
3594
35959° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
3596
359710° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
3598
359911° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
3600
3601## Section 2 : Agence régionale de l'hospitalisation.
3602
3603**Article LEGIARTI000006919406**
3604
3605Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte.
3606
3607Lorsque les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6115-4 concernent un établissement public de santé à Mayotte, le contrôle institué à l'article L. 6115-5 est exercé par le préfet de Mayotte.
3608
3609## Section 1 : Praticiens hospitaliers à temps plein.
3610
3611**Article LEGIARTI000006919443**
3612
3613La section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des praticiens hospitaliers est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-3.
3614
3615**Article LEGIARTI000006919444**
3616
3617Les praticiens hospitaliers en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
3618
3619L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
3620
3621## Section 2 : Praticiens des hôpitaux à temps partiel.
3622
3623**Article LEGIARTI000006919445**
3624
3625La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-5.
3626
3627**Article LEGIARTI000006919446**
3628
3629Les praticiens des hôpitaux en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
3630
3631L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
3632
3633## Section 3 : Assistants et assistants associés.
3634
3635**Article LEGIARTI000006919447**
3636
3637La section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des assistants et des assistants associés est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-7.
3638
3639**Article LEGIARTI000006919448**
3640
3641Les assistants en fonctions dans un établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
3642
3643## Section 4 : Internes et résidents de médecine.
3644
3645**Article LEGIARTI000006919449**
3646
3647La section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des internes et des résidents en médecine est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-9.
3648
3649**Article LEGIARTI000006919451**
3650
3651A Mayotte, les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, sur décision du directeur des affaires sanitaires et sociales.
3652
3653## Section 5 : Activité libérale des praticiens hospitaliers.
3654
3655**Article LEGIARTI000006919452**
3656
3657Dans l'attente de l'adaptation du chapitre IV du titre V du livre Ier de la présente partie à Mayotte, l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers temps plein dans les établissements publics de santé à Mayotte reste régie par l'article R. 726-30.
3658
3659## Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
3660
3661**Article LEGIARTI000006916711**
3662
3663Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
3664
3665Il siège en formation plénière, à la demande des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale ou de l'un d'entre eux, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité national.
3666
3667**Article LEGIARTI000006916712**
3668
3669La section sanitaire du comité est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
3670
36711° Les projets de décrets relatifs aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds pris en vertu de l'article L. 6123-1 ;
3672
36732° Les projets de décrets relatifs aux conditions techniques de fonctionnement pris en vertu de l'article L. 6124-1 ;
3674
36753° Les projets de schémas nationaux d'organisation sanitaire mentionnés à l'article L. 6121-4 ;
3676
36774° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application de l'article L. 6122-10-1 ;
3678
36795° Les projets de décrets portant création d'établissements publics de santé nationaux.
3680
3681La section sanitaire peut, en outre, être consultée par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l'organisation des soins.
3682
3683**Article LEGIARTI000006916713**
3684
3685Le comité est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
3686
3687Le président est suppléé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions.
3688
3689Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.
3690
3691**Article LEGIARTI000006916714**
3692
3693Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend :
3694
36951° Un député ;
3696
36972° Un sénateur ;
3698
36993° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;
3700
37014° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
3702
37035° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives des maires ;
3704
37056° Quatre représentants de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
3706
37077° Un représentant de chacun des organismes suivants :
3708
3709a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3710
3711b) Caisse nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ;
3712
37138° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
3714
37159° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences respectives ;
3716
371710° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives, dont au moins un représentant au titre des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ;
3718
371911° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
3720
372112° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;
3722
372313° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
3724
372514° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
3726
372715° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier ou infirmière.
3728
3729**Article LEGIARTI000006916715**
3730
3731Le comité peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
3732
3733**Article LEGIARTI000006916716**
3734
3735Les compétences et la composition de la section sociale du comité sont fixées par les articles R. 312-156 et R. 312-157 du code de l'action sociale et des familles.
3736
3737Sauf disposition contraire, les modalités de fonctionnement de la section sanitaire sont applicables à la section sociale.
3738
3739**Article LEGIARTI000006916718**
3740
3741La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du comité ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
3742
3743La liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du comité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
3744
3745## Section 2 : Comité régional de l'organisation sanitaire.
3746
3747**Article LEGIARTI000006916719**
3748
3749Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation sur :
3750
37511° Les projets de schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire ainsi que les projets d'annexe à ces schémas ;
3752
37532° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ;
3754
37553° Les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ;
3756
37574° Les projets de décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation relative à l'autorisation de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation spécifique prévue à l'article L. 6146-10, ainsi que les projets de renouvellement de cette autorisation ;
3758
37595° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 6161-29 ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
3760
37616° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les projets de décision mettant fin d'office à cette participation, en application de l'article R. 715-6-7 ;
3762
37637° La création des établissements publics de santé autres que nationaux, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14, et la fixation de la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux, en application de l'article R. 6141-17 ;
3764
37658° La définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, mentionnées à l'article L. 6121-9 ;
3766
37679° Les projets de mesures que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article L. 6122-15.
3768
3769**Article LEGIARTI000006916721**
3770
3771L'agence régionale de l'hospitalisation informe le comité au moins une fois par an sur :
3772
37731° Les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;
3774
37752° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les titulaires d'autorisation.
3776
3777**Article LEGIARTI000006916722**
3778
3779Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce souhaite recueillir l'avis du comité lors d'une procédure de cession d'autorisation, il adresse cette demande au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui inscrit celle-ci à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité. Le directeur transmet au tribunal l'avis émis par le comité.
3780
3781**Article LEGIARTI000006916723**
3782
3783Le président du comité est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes.
3784
3785Le président issu de l'un de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
3786
3787Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
3788
3789\- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège et, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;
3790
3791\- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.
3792
3793**Article LEGIARTI000006916724**
3794
3795Outre le président ou son suppléant, le comité comprend :
3796
37971° Un conseiller régional désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée ;
3798
37992° Un conseiller général d'un département situé dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
3800
38013° Un maire d'une commune située dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
3802
38034° Deux représentants de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale ;
3804
38055° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
3806
38076° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et au moins un au titre des établissements de santé privés à but lucratif ;
3808
38097° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement public de santé ;
3810
38118° Trois présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, dont un au moins au titre des établissements de santé privés à but non lucratif participant au service public hospitalier et un au moins au titre des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier, désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale et de conférence médicale des établissements de santé privés ;
3812
38139° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
3814
381510° Un médecin libéral exerçant en cabinet dans la région désigné sur proposition de l'union régionale des médecins libéraux ;
3816
381711° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics et un représentant des personnels des établissements de santé privés ;
3818
381912° Deux membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale prévu par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, n'appartenant pas aux catégories mentionnées au 1° et au 7° du II de cet article ;
3820
382113° Trois représentants des usagers des institutions et établissements de santé ;
3822
382314° Trois personnalités qualifiées dont une personne désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier libéral exerçant dans la région.
3824
3825Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
3826
3827**Article LEGIARTI000006916726**
3828
3829Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.
3830
3831**Article LEGIARTI000006916727**
3832
3833Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation détermine, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité régional de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent par application des dispositions de l'article R. 6122-12.
3834
3835Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité régional de l'organisation sanitaire.
3836
3837## Section 3 : Dispositions communes
3838
3839**Article LEGIARTI000006916728**
3840
3841Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et des comités régionaux de l'organisation sanitaire est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
3842
3843Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
3844
3845La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
3846
3847En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
3848
3849**Article LEGIARTI000006916730**
3850
3851Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.
3852
3853Le comité régional se réunit sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le secrétariat en est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
3854
3855**Article LEGIARTI000006916731**
3856
3857L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
3858
3859L'ordre du jour des séances du comité régional est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
3860
3861**Article LEGIARTI000006916732**
3862
3863Le comité national et les comités régionaux ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
3864
3865Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
3866
3867Les avis des comités sont émis à la majorité des voix des membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3868
3869Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
3870
3871Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
3872
3873Les membres des comités sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des comités.
3874
3875Les membres des comités exercent leur mandat à titre gratuit.
3876
3877**Article LEGIARTI000006916734**
3878
3879Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national ou du comité régional font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ainsi que par des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. Les rapporteurs devant le comité régional sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
3880
3881**Article LEGIARTI000006916735**
3882
3883Le comité national et les comités régionaux se prononcent sur dossier.
3884
3885Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national ou par le comité régional de l'organisation sanitaire.
3886
3887Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
3888
3889**Article LEGIARTI000006916736**
3890
3891Le comité national et les comités régionaux établissent leur règlement intérieur. Pour le comité national, il est approuvé par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Pour les comités régionaux, il est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
3892
3893**Article LEGIARTI000006916737**
3894
3895Le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont réunis en formation conjointe sur proposition commune du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du préfet de région. Cette proposition, accompagnée du projet d'ordre du jour, est transmise pour avis aux présidents des deux comités.
3896
3897La présidence de la séance est assurée par le plus âgé des deux présidents.
3898
3899Le secrétariat de la formation conjointe est assuré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le préfet de région.
3900
3901La formation conjointe ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres convoqués à la séance commune sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la formation conjointe, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de dix à trente jours.
3902
3903Les délibérations de la formation conjointe sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la séance est prépondérante.
3904
3905Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article R. 6122-18 ainsi que les articles R. 6122-19 et R. 6122-20 sont applicables lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont réunis en formation conjointe.
3906
3907## Section 4 : Autorisations
3908
3909**Article LEGIARTI000006916677**
3910
3911La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6122-4 a lieu dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation a signifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant la mise en fonctionnement des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance-maladie.
3912
3913Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite, ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu, est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.
3914
3915Lorsque les installations ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement en vigueur, aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui fait connaître à l'intéressé, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
3916
3917Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont transmis au titulaire de l'autorisation.
3918
3919**Article LEGIARTI000006916678**
3920
3921Le demandeur de l'autorisation ou de son renouvellement prend l'engagement de procéder, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.
3922
3923Cette évaluation a pour objet de vérifier la compatibilité des résultats de l'activité de soins ou de l'utilisation de l'équipement matériel lourd faisant l'objet de l'autorisation avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire et de son annexe et, le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de l'article L. 6122-7.
3924
3925L'évaluation est conduite par référence à des objectifs proposés par le demandeur dans le dossier prévu à l'article R. 6122-32 et au moyen d'indicateurs établis par l'agence régionale de l'hospitalisation. Le demandeur peut également proposer des indicateurs supplémentaires.
3926
3927**Article LEGIARTI000006916680**
3928
3929Le ministre chargé de la santé peut fixer par arrêté des indicateurs propres à certaines catégories d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds, qui s'imposent au demandeur de l'autorisation. Dans les mêmes conditions, le ministre peut fixer, pour tout ou partie de ces indicateurs, des valeurs à respecter ou des écarts acceptables.
3930
3931**Article LEGIARTI000006916682**
3932
3933Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
3934
39351° Médecine ;
3936
39372° Chirurgie ;
3938
39393° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
3940
39414° Psychiatrie ;
3942
39435° Soins de suite ;
3944
39456° Rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
3946
39477° Soins de longue durée ;
3948
39498° Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
3950
39519° Traitement des grands brûlés ;
3952
395310° Chirurgie cardiaque ;
3954
395511° Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
3956
395712° Neurochirurgie ;
3958
395913° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
3960
396114° Accueil et traitement des urgences ;
3962
396315° Réanimation ;
3964
396516° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
3966
396717° Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
3968
396918° Traitement du cancer.
3970
3971**Article LEGIARTI000006916685**
3972
3973Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après :
3974
39751° Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
3976
39772° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
3978
39793° Scanographe à utilisation médicale ;
3980
39814° Caisson hyperbare ;
3982
39835° Cyclotron à utilisation médicale.
3984
3985**Article LEGIARTI000006916686**
3986
3987L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-8 est accordée par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
3988
3989L'injonction faite au titulaire de l'autorisation de déposer un dossier de renouvellement, prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122-10, est prononcée par la commission exécutive. Elle est motivée et notifiée dans les formes prévues à l'article R. 6122-40. Le renouvellement de l'autorisation, à la suite de l'injonction, est décidé par la commission exécutive.
3990
3991**Article LEGIARTI000006916687**
3992
3993Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation.
3994
3995**Article LEGIARTI000006916688**
3996
3997Les demandes mentionnées à l'article R. 6122-28 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
3998
3999Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux, ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa de l'article R. 6122-32.
4000
4001**Article LEGIARTI000006916690**
4002
4003Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 est établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29.
4004
4005Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, les territoires de santé à l'intérieur desquels existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
4006
4007Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.
4008
4009**Article LEGIARTI000006916692**
4010
4011Lorsque les objectifs quantifiés définis par l'annexe du schéma régional d'organisation sanitaire sont atteints dans un territoire de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut constater, après avis de la commission exécutive et du comité régional de l'organisation sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantifiés de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation est souhaitée.
4012
4013**Article LEGIARTI000006916693**
4014
4015Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
4016
4017Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après :
4018
40191° Un dossier administratif :
4020
4021a) Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur ;
4022
4023b) Présentant l'opération envisagée, notamment au regard du schéma d'organisation sanitaire et de son annexe ;
4024
4025c) Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants :
4026
4027\- volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance-maladie ;
4028
4029\- maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation ;
4030
4031d) Comportant, le cas échéant, les conventions de coopération qu'il a passées avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé ;
4032
40332° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ;
4034
40353° Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;
4036
40374° Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
4038
4039a) L'énoncé des objectifs proposés par le demandeur, qui visent à mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, notamment au regard de l'accessibilité des soins, de la continuité et de la globalité de la prise en charge du patient ;
4040
4041b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation des objectifs proposés en tenant compte des indicateurs fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation ou arrêtés, le cas échéant, par le ministre chargé de la santé ;
4042
4043c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation, comprenant :
4044
4045\- les caractéristiques et l'origine géographique de la clientèle accueillie ;
4046
4047\- les pathologies prises en charge ;
4048
4049\- le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
4050
4051\- les données nécessaires à la surveillance des risques iatrogènes et nosocomiaux ;
4052
4053d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
4054
4055e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.
4056
4057Pour établir ce dossier, le demandeur utilise, lorsqu'elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé pour l'activité de soins ou les équipements considérés.
4058
4059Lorsqu'il s'agit du dossier de renouvellement prévu au troisième alinéa de l'article L. 6122-10, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les propositions définies aux a et b du 4° du présent article tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à la période de la précédente autorisation.
4060
4061Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
4062
4063Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée, le délai de six mois mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante sous réserve que le dossier ait été complété.
4064
4065**Article LEGIARTI000006916697**
4066
4067La composition du dossier justificatif qui accompagne les demandes d'autorisations de regroupement et de conversion définis à l'article L. 6122-6 est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
4068
4069**Article LEGIARTI000006916699**
4070
4071Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation, ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
4072
40731° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ;
4074
40752° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire sont satisfaits et lorsque les objectifs quantifiés fixés par l'annexe au schéma d'organisation sanitaire sont atteints ;
4076
40773° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ainsi qu'avec son annexe ;
4078
40794° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ;
4080
40815° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ;
4082
40836° Lorsque les objectifs proposés par le demandeur pour procéder à l'évaluation ne sont pas pertinents au regard de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd pour lequel l'autorisation est sollicitée ou lorsque les indicateurs retenus ne sont pas conformes aux indicateurs établis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre ;
4084
40857° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd.
4086
4087**Article LEGIARTI000006916701**
4088
4089Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
4090
4091La commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Elle ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
4092
4093**Article LEGIARTI000006916703**
4094
4095Les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6122-11 courent du jour de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation.
4096
4097**Article LEGIARTI000006916704**
4098
4099La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à cinq ans.
4100
4101La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L. 6122-4.
4102
4103Lorsque l'autorisation est relative à un équipement matériel lourd faisant l'objet d'une exploitation itinérante, la durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité dans le premier établissement où l'équipement est mis en service.
4104
4105**Article LEGIARTI000006916705**
4106
4107Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance de l'autorisation met fin à celle-ci. Il est subordonné à l'octroi d'une nouvelle autorisation, laquelle peut être refusée pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 6122-34.
4108
4109**Article LEGIARTI000006916706**
4110
4111Les décisions explicites que prennent, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et dans les conditions fixées aux articles L. 6122-9, L. 6122-12 et L. 6122-13, la commission exécutive ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation ou au titulaire de l'autorisation suspendue, modifiée ou retirée.
4112
4113La demande par laquelle est sollicitée, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet est adressée à l'agence régionale de l'hospitalisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née.
4114
4115**Article LEGIARTI000006916707**
4116
4117Outre la notification prévue à l'article R. 6122-40, toute décision expresse d'autorisation, de renouvellement d'autorisation, de rejet, de modification, de suspension ou de retrait d'autorisation prise par la commission exécutive ou par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
4118
4119Il est fait mention dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la région des décisions implicites de rejet intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 6122-9 et de la date à laquelle elles sont intervenues, ainsi que des renouvellements tacites d'autorisation intervenus en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10 et de la date à laquelle ils prennent effet.
4120
4121Les décisions expresses ou implicites relatives aux équipements mentionnés à l'article L. 6122-14-1 sont communiquées par l'agence régionale de l'hospitalisation compétente aux agences régionales de l'hospitalisation des régions dans lesquelles l'équipement est exploité.
4122
4123**Article LEGIARTI000006916708**
4124
4125Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant le schéma régional d'organisation sanitaire ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux prévus aux articles L. 6121-3 et L. 6121-4 est formé dans un délai de deux mois à compter de la publication prévue à l'article R. 6121-3.
4126
4127Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est formé par le demandeur dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision. Lorsque le demandeur a sollicité, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet, le délai du recours hiérarchique est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de la décision tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
4128
4129Le recours est adressé au ministre chargé de la santé par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
4130
4131Le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
4132
4133Le recours hiérarchique formé par un tiers contre une décision d'autorisation prise par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4134
4135La décision expresse du ministre sur le recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
4136
4137**Article LEGIARTI000006916709**
4138
4139Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 6122-12, il recueille l'avis de la commission exécutive de l'agence avant de notifier le projet de révision de l'autorisation à son titulaire.
4140
4141Le directeur recueille l'avis de la commission exécutive sur les réponses apportées par le titulaire de l'autorisation ainsi que sur les suites qu'elles peuvent recevoir.
4142
4143Le directeur tient la commission exécutive informée du déroulement de la procédure contradictoire prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122-12. Avant la conclusion par le directeur de l'accord prévu par le même alinéa, celui-ci est soumis à la commission exécutive.
4144
4145Si l'accord n'est pas conclu au terme des six mois prévus par le dernier alinéa de l'article L. 6122-12, le directeur en informe la commission exécutive.
4146
4147**Article LEGIARTI000006916710**
4148
4149Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 exercé soit contre la décision de la commission exécutive prononçant la modification ou le retrait d'une autorisation en application de l'article L. 6122-12, soit contre la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prononçant la suspension d'une autorisation, le maintien de la suspension, la modification ou le retrait définitif d'une autorisation en application de l'article L. 6122-13, est formé dans le délai et selon les modalités prévus à l'article R. 6122-42.
4150
4151La décision est considérée comme confirmée par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant du jour de la réception du recours si aucune décision expresse n'est intervenue dans ce délai.
4152
4153## Section 1 : Accueil et traitement des urgences.
4154
4155**Article LEGIARTI000006916739**
4156
4157L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 requise pour exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences peut être accordée à un établissement de santé pour y faire fonctionner :
4158
41591° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ;
4160
41612° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente.
4162
4163**Article LEGIARTI000006916741**
4164
4165Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner un service d'accueil et de traitement des urgences que s'il dispense en hospitalisation complète les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 et comporte au moins des services ou des unités de réanimation, médecine générale ou médecine interne, médecine à orientation cardio-vasculaire, médecine pédiatrique, anesthésie-réanimation, chirurgie orthopédique et chirurgie viscérale, y compris gynécologique.
4166
4167L'établissement présente en même temps que sa demande d'autorisation d'un service d'accueil et de traitement des urgences une demande d'autorisation d'un service mobile d'urgence et de réanimation. Toutefois, cette dernière demande n'est pas exigée s'il existe dans les établissements de santé proches des services suffisants.
4168
4169**Article LEGIARTI000006916743**
4170
4171Un service d'accueil et de traitement des urgences doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et la prendre en charge, notamment en cas de détresse et d'urgence vitales.
4172
4173**Article LEGIARTI000006916745**
4174
4175A titre exceptionnel, un établissement de santé prenant en charge sur un site unique soit principalement les enfants malades ou blessés, soit, de façon prépondérante et hautement spécialisée, des affections touchant un même organe ou altérant une même fonction, peut être autorisé par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, à faire fonctionner un service spécialisé d'accueil et de traitement des urgences appelé pôle spécialisé.
4176
4177L'autorisation peut être subordonnée à la condition que l'établissement passe avec un établissement de santé où fonctionne un service défini à l'article R. 6123-2 une convention fixant les modalités selon lesquelles sont orientés et pris en charge les patients qui ne relèvent pas exclusivement de ce pôle spécialisé.
4178
4179**Article LEGIARTI000006916747**
4180
4181Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6112-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.
4182
4183**Article LEGIARTI000006916749**
4184
4185L'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences fonctionne selon les modalités suivantes :
4186
41871° Elle accueille sans sélection tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et procède à son examen clinique ;
4188
41892° Elle traite dans ses locaux et avec ses moyens tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les patients dont l'état nécessite des soins courants de médecine générale ou de psychiatrie ou des actes chirurgicaux simples qui ne nécessitent pas une anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale du rachis, des blocs proximaux ou par voie péridurale. Elle traite également, si l'établissement dispose d'un chirurgien, les patients dont l'état nécessite, pour lutter contre la douleur, des actes chirurgicaux plus complexes ; dans ces derniers cas, les actes sont réalisés, dans un local approprié, avec le concours d'un anesthésiste-réanimateur de l'établissement, ou d'un autre établissement de santé, dont les conditions d'intervention ont été préalablement définies ;
4190
41913° Elle oriente les patients dont l'état nécessite des soins qu'elle ne peut dispenser elle-même :
4192
4193a) Soit vers d'autres services ou unités de l'établissement prêts à les assurer, dans des conditions préalablement définies entre l'unité de proximité et ces services ou unités ;
4194
4195b) Soit vers tout autre établissement de santé, exerçant ou non l'activité d'accueil et de traitement des urgences, avec lequel a été conclu un contrat de relais défini à l'article R. 6123-7 ;
4196
4197c) Soit, en liaison avec le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente, vers un établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou vers un autre établissement de santé en mesure de dispenser sans délai aux patients les soins nécessaires.
4198
4199**Article LEGIARTI000006916751**
4200
4201Un contrat de relais peut être conclu entre l'établissement siège d'une unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences et tout autre établissement de santé qui dispose des compétences médicales et des moyens humains et technologiques nécessaires à la prise en charge et au traitement sans délai des patients orientés vers lui. Le contrat précise les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques pour lesquels ce dernier établissement s'engage à remplir cette mission, ainsi que les moyens qui y sont affectés, notamment les gardes. Il fixe le calendrier et les horaires d'accueil des patients. Le contrat prévoit également l'évaluation périodique des conditions de réalisation des engagements souscrits. Il comporte obligatoirement des stipulations prévoyant qu'il est suspendu ou dénoncé en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution du contrat.
4202
4203Le projet de contrat est, préalablement à sa signature, soumis à l'approbation de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. S'il est transmis à l'agence conjointement avec une demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1, la délivrance de cette autorisation vaut, sauf mention contraire, approbation du contrat.
4204
4205Un projet de contrat de relais ne peut être approuvé et l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée que si les dispositions du contrat de relais sont compatibles avec les orientations définies par l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1.
4206
4207En cas de mise en oeuvre des clauses de suspension ou de dénonciation du contrat de relais, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informée. En cas de dénonciation du contrat, son approbation est réputée caduque ainsi que, le cas échéant, l'autorisation délivrée à la suite de la transmission conjointe mentionnée ci-dessus.
4208
4209Lorsque des établissements qui ont passé un contrat de relais constituent entre eux un réseau de santé en vue d'améliorer la prise en charge et le traitement des urgences, ce réseau peut associer des médecins libéraux et d'autres professionnels dans le but d'assurer une meilleure continuité des soins.
4210
4211**Article LEGIARTI000006916753**
4212
4213Un établissement de santé peut obtenir, compte tenu de situations particulières, l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences une partie de l'année seulement, à condition de passer, avec un établissement comportant un service mentionné à l'article R. 6123-2, une convention fixant les modalités de la coopération entre les deux établissements.
4214
4215**Article LEGIARTI000006916755**
4216
4217L'autorisation de faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1, ou obtenant conjointement cette autorisation.
4218
4219**Article LEGIARTI000006916757**
4220
4221Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission :
4222
42231° D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'intervention d'une équipe hospitalière médicalisée, en vue, d'une part, de la prise en charge de tous les patients, sans distinction d'âge ni de pathologie, dont l'état requiert de façon urgente des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, d'autre part, le cas échéant, de leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins ;
4224
42252° D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet.
4226
4227Les interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation sont déclenchées et coordonnées par le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente. Lorsque le service mobile d'urgence et de réanimation intervient pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège de ce service, le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention.
4228
4229**Article LEGIARTI000006916759**
4230
4231Le service mobile d'urgence et de réanimation participe à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours arrêtés en application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il participe, en liaison avec le service d'aide médicale urgente et le centre de réception et de régulation des appels, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.
4232
4233**Article LEGIARTI000006916761**
4234
4235Le service mobile d'urgence et de réanimation apporte son concours à la formation à l'urgence des professions médicales et paramédicales, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation.
4236
4237**Article LEGIARTI000006916763**
4238
4239Un établissement de santé autorisé au titre de l'article R. 6123-4 à faire fonctionner un pôle spécialisé d'urgence disposant d'une unité de réanimation néonatale ou infantile et prenant en charge les enfants malades ou blessés peut également être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation spécialisé dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des nouveau-nés et nourrissons.
4240
4241**Article LEGIARTI000006916765**
4242
4243Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer une activité de soins d'accueil et de traitement des urgences peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation saisonnier. Les modalités de fonctionnement de ce service sont déterminées dans le cadre de la conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence prévue à l'article R. 6123-17.
4244
4245**Article LEGIARTI000006916767**
4246
4247A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, à mettre en place hors de l'établissement des moyens destinés à faire fonctionner, de façon temporaire ou permanente, une antenne du service mobile d'urgence et de réanimation. Les interventions de cette antenne sont déclenchées et coordonnées par le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente.
4248
4249**Article LEGIARTI000006916769**
4250
4251Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de fonctionnement des services et antennes mentionnés aux articles R. 6123-13 à R. 6123-15.
4252
4253**Article LEGIARTI000006916771**
4254
4255En vue de promouvoir la coopération des établissements de santé qui assurent la prise en charge des urgences hors de l'hôpital, une conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence, présidée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant, réunit les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ou leurs représentants, les directeurs des établissements de santé sièges de services d'aide médicale urgente ou de services mobiles d'urgence et de réanimation ou leurs représentants, les médecins responsables de services d'aide médicale urgente et les médecins responsables de services mobiles d'urgence et de réanimation ou leurs représentants.
4256
4257Cette conférence :
4258
42591° Propose les modalités de l'engagement et de la coordination des services mobiles d'urgence et de réanimation et de leurs antennes par les services d'aide médicale urgente et leurs centres de réception et de régulation des appels en tenant compte de leurs moyens et de leur disponibilité ;
4260
42612° Propose les zones d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation dans chacun des départements de la région en tenant compte des moyens mobiles dont ils disposent, notamment héliportés ;
4262
42633° Est chargée de promouvoir la conclusion des conventions prévues à l'article R. 6123-19 et veille à leur bonne exécution ;
4264
42654° Evalue le dispositif hospitalier de prise en charge des urgences par les services mobiles d'urgence.
4266
4267Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut convoquer à des sessions départementales de la conférence les représentants de l'administration, les directeurs d'établissements de santé ainsi que les médecins responsables de services d'aide médicale urgente et de services mobiles d'urgence et de réanimation intéressés.
4268
4269**Article LEGIARTI000006916773**
4270
4271Après consultation de la conférence de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence et des comités départementaux de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide des modalités de l'engagement et de la coordination par les services d'aide médicale urgente de chaque département et leur centre de réception et de régulation des appels, des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il fixe également les zones et les modalités d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il invite les établissements de santé à conclure les conventions prévues à l'article R. 6123-19.
4272
4273**Article LEGIARTI000006916775**
4274
4275Dans chaque département, la coopération entre les établissements de santé en matière d'aide médicale urgente fait l'objet de conventions conclues entre chaque établissement de santé, siège d'un service mobile d'urgence et de réanimation, et l'établissement de santé où est implanté le service d'aide médicale urgente. Ces conventions précisent notamment les conditions dans lesquelles les membres des équipes des services mobiles d'urgence et de réanimation peuvent participer au fonctionnement du service d'aide médicale urgente et notamment à la régulation médicale. Elles entrent en vigueur après avoir été approuvées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
4276
4277**Article LEGIARTI000006916777**
4278
4279Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences assure ou fait assurer s'il y a lieu, le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert est médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente.
4280
4281**Article LEGIARTI000006916779**
4282
4283Lorsque l'état du patient ne justifie pas son admission dans un établissement de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2, le service ou l'unité de proximité oriente le patient, si nécessaire et en vue d'assurer la continuité des soins, vers le médecin traitant, généraliste ou spécialiste, vers une consultation externe de l'établissement ou d'un autre établissement de santé, ou éventuellement vers toute autre structure sanitaire ou toute autre structure sociale adaptée à son état ou à sa situation.
4284
4285**Article LEGIARTI000006916781**
4286
4287Les établissements de santé titulaires de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 6123-1 font tenir dans le service ou l'unité de proximité un registre chronologique continu, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur lequel figurent l'identité des patients accueillis par le service ou par l'unité de proximité, le jour, l'heure et le mode de leur arrivée, l'orientation ou l'hospitalisation, le jour et l'heure de sortie ou de transfert hors du service ou de l'unité de proximité.
4288
4289**Article LEGIARTI000006916783**
4290
4291Chaque établissement titulaire, pour une unité de proximité, de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 établit un bilan des relations définies et pratiquées, en son sein, entre cette unité de proximité et les autres services ou unités de cet établissement, ainsi que de la mise en oeuvre des contrats de relais qu'il a conclus avec d'autres établissements. Ce bilan est joint au dossier relatif à l'évaluation qui est présentée par l'établissement en vue du renouvellement de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1.
4292
4293**Article LEGIARTI000006916785**
4294
4295Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.
4296
4297S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 6123-4, la spécialisation du service est mentionnée.
4298
4299S'il s'agit d'une unité de proximité saisonnière, ses périodes de fonctionnement sont indiquées.
4300
4301**Article LEGIARTI000006916787**
4302
4303Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni aux établissements mentionnés aux articles L. 3122-1 et L. 3222-1 qui accueillent de jour comme de nuit des patients présentant des troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les accouchements.
4304
4305Ces derniers établissements accueillent et prennent en charge, de jour comme de nuit, les femmes enceintes et les parturientes.
4306
4307**Article LEGIARTI000006916789**
4308
4309Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que les établissements de santé qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1 :
4310
43111° Dispensent des soins immédiats aux patients qui se présentent à leurs consultations externes, quel que soit l'horaire de celles-ci ;
4312
43132° Dispensent des soins non programmés à tout patient qui leur est adressé par un médecin libéral exerçant en cabinet après examen du patient et consentement de ce dernier lorsqu'un accord préalable direct a été établi avec le médecin de l'établissement qui sera appelé à dispenser les soins nécessaires.
4314
4315**Article LEGIARTI000006916791**
4316
4317Les établissements de santé, qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1, ne sont pas dispensés des obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s'adressent à eux. Ils donnent à ces personnes les premiers secours que leur état exige et, s'il y a lieu, les adressent ou les font transférer, après intervention du centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente, dans un établissement de santé ayant l'autorisation mentionnée ci-dessus.
4318
4319**Article LEGIARTI000006916793**
4320
4321Dans les groupes de régions déterminés par le ministre chargé de la santé, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation constituent, par une décision conjointe, une mission interrégionale d'expertise formée de professionnels de santé, exerçant notamment dans les spécialités médicales et chirurgicales les plus fréquemment sollicitées dans le traitement des urgences ou ayant acquis une expérience professionnelle du traitement des urgences. Ces professionnels sont désignés sur proposition des présidents de chacun des collèges intéressés. Ils peuvent appartenir au réseau national et local d'experts prévu par l'article L. 1414-4.
4322
4323Les directeurs des agences régionales peuvent, s'ils le jugent utile, désigner également des personnalités qualifiées comme membres de la mission.
4324
4325Dans la région sanitaire de la Réunion, la mission d'expertise est régionale ; elle est constituée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et se compose de l'ensemble des membres du collège régional d'experts qui ont la qualité de professionnel de santé. Le directeur de l'agence régionale la complète par au moins une personnalité qualifiée et, en tant que de besoin, au moins un médecin appartenant au réseau national et local d'experts prévu par l'article L. 1414-4.
4326
4327Chaque mission élit en son sein son président.
4328
4329**Article LEGIARTI000006916795**
4330
4331Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la commission exécutive, solliciter l'avis de la mission interrégionale d'expertise territorialement compétente, ou de la mission régionale prévue au troisième alinéa de l'article R. 6123-28, sur les demandes des établissements de santé tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1, ainsi que sur les projets de contrat de relais mentionnés à l'article R. 6123-7 soumis à l'approbation de la commission exécutive.
4332
4333La mission, à laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique le dossier de la demande d'autorisation ou du projet de contrat, examine, éventuellement sur place, les moyens, capacités et aptitudes humaines et techniques des établissements concernés, leurs pratiques, leurs références médicales et professionnelles, leur qualification à l'égard de la prise en charge des urgences qu'ils souhaitent assurer et les garanties de sécurité et de qualité médicale qu'ils apportent pour l'exercice de l'activité de soins.
4334
4335Lorsque l'avis de la mission est donné sur une demande d'autorisation, il est joint au rapport présenté au comité régional de l'organisation sanitaire lors de la consultation prévue à l'article L. 6121-9.
4336
4337**Article LEGIARTI000006916797**
4338
4339La coordination scientifique des missions d'expertise mentionnées à l'article R. 6123-28, notamment en ce qui concerne l'évaluation des pratiques professionnelles, des bonnes pratiques cliniques et des références médicales, est assurée par la Haute Autorité de santé.
4340
4341**Article LEGIARTI000006916799**
4342
4343Lors de l'établissement du schéma régional d'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise, pour la préparation des dispositions du schéma relatives à l'activité d'accueil et de traitement des urgences, une session régionale d'étude et de proposition consacrée à l'offre de soins en urgence.
4344
4345Cette session réunit des personnalités qualifiées, un représentant des conseils départementaux de l'ordre des médecins, des représentants de la conférence régionale de santé instituée à l'article L. 1411-12, des représentants des conférences sanitaires, notamment des directeurs d'établissements de santé et au moins un président de commission médicale d'établissement public de santé, un président de commission médicale prévue à l'article L. 6161-8, des représentants de l'union des médecins exerçant à titre libéral, des représentants des associations de médecins pratiquant les urgences non hospitalières, des chefs de service d'aide médicale urgente, des médecins responsables de services ou d'unités de proximité d'accueil des urgences dont au moins cinq anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs médicaux, des médecins spécialistes exerçant dans un établissement de santé, notamment en cardiologie, en pédiatrie et en psychiatrie, et au moins un gynécologue-obstétricien.
4346
4347**Article LEGIARTI000006916801**
4348
4349La session propose un projet de répartition territoriale des sites d'accueil et de traitement des patients qui est établi en tenant compte des installations et services existants, de l'activité constatée ou prévisible et des caractéristiques sanitaires et géographiques de la région. Elle précise les établissements susceptibles de demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1, indique les relations de collaboration nécessaires entre les établissements, notamment en ce qui concerne l'orientation des patients et les contrats de relais prévus à l'article R. 6123-7, et prévoit les réseaux de santé spécifiques dont la constitution paraît souhaitable.
4350
4351La session peut, au vu des besoins signalés par les documents ou études susmentionnés, formuler des propositions particulières en vue d'assurer dans la région la prise en charge de certains risques ou de certaines pathologies, ou des garanties particulières quant au niveau de pratique médicale ou de qualification spéciale attesté par les établissements concernés ou certains d'entre eux.
4352
4353La session peut également donner des indications sur l'organisation qui lui paraît souhaitable pour l'intervention des médecins libéraux et des autres organismes contribuant à l'aide médicale urgente, coordonnée avec les réseaux de prise en charge hospitalière.
4354
4355## Section 2 : Réanimation
4356
4357**Article LEGIARTI000006916816**
4358
4359Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.
4360
4361**Article LEGIARTI000006916818**
4362
4363L'activité de soins de réanimation est exercée dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.
4364
4365**Article LEGIARTI000006916820**
4366
4367L'unité de réanimation est organisée :
4368
43691° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
4370
43712° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
4372
4373**Article LEGIARTI000006916822**
4374
4375L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits.
4376
4377**Article LEGIARTI000006916824**
4378
4379L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 ne peut lui être accordée que :
4380
43811° S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;
4382
43832° S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;
4384
43853° S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.
4386
4387**Article LEGIARTI000006916826**
4388
4389Les unités de réanimation :
4390
43911° Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients mentionnés à l'article R. 6123-33 ;
4392
43932° Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.
4394
4395## Section 3 : Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale
4396
4397**Article LEGIARTI000006916836**
4398
4399Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité d'obstétrique et une unité de néonatologie, soit une unité d'obstétrique, une unité de néonatologie et une unité de réanimation néonatale.
4400
4401**Article LEGIARTI000006916837**
4402
4403Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité de la grossesse, de la naissance et de l'environnement périnatal de la mère et de l'enfant, les établissements de santé pratiquant l'obstétrique :
4404
44051° Participent à la prise en charge des grossesses et à l'identification, en cours de grossesse, des facteurs de risques pour la mère et pour l'enfant, afin d'orienter la mère avant l'accouchement vers une structure adaptée ;
4406
44072° Assurent l'accouchement et les soins de la mère et du nouveau-né, ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse ou à l'accouchement, dans des conditions visant à réduire les risques et permettant de faire face aux conséquences de leur éventuelle survenance ;
4408
44093° Assurent le suivi postnatal immédiat de la mère et de l'enfant dans des conditions médicales, psychologiques et sociales appropriées.
4410
4411**Article LEGIARTI000006916838**
4412
4413La néonatologie a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance.
4414
4415**Article LEGIARTI000006916839**
4416
4417La réanimation néonatale a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux.
4418
4419**Article LEGIARTI000006916840**
4420
4421L'unité d'obstétrique assure, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les accouchements ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse, à l'accouchement et à la délivrance. Elle participe également au dépistage des facteurs de risques durant la grossesse, notamment dans le cadre des consultations prénatales. Elle assure les soins suivant l'accouchement pour la mère et les enfants nouveau-nés dont la naissance est intervenue dans l'établissement. Si l'établissement dans lequel est né l'enfant ne peut assurer sa prise en charge adaptée, il organise son transfert vers un autre établissement apte à délivrer les soins appropriés.
4422
4423**Article LEGIARTI000006916841**
4424
4425L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-41, que les nouveau-nés soient ou non nés dans l'établissement.
4426
4427Un secteur de soins intensifs aux nouveau-nés présentant une ou plusieurs pathologies aiguës ou sortant d'une unité de réanimation néonatale peut être organisé au sein de l'unité de néonatologie.
4428
4429Si l'unité de néonatologie où se trouve l'enfant ne peut assurer la prise en charge adaptée du nouveau-né, elle organise son transfert vers une unité ou un établissement aptes à délivrer les soins appropriés.
4430
4431**Article LEGIARTI000006916842**
4432
4433L'unité de réanimation néonatale assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-42, que les nouveau-nés soient nés ou non dans l'unité d'obstétrique de l'établissement. Cette unité est associée à un secteur de soins intensifs de néonatologie sur le même site.
4434
4435**Article LEGIARTI000006916843**
4436
4437Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale.
4438
4439**Article LEGIARTI000006916844**
4440
4441L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique.
4442
4443Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.
4444
4445**Article LEGIARTI000006916846**
4446
4447La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.
4448
4449**Article LEGIARTI000006916847**
4450
4451La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une autre unité.
4452
4453**Article LEGIARTI000006916848**
4454
4455L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2 que si l'établissement justifie d'une activité minimale annuelle constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de création, de 300 accouchements.
4456
4457Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire lorsque l'éloignement des établissements pratiquant l'obstétrique impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population.
4458
4459Les établissements qui ne sont plus autorisés à pratiquer l'obstétrique peuvent continuer à exercer des activités prénatales et postnatales sous l'appellation de centre périnatal de proximité, en bénéficiant par convention du concours d'un établissement de santé pratiquant l'obstétrique.
4460
4461Le centre périnatal de proximité peut assurer les consultations prénatales et postnatales, les cours de préparation à la naissance, l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiale. La convention avec l'établissement de santé permet la mise à disposition du centre périnatal de proximité de sages-femmes et d'au moins un gynécologue-obstétricien ; elle est soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
4462
4463**Article LEGIARTI000006916849**
4464
4465Le schéma régional d'organisation sanitaire fixe des objectifs en ce qui concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale et l'organisation en matière d'orientation de la femme enceinte préalablement à son accouchement en cas de risque décelé pour elle-même ou son enfant et en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à l'article R. 6123-39.
4466
4467**Article LEGIARTI000006916850**
4468
4469Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois unités mentionnées à l'article R. 6123-39 n'adhère pas à un réseau de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation invite l'établissement à passer convention avec un ou plusieurs établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin d'assurer l'orientation des femmes enceintes, d'organiser les transferts, éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés entre ces établissements et de préciser les transmissions d'informations.
4470
4471Ces conventions sont établies et signées par les représentants des établissements après avis des organes représentatifs mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6144-3, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 6161-8 ou avis de la conférence médicale prévue à l'article L. 6161-2. Elles sont soumises à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.
4472
4473**Article LEGIARTI000006916851**
4474
4475Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 6122-32 fait apparaître si l'établissement a adhéré à un réseau de soins ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées à l'article R. 6123-52.
4476
4477## Section 4 : Insuffisance rénale chronique.
4478
4479**Article LEGIARTI000006916852**
4480
4481L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale est exercée selon les quatre modalités suivantes :
4482
44831° Hémodialyse en centre ;
4484
44852° Hémodialyse en unité de dialyse médicalisée ;
4486
44873° Hémodialyse en unité d'autodialyse simple ou assistée ;
4488
44894° Dialyse à domicile par hémodialyse ou par dialyse péritonéale.
4490
4491**Article LEGIARTI000006916853**
4492
4493L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités de soins mentionnée à l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée qu'aux établissements de santé traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, qui disposent au moins des trois modalités suivantes : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse et dialyse à domicile.
4494
4495Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées au premier alinéa, s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4496
4497**Article LEGIARTI000006916854**
4498
4499Tout établissement qui n'est pas en mesure d'exercer le traitement de l'insuffisance rénale chronique selon les quatre modalités mentionnées à l'article R. 6123-54 veille à assurer l'orientation du patient vers un établissement autorisé à pratiquer la modalité adaptée à ce patient.
4500
4501**Article LEGIARTI000006916855**
4502
4503Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6123-54 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 6123-62 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.
4504
4505**Article LEGIARTI000006916856**
4506
4507Le centre d'hémodialyse prend principalement en charge des patients traités par hémodialyse périodique, dont l'état de santé nécessite au cours de la séance la présence permanente d'un médecin. Le centre se situe au sein d'un établissement de santé permettant l'hospitalisation à temps complet du patient dans des lits de médecine ou éventuellement de chirurgie.
4508
4509**Article LEGIARTI000006916857**
4510
4511Le centre dispose du matériel de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce même centre dispose également d'un service de réanimation, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et d'un équipement d'imagerie ou, à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant.
4512
4513**Article LEGIARTI000006916858**
4514
4515Le centre ne peut accueillir des enfants âgés de plus de 8 ans que sous réserve qu'il dispose des moyens matériels adaptés et que l'enfant soit accueilli dans une salle de traitement distincte de celle des adultes ou dans un box isolé et qu'il demeure suivi, hors du centre, par un pédiatre ayant une compétence en néphrologie.
4516
4517**Article LEGIARTI000006916859**
4518
4519Le centre d'hémodialyse pour enfants accueille des patients de la naissance à l'âge de 18 ans ; il peut également dispenser des soins à de jeunes majeurs lorsque leur état de santé impose une prise en charge technique par un centre pédiatrique. Le centre doit être en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances sur des postes d'hémodialyse pouvant être réservés à cet usage.
4520
4521Ce centre est situé au sein d'un établissement de santé disposant d'un service de pédiatrie permettant, en cas de nécessité, l'hospitalisation à temps complet de l'enfant.
4522
4523**Article LEGIARTI000006916860**
4524
4525Une unité saisonnière d'hémodialyse accueille des adultes et des enfants de plus de 8 ans, lors de leurs déplacements et séjours de vacances. Elle ne prend pas en charge des patients résidant à proximité. L'autorisation fixe les périodes d'ouverture de l'unité saisonnière d'hémodialyse et les caractéristiques de son fonctionnement.
4526
4527Si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en unité d'autodialyse, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés à domicile ou en autodialyse ; si l'établissement l'est pour l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés en unité de dialyse médicalisée, en unité d'autodialyse ou à domicile ; si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en centre, l'unité saisonnière peut accueillir tous les patients quelle que soit leur modalité habituelle de dialyse.
4528
4529**Article LEGIARTI000006916861**
4530
4531L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse.
4532
4533**Article LEGIARTI000006916862**
4534
4535Les techniques d'hémodialyse reposant sur la réinjection intraveineuse d'un liquide de substitution produit extemporanément à partir du dialysat ne peuvent être pratiquées que dans les centres d'hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée.
4536
4537**Article LEGIARTI000006916863**
4538
4539L'hémodialyse en unité d'autodialyse s'exerce en autodialyse dite simple ou en autodialyse assistée. L'autodialyse dite simple est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement. L'autodialyse assistée est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, mais qui requièrent l'assistance d'un infirmier ou d'une infirmière pour certains gestes. L'unité d'autodialyse peut accueillir des patients en déplacement ou en séjour de vacances, lorsqu'ils sont autonomes et formés à l'hémodialyse.
4540
4541**Article LEGIARTI000006916864**
4542
4543L'hémodialyse à domicile est offerte à un patient, formé à l'hémodialyse, en mesure d'assurer couramment tous les gestes nécessaires à son traitement, en présence d'une personne de son entourage, qui peut lui prêter assistance.
4544
4545**Article LEGIARTI000006916866**
4546
4547La dialyse péritonéale est réalisée à domicile ou dans le lieu où le patient réside, même temporairement. Pour l'application de cette disposition, le service de soins de longue durée ou la maison de retraite est regardé comme un lieu de résidence du patient.
4548
4549Qu'elle soit manuelle ou automatisée, cette technique est pratiquée par le patient lui-même avec ou sans l'aide d'une tierce personne.
4550
4551Pour les enfants, la dialyse péritonéale est réalisée à domicile, après formation de la famille par le service de néphrologie pédiatrique qui suit l'enfant.
4552
4553Tout établissement de santé accueillant des patients traités par dialyse péritonéale doit être en mesure de permettre à ces derniers de poursuivre leur traitement pendant leur hospitalisation. L'établissement de santé, titulaire de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, se charge pour la dialyse péritonéale de la formation des patients et de leur suivi jusqu'à l'orientation vers une autre modalité de dialyse ou en hospitalisation si nécessaire.
4554
4555**Article LEGIARTI000006916867**
4556
4557Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4558
4559## Section 5 : Chirurgie cardiaque.
4560
4561**Article LEGIARTI000006916868**
4562
4563Les activités de chirurgie cardiaque comprennent toutes les interventions chirurgicales intra-thoraciques portant sur l'appareil cardio-vasculaire, le coeur lui-même, son enveloppe péricardique, ses vaisseaux nourriciers, ses veines afférentes, les gros vaisseaux efférents de la base et, de façon générale, toutes les interventions nécessitant une circulation extra-corporelle.
4564
4565Les activités mentionnées au présent article sont pratiquées au sein d'unités spécifiques.
4566
4567**Article LEGIARTI000006916870**
4568
4569Les activités définies à l'article R. 6123-69 sont soumises aux autorisations prévues par l'article L. 6122-1.
4570
4571Ces autorisations sont subordonnées au respect des prescriptions des articles R. 6123-71 à R. 6123-74.
4572
4573**Article LEGIARTI000006916872**
4574
4575L'établissement dans lequel sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 comprend :
4576
45771° Des lits de chirurgie en nombre suffisant pour assurer la prise en charge et la surveillance postopératoire des patients ;
4578
45792° Une unité de réanimation chirurgicale ;
4580
45813° Les moyens nécessaires à la réalisation des examens de biochimie, du contrôle des gaz du sang et des facteurs de l'hémostase ;
4582
45834° Une unité de cardiologie comportant une unité de soins intensifs de cardiologie disposant d'appareils d'imagerie cardio-vasculaire dont un appareil de coronarographie.
4584
4585**Article LEGIARTI000006916874**
4586
4587L'établissement doit pouvoir faire réaliser :
4588
45891° En permanence, des examens de bactériologie, d'hématologie et d'immunologie ;
4590
45912° Des investigations de médecine nucléaire cardio-pneumologiques et d'électro-encéphalographie.
4592
4593**Article LEGIARTI000006916876**
4594
4595L'unité, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6123-69, dispose des moyens en praticiens spécialisés et en personnels infirmiers et des équipements matériels suivants :
4596
45971° En ce qui concerne les praticiens et les personnels :
4598
4599a) Au moins deux chirurgiens titulaires du diplôme d'études spécialisées en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou pouvant justifier avoir exercé des fonctions chirurgicales hospitalières dans une unité de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire pendant une durée équivalente à celle requise pour l'obtention de ce diplôme et ayant accompli au moins deux années dans un service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire dans des fonctions de niveau équivalent au clinicat ;
4600
4601b) Au moins deux médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ou spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation ;
4602
4603c) Un médecin ayant la formation ou la pratique nécessaire pour assurer la responsabilité de la circulation extra-corporelle ;
4604
4605d) En sus des personnels infirmiers recrutés, dans la mesure du possible, parmi les infirmiers ou infirmières de salle d'opération, au moins deux infirmiers ou infirmières spécialisés en anesthésie-réanimation et au moins un infirmier ou une infirmière ayant acquis la technique de la circulation extra-corporelle ;
4606
46072° En ce qui concerne les équipements matériels au sein d'un bloc opératoire :
4608
4609a) Deux salles aseptiques d'au moins 40 mètres carrés affectées à la chirurgie cardiaque, dotées chacune d'un appareil de circulation extra-corporelle équipé d'un système de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
4610
4611b) Une salle de stockage d'au moins 25 mètres carrés en milieu aseptique pour les appareils de circulation extra-corporelle.
4612
4613**Article LEGIARTI000006916879**
4614
4615Les établissements de santé dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 adressent chaque année, au ministre chargé de la santé, un rapport d'évaluation dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
4616
4617## Section 6 : Transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur.
4618
4619**Article LEGIARTI000006916882**
4620
4621Les activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur comportent au sens de la présente section :
4622
46231° L'acte chirurgical de la transplantation, et la prise en charge médico-chirurgicale pré et post-opératoire.
4624
46252° La greffe de moelle osseuse hormis l'autogreffe.
4626
4627**Article LEGIARTI000006916884**
4628
4629Ces activités sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé.
4630
4631Les établissements qui se proposent d'effectuer de telles transplantations adressent au ministre chargé de la santé une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du même ministre.
4632
4633**Article LEGIARTI000006916886**
4634
4635L'autorisation est accordée par type de transplantation. Elle mentionne l'unité où est assuré l'acte chirurgical de transplantation et le nom du praticien responsable de cette unité.
4636
4637**Article LEGIARTI000006916888**
4638
4639L'autorisation est accordée dans les mêmes conditions pour la greffe de moelle osseuse.
4640
4641Elle mentionne l'unité où est pratiquée cette greffe et le nom du praticien responsable de cette unité.
4642
4643**Article LEGIARTI000006916890**
4644
4645Les autorisations sont subordonnées au respect des conditions fixées par les articles R. 6123-80 à R. 6123-82.
4646
4647Elles sont accordées en fonction des besoins de la population selon une répartition régionale équilibrée.
4648
4649**Article LEGIARTI000006916892**
4650
4651Les unités mentionnées aux articles R. 6123-77 et R. 6123-78 comportent des lits d'hospitalisation, disposent de moyens en personnels spécialisés, en locaux et en équipements matériels correspondant aux besoins propres à chaque type de transplantation et définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
4652
4653**Article LEGIARTI000006916894**
4654
4655Les établissements de santé dans lesquels sont situées les unités mentionnées à l'article R. 6123-77 :
4656
46571° Sont titulaires de l'autorisation de prélèvement d'organe ;
4658
46592° Assurent la prise en charge des patients dans les phases précédant et suivant l'acte de transplantation dans au moins un service ou une unité de médecine dont la spécialité est liée à la transplantation considérée, ou avec leur concours. L'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-77 mentionne également le nom du médecin responsable de ce service ou de cette unité, qui est située au sein de l'établissement ou dans un établissement avec lequel le demandeur a conclu une convention. Cette convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé.
4660
4661**Article LEGIARTI000006916896**
4662
4663Les établissements dans lesquels sont pratiquées les activités mentionnées à l'article R. 6123-75 mettent en oeuvre un système d'évaluation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils établissent, sur cette base, un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé.
4664
4665**Article LEGIARTI000006916897**
4666
4667Lorsque l'une des conditions définies aux articles R. 6123-80 à R. 6123-82 cesse d'être remplie, le ministre chargé de la santé adresse à l'établissement une mise en demeure de se conformer aux règles définies à la présente section.
4668
4669Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, qui ne peut être inférieur à trois mois, les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale des équipements sanitaires et sociaux, retire l'autorisation. En cas d'urgence, le ministre prononce, sans formalité préalable, la suspension de l'autorisation.
4670
4671**Article LEGIARTI000006916898**
4672
4673Les activités de transplantations d'organes ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein.
4674
4675**Article LEGIARTI000006916900**
4676
4677Les patients pour lesquels une indication de transplantation d'organe est posée sont inscrits, à l'initiative des établissements de santé concernés, sur une liste d'attente établie selon des modalités de gestion et de financement précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4678
4679## Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences.
4680
4681**Article LEGIARTI000006916937**
4682
4683Le service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1° de l'article R. 6123-1 est organisé :
4684
46851° Dans les centres hospitaliers : en service ou autre structure définis par les articles L. 6146-1 et L. 6146-4 ;
4686
46872° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée placée sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur.
4688
4689**Article LEGIARTI000006916939**
4690
4691Le médecin responsable de ce service répond aux conditions prévues par l'article L. 4111-1 et a acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle de deux ans dans un service recevant les urgences. Dans les établissements publics de santé, ce responsable est praticien hospitalier.
4692
4693**Article LEGIARTI000006916941**
4694
4695L'équipe médicale de l'unité de proximité comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins un d'entre eux soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci dans le service.
4696
4697Tous les médecins de cette équipe ont acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans ce service.
4698
4699Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
4700
4701L'équipe médicale doit pouvoir faire venir à tout moment un médecin de l'établissement exerçant dans l'une des disciplines ou activités de soins mentionnée à l'article R. 6123-2 et, s'il y a lieu, tout autre médecin de l'établissement ainsi que tout médecin spécialiste de la pathologie en cause, notamment un pédiatre.
4702
4703**Article LEGIARTI000006916943**
4704
4705L'équipe paramédicale du service, dirigée par un cadre infirmier, est suffisante pour que, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, au moins deux infirmiers ou infirmières soient effectivement présents pour dispenser les soins aux patients. Le service comprend, en outre, des aides-soignants ou éventuellement des auxiliaires de puériculture, des agents de service, un assistant de service social et un agent chargé des admissions.
4706
4707Tous les membres de l'équipe paramédicale ont acquis une formation à la prise en charge des urgences, soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.
4708
4709**Article LEGIARTI000006916945**
4710
4711Le service dispose de locaux distribués en trois zones :
4712
47131° Une zone d'accueil ;
4714
47152° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
4716
47173° Une zone de surveillance de très courte durée comportant trois à cinq boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an au service.
4718
4719**Article LEGIARTI000006916947**
4720
4721Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité d'accueil et de traitement des urgences sous forme d'un service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1° de l'article R. 6123-1 qu'à la condition que le secteur opératoire de l'établissement soit organisé de façon à mettre à la disposition du service, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, au moins deux salles, dont l'une aseptique, et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102.
4722
4723**Article LEGIARTI000006916949**
4724
4725L'établissement comporte en outre :
4726
47271° Les moyens permettant de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les techniques d'imagerie en radiologie classique, échographie, scanographie et les explorations vasculaires, notamment l'angiographie ;
4728
47292° Un laboratoire en mesure de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les examens en biochimie, hématologie, hémobiologie, microbiologie, toxicologie, ainsi que ceux qui sont relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, et de fournir sans délai les résultats obtenus.
4730
4731A défaut de disposer en propre des moyens mentionnés au 2°, l'établissement conclut avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales une convention lui assurant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'exécution des examens et obligations définies au 2°.
4732
4733**Article LEGIARTI000006916951**
4734
4735Un pôle spécialisé d'accueil et de traitement des urgences, défini à l'article R. 6123-4, doit disposer de tout moyen technique indispensable à la prise en charge des urgences qu'il accueille et, s'il y a lieu, d'une unité de réanimation ou de soins intensifs et d'un secteur opératoire garantissant la surveillance postinterventionnelle, pouvant fonctionner tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
4736
4737Les conditions de fonctionnement fixées par les articles D. 6124-1 à D. 6124-5 sont applicables à ce pôle.
4738
4739En outre, le médecin responsable et les membres de l'équipe médicale exercent également la spécialité correspondant à la discipline ou à l'activité de soins concernées.
4740
4741Les dispositions de l'article D. 6124-7 sont applicables compte tenu des besoins propres à l'exercice de cette discipline ou activité de soins.
4742
4743**Article LEGIARTI000006916953**
4744
4745Les dispositions des articles D. 6124-1 et D. 6124-2 sont applicables à l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences.
4746
4747**Article LEGIARTI000006916955**
4748
4749L'équipe médicale de l'unité de proximité comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins un d'entre eux soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci à l'unité de proximité.
4750
4751Tous les médecins de cette équipe ont acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans une unité de proximité.
4752
4753Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale de l'unité de proximité ne peut comporter que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
4754
4755Cette équipe peut, en tant que de besoin, faire appel aux autres médecins de l'établissement.
4756
4757**Article LEGIARTI000006916957**
4758
4759L'équipe paramédicale de l'unité de proximité, dirigée par un cadre infirmier, est suffisante pour qu'au moins un infirmier ou une infirmière soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, pour dispenser les soins aux patients. L'unité de proximité comprend en outre des aides-soignants et des agents de service.
4760
4761Tous les membres de l'équipe paramédicale ont acquis une formation à la prise en charge des urgences soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.
4762
4763**Article LEGIARTI000006916959**
4764
4765L'unité de proximité dispose de locaux distribués en trois zones :
4766
47671° Une zone d'accueil ;
4768
47692° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
4770
47713° Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an à l'unité de proximité.
4772
4773**Article LEGIARTI000006916961**
4774
4775Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité d'accueil et de traitement des urgences sous forme d'une unité de proximité mentionnée à l'article R. 6123-5 que s'il est en mesure d'assurer à tout moment au moins :
4776
47771° Les examens d'imagerie courants, notamment en radiologie classique et en échographie ; à cet effet, de 18 h 30 à 8 heures et les jours non ouvrés, il organise une permanence de manipulateur en radiologie pour la réalisation des examens dont les clichés seront remis aux médecins de l'unité de proximité et il fait assurer dans les douze heures le contrôle de l'interprétation des clichés par un radiologue ;
4778
47792° Les examens et analyses biologiques courants ; s'il ne possède pas les installations nécessaires, il peut pratiquer immédiatement, à tout moment, tous les prélèvements courants et avoir passé une convention avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales qui lui garantisse la réalisation immédiate de tous les examens et analyses courants, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et l'envoi sans délai des résultats.
4780
4781**Article LEGIARTI000006916963**
4782
4783L'établissement assure également la présence d'un psychiatre dans le service d'accueil et de traitement des urgences vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, lorsque l'analyse de l'activité du service fait apparaître que la nature et la fréquence habituelle des urgences comportant des aspects psychiatriques le nécessitent. Dans les autres cas, l'équipe médicale du service peut faire venir un psychiatre à tout moment.
4784
4785L'équipe médicale de l'unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences, prévue à l'article D. 6124-10, s'assure de la possibilité de faire venir un psychiatre à tout moment.
4786
4787**Article LEGIARTI000006916965**
4788
4789Outre les membres mentionnés aux articles D. 6124-4 et D. 6124-11, l'équipe paramédicale du service d'accueil et de traitement des urgences et celle de l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences comprennent, en tant que de besoin, au moins un infirmier ou une infirmière ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elles s'assurent de la possibilité d'en faire venir un sans délai.
4790
4791**Article LEGIARTI000006916967**
4792
4793Tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences conclut une convention avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales auxquels sont rattachés les secteurs psychiatriques existant dans l'aire d'attraction géographique du service d'accueil et de traitement des urgences ou de l'unité de proximité. Cette convention précise les modalités de participation des psychiatres de ces derniers établissements au fonctionnement du service d'accueil des urgences ou de l'unité de proximité, notamment pour la réalisation des conditions prévues aux articles D. 6124-14 et D. 6124-15. Les dispositions de cette convention peuvent être insérées dans la convention constitutive d'un réseau de soins.
4794
4795**Article LEGIARTI000006916970**
4796
4797Lorsque l'état du patient exige qu'il soit pris en charge par un établissement de santé exerçant la psychiatrie, le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité l'oriente et, s'il y a lieu, le fait transférer sans délai vers les services ou équipements, mentionnés à l'article L. 3221-4, mis à la disposition de la population dans le secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 3211-1 et de celles de l'article L. 3222-1.
4798
4799La convention prévue à l'article D. 6124-16 règle en tant que de besoin les conditions dans lesquelles est assurée cette orientation.
4800
4801**Article LEGIARTI000006916972**
4802
4803Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation comporte un service d'aide médicale urgente, ces services sont placés sous une autorité médicale unique.
4804
4805**Article LEGIARTI000006916974**
4806
4807Le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation répond aux conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 et a acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine de l'urgence et de la réanimation.
4808
4809**Article LEGIARTI000006916976**
4810
4811Pour être autorisé à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement doit disposer d'un effectif de médecins, d'infirmiers ou d'infirmières et, en tant que de besoin, d'infirmiers ou d'infirmières ayant acquis une expérience professionnelle de psychiatrie, suffisant pour assurer de jour comme de nuit les missions mentionnées à l'article R. 6123-10.
4812
4813**Article LEGIARTI000006916978**
4814
4815Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, des praticiens adjoints contractuels, des assistants, des attachés, des médecins contractuels. Pour les besoins du service, il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres.
4816
4817**Article LEGIARTI000006916980**
4818
4819Tous les médecins participant aux équipes médicales des services mobiles d'urgence et de réanimation ont acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation. Les internes appelés à intervenir aux côtés de ces équipes satisfont aux mêmes obligations. Des étudiants en médecine, des résidents ou des internes ne remplissant pas les conditions précédemment mentionnées, accomplissant un stage ou une partie de leur formation dans un service mobile d'urgence et de réanimation, peuvent toutefois accompagner les équipes.
4820
4821**Article LEGIARTI000006916982**
4822
4823Lors de chaque intervention, la composition de l'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation est déterminée par le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation, en liaison avec le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente auquel l'appel est parvenu. Cette équipe comprend au moins deux personnes, dont le responsable médical de l'intervention. Pour les interventions qui requièrent l'utilisation de techniques de réanimation, cette équipe comporte trois personnes, dont le responsable médical de l'intervention et un infirmier ou une infirmière.
4824
4825**Article LEGIARTI000006916984**
4826
4827L'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation dispose de moyens de télécommunications lui permettant d'informer à tout moment le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente du déroulement de l'intervention en cours.
4828
4829**Article LEGIARTI000006916986**
4830
4831Pour être autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement de santé doit disposer des véhicules nécessaires au transport des patients, de l'équipe médicale et de son matériel, ainsi que des personnels nécessaires à l'utilisation de ces véhicules : ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, conducteurs et pilotes. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des véhicules ainsi que leurs conditions d'utilisation.
4832
4833Les véhicules et les personnels mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition de l'établissement considéré, dans le cadre de conventions conclues avec des organismes publics ou privés. Ces conventions n'entrent en application qu'après l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
4834
4835**Article LEGIARTI000006916988**
4836
4837Le service mobile d'urgence et de réanimation dispose notamment :
4838
48391° D'une salle de permanence ;
4840
48412° De moyens de télécommunications lui permettant de recevoir les appels du service d'aide médicale urgente, d'entrer en contact avec ses propres équipes d'intervention et d'informer le service d'aide médicale urgente ;
4842
48433° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
4844
48454° D'une salle de stockage des matériels ;
4846
48475° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.
4848
4849## Sous-section 2 : Réanimation.
4850
4851**Article LEGIARTI000006917002**
4852
4853L'unité de réanimation dispose de locaux distribués en trois zones :
4854
48551° Une zone d'accueil, située en amont de la zone technique et de la zone d'hospitalisation, permettant le contrôle des flux entrants de personnels, de malades, de visiteurs et de matériels ;
4856
48572° Une zone d'hospitalisation ;
4858
48593° Une zone technique de nettoyage, de décontamination et de rangement de matériel.
4860
4861**Article LEGIARTI000006917004**
4862
4863L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
4864
4865**Article LEGIARTI000006917006**
4866
4867Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie à l'article D. 6124-31. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-31 est placé en astreinte opérationnelle.
4868
4869**Article LEGIARTI000006917008**
4870
4871Le responsable d'une unité de réanimation pour adultes est titulaire, selon l'orientation médicale, chirurgicale ou médico-chirurgicale de l'unité, de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 6124-31.
4872
4873Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique est :
4874
4875\- qualifié spécialiste en pédiatrie lorsque l'unité est à orientation médico-chirurgicale ou médicale ;
4876
4877\- qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsque l'unité est à orientation chirurgicale.
4878
4879**Article LEGIARTI000006917010**
4880
4881L'équipe médicale d'une unité de réanimation comprend :
4882
48831° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ;
4884
48852° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation chirurgicale ou médico-chirurgicale ;
4886
48873° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4888
4889L'équipe médicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en pédiatrie.
4890
4891**Article LEGIARTI000006917012**
4892
4893Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation comprend au minimum :
4894
4895\- deux infirmiers ou infirmières pour cinq patients ;
4896
4897\- un aide-soignant pour quatre patients.
4898
4899L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, au moins une puéricultrice.
4900
4901**Article LEGIARTI000006917015**
4902
4903L'établissement de santé est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
4904
4905**Article LEGIARTI000006917017**
4906
4907L'activité de réanimation ne peut être autorisée que si l'établissement de santé dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
4908
49091° Des équipements mobiles permettant de réaliser, éventuellement dans les chambres de l'unité de réanimation lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;
4910
49112° D'un secteur opératoire organisé de façon à mettre à la disposition de l'unité au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102 ;
4912
49133° De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;
4914
49154° D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
4916
4917Les établissements ne disposant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peuvent passer une convention avec un établissement en disposant.
4918
4919Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
4920
4921## Sous-section 3 : Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale.
4922
4923**Article LEGIARTI000006917025**
4924
4925L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique met en place une organisation permettant :
4926
49271° De fournir aux femmes enceintes des informations sur le déroulement de l'accouchement, ses suites et l'organisation des soins ;
4928
49292° D'assurer une préparation à la naissance et d'effectuer des visites du secteur de naissance (ou bloc obstétrical) pour les patientes qui le souhaitent ;
4930
49313° D'assurer au début du dernier trimestre de la grossesse une consultation par un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme de l'unité qui effectuera l'accouchement et de faire réaliser la consultation pré-anesthésique prévue à l'article D. 6124-92 par un anesthésiste-réanimateur de l'établissement ;
4932
49334° De faire bénéficier les consultantes, y compris en urgence, d'examens d'imagerie par ultrasons.
4934
4935**Article LEGIARTI000006917026**
4936
4937Outre les lits et places servant à la gynécologie, toute unité d'obstétrique nouvellement créée comprend un minimum de quinze lits. En cas de création, tout établissement spécialisé autonome d'obstétrique dispose au minimum de vingt-cinq lits d'obstétrique sur le même site.
4938
4939**Article LEGIARTI000006917027**
4940
4941Toute unité d'obstétrique comprend des locaux réservés, d'une part, à l'accueil des patientes tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et, d'autre part, aux consultations, un secteur de naissance, un secteur d'hospitalisation pour l'hébergement et les soins avant et après l'accouchement, ainsi qu'un secteur affecté à l'alimentation des nouveau-nés.
4942
4943Ce dernier secteur peut, lorsque l'établissement dispose également sur le même site d'une unité de néonatologie ou d'une unité de réanimation néonatale, être commun à ces différentes unités.
4944
4945**Article LEGIARTI000006917028**
4946
4947Le secteur de naissance est composé notamment :
4948
49491° Des locaux de prétravail ;
4950
49512° Des locaux de travail ;
4952
49533° Des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés ;
4954
49554° D'au moins une salle d'intervention pour la chirurgie obstétricale.
4956
4957En cas de création d'un secteur de naissance, de reconstruction ou de réaménagement général d'un secteur existant, tous les locaux qui composent ce secteur, ainsi que la salle d'intervention et la salle de surveillance postinterventionnelle, sont implantés de manière contiguë et au même niveau afin de permettre la circulation rapide des patientes, des nouveau-nés, des personnels et des matériels nécessaires.
4958
4959**Article LEGIARTI000006917029**
4960
4961Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de prétravail dotée des moyens permettant d'accueillir la parturiente, de préparer l'accouchement et de surveiller le début du travail. La salle de prétravail dispose du même équipement qu'une chambre d'hospitalisation. La salle de prétravail peut, en cas de nécessité, servir de salle de travail si elle est équipée en conséquence.
4962
4963**Article LEGIARTI000006917030**
4964
4965Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de travail.
4966
4967Tous les matériels et dispositifs sont immédiatement disponibles et à usage exclusif de la salle de travail.
4968
4969La salle de travail est aménagée de manière que la parturiente bénéficie d'une surveillance clinique et paraclinique du déroulement du travail, de la phase d'expulsion et de la délivrance. Cette surveillance se prolonge dans les deux heures qui suivent la naissance. Le nouveau-né y reçoit les premiers soins. Les locaux sont équipés de tous les dispositifs médicaux nécessaires à la pratique de l'accouchement par voie basse, à l'anesthésie et à la réanimation de la mère.
4970
4971L'agencement de la salle tient compte de la présence éventuelle d'un accompagnant auprès de la parturiente lorsque cette présence est autorisée.
4972
4973Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le nombre de salles de prétravail et de travail exigées en fonction de l'activité.
4974
4975**Article LEGIARTI000006917031**
4976
4977Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle d'intervention de chirurgie obstétricale, qui permet, y compris en urgence, la réalisation de toute intervention chirurgicale abdomino-pelvienne liée à la grossesse ou à l'accouchement nécessitant une anesthésie générale ou loco-régionale.
4978
4979La surveillance postinterventionnelle de la parturiente s'effectue dans les conditions de surveillance continue mentionnées aux articles D. 6124-97 et suivants, soit au sein d'une salle de surveillance postinterventionnelle située à proximité immédiate de la salle d'intervention, soit dans la salle de travail dans les conditions définies à l'article D. 6124-98.
4980
4981Les soins du nouveau-né sont organisés soit dans une salle spécialement prévue à cet effet et contiguë à la salle d'intervention, soit dans la salle d'intervention. Cette salle est dotée de dispositifs médicaux permettant la réanimation d'au moins deux enfants à la fois. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
4982
4983Lorsque l'activité de l'unité est inférieure à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention peut ne pas être située dans le secteur de naissance, sous réserve qu'elle soit incluse dans un bloc opératoire, dans le même bâtiment de l'établissement de santé, à proximité immédiate et d'accès rapide au secteur de naissance. Dans ce cas, une salle d'intervention est disponible afin de faire face aux cas d'urgence obstétricale.
4984
4985Lorsque l'activité de l'unité est supérieure à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention et celle de surveillance postinterventionnelle sont soit situées au sein du secteur de naissance, soit sont contiguës à celui-ci. Dans ce dernier cas, une des salles de travail doit pouvoir en cas de nécessité, servir de salle d'intervention. Elle est équipée en conséquence.
4986
4987**Article LEGIARTI000006917032**
4988
4989L'organisation et les moyens des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés permettent de prodiguer les premiers soins nécessaires à l'enfant et de faire face immédiatement aux détresses graves éventuelles du nouveau-né.
4990
4991La préparation médicale au transport des enfants, dont l'état nécessite le transfert vers des unités spécialisées, internes ou externes à l'établissement de santé, est assurée dans ces locaux.
4992
4993**Article LEGIARTI000006917033**
4994
4995L'établissement assure la réalisation des examens de laboratoire et d'imagerie nécessaires pour la mère et pour le nouveau-né, y compris en urgence.
4996
4997Les établissements ne disposant pas en propre de laboratoire passent avec un laboratoire une convention prévoyant la réalisation et la transmission des résultats à tout instant, dans des conditions et des délais garantissant la qualité de la prise en charge.
4998
4999**Article LEGIARTI000006917035**
5000
5001Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants :
5002
50031° En ce qui concerne les sages-femmes :
5004
5005a) Pour toute unité d'obstétrique réalisant moins de 1 000 naissances par an, une sage-femme est présente et affectée en permanence dans le secteur de naissance ;
5006
5007b) Au-delà de 1 000 naissances par an, l'effectif global des sages-femmes du secteur de naissance est majoré d'un poste temps plein de sage-femme pour 200 naissances supplémentaires.
5008
5009Les sages-femmes affectées au secteur de naissance ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité. Toutefois, si l'unité d'obstétrique réalise moins de 500 naissances par an, la sage-femme peut également, en l'absence de parturiente dans le secteur de naissance, assurer les soins aux mères et aux nouveau-nés en secteur de soins et d'hébergement ;
5010
5011c) Au-delà de 2 500 naissances par an, une sage-femme supplémentaire, ayant une fonction de surveillante du secteur, coordonne les soins le jour ;
5012
50132° En ce qui concerne les médecins :
5014
5015Quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, celui-ci organise la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique. Cette continuité est assurée :
5016
5017\- soit par un gynécologue-obstétricien ayant la qualification chirurgicale ;
5018
5019\- soit, lorsque l'établissement ne peut disposer que d'un praticien ayant seulement une compétence obstétricale, à la fois par cet obstétricien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale de l'établissement.
5020
5021a) Pour les unités réalisant moins de 1 500 naissances par an, la présence des médecins spécialistes est assurée par :
5022
5023\- un gynécologue-obstétricien, sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pour l'unité ou les unités d'obstétrique du même site.
5024
5025Le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en cas de situation à risque pour la mère ou l'enfant dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ;
5026
5027\- un anesthésiste-réanimateur, sur place ou d'astreinte opérationnelle permanente et exclusive pour le site dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité ;
5028
5029\- un pédiatre présent dans l'établissement de santé ou disponible tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité.
5030
5031b) Pour les unités réalisant plus de 1 500 naissances par an, la présence médicale est assurée par :
5032
5033\- un gynécologue-obstétricien présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique ;
5034
5035\- un anesthésiste-réanimateur présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'établissement de santé, sur le même site, en mesure d'intervenir dans l'unité d'obstétrique dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ; si l'unité réalise plus de 2 000 naissances par an, l'anesthésiste-réanimateur est présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique ;
5036
5037\- un pédiatre, présent sur le site de l'établissement de santé ou en astreinte opérationnelle, pouvant intervenir en urgence, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
5038
50393° En ce qui concerne les autres catégories de personnel, dans toute unité, le personnel paramédical est affecté au secteur de naissance et ne peut jamais être inférieur à une aide-soignante ou une auxiliaire de puériculture, présente en permanence. Si l'unité réalise moins de 500 naissances par an, les conditions de présence du personnel paramédical dans le secteur de naissance sont les mêmes que pour la sage-femme.
5040
5041**Article LEGIARTI000006917036**
5042
5043Le secteur d'hospitalisation de la mère et de l'enfant permet d'assurer les soins précédant et suivant l'accouchement pour la mère ainsi que les soins aux nouveau-nés bien portants. Les chambres du secteur d'hospitalisation après l'accouchement comprennent au maximum deux lits de mères avec les berceaux de leurs enfants. En cas de nécessité, chaque patiente peut bénéficier d'une chambre individuelle.
5044
5045En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, celui-ci comprend au minimum 80 % de chambres individuelles, et la surface utile de chaque chambre, qui comporte un bloc sanitaire particulier, n'est jamais inférieure à 17 mètres carrés pour une chambre individuelle et à 23 mètres carrés pour une chambre à deux lits.
5046
5047En outre, il existe un local par étage où les enfants bien portants peuvent être regroupés. Ce local peut recevoir au minimum la moitié des nouveau-nés présents, pendant la nuit, et est aménagé de manière à permettre leur surveillance. Les soins de puériculture sont réalisés soit dans un local commun, soit dans un espace spécialement aménagé de la chambre de la mère.
5048
5049**Article LEGIARTI000006917037**
5050
5051Lors de leur séjour en secteur d'hospitalisation, la mère et l'enfant bénéficient de la possibilité d'intervention tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris en urgence, d'un pédiatre, d'un gynécologue-obstétricien et d'un anesthésiste-réanimateur.
5052
5053L'unité met en place une organisation lui permettant de s'assurer en tant que de besoin, selon le cas, du concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
5054
5055Le personnel intervenant dans le secteur d'hospitalisation est fonction de l'activité de l'unité d'obstétrique. Il ne peut être inférieur, quelle que soit l'activité du secteur, à une sage-femme, assistée d'un aide-soignant et d'une auxiliaire de puériculture le jour et à une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière, assisté d'une auxiliaire de puériculture, la nuit.
5056
5057Sauf application des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa du 1° et au 3° de l'article D. 6124-44 pour les unités d'obstétrique réalisant moins de 500 naissances par an, il s'agit de personnels affectés au secteur d'hospitalisation et ne pouvant avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité.
5058
5059**Article LEGIARTI000006917038**
5060
5061Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.
5062
5063**Article LEGIARTI000006917039**
5064
5065Afin de privilégier la relation mère-enfant, les soins de courte durée aux enfants nés dans l'unité d'obstétrique et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une hospitalisation en unité de néonatologie peuvent être réalisés dans le secteur d'hospitalisation dès lors que les conditions définies au présent article sont remplies.
5066
5067Ces nouveau-nés peuvent, en tant que de besoin, être isolés des nouveau-nés bien portants, traités et surveillés en permanence dans un local de regroupement ou, lorsqu'elle est individuelle et aménagée à cet effet, dans la chambre de leur mère.
5068
5069De plus, le pédiatre est disponible sur appel, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et assure une visite quotidienne. Au minimum, une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie, est présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, auprès des enfants, quand des nouveau-nés atteints de ces affections sont présents dans l'unité.
5070
5071**Article LEGIARTI000006917040**
5072
5073Dans les établissements de santé privés, les contrats conclus en application du code de déontologie médicale mentionné à l'article R. 4127-83 entre les établissements et les membres de l'équipe médicale comportent des dispositions organisant la continuité des soins médicaux en gynécologie-obstétrique, anesthésie-réanimation et pédiatrie.
5074
5075**Article LEGIARTI000006917041**
5076
5077Lorsqu'elle n'est pas associée sur le même site à une unité de réanimation néonatale, l'unité de néonatologie comporte au moins six lits. Pour pouvoir disposer en son sein de lits de soins intensifs, l'unité de néonatologie comprend au moins douze lits. L'unité de néonatologie est située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site que l'unité d'obstétrique. En cas de création d'une unité de néonatologie, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, les locaux qui composent cette unité sont implantés dans le même bâtiment, à proximité de l'unité d'obstétrique.
5078
5079**Article LEGIARTI000006917042**
5080
5081La capacité minimale de six lits peut être exceptionnellement réduite à quatre dans le cas où l'unité de néonatologie est géographiquement isolée, à plus d'une heure de trajet de l'unité de néonatologie la plus proche et si les besoins de la population l'exigent, sous réserve que l'unité isolée remplisse l'ensemble des conditions prévues aux articles D. 6124-50 à D. 6124-57.
5082
5083**Article LEGIARTI000006917043**
5084
5085L'unité de néonatologie comporte :
5086
50871° Une pièce permettant l'accueil des parents ;
5088
50892° Un secteur de surveillance et de soins des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; ce secteur comprend en outre une zone de préparation médicale avant transfert ;
5090
50913° Un secteur spécialement affecté à l'alimentation des nouveau-nés ; ce secteur peut être commun à l'unité d'obstétrique et, éventuellement, à l'unité de réanimation néonatale.
5092
5093**Article LEGIARTI000006917044**
5094
5095Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins ainsi que les examens pouvant être réalisés pour les nouveau-nés.
5096
5097La zone de préparation médicale avant transfert permet, si l'état du nouveau-né l'exige, de le préparer pour un transport vers une unité spécialisée appropriée. Le matériel spécifique de cette zone comprend au moins un respirateur néonatal.
5098
5099**Article LEGIARTI000006917046**
5100
5101Afin d'éviter la séparation de la mère et de l'enfant, les soins de néonatologie et la surveillance des enfants qui ne nécessitent pas de soins intensifs ou de réanimation peuvent être effectués dans la chambre de leur mère, si les locaux et l'organisation de l'unité d'obstétrique et de l'unité de néonatologie le permettent. Ces lits sont compris dans les lits autorisés de l'unité de néonatologie.
5102
5103Dans ce cas, la conception, la disposition et la surface des locaux, les matériels et les dispositifs médicaux sont adaptés à la dispensation sur place de soins de néonatologie par un personnel expérimenté en néonatologie.
5104
5105**Article LEGIARTI000006917047**
5106
5107Si l'unité de néonatologie assure des soins intensifs de néonatologie mentionnés à l'article R. 6123-44, elle remplit les conditions supplémentaires suivantes :
5108
51091° Etre située dans le même bâtiment, à proximité immédiate et d'accès rapide à l'unité d'obstétrique ;
5110
51112° Disposer des moyens nécessaires à la ventilation des premières heures et au transfert du nouveau-né vers une unité de réanimation néonatale en cas d'absence d'amélioration ou d'aggravation de l'état de l'enfant ;
5112
51133° Etre dotée de dispositifs médicaux définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
5114
5115**Article LEGIARTI000006917048**
5116
5117Dans toute unité de néonatologie ne pratiquant pas les soins intensifs de néonatologie, sont assurées :
5118
51191° La présence, le jour, sur le site d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ;
5120
51212° La présence, la nuit, sur le site ou en astreinte opérationnelle d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ;
5122
51233° La présence continue d'au moins un infirmier ou une infirmière, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie pour six nouveau-nés.
5124
5125Dans toute unité de néonatologie qui pratique les soins intensifs de néonatologie, sont assurées :
5126
51271° La présence permanente tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ;
5128
51292° La présence continue d'un infirmier ou d'une infirmière, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie, pour trois nouveau-nés.
5130
5131Que l'unité de néonatologie pratique ou non des soins intensifs, ces personnels paramédicaux sont affectés exclusivement à l'unité et ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans une autre unité.
5132
5133L'encadrement du personnel paramédical peut être commun à l'unité de néonatologie et à l'unité de réanimation néonatale si ces unités sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre.
5134
5135Un des pédiatres coordonne la prise en charge des nouveau-nés entre les unités d'obstétrique et de néonatologie.
5136
5137L'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en cas de nécessité avec le concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
5138
5139**Article LEGIARTI000006917049**
5140
5141Sous réserve du respect des conditions de fonctionnement énoncées aux articles D. 6124-50 à D. 6124-56, des nouveau-nés relevant de soins de néonatologie peuvent être hospitalisés dans des unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons. Dans ce cas, les lits affectés à la néonatologie constituent un secteur individualisé.
5142
5143Ces unités satisfont par ailleurs aux dispositions des articles D. 6124-46 et D. 6124-47 et remplissent les conditions prévues aux articles D. 6124-50 à D. 6124-57.
5144
5145Le recueil des données d'activité par l'établissement de santé est effectué de façon distincte pour les nouveaux-nés, d'une part, et pour les nourrissons, d'autre part.
5146
5147**Article LEGIARTI000006917050**
5148
5149Toute unité de réanimation néonatale comprend un minimum de six lits de réanimation. L'établissement de santé où elle est située comporte une unité d'au moins neuf lits de néonatologie, dont au moins trois lits affectés aux soins intensifs.
5150
5151L'unité de réanimation néonatale est située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site que le secteur de naissance de l'unité d'obstétrique. En cas de création d'une unité de réanimation néonatale, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, les locaux qui composent cette unité sont implantés dans le même bâtiment, à proximité immédiate du secteur de naissance de l'unité d'obstétrique et à proximité de l'unité de néonatologie.
5152
5153**Article LEGIARTI000006917051**
5154
5155L'unité comprend :
5156
51571° Une pièce permettant l'accueil des parents ;
5158
51592° Un secteur de surveillance et de soins de réanimation des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; ce secteur comprend en outre une zone de préparation médicale avant transfert ;
5160
51613° Un secteur destiné à l'alimentation des nouveau-nés, éventuellement commun aux unités d'obstétrique et de néonatologie.
5162
5163**Article LEGIARTI000006917052**
5164
5165Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins de réanimation.
5166
5167Cet arrêté précise également les examens pouvant être réalisés, y compris en urgence, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, que ceux-ci le soient dans l'unité ou sur son site d'implantation.
5168
5169**Article LEGIARTI000006917053**
5170
5171Dans toute unité de réanimation néonatale, sont assurés :
5172
51731° La présence permanente tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en réanimation néonatale ;
5174
51752° La présence permanente tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'au moins un infirmier ou une infirmière, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie pour deux nouveau-nés hospitalisés en réanimation néonatale et pour trois nouveau-nés hospitalisés en soins intensifs de néonatologie ; ces personnels sont affectés exclusivement à l'unité et ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans une autre unité ;
5176
51773° L'encadrement du personnel paramédical, éventuellement commun avec l'unité de néonatologie lorsque celle-ci est située à proximité immédiate ;
5178
51794° La coordination médicale des activités de néonatologie et de réanimation néonatale, dont la garde peut être commune lorsque les unités sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre et que le volume d'activité le permet ;
5180
51815° La possibilité de recourir à d'autres médecins spécialistes ainsi qu'à un kinésithérapeute.
5182
5183Par ailleurs, l'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en cas de nécessité avec le concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
5184
5185**Article LEGIARTI000006917054**
5186
5187Des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale peuvent être hospitalisés dans des unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale, à condition que les lits de ces nouveau-nés constituent un secteur individualisé au sein de l'unité polyvalente. Ces unités remplissent par ailleurs les conditions prévues aux articles R. 6123-43 à R. 6123-45 et à l'article R. 6123-49, ainsi que les autres conditions figurant aux articles D. 6124-58 et D. 6124-61.
5188
5189Le recueil des données d'activité par l'établissement de santé est effectué de façon distincte pour les nouveau-nés, d'une part, et pour les enfants plus âgés, d'autre part.
5190
5191**Article LEGIARTI000006917055**
5192
5193Les centres hospitaliers régionaux disposent, regroupées sur le même site, d'au moins une unité d'obstétrique, d'une unité de néonatologie et d'une unité de réanimation néonatale.
5194
5195## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
5196
5197**Article LEGIARTI000006917057**
5198
5199La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour l'autodialyse ou la dialyse à domicile est placée sous la responsabilité d'un médecin néphrologue, qualifié ou compétent en néphrologie ; elle est dispensée par des infirmiers ou des infirmières formés à la dialyse. Le centre d'hémodialyse dispose à cette fin d'un local spécifique.
5200
5201**Article LEGIARTI000006917058**
5202
5203L'établissement de santé autorisé dispose de postes d'hémodialyse de traitement, de postes de repli et de postes d'entraînement à l'hémodialyse à domicile ou à l'autodialyse lorsqu'il assure ces deux dernières missions.
5204
5205Le poste d'hémodialyse est constitué par l'association d'un lit ou d'un fauteuil pour le patient, avec un générateur d'hémodialyse et une arrivée d'eau traitée pour la dialyse.
5206
5207Le poste de repli est un poste d'hémodialyse réservé à la prise en charge temporaire du patient en cas de circonstances à caractère médical, technique ou social. Il ne se trouve qu'en centre d'hémodialyse ou en unité médicalisée.
5208
5209Le poste d'entraînement est un poste d'hémodialyse réservé à la formation mentionnée à l'article D. 6124-64.
5210
5211**Article LEGIARTI000006917059**
5212
5213Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre, soit par voie de contrats, d'un ou plusieurs techniciens formés à l'utilisation et à l'entretien des générateurs d'hémodialyse et des systèmes de traitement de l'eau, en mesure d'intervenir à tout moment pendant toute la période d'ouverture de l'établissement.
5214
5215Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, pour chacune des modalités prévues à l'article R. 6123-54, les conditions de fonctionnement en matière de locaux, de matériel technique, de dispositifs médicaux, y compris leur maintenance, et de dispositifs de sécurité.
5216
5217**Article LEGIARTI000006917060**
5218
5219Le transfert, le repli, temporaire ou définitif, en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée, ou l'hospitalisation d'un patient sont décidés par un médecin néphrologue de l'établissement.
5220
5221L'hospitalisation, liée à une urgence médicale ou à une complication du traitement, est effectuée dans des lits dédiés à la néphrologie dans l'établissement où le patient est dialysé ou dans un autre établissement de santé. Dans ce dernier cas, la continuité des soins d'épuration extrarénale est assurée par le centre d'hémodialyse.
5222
5223En vue de cette hospitalisation, l'établissement de santé dispose d'un lit d'hospitalisation pour quarante patients dialysés par an.
5224
5225## Paragraphe 2 : Centres d'hémodialyse.
5226
5227**Article LEGIARTI000006917061**
5228
5229Le centre d'hémodialyse, défini aux articles R. 6123-58 à R. 6123-60, comporte au moins huit postes d'hémodialyse de traitement.
5230
5231Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par vingt-quatre heures.
5232
5233Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours pour huit postes de traitement installés, réservé à cet usage.
5234
5235Deux postes d'hémodialyse sont en outre réservés à l'entraînement à la dialyse à domicile et à l'autodialyse, sauf quand la formation des patients est assurée par une unité réservée à cet effet.
5236
5237De plus, un poste d'hémodialyse au moins est réservé au repli des patients mentionné à l'article D. 6124-65. Le centre d'hémodialyse dispose d'au moins un poste de repli pour trente à quarante-cinq patients traités hors centre et pour lesquels il assure le repli. Lorsque le nombre de postes de repli est supérieur, le centre peut utiliser temporairement ces postes pour faire face à un afflux de patients en déplacement ou en vacances, sous réserve qu'un poste de repli, au moins, demeure toujours disponible pour les urgences.
5238
5239Le centre d'hémodialyse dispose au minimum de deux boxes pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement.
5240
5241**Article LEGIARTI000006917062**
5242
5243Le centre d'hémodialyse dispose d'une équipe médicale d'au moins deux néphrologues. Au-delà de quinze postes de traitement chronique, cette équipe comporte un néphrologue supplémentaire par tranche de huit postes. Un médecin néphrologue, au moins, assure une présence médicale permanente sur le site de l'établissement de santé pendant toute la durée des séances d'hémodialyse. Chacun de ces néphrologues est qualifié ou compétent en néphrologie. L'effectif médical demeure conforme à la décision d'autorisation et aux critères de bonnes pratiques validés par la Haute Autorité de santé.
5244
5245Dans les établissements de santé dotés d'un service de soins intensifs en néphrologie, la surveillance peut être momentanément confiée au médecin néphrologue de garde.
5246
5247En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un néphrologue de l'équipe médicale susmentionnée. Cette astreinte peut couvrir les différentes modalités de dialyse que l'établissement est autorisé à pratiquer. Elle peut également couvrir les activités de traitement exercées par plusieurs établissements de santé, lorsqu'ils sont liés par une convention de coopération prévue à l'article R. 6123-55.
5248
5249Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte peut être assurée par le néphrologue de garde de cette unité.
5250
5251Le centre d'hémodialyse assure régulièrement à chaque patient une consultation de néphrologie avec un examen médical complet dans un local de consultation.
5252
5253Le centre d'hémodialyse s'assure la collaboration d'un cardiologue, d'un anesthésiste-réanimateur ou d'un réanimateur médical, d'un chirurgien et d'un radiologue.
5254
5255**Article LEGIARTI000006917063**
5256
5257Tous les actes de soins nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement des patients hémodialysés en centre sont accomplis par l'équipe de personnel soignant. Cette équipe, dirigée par un cadre infirmier, ou par un infirmier ou une infirmière, assure la présence permanente en cours de séance d'au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre patients et un aide-soignant ou une aide-soignante, ou éventuellement d'un autre infirmier ou d'une autre infirmière pour huit patients.
5258
5259Lorsque le centre d'hémodialyse assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance, l'équipe assure la présence en cours de séance d'au moins un infirmier ou d'une infirmière pour cinq patients et d'un aide-soignant ou d'une aide-soignante pour dix patients.
5260
5261Pendant les séances d'entraînement à la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire est présent en permanence.
5262
5263En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou des infirmières de l'équipe susmentionnée.
5264
5265Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte infirmière peut être assurée par un infirmier ou par une infirmière de cette unité.
5266
5267## Paragraphe 3 : Centres d'hémodialyse pour enfants.
5268
5269**Article LEGIARTI000006917065**
5270
5271Le centre d'hémodialyse pour enfants, défini à l'article R. 6123-61, comporte de deux à huit postes.
5272
5273Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours par groupe de quatre postes de traitement installés, réservé exclusivement à cet usage.
5274
5275Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois enfants par vingt-quatre heures.
5276
5277Le centre d'hémodialyse est en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances.
5278
5279**Article LEGIARTI000006917066**
5280
5281Le centre dispose d'une équipe médicale qui assure la présence permanente sur place d'un médecin pédiatre, ou d'un médecin néphrologue exerçant en pédiatrie, pendant toute la durée des séances de dialyse. Au moins deux de ces pédiatres sont qualifiés ou compétents en pédiatrie et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans passés dans un service de néphrologie pédiatrique universitaire.
5282
5283En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un pédiatre de l'équipe médicale susmentionnée.
5284
5285**Article LEGIARTI000006917067**
5286
5287Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces enfants sont accomplis par l'équipe soignante, dirigée par un cadre infirmier.
5288
5289Sont présents en permanence en cours de séance au moins un infirmier ou une infirmière, ayant une pratique de la pédiatrie et de la dialyse, pour deux enfants en cours de traitement, ainsi qu'une auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant pour quatre enfants.
5290
5291En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou infirmières de l'équipe susmentionnée.
5292
5293## Paragraphe 4 : Unités saisonnières d'hémodialyse.
5294
5295**Article LEGIARTI000006917068**
5296
5297Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'unité saisonnière d'hémodialyse, définie à l'article R. 6123-62, demeurent celles qui sont applicables aux autres modalités d'hémodialyse que l'établissement de santé est autorisé à exercer.
5298
5299## Paragraphe 5 : Unités de dialyse médicalisée.
5300
5301**Article LEGIARTI000006917069**
5302
5303L'unité de dialyse médicalisée, définie à l'article R. 6123-63, comporte au moins six postes de traitement d'hémodialyse.
5304
5305Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par vingt-quatre heures.
5306
5307L'unité de dialyse médicalisée dispose également, par tranche de six postes, d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours pour six postes de traitement installés, réservé à cet usage.
5308
5309Le repli des patients traités en unité de dialyse médicalisée est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions prévues à l'article D. 6124-67. Lorsque ce repli est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
5310
5311Lorsque l'unité de dialyse médicalisée pratique la formation à l'hémodialyse à domicile et à l'autodialyse, au moins un poste d'hémodialyse est réservé à l'entraînement.
5312
5313L'unité de dialyse médicalisée dispose au minimum, par tranche de six postes, d'un box pour six postes d'hémodialyse pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement.
5314
5315**Article LEGIARTI000006917070**
5316
5317L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie. Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle est toujours en effectif suffisant, d'une part, pour qu'un médecin néphrologue, sans être habituellement présent au cours de la séance, puisse intervenir en cours de séance, dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité, sur appel d'un infirmier ou d'une infirmière et, d'autre part, pour qu'une astreinte médicale soit assurée par un de ses membres, hors des heures de fonctionnement de l'unité de dialyse. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69.
5318
5319L'unité assure à chaque patient la visite d'un néphrologue de l'équipe susmentionnée une à trois fois par semaine, en cours de séance, selon le besoin médical du patient, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois.
5320
5321**Article LEGIARTI000006917071**
5322
5323Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces patients sont accomplis par l'équipe de personnel soignant.
5324
5325Cette équipe est en effectif suffisant pour assurer la présence permanente, en cours de séance, d'au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre patients, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
5326
5327Si l'unité organise des séances d'entraînement à la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire est présent pendant ces séances.
5328
5329Lorsque l'unité de dialyse médicalisée assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance, la présence en cours de séance d'au moins un infirmier ou une infirmière pour cinq patients est suffisante.
5330
5331## Paragraphe 6 : Unités d'autodialyse.
5332
5333**Article LEGIARTI000006917072**
5334
5335L'autodialyse dite simple, définie à l'article R. 6123-65, ne prend en charge que des patients formés, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, notamment la pesée, la surveillance tensionnelle, la préparation du générateur de dialyse, le branchement et le débranchement du circuit de circulation extracorporelle et la mise en route de la désinfection automatisée du générateur en fin de séance.
5336
5337**Article LEGIARTI000006917073**
5338
5339Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-67. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients dialysés pris en charge ; cet effectif est à prendre en compte par les établissements de santé qui effectuent le repli, pour calculer le nombre de postes de repli nécessaires.
5340
5341**Article LEGIARTI000006917074**
5342
5343Toute unité d'autodialyse fonctionne avec le concours de médecins néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie.
5344
5345L'équipe de médecins néphrologues peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ou d'une unité de dialyse médicalisée.
5346
5347Cette équipe assure une astreinte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, afin de répondre à toute urgence médicale des patients dialysés dans l'unité. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69.
5348
5349L'unité assure à chaque patient traité la visite d'un néphrologue de l'équipe susmentionnée, en cours de séance, au moins une fois par trimestre en autodialyse simple et au moins une fois par mois en autodialyse assistée, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, pouvant être extérieur à l'unité d'autodialyse, au moins une fois par trimestre, sans préjudice des autres consultations de néphrologie selon le besoin médical du patient.
5350
5351**Article LEGIARTI000006917075**
5352
5353L'unité d'autodialyse dite simple dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour huit patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
5354
5355L'unité d'autodialyse assistée dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour six patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
5356
5357Toute unité dispose d'un infirmier ou d'une infirmière pendant la séance, même lorsque seulement deux patients sont traités simultanément.
5358
5359**Article LEGIARTI000006917076**
5360
5361Les locaux dans lesquels est installée l'unité d'autodialyse dite simple ou l'unité d'autodialyse assistée peuvent être communs à ces unités, à une unité de dialyse médicalisée ou à un centre d'hémodialyse. Dans ce cas, les patients traités simultanément sont dialysés dans des salles distinctes, selon qu'il s'agit d'autodialyse simple, d'autodialyse assistée ou de dialyse médicalisée. Il est néanmoins possible de traiter successivement et dans la même salle un groupe de patients hémodialysés en centre d'hémodialyse, en unité de dialyse médicalisée ou en unité d'autodialyse assistée.
5362
5363Lorsque la salle d'hémodialyse est partagée par des patients d'autodialyse assistée, il est impossible d'effectuer plus de deux séances d'hémodialyse par jour sur un même poste. Une salle est toujours réservée pour les patients traités en unité d'autodialyse simple.
5364
5365**Article LEGIARTI000006917077**
5366
5367Dans l'unité d'autodialyse simple, un générateur est attribué, sans partage, à chaque patient afin d'assurer à ce dernier une large amplitude d'horaire pour effectuer son traitement. Le patient surveille lui-même le déroulement de la séance de dialyse et assure lui-même le nettoyage et la mise en route de la désinfection automatisée du générateur.
5368
5369Dans l'unité d'autodialyse assistée, un poste d'hémodialyse ne peut servir qu'à deux patients par jour au maximum, afin de leur permettre d'effectuer des séances plus longues selon le choix de ces patients ou sur indication médicale. La désinfection du générateur est mise en route et contrôlée par le personnel de l'unité. Toute unité d'autodialyse dispose d'au moins un générateur de secours.
5370
5371## Paragraphe 7 : Hémodialyse à domicile.
5372
5373**Article LEGIARTI000006917078**
5374
5375La mise en oeuvre de l'hémodialyse à domicile, définie à l'article R. 6123-66, est gérée par un établissement de santé, titulaire à cet effet de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale. Cet établissement de santé installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, un générateur d'hémodialyse et un système produisant l'eau pour l'hémodialyse.
5376
5377Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation du traitement par hémodialyse.
5378
5379L'hémodialyse à domicile est offerte à des patients, formés à cette technique, en mesure d'assurer habituellement eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, en présence d'une tierce personne de l'entourage habituel qui peut leur prêter assistance. Le domicile ou le lieu de résidence du patient est adapté à la pratique de l'hémodialyse dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort. L'aide d'un infirmier ou d'une infirmière peut être sollicitée.
5380
5381**Article LEGIARTI000006917079**
5382
5383L'établissement de santé gestionnaire propose une formation adéquate au patient et à la tierce personne qui l'assistera soit en centre d'hémodialyse, soit en unité de dialyse médicalisée ou dans une unité de formation à l'hémodialyse indépendante.
5384
5385L'établissement de santé gestionnaire s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie. Un médecin néphrologue assure une astreinte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, afin de pouvoir répondre à toute urgence médicale des patients traités par hémodialyse à domicile, pris en charge par l'établissement de santé gestionnaire. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69.
5386
5387L'établissement de santé gestionnaire assure le repli temporaire du patient dans un centre d'hémodialyse, à sa demande ou sur prescription médicale, son orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en cas de nécessité.
5388
5389Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-67. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
5390
5391## Paragraphe 8 : Dialyse péritonéale à domicile.
5392
5393**Article LEGIARTI000006917080**
5394
5395Le domicile ou le lieu où réside le patient est adapté à la pratique de la dialyse péritonéale dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort.
5396
5397Lorsque l'état du patient requiert l'aide d'une tierce personne qui ne peut être trouvée dans l'entourage habituel du patient, il est fait appel à un infirmier ou à une infirmière. Le patient et la tierce personne sont formés à la dialyse péritonéale.
5398
5399La formation des patients à la technique de dialyse péritonéale est donnée, sous le contrôle d'un médecin néphrologue, par des infirmiers ou infirmières ou par des infirmières ayant une pratique de la dialyse péritonéale.
5400
5401L'établissement de santé mentionné à l'article R. 6123-67, installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, l'équipement nécessaire en cas de pratique de la dialyse péritonéale automatisée. Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation de la dialyse péritonéale.
5402
5403**Article LEGIARTI000006917081**
5404
5405L'établissement s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie.
5406
5407Lorsqu'il existe une unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale, l'équipe médicale peut être commune à l'établissement de santé gestionnaire et à cette unité.
5408
5409L'équipe de médecins néphrologues susmentionnée assure une astreinte vingt-quatre heures sur vingt-quatre afin de pouvoir répondre à toute urgence médicale des patients traités par dialyse péritonéale pris en charge par l'établissement de santé gestionnaire. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69.
5410
5411**Article LEGIARTI000006917082**
5412
5413L'établissement de santé gestionnaire de la dialyse péritonéale assure le repli temporaire du patient, à sa demande ou sur prescription médicale, dans un centre d'hémodialyse, son orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en cas de nécessité. Quand la pratique de dialyse péritonéale n'est plus adaptée à l'état du patient, le repli est toujours effectué vers un centre d'hémodialyse, puis, si son état le permet, vers une modalité d'hémodialyse hors centre.
5414
5415Le repli est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions prévues à l'article D. 6124-67. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge par dialyse péritonéale à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
5416
5417**Article LEGIARTI000006917083**
5418
5419L'établissement de santé dispose d'une équipe soignante qui peut être commune avec celle de l'unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale. Cette équipe comprend des infirmiers ou des infirmières, obligatoirement formés à la dialyse péritonéale. Les membres de l'équipe soignante peuvent se rendre au domicile des patients.
5420
5421Tout établissement de santé qui assure l'ensemble des missions destinées à la prise en charge du patient en dialyse péritonéale, qui sont mentionnées à l'article R. 6123-67, dispose d'un poste d'infirmier ou d'infirmière à temps plein pour dix patients. Lorsque l'établissement n'assure pas certaines de ces missions, il dispose d'un poste d'infirmier ou d'infirmière à temps plein pour vingt patients.
5422
5423Une astreinte est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un infirmier ou par une infirmière formé à la dialyse péritonéale, afin de pouvoir répondre à toute urgence de technique médicale des patients traités par dialyse péritonéale. Cette astreinte peut être assurée par un infirmier ou par une infirmière présente dans un service de néphrologie ou dans une unité de soins intensifs pratiquant la dialyse péritonéale.
5424
5425**Article LEGIARTI000006917084**
5426
5427Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
5428
5429## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
5430
5431**Article LEGIARTI000006917085**
5432
5433Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, assurent les garanties suivantes :
5434
54351° Une consultation préanesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
5436
54372° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
5438
54393° Une surveillance continue après l'intervention ;
5440
54414° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.
5442
5443## Paragraphe 2 : Consultation préanesthésique.
5444
5445**Article LEGIARTI000006917086**
5446
5447La consultation préanesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 6124-91 a lieu plusieurs jours avant l'intervention.
5448
5449Si le patient n'est pas encore hospitalisé :
5450
54511° Pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier, elle est réalisée dans le cadre des consultations externes ;
5452
54532° Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 6114-3, elle est réalisée soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement.
5454
5455Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient.
5456
5457La consultation préanesthésique ne se substitue pas à la visite préanesthésique qui est effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention.
5458
5459## Paragraphe 3 : Anesthésie.
5460
5461**Article LEGIARTI000006917087**
5462
5463Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.
5464
5465**Article LEGIARTI000006917088**
5466
5467L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92.
5468
5469Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient :
5470
54711° D'une surveillance clinique continue ;
5472
54732° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
5474
5475**Article LEGIARTI000006917089**
5476
5477Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :
5478
54791° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;
5480
54812° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.
5482
5483**Article LEGIARTI000006917090**
5484
5485Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :
5486
54871° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
5488
54892° L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;
5490
54913° L'anesthésie et son entretien ;
5492
54934° L'intubation trachéale ;
5494
54955° La ventilation artificielle ;
5496
54976° Le contrôle continu :
5498
5499a) Du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;
5500
5501b) De la saturation du sang en oxygène ;
5502
5503c) Des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.
5504
5505## Paragraphe 4 : Surveillance continue postinterventionnelle.
5506
5507**Article LEGIARTI000006917091**
5508
5509La surveillance continue postinterventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 6124-91 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie.
5510
5511Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie.
5512
5513Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.
5514
5515Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.
5516
5517**Article LEGIARTI000006917092**
5518
5519Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en oeuvre dans une salle de surveillance postinterventionnelle.
5520
5521Sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l'article D. 6124-97, peuvent tenir lieu de salle de surveillance postinterventionnelle :
5522
55231° La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie générale ou loco-régionale pour des accouchements par voie basse ;
5524
55252° La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie.
5526
5527**Article LEGIARTI000006917093**
5528
5529La salle de surveillance postinterventionnelle est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste installé :
5530
55311° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
5532
55332° Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils munis d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en oxygène ;
5534
55353° La surveillance périodique de la pression artérielle ;
5536
55374° Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le patient.
5538
5539La salle de surveillance postinterventionnelle est en outre équipée :
5540
5541\- d'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de complications dans l'état d'un patient ;
5542
5543\- d'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que d'arrêt de fonctionnement.
5544
5545Les personnels exerçant dans cette salle peuvent accéder sans délai au matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation.
5546
5547**Article LEGIARTI000006917095**
5548
5549La salle de surveillance postinterventionnelle est située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement est favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.
5550
5551Ses horaires d'ouverture tiennent compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 6124-93, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.
5552
5553Toute nouvelle salle de surveillance postinterventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 6124-101, comporte une capacité minimale de quatre postes.
5554
5555**Article LEGIARTI000006917096**
5556
5557Les patients admis dans une salle de surveillance postinterventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au 1° de l'article D. 6124-98, affectés exclusivement à cette salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents.
5558
5559Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance postinterventionnelle comporte en permanence au moins un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible infirmier ou infirmière anesthésiste.
5560
5561Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe paramédicale comporte au moins deux agents présents dont l'un est obligatoirement un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier ou infirmière anesthésiste.
5562
5563Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui intervient sans délai. Ce médecin :
5564
55651° Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert ;
5566
55672° Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire.
5568
5569**Article LEGIARTI000006917097**
5570
5571Le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient.
5572
5573Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite.
5574
5575**Article LEGIARTI000006917098**
5576
5577Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 6124-94 et D. 6124-99.
5578
5579## Paragraphe 1 : Conditions générales.
5580
5581**Article LEGIARTI000006917099**
5582
5583Les soins intensifs sont pratiqués dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées pour prendre en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aiguë de l'organe concerné par la spécialité au titre de laquelle ils sont traités mettant directement en jeu à court terme leur pronostic vital et impliquant le recours à une méthode de suppléance.
5584
5585**Article LEGIARTI000006917100**
5586
5587Le fonctionnement d'une unité de soins intensifs est organisé de façon qu'elle soit en mesure d'assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale permettant l'accueil des patients et leur prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
5588
5589L'unité de soins intensifs peut assurer le transfert des patients mentionnés à l'article D. 6124-104 vers une unité de surveillance continue ou une unité d'hospitalisation dès que leur état de santé le permet, ou dans une unité de réanimation si leur état le nécessite.
5590
5591**Article LEGIARTI000006917101**
5592
5593L'unité de soins intensifs ne peut fonctionner qu'au sein d'un établissement disposant, selon la nature de la spécialité concernée, d'installations de médecine ou de chirurgie en hospitalisation complète.
5594
5595## Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs de cardiologie.
5596
5597**Article LEGIARTI000006917103**
5598
5599L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :
5600
56011° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, fédération ou autre structure ;
5602
56032° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
5604
5605**Article LEGIARTI000006917104**
5606
5607L'unité de soins intensifs cardiologiques comporte au minimum six lits. Elle ne peut fonctionner que dans un établissement exerçant des activités de cardiologie.
5608
5609**Article LEGIARTI000006917105**
5610
5611Dans toute unité de soins intensifs cardiologiques, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale définie à l'article D. 6124-111. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée, en dehors du service de jour, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-111 est placé en astreinte opérationnelle.
5612
5613**Article LEGIARTI000006917106**
5614
5615Le responsable de l'unité de soins intensifs cardiologiques est titulaire de l'une des qualifications mentionnées à l'article D. 6124-111.
5616
5617**Article LEGIARTI000006917107**
5618
5619L'équipe médicale est composée de médecins qualifiés spécialistes ou compétents en cardiologie et médecine des affections vasculaires ou qualifiés spécialistes en pathologie cardio-vasculaire.
5620
5621**Article LEGIARTI000006917108**
5622
5623Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale de l'unité de soins intensifs cardiologiques comprend :
5624
56251° De jour, un infirmier ou une infirmière et un aide-soignant pour quatre patients ;
5626
56272° De nuit, au moins un infirmier ou une infirmière pour huit patients.
5628
5629Lorsque, pour huit patients présents la nuit, un seul infirmier ou une seule infirmière est affecté à l'unité, est en outre prévue la présence d'un aide-soignant.
5630
5631**Article LEGIARTI000006917109**
5632
5633L'établissement est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
5634
5635**Article LEGIARTI000006917110**
5636
5637L'établissement dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
5638
56391° Sur place :
5640
5641a) Des moyens techniques permettant de pratiquer les examens de radiologie conventionnelle ;
5642
5643b) D'un écho-doppler avec mode M et sonde transoesophagienne.
5644
56452° Sur place ou par convention avec un autre établissement en disposant :
5646
5647a) Des moyens techniques permettant de pratiquer des scintigraphies, des examens en scanographie, en imagerie par résonance magnétique et des angiographies pulmonaires et vasculaires ;
5648
5649b) D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
5650
5651Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
5652
5653**Article LEGIARTI000006917111**
5654
5655L'unité de soins intensifs cardiologiques ainsi que l'unité de médecine de la spécialité à laquelle elle est rattachée ont accès, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, au sein de l'établissement d'implantation ou, en dehors de celui-ci par voie de convention, à une salle de coronarographie diagnostique et interventionnelle.
5656
5657**Article LEGIARTI000006917112**
5658
5659L'établissement de santé dans lequel fonctionne une unité de soins intensifs cardiologiques passe une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements de santé disposant d'une unité de réanimation.
5660
5661## Sous-section 7 : Surveillance continue.
5662
5663**Article LEGIARTI000006917113**
5664
5665La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de l'établissement le justifie, organisées pour prendre en charge des malades qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique.
5666
5667**Article LEGIARTI000006917114**
5668
5669L'unité de surveillance continue peut fonctionner dans un établissement de santé ne disposant ni d'unité de réanimation, ni d'unité de soins intensifs s'il a conclu une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements disposant d'une unité de réanimation ou de soins intensifs.
5670
5671## Section 2 : Structures d'hébergement
5672
5673**Article LEGIARTI000006917190**
5674
5675Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les établissements de santé qui comportent des structures d'hébergement doivent disposer d'au moins une pièce équipée d'un système fixe de rafraîchissement de l'air permettant d'accueillir, quelques heures par jour, les personnes âgées ou fragilisées présentes dans ces établissements.
5676
5677Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe, le cas échéant, la liste des établissements de santé dispensés d'installer un système de rafraîchissement de l'air en raison de leur activité saisonnière ou de leur situation géographique.
5678
5679Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositions à respecter pour le rafraîchissement de l'air des locaux de ces établissements.
5680
5681## Section 3 : Structures de soins alternatives à l'hospitalisation
5682
5683**Article LEGIARTI000006917191**
5684
5685Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge.
5686
5687Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
5688
5689Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel.
5690
5691Dans le respect des dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 6124-302, ces structures peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé public ou privé.
5692
5693Les unités précitées garantissent l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné.
5694
5695Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.
5696
5697**Article LEGIARTI000006917192**
5698
5699Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies :
5700
57011° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ;
5702
57032° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins ;
5704
57053° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ;
5706
57074° La décontamination, le stockage et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients.
5708
5709Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 6124-301, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité.
5710
5711La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des espaces spécifiques adaptés.
5712
5713Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai.
5714
5715Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient, y compris la consultation anesthésique. Elles disposent également d'une salle de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.
5716
5717**Article LEGIARTI000006917193**
5718
5719Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au 2° de l'article R. 6122-32 en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients.
5720
5721Pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'article D. 6124-301, est requise, dans la structure, la présence minimale permanente :
5722
57231° D'un médecin qualifié ;
5724
57252° D'un infirmier ou d'une infirmière ou, pour la réadaptation fonctionnelle, d'un masseur-kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un infirmier ou d'une infirmière ou, le cas échéant, d'un masseur-kinésithérapeute pour cinq patients présents ;
5726
57273° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et de deux infirmiers ou infirmières supplémentaires pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire.
5728
5729**Article LEGIARTI000006917194**
5730
5731Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont tenues d'organiser la permanence et la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients.
5732
5733Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé public ou privé disposant de moyens de réanimation et accueillant en permanence des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après sortie.
5734
5735Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique et les coordonnées de l'établissement de santé assurant la permanence et la continuité des soins.
5736
5737**Article LEGIARTI000006917195**
5738
5739Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 6124-301 précise notamment :
5740
57411° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
5742
57432° La qualification du médecin coordonnateur ;
5744
57453° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 6124-303 ;
5746
57474° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 6124-304 ;
5748
57495° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9.
5750
5751**Article LEGIARTI000006917196**
5752
5753L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de cette structure après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 6124-308. L'admission est effectuée dans les limites de la capacité autorisée de la structure.
5754
5755Afin de garantir la sécurité des patients et la coordination des soins, toute structure dite d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les dimanches et jours fériés, d'assurer une liaison permanente entre les patients, leurs familles et les personnels mentionnés à l'article D. 6124-308.
5756
5757**Article LEGIARTI000006917197**
5758
5759Toute structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article D. 6124-306 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D. 6124-308.
5760
5761Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.
5762
5763**Article LEGIARTI000006917198**
5764
5765Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-306 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au 2° de l'article R. 6122-32, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques.
5766
5767Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de la structure, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins.
5768
5769Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de la structure, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec cette structure ou d'exercice libéral lorsque les personnels susmentionnés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D. 6124-310.
5770
5771Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, toute structure dite d'hospitalisation à domicile dispose en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation.
5772
5773Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans la structure susmentionnée est constitué au moins pour moitié d'infirmiers ou d'infirmières.
5774
5775Quelle que soit la capacité autorisée de la structure, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. La structure comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées.
5776
5777**Article LEGIARTI000006917200**
5778
5779Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 6124-306 précise notamment :
5780
57811° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
5782
57832° La qualification du médecin coordonnateur ;
5784
57853° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 6124-308 ainsi que les modalités de leur coordination ;
5786
57874° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;
5788
57895° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 6124-309 ;
5790
57916° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article L. 6121-2.
5792
5793## Sous-section 1 : Maisons de santé chirurgicale.
5794
5795**Article LEGIARTI000006917202**
5796
5797L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une clinique chirurgicale doivent être fonction du nombre maximal de malades pouvant y être normalement admis et opérés.
5798
5799Toute nouvelle installation doit comporter un minimum de quinze lits.
5800
5801Toutefois, dans le cas d'établissements spécialisés dans les traitements ne nécessitant en général qu'une hospitalisation de courte durée, le nombre de lits peut être moindre sans être inférieur à quatre.
5802
5803**Article LEGIARTI000006917204**
5804
5805Chaque maison de santé chirurgicale doit posséder au moins :
5806
58071° Une salle d'opération aseptique avec, en annexe, une salle de préparation du chirurgien et, éventuellement, une salle d'anesthésie ;
5808
58092° Une salle d'opération septique dans laquelle peuvent être faits les pansements et les plâtres. La salle septique est séparée du bloc aseptique ;
5810
58113° Une installation de radiologie.
5812
5813**Article LEGIARTI000006917205**
5814
5815Les salles d'opération sont aménagées de façon qu'on puisse y opérer aussi bien de nuit que de jour. Un éclairage de secours doit être prévu en cas de panne d'électricité.
5816
5817Elles doivent être chauffées et ventilées. Un chauffage de renfort ou de secours doit permettre d'obtenir rapidement et en toutes saisons une température suffisante.
5818
5819L'équipement de la salle d'opération doit comprendre notamment :
5820
58211° Une table d'opération permettant de placer le malade dans toute position opératoire, et, en particulier, en position déclive ;
5822
58232° Des tables ou des chariots métalliques permettant de disposer les instruments et le matériel opératoires ;
5824
58253° Des lavabos, donnant une eau bactériologiquement maîtrisée pour le lavage des mains des opérateurs et disposés si possible en dehors des salles d'opération elles-mêmes ;
5826
58274° Un matériel d'oxygénothérapie.
5828
5829**Article LEGIARTI000006917206**
5830
5831L'établissement doit disposer d'une distribution d'oxygène.
5832
5833**Article LEGIARTI000006917207**
5834
5835Les communications entre les salles d'opération et les chambres d'hospitalisation doivent se faire toujours à couvert et ne jamais emprunter les couloirs mal abrités ou en plein air.
5836
5837Le transport du malade couché de la salle d'opération à sa chambre, si ces locaux sont à des étages différents, doit toujours pouvoir s'effectuer aisément par un ascenseur monte-charge.
5838
5839**Article LEGIARTI000006917208**
5840
5841Tout établissement comportant des chambres à plusieurs lits doit comprendre, par vingt lits ou fraction de vingt lits, deux chambres individuelles au moins.
5842
5843**Article LEGIARTI000006917209**
5844
5845Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit jamais compter moins d'un agent pour cinq lits.
5846
5847**Article LEGIARTI000006917210**
5848
5849Il est tenu régulièrement à jour des cahiers de visites et de prescriptions, ainsi qu'une observation médicale pour chaque malade. Un protocole opératoire est établi après chaque opération chirurgicale.
5850
5851## Sous-section 2 : Maisons de santé médicale.
5852
5853**Article LEGIARTI000006917211**
5854
5855Lorsqu'une maison de santé médicale comprend une installation chirurgicale ou obstétricale, les locaux de chacun des services sont distincts ; les services de chirurgie et d'obstétrique répondent en outre aux conditions d'autorisation définies par les textes applicables aux maisons de santé et aux services de chirurgie ou d'obstétrique.
5856
5857**Article LEGIARTI000006917212**
5858
5859Une maison de santé médicale peut être autorisée à avoir, dans des locaux séparés, des sections de repos et de convalescence ou de régime.
5860
5861**Article LEGIARTI000006917213**
5862
5863L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé médicale sont adaptés au nombre de malades pouvant y être normalement admis.
5864
5865Toute nouvelle installation comporte un minimum de quinze lits.
5866
5867**Article LEGIARTI000006917214**
5868
5869Tout établissement ayant des chambres à plusieurs lits comprend, par 20 lits ou fraction de 20 lits, deux chambres individuelles au moins.
5870
5871**Article LEGIARTI000006917215**
5872
5873Chaque établissement possède au moins :
5874
58751° Un bureau médical ;
5876
58772° Une salle d'examen ;
5878
58793° Une salle de pansements et de petite chirurgie ;
5880
58814° Une installation de radiologie.
5882
5883**Article LEGIARTI000006917217**
5884
5885Lorsqu'une maison de santé médicale reçoit des enfants, deux sections séparées sont prévues, la première réservée aux nourrissons, la seconde aux autres enfants.
5886
5887**Article LEGIARTI000006917218**
5888
5889La section des nourrissons est composée de boxes individuels largement vitrés, afin de permettre une surveillance facile et constante.
5890
5891Chaque box dispose :
5892
58931° D'une table de change ;
5894
58952° D'un pèse-bébé ;
5896
58973° D'un lavabo à eau chaude et à eau froide, suffisamment large et profond pour baigner ou doucher les nourrissons.
5898
5899Certains boxes sont dotés d'une distribution d'oxygène.
5900
5901**Article LEGIARTI000006917219**
5902
5903La section des nourrissons dispose au minimum :
5904
59051° D'un sas d'entrée pourvu des moyens nécessaires au lavage des mains, à la désinfection et à l'habillage aseptique du personnel ou des visiteurs ;
5906
59072° D'une pièce pour examens et petites interventions, otho-rhino-laryngologiques notamment ;
5908
59093° D'une biberonnerie.
5910
5911Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.
5912
5913**Article LEGIARTI000006917220**
5914
5915La section des enfants, au-dessus de 18 ou 24 mois, est composée de chambres individuelles pour au moins les deux cinquièmes du total des lits et de chambres de deux à quatre lits au maximum.
5916
5917Les dimensions des boxes et chambres ne doivent pas être inférieures à 6 mètres carrés et 18 mètres cubes par enfant.
5918
5919**Article LEGIARTI000006917221**
5920
5921Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant compte au moins un agent pour cinq lits dans la section des enfants et un agent pour 5 berceaux dans la section des nourrissons.
5922
5923Les soins aux enfants de moins de trois ans peuvent être donnés par des infirmiers et infirmières ou des puéricultrices. Dans la limite maximale de 20 %, ce personnel peut être composé d'auxiliaires de puériculture.
5924
5925## Sous-section 3 : Maisons de repos, maisons de convalescence.
5926
5927**Article LEGIARTI000006917222**
5928
5929Les maisons de repos sont des établissements destinés à recevoir les personnes qui ne peuvent trouver à domicile le genre de vie et les soins nécessaires à leur rétablissement :
5930
59311° Personnes présentant une altération de leur état général, sans signes ni symptômes de localisation ;
5932
59332° Malades chroniques stabilisés qui ont besoin de repos sans que leur état laisse prévoir une évolution prochaine de leur maladie.
5934
5935Les maisons de convalescence sont des établissements destinés à recevoir des malades de plus de dix-sept ans qui relèvent de maladie ou qui viennent de subir une intervention chirurgicale, dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation en court séjour, mais qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière.
5936
5937Les maisons de repos et les maisons de convalescence fonctionnent toute l'année.
5938
5939**Article LEGIARTI000006917223**
5940
5941Les conditions de fonctionnement sont identiques pour les deux catégories d'établissements. Certains établissements aménagés en conséquence peuvent être à la fois maisons de repos et maisons de convalescence.
5942
5943**Article LEGIARTI000006917224**
5944
5945L'organisation générale, le personnel, le matériel et les services de ces établissements sont fonction de leur capacité réelle d'utilisation, correspondant au nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
5946
5947**Article LEGIARTI000006917225**
5948
5949Les établissements doivent être situés dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à leur capacité.
5950
5951**Article LEGIARTI000006917226**
5952
5953Si l'établissement n'est pas entièrement aménagé en chambres individuelles, un cinquième au moins des lits est en chambres individuelles et un autre cinquième en chambres à deux ou trois lits.
5954
5955**Article LEGIARTI000006917227**
5956
5957Chaque établissement doit posséder au moins :
5958
59591° Un bureau médical ;
5960
59612° Une salle d'examens ;
5962
59633° Une salle de pansements ;
5964
59654° Une infirmerie comportant des chambres individuelles et à deux lits. Le nombre de lits d'infirmerie est égal au dixième du nombre total des lits dans l'établissement.
5966
5967Les établissements de plus de 30 lits peuvent en outre comporter une installation de radiologie permettant la prise de clichés radiographiques. Si l'établissement ne dispose pas de cette installation, un accord avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement doit permettre de pratiquer les examens radiologiques jugés nécessaires par le médecin de l'établissement.
5968
5969**Article LEGIARTI000006917228**
5970
5971Un médecin doit être attaché à chaque établissement.
5972
5973Ce médecin, dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire, doit pouvoir répondre rapidement à tout appel.
5974
5975**Article LEGIARTI000006917229**
5976
5977Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit pas compter moins d'un infirmier ou d'une infirmière :
5978
59791° Pour quarante lits ou fraction de quarante lits supérieure à vingt dans les maisons de repos ;
5980
59812° Pour vingt lits dans les maisons de convalescence.
5982
5983Ces règles s'appliquent, selon la même distinction, à l'intérieur des établissements autorisés à la fois comme maison de repos et maison de convalescence.
5984
5985**Article LEGIARTI000006917230**
5986
5987Les chirurgiens et les divers spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin doivent être désignés à l'avance.
5988
5989**Article LEGIARTI000006917231**
5990
5991Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement dispose de plus de deux cents lits occupés.
5992
5993**Article LEGIARTI000006917232**
5994
5995Un emploi du temps est établi par la direction, en tenant compte des directives du médecin de l'établissement.
5996
5997En aucun cas, les personnes admises ne doivent remplacer le personnel de l'établissement, ni travailler à l'extérieur.
5998
5999## Sous-section 4 : Maisons de repos destinées aux femmes récemment accouchées.
6000
6001**Article LEGIARTI000006917233**
6002
6003Les maisons de repos destinées à accueillir des femmes récemment accouchées dont l'état nécessite des soins, ou des jeunes mères fatiguées ou convalescentes, peuvent recevoir les intéressées accompagnées de leurs enfants de moins de trois ans.
6004
6005**Article LEGIARTI000006917234**
6006
6007Le nombre de mères et d'enfants qui peuvent être admis est fixé en fonction de la capacité de l'établissement. Le nombre de quarante enfants ne peut être dépassé.
6008
6009**Article LEGIARTI000006917235**
6010
6011L'établissement doit être situé dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à sa capacité.
6012
6013**Article LEGIARTI000006917236**
6014
6015Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.
6016
6017**Article LEGIARTI000006917237**
6018
6019Le volume des chambres est au minimum de 30 mètres cubes et la superficie de 10 mètres carrés pour chaque groupe de lit et berceau. Les enfants sont couchés, sauf cas exceptionnel déterminé par le médecin de l'établissement, près de leurs mères.
6020
6021Aucune chambre ne peut comporter plus de quatre lits et quatre berceaux. L'écart entre deux groupes de lits et berceaux ne doit pas être inférieur à 0,80 mètre.
6022
6023**Article LEGIARTI000006917238**
6024
6025Chaque mère doit avoir une table de chevet et à portée du lit un moyen d'appel permettant d'alerter le personnel de service.
6026
6027Elle dispose d'un placard personnel et d'une armoire à linge pour l'enfant.
6028
6029**Article LEGIARTI000006917239**
6030
6031Les objets de toilette de l'enfant lui sont personnels et sont tenus en parfait état de propreté.
6032
6033**Article LEGIARTI000006917240**
6034
6035Les services médicaux de l'établissement doivent comporter :
6036
60371° Un bureau médical ;
6038
60392° Une salle d'examens avec table gynécologique ;
6040
60413° Une salle réservée aux pesées, mensurations et examens d'enfants.
6042
6043**Article LEGIARTI000006917242**
6044
6045La direction de l'établissement doit être confiée soit à un médecin, soit à une puéricultrice.
6046
6047Dans le cas où il n'y a pas de médecin directeur, un médecin doit être attaché à chaque établissement. Ce médecin dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire doit pouvoir répondre rapidement à tout appel.
6048
6049S'il ne réside pas dans l'établissement, la fréquence de ses visites est fixée en accord avec le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, compte tenu de l'importance de l'effectif.
6050
6051**Article LEGIARTI000006917244**
6052
6053Le directeur de l'établissement doit conclure un convention écrite avec les chirurgiens, les spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin.
6054
6055**Article LEGIARTI000006917245**
6056
6057Le service social est assuré par un assistant de service social employé à temps plein si l'importance de l'établissement le justifie.
6058
6059**Article LEGIARTI000006917246**
6060
6061Une feuille individuelle d'observations porte les courbes des poids et de taille et les indications du régime. Ces renseignements doivent être transcrits sur les carnets de santé.
6062
6063**Article LEGIARTI000006917247**
6064
6065En aucun cas, les mères ne doivent travailler à l'extérieur. Elles ne doivent pas être chargées de travaux ménagers à l'intérieur de l'établissement et doivent observer le repos exigé par leur état de santé. Toutefois, elles doivent, dans la mesure du possible, s'occuper de leur enfant, habillage, soins, alimentation, à moins de contre-indication médicale.
6066
6067Une action éducative au bénéficie des mères est organisée en matière d'hygiène et de puériculture pendant leur séjour.
6068
6069**Article LEGIARTI000006917248**
6070
6071Les dates et heures de visite sont fixées par le règlement intérieur.
6072
6073Tout visiteur doit se conformer aux prescriptions d'hygiène édictées par le médecin.
6074
6075**Article LEGIARTI000006917249**
6076
6077Le directeur de l'établissement doit tenir :
6078
60791° Un registre spécial sur lequel le médecin affecté à l'établissement appose sa signature à chacune de ses visites. Sur ce registre, sont consignées toutes ses observations, tous les incidents d'ordre médical, ainsi que toutes ses prescriptions ; y sont consignées également les observations des médecins inspecteurs et des fonctionnaires chargés du contrôle ;
6080
60812° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque mère et de chaque enfant, la date de l'admission, la date et le motif de la sortie. Sur ce registre, chaque mère et chaque enfant a un numéro qui est reproduit sur les feuilles d'observations ;
6082
60833° Les feuilles d'observations, sur lesquelles sont consignées les dates d'entrée et de sortie, les incidents survenus au cours du séjour dans l'établissement, l'observation médicale et les traitements reçus sont conservés dans l'établissement et permettent le contrôle aux médecins inspecteurs de santé publique ;
6084
60854° Un carnet des préparations alimentaires et des menus quotidiens.
6086
6087## Sous-section 5 : Maisons de régime.
6088
6089**Article LEGIARTI000006917250**
6090
6091Les maisons de régime sont des établissements destinés à recevoir des malades stabilisés chez lesquels on ne prévoit aucune évolution prochaine de leur maladie, qui doivent suivre un régime alimentaire particulier et dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation en court séjour.
6092
6093**Article LEGIARTI000006917252**
6094
6095Les établissements sont divisés en deux catégories :
6096
6097\- les maisons de régime pour adultes, qui reçoivent des malades de plus de 17 ans ;
6098
6099\- les maisons de régime pour enfants, qui reçoivent des malades jusqu'à 17 ans.
6100
6101**Article LEGIARTI000006917253**
6102
6103Les conditions de fonctionnement des maisons de régime pour adultes sont celles prévues pour les maisons de repos et les maisons de convalescence auxquelles s'ajoutent les conditions énumérées aux articles D. 6124-450 à D. 6124-452.
6104
6105Les conditions de fonctionnement des maisons de régime pour enfants sont celles prévues pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire auxquelles s'ajoutent celles qui sont énumérées à la présente sous-section.
6106
6107Tout établissement recevant des enfants de moins de 3 ans est soumis à la réglementation des pouponnières à caractère sanitaire.
6108
6109**Article LEGIARTI000006917254**
6110
6111Le personnel doit comprendre au moins un diététicien et un technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
6112
6113**Article LEGIARTI000006917255**
6114
6115Les services techniques doivent comporter une pièce aménagée en laboratoire, dans laquelle peuvent être pratiqués les examens biologiques courants correspondant à la catégorie de malades reçus.
6116
6117**Article LEGIARTI000006917256**
6118
6119L'aménagement et l'organisation de la cuisine doivent permettre de donner à chaque malade le menu qui lui est prescrit par le médecin et dont la préparation est surveillée par le diététicien.
6120
6121## Sous-section 6 : Maisons de réadaptation fonctionnelle.
6122
6123**Article LEGIARTI000006917257**
6124
6125Les maisons de réadaptation fonctionnelle peuvent constituer un établissement autonome ou être rattachées à une maison de santé médicale ou chirurgicale, à une maison de repos et de convalescence ou à une maison de régime.
6126
6127**Article LEGIARTI000006917258**
6128
6129L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de réadaptation fonctionnelle doivent être fonction de sa capacité, correspondant au nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
6130
6131Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe doivent avoir des chambres différentes à partir de l'âge de six ans ; à partir de treize ans, des locaux complètement séparés doivent être réservés à chaque sexe.
6132
6133Les maisons de réadaptation fonctionnelle doivent disposer d'espaces verts adaptés à leur capacité.
6134
6135**Article LEGIARTI000006917259**
6136
6137Les locaux où sont donnés les soins techniques de réadaptation fonctionnelle doivent être particulièrement vastes et de plain-pied avec l'extérieur. En cas d'utilisation des bâtiments existants, tous les perrons et escaliers d'accès sont doublés par des rampes en pente douce facilitant l'entrée sans brancarde des malades sur chariots ou en fauteuils roulants.
6138
6139L'immeuble doit être pourvu au moins d'un ascenseur susceptible d'être manoeuvré par les malades eux-mêmes.
6140
6141L'ensemble des locaux doit être accessible à toute personne se déplaçant seule.
6142
6143**Article LEGIARTI000006917260**
6144
6145Au moins le quart des chambres de l'établissement doit être aménagé en chambres individuelles, un autre quart en chambres de deux ou trois lits.
6146
6147**Article LEGIARTI000006917262**
6148
6149Les maisons de réadaptation fonctionnelle doivent comprendre en plus des locaux d'hospitalisation :
6150
6151\- des locaux de réception et de consultation ;
6152
6153\- des locaux de traitement.
6154
6155**Article LEGIARTI000006917263**
6156
6157Les locaux de réception et de consultation doivent, en principe, comporter, selon la nature des malades admis :
6158
61591° Un hall d'entrée et des bureaux d'administration ;
6160
61612° Une salle d'attente permettant un séjour suffisamment confortable pour les malades ;
6162
61633° Plusieurs salles d'examen dont une sert, éventuellement, de salle de soins médicaux et chirurgicaux courants. Il importe que ces locaux soient assez vastes pour qu'il y soit procédé, d'une part, à l'examen d'un malade allongé et, d'autre part, à l'étude des mouvements de la marche, quatre mètres en ligne droite ;
6164
61654° Un ou plusieurs bureaux pour le médecin chef, pour ses assistants et pour l'assistante sociale ;
6166
61675° Un secrétariat.
6168
6169**Article LEGIARTI000006917264**
6170
6171Les locaux de traitement doivent comporter, selon la nature des malades admis :
6172
61731° Une section d'hydrothérapie permettant non seulement le réchauffement par l'eau chaude, mais encore la mobilisation des malades dans l'eau. Cette section comprend des cabines de déshabillage dont certaines pour malades allongés et une pièce pour le séchage des peignoirs de bains, ainsi que des annexes pour leur entrepôt. L'air de cette section est renouvelé d'une façon continue, sans refroidissement de la température ;
6174
61752° Une section d'électrothérapie formée de plusieurs boxes de 2,5 mètres sur 2,5 mètres ;
6176
61773° Une section de kinésithérapie avec un gymnase d'une superficie minimale de 60 mètres carrés et, éventuellement, une salle de rééducation pour la mobilisation individuelle des malades ;
6178
61794° Une section de mécanothérapie ;
6180
61815° Une salle de plâtres.
6182
6183En plus des installations sanitaires habituelles, il est indispensable d'aménager des remises pour entreposer les brancards et fauteuils roulants afin d'éviter l'encombrement des pièces réservées aux traitements.
6184
6185**Article LEGIARTI000006917265**
6186
6187Selon la nature des malades qui sont admis, les maisons de réadaptation doivent être dotées au minimum du matériel suivant :
6188
61891° Services de consultations : négatoscopes, spiromètres ;
6190
61912° Service d'hydrothérapie : dispositifs permettant la balnéothérapie et la mobilisation dans l'eau ;
6192
61933° Service d'électrothérapie : appareils de thermothérapie, de courants excito-moteurs, d'ionisation ;
6194
61954° Services de kinésithérapie : matériel de gymnastique collective, matériel pour immobilisation individuelle.
6196
6197**Article LEGIARTI000006917266**
6198
6199Les effectifs du personnel tant médical que paramédical sont fonction du nombre des malades ou blessés et de la nature des syndromes traités.
6200
6201Toutefois, le service ou centre doit comporter au moins :
6202
62031° Un médecin chargé d'exercer une surveillance sur tous les traitements assurés ;
6204
62052° Un médecin par fraction de cinquante-cinq malades ;
6206
62073° Un rééducateur physiothérapeute pour dix malades ;
6208
62094° Un ergothérapeute pour vingt malades.
6210
6211Les piscines doivent être munies de moyens de sécurité adéquats.
6212
6213**Article LEGIARTI000006917267**
6214
6215Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement accueille plus de deux cents personnes.
6216
6217## Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux.
6218
6219**Article LEGIARTI000006917268**
6220
6221L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé pour maladies mentales doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
6222
6223Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter, pour pouvoir être autorisée, vingt lits au moins et deux cents lits au plus.
6224
6225**Article LEGIARTI000006917269**
6226
6227La superficie d'ensemble de l'établissement doit être au moins de un hectare pour cinquante malades et être calculée à raison de un demi-hectare pour cinquante lits en ce qui concerne le terrain d'assiette de la construction.
6228
6229Les espaces verts à la disposition des malades doivent comporter une superficie minimale de un demi-hectare pour cinquante malades.
6230
6231**Article LEGIARTI000006917270**
6232
6233L'aménagement des locaux et le mobilier doivent être conformes aux conditions générales des locaux sanitaires.
6234
6235Chaque maison de santé doit comporter un service d'isolement avec chambres individuelles. Dans ces locaux, la construction doit comporter des matières insonores, les portes doivent être pourvues d'un système de fermeture ne permettant pas aux malades de s'enfermer, les fenêtres doivent être munies de dispositifs de sécurité, les postes d'eau ne doivent pas être à la disposition des malades. Une signalisation doit permettre un appel d'alarme immédiat en cas de nécessité.
6236
6237Des locaux séparés doivent être prévus pour les services généraux et, le cas échéant, l'habitation du personnel.
6238
6239**Article LEGIARTI000006917272**
6240
6241Le quart au moins des malades doivent pouvoir être hospitalisés en chambres individuelles.
6242
6243Les chambres individuelles doivent avoir une surface minimale de 10 mètres carrés.
6244
6245Les chambres collectives ne peuvent comporter plus de six lits et doivent avoir une surface minimale de 6 mètres carrés par malade.
6246
6247La hauteur sous plafond assure, dans les chambres individuelles, un volume d'air d'au moins 30 mètres cubes, et dans les chambres collectives, un volume d'air d'au moins 20 mètres cubes par lit.
6248
6249Tout établissement comprenant des chambres à plusieurs lits doit comporter, par trente lits ou fraction de trente lits, une chambre individuelle avec sortie indépendante.
6250
6251**Article LEGIARTI000006917273**
6252
6253Les portes doivent être munies d'un système de fermeture qui permette si nécessaire que l'on puisse ouvrir du dehors.
6254
6255**Article LEGIARTI000006917274**
6256
6257Toute maison de santé pour maladies mentales doit être en mesure d'assurer le transport rapide des malades sur les formations spécialisées en cas d'urgence.
6258
6259**Article LEGIARTI000006917275**
6260
6261Toute maison de santé doit posséder :
6262
62631° Des locaux spécialement destinés à l'examen et au contact individuel entre le médecin et le malade.
6264
6265Ces locaux sont groupés à proximité du secrétariat médical et du secrétariat administratif.
6266
6267Dans les établissements qui comportent plusieurs bâtiments d'hospitalisation, un bureau médical doit exister, en outre, dans chacun des bâtiments ;
6268
62692° Un secrétariat médical organisé et équipé de manière à permettre le classement et la conservation des dossiers médicaux, avec toutes les garanties de discrétion nécessaires ;
6270
62713° Une salle de pansements ;
6272
62734° Tous locaux et toutes installations particulières qui peuvent être nécessaires à la mise en oeuvre des techniques présentées comme les caractéristiques essentielles de l'activité thérapeutique de l'établissement.
6274
6275**Article LEGIARTI000006917276**
6276
6277Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :
6278
62791° Des salles de réunion et de jeu ;
6280
62812° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.
6282
6283Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.
6284
6285**Article LEGIARTI000006917277**
6286
6287Des consultations et des soins éventuels en médecine générale, chirurgie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, et odontologie doivent être prévus.
6288
6289**Article LEGIARTI000006917278**
6290
6291La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié ou compétent en psychiatrie.
6292
6293Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être pourvus de titres établissant leurs connaissances en psychiatrie.
6294
6295Un médecin ou un interne doit se trouver en permanence dans l'établissement.
6296
6297**Article LEGIARTI000006917280**
6298
6299L'effectif réglementaire global du personnel soignant doit être au minimum de trois infirmiers ou infirmières pour dix malades, les horaires de travail étant déterminés conformément à la convention collective applicable en la matière. Il doit être prévu, en outre, du personnel pour assurer le remplacement des agents en congé annuel ou de maladie.
6300
6301**Article LEGIARTI000006917281**
6302
6303Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter du personnel de service dont le nombre est en proportion du nombre de lits.
6304
6305**Article LEGIARTI000006917282**
6306
6307Toute maison de santé pour maladies mentales doit être à même de disposer, le cas échéant, du concours des auxiliaires médicaux dont la collaboration peut être nécessaire aux médecins et d'un psychologue.
6308
6309**Article LEGIARTI000006917284**
6310
6311Le personnel infirmier est formé aux techniques psychiatriques par les médecins.
6312
6313Le personnel de service fait également l'objet, pendant la période d'essai qui suit son embauche, d'une information sur la conduite à tenir vis-à-vis des personnes atteintes de troubles mentaux.
6314
6315**Article LEGIARTI000006917285**
6316
6317Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement reçoit plus de cent patients.
6318
6319## Sous-section 8 : Dispositions communes.
6320
6321**Article LEGIARTI000006917286**
6322
6323Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les maisons de repos et de convalescence, les maisons de réadaptation fonctionnelle, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits. Ceux-ci sont accessibles de trois côtés et l'écart entre deux lits n'est pas inférieur à un mètre. A la portée de chaque lit, un moyen d'appel permet à la personne hospitalisée d'alerter le personnel de service.
6324
6325Les dimensions des pièces sont telles qu'il y ait au minimum :
6326
63271° Une surface de 9 mètres carrés et un volume de 27 mètres cubes dans les chambres à un lit ;
6328
63292° Une surface de 17 mètres carrés et un volume de 50 mètres cubes dans les chambres à deux lits ;
6330
63313° Une surface de 24 mètres carrés et un volume de 70 mètres cubes dans les chambres à trois lits ;
6332
63334° Une surface de 30 mètres carrés et un volume de 90 mètres cubes dans les chambres à quatre lits ;
6334
63355° Une surface de 36 mètres carrés et un volume de 110 mètres cubes dans les chambres à cinq lits ;
6336
63376° Une surface de 42 mètres carrés et un volume de 130 mètres cubes dans les chambres à six lits.
6338
6339Les chambres ont une profondeur qui n'excède pas deux fois et demie la hauteur sous linteau des fenêtres.
6340
6341La surface ouvrante des fenêtres est au moins égale au sixième de la surface des chambres.
6342
6343Chaque chambre est dotée de cabinets de toilettes ou de salles d'eau en nombre suffisant.
6344
6345Les toilettes sont ventilées et aérées.
6346
6347**Article LEGIARTI000006917287**
6348
6349Dans tout établissement, l'aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades.
6350
6351Le chauffage central est exigé dans tout établissement. La température des chambres des personnes hospitalisées ne doit jamais être inférieure à 18 degrés.
6352
6353L'éclairage électrique permet la mise en veilleuse pendant la nuit.
6354
6355**Article LEGIARTI000006917288**
6356
6357Dans tout établissement, les procédés employés pour le lavage du linge doivent permettre une désinfection efficace.
6358
6359**Article LEGIARTI000006917289**
6360
6361Dans tout établissement, les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation.
6362
6363Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.
6364
6365Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois mois.
6366
6367## Section 1 : Etablissement du schéma d'organisation sanitaire.
6368
6369**Article LEGIARTI000006916670**
6370
6371Pour l'établissement du schéma d'organisation sanitaire, les données démographiques et leurs perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes sont appréciées à partir des plus récentes estimations fondées sur le dernier recensement de la population.
6372
6373L'annexe prévue à l'article L. 6121-2 est établie par territoire de santé. Elle tient compte des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de ce territoire.
6374
6375**Article LEGIARTI000006916671**
6376
6377Le projet de schéma d'organisation sanitaire et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
6378
6379Ces projets, accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2, sont soumis pour avis, successivement :
6380
63811° Aux conférences sanitaires ;
6382
63832° Au comité régional de l'organisation sanitaire ;
6384
63853° Au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
6386
6387Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma interrégional d'organisation sanitaire, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents.
6388
6389**Article LEGIARTI000006916673**
6390
6391L'arrêté portant schéma national d'organisation sanitaire est publié au Journal officiel de la République française.
6392
6393Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma régional d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région. Les arrêtés des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma interrégional d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes administratifs des préfectures des régions concernées.
6394
6395**Article LEGIARTI000006916674**
6396
6397Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.
6398
6399Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par :
6400
64011° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ;
6402
64032° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
6404
64053° Les structures dites d'hospitalisation à domicile.
6406
6407Dans les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, sont mises en oeuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels et des traitements de réadaptation fonctionnelle, ou une surveillance médicale.
6408
6409Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en oeuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.
6410
6411Les structures d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. A chaque structure d'hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1.
6412
6413**Article LEGIARTI000006916676**
6414
6415Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation tient à jour la liste des autorisations de l'ensemble des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et des équipements matériels lourds énumérés à l'article R. 6122-26 ainsi que l'état des objectifs quantifiés fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
6416
6417## Section 2 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
6418
6419**Article LEGIARTI000006916664**
6420
6421Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par l'annexe au schéma d'organisation sanitaire prévue à l'article L. 6121-2 portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation sanitaire mentionnés à l'article L. 6121-1.
6422
6423**Article LEGIARTI000006916665**
6424
6425Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :
6426
64271° Par territoire de santé :
6428
6429\- nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;
6430
6431\- nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
6432
64332° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
6434
6435\- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25 ;
6436
6437\- permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 6122-25 ;
6438
64393° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 6122-25, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :
6440
6441a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :
6442
6443\- nombre de séjours ;
6444
6445b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :
6446
6447\- nombre de séjours ;
6448
6449c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :
6450
6451\- nombre d'actes ;
6452
6453d) Activité de psychiatrie :
6454
6455\- nombre de journées d'hospitalisation complète ;
6456
6457\- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;
6458
6459\- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;
6460
6461e) Activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles et activité de soins de longue durée :
6462
6463\- nombre de journées ;
6464
6465\- nombre de venues ;
6466
6467f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :
6468
6469\- nombre de patients.
6470
6471Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
6472
6473**Article LEGIARTI000006916666**
6474
6475Les dispositions du 3° de l'article D. 6121-7 ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
6476
64771° L'obstétrique ;
6478
64792° La néonatalogie ;
6480
64813° La réanimation néonatale ;
6482
64834° La réanimation ;
6484
64855° L'accueil et le traitement des urgences ;
6486
64876° Les transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
6488
64897° Les traitements des grands brûlés ;
6490
64918° La chirurgie cardiaque ;
6492
64939° La neurochirurgie ;
6494
649510° Le traitement du cancer ;
6496
649711° Les activités de diagnostic prénatal ;
6498
649912° Les activités de recueil, le traitement, la conservation de gamètes et la cession de gamètes issus de don ;
6500
650113° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
6502
650314° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation.
6504
6505Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.
6506
6507**Article LEGIARTI000006916667**
6508
6509Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les équipements matériels lourds :
6510
65111° Par territoire de santé :
6512
6513\- nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé.
6514
6515Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés de la manière suivante :
6516
6517\- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;
6518
6519\- permanence des soins pour l'exploitation d'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 6122-26 ;
6520
65212° Par territoire de santé et par équipement matériel lourd :
6522
6523\- nombre d'appareils.
6524
6525**Article LEGIARTI000006916668**
6526
6527Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
6528
6529## Sous-section 1 : Dispositions générales
6530
6531**Article LEGIARTI000006917319**
6532
6533Le siège du syndicat interhospitalier est fixé ou modifié par les décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux de ces établissements qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
6534
6535**Article LEGIARTI000006917320**
6536
6537Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où le syndicat interhospitalier a son siège exerce sur celui-ci le contrôle de l'Etat.
6538
6539**Article LEGIARTI000006917321**
6540
6541Le ou les représentants au conseil d'administration du syndicat interhospitalier de chacun des établissements adhérents sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, par son organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé, et, en ce qui concerne les établissements dépourvus de la personnalité morale, par la collectivité publique ou l'institution privée dont ils relèvent.
6542
6543Le nombre et la répartition des sièges attribués à ces représentants sont fixés par les décisions concordantes des établissements, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
6544
6545A défaut d'accord, le nombre des représentants des établissements au conseil d'administration du syndicat est fixé à :
6546
65471° Un représentant par établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation ;
6548
65492° Deux représentants par établissement de 750 lits au plus ;
6550
65513° Trois représentants par établissement de plus de 750 lits ;
6552
65534° Six représentants par centre hospitalier régional.
6554
6555Toutefois, par application du second alinéa de L. 6132-7, aucun établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.
6556
6557Pour l'application du troisième alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des lits qui ne sont pas affectés au service public hospitalier défini à l'article L. 6112-1, ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié ; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerçant la tutelle sur le syndicat, après avis, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé l'établissement concerné.
6558
6559**Article LEGIARTI000006917322**
6560
6561Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L. 6132-7, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
6562
6563Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul de la majorité des voix, les suffrages exprimés par les personnels à temps plein sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux.
6564
6565Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12.
6566
6567Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil d'administration.
6568
6569**Article LEGIARTI000006917323**
6570
6571Le représentant au conseil d'administration du syndicat interhospitalier des pharmaciens de l'ensemble des établissements adhérents est élu par ses pairs au scrutin secret uninominal à un tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
6572
6573**Article LEGIARTI000006917324**
6574
6575Les membres du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont désignés ou élus pour trois ans.
6576
6577Toutefois, leur mandat prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés ou élus.
6578
6579Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
6580
6581**Article LEGIARTI000006917325**
6582
6583Si l'un des établissements adhérents vient à détenir au conseil d'administration la majorité absolue des sièges attribués aux représentants des établissements, il doit réduire sa représentation dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette situation. A défaut par l'établissement d'y pourvoir, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle le met en demeure de désigner celui ou ceux de ses représentants qui doivent cesser de siéger au conseil d'administration du syndicat. S'il n'est pas déféré dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation procède lui-même à cette désignation.
6584
6585**Article LEGIARTI000006917326**
6586
6587Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de la tutelle établit par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.
6588
6589**Article LEGIARTI000006917327**
6590
6591Le conseil d'administration du syndicat élit, parmi ses membres représentant les établissements, un président et un vice-président, dont le mandat a la même durée que celle du conseil, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6132-6.
6592
6593**Article LEGIARTI000006917328**
6594
6595Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier se réunit sur convocation de son président. Il est également réuni sur demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de la tutelle ou des deux tiers de ses membres.
6596
6597Les modalités de sa convocation sont fixées par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. L'ordre du jour est arrêté par le président. Il est adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration et aux participants.
6598
6599En cas d'urgence, le délai peut être abrégé, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l'ordre du jour à une séance ultérieure.
6600
6601**Article LEGIARTI000006917329**
6602
6603Le nombre des réunions ordinaires du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. Il ne peut, toutefois, être inférieur à deux réunions par an.
6604
6605**Article LEGIARTI000006917330**
6606
6607Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de ces assemblées appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est obligatoirement convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
6608
6609**Article LEGIARTI000006917331**
6610
6611Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article R. 6132-10, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable, quel que soit le nombre des membres présents.
6612
6613**Article LEGIARTI000006917332**
6614
6615Les votes auxquels il est procédé au sein du conseil d'administration ont lieu à bulletins secrets si le quart, au moins, des membres présents en font la demande.
6616
6617Sauf vote secret, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
6618
6619Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
6620
6621**Article LEGIARTI000006917333**
6622
6623Le secrétaire général du syndicat interhospitalier assure le secrétariat des séances du conseil d'administration auxquelles il assiste avec voix consultative.
6624
6625**Article LEGIARTI000006917334**
6626
6627Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers deviennent exécutoires dans les conditions définies à l'article L. 6143-4.
6628
6629**Article LEGIARTI000006917336**
6630
6631Les fonctions de membre du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont gratuites.
6632
6633**Article LEGIARTI000006917337**
6634
6635Tout membre du conseil d'administration qui, sans motif légitime, s'abstient durant douze mois consécutifs au moins d'assister aux réunions du conseil est réputé démissionnaire. Sa démission est constatée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
6636
6637**Article LEGIARTI000006917338**
6638
6639Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions du 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents des établissements publics de santé membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau.
6640
6641## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé.
6642
6643**Article LEGIARTI000006917339**
6644
6645Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-1 \(V\)"), un syndicat interhospitalier peut être autorisé, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-1 \(V\)") et au premier alinéa de l'article [L. 6132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-2 \(V\)"), à assurer les missions d'un établissement de santé. Si le syndicat existait antérieurement à cette autorisation, l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 6132-2 modifie en conséquence l'arrêté de création du syndicat en vue de préciser la nature et la mise en œuvre de ses nouvelles attributions.
6646
6647Cette autorisation est délivrée au vu des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements de santé membres du syndicat, après avis des conseils d'administration ou des organes qualifiés des autres catégories de membres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6132-2 qui n'ont pas la nature d'établissements de santé. Les collectivités territoriales auxquelles sont rattachés les établissements publics de santé membres du syndicat et le comité régional de l'organisation sanitaire sont également consultés.
6648
6649**Article LEGIARTI000006917340**
6650
6651Lorsqu'un syndicat interhospitalier est autorisé à exercer des missions de soins qui étaient jusque-là assurées par ses membres, l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 6132-2 fixe les conditions dans lesquelles les droits et obligations afférents à ces missions sont transférés au syndicat ainsi que les conditions dans lesquelles les biens des membres, nécessaires à l'accomplissement de ces activités, lui sont cédés ou sont mis à sa disposition.
6652
6653Les autorisations prévues à l'article L. 6122-1 détenues par des établissements membres au titre de missions de soins confiées au syndicat interhospitalier par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 6132-2 sont cédées à cet établissement dans les conditions prévues à l'article R. 6122-35.
6654
6655Le secrétaire général du syndicat interhospitalier procède aux nominations des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires dont le syndicat devient l'employeur en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6132-1.
6656
6657**Article LEGIARTI000006917341**
6658
6659Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé constituent en leur sein, au titre des activités considérées :
6660
66611° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge définie à l'article L. 1112-3 ;
6662
66632° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance prévu à l'article R. 1221-31 ;
6664
66653° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles prévue à l'article L. 5126-5.
6666
6667Ils désignent un correspondant local de matériovigilance dans les conditions prévues à l'article R. 5212-12.
6668
6669Les dispositions de l'article R. 5121-181 relatives aux correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, celles relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 6113-1 à R. 6113-11 et R. 6113-22 à R. 6113-35 ainsi que celles relatives à la lutte contre les infections nosocomiales définie aux articles R. 6111-2 et R. 6111-4 s'appliquent à ces syndicats. Leur sont également applicables les dispositions relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
6670
6671## Section 2 : Bureau
6672
6673**Article LEGIARTI000006917315**
6674
6675Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6132-7 comprend de trois à sept membres.
6676
6677Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
6678
6679Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste nominative des membres du bureau.
6680
6681**Article LEGIARTI000006917317**
6682
6683Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que leur mandat de membre du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.
6684
6685**Article LEGIARTI000006917318**
6686
6687Les dispositions de l'article R. 6132-10 et celles des articles R. 6132-12 à R. 6132-18 s'appliquent aux bureaux des syndicats interhospitaliers.
6688
6689## Section 3 : Commission médicale d'établissement
6690
6691**Article LEGIARTI000006917343**
6692
6693La commission médicale d'établissement des syndicats interhospitaliers qui gèrent un ou des services médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques ou qui sont autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6132-2 est composée comme suit :
6694
66951° L'ensemble des praticiens exerçant à titre permanent, dans les conditions prévues par l'acte constitutif, dans les services gérés par le syndicat, qu'ils soient ou non employés par le syndicat ;
6696
66972° En nombre égal à ces derniers et au prorata du nombre de lits ou places, des représentants des personnels médicaux des établissements adhérents au syndicat, désignés :
6698
6699a) Dans les établissements où elles existent, et en leur sein, par les commissions médicales dont, de droit, les présidents de ces commissions ;
6700
6701b) Dans les autres structures ou organismes, par l'ensemble du personnel médical exerçant dans la structure ou l'organisme. Chacun des établissements adhérents bénéficie, à ce titre, d'au moins un siège.
6702
6703Toutefois, lorsque le nombre d'établissements adhérant au syndicat est supérieur au nombre de praticiens appelés à siéger au titre du 1°, la commission médicale d'établissement est composée des membres mentionnés au 1° et d'un représentant de chacun des établissements adhérents désignés dans les conditions fixées ci-dessus.
6704
6705En outre :
6706
6707\- si les catégories susmentionnées ne comprennent pas de représentants des pharmaciens, un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens des établissements concernés siège de droit à la commission médicale d'établissement ;
6708
6709\- si les services gérés par le syndicat interhospitalier concernent la gynécologie-obstétrique, un représentant du corps des sages-femmes siège à la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 6144-2. Si les sages-femmes sont employées par le syndicat interhospitalier, ce représentant est désigné dans les conditions prévues au 1° de ce même article ; dans le cas contraire, il est élu par l'ensemble des sages-femmes exerçant dans les services hospitaliers des établissements concernés.
6710
6711Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux missions définies à l'article L. 6112-1.
6712
6713**Article LEGIARTI000006917344**
6714
6715Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges à la commission médicale d'établissement.
6716
6717S'il apparaît, lors de la constitution de la commission médicale, qu'un établissement détient, au titre du 1° et du 2° de l'article R. 6132-26, la majorité absolue des sièges à la commission, la représentation des membres des autres établissements, siégeant au titre du 2°, est augmentée du nombre de sièges nécessaire pour pallier cette situation. La répartition de ces sièges est effectuée au prorata du nombre de lits ou places des établissements intéressés.
6718
6719Il en est de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue à la suite de l'élection des représentants des pharmaciens et des sages-femmes ou, si pour un motif quelconque, un établissement vient à détenir la majorité absolue des sièges en cours de mandat.
6720
6721## Section unique.
6722
6723**Article LEGIARTI000006917345**
6724
6725Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6133-6, les groupements de coopération sanitaire restent régis par les articles R. 713-3-1 à R. 713-3-21.
6726
6727## Section unique.
6728
6729**Article LEGIARTI000006917369**
6730
6731Dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur. En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.
6732
6733**Article LEGIARTI000006917370**
6734
6735Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6134-1 :
6736
67371° Les médecins et pharmaciens, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et qui n'effectuent pas d'études en France en vue de la préparation d'une attestation de formation spécialisée. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 6153-42 ;
6738
67392° Les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier ou d'infirmière permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation.
6740
6741Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article.
6742
6743**Article LEGIARTI000006917371**
6744
6745Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération.
6746
6747**Article LEGIARTI000006917372**
6748
6749Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole nationale de la santé publique.
6750
6751**Article LEGIARTI000006917373**
6752
6753Dans le cadre d'une coopération internationale, les établissements publics de santé participent à des actions de collecte de dispositifs médicaux respectant les conditions prévues à l'article L. 5211-4 et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
6754
6755**Article LEGIARTI000006917374**
6756
6757Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé " SAMU de France " dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
6758
6759## Section 1 : Composition des conférences sanitaires.
6760
6761**Article LEGIARTI000006917290**
6762
6763Le ressort territorial de la conférence sanitaire est fixé par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les établissements de santé situés dans ce ressort sont représentés comme suit au sein de la conférence :
6764
67651° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement, ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;
6766
67672° Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille : outre les deux membres mentionnés au 1°, deux à huit membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement.
6768
6769Cependant, lorsque plus de vingt établissements sont situés dans le ressort territorial de la conférence, le nombre des représentants des établissements de santé désignés parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article est limité à quarante. Dans ce cas, la répartition des sièges assure la représentation des différentes catégories d'établissements publics de santé, mentionnées à l'article L. 6141-2, et d'établissements de santé privés et tient compte des activités de soins relevant du schéma régional d'organisation sanitaire exercées dans le ressort de la conférence.
6770
6771**Article LEGIARTI000006917293**
6772
6773Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
6774
6775\- deux à cinq médecins exerçant à titre libéral, en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 6131-1 dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
6776
6777\- deux à cinq représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral, en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 6131-1 dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par les instances représentatives de ces professions au niveau régional ou, à défaut, national.
6778
6779**Article LEGIARTI000006917295**
6780
6781Les représentants des centres de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les gestionnaires de tous les centres de santé situés dans ce ressort et à raison d'un représentant au plus par centre dans la limite de cinq.
6782
6783**Article LEGIARTI000006917296**
6784
6785Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne deux à cinq représentants des usagers parmi les personnes résidant dans le ressort territorial de la conférence proposées par les associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, national.
6786
6787**Article LEGIARTI000006917297**
6788
6789Siègent à la conférence sanitaire :
6790
67911° Les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé, dans la limite de dix membres choisis par les maires de ces communes parmi eux ; les personnes choisies ne peuvent siéger au sein de la conférence au titre des 2° ou 3° du présent article ;
6792
67932° Les présidents des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois membres choisis par les présidents parmi eux ;
6794
67953° Les maires qui exercent la fonction de président de pays, au sens de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois membres qu'ils choisissent parmi eux ;
6796
67974° Un conseiller général, désigné par le conseil général, pour chaque département situé en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence ;
6798
67995° Un conseiller régional, désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée.
6800
6801**Article LEGIARTI000006917299**
6802
6803Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 6131-1, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire, il détermine le nombre de représentants de ces organismes. Ces représentants ont voix délibérative.
6804
6805**Article LEGIARTI000006917300**
6806
6807Le mandat des membres de la conférence est de cinq ans. Il est renouvelable.
6808
6809La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Le nouveau membre est désigné, dans les conditions fixées par la présente section, pour la durée du mandat restant à courir.
6810
6811La composition nominative de la conférence sanitaire est fixée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
6812
6813**Article LEGIARTI000006917301**
6814
6815Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements situés en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins-conseils régionaux des régimes d'assurance-maladie, ou leurs représentants, peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats.
6816
6817Ils ne prennent pas part au vote.
6818
6819Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut se faire accompagner des personnes de son choix.
6820
6821## Section 2 : Fonctionnement des conférences sanitaires.
6822
6823**Article LEGIARTI000006917302**
6824
6825Au cours de sa première réunion, réunie sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un président, choisi parmi les représentants des collectivités territoriales. En outre, elle fixe son siège.
6826
6827**Article LEGIARTI000006917305**
6828
6829Le président réunit sur convocation la conférence au moins deux fois par an. En outre, elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de la moitié des membres de la conférence.
6830
6831L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire doit être consultée ou pour lesquelles elle peut émettre des propositions en vertu de l'article L. 6131-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
6832
6833La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 6131-8.
6834
6835**Article LEGIARTI000006917306**
6836
6837Pour l'application des dispositions de l'article L. 6131-2 relatives aux consultations obligatoires, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que son annexe. Lorsque la révision du schéma ne porte que sur un territoire de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne saisit pour avis que la conférence sanitaire concernée.
6838
6839La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception par le président de la conférence du projet de schéma ou de révision partielle du schéma.
6840
6841**Article LEGIARTI000006917307**
6842
6843La conférence sanitaire établit son règlement intérieur qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles ses travaux peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
6844
6845**Article LEGIARTI000006917309**
6846
6847Les séances des conférences ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
6848
6849La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
6850
6851**Article LEGIARTI000006917310**
6852
6853Les conférences sanitaires délibèrent valablement :
6854
68551° Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à quarante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;
6856
68572° Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à quarante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt et un.
6858
6859Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation portant sur le même ordre du jour est faite. A défaut de dispositions contraires dans le règlement intérieur, cette seconde convocation intervient à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
6860
6861Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
6862
6863En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
6864
6865**Article LEGIARTI000006917312**
6866
6867Les fonctions de représentant à la conférence sanitaire sont gratuites.
6868
6869Sont à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences.
6870
6871**Article LEGIARTI000006917313**
6872
6873Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai d'un mois au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et conservés par ce dernier.
6874
6875Les procès-verbaux ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
6876
6877## Sous-section 1 : Objet des conventions.
6878
6879**Article LEGIARTI000006917456**
6880
6881Conformément à l'article L. 6142-3, les universités et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires tels que définis à l'article L. 6142-1.
6882
6883**Article LEGIARTI000006917457**
6884
6885Conformément à l'article L. 6142-17, les universités et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires où, dans le respect des malades, sont dispensés les enseignements préparatoires au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et les enseignements postuniversitaires et qui, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, participent à la recherche dentaire.
6886
6887**Article LEGIARTI000006917458**
6888
6889Les universités, d'une part, et les centres hospitaliers régionaux, d'autre part, sont, dans l'élaboration des conventions qu'ils concluent en vertu des articles L. 6142-3, L. 6142-7 et L. 6142-17, tenus de se conformer aux dispositions de la présente section.
6890
6891Les parties intéressées peuvent insérer dans ces conventions toutes clauses non contraires à ces dispositions.
6892
6893**Article LEGIARTI000006917460**
6894
6895Les conventions sont signées :
6896
68971° Pour les centres hospitaliers régionaux, par le directeur général après délibération du conseil d'administration ;
6898
68992° Pour les universités et en leur nom, par les directeurs des unités de formation et de recherche concernées. Elles sont soumises à l'approbation du président de l'université.
6900
6901**Article LEGIARTI000006917461**
6902
6903Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.
6904
6905**Article LEGIARTI000006917462**
6906
6907Font partie du centre hospitalier et universitaire :
6908
69091° L'ensemble des services d'enseignement et de recherche des unités de formation et de recherche concernées ;
6910
69112° L'ensemble des services de diagnostic et de soins du centre hospitalier régional, à l'exception de ceux qui sont maintenus soit totalement soit partiellement en dehors, en application du 1° de l'article L. 6142-17.
6912
6913**Article LEGIARTI000006917463**
6914
6915Font partie du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
6916
69171° L'ensemble des services des unités de formation et de recherche odontologiques ;
6918
69192° L'ensemble des services d'odontologie du centre hospitalier universitaire.
6920
6921**Article LEGIARTI000006917464**
6922
6923Le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie est habilité à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques.
6924
6925A cette fin, les conventions fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
6926
6927**Article LEGIARTI000006917465**
6928
6929Peuvent seuls être placés totalement en dehors de l'application du présent chapitre, ceux des services de biologie, d'explorations fonctionnelles, de psychiatrie, de radiologie, de suite et de réadaptation et de longue durée qui ne sont pas nécessaires à l'enseignement et à la recherche médicale.
6930
6931Les praticiens exerçant dans ces services hospitaliers ne participent pas aux tâches d'enseignement et de recherche et ne sont pas soumis au statut prévu à l'article L. 6151-1.
6932
6933**Article LEGIARTI000006917466**
6934
6935Lorsque dans un service hospitalier d'un centre universitaire, les tâches d'enseignement et de recherche étant entièrement assurées, les tâches de diagnostic et de soins ne peuvent être assurées entièrement par les membres du personnel enseignant et hospitalier, il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers qui ne sont pas soumis au statut prévu à l'article L. 6151-1.
6936
6937**Article LEGIARTI000006917467**
6938
6939Les services placés en dehors de l'application du présent chapitre, ainsi que les emplois susceptibles d'être occupés par des praticiens non soumis au statut prévu à l'article L. 6151-1 sont énumérés par la convention.
6940
6941Le nombre total des postes hospitaliers susceptibles d'être occupés par des praticiens autres que les assistants et adjoints ne peut, pour l'ensemble des centres hospitaliers universitaires, et pour l'ensemble des disciplines autres que l'anesthésiologie, être supérieur à 25 % du nombre total des personnels enseignants et hospitaliers.
6942
6943## Sous-section 2 : Dispositions financières.
6944
6945**Article LEGIARTI000006917468**
6946
6947Est supporté par l'université l'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien des bâtiments à usage universitaire et pour l'achat du mobilier ou d'instruments destinés aux besoins de l'enseignement à l'exclusion de toute utilisation à des fins hospitalières.
6948
6949Sont également supportées par l'université, les dépenses de fonctionnement afférentes aux activités d'enseignement et de recherche dans le cas où elles peuvent être déterminées isolément.
6950
6951Les dépenses sont soit payées directement soit remboursées intégralement au centre hospitalier universitaire. Ce remboursement est effectué dans les conditions et selon une périodicité fixées par la convention.
6952
6953**Article LEGIARTI000006917470**
6954
6955Le centre hospitalier universitaire supporte l'ensemble des dépenses afférentes à l'activité hospitalière.
6956
6957Dans la mesure où le centre hospitalier utilise à des fins hospitalières les services des unités de formation et de recherche, il rembourse à l'université les dépenses exposées par elles, dans les conditions et selon une périodicité fixées par la convention.
6958
6959**Article LEGIARTI000006917471**
6960
6961L'université prend en charge, selon les modalités déterminées par la convention, la réparation des dommages causés au centre hospitalier universitaire, à ses personnels, aux malades et à leurs visiteurs soit par les étudiants, à l'occasion de leurs activités universitaires, soit par les personnels relevant de son autorité à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, soit par toute personne participant à l'enseignement post-universitaire organisé sous sa responsabilité.
6962
6963En application de l'alinéa ci-dessus, l'université rembourse au centre hospitalier universitaire le montant des primes afférentes à l'assurance contractée à cette fin et le cas échéant, le montant des dommages non couverts par l'assurance.
6964
6965**Article LEGIARTI000006917472**
6966
6967Le centre hospitalier universitaire, selon les modalités déterminées par la convention, supporte la réparation des dommages de toute nature causés à l'occasion des activités hospitalières aux unités de formation et de recherche concernées ainsi qu'aux étudiants et aux personnels de celles-ci.
6968
6969Il a la faculté de contracter une assurance pour la couverture de ce risque.
6970
6971## Sous-section 3 : Règlement annexé aux conventions.
6972
6973**Article LEGIARTI000006917473**
6974
6975Un règlement, annexé à la convention, fixe :
6976
69771° Les conditions de séjour et de circulation, d'une part, sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers, des étudiants et des personnels des unités de formation et de recherche n'appartenant pas au personnel enseignant et hospitalier et d'autre part, dans les locaux universitaires, des personnels hospitaliers ;
6978
69792° Les conditions dans lesquelles les personnels relevant exclusivement soit de l'université ou des unités de formation et de recherche, soit du centre hospitalier universitaire peuvent être employés conjointement par les parties signataires de la convention ;
6980
69813° Les conditions dans lesquelles les directeurs des unités de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier universitaire assurent le bon ordre à l'intérieur du centre hospitalier et universitaire ou du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
6982
6983**Article LEGIARTI000006917474**
6984
6985Les directeurs des unités de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier universitaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du règlement prévu à l'article R. 6142-16.
6986
6987Toutefois, afin que soient assurées à tout moment la sauvegarde des malades et la sécurité de l'ensemble des installations du centre hospitalier et universitaire, les directeurs des unités de formation et de recherche délèguent leurs pouvoirs au directeur général du centre hospitalier universitaire dans les locaux universitaires définis dans la convention en dehors des heures d'enseignement.
6988
6989Le directeur général du centre hospitalier universitaire tient les directeurs d'unités de formation et de recherche informés des mesures qu'il a été amené à prendre en vertu de la délégation.
6990
6991**Article LEGIARTI000006917475**
6992
6993En cas d'infraction au règlement par un agent relevant soit du centre hospitalier universitaire, soit de l'université soit d'une unité de formation ou de recherche, la sanction est prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, saisie à la demande du responsable de l'application du règlement. En cas d'urgence, celui-ci peut demander la suspension du fautif.
6994
6995Exceptionnellement et dans les cas graves, le directeur d'une unité de formation et de recherche peut interdire provisoirement l'accès aux locaux universitaires à un membre du personnel du centre hospitalier universitaire. Le directeur général du centre hospitalier universitaire peut, dans les mêmes conditions, interdire l'accès des terrains et des bâtiments ou services hospitaliers à un membre du personnel de l'université ou d'une unité de formation et de recherche. L'autorité qui a pris la mesure en donne immédiatement avis à l'autorité normalement responsable, en vue d'un examen conjoint de la situation.
6996
6997Si l'infraction au règlement a été commise par un étudiant, le responsable de l'application du règlement en saisit le directeur de l'unité de formation et de recherche intéressé.
6998
6999Exceptionnellement et dans les cas graves, le directeur général du centre hospitalier universitaire peut interdire provisoirement au fautif l'accès sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers. Le directeur de l'unité de formation et de recherche intéressé en est immédiatement informé en vue d'un examen conjoint de la situation.
7000
7001## Sous-section 4 : Commission locale de conciliation.
7002
7003**Article LEGIARTI000006917476**
7004
7005La commission de conciliation, instituée par l'article L. 6142-11 pour le règlement des difficultés susceptibles d'intervenir à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des conventions mentionnées à l'article L. 6142-3, se réunit soit à l'initiative du préfet, soit à la demande des deux parties contractantes ou de l'une d'elles seulement.
7006
7007Le préfet convoque la commission dans le mois qui suit la demande. La commission entend le président du conseil d'administration et le directeur général du centre hospitalier universitaire partie à la convention.
7008
7009Le préfet a la faculté de convoquer soit d'office, soit à la demande du médecin inspecteur régional de santé publique ou de l'un des contractants, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
7010
7011Lorsque la commission se réunit pour régler des difficultés d'ordre financier, le ou les trésoriers-payeurs généraux du ou des départements de la ou des villes sièges des unités de formation et de recherche et du centre hospitalier universitaire intéressés ou à Paris, le receveur général des finances sont obligatoirement convoqués afin de faire connaître leur avis.
7012
7013Le contrôleur financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est également convoqué lorsque cette administration est concernée.
7014
7015Lorsque la commission se réunit pour régler les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions constitutives des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, elle comprend, outre les membres énumérés à l'article L. 6142-11, un membre du conseil de l'unité de formation et de recherche en odontologie.
7016
7017**Article LEGIARTI000006917477**
7018
7019A défaut d'accord intervenu dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, le préfet saisit les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
7020
7021Sous réserve des dispositions de l'article L. 6142-12, ces ministres statuent conjointement après avoir entendu, s'ils le jugent utile, les représentants des deux contractants. Les ministres notifient leur décision aux deux contractants et en informent le préfet, président de la commission de conciliation. La décision des ministres s'impose aux contractants.
7022
7023**Article LEGIARTI000006917479**
7024
7025La procédure définie aux articles R. 6142-19 et R. 6142-20 est applicable au cas où des difficultés se présentent au moment du renouvellement de la convention en cas de dénonciation de celle-ci par l'un des contractants. Toutefois, la convention antérieure continue à s'appliquer jusqu'à l'accord intervenu devant la commission de conciliation ou jusqu'à la notification, par les ministres, de leur décision.
7026
7027**Article LEGIARTI000006917480**
7028
7029Les articles R. 6142-19 à R. 6142-21 s'appliquent aux difficultés qui pourraient s'élever entre les contractants à l'occasion de l'établissement, de la révision ou de l'application du règlement annexé aux conventions mentionnées à l'article L. 6142-3.
7030
7031## Sous-section 5 : Commission nationale de conciliation.
7032
7033**Article LEGIARTI000006917481**
7034
7035Dans les cas prévus à l'article L. 6142-12, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale qui comprend :
7036
70371° Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers biologistes affectés dans des centres hospitaliers et universitaires ;
7038
70392° Cinq biologistes de centres hospitaliers universitaires.
7040
7041Des membres suppléants appartenant aux mêmes catégories sont élus en nombre égal.
7042
7043**Article LEGIARTI000006917482**
7044
7045Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont élus pour quatre ans par les personnels de même catégorie dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
7046
7047**Article LEGIARTI000006917483**
7048
7049La présidence de la commission est assurée alternativement par un des membres mentionnés au 1° et un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 6142-23 élus pour un an au scrutin secret par les membres de la commission.
7050
7051Lors de l'élection initiale, la catégorie dans laquelle est choisi le président est désignée par tirage au sort.
7052
7053**Article LEGIARTI000006917484**
7054
7055La commission est saisie par le préfet, président de la commission de conciliation prévue à [l'article L. 6142-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-11 \(V\)").
7056
7057**Article LEGIARTI000006917485**
7058
7059La commission examine le dossier transmis par le préfet, lequel comporte l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou, s'il en existe plusieurs, du président de la commission de coordination de l'enseignement médical et l'avis du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie. Dans le cas d'une unité de formation et de recherche mixte de médecine et de pharmacie, le dossier comporte l'avis du directeur de l'unité et celui de l'enseignant responsable de la section pharmacie, si le directeur est médecin, ou celui de l'enseignant responsable de la médecine si le directeur est pharmacien.
7060
7061**Article LEGIARTI000006917486**
7062
7063Un rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président en exercice. Le rapporteur n'a pas voix délibérative lorsqu'il est choisi en dehors de la commission.
7064
7065Le président convoque la commission et établit l'ordre du jour de la séance. Il y inscrit les affaires d'office ou sur la demande des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
7066
7067**Article LEGIARTI000006917487**
7068
7069La commission peut entendre, sur leur demande, le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche et l'enseignant responsable de la section de médecine si le directeur est pharmacien, ou l'enseignant responsable de la section pharmacie, si le directeur est médecin, ainsi que le président du conseil d'administration, le directeur général et le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire, le médecin inspecteur régional de santé publique et le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants.
7070
7071Le président en exercice peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
7072
7073**Article LEGIARTI000006917489**
7074
7075Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.
7076
7077**Article LEGIARTI000006917490**
7078
7079L'avis de la commission et le procès-verbal de la séance sont transmis pour décision aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
7080
7081Les ministres statuent sans l'avis de la commission dans le cas où celle-ci n'a pu valablement délibérer, faute de la présence de la majorité de ses membres.
7082
7083## Sous-section 1 : Adoption de la convention.
7084
7085**Article LEGIARTI000006917491**
7086
7087Les conventions prévues à l'article L. 6142-5 permettant d'associer un organisme public ou privé, établissement de santé ou autre organisme, aux missions de soins, d'enseignement ou de recherche dévolues aux centres hospitaliers et universitaires ou aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont établies dans les conditions définies par les dispositions de la présente section. Les parties à la convention peuvent y insérer toutes clauses non contraires à ces dispositions.
7088
7089Les conventions sont signées :
7090
70911° En ce qui concerne le centre hospitalier et universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
7092
7093a) Par le président de l'université pour les unités de formation et de recherche concernées ;
7094
7095b) Par le directeur général du centre hospitalier universitaire après délibération du conseil d'administration ;
7096
70972° En ce qui concerne l'organisme public ou privé, par son représentant légal, agissant, lorsque l'organisme est public, sur mandat du conseil d'administration.
7098
7099**Article LEGIARTI000006917492**
7100
7101Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.
7102
7103## Sous-section 2 : Etendue de la convention.
7104
7105**Article LEGIARTI000006917493**
7106
7107La convention définit la ou les missions à laquelle ou auxquelles est associé l'organisme.
7108
7109Elle précise les conditions et modalités de cette association et mentionne notamment :
7110
71111° La liste des services de l'organisme affectés à l'accomplissement de la ou des missions auxquelles l'organisme est associé ;
7112
71132° Pour chacune des catégories de personnels enseignants et hospitaliers, la liste des postes à pourvoir dans l'organisme et, pour chaque poste, la part d'activité que doit y consacrer le membre du personnel enseignant et hospitalier qui y est affecté, avec indication, le cas échéant, du secteur privé auquel il peut prétendre ;
7114
71153° Le nombre de postes d'internes et d'étudiants à pourvoir par des affectations d'internes et d'étudiants du centre hospitalier universitaire ;
7116
71174° Le nombre d'étudiants susceptibles d'être admis dans l'organisme.
7118
7119**Article LEGIARTI000006917494**
7120
7121Lorsque l'exécution de la convention comporte l'affectation à l'organisme associé de membres du personnel enseignant et hospitalier à plein temps du centre hospitalier et universitaire, cette affectation peut porter sur tout ou partie de l'activité universitaire ou hospitalière des intéressés.
7122
7123Lorsque l'affectation porte sur la totalité de l'activité hospitalière ou universitaire de l'intéressé, celui-ci est mis à la disposition de l'organisme, pour une période renouvelable d'un an au moins et de cinq ans au plus, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté acquise dans cette situation est prise en compte, suivant le cas, pour le calcul de la rémunération universitaire ainsi que pour l'acquisition des droits à l'avancement et à la retraite, ou pour le calcul des émoluments hospitaliers si l'intéressé n'est pas chef de service. L'intéressé est remplacé dans ses fonctions hospitalières et universitaires, suivant le cas, dès que son affectation devient effective.
7124
7125Lorsque l'affectation prend fin, il est réaffecté soit à son poste s'il est vacant, soit au premier poste dont la vacance s'ouvre à l'unité de formation ou de recherche concernée, ou au centre hospitalier universitaire et qui correspond à son grade et à sa discipline. Il peut demander sa réaffectation avant la fin de la période pour laquelle il a été mis à la disposition de l'établissement ou de l'organisme. La décision à intervenir sur cette demande est prise en tenant compte des nécessités du service et des vacances existantes. L'intéressé peut bénéficier d'une mutation dans les conditions fixées par son statut.
7126
7127Lorsque l'affectation porte sur une fraction seulement de l'activité hospitalière ou universitaire de l'intéressé, elle est prononcée par décision conjointe du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou pharmaceutique et du directeur du centre hospitalier universitaire.
7128
7129**Article LEGIARTI000006917495**
7130
7131Dans tous les cas où l'affectation porte sur l'activité universitaire, l'Etat continue à assurer la rémunération de l'intéressé, sous réserve du remboursement de tout ou partie de cette dépense par l'organisme partie à la convention dans les conditions définies par celle-ci et par les dispositions en vigueur.
7132
7133Dans le cas d'affectation portant sur la totalité de l'activité hospitalière, l'organisme prend en charge la totalité des émoluments hospitaliers auxquels peut prétendre l'intéressé et des charges sociales y afférentes, et il le rémunère directement. Les membres des personnels enseignants et hospitaliers qui ne sont pas chefs de service et qui sont affectés dans un poste de chef de service ont droit, dans cette situation, aux émoluments hospitaliers de chef de service déterminés en application des dispositions en vigueur.
7134
7135Lorsque l'activité hospitalière consacrée à l'organisme n'est que partielle, l'organisme est tenu de verser au centre hospitalier universitaire auquel incombe la rémunération de l'intéressé la part des émoluments de celui-ci et des charges sociales y afférentes qui correspond à l'activité exercée.
7136
7137Lorsque tout ou partie de l'activité hospitalière de l'intéressé est effectuée dans un établissement de santé privé à but lucratif, les honoraires afférents aux actes accomplis sont comptabilisés dans un compte spécial. Les excédents éventuellement constatés après déduction des émoluments hospitaliers de l'intéressé sont reversés au centre hospitalier universitaire.
7138
7139**Article LEGIARTI000006917497**
7140
7141L'affectation à un organisme partie à la convention d'un membre du personnel enseignant et hospitalier ne peut être prononcée qu'avec l'accord de l'intéressé.
7142
7143**Article LEGIARTI000006917498**
7144
7145Des internes et, le cas échéant, des étudiants du centre hospitalier universitaire peuvent être affectés avec leur accord à l'organisme partie à la convention.
7146
7147Les intéressés ont droit, dans l'établissement d'affectation, aux rémunérations et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre dans le centre hospitalier universitaire où ils ont été nommés.
7148
7149**Article LEGIARTI000006917499**
7150
7151Dans le cas où l'organisme partie à la convention est associé à une mission d'enseignement, la convention définit les conditions de séjour des étudiants dans son enceinte.
7152
7153**Article LEGIARTI000006917500**
7154
7155La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature exposées, et notamment celles ayant trait à la construction et à l'entretien des bâtiments, à l'amortissement, au fonctionnement des services ainsi qu'à la réparation des dommages causés.
7156
7157## Sous-section 3 : Commission de conciliation.
7158
7159**Article LEGIARTI000006917501**
7160
7161Les difficultés survenant à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des conventions prévues à la présente section sont soumises à une commission de conciliation présidée par le préfet du département siège du centre hospitalier et universitaire et comprenant le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le représentant du comité de coordination de l'enseignement médical, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le représentant légal de l'organisme partie à la convention.
7162
7163Lorsque la commission se réunit pour régler des difficultés d'ordre financier, le trésorier-payeur général du département de la ville siège du centre hospitalier et universitaire intéressé est convoqué pour avis.
7164
7165Lorsque la convention intéresse une ou plusieurs unités de formation et de recherche de l'académie de Paris et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le receveur général des finances de Paris et le contrôleur financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont convoqués pour avis.
7166
7167A défaut d'accord au sein de la commission, les difficultés sont soumises aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé qui statuent par décision commune.
7168
7169## Section 3 : Haut Comité hospitalo-universitaire.
7170
7171**Article LEGIARTI000006917437**
7172
7173Le Haut Comité hospitalo-universitaire institué à l'article L. 6142-15 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation.
7174
7175**Article LEGIARTI000006917438**
7176
7177Le comité est saisi par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
7178
7179**Article LEGIARTI000006917440**
7180
7181Le président du comité, choisi parmi les conseillers d'Etat, est désigné par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour une durée de quatre ans non renouvelable.
7182
7183**Article LEGIARTI000006917441**
7184
7185Le comité comprend, outre son président, seize membres :
7186
71871° Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et des présidents d'université médecins ;
7188
71892° Deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
7190
71913° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier désigné par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
7192
71934° Deux directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ;
7194
71955° Un directeur de centre hospitalier désigné par la conférence des directeurs de centres hospitaliers ;
7196
71976° Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dont un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et un maître de conférences des universités-praticien hospitalier, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7198
71997° Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et un praticien hospitalier à temps plein affecté dans un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé ;
7200
72018° Un directeur de recherche désigné par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
7202
7203**Article LEGIARTI000006917442**
7204
7205Le mandat de chacun des membres du comité est de deux ans. Il est renouvelable une fois.
7206
7207**Article LEGIARTI000006917443**
7208
7209Le comité peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.
7210
7211**Article LEGIARTI000006917444**
7212
7213Les travaux du comité font l'objet d'un rapport adressé aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
7214
7215**Article LEGIARTI000006917445**
7216
7217Les fonctions de président et de membre du comité sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
7218
7219**Article LEGIARTI000006917447**
7220
7221Le secrétariat du comité est assuré alternativement tous les deux ans par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.
7222
7223## Paragraphe 1 : Centres hospitaliers et centres hospitaliers régionaux.
7224
7225**Article LEGIARTI000006917516**
7226
7227Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
7228
72291° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
7230
7231a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
7232
7233b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
7234
7235c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;
7236
7237d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
7238
7239e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
7240
72412° Un collège des personnels comportant huit membres :
7242
7243a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement, dont le président ;
7244
7245b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
7246
7247c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
7248
72493° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
7250
7251a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
7252
7253b) Trois représentants des usagers.
7254
7255**Article LEGIARTI000006917517**
7256
7257Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
7258
72591° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
7260
7261a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
7262
7263b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
7264
7265c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
7266
72672° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
7268
7269Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-1.
7270
7271**Article LEGIARTI000006917518**
7272
7273Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
7274
72751° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
7276
7277a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
7278
7279b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
7280
7281c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
7282
7283d) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
7284
72852° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
7286
7287**Article LEGIARTI000006917519**
7288
7289Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres, répartis en trois collèges :
7290
72911° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
7292
7293a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;
7294
7295b) Quatre représentants du conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre de ce conseil ;
7296
7297c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
7298
7299d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
7300
7301e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
7302
73032° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
7304
7305**Article LEGIARTI000006917521**
7306
7307Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
7308
73091° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
7310
7311a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
7312
7313b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;
7314
7315c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
7316
73172° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
7318
7319Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-1.
7320
7321## Paragraphe 2 : Centres hospitaliers universitaires.
7322
7323**Article LEGIARTI000006917522**
7324
7325Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés des trente et un membres suivants :
7326
73271° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
7328
7329a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
7330
7331b) Quatre représentants de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
7332
7333c) Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;
7334
7335d) Deux représentants du département dans lequel est située la commune ;
7336
7337e) Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune.
7338
73392° Un collège des personnels comportant douze membres :
7340
7341a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
7342
7343b) Cinq autres membres de la commission médicale d'établissement ;
7344
7345c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
7346
7347d) Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
7348
73493° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
7350
7351a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
7352
7353b) Trois représentants des usagers ;
7354
73554° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
7356
7357**Article LEGIARTI000006917523**
7358
7359Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé des trente et un membres suivants :
7360
73611° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
7362
7363a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-6 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
7364
7365b) Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
7366
7367c) Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes ;
7368
7369d) Deux représentants de la région ;
7370
73712° Les dix-neuf membres respectivement prévus aux 2° à 4° de l'article R. 6143-6.
7372
7373## Paragraphe 3 : Hôpitaux locaux.
7374
7375**Article LEGIARTI000006917524**
7376
7377Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
7378
73791° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
7380
7381a) Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
7382
7383b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
7384
7385c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;
7386
7387d) Un représentant du département dans lequel est située la commune.
7388
73892° Un collège des personnels comportant six membres :
7390
7391a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
7392
7393b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
7394
7395c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
7396
7397d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
7398
73993° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
7400
7401a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
7402
7403b) Trois représentants des usagers.
7404
7405**Article LEGIARTI000006917525**
7406
7407Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
7408
74091° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
7410
7411a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
7412
7413b) Un représentant du département dans lequel est située la commune.
7414
74152° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-8.
7416
7417Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-8.
7418
7419**Article LEGIARTI000006917526**
7420
7421Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
7422
74231° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
7424
7425a) Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à c ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-8 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
7426
7427b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
7428
7429c) Un représentant de la commune siège de l'établissement.
7430
74312° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-8.
7432
7433## Sous-section 2 : Fonctionnement.
7434
7435**Article LEGIARTI000006917527**
7436
7437Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs accueillis par l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.
7438
7439Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
7440
7441**Article LEGIARTI000006917528**
7442
7443Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
7444
74451° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein, par les assemblées délibérantes de ces collectivités. A défaut d'accord entre les communes de rattachement pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 6143-2 et à l'article R. 6143-9, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants de ces communes. De même, à défaut d'accord entre les départements de rattachement pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 6143-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants de ces départements ;
7446
74472° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques sont élus en leur sein par ces commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
7448
74493° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement. La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort. Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé ;
7450
74514° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.
7452
7453Parmi ces personnalités :
7454
7455a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil et les syndicats présentent respectivement une liste de trois médecins dans le délai, compris entre un et deux mois, qui leur est imparti par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; à l'issue de ce délai, celui-ci choisit le médecin parmi les personnes proposées ;
7456
7457b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;
7458
74595° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
7460
7461**Article LEGIARTI000006917530**
7462
7463L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini à cet article et l'établissement public de santé n'appartiennent pas à un même territoire infrarégional de santé.
7464
7465**Article LEGIARTI000006917531**
7466
7467La liste nominative des membres du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
7468
7469**Article LEGIARTI000006917532**
7470
7471Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
7472
7473Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
7474
7475Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à quatre ans.
7476
7477La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers ou des familles de personnes accueillies dans des unités de soins de longue durée est fixée à trois ans.
7478
7479**Article LEGIARTI000006917533**
7480
7481Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
7482
7483Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire ses observations. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
7484
7485Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
7486
7487**Article LEGIARTI000006917534**
7488
7489Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.
7490
7491Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers au sein du conseil d'administration bénéficient du congé de représentation prévu à l'article L. 225-8 du code du travail.
7492
7493**Article LEGIARTI000006917535**
7494
7495Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.
7496
7497Toutefois, les intéressés sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.
7498
7499Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers perçoivent, en outre, l'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail.
7500
7501**Article LEGIARTI000006917536**
7502
7503Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
7504
7505Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
7506
7507Les copies et extraits des délibérations ou les comptes rendus des séances ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.
7508
7509En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
7510
7511**Article LEGIARTI000006917537**
7512
7513Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
7514
7515**Article LEGIARTI000006917538**
7516
7517Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités et établissements, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
7518
7519**Article LEGIARTI000006917540**
7520
7521Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
7522
7523**Article LEGIARTI000006917541**
7524
7525Outre le comptable mentionné à l'article L. 6145-8, peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de santé publique, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de santé publique.
7526
7527**Article LEGIARTI000006917542**
7528
7529En cas d'absence du président et de son suppléant ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-5.
7530
7531**Article LEGIARTI000006917543**
7532
7533Lorsque le président du conseil d'administration a été élu en remplacement du maire ou du président du conseil général dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
7534
7535Si le président du conseil d'administration élu dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, un nouveau président est élu, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
7536
7537**Article LEGIARTI000006917544**
7538
7539Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
7540
7541Le conseil d'administration est réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
7542
7543**Article LEGIARTI000006917545**
7544
7545Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
7546
7547Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
7548
7549En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
7550
7551Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6143-26.
7552
7553Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
7554
7555A défaut de convocation par le président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
7556
7557**Article LEGIARTI000006917546**
7558
7559Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
7560
7561**Article LEGIARTI000006917547**
7562
7563Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
7564
7565Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
7566
7567En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
7568
7569En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
7570
7571Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
7572
7573Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
7574
7575**Article LEGIARTI000006917548**
7576
7577Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
7578
7579**Article LEGIARTI000006917549**
7580
7581Le conseil d'administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat, ainsi que de l'évolution de l'activité de l'établissement et du suivi de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas d'écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, il peut décider la réalisation d'un audit, à son initiative ou sur la demande conjointe de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement exprimée dans les conditions définies à l'article R. 6144-83. Si le conseil d'administration décide de ne pas donner suite à cette demande, il adresse une réponse motivée à la commission médicale et au comité technique.
7582
7583Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de redressement.
7584
7585**Article LEGIARTI000006917552**
7586
7587La délibération portant sur le projet d'établissement, mentionnée au 1° de l'article L. 6143-1, est réputée approuvée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette délibération.
7588
7589## Section 2 : Directeur.
7590
7591**Article LEGIARTI000006917510**
7592
7593Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.
7594
7595Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article L. 6145-16. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature, placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement.
7596
7597**Article LEGIARTI000006917511**
7598
7599Toute délégation doit mentionner :
7600
76011° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
7602
76032° La nature des actes délégués ;
7604
76053° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
7606
7607La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 6143-38.
7608
7609**Article LEGIARTI000006917512**
7610
7611Toute délégation de signature peut être retirée à tout moment.
7612
7613**Article LEGIARTI000006917513**
7614
7615Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.
7616
7617## Section 3 : Conseil exécutif.
7618
7619**Article LEGIARTI000006917515**
7620
7621Lorsqu'ils fixent la composition du conseil exécutif de leur établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6143-6-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ne peuvent retenir un nombre de membres supérieur à :
7622
7623a) Douze, dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires ;
7624
7625b) Seize, dans les centres hospitaliers universitaires.
7626
7627## Section 4 : Régime de publicité des actes.
7628
7629**Article LEGIARTI000006917553**
7630
7631Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.
7632
7633Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers.
7634
7635## Sous-section 1 : Attributions.
7636
7637**Article LEGIARTI000006917609**
7638
7639La commission médicale d'établissement :
7640
76411° Est consultée pour avis sur les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
7642
76432° Prépare, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec le schéma d'organisation sanitaire dont l'organisation en pôles cliniques et médico-techniques et, le cas échéant, de leurs structures internes ;
7644
76453° Organise la formation continue et l'évaluation des pratiques professionnelles des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, les plans de formation et actions d'évaluation correspondants ; examine, en formation restreinte, les mesures relatives au respect de l'obligation de formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3 en vertu des 2° et 3° de l'article L. 4133-4 ainsi que les conclusions des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à l'article L. 4133-1 ;
7646
76474° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ;
7648
76495° Emet un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de leurs éventuelles structures internes, dans la mesure où ce fonctionnement intéresse la qualité des soins ou la santé des malades ;
7650
76516° Emet un avis sur les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique ;
7652
76537° Emet, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 6144-23, un avis sur les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens, conformément aux dispositions régissant ces différentes catégories de praticiens.
7654
7655La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées aux 2° et 3° du présent article. Elle est régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
7656
7657## Paragraphe 1 : Centres hospitaliers.
7658
7659**Article LEGIARTI000006917611**
7660
7661La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires comprend :
7662
76631° Les responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique ainsi que, dans les pôles d'activité comportant plusieurs services ou structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques, les chefs de service et, le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, ou les responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 6144-7 ;
7664
76652° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-222 ;
7666
76673° Cinq représentants au total des médecins, odontologistes et pharmaciens contractuels dont :
7668
7669a) Deux représentants élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article R. 6152-503 ;
7670
7671b) Deux représentants élus par et parmi les praticiens attachés mentionnés à l'article R. 6152-602 et les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique qui effectuent au moins trois demi-journées ou trois vacations par semaine ;
7672
7673c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et par les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-402, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° de cet article ;
7674
76754° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
7676
76775° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
7678
7679Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 5° ci-dessus ne peut être supérieur au nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Dans le cas contraire, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges mentionnés aux 3° et 4°.
7680
7681**Article LEGIARTI000006917613**
7682
7683Lorsque, en application des règles définies à l'article R. 6144-2, le nombre de membres siégeant au titre des collèges prévus au 1° du même article est supérieur à vingt, le règlement intérieur de l'établissement peut définir, sur proposition de la commission médicale d'établissement, les conditions dans lesquelles le nombre des praticiens siégeant dans ce collège est ramené à vingt.
7684
7685**Article LEGIARTI000006917615**
7686
7687Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-2 :
7688
76891° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, mentionnés au 2° de l'article R. 6144-2 est au plus égal à celui des praticiens mentionnés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à la moitié de celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel ;
7690
76912° Lorsque le nombre des praticiens mentionnés au 1° de l'article R. 6144-2 n'est pas supérieur à trois, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel.
7692
7693Si le nombre des membres mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2 excède celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges mentionnés aux 3° et 4°.
7694
7695**Article LEGIARTI000006917616**
7696
7697Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article L. 6142-5, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises.
7698
7699Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont classés dans le collège mentionné au 1° de l'article R. 6144-2.
7700
7701Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au b du 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret précité lorsqu'ils sont responsables de pôle, chefs de service ou responsables de structures mentionnées à l'article R. 6144-7. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans le collège mentionné au 2° de l'article R. 6144-2.
7702
7703Les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er de ce même décret sont classés dans la catégorie prévue au a du 3° de l'article R. 6144-2 ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois.
7704
7705**Article LEGIARTI000006917617**
7706
7707Lorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre partagent leurs activités entre deux établissements, ils siègent de droit dans chacune des commissions médicales d'établissement ou y sont électeurs et éligibles pour autant que l'activité qu'ils exercent dans chacun des établissements est au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel dans la même discipline. S'agissant des praticiens hospitaliers pharmaciens, cette activité minimale est de quatre demi-journées hebdomadaires pour l'application du présent article.
7708
7709**Article LEGIARTI000006917618**
7710
7711Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes mentionnées à l'article L. 6146-5, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 6144-2.
7712
7713## Paragraphe 2 : Centres hospitaliers universitaires.
7714
7715**Article LEGIARTI000006917620**
7716
7717Dans les centres hospitaliers universitaires, la commission médicale d'établissement comprend :
7718
77191° Seize représentants des médecins, autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessous, exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale et au moins un dans chacune de ces deux dernières disciplines, dont :
7720
7721a) Sept professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
7722
7723b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
7724
7725c) Huit praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
7726
77272° Onze représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales et en gynécologie obstétrique, dont :
7728
7729a) Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ;
7730
7731b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
7732
7733c) Cinq praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
7734
77353° Huit représentants des biologistes, dont :
7736
7737a) Trois professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ;
7738
7739b) Deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;
7740
7741c) Trois praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
7742
77434° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs :
7744
7745a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ;
7746
7747b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
7748
7749c) Quatre praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
7750
7751Les représentants mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux a et b de l'article 1er et à l'article 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité et par les praticiens hospitaliers relevant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
7752
77535° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application des articles R. 6152-10 et R. 6152-218 ;
7754
77556° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont :
7756
7757a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au a du A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
7758
7759b) Un odontologiste titulaire mentionné à l'article R. 6152-1 ou à l'article R. 6152-201 ; ou, en l'absence d'un tel praticien, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au b du A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
7760
7761Les représentants mentionnés aux a et b ci-dessus sont élus par l'ensemble des odontologistes mentionnés au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 précité, des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et des odontologistes relevant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement des articles R. 6152-10 et R. 6152-218 ;
7762
77637° Sept représentants des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels :
7764
7765a) Trois représentants élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6152-1 et au B de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 précité ;
7766
7767b) Trois représentants élus par et parmi les assistants des hôpitaux mentionnés à l'article R. 6152-501 et les praticiens attachés mentionnés à l'article R. 6152-602 effectuant au moins trois demi-journées par semaine ;
7768
7769c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang et par les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-402, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
7770
77718° Un représentant des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents ;
7772
77739° Un représentant des internes en pharmacie élu par ses collègues ;
7774
777510° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
7776
7777**Article LEGIARTI000006917622**
7778
7779Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués conformément à l'article R. 6144-8, aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou du même groupe de disciplines est réduite à due concurrence.
7780
7781Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués conformément aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6144-8 aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers de la même discipline ou du même groupe de disciplines.
7782
7783**Article LEGIARTI000006917623**
7784
7785Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.
7786
7787**Article LEGIARTI000006917625**
7788
7789La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 6144-8 s'établit comme suit :
7790
77911° Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ; toutefois, lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte ; en ce qui concerne les disciplines de type mixte, il y a lieu de se référer à l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste ;
7792
77932° Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il y a lieu de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.
7794
7795**Article LEGIARTI000006917626**
7796
7797Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-8, les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France sont composées conformément aux dispositions des articles R. 6144-2 et R. 6144-5.
7798
7799## Paragraphe 3 : Hôpitaux locaux.
7800
7801**Article LEGIARTI000006917627**
7802
7803Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :
7804
78051° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 6141-24 ;
7806
78072° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R. 6141-29 ou R. 6141-30 :
7808
7809a) Trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que pharmaciens, mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 ;
7810
7811b) Le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 ;
7812
7813c) Le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les praticiens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 ;
7814
78153° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l'article R. 5126-26.
7816
7817**Article LEGIARTI000006917628**
7818
7819Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-13, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.
7820
7821## Paragraphe 4 : Désignation des membres.
7822
7823**Article LEGIARTI000006917629**
7824
7825Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 6144-2, le nombre de représentants prévu au 2° du même article participant aux votes lors de l'examen des questions mentionnées à l'article R. 6144-23 est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement.
7826
7827Si une ou plusieurs nominations augmentent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 6144-2, le nombre des représentants prévus au 2° du même article est augmenté à due concurrence en faisant appel aux suppléants de cette catégorie.
7828
7829**Article LEGIARTI000006917630**
7830
7831Pour les sièges attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes.
7832
7833Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
7834
7835Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
7836
78371° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
7838
78392° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
7840
7841Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.
7842
7843Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
7844
7845**Article LEGIARTI000006917631**
7846
7847La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres sont rééligibles.
7848
7849Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la catégorie ou de la discipline considérée qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
7850
7851En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans les conditions prévues à l'article R. 6144-16.
7852
7853Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
7854
7855**Article LEGIARTI000006917632**
7856
7857La convocation des collèges électoraux et l'organisation des élections ainsi que la proclamation des résultats incombent au directeur de l'établissement.
7858
7859Toutefois, lorsqu'au sein d'un collège le nombre des personnels éligibles est au plus égal au nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir au titre de ce collège, les personnels considérés sont désignés en qualité de membres titulaires de la commission sans qu'il soit nécessaire de procéder à des élections.
7860
7861Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent et dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 6144-4, si, en raison d'une ou plusieurs nominations, le nombre des personnels éligibles devient supérieur au nombre de sièges de membres titulaires, les mandats en cours se poursuivent jusqu'à l'échéance normale de leur terme. Jusqu'à cette même date, les nouveaux praticiens nommés ou intervenant dans l'établissement et remplissant les conditions d'éligibilité dans les collèges considérés sont désignés en qualité de suppléants par le directeur, dans les limites définies par l'arrêté prévu à l'article R. 6144-22, à compter de la date à laquelle ils prennent leurs fonctions.
7862
7863Si, au cours de la même période, des membres titulaires cessent d'exercer leur mandat dans les conditions prévues à l'article R. 6144-17, il est fait appel aux suppléants du collège considéré, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été désignés en cette qualité.
7864
7865**Article LEGIARTI000006917633**
7866
7867Dans les centres hospitaliers, la commission médicale élit son président et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6144-2 ; ainsi que, le cas échéant, parmi les personnels médicaux hospitalo-universitaires siégeant au sein de ces catégories en vertu de l'article R. 6144-5.
7868
7869Dans les centres hospitaliers universitaires, la commission élit son président parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant à la commission médicale d'établissement, et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 ; toutefois, la commission médicale des établissements mentionnés à l'article R. 6144-12 élit son président et son vice-président dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
7870
7871Dans les hôpitaux locaux et les syndicats interhospitaliers, la commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
7872
7873**Article LEGIARTI000006917634**
7874
7875Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
7876
7877Un même praticien hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale au-delà de deux mandats successifs, ou de trois mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.
7878
7879**Article LEGIARTI000006917635**
7880
7881En l'absence du président et du vice-président, ou jusqu'à leur élection, la commission est présidée par le plus âgé des membres susceptibles de remplir cette fonction.
7882
7883**Article LEGIARTI000006917636**
7884
7885La procédure des élections des membres, titulaires et suppléants, des commissions, de leur président et de leur vice-président est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
7886
7887## Sous-section 3 : Fonctionnement.
7888
7889**Article LEGIARTI000006917637**
7890
7891La commission siège en formation plénière.
7892
7893Toutefois, elle siège en formation restreinte lorsqu'elle examine les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux :
7894
7895Cette formation est limitée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps. Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :
7896
78971° Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;
7898
78992° Les praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-202 et, le cas échéant, les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;
7900
79013° Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux 2°, 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et au B de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
7902
79034° Les assistants, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés et, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique.
7904
7905En formation restreinte, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
7906
7907**Article LEGIARTI000006917638**
7908
7909La commission se réunit au moins quatre fois par an.
7910
7911Elle établit son règlement.
7912
7913Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.
7914
7915Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.
7916
7917Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
7918
7919**Article LEGIARTI000006917639**
7920
7921La commission se réunit sur convocation de son président. Elle est réunie à la demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur général, du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du médecin inspecteur régional de santé publique. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
7922
7923L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission.
7924
7925L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque ce dernier a convoqué la commission.
7926
7927Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
7928
7929Sauf dispositions contraires, les avis émis par les commissions médicales d'établissement et les désignations auxquelles elles procèdent, notamment la désignation d'un représentant de la commission médicale d'établissement à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, le sont valablement :
7930
79311° Pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres sont présents ;
7932
79332° Pour les commissions dont le nombre de membres appelés à siéger est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.
7934
7935Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents.
7936
7937Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
7938
7939Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.
7940
7941**Article LEGIARTI000006917640**
7942
7943Lorsque la commission médicale d'établissement compte plus de vingt membres, elle constitue en son sein un bureau. La composition du bureau, ses règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par le règlement de la commission.
7944
7945Le bureau prépare les délibérations de la commission médicale d'établissement portant sur des questions autres que celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 6144-1 ou examinées par la commission en formation restreinte.
7946
7947**Article LEGIARTI000006917641**
7948
7949La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment le médecin-conseil régional de la sécurité sociale ou son représentant ainsi que le médecin-conseil de la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans le cas où il ne siégerait pas à un autre titre.
7950
7951**Article LEGIARTI000006917643**
7952
7953Siègent avec voix consultative à la commission :
7954
79551° Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
7956
79572° Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 ;
7958
79593° Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
7960
79614° Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
7962
79635° Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale ;
7964
79656° Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;
7966
79677° Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.
7968
7969Toutefois, les personnes mentionnées aux 2° à 7° ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 6144-23.
7970
7971**Article LEGIARTI000006917644**
7972
7973Les avis et voeux de la commission sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au médecin inspecteur régional de santé publique, au médecin inspecteur départemental de santé publique et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale.
7974
7975**Article LEGIARTI000006917645**
7976
7977Le président de la commission assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées à l'article R. 6144-23, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
7978
7979En outre, lorsque plus de la moitié des praticiens exerçant dans l'établissement ne siègent pas à cette commission, le corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement, réuni en assemblée générale, est informé au moins deux fois par an sur les travaux et délibérations de cette commission ainsi que sur la réalisation des objectifs fixés par le projet d'établissement ou le contrat d'objectifs et de moyens. L'assemblée générale est convoquée par le président de la commission médicale d'établissement. Son organisation et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement. Son secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal de l'établissement.
7980
7981## Sous-section 4 : Comités consultatifs médicaux des centres hospitaliers universitaires.
7982
7983**Article LEGIARTI000006917656**
7984
7985Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.
7986
7987**Article LEGIARTI000006917658**
7988
7989Ces comités sont composés :
7990
79911° De l'ensemble des responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique et des chefs de service ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 6144-7 ;
7992
79932° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et des décrets n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'administration de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon et n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
7994
79953° De sept représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 6144-8 ;
7996
79974° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 8° à 10° de l'article R. 6144-8.
7998
7999**Article LEGIARTI000006917661**
8000
8001Chaque comité élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois, lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président peut être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.
8002
8003Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6144-32.
8004
8005**Article LEGIARTI000006917663**
8006
8007Chaque comité établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.
8008
8009**Article LEGIARTI000006917665**
8010
8011Les modalités d'élection des membres, du président et du vice-président des comités sont fixées par le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire.
8012
8013**Article LEGIARTI000006917667**
8014
8015Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
8016
8017Assiste, en outre, aux séances des comités un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, élu par cette commission dans les conditions prévues à l'article R. 6144-28.
8018
8019**Article LEGIARTI000006917669**
8020
8021Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur ou d'un des directeurs concernés.
8022
8023**Article LEGIARTI000006917671**
8024
8025Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier universitaire sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements considérés.
8026
8027Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette consultation est obligatoire.
8028
8029Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.
8030
8031Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique.
8032
8033**Article LEGIARTI000006917673**
8034
8035Les avis et les voeux des comités sont adressés dans un délai maximum de quinze jours par les directeurs responsables du secrétariat de ces comités au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du centre hospitalier universitaire, qui en assure la transmission au président du conseil d'administration.
8036
8037## Sous-section 1 : Attributions.
8038
8039**Article LEGIARTI000006917602**
8040
8041Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
8042
80431° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
8044
80452° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
8046
80473° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ;
8048
80494° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité.
8050
8051Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement.
8052
8053**Article LEGIARTI000006917603**
8054
8055Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes incarcérées.
8056
8057## Sous-section 2 : Composition.
8058
8059**Article LEGIARTI000006917554**
8060
8061Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.
8062
8063**Article LEGIARTI000006917555**
8064
8065Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :
8066
80671° Dans les établissements de moins de cent agents :
8068
8069a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
8070
8071b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
8072
8073c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;
8074
80752° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
8076
8077a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
8078
8079b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
8080
8081c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;
8082
80833° Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus :
8084
8085a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
8086
8087b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
8088
8089c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;
8090
80914° Dans les établissements de plus de deux mille agents :
8092
8093a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
8094
8095b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
8096
8097c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D.
8098
8099Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
8100
8101**Article LEGIARTI000006917557**
8102
8103La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
8104
8105La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
8106
8107Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
8108
8109**Article LEGIARTI000006917559**
8110
8111Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel la fusion a été opérée.
8112
8113**Article LEGIARTI000006917562**
8114
8115Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
8116
8117Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège mentionné à l'article R. 6144-53.
8118
8119Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
8120
8121Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
8122
8123**Article LEGIARTI000006917564**
8124
8125Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu.
8126
8127**Article LEGIARTI000006917565**
8128
8129Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.
8130
8131**Article LEGIARTI000006917566**
8132
8133La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France. Cette date est rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.
8134
8135Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement, après consultation des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.
8136
8137**Article LEGIARTI000006917567**
8138
8139Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à [l'article R. 6144-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6144-42 \(V\)")les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de [l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000343794&idArticle=LEGIARTI000006710083&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 1 \(V\)")relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à [l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2 \(V\)") modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
8140
8141Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires n'ont pas la qualité d'électeur.
8142
8143**Article LEGIARTI000006917568**
8144
8145Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à [l'article R. 6144-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6144-58 \(V\)"), une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
8146
8147La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
8148
8149**Article LEGIARTI000006917569**
8150
8151Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
8152
8153A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.
8154
8155La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement.
8156
8157Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
8158
8159Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
8160
8161**Article LEGIARTI000006917570**
8162
8163Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.
8164
8165Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
8166
8167**Article LEGIARTI000006917571**
8168
8169Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales.
8170
8171Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
8172
8173Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ce collège.
8174
8175Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
8176
8177Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.
8178
8179**Article LEGIARTI000006917572**
8180
8181Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.
8182
8183Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.
8184
8185Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours prévu au premier alinéa. Si, après l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 6144-54, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
8186
8187Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
8188
8189**Article LEGIARTI000006917574**
8190
8191Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
8192
8193Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats.
8194
8195La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement.
8196
8197**Article LEGIARTI000006917575**
8198
8199Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.
8200
8201Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.
8202
8203**Article LEGIARTI000006917576**
8204
8205En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations présentant des listes.
8206
8207Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57.
8208
8209**Article LEGIARTI000006917577**
8210
8211Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service.
8212
8213Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur après consultation des organisations ayant présenté des listes. Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.
8214
8215Le vote peut avoir lieu par correspondance.
8216
8217Le vote par procuration n'est pas admis.
8218
8219**Article LEGIARTI000006917578**
8220
8221En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
8222
8223Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
8224
8225**Article LEGIARTI000006917579**
8226
8227Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
8228
8229Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.
8230
8231Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
8232
8233**Article LEGIARTI000006917580**
8234
8235Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6144-61 est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 6144-4, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.
8236
8237Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
8238
8239Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
8240
8241Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
8242
8243L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
8244
8245Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
8246
82471° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
8248
82492° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 6144-60 ;
8250
82513° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
8252
82534° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
8254
82555° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
8256
82576° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
8258
8259Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
8260
8261**Article LEGIARTI000006917581**
8262
8263Le bureau de vote procède successivement :
8264
82651° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
8266
82672° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;
8268
82693° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.
8270
8271Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.
8272
8273**Article LEGIARTI000006917582**
8274
8275Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.
8276
8277**Article LEGIARTI000006917583**
8278
8279Le bureau de vote proclame les résultats.
8280
8281Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.
8282
8283Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
8284
8285Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
8286
8287Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement.
8288
8289**Article LEGIARTI000006917585**
8290
8291Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
8292
8293**Article LEGIARTI000006917586**
8294
8295Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la présente sous-section.
8296
8297## Sous-section 3 : Fonctionnement.
8298
8299**Article LEGIARTI000006917587**
8300
8301Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.
8302
8303Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
8304
8305Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence à l'arrêté mentionné à l'article D. 514-3 du code du travail.
8306
8307Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
8308
8309**Article LEGIARTI000006917589**
8310
8311Chaque comité établit son règlement intérieur.
8312
8313**Article LEGIARTI000006917590**
8314
8315Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai d'un mois.
8316
8317La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
8318
8319Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
8320
8321Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.
8322
8323**Article LEGIARTI000006917591**
8324
8325L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
8326
8327**Article LEGIARTI000006917592**
8328
8329Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
8330
8331Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
8332
8333Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
8334
8335Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.
8336
8337**Article LEGIARTI000006917593**
8338
8339Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire.
8340
8341Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
8342
8343**Article LEGIARTI000006917594**
8344
8345Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
8346
8347**Article LEGIARTI000006917595**
8348
8349Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.
8350
8351En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
8352
8353**Article LEGIARTI000006917596**
8354
8355Les avis ou voeux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement.
8356
8357Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
8358
8359**Article LEGIARTI000006917597**
8360
8361Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.
8362
8363**Article LEGIARTI000006917598**
8364
8365Les séances du comité ne sont pas publiques.
8366
8367**Article LEGIARTI000006917599**
8368
8369Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
8370
8371**Article LEGIARTI000006917600**
8372
8373Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
8374
8375**Article LEGIARTI000006917601**
8376
8377Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
8378
8379## Section 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement.
8380
8381**Article LEGIARTI000006917605**
8382
8383La désignation des représentants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6144-5 procède d'un vote à bulletin secret de chacune des assemblées concernées.
8384
8385**Article LEGIARTI000006917606**
8386
8387Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
8388
8389**Article LEGIARTI000006917607**
8390
8391La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.
8392
8393**Article LEGIARTI000006917608**
8394
8395Lorsque la commission médicale ou le comité technique ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.
8396
8397Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier, à la même majorité qualifiée, à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint.
8398
8399Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'audit prévue à l'article R. 6143-31.
8400
8401Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.
8402
8403## Section 4 : Expression directe et collective des personnels.
8404
8405**Article LEGIARTI000006917675**
8406
8407Les personnels titulaires, stagiaires et contractuels des établissements publics de santé qui ne relèvent pas d'un conseil institué en application de l'article L. 6146-2, bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 6144-87 à R. 6144-89, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
8408
8409**Article LEGIARTI000006917677**
8410
8411Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.
8412
8413**Article LEGIARTI000006917679**
8414
8415Le directeur de l'établissement arrête, après avis du comité technique d'établissement, les modalités d'exercice du droit à l'expression directe et collective des personnels.
8416
8417Ces modalités définissent notamment :
8418
84191° Les unités de travail au sein desquelles sont organisées les réunions permettant l'expression des personnels, ainsi que la fréquence, la durée et les lieux desdites réunions ;
8420
84212° Les mesures destinées à assurer la liberté d'expression de chacun ;
8422
84233° Les mesures destinées à assurer la transmission des demandes, avis et propositions des personnels au directeur de l'établissement, au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
8424
84254° Les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement fait connaître aux agents concernés et aux instances consultatives susmentionnées la suite réservée à ces demandes, avis et propositions.
8426
8427**Article LEGIARTI000006917682**
8428
8429La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels fait l'objet d'un rapport annuel établi par le directeur de l'établissement. Ce rapport est intégré au bilan social de l'établissement.
8430
8431## Section 1 : Conseil supérieur des hôpitaux.
8432
8433**Article LEGIARTI000006917422**
8434
8435Le Conseil supérieur des hôpitaux peut être appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements de santé ainsi que sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui y sont attachées.
8436
8437**Article LEGIARTI000006917423**
8438
8439Le conseil est composé de deux sections qui peuvent siéger séparément :
8440
84411° La première section est compétente pour donner un avis sur les problèmes généraux concernant l'organisation hospitalière et sur les questions relatives au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements publics de santé ;
8442
84432° La seconde section est compétente pour donner un avis sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui exercent leur activité dans les établissements publics de santé.
8444
8445**Article LEGIARTI000006917424**
8446
8447Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, qui assure également la présidence de chacune des deux sections.
8448
8449Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en activité ou honoraire ou par un maître des requêtes au Conseil d'Etat.
8450
8451Le président et son suppléant, les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable. Les suppléants ne peuvent assister aux séances qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
8452
8453Chaque représentant des administrations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article R. 6141-6 et au 1° de l'article R. 6141-8 dispose d'un suppléant.
8454
8455Chaque représentant des autres catégories de membres mentionnés aux 2° à 7° de l'article R. 6141-6 et aux 2° à 6° de l'article R. 6141-8 dispose de deux suppléants.
8456
8457Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
8458
8459**Article LEGIARTI000006917425**
8460
8461Le conseil ou ses sections se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé.
8462
8463**Article LEGIARTI000006917426**
8464
8465Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
8466
8467**Article LEGIARTI000006917427**
8468
8469La première section comprend, outre le président :
8470
84711° Sept représentants des administrations de l'Etat :
8472
8473a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;
8474
8475b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
8476
8477c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
8478
8479d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
8480
84812° Quatre représentants des établissements de santé publics, dont un représentant d'établissement classé centre hospitalier régional et un représentant d'établissement doté de services psychiatriques, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements publics d'hospitalisation ;
8482
84833° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
8484
8485a) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
8486
8487b) Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
8488
8489c) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
8490
8491d) Un représentant d'une Caisse régionale d'assurance maladie désigné sur proposition du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
8492
84934° Six représentants des personnels hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives :
8494
8495a) Un représentant du personnel de direction ;
8496
8497b) Un représentant du corps médical ;
8498
8499c) Un représentant des pharmaciens ;
8500
8501d) Trois représentants des autres catégories de personnels à raison d'un par organisation syndicale ;
8502
85035° Deux présidents de commission médicale d'établissement, dont un d'un centre hospitalier universitaire ;
8504
85056° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
8506
85077° Un représentant des usagers et deux personnes qualifiées en vertu de leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière.
8508
8509**Article LEGIARTI000006917428**
8510
8511Les questions dont la première section du conseil est saisie font l'objet d'un rapport établi par un ou des rapporteurs choisis par le président parmi les membres du conseil, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 6141-6, ou parmi des personnalités extérieures au conseil. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.
8512
8513Pour l'étude de certains problèmes particuliers, le président du conseil peut créer des groupes de travail spécialisés auxquels peuvent être adjoints des membres extérieurs au conseil.
8514
8515**Article LEGIARTI000006917429**
8516
8517La seconde section du conseil comprend, outre le président :
8518
85191° Sept représentants des administrations de l'Etat :
8520
8521a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;
8522
8523b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
8524
8525c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
8526
8527d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
8528
85292° Quatre directeurs généraux ou directeurs d'établissements publics de santé :
8530
8531a) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
8532
8533b) Un directeur général de centre hospitalier universitaire ;
8534
8535c) Un directeur de centre hospitalier ;
8536
8537d) Un directeur de centre hospitalier doté de services de psychiatrie ;
8538
85393° Deux présidents de commission médicale d'établissement dont un de centre hospitalier universitaire ;
8540
85414° Un représentant de l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé ;
8542
85435° Dix représentants du corps médical :
8544
8545a) Un praticien hospitalier désigné sur proposition de l'ordre national des médecins ;
8546
8547b) Deux praticiens hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des médecins à raison d'un par organisation syndicale ;
8548
8549c) Sept représentants des organisations syndicales les plus représentatives des praticiens des établissements de santé publics, à raison d'un par organisation syndicale.
8550
85516° Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative de chacune des catégories ou spécialités de personnels hospitaliers ci-après énumérées :
8552
8553a) Anesthésiologistes ;
8554
8555b) Psychiatres ;
8556
8557c) Biologistes ;
8558
8559d) Odontologistes ;
8560
8561e) Pharmaciens ;
8562
8563f) Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;
8564
8565g) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, assistants hospitalo-universitaires en biologie et assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
8566
8567h) Praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
8568
8569i) Assistants des hôpitaux ;
8570
8571j) Attachés ;
8572
8573k) Internes de médecine ;
8574
8575l) Internes en pharmacie ;
8576
8577m) Résidents.
8578
8579**Article LEGIARTI000006917431**
8580
8581Les rapporteurs devant la seconde section du conseil sont désignés par le président soit parmi les membres du conseil, soit à l'extérieur de celui-ci. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.
8582
8583## Section 2 : Création, transformation et suppression des établissements publics de santé.
8584
8585**Article LEGIARTI000006917432**
8586
8587Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6122-1 :
8588
8589\- les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
8590
8591\- les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire.
8592
8593**Article LEGIARTI000006917433**
8594
8595La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé prévue à l'article L. 6141-7-1 est décidée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national.
8596
8597La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif et précise la nature des autorisations transférées au nouvel établissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1. Elle désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
8598
8599Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont le nouvel établissement devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.
8600
8601**Article LEGIARTI000006917434**
8602
8603Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 est retirée ou n'est pas renouvelée.
8604
8605La suppression est prononcée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
8606
8607L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
8608
8609Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
8610
8611**Article LEGIARTI000006917435**
8612
8613En vue de composer le conseil d'administration du futur établissement devant résulter d'une transformation prévue à l'article R. 6141-11, le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement dans les conditions définies à l'article 26 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière procède, avant la date prévue pour la création de cet établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques.
8614
8615Sont électeurs, éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances susmentionnées l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.
8616
8617Pour la constitution du comité technique d'établissement :
8618
86191° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ;
8620
86212° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire par collège sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.
8622
8623La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil d'administration. Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel titulaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12. Le mandat des membres des différentes instances susmentionnées ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.
8624
8625## Sous-section 1 : Centres hospitaliers régionaux
8626
8627**Article LEGIARTI000006917375**
8628
8629La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de l'article L. 6141-2 est fixée comme suit :
8630
86311° Centre hospitalier régional d'Amiens ;
8632
86332° Centre hospitalier régional d'Angers ;
8634
86353° Centre hospitalier régional de Besançon ;
8636
86374° Centre hospitalier régional de Bordeaux ;
8638
86395° Centre hospitalier régional de Brest ;
8640
86416° Centre hospitalier régional de Caen ;
8642
86437° Centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand ;
8644
86458° Centre hospitalier régional de Dijon ;
8646
86479° Centre hospitalier régional de Fort-de-France ;
8648
864910° Centre hospitalier régional de Grenoble ;
8650
865111° Centre hospitalier régional de Lille ;
8652
865312° Centre hospitalier régional de Limoges ;
8654
865513° Hospices civils de Lyon ;
8656
865714° Assistance publique de Marseille ;
8658
865915° Centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
8660
866116° Centre hospitalier régional de Montpellier ;
8662
866317° Centre hospitalier régional de Nancy ;
8664
866518° Centre hospitalier régional de Nantes ;
8666
866719° Centre hospitalier régional de Nice ;
8668
866920° Centre hospitalier régional de Nîmes ;
8670
867121° Centre hospitalier régional d'Orléans ;
8672
867322° Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
8674
867523° Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre ;
8676
867724° Centre hospitalier régional de Poitiers ;
8678
867925° Centre hospitalier régional de Reims ;
8680
868126° Centre hospitalier régional de Rennes ;
8682
868327° Centre hospitalier régional de Rouen ;
8684
868528° Centre hospitalier régional de Saint-Etienne ;
8686
868729° Centre hospitalier régional de Strasbourg ;
8688
868930° Centre hospitalier régional de Toulouse ;
8690
869131° Centre hospitalier régional de Tours.
8692
8693**Article LEGIARTI000006917379**
8694
8695La modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6141-2 intervient après avis du conseil d'administration, de la commission médicale et du comité technique de l'établissement concerné, du comité régional d'organisation sanitaire de la région où est situé le siège de cet établissement et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale.
8696
8697## Sous-section 2 : Centres hospitaliers.
8698
8699**Article LEGIARTI000006917396**
8700
8701Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centres hospitaliers régionaux ni sur les listes d'hôpitaux locaux sont des centres hospitaliers.
8702
8703## Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.
8704
8705**Article LEGIARTI000006917398**
8706
8707Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, la liste des hôpitaux locaux.
8708
8709**Article LEGIARTI000006917399**
8710
8711L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
8712
87131° Avec ou sans hébergement :
8714
8715a) Des soins de courte durée en médecine ;
8716
8717b) Des soins de suite ou de réadaptation tels que définis au b du 1° de l'article L. 6111-2 ;
8718
87192° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.
8720
8721**Article LEGIARTI000006917400**
8722
8723Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1, l'hôpital local participe notamment :
8724
87251° Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;
8726
87272° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;
8728
87293° Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.
8730
8731**Article LEGIARTI000006917401**
8732
8733La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 6141-2, est passée avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article, dont l'un au moins dispense des soins en médecine et chirurgie et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de soins intensifs.
8734
8735**Article LEGIARTI000006917402**
8736
8737La convention prévoit au moins :
8738
87391° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local ;
8740
87412° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;
8742
87433° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;
8744
87454° La compatibilité du traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 6113-7.
8746
8747La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux.
8748
8749**Article LEGIARTI000006917403**
8750
8751La convention peut également concerner les malades relevant de soins de suite ou de longue durée.
8752
8753**Article LEGIARTI000006917404**
8754
8755La convention s'inscrit dans le projet d'établissement de l'hôpital local.
8756
8757**Article LEGIARTI000006917405**
8758
8759Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
8760
87611° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
8762
87632° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence médicale de cet établissement.
8764
8765**Article LEGIARTI000006917406**
8766
8767Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
8768
8769L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
8770
8771**Article LEGIARTI000006917408**
8772
8773Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 6141-25, peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux dispositions des articles R. 4127-65 et R. 4127-66 de la section 1 " code de déontologie médicale " du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie IV du présent code, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 6141-24, avec l'accord du directeur de cet hôpital.
8774
8775Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est immédiatement informé de ce remplacement.
8776
8777**Article LEGIARTI000006917409**
8778
8779Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 6141-25, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale.
8780
8781Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
8782
8783**Article LEGIARTI000006917410**
8784
8785Sous réserve des dispositions des articles R. 6141-29 à R. 6141-31, lors de l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin responsable mentionné à l'article R. 6141-33.
8786
8787**Article LEGIARTI000006917411**
8788
8789Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle, il recrute les praticiens prévus à l'article L. 6152-1.
8790
8791**Article LEGIARTI000006917412**
8792
8793Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 6141-29, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.
8794
8795**Article LEGIARTI000006917413**
8796
8797L'application des articles R. 6141-29 et R. 6141-30 exclut l'activité libérale des médecins généralistes au titre des activités de soins concernées par ces articles.
8798
8799**Article LEGIARTI000006917414**
8800
8801Les médecins généralistes autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes libéraux.
8802
8803Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hospitalier.
8804
8805**Article LEGIARTI000006917415**
8806
8807Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.
8808
8809**Article LEGIARTI000006917416**
8810
8811Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
8812
8813Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :
8814
88151° En médecine :
8816
8817\- un acte par jour, les deux premières semaines ;
8818
8819\- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
8820
88212° En soins de suite :
8822
8823\- un acte et demi par semaine ;
8824
88253° En soins de longue durée :
8826
8827\- un demi-acte par semaine.
8828
8829La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
8830
8831**Article LEGIARTI000006917417**
8832
8833Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minorés d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement.
8834
8835**Article LEGIARTI000006917419**
8836
8837Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 6141-33 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.
8838
8839L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par :
8840
88411° Le conseil d'administration ;
8842
88432° La commission médicale d'établissement ;
8844
88453° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
8846
88474° Le comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
8848
88495° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;
8850
88516° Le comité technique d'établissement ;
8852
88537° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ;
8854
88558° La commission du service de soins infirmiers de rééducations et médico-techniques ;
8856
88579° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;
8858
885910° Les commissions locales créées par le règlement intérieur de l'établissement ;
8860
886111° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 9° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles ces médecins représentent l'établissement.
8862
8863Cette indemnité, fixée par réunion à 5 consultations de médecins généralistes dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 1° à 7° du présent article et dans la limite de trois réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 8° à 11°.
8864
8865Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue.
8866
8867Le montant annuel des indemnités perçues au titre des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 6141-34 et R. 6141-35.
8868
8869## Sous-section 4 : Centres antipoison.
8870
8871**Article LEGIARTI000006917380**
8872
8873Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
8874
8875Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné aux articles L. 5111-2 et L. 5121-1, d'un contraceptif mentionné à l'article L. 5134-1 ou d'un produit mentionné à l'article L. 5136-1, le centre antipoison informe, conformément à l'article R. 5121-167, le centre régional de pharmacovigilance.
8876
8877**Article LEGIARTI000006917381**
8878
8879Conformément à l'article L. 6141-4, les centres participent au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L. 6311-1 ; ils peuvent être sollicités et intervenir, à la demande des autorités compétentes, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.
8880
8881**Article LEGIARTI000006917382**
8882
8883Les missions définies aux articles D. 6141-37 et D. 6141-38 sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
8884
8885**Article LEGIARTI000006917383**
8886
8887Les centres participent à la toxicovigilance. A ce titre :
8888
88891° Ils suivent l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés et recueillent à leur sujet toutes les données utiles ;
8890
88912° Ils procèdent à la collecte d'informations sur les autres cas d'intoxications qui se sont produits dans leur zone d'intervention ;
8892
88933° Ils alertent les services du ministre chargé de la santé et les autres services compétents, notamment ceux qui sont chargés de la consommation et de la répression des fraudes ;
8894
88954° Ils remplissent une mission d'expertise auprès des autorités administratives et des instances consultatives.
8896
8897Pour l'exécution de la mission définie au 2°, tout centre hospitalier régional comportant un centre antipoison passe, dans chacun des départements faisant partie de sa zone d'intervention, une convention avec un établissement public de santé doté d'un service d'aide médicale urgente ; cette convention définit le rôle et les modalités d'activité du correspondant départemental du centre antipoison, qui est un praticien hospitalier de cet établissement.
8898
8899**Article LEGIARTI000006917384**
8900
8901Les centres participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique.
8902
8903Ils assurent la formation de leurs correspondants départementaux ainsi que l'actualisation des connaissances de ceux-ci.
8904
8905Ils participent à la prévention des intoxications et à l'éducation sanitaire de la population.
8906
8907**Article LEGIARTI000006917385**
8908
8909Les centres ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 1341-10, à la composition de toute préparation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 1341-1 à L. 1343-3 et R. 1341-8 à R. 1341-10.
8910
8911Ils ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 1342-20, aux informations sur les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-1, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 1341-8 et R. 1342-19.
8912
8913**Article LEGIARTI000006917386**
8914
8915Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres sont organisés en services ou en départements, ou en structures distinctes.
8916
8917Ils comportent une unité de réponse à l'urgence fonctionnant dans les conditions fixées aux articles D. 6141-45 et D. 6141-46 ainsi qu'une unité de toxicovigilance.
8918
8919Ils peuvent en outre, en fonction des moyens et des situations locales, comporter une unité de soins pour intoxiqués, une unité de consultation, un laboratoire de toxicologie analytique et être associés à un centre régional de pharmacovigilance agréé conformément à l'article R. 5121-169.
8920
8921**Article LEGIARTI000006917387**
8922
8923Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un praticien hospitalier, justifiant d'une expérience en toxicologie clinique.
8924
8925Le responsable du centre consacre à celui-ci la totalité de son temps d'activité hospitalière. Il en assure la conduite générale, en assume personnellement la direction technique et scientifique et veille à la formation permanente du personnel affecté au centre, notamment en ce qui concerne la compétence clinique du personnel médical ; il veille également au respect du secret médical et à l'application des dispositions de l'article R. 1341-8.
8926
8927**Article LEGIARTI000006917388**
8928
8929La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et qui ne peut être chargé d'autres tâches durant sa permanence.
8930
8931Ce médecin peut être assisté par d'autres médecins, des pharmaciens ainsi que des étudiants du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques placés sous sa responsabilité, sous réserve qu'ils aient suivi la formation préalable nécessaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
8932
8933**Article LEGIARTI000006917389**
8934
8935Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
8936
8937Ils disposent en particulier :
8938
89391° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;
8940
89412° D'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5, situés dans leur zone géographique d'intervention ;
8942
89433° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
8944
89454° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
8946
89475° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
8948
89496° Des moyens informatiques, définis à l'article D. 6141-47, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
8950
8951**Article LEGIARTI000006917390**
8952
8953Les modalités de fonctionnement d'un système informatique, commun à tous les centres antipoison, destiné à apporter une aide à la réponse à l'urgence et à permettre l'exploitation des données toxicologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
8954
8955Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de toxicologie clinique, destinée à servir de support aux enquêtes de toxicovigilance.
8956
8957**Article LEGIARTI000006917391**
8958
8959Chaque centre rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé et soumis à la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional.
8960
8961**Article LEGIARTI000006917392**
8962
8963L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 6141-4, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre ; cette zone comprend au moins deux régions.
8964
8965**Article LEGIARTI000006917393**
8966
8967L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6141-4 est faite sur la demande du centre hospitalier régional, après délibération de son conseil d'administration.
8968
8969Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
8970
8971**Article LEGIARTI000006917394**
8972
8973Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé.
8974
8975**Article LEGIARTI000006917395**
8976
8977La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6141-50 entraîne la radiation du centre hospitalier régional de la liste prévue par l'article L. 6141-4.
8978
8979## Sous-section 1 : Dispositions générales.
8980
8981**Article LEGIARTI000006917684**
8982
8983Les nomenclatures des comptes composant les groupes fonctionnels mentionnés à l'article L. 6145-2 sont définies aux annexes 61-3 à 61-5.
8984
8985**Article LEGIARTI000006917685**
8986
8987Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les dispositions suivantes.
8988
8989**Article LEGIARTI000006917687**
8990
8991L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.
8992
8993**Article LEGIARTI000006917689**
8994
8995La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
8996
8997Elle comporte quatre niveaux :
8998
89991° Les classes de comptes ;
9000
90012° Les comptes principaux ;
9002
90033° Les comptes divisionnaires ;
9004
90054° Les comptes élémentaires.
9006
9007La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
9008
9009**Article LEGIARTI000006917691**
9010
9011La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.
9012
9013Elle est organisée en vue de permettre :
9014
90151° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
9016
90172° L'appréciation de la situation du patrimoine ;
9018
90193° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
9020
90214° La détermination des résultats ;
9022
90235° Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ;
9024
90256° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.
9026
9027**Article LEGIARTI000006917694**
9028
9029Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
9030
9031## Sous-section 2 : Directeur.
9032
9033**Article LEGIARTI000006917696**
9034
9035Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
9036
9037**Article LEGIARTI000006917698**
9038
9039L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-19.
9040
9041Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.
9042
9043**Article LEGIARTI000006917700**
9044
9045Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9046
9047A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans un tableau de synthèse des coûts par activités, présenté en valeurs financières et unités d'oeuvre, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9048
9049La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9050
9051Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9052
9053## Sous-section 3 : Présentation et vote du budget.
9054
9055**Article LEGIARTI000006917702**
9056
9057Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles nécessaires pour couvrir ses dépenses, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment du contrat d'objectifs et de moyens et des prévisions d'activités, et en cohérence avec les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
9058
9059Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
9060
9061Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-14 à R. 6145-16 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 6145-11.
9062
9063Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6145-4.
9064
9065Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9066
9067Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
9068
9069Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
9070
9071**Article LEGIARTI000006917704**
9072
9073Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :
9074
90751° La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 6145-14 à R. 6145-16, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2° de l'article R. 6145-15, qui font l'objet d'une présentation particulière dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
9076
90772° Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
9078
90793° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.
9080
9081**Article LEGIARTI000006917706**
9082
9083Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
9084
90851° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
9086
90872° Les unités de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 ;
9088
90893° Les écoles et instituts de formations mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
9090
90914° Chacune des activités mentionnées à l'article L. 6111-3 ;
9092
90935° Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-2 ;
9094
90956° Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
9096
9097Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
9098
9099Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au 3° est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.
9100
9101**Article LEGIARTI000006917708**
9102
9103Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :
9104
91051° Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
9106
91072° Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
9108
9109**Article LEGIARTI000006917710**
9110
9111La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
9112
91131° En dépenses :
9114
9115a) Groupe 1 : remboursement de la dette ;
9116
9117b) Groupe 2 : immobilisations ;
9118
9119c) Groupe 3 : reprise sur provisions ;
9120
9121d) Groupe 4 : autres dépenses.
9122
91232° En recettes :
9124
9125a) Groupe 1 : emprunts ;
9126
9127b) Groupe 2 : amortissements ;
9128
9129c) Groupe 3 : provisions ;
9130
9131d) Groupe 4 : autres recettes.
9132
9133**Article LEGIARTI000006917713**
9134
9135La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
9136
91371° En dépenses :
9138
9139a) Groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
9140
9141b) Groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
9142
9143c) Groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;
9144
9145d) Groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
9146
91472° En recettes :
9148
9149a) Groupe 1 : produits versés par l'assurance maladie ;
9150
9151b) Groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;
9152
9153c) Groupe 3 : autres produits ;
9154
9155d) Groupe 4 : transfert de charges.
9156
9157**Article LEGIARTI000006917715**
9158
9159Les budgets annexes cités à l'article R. 6145-12 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :
9160
91611° Pour la dotation non affectée :
9162
9163a) En dépenses :
9164
9165\- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
9166
9167\- groupe 2 : autres charges d'exploitation ;
9168
9169b) En recettes :
9170
9171\- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
9172
9173\- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges ;
9174
91752° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie :
9176
9177a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général ;
9178
9179b) En recettes :
9180
9181\- groupe 1 : produits afférents aux soins ;
9182
9183\- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;
9184
9185\- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
9186
9187\- groupe 4 : autres produits.
9188
9189**Article LEGIARTI000006917717**
9190
9191Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 6145-14, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
9192
9193Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement sont retracées dans ce cadre.
9194
9195**Article LEGIARTI000006917719**
9196
9197Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 6145-15 et R. 6145-16, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles, notamment celles relatives à la mise en oeuvre des différentes actions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16.
9198
9199**Article LEGIARTI000006917721**
9200
9201Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.
9202
9203Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire.
9204
9205Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
9206
9207Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.
9208
9209**Article LEGIARTI000006917723**
9210
9211Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
9212
92131° Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
9214
92152° L'avis de la commission médicale d'établissement ;
9216
92173° L'avis du comité technique d'établissement ;
9218
92194° Le tableau des emplois permanents ;
9220
92215° Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 6145-22, R. 6145-23 et R. 6145-25, accompagné des propositions de tarifs de prestations.
9222
9223**Article LEGIARTI000006917725**
9224
9225Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget.
9226
9227Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
9228
9229## Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement.
9230
9231**Article LEGIARTI000006917727**
9232
9233Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
9234
92351° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
9236
9237a) Services spécialisés ou non ;
9238
9239b) Services de spécialités coûteuses ;
9240
9241c) Services de spécialités très coûteuses ;
9242
9243d) Services de suite et de réadaptation ;
9244
9245e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
9246
92472° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
9248
9249a) L'hospitalisation à temps partiel ;
9250
9251b) La chirurgie ambulatoire ;
9252
9253c) L'hospitalisation à domicile ;
9254
92553° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
9256
9257**Article LEGIARTI000006917729**
9258
9259Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-24 et R. 6145-51, les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-22, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
9260
9261Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :
9262
92631° Les charges directes ;
9264
92652° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ;
9266
92673° Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
9268
9269**Article LEGIARTI000006917731**
9270
9271Les tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologie déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.
9272
9273**Article LEGIARTI000006917733**
9274
9275Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes :
9276
92771° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité.
9278
92792° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.
9280
9281Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R. 6145-23, sur la base du nombre d'unités d'oeuvre définies aux 1° et 2° du présent article.
9282
9283**Article LEGIARTI000006917736**
9284
9285La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, fait l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.
9286
9287**Article LEGIARTI000006917740**
9288
9289Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article R. 1112-18 est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 % du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.
9290
9291**Article LEGIARTI000006917742**
9292
9293Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R. 1112-56.
9294
9295**Article LEGIARTI000006917744**
9296
9297Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le secteur privé des praticiens à temps plein et dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10.
9298
9299**Article LEGIARTI000006917746**
9300
9301Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :
9302
93031° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
9304
93052° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
9306
93073° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
9308
93094° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
9310
93115° Les prévisions d'évolution de l'activité ;
9312
93136° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
9314
93157° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
9316
93178° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
9318
9319Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
9320
9321**Article LEGIARTI000006917748**
9322
9323Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
9324
9325## Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle du budget.
9326
9327**Article LEGIARTI000006917750**
9328
9329Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9330
9331**Article LEGIARTI000006917753**
9332
9333Le budget et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9334
9335Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-20.
9336
9337Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnées des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6145-20 et, en tant que de besoin, aux 4° et 5° du même article.
9338
9339A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-30 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception du budget lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au projet de budget, il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
9340
9341Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4.
9342
9343**Article LEGIARTI000006917755**
9344
9345L'établissement de santé tient à la disposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-20, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6145-1.
9346
9347**Article LEGIARTI000006917758**
9348
9349Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut s'opposer au projet de budget lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel au sens de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
9350
93511° Les prévisions de recettes ne prennent pas en compte correctement les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
9352
93532° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
9354
93553° Le projet de budget ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel défini à l'article L. 6114-1 et de son exécution ;
9356
93574° Les dépenses inscrites au budget ne prennent pas en compte des dépenses obligatoires ;
9358
93595° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière de l'établissement sont insuffisantes.
9360
9361**Article LEGIARTI000006917761**
9362
9363Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouveau budget. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de son approbation.
9364
9365**Article LEGIARTI000006917763**
9366
9367Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-3 s'appliquent lorsque le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars.
9368
9369**Article LEGIARTI000006917765**
9370
9371Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions des articles L. 6145-3 et L. 6145-4, l'ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :
9372
93731° Pour ce qui concerne la section d'investissement :
9374
9375a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance, ainsi que les dépenses afférentes aux remboursements anticipés d'emprunts ;
9376
9377b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts, au titre de cette section et dans le cadre du dernier budget exécutoire, sur le groupe 2 (immobilisations) mentionné au 1° de l'article R. 6145-14 ;
9378
93792° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de cette section du dernier budget rendu exécutoire.
9380
9381**Article LEGIARTI000006917767**
9382
9383Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.
9384
9385Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :
9386
93871° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;
9388
93892° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L. 174-3 du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
9390
93913° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
9392
9393**Article LEGIARTI000006917769**
9394
9395Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-41, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.
9396
9397Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
9398
9399**Article LEGIARTI000006917771**
9400
9401Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report mentionnée au dernier alinéa du présent article.
9402
9403Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice selon la procédure de rattachement mentionnée au dernier alinéa du présent article.
9404
9405Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa du présent article.
9406
9407Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
9408
9409Les modalités de report ou de rattachement sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
9410
9411**Article LEGIARTI000006917773**
9412
9413Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
9414
9415Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
9416
9417La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
9418
9419Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
9420
9421## Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
9422
9423**Article LEGIARTI000006917776**
9424
9425A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
9426
9427Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.
9428
9429Le compte financier retrace l'exécution du budget. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions des articles R. 6145-48, R. 6145-50 à R. 6145-53.
9430
9431Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.
9432
9433Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
9434
9435**Article LEGIARTI000006917779**
9436
9437Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration accompagné :
9438
94391° Du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
9440
94412° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;
9442
94433° D'un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.
9444
9445Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics.
9446
9447**Article LEGIARTI000006917782**
9448
9449Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés du budget et de la santé.
9450
9451**Article LEGIARTI000006917784**
9452
9453Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique retracés dans le tableau mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6145-9. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.
9454
9455**Article LEGIARTI000006917787**
9456
9457Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9458
9459Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9460
9461**Article LEGIARTI000006917789**
9462
9463Le résultat de la section d'investissement constaté à la clôture d'exercice se cumule avec le résultat de l'exercice précédent.
9464
9465**Article LEGIARTI000006917791**
9466
9467Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
9468
9469Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux prix de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-9.
9470
9471Les produits dégagés ainsi que ceux provenant de l'exploitation des brevets et licences et du placement des fonds prévu à l'article L. 6145-8-1 sont comptabilisés sur les comptes constituant le groupe fonctionnel " autres produits ", prévu à l'article R. 6145-15.
9472
9473Le résultat de ces activités est dégagé, au compte administratif, à partir du résultat comptable de l'exercice corrigé de l'écart entre les réalisations et les prévisions de recettes du groupe 2 défini à l'article R. 6145-51.
9474
9475En cas de résultat déficitaire, sa prise en charge par l'établissement, dans le cadre de ses moyens budgétaires, ne doit pas se traduire par une diminution des crédits budgétaires nécessaires à l'exécution du service public hospitalier.
9476
9477**Article LEGIARTI000006917793**
9478
9479Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 6145-51, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes :
9480
94811° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
9482
9483a) A un compte de réserve de compensation ;
9484
9485b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ;
9486
9487c) A la couverture des charges d'exploitation.
9488
9489Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté.
9490
94912° Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative.
9492
9493Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
9494
9495**Article LEGIARTI000006917795**
9496
9497S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 6145-15 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
9498
9499Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont diminués en conséquence.
9500
9501S'il est constaté que les recettes mentionnées au premier alinéa sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
9502
9503Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont majorés en conséquence.
9504
9505Les excédents ou déficits de recettes mentionnés aux premier et troisième alinéas sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes mentionnées au premier alinéa, comptabilisés à la clôture de l'exercice.
9506
9507**Article LEGIARTI000006917797**
9508
9509L'excédent du budget annexe désigné au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
9510
95111° A un compte de réserve de compensation ;
9512
95132° Au financement d'opérations d'investissement ;
9514
95153° Au financement de mesures d'exploitation du budget général.
9516
9517Le déficit du budget annexe désigné au 1° de l'article R. 6145-12 est couvert par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
9518
9519**Article LEGIARTI000006917799**
9520
9521L'excédent de chacun des budgets annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-52 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
9522
95231° A un compte de réserve de compensation ;
9524
95252° A la couverture des charges d'exploitation de ce budget ;
9526
95273° Au financement d'opérations d'investissement ou de mesures d'exploitation de ce budget.
9528
9529Le déficit des budgets annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-52 est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6145-12, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
9530
9531Les tarifs de prestations des budgets annexes mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6145-12 sont modifiés en conséquence.
9532
9533**Article LEGIARTI000006917801**
9534
9535Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le budget général, soit sur l'un des budgets annexes mentionnés à l'article R. 6145-12, les résultats antérieurs des budgets concernés sont reportés sur le nouveau budget général et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 6145-50 à R. 6145-53.
9536
9537## Sous-section 7 : Comptable.
9538
9539**Article LEGIARTI000006917804**
9540
9541Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor.
9542
9543Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.
9544
9545Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
9546
9547**Article LEGIARTI000006917806**
9548
9549Les poursuites pour le recouvrement des produits hospitaliers sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
9550
9551**Article LEGIARTI000006917808**
9552
9553En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
9554
9555## Sous-section 8 : Budget des écoles et instituts de formation.
9556
9557**Article LEGIARTI000006917810**
9558
9559Le budget annexe des écoles et instituts mentionnés au 3° de l'article R. 6145-12 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment :
9560
95611° En charges :
9562
9563a) Les charges d'exploitation relatives au personnel, en particulier celles afférentes à la rémunération des directeurs, enseignants et intervenants extérieurs, personnels administratifs et techniques affectés au sein des écoles et instituts de formation ;
9564
9565b) Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus par les dispositions du présent code concernant les professions de santé ;
9566
9567c) Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le budget annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61 ;
9568
9569d) Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ;
9570
9571e) Les dotations aux comptes d'amortissements des biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation des activités de formation et les dotations aux comptes de provisions.
9572
95732° En produits :
9574
9575a) La subvention de fonctionnement de la région prévue aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
9576
9577b) Les autres subventions versées au titre des activités de formation des écoles et instituts ;
9578
9579c) Les produits issus de la facturation aux élèves et étudiants des droits annuels d'inscription, des frais liés à la scolarité et des droits d'inscription aux épreuves de sélection ;
9580
9581d) Les produits issus de la facturation des frais de formations, y compris dans le cadre des formations dispensées par les écoles et instituts aux agents de l'établissement gestionnaire ;
9582
9583e) Les produits financiers et exceptionnels ;
9584
9585f) Les reprises sur provisions.
9586
9587**Article LEGIARTI000006917812**
9588
9589La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-58 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61.
9590
9591**Article LEGIARTI000006917814**
9592
9593Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-12 et R. 6145-13, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 6145-61.
9594
9595La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus.
9596
9597**Article LEGIARTI000006917816**
9598
9599Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-58 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-60.
9600
9601L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
9602
9603Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, chargé de l'approbation du budget de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-33.
9604
9605Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'approbation du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-33.
9606
9607**Article LEGIARTI000006917818**
9608
9609Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année précédente.
9610
9611**Article LEGIARTI000006917821**
9612
9613A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 6145-44, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat correspondant au budget annexe mentionné au 3° de l'article R. 6145-12, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5.
9614
9615## Section 2 : Programmes d'investissement.
9616
9617**Article LEGIARTI000006917831**
9618
9619Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 sont rattachées à un programme d'investissement.
9620
9621Les programmes d'investissement sont établis en cohérence avec le projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 6143-1 tel qu'il a été approuvé ; ils comprennent une ou plusieurs opérations.
9622
9623**Article LEGIARTI000006917833**
9624
9625Toutes les opérations appelées à figurer dans les programmes d'investissement ainsi que les autres opérations d'équipement susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget d'un établissement donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.
9626
9627Le plan détermine les charges prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est révisé en tant que de besoin, et notamment au moment de l'approbation d'un nouveau programme d'investissement. Il est communiqué au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dès son élaboration et après toute modification.
9628
9629**Article LEGIARTI000006917835**
9630
9631Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :
9632
96331° Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;
9634
96352° Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
9636
96373° Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;
9638
96394° Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
9640
9641**Article LEGIARTI000006917836**
9642
9643Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :
9644
96451° La liste des travaux et équipements ;
9646
96472° Leur coût estimatif ;
9648
96493° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
9650
9651**Article LEGIARTI000006917837**
9652
9653La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 6145-67 et éventuellement à l'article R. 6145-66.
9654
9655## Section 3 : Marchés des établissements publics de santé.
9656
9657**Article LEGIARTI000006917828**
9658
9659Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 70 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne responsable du marché, après avis de la commission d'appels d'offres et conformément aux délégations définies à l'article L. 6143-7.
9660
9661**Article LEGIARTI000006917829**
9662
9663Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
9664
9665**Article LEGIARTI000022151831**
9666
9667Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L. 6145-5 sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 7 600 euros.
9668
9669## Section 1 : Responsables de pôle d'activité.
9670
9671**Article LEGIARTI000006917838**
9672
9673La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1.
9674
9675La durée des mandats mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
9676
9677**Article LEGIARTI000006917840**
9678
9679Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif.
9680
9681Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et, pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
9682
9683## Section 2 : Services, unités fonctionnelles et autres structures internes.
9684
9685**Article LEGIARTI000006917842**
9686
9687Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6146-11, les services, unités fonctionnelles et autres structures restent régis par les articles R. 714-21-1 à R. 714-24-2.
9688
9689## Section 3 : Service de soins infirmiers.
9690
9691**Article LEGIARTI000006917851**
9692
9693Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6146-11, le service de soins infirmiers reste régi par les articles R. 714-26-1 à R. 714-26-11.
9694
9695## Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières.
9696
9697**Article LEGIARTI000006917852**
9698
9699Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-11 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement.
9700
9701L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1. La capacité de la structure ne peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 6146-10, excéder le tiers des lits ou places dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause.
9702
9703**Article LEGIARTI000006917853**
9704
9705L'autorisation de création ou d'extension des structures d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 6146-5 peut être accordée ou renouvelée pour une durée de cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional d'organisation sanitaire :
9706
97071° Soit en cas de cessation totale ou partielle de l'activité d'un établissement de santé privé mentionné au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, situé dans une zone dont la population est susceptible de recourir au centre hospitalier demandeur de l'autorisation, que cette cessation d'activité soit ou non accompagnée du transfert de lits ou places au centre hospitalier ;
9708
97092° Soit lorsque la création ou l'extension de la structure d'hospitalisation permet d'optimiser l'utilisation des capacités en lits ou places ou du plateau technique existant.
9710
9711**Article LEGIARTI000006917854**
9712
9713L'autorisation est subordonnée à la condition :
9714
97151° Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 6121-2 ;
9716
97172° Que le centre hospitalier soit en mesure d'accueillir par priorité dans les conditions normales d'hospitalisation, pour les mêmes disciplines ou spécialités, les patients dont l'état requiert une hospitalisation ;
9718
97193° Que le centre hospitalier s'engage à évaluer périodiquement le fonctionnement de la structure et ses résultats tant financiers que médicaux et à communiquer les résultats de cette évaluation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9720
9721**Article LEGIARTI000006917855**
9722
9723La demande de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation régie par la présente section n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier comportant :
9724
97251° La délibération du conseil d'administration prévue au 6° de l'article L. 6143-1 ;
9726
97272° La présentation de l'opération envisagée, notamment au regard des besoins de la population en ce qui concerne les disciplines ou spécialités en cause, la description de l'organisation retenue et des moyens utilisés, un état prévisionnel des dépenses de la structure comprenant notamment les dépenses en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ainsi qu'une estimation des dépenses à la charge de l'assurance maladie ;
9728
97293° L'engagement prévu au 3° de l'article R. 6146-7.
9730
9731Les documents mentionnés ci-dessus et leurs compléments éventuels sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
9732
9733Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au centre hospitalier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
9734
9735**Article LEGIARTI000006917856**
9736
9737La décision relative à l'autorisation de la structure d'hospitalisation ou au renouvellement de cette autorisation est prise selon les modalités définies aux articles L. 6122-9 et L. 6122-10. Toutefois, le délai de six mois prévu à l'article L. 6122-9 court à compter de la date de la réception du dossier complet de la demande.
9738
9739**Article LEGIARTI000006917857**
9740
9741Sans préjudice de l'éventuelle application au centre hospitalier des dispositions de l'article L. 6122-12, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à l'article R. 6146-6 dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13, ou lorsque les prescriptions des articles L. 6122-9 et L. 6122-10 ou de la présente section ne sont pas respectées par le centre hospitalier.
9742
9743**Article LEGIARTI000006917859**
9744
9745Peuvent être admis sur leur demande, par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à dispenser des soins dans une structure régie par la présente section les médecins ou sages-femmes exerçant à titre libéral qui résident effectivement à une distance du centre hospitalier leur permettant de satisfaire à l'obligation qui leur est faite de participer à la continuité des soins au sein de cette structure.
9746
9747Ces médecins et sages-femmes ne peuvent simultanément relever de statuts impliquant un exercice professionnel à temps plein dans un établissement public de santé.
9748
9749**Article LEGIARTI000006917861**
9750
9751Les médecins et sages-femmes autorisés à intervenir dans les structures d'hospitalisation concluent avec le centre hospitalier un contrat définissant leurs obligations et celles du centre hospitalier. Ce contrat contient l'engagement pris par le praticien de respecter le règlement intérieur de l'établissement ; il précise notamment la nature et les caractéristiques tant quantitatives que qualitatives de l'activité du praticien et les dépenses que peut engendrer cette activité en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ; le contrat indique également les conditions dans lesquelles le praticien participe à la continuité des soins au sein de ces structures.
9752
9753Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander communication du contrat du praticien.
9754
9755**Article LEGIARTI000006917863**
9756
9757Les médecins et sages-femmes sont tenus de faire connaître le montant de leurs honoraires au patient ou à son représentant légal avant l'admission de ce patient dans une structure d'hospitalisation régie par la présente section.
9758
9759**Article LEGIARTI000006917865**
9760
9761Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 6146-10, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.
9762
9763Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, fixé comme suit :
9764
97651° 20 % pour les consultations ;
9766
97672° 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
9768
97693° 30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente section.
9770
9771Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est fait application des taux de pourcentage mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.
9772
9773Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.
9774
9775**Article LEGIARTI000006917867**
9776
9777Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-22 à R. 6145-30 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 6145-27.
9778
9779**Article LEGIARTI000006917871**
9780
9781Lors de son admission, le patient ou son représentant légal doit avoir connaissance des conditions financières de l'hospitalisation dans les autres services du centre hospitalier qui relèvent de la même discipline ou spécialité et signer l'engagement de régler les frais d'hospitalisation restant à sa charge sur la base des tarifs fixés pour la structure d'hospitalisation dans laquelle il demande à être admis.
9782
9783Ce patient, ou son représentant légal, doit nommément désigner, lors de son admission, le praticien auquel il désire faire appel.
9784
9785En principe, aucun patient ne peut être transféré dans une structure d'hospitalisation régie par la présente section s'il a été admis dans les conditions du droit commun dans un service de l'établissement, ni être transféré dans un tel service s'il a été admis dans une structure d'hospitalisation.
9786
9787Le transfert d'une structure d'hospitalisation à un service peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le directeur de l'établissement sur la demande motivée du patient ou de son représentant légal et après avis du chef de service.
9788
9789**Article LEGIARTI000006917873**
9790
9791Les chambres ou locaux exclusivement affectés aux structures régies par la présente section doivent être clairement identifiés au sein de l'établissement.
9792
9793**Article LEGIARTI000006917874**
9794
9795La communication du dossier médical d'un patient admis dans une structure régie par la présente section est assurée, dans les conditions prévues aux articles R. 1112-2 et R. 1112-3, par le praticien, admis à exercer à titre libéral dans cette structure, qui a constitué le dossier.
9796
9797Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les dossiers médicaux qu'il a constitués sont conservés par le centre hospitalier ; il peut s'en procurer copie.
9798
9799## Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
9800
9801**Article LEGIARTI000006917940**
9802
9803L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris.
9804
9805Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux composant le centre hospitalier universitaire.
9806
9807Elle exerce les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
9808
9809Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions de l'article R. 6147-2.
9810
9811**Article LEGIARTI000006917942**
9812
9813Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris reste régie par les articles R. 714-5 et R. 716-3-2 à R. 716-3-38.
9814
9815## Section 2 : Hospices civils de Lyon et assistance publique de Marseille.
9816
9817**Article LEGIARTI000006917944**
9818
9819Les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille.
9820
9821Ils gèrent dans les conditions définies ci-après les hôpitaux et groupes hospitaliers composant le centre hospitalier universitaire.
9822
9823Ils exercent les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du présent livre.
9824
9825Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre sont applicables aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille sous réserve des dispositions de l'article R. 6147-4.
9826
9827**Article LEGIARTI000006917946**
9828
9829Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille restent régis par les articles R. 716-3-40 à R. 716-3-56.
9830
9831## Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et Hôpital national de Saint-Maurice.
9832
9833**Article LEGIARTI000006917948**
9834
9835Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-1, ainsi que la réadaptation fonctionnelle des aveugles. En outre, il gère, à titre provisoire, un service d'hébergement pour les aveugles.
9836
9837L'Hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public national qui assure des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
9838
9839**Article LEGIARTI000006917950**
9840
9841Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'Hôpital national de Saint-Maurice restent régis par les articles R. 716-3-58 à R. 716-3-65.
9842
9843## Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées.
9844
9845**Article LEGIARTI000006917962**
9846
9847Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-5 sont soumis aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
9848
9849**Article LEGIARTI000006917964**
9850
9851Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
9852
9853Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
9854
9855**Article LEGIARTI000006917967**
9856
9857Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.
9858
9859**Article LEGIARTI000006917969**
9860
9861Par dérogation à l'article R. 6145-32, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et les ministres chargés du budget et de la santé.
9862
9863**Article LEGIARTI000006917973**
9864
9865Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.
9866
9867**Article LEGIARTI000006917975**
9868
9869L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-5 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.
9870
9871**Article LEGIARTI000006917977**
9872
9873Les dispositions des articles L. 6146-10, L. 6154-1 à L. 6154-6 ne sont pas applicables dans ces établissements.
9874
9875## Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes.
9876
9877**Article LEGIARTI000006917986**
9878
9879Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :
9880
98811° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice ;
9882
98832° Un membre de l'Assemblée nationale ;
9884
98853° Un membre du Sénat ;
9886
98874° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;
9888
98895° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;
9890
98916° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation annuelle de financement ;
9892
98937° Le président de la commission médicale d'établissement ;
9894
98958° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
9896
98979° Un membre de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques élu par celle-ci ;
9898
989910° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
9900
990111° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
9902
990312° Trois membres nommés par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.
9904
9905Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
9906
9907**Article LEGIARTI000006917988**
9908
9909La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article R. 6147-14 est fixée à trois ans.
9910
9911Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
9912
9913**Article LEGIARTI000006917990**
9914
9915Les articles R. 6141-10 à R. 6141-12, R. 6143-15, R. 6143-23, R. 6143-24 et R. 6144-42 ne sont pas applicables à l'établissement public de santé national de Fresnes.
9916
9917Les compétences attribuées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.
9918
9919**Article LEGIARTI000006917992**
9920
9921Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur général de la santé et le directeur du budget.
9922
9923**Article LEGIARTI000006917995**
9924
9925Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.
9926
9927Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.
9928
9929**Article LEGIARTI000006917997**
9930
9931Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
9932
9933Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.
9934
9935**Article LEGIARTI000006917999**
9936
9937Le directeur fixe la composition nominative du comité.
9938
9939**Article LEGIARTI000006918002**
9940
9941Le comité est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement. Il élit, dans son sein, un vice-président.
9942
9943**Article LEGIARTI000006918004**
9944
9945Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.
9946
9947Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6147-19, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par cet alinéa.
9948
9949**Article LEGIARTI000006918006**
9950
9951Le comité se réunit sur convocation de son président ; il est réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.
9952
9953**Article LEGIARTI000006918008**
9954
9955Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
9956
9957**Article LEGIARTI000006918010**
9958
9959Les séances du comité ne sont pas publiques. Le comité peut décider d'entendre toutes personnes compétentes sur les questions à l'ordre du jour.
9960
9961**Article LEGIARTI000006918012**
9962
9963Le comité émet des avis ou des voeux, à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
9964
9965**Article LEGIARTI000006918014**
9966
9967Les avis et les voeux présentés par le comité sont immédiatement portés, par le président, à la connaissance du conseil d'administration.
9968
9969**Article LEGIARTI000006918016**
9970
9971Le comité est informé des suites données à ses avis et voeux.
9972
9973**Article LEGIARTI000006918018**
9974
9975Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
9976
9977**Article LEGIARTI000006918020**
9978
9979Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.
9980
9981**Article LEGIARTI000006918023**
9982
9983Les dispositions des articles R. 6145-55 et R. 6145-56 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
9984
9985**Article LEGIARTI000006918026**
9986
9987Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la santé.
9988
9989**Article LEGIARTI000006918028**
9990
9991La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.
9992
9993## Section 5 : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
9994
9995**Article LEGIARTI000006918052**
9996
9997Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre mentionné à l'article L. 6147-2 est soumis aux règles en vigueur dans les établissements publics de santé en ce qui concerne son budget, son administration et son fonctionnement sous réserve des adaptations de la présente section.
9998
9999**Article LEGIARTI000006918054**
10000
10001Le conseil d'administration du centre est composé de vingt et un membres :
10002
100031° Le préfet de police de Paris, président ;
10004
100052° Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;
10006
100073° Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ;
10008
100094° Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre ;
10010
100115° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale :
10012
10013a) Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
10014
10015b) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
10016
10017c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre ;
10018
10019d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente ;
10020
100216° Le président de la commission médicale d'établissement et deux membres de cette commission élus par celle-ci ;
10022
100237° Deux membres de la commission sociale de l'établissement élus par celle-ci ; l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié de l'établissement n'est pas applicable dans ce cas ;
10024
100258° Deux représentants du personnel titulaire en fonction dans l'établissement, à l'exception des médecins et pharmaciens, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ; cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix recueillies dans l'établissement par les organisations syndicales à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires ;
10026
100279° Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
10028
1002910° Un membre désigné par le préfet de police de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
10030
1003111° Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social.
10032
10033**Article LEGIARTI000006918056**
10034
10035Le conseil d'administration délibère, pour l'ensemble du centre, sur les matières relevant de la compétence des conseils d'administration des établissements publics de santé, et, en outre, sur la création, la transformation ou la suppression d'activités sociales au sein de l'établissement.
10036
10037**Article LEGIARTI000006918058**
10038
10039Le directeur exerce, pour l'ensemble du centre, les compétences dévolues aux directeurs des établissements publics de santé.
10040
10041Il organise en outre, l'élection des représentants des usagers et, s'il y a lieu, des représentants du personnel, membres de la commission sociale prévue à l'article R. 6147-39, il établit la liste nominative des membres de cette commission et de leurs suppléants, il assiste avec voix consultative aux réunions de cette commission.
10042
10043**Article LEGIARTI000006918060**
10044
10045La commission médicale d'établissement de l'unité hospitalière du centre est constituée et régie conformément aux dispositions de l'article R. 6144-2. Toutefois, les praticiens dépendant de l'unité hospitalière sont électeurs et éligibles à la commission. Ils y siègent de droit lorsqu'ils sont chefs de service.
10046
10047**Article LEGIARTI000006918062**
10048
10049Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend au maximum quatorze membres, et notamment :
10050
100511° Le responsable de la direction du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
10052
100532° Le ou les responsables des services sociaux ou éducatifs des unités sociales de l'établissement ;
10054
100553° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
10056
100574° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les unités sociales de l'établissement ou participant à la politique de réinsertion sociale du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
10058
100595° Un représentant du personnel affecté au centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
10060
100616° Le responsable de la direction de la maison de retraite ;
10062
100637° Un représentant du personnel de la maison de retraite ;
10064
100658° Deux représentants des usagers dont au moins un représentant des personnes hébergées à la maison de retraite.
10066
10067Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement, la représentativité étant appréciée selon les modalités prévues à l'article R. 6147-35, ou, à défaut, élus par l'ensemble des personnels des unités sociales au scrutin secret majoritaire à un tour.
10068
10069La commission sociale est obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale des unités sociales avant toute délibération du conseil d'administration.
10070
10071**Article LEGIARTI000006918065**
10072
10073Le budget et la comptabilité du centre sont tenus conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre.
10074
10075**Article LEGIARTI000006918067**
10076
10077Les documents annexés au budget concernent l'ensemble du centre. Y sont joints :
10078
100791° L'avis de la commission sociale d'établissement ;
10080
100812° Les statistiques d'activité des unités sociales.
10082
10083**Article LEGIARTI000006918069**
10084
10085Le comptable du centre est le receveur général des finances de Paris.
10086
10087## Section 6 : Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10088
10089**Article LEGIARTI000006917912**
10090
10091Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de vingt membres :
10092
100931° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° ou 8° ci-dessous ;
10094
100952° Cinq conseillers généraux désignés par l'assemblée territoriale ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1°, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
10096
100973° Les maires des deux communes de l'archipel ;
10098
100994° Quatre représentants de la caisse de prévoyance sociale ;
10100
101015° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
10102
101036° Un pharmacien, désigné par la commission médicale d'établissement ;
10104
101057° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
10106
101078° Deux personnes qualifiées, dont un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
10108
10109La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10110
10111**Article LEGIARTI000006917914**
10112
10113Les membres du conseil d'administration de l'établissement autres que le président et les membres de droit sont nommés dans les conditions suivantes :
10114
101151° Les représentants du conseil général sont élus, en son sein ou non, par cette assemblée au scrutin secret à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, la majorité relative suffit au second tour, et en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
10116
101172° Les représentants de la caisse de prévoyance sociale sont désignés par le conseil d'administration de la caisse ;
10118
101193° Le pharmacien est élu par la commission médicale d'établissement, en son sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 2° de l'article R. 6143-12 ;
10120
101214° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12 ;
10122
101235° Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet dans les conditions suivantes :
10124
10125a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil territorial ou de la délégation de l'ordre des médecins mentionnés à l'article L. 4123-15 et, s'il en existe, des syndicats des médecins les plus représentatifs dans l'archipel ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins au maximum ; le préfet choisit le médecin parmi les personnes ainsi proposées ;
10126
10127b) Le représentant des professions paramédicales est choisi compte tenu de l'orientation médicale de l'établissement ; s'il existe au niveau de l'archipel une représentation des organisations professionnelles représentatives au niveau national, le préfet choisit ce représentant parmi les personnes présentées par ces organisations.
10128
10129**Article LEGIARTI000006917917**
10130
10131Nul ne peut être membre du conseil d'administration à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5° à 7° de l'article D. 6147-43.
10132
10133**Article LEGIARTI000006917919**
10134
10135Le conseil général et les assemblées des deux communes de l'archipel élisent, en leur sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 1° de l'article D. 6147-44, des suppléants pour le cas où leurs représentants respectifs tomberaient sous le coup des dispositions de l'article D. 6147-45.
10136
10137**Article LEGIARTI000006917921**
10138
10139Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article D. 6147-46 sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
10140
10141**Article LEGIARTI000006917923**
10142
10143Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce la tutelle sur l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assure, à l'égard du conseil d'administration de cet établissement, les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les 3° et 4° de l'article R. 6143-12 et par les articles R. 6143-20, R. 6143-26 et R. 6143-27.
10144
10145**Article LEGIARTI000006917925**
10146
10147Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le préfet ou son représentant, le médecin chargé des affaires médicales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ainsi que le médecin-conseil de la caisse de prévoyance sociale.
10148
10149## Section 7 : Hôpitaux des armées
10150
10151**Article LEGIARTI000006918092**
10152
10153L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 précise pour chaque hôpital des armées qui concourt au service public hospitalier la catégorie à laquelle cet hôpital est assimilé.
10154
10155**Article LEGIARTI000006918096**
10156
10157Les hôpitaux des armées sont consultés, en tant que de besoin, sur les projets d'organisation sanitaire conduits par les services déconcentrés du ministère de la santé ou par les agences régionales de l'hospitalisation.
10158
10159## Sous-section 1 : Participation du service de santé des armées au service public hospitalier
10160
10161**Article LEGIARTI000006916541**
10162
10163Sous réserve de la priorité qu'il doit accorder en tout temps à la satisfaction des besoins des armées et compte tenu de la spécificité de ses missions, le service de santé des armées participe au service public hospitalier dans les conditions définies ci-après.
10164
10165**Article LEGIARTI000006916542**
10166
10167Lorsque les besoins des armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des équipements et moyens mis à la disposition du service public hospitalier. Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé.
10168
10169**Article LEGIARTI000006916543**
10170
10171Les hôpitaux des armées accueillent, au titre de la participation au service public hospitalier, les patients dont l'état de santé relève des activités de diagnostic et de soins dispensés par ces hôpitaux et dans la limite des moyens disponibles.
10172
10173**Article LEGIARTI000006916545**
10174
10175A leur arrivée, hors cas d'urgence, les patients présentent les documents établissant leurs droits d'accès aux soins du service de santé des armées et définissant les modalités de prise en charge des frais afférents.
10176
10177Les frais d'hospitalisation sont facturés sur la base des tarifs en vigueur dans les hôpitaux des armées. Ils sont pris en charge par les régimes d'assurance maladie auxquels sont affiliés les patients admis et éventuellement par l'aide médicale de l'Etat. Ils peuvent également être pris en charge par les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance.
10178
10179Les frais qui restent à la charge du patient sont payés par celui-ci à l'hôpital des armées intéressé.
10180
10181**Article LEGIARTI000006916546**
10182
10183Lorsqu'un établissement de santé assurant le service public hospitalier n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il peut la diriger vers l'hôpital des armées le plus proche doté des moyens nécessaires et où elle est admise, sans formalité particulière.
10184
10185**Article LEGIARTI000006916547**
10186
10187Le concours du service de santé des armées peut être décidé, à la demande de l'autorité administrative, par l'autorité militaire pour faire face aux urgences résultant de catastrophes ou de sinistres d'une ampleur particulière.
10188
10189**Article LEGIARTI000006916548**
10190
10191Les dispositions de l'article R.* 6112-4 s'appliquent aux patients hospitalisés dans les hôpitaux des armées en application des articles R.* 6112-5 et R.* 6112-6.
10192
10193**Article LEGIARTI000006916549**
10194
10195Le service de santé des armées est habilité à recevoir dans ses établissements des personnels des établissements de santé assurant le service public hospitalier afin d'y suivre un enseignement, y effectuer des stages ou participer à certaines activités de soins ou de recherche.
10196
10197Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
10198
10199## Sous-section 2 : Concours apporté par le service public hospitalier au service de santé des armées
10200
10201**Article LEGIARTI000006916550**
10202
10203Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il peut la diriger vers l'établissement de santé assurant le service public hospitalier le plus proche doté des moyens nécessaires où elle est admise sans formalité particulière.
10204
10205**Article LEGIARTI000006916551**
10206
10207Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées afin d'y suivre un enseignement, y effectuer des stages ou participer à certaines activités de soins ou de recherche.
10208
10209Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
10210
10211## Sous-section 3 : Commission de coordination des équipements sanitaires civils et militaires
10212
10213**Article LEGIARTI000006916552**
10214
10215Une commission placée auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé étudie et propose les mesures propres à assurer la coordination des moyens sanitaires civils et militaires, notamment pour l'accueil et le traitement d'un afflux massif de blessés ou de malades.
10216
10217**Article LEGIARTI000006916555**
10218
10219La commission est composée du haut fonctionnaire à la défense auprès du ministre chargé de la santé, président, du directeur général de la santé ou de son représentant, du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant, du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant et de quatre représentants du service de santé des armées désignés par le ministre de la défense.
10220
10221## Sous-section 4 : Concours du service de santé des armées à d'autres actions de santé publique
10222
10223**Article LEGIARTI000006916556**
10224
10225Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international.
10226
10227Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en oeuvre d'une campagne de vaccinations massives.
10228
10229Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère de la santé.
10230
10231Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.
10232
10233## Section 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
10234
10235**Article LEGIARTI000006916557**
10236
10237Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6112-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé, situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, chargé de dispenser les soins définis au 1° de l'article L. 6111-2 aux détenus, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
10238
10239Cette désignation intervient après avis du préfet du département dans lequel se trouve l'établissement public de santé et du conseil d'administration de cet établissement.
10240
10241**Article LEGIARTI000006916558**
10242
10243Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
10244
10245**Article LEGIARTI000006916559**
10246
10247Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration.
10248
10249Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 est également signataire de ce protocole complémentaire.
10250
10251**Article LEGIARTI000006916561**
10252
10253Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles [L. 6146-1 à L. 6146-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6146-1 \(V\)").
10254
10255Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article [R. 6112-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6112-15 \(V\)") est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.
10256
10257**Article LEGIARTI000006916562**
10258
10259L'établissement de santé désigné en application de l'article [R. 6112-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6112-14 \(V\)")ou de l'article [R. 6112-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6112-15 \(V\)")inscrit dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article [L. 6143-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6143-2 \(V\)"), les modalités de ses interventions en milieu pénitentiaire.
10260
10261**Article LEGIARTI000006916563**
10262
10263L'établissement public de santé désigné en application de l'article [R. 6112-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6112-14 \(V\)")dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.
10264
10265En outre :
10266
102671° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté des ministres de la justice et de la santé ;
10268
102692° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
10270
102713° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article [L. 5126-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5126-9 \(V\)") ;
10272
102734° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
10274
10275**Article LEGIARTI000006916567**
10276
10277L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec cet établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département. Les organismes d'assurance-maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation donne son avis.
10278
10279**Article LEGIARTI000006916568**
10280
10281L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au dernier alinéa de l'article [L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid).
10282
10283**Article LEGIARTI000006916569**
10284
10285Sont pris en charge par l'Etat :
10286
102871° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées au [1° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-6 \(V\)");
10288
102892° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 6112-19 ;
10290
102913° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur la base des dispositions relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
10292
102934° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.
10294
10295**Article LEGIARTI000006916570**
10296
10297Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
10298
102991° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
10300
103012° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 6112-17 ;
10302
103033° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
10304
103054° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 6112-20 ;
10306
103075° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
10308
103096° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 6112-19 ;
10310
103117° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;
10312
103138° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 6113-7 ;
10314
103159° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 6112-22 ;
10316
1031710° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
10318
1031911° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
10320
1032112° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
10322
10323Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'établissement de santé afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole.
10324
10325**Article LEGIARTI000006916571**
10326
10327Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article [R. 6112-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6112-16 \(V\)"), prévoit outre les dispositions figurant à l'article R. 6112-23 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article [R. 6112-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6112-15 \(V\)") :
10328
103291° Les conditions dans lesquelles les personnels de cet établissement dispensent les soins psychiatriques au sein de l'établissement pénitentiaire ;
10330
103312° Les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16, notamment en ce qui concerne la délivrance des médicaments.
10332
10333**Article LEGIARTI000006916572**
10334
10335Les protocoles mentionnés à l'article [R. 6112-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6112-16 \(V\)") sont établis par référence aux modèles de protocoles déterminés conjointement par les ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
10336
10337Ils prennent effet le premier jour d'un mois. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet des protocoles est fixée au premier jour du mois suivant leur signature.
10338
10339**Article LEGIARTI000006916573**
10340
10341L'hospitalisation des détenus est assurée :
10342
103431° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article [R. 3221-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3221-6 \(V\)"). Toutefois, les hospitalisations des personnes atteintes de troubles mentaux sont effectuées dans les établissements habilités au titre de l'article [L. 3222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-1 \(V\)");
10344
103452° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l'admission des détenus :
10346
10347a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article [R. 6112-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6112-14 \(V\)") lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
10348
10349b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres du budget, de la défense, de l'intérieur, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
10350
10351Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au [3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-6 \(V\)"), les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé.
10352
10353**Article LEGIARTI000006916574**
10354
10355Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 6145-15.
10356
10357A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
10358
10359Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.
10360
10361## Section 1 : Analyse de l'activité médicale.
10362
10363**Article LEGIARTI000006916581**
10364
10365Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 1112-1 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, mentionné à l'article L. 6113-7.
10366
10367Ces données ne peuvent concerner que :
10368
103691° L'identité du patient et son lieu de résidence ;
10370
103712° Les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés, telles qu'hospitalisation avec ou sans hébergement, hospitalisation à temps partiel, hospitalisation à domicile, consultation externe ;
10372
103733° L'environnement familial ou social du patient en tant qu'il influe sur les modalités du traitement de celui-ci ;
10374
103754° Les modes et dates d'entrée et de sortie ;
10376
103775° Les unités médicales ayant pris en charge le patient ;
10378
103796° Les pathologies et autres caractéristiques médicales de la personne soignée ;
10380
103817° Les actes de diagnostic et de soins réalisés au profit du patient au cours de son séjour dans l'établissement.
10382
10383Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu'une personne peut légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en gardant l'anonymat.
10384
10385**Article LEGIARTI000006916582**
10386
10387Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins tels qu'ils sont définis à l'article L. 6111-2 :
10388
103891° Les données dont le recueil et le traitement ont un caractère obligatoire ;
10390
103912° Les nomenclatures et classifications à adopter ;
10392
103933° Les modalités et la durée minimale de conservation des fichiers.
10394
10395**Article LEGIARTI000006916583**
10396
10397Conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données nominatives prévus dans chaque établissement de santé font l'objet avant leur mise en oeuvre d'une demande d'avis ou d'une déclaration préalable de l'établissement concerné auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
10398
10399**Article LEGIARTI000006916584**
10400
10401Le praticien responsable d'une structure médicale ou médico-technique ou le praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des informations qu'il transmet pour traitement au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement.
10402
10403Ce médecin conseille les praticiens pour la production des informations. Il veille à la qualité des données qu'il confronte, en tant que de besoin, avec les dossiers médicaux et les fichiers administratifs.
10404
10405Les praticiens de l'établissement ont un droit d'accès et de rectification quant aux informations relatives aux soins qu'ils ont dispensés ou qui ont été dispensés dans une structure médicale ou médico-technique dont ils ont la responsabilité. Ils sont régulièrement destinataires des résultats des traitements de ces informations.
10406
10407**Article LEGIARTI000006916587**
10408
10409Les médecins chargés de la collecte des données médicales nominatives ou du traitement des fichiers comportant de telles données sont soumis à l'obligation de secret dont la méconnaissance est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
10410
10411Il en est de même des personnels placés ou détachés auprès de ces médecins et qui travaillent à l'exploitation de données nominatives sous leur autorité, ainsi que des personnels intervenant sur le matériel et les logiciels utilisés pour le recueil et le traitement des données.
10412
10413**Article LEGIARTI000006916588**
10414
10415Après avis selon le cas de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale, le représentant de l'établissement prend toutes dispositions utiles, en liaison avec le président de ces instances et le médecin responsable de l'information médicale, afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment l'étendue, les modalités d'attribution et de contrôle des autorisations d'accès ainsi que l'enregistrement des accès.
10416
10417**Article LEGIARTI000006916589**
10418
10419Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit :
10420
104211° Que des données les concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
10422
104232° Que ces données sont transmises au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement et sont protégées par le secret médical ;
10424
104253° Qu'elles peuvent exercer leur droit d'accès et de rectification et que ce droit s'exerce, le cas échéant, auprès du médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement, directement ou par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle ils ont reçu des soins ou du praticien ayant constitué leur dossier ;
10426
104274° Qu'elles ont le droit de s'opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement de données nominatives les concernant, dans les conditions fixées à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
10428
10429**Article LEGIARTI000006916590**
10430
10431Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au représentant de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, tant en ce qui concerne l'établissement dans son ensemble que chacune des structures médicales ou ce qui en tient lieu. Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées.
10432
10433**Article LEGIARTI000006916591**
10434
10435Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la commission ou de la conférence médicale, les modalités de mise en oeuvre du recueil, du traitement, de la validation et de la transmission interne des données médicales définies au 1° de l'article R. 6113-2 ou recueillies à l'initiative de l'établissement, et notamment les obligations des praticiens concernés quant à la transmission et au contrôle de la qualité des données ainsi que leur droit au retour d'informations.
10436
10437**Article LEGIARTI000006916592**
10438
10439Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'article R. 6113-8, le représentant de l'établissement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et aux organismes d'assurance-maladie ainsi qu'aux agences régionales de l'hospitalisation des statistiques de caractère non nominatif, sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé.
10440
10441La commission ou la conférence médicale reçoit préalablement communication de ces statistiques.
10442
10443**Article LEGIARTI000006916593**
10444
10445Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l'article R. 6113-10, qui sont détenues par les services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et par les organismes d'assurance-maladie et les agences régionales de l'hospitalisation.
10446
10447## Section 2 : Evaluation et certification.
10448
10449**Article LEGIARTI000006916594**
10450
10451La procédure de certification des établissements de santé et organismes mentionnés à l'article [L. 6113-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-4 \(V\)")a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et de l'ensemble des prestations délivrées, par services ou par activités, en tenant compte notamment de leur organisation interne ainsi que de la satisfaction des patients.
10452
10453La certification prend en compte les mesures prises par les établissements de santé, en vertu de l'article [L. 1110-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1110-7 \(V\)"), pour assurer le respect des droits des personnes malades, les résultats de l'évaluation de la satisfaction des patients prévue à l'article [L. 1112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1112-2 \(V\)")et l'amélioration des pratiques hospitalières résultant des mesures prises dans le cadre des accords prévus à l'article [L. 6113-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-12 \(V\)").
10454
10455**Article LEGIARTI000006916595**
10456
10457Avant la visite sur site, l'établissement ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L. 6113-1. Il en communique les résultats à la Haute Autorité de santé.
10458
10459**Article LEGIARTI000006916597**
10460
10461Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel. L'établissement ou l'organisme qui en est l'objet communique aux experts chargés de ces visites tout document nécessaire à leur analyse. Les médecins experts peuvent consulter sur leur demande les dossiers ou documents médicaux dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1414-4. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les dossiers ou documents considérés sont rendus anonymes préalablement à leur consultation.
10462
10463Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, constatés par les personnes chargées d'effectuer la visite de certification, sont portés à la connaissance des autorités compétentes.
10464
10465**Article LEGIARTI000006916598**
10466
10467La procédure de certification établie par la Haute Autorité de santé prévoit notamment :
10468
104691° L'information de l'établissement ou de l'organisme et de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région considérée sur le calendrier de la visite de celui-ci ainsi que sur les désignations d'experts chargés de l'effectuer ;
10470
104712° Les modalités d'examen par le collège ou une commission spécialisée des contestations, par l'établissement ou l'organisme, de la désignation des experts et du contenu du rapport préalable à la décision ;
10472
104733° Les modalités de consultation par le public du rapport et de la décision de certification.
10474
10475**Article LEGIARTI000006916599**
10476
10477A la demande du ministre de la défense, la Haute Autorité de santé soumet à la procédure de certification les hôpitaux des armées que ce ministre désigne.
10478
10479## Section 3 : Accords d'amélioration des pratiques hospitalières.
10480
10481**Article LEGIARTI000006916576**
10482
10483Les accord-cadres et les accords conclus à l'échelon local mentionnés à l'article L. 6113-12 fixent des objectifs d'amélioration des pratiques hospitalières. Lorsque ces objectifs portent sur l'amélioration des pratiques de soins ou l'amélioration de l'organisation des soins, ils sont établis sur le fondement des référentiels ou des recommandations élaborés ou approuvés par la Haute Autorité de santé. Les accords conclus à l'échelon local peuvent soit adapter les conditions de mise en oeuvre d'un accord-cadre, dans les limites fixées par ce dernier, et constituent dans ce cas des accords locaux, soit fixer des objectifs propres à la région et constituent dans ce cas des accords d'initiative locale.
10484
10485**Article LEGIARTI000006916577**
10486
10487En fonction du sujet traité par l'accord-cadre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie déterminent les représentants des professionnels de santé, organismes intéressés et experts qui participent à la négociation.
10488
10489Les accords-cadres déterminent, en tant que de besoin, le ou les volets opposables aux établissements en fonction des activités qu'ils exercent.
10490
10491Lorsque ces accords comportent des objectifs quantifiés d'évolution des dépenses d'assurance-maladie, ils définissent les critères et la méthodologie qui permettent d'en apprécier le respect au niveau national et au niveau local.
10492
10493Ils peuvent prévoir que les établissements de santé peuvent bénéficier, individuellement ou collectivement, du reversement d'une partie des dépenses évitées dans la limite d'un plafond de 50 %.
10494
10495**Article LEGIARTI000006916578**
10496
10497En fonction du sujet traité par un accord conclu à l'échelon local, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie déterminent les représentants des professionnels de santé, organismes intéressés et experts qui participent à la négociation.
10498
10499Les accords conclus à l'échelon local sont signés par le représentant légal de l'établissement de santé et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Lorsqu'ils sont relatifs à des prescriptions hospitalières exécutées par des professionnels de santé exerçant en ville, ils sont également signés par le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie. Ces accords donnent lieu à un contrat conclu avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou figurent dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens s'ils entrent dans l'objet d'un tel contrat.
10500
10501Les accords d'initiative locale sont soumis à l'agrément des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie. Ils sont réputés agréés si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie n'ont pas fait connaître, dans un délai de deux mois à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à cet agrément. Lorsque ces accords comportent des objectifs quantifiés d'évolution des dépenses d'assurance-maladie, ils définissent les critères et la méthodologie qui permettent d'en apprécier le respect.
10502
10503Les accords locaux sont transmis aux signataires de l'accord-cadre. Les accords d'initiative locale sont transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie et, dès lors qu'ils portent sur des pratiques médicales, à la Haute Autorité de santé.
10504
10505Les accords conclus à l'échelon local peuvent prévoir que les établissements de santé peuvent bénéficier du reversement d'une partie des dépenses évitées dans la limite d'un plafond de 50 %.
10506
10507**Article LEGIARTI000006916579**
10508
10509Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie, lorsque ce dernier est signataire de l'accord, assurent l'évaluation de la mise en oeuvre des accords conclus à l'échelon local, en concertation, pour les accords locaux, avec les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements signataires de l'accord-cadre.
10510
10511Lorsque les accords comportent des objectifs quantifiés d'évolution des dépenses d'assurance-maladie, l'évaluation porte notamment sur le montant des dépenses évitées et doit être transmise, chaque année, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie, au plus tard le 15 octobre de l'année suivant l'exercice sur lequel porte l'évaluation.
10512
10513Au vu des données transmises, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie élaborent un bilan, après avis du conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, sur la mise en oeuvre des accords locaux et d'initiative locale ainsi que des accords-cadres conclus à leur niveau.
10514
10515**Article LEGIARTI000006916580**
10516
10517Les reversements aux établissements de santé d'une partie des dépenses évitées par la mise en oeuvre des accords sont financés par le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 au vu de ce bilan et dans la limite des crédits alloués à cette fin à chaque région.
10518
10519## Sous-section 1 : Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
10520
10521**Article LEGIARTI000006916600**
10522
10523La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé est chargée de faire des propositions et d'émettre des avis sur les questions relatives, d'une part, à l'échange d'informations entre les établissements de santé publics et privés, les agences régionales de l'hospitalisation, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance-maladie, d'autre part, à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un système commun d'information entre ces ministres, les agences régionales de l'hospitalisation et les organismes d'assurance-maladie.
10524
10525**Article LEGIARTI000006916601**
10526
10527La commission est composée comme suit :
10528
105291° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président de la commission ;
10530
105312° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, vice-président de la commission ;
10532
105333° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
10534
105354° Deux représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins un médecin, désignés par le ministre chargé de la santé ;
10536
105375° Deux directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation représentant ces agences et désignés par le ministre chargé de la santé ;
10538
105396° Trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ou son représentant ;
10540
105417° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
10542
105438° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
10544
105459° Trois représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation publique ;
10546
1054710° Trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
10548
1054911° Quatre représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation privée ;
10550
1055112° Un médecin désigné par le ministre chargé de la santé parmi les présidents des commissions médicales des établissements de santé privés participant au service public hospitalier ;
10552
1055313° Un médecin désigné par le ministre chargé de la santé parmi les présidents des conférences médicales des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier.
10554
10555**Article LEGIARTI000006916602**
10556
10557La commission se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte aux membres mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 6113-23. Son secrétariat est assuré par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques des ministères de la santé et de la sécurité sociale.
10558
10559Un règlement intérieur arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions de fonctionnement de la commission.
10560
10561**Article LEGIARTI000006916603**
10562
10563Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance-maladie tiennent la commission informée de l'ensemble des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes. Ils tiennent également la commission informée de leurs programmes annuels d'études, d'enquêtes et d'expérimentations relatifs aux établissements de santé.
10564
10565**Article LEGIARTI000006916604**
10566
10567La commission établit chaque année et rend public un rapport analysant l'état et les perspectives d'évolution des systèmes d'information respectifs des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des organismes d'assurance maladie ainsi que ceux du système commun d'information.
10568
10569Ce rapport propose les améliorations que la commission estime nécessaires en ce qui concerne notamment :
10570
105711° Les systèmes d'information spécifiques ou commun ;
10572
105732° Les conditions de transmission des informations entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, les ministères de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie ;
10574
105753° La politique de diffusion de données issues des systèmes d'information respectifs ou commun.
10576
10577## Sous-section 2 : Conditions générales de transmission et d'échange d'informations.
10578
10579**Article LEGIARTI000006916606**
10580
10581Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté la nature, le degré de précision, la périodicité et les modalités de recueil et de transmission des informations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8, que les établissements de santé publics et privés sont tenus de transmettre aux agences régionales de l'hospitalisation, aux services des ministres susmentionnés et aux organismes d'assurance maladie.
10582
10583**Article LEGIARTI000006916607**
10584
10585Pour l'élaboration du système commun d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6113-8 et pour la mise en oeuvre des échanges d'informations mentionnés à l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent par arrêté :
10586
105871° Les définitions et nomenclatures communes de données utilisées par les systèmes d'information des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des agences régionales de l'hospitalisation et de l'assurance maladie ;
10588
105892° Les caractéristiques de modules d'information correspondant aux besoins communs des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des agences régionales de l'hospitalisation et des organismes d'assurance maladie ;
10590
105913° La nature des informations que se transmettent systématiquement, compte tenu de leur utilité pour l'un ou pour l'autre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale.
10592
10593Lorsque les données relevant du système commun d'information ou des échanges d'informations mentionnés ci-dessus sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7, ou recueillies en application des articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, elles sont rendues anonymes avant tout échange ou partage.
10594
10595**Article LEGIARTI000006916608**
10596
10597Les arrêtés mentionnés à l'article R. 6113-27 et au 1° de l'article R. 6113-28 sont pris après avis de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
10598
10599Les arrêtés mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6113-28 sont pris après avis de la même commission réunie en formation restreinte.
10600
10601La commission donne son avis dans un délai de trois mois suivant sa saisine par les ministres.
10602
10603Lorsque les arrêtés mentionnés ci-dessus ne sont pas conformes à l'avis émis par la commission, les ministres informent celle-ci des motifs qui les ont conduits à ne pas suivre cet avis.
10604
10605## Sous-section 3 : Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat, des agences régionales de l'hospitalisation et des organismes d'assurance maladie.
10606
10607**Article LEGIARTI000006916609**
10608
10609Les informations contenues dans les modules mentionnés au 2° de l'article R. 6113-28 ou échangées en vertu du 3° du même article sont communicables à toute personne physique ou morale dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
10610
10611Les arrêtés ministériels prévus au dernier alinéa de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978 sont soumis à l'avis préalable de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
10612
10613Pour faciliter l'accès aux informations du système commun, un inventaire des modules mentionnés au 2° de l'article R. 6113-28 est annexé au rapport annuel de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
10614
10615**Article LEGIARTI000006916611**
10616
10617Les données concernant les personnes physiques ne peuvent être communiquées que sous forme de statistiques agrégées et d'informations constituées de telle sorte que ces personnes ne puissent être identifiées.
10618
10619Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités de communication des données sous forme agrégée mentionnée au premier alinéa.
10620
10621**Article LEGIARTI000006916613**
10622
10623Les services et organismes chargés de la communication des informations ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
10624
10625## Sous-section 1 : Dispositions générales.
10626
10627**Article LEGIARTI000006916614**
10628
10629L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de travaux techniques concourant à la mise en oeuvre et à l'accessibilité aux tiers du système d'information mentionné à l'article L. 6113-8, ainsi qu'au traitement des informations mentionnées au même article. L'agence apporte dans les mêmes conditions son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en oeuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.
10630
10631**Article LEGIARTI000006916615**
10632
10633L'agence, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10634
10635**Article LEGIARTI000006916616**
10636
10637Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment :
10638
106391° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
10640
106412° Attribuer, sur son budget propre et dans le cadre de conventions approuvées par son conseil d'administration, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
10642
106433° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
10644
10645## Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
10646
10647**Article LEGIARTI000006916617**
10648
10649L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
10650
10651**Article LEGIARTI000006916618**
10652
10653Le conseil d'administration comprend :
10654
106551° Six représentants de l'Etat :
10656
10657a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
10658
10659b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
10660
10661c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
10662
10663d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
10664
10665e) Le directeur du budget ou son représentant ;
10666
10667f) Le sous-directeur de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
10668
106692° Six personnalités nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :
10670
10671a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
10672
10673b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses.
10674
10675Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.
10676
10677Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
10678
10679**Article LEGIARTI000006916620**
10680
10681Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
10682
10683**Article LEGIARTI000006916621**
10684
10685Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
10686
10687**Article LEGIARTI000006916622**
10688
10689Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou celui chargé de la sécurité sociale, par le directeur ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
10690
10691L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé ou celui chargé de la sécurité sociale, le directeur de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
10692
10693**Article LEGIARTI000006916623**
10694
10695Le directeur de l'agence, le contrôleur financier, l'agent comptable participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
10696
10697Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
10698
10699**Article LEGIARTI000006916625**
10700
10701Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
10702
10703En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
10704
10705Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
10706
10707**Article LEGIARTI000006916626**
10708
10709Le conseil délibère sur la programmation des travaux confiés à l'agence par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des moyens à mettre en oeuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
10710
107111° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
10712
107132° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
10714
107153° Les dons et les legs ;
10716
107174° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
10718
107195° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 6113-35 ;
10720
107216° Les actions en justice et les transactions ;
10722
107237° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
10724
107258° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
10726
107279° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence présenté par le directeur ;
10728
1072910° Les redevances pour services rendus ;
10730
1073111° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels.
10732
10733Le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées aux 4° et 6° du présent article.
10734
10735Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
10736
10737**Article LEGIARTI000006916627**
10738
10739Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et à celui chargé de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.
10740
10741Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 6113-43 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
10742
10743Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° de l'article R. 6113-43 sont exécutoires un mois après leur transmission aux ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
10744
10745**Article LEGIARTI000006916628**
10746
10747Le directeur de l'agence est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10748
10749Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 6113-43. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
10750
10751Il recrute, nomme et gère les agents contractuels. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
10752
10753Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 4° et 5° de l'article R. 6113-43.
10754
10755Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
10756
10757Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
10758
10759**Article LEGIARTI000006916629**
10760
10761A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur ou de sa propre initiative, un comité consultatif émet des avis sur le programme des travaux confiés à l'agence ainsi que toute observation ou recommandation en relation avec les systèmes d'informations sur l'hospitalisation.
10762
10763Le comité comprend, outre son président nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
10764
107651° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements publics de santé, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale ;
10766
107672° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements de santé privés, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale.
10768
10769Le comité peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
10770
10771Le directeur de l'agence, ou son représentant, assiste aux séances du comité. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
10772
10773Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances du comité.
10774
10775Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur.
10776
10777Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
10778
10779## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
10780
10781**Article LEGIARTI000006916630**
10782
10783La dotation globale prévue à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adopte le budget de l'exercice considéré. Elle est révisée selon les mêmes modalités. Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance-maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de deux versements, égal chacun à la moitié de la dotation globale annuelle de l'année considérée. Le premier versement intervient en janvier et le second en juin.
10784
10785L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
10786
10787A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'exercice concerné, la caisse primaire d'assurance-maladie verse à l'agence, jusqu'à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le montant est égal à un douzième de la dotation globale de l'année précédente ; il est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une régularisation selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.
10788
10789La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie est faite selon la clef de répartition fixée annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
10790
10791**Article LEGIARTI000006916631**
10792
10793Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
10794
10795**Article LEGIARTI000006916632**
10796
10797L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
10798
10799Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
10800
10801**Article LEGIARTI000006916633**
10802
10803L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
10804
10805Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
10806
10807**Article LEGIARTI000006916635**
10808
10809Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
10810
10811## Sous-section 4 : Dispositions relatives au personnel.
10812
10813**Article LEGIARTI000006916636**
10814
10815L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
10816
10817Elle peut également employer des agents contractuels de droit public, qui sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
10818
10819## Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation
10820
10821**Article LEGIARTI000006916637**
10822
10823Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6114-5, les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé privés restent régis par les articles R. 710-7 à R. 710-10.
10824
10825## Sous-section 1 : Dispositions applicables aux établissements de santé.
10826
10827**Article LEGIARTI000006916497**
10828
10829Chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques. A cet effet, chaque établissement de santé institue en son sein un Comité de lutte contre les infections nosocomiales, se dote d'une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière et définit un programme annuel d'actions tendant à assurer :
10830
108311° La prévention des infections nosocomiales, notamment par l'élaboration et la mise en oeuvre de recommandations de bonnes pratiques d'hygiène ;
10832
108332° La surveillance des infections nosocomiales ;
10834
108353° La définition d'actions d'information et de formation de l'ensemble des professionnels de l'établissement en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales ;
10836
108374° L'évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales, dont les résultats sont utilisés pour l'élaboration des programmes ultérieurs d'actions.
10838
10839**Article LEGIARTI000006916499**
10840
10841Le Comité de lutte contre les infections nosocomiales :
10842
108431° Coordonne l'action des professionnels de l'établissement de santé dans les domaines mentionnés à l'article R. 6111-1 ;
10844
108452° Prépare, chaque année, avec l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière le programme d'actions de lutte contre les infections nosocomiales ;
10846
108473° Elabore le rapport annuel d'activité de la lutte contre les infections nosocomiales ; ce rapport d'activité peut être consulté sur place, sur simple demande ; il comporte le bilan des activités, établi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé ; ce bilan est transmis annuellement, par le représentant légal de l'établissement de santé, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et au centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
10848
10849Dans le cadre de ses missions, le comité est notamment chargé de définir, en relation avec les professionnels de soins, les méthodes et indicateurs adaptés aux activités de l'établissement de santé permettant l'identification, l'analyse et le suivi des risques infectieux nosocomiaux.
10850
10851Le comité est consulté lors de la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir une répercussion sur la prévention et la transmission des infections nosocomiales dans l'établissement.
10852
10853**Article LEGIARTI000006916502**
10854
10855Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis, dans les établissements publics de santé, à l'avis de la commission médicale d'établissement et de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, à l'avis de la commission médicale d'établissement et, dans les autres établissements de santé privés, à l'avis de la conférence médicale.
10856
10857Le programme d'actions et le rapport d'activité, après délibération du conseil d'administration dans les établissements publics de santé ou de l'organe qualifié dans les établissements de santé privés, sont transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
10858
10859Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, le projet d'établissement définit les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
10860
10861**Article LEGIARTI000006916505**
10862
10863Le comité est composé de vingt-deux membres au maximum et comporte :
10864
108651° Le représentant légal de l'établissement de santé, ou la personne désignée par lui ;
10866
108672° Le président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale, ou son représentant, désigné par lui au sein de ces instances ;
10868
108693° Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'établissement ;
10870
108714° Le directeur du service de soins infirmiers ou son représentant dans les établissements publics de santé, ou, dans les établissements de santé privés, le responsable du service de soins infirmiers ;
10872
108735° Un pharmacien de la ou des pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1, ou, le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine ayant passé convention avec l'établissement de santé en application de l'article L. 5126-6 ;
10874
108756° Un biologiste de l'établissement ou, à défaut, un biologiste réalisant les analyses microbiologiques pour l'établissement ;
10876
108777° Deux membres proposés par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'établissement ;
10878
108798° Le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
10880
108819° Le médecin responsable de l'information médicale ;
10882
1088310° Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ;
10884
1088511° Un infirmier ou une infirmière exerçant une activité de soins ; dans les établissements publics de santé, cet infirmier ou cette infirmière est désigné en son sein par la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques ;
10886
1088712° Au plus cinq professionnels paramédicaux ou médicotechniques ;
10888
1088913° Au plus cinq membres choisis parmi les médecins, pharmaciens, sages-femmes, odontologistes, dont le président du comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles, ainsi qu'un médecin spécialiste de l'épidémiologie, un médecin spécialiste des maladies infectieuses et une sage-femme lorsqu'ils existent ; dans les établissements publics de santé, ces membres sont proposés par la commission médicale d'établissement.
10890
10891Les modalités de désignation des membres du comité sont arrêtées par le conseil d'administration dans les établissements publics de santé, ou l'organe qualifié dans les établissements de santé privés.
10892
10893Le représentant légal de l'établissement de santé arrête la liste nominative des membres du comité.
10894
10895**Article LEGIARTI000006916507**
10896
10897Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi les praticiens hospitaliers relevant d'un statut à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, et parmi les médecins et les pharmaciens exerçant leur activité pendant un temps équivalent au moins à cinq demi-journées par semaine dans les établissements de santé privés, et, le cas échéant, dans les hôpitaux locaux pour les médecins exerçant dans les mêmes conditions.
10898
10899Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. La durée des mandats des membres mentionnés aux 5°, 6°, 7°, 10° à 13° de l'article R. 6111-4 est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
10900
10901**Article LEGIARTI000006916509**
10902
10903Le comité se réunit au moins trois fois par an.
10904
10905En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
10906
10907Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
10908
10909Les représentants des usagers siégeant au conseil d'administration, ou au sein de l'organe qualifié qui en tient lieu, assistent avec voix consultative à la séance du comité au cours de laquelle sont discutés le rapport d'activité et le programme annuel d'actions.
10910
10911Dans les établissements de santé privés dont le conseil d'administration, ou l'organe qualifié qui en tient lieu, ne comporte pas de représentant des usagers, un représentant de ceux-ci est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées, et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
10912
10913**Article LEGIARTI000006916511**
10914
10915Chaque établissement de santé attribue au comité les moyens nécessaires à son fonctionnement.
10916
10917Les membres du comité et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.
10918
10919**Article LEGIARTI000006916512**
10920
10921Chaque établissement de santé constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant le personnel, notamment médical, pharmaceutique et infirmier nécessaire à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales. Ce personnel suit une formation adaptée à ses fonctions.
10922
10923Les établissements de santé peuvent satisfaire à l'obligation de se doter d'une telle équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière par la voie d'une action de coopération inter-établissements.
10924
10925**Article LEGIARTI000006916514**
10926
10927Le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2 comporte une information synthétique, définie après avis du Comité de lutte contre les infections nosocomiales, sur la lutte contre ces infections dans l'établissement.
10928
10929## Sous-section 2 : Assistance publique-hôpitaux de Paris, hospices civils de Lyon, assistance publique de Marseille.
10930
10931**Article LEGIARTI000006916516**
10932
10933Le comité local de lutte contre les infections nosocomiales de chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille exerce les missions définies à l'article R. 6111-2 au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, dans le cadre de la politique générale définie par le comité de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement.
10934
10935La composition du comité local de lutte contre les infections nosocomiales est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 6111-4 par le conseil d'administration.
10936
10937**Article LEGIARTI000006916517**
10938
10939Chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant le personnel, notamment médical, pharmaceutique et infirmier nécessaire à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales. Ce personnel suit une formation adaptée à ses fonctions.
10940
10941## Section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
10942
10943**Article LEGIARTI000006916520**
10944
10945Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.
10946
10947Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
10948
10949**Article LEGIARTI000006916522**
10950
10951Sont signalés conformément à [l'article R. 6111-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916520&dateTexte=&categorieLien=cid):
10952
109531° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données épidémiologiques locales, régionales ou nationales, du fait :
10954
10955a) Soit de la nature, des caractéristiques ou du profil de résistance aux anti-infectieux de l'agent pathogène en cause ;
10956
10957b) Soit de la localisation de l'infection chez les personnes atteintes ;
10958
10959c) Soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
10960
10961d) Soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ;
10962
109632° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
10964
109653° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air environnant ;
10966
109674° Les maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article [R. 3113-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911766&dateTexte=&categorieLien=cid) et dont l'origine nosocomiale peut être suspectée.
10968
10969**Article LEGIARTI000006916523**
10970
10971Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le Comité de lutte contre les infections nosocomiales.
10972
10973**Article LEGIARTI000006916525**
10974
10975Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du Comité de lutte contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant.
10976
10977Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
10978
10979**Article LEGIARTI000006916527**
10980
10981Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 6111-8.
10982
10983Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 6111-13. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné à l'article R. 6111-15, informe ce dernier de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
10984
10985**Article LEGIARTI000006916529**
10986
10987Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 6111-13, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le représentant légal de l'établissement.
10988
10989Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 6111-2.
10990
10991## Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux.
10992
10993**Article LEGIARTI000006916531**
10994
10995Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé et aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6132-2, que ces établissements ou syndicats assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux ou la confient à un tiers.
10996
10997**Article LEGIARTI000006916533**
10998
10999Dans chaque établissement, le système destiné à assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux :
11000
110011° Décrit l'organisation, les procédures et les moyens permettant de garantir l'obtention et le maintien de leur état stérile, applicables à l'ensemble des services concernés ;
11002
110032° Précise les procédures assurant que l'ensemble des dispositifs médicaux devant être stérilisés sont soumis à un procédé de stérilisation approprié et que les dispositifs médicaux à usage unique ne sont pas réutilisés.
11004
11005Ce système respecte les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et les normes techniques arrêtées par le ministre chargé de la santé.
11006
11007Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, le système est arrêté par le directeur ou le secrétaire général après consultation du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement. Dans les établissements de santé privés, il est arrêté par l'organe qualifié après avis de la conférence médicale ou de la commission médicale.
11008
11009**Article LEGIARTI000006916536**
11010
11011Sous réserve des dispositions des articles L. 6146-3 et L. 6146-6, le responsable du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux défini à l'article R. 6111-19 est désigné par le directeur de l'établissement public de santé ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou par l'organe qualifié dans les établissements de santé privés.
11012
11013Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements, dans le cadre d'une action de coopération ou d'une prestation de services organisée entre lesdits établissements.
11014
11015L'établissement de santé ou le syndicat interhospitalier met à la disposition de ce responsable et des services concernés par la mise en oeuvre du système les moyens nécessaires à cette mise en oeuvre et s'assure de la formation des personnels de ces services.
11016
11017**Article LEGIARTI000006916538**
11018
11019Lorsqu'un syndicat interhospitalier n'exerçant pas les missions de soins mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6132-2 gère une pharmacie à usage intérieur qui assure la stérilisation des dispositifs médicaux pour le compte de ses membres, la convention qui le constitue prévoit l'adoption d'un système compatible avec ceux des établissements bénéficiant de cette prestation.
11020
11021Lorsqu'un établissement de santé confie à un autre établissement de santé ou à un syndicat interhospitalier la stérilisation de ses dispositifs médicaux, la convention prévue à l'article L. 5126-3 définit les conditions dans lesquelles le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux adopté par l'établissement bénéficiaire de la prestation est mis en oeuvre par les cocontractants.
11022
11023Dans les autres cas où un établissement de santé public ou privé confie à un tiers la stérilisation de ses dispositifs médicaux, le système définit les clauses du cahier des charges permettant d'assurer la qualité de la stérilisation.
11024
11025## Section unique.
11026
11027**Article LEGIARTI000006916654**
11028
11029Les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation, ainsi que leurs avenants, sont conformes à la convention type figurant en annexe 61-1.
11030
11031Tout avenant est signé dans les mêmes formes que la convention constitutive.
11032
11033Les conventions constitutives des agences ainsi que leurs avenants sont publiés au Journal officiel de la République française.
11034
11035**Article LEGIARTI000006916655**
11036
11037Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par arrêté, déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité et qui sont soit des membres du personnel propre de l'agence défini au troisième alinéa de l'article L. 6115-8, soit des agents des services régionaux et départementaux de l'Etat compétents en matière sanitaire mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même article.
11038
11039La délégation de signature peut être donnée :
11040
11041\- aux chefs des services de l'Etat susmentionnés ;
11042
11043\- aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et, en ce qui concerne les agents non fonctionnaires, à ceux qui occupent des emplois requérant des qualifications de niveau équivalent.
11044
11045La délégation prend fin en même temps que les fonctions du directeur d'agence qui l'a donnée.
11046
11047L'arrêté désigne le ou les titulaires de la délégation et les matières qui en font l'objet ; il est publié au Bulletin des actes administratifs du département dans lequel l'agence a son siège et du ou des départements concernés par la délégation.
11048
11049**Article LEGIARTI000006916656**
11050
11051Les personnes qui collaborent aux travaux des agences, même occasionnellement, y compris les membres de la commission exécutive, sont tenues au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
11052
11053Elles font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont elles ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, ces personnes ne peuvent être déliées de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont elles dépendent.
11054
11055Elles demeurent astreintes au respect de ces obligations lorsqu'elles cessent leurs fonctions à l'agence.
11056
11057**Article LEGIARTI000006916657**
11058
11059Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les personnes qui collaborent aux travaux des agences, même occasionnellement, y compris les membres de la commission exécutive, adressent, lors de leur nomination ou de leur prise de fonctions, une déclaration au directeur de l'agence ou, s'agissant du directeur de l'agence, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, mentionnant qu'ils n'ont pas de liens ou intérêts directs ou indirects avec les établissements de santé du ressort des agences. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation.
11060
11061Les membres de la commission exécutive autres que les représentants de l'Etat mentionnent les liens ou intérêts directs ou indirects que l'organisme qu'ils représentent peut avoir avec les établissements de santé du ressort de l'agence. Les membres de la commission exécutive ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote si l'organisme qu'ils représentent a intérêt à l'affaire examinée.
11062
11063**Article LEGIARTI000006916659**
11064
11065Sont applicables au directeur ainsi qu'au personnel propre de l'agence mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6115-8 les dispositions relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
11066
11067**Article LEGIARTI000006916660**
11068
11069Les délibérations de la commission exécutive relatives à l'administration de l'agence, à l'exception de celles relatives au budget, aux décisions modificatives, au compte financier et à l'affectation des résultats, ainsi que les contrats relatifs au personnel de l'agence mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6115-8, en particulier les contrats de travail, les contrats relatifs au personnel en détachement et les conventions de mise à disposition d'agents à titre onéreux, sont exécutoires dès leur réception par le préfet de région, auquel ces actes sont transmis dans un délai de quinze jours. Celui-ci défère au tribunal administratif les actes susmentionnés qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur réception.
11070
11071**Article LEGIARTI000006916661**
11072
11073Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des agences et les délibérations non réglementaires des commissions exécutives sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Les décisions et délibérations réglementaires des mêmes autorités sont publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'agence a son siège et au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements dans lesquels s'appliquent ces actes.
11074
11075**Article LEGIARTI000006916662**
11076
11077Les arrêtés et décisions par lesquels les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale exercent le contrôle budgétaire des agences régionales de l'hospitalisation sont publiés au Journal officiel de la République française.
11078
11079Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature des décisions d'approbation du budget, des décisions modificatives, du compte financier et d'affectation des résultats des agences régionales de l'hospitalisation au chef de la mission de contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôleur d'Etat auprès des agences.
11080
11081**Article LEGIARTI000006916663**
11082
11083Les agences régionales de l'hospitalisation sont soumises aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique qui sont applicables aux établissements publics à caractère administratif.
11084
11085Les agents comptables des agences régionales de l'hospitalisation sont nommés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
11086
11087Lorsque cette fonction ne constitue pas leur activité principale, ils sont rémunérés dans les conditions prévues pour les comptables publics à temps partiel des établissements publics à caractère administratif.
11088
11089## Sous-section 1 : Dispositions générales.
11090
11091**Article LEGIARTI000006918106**
11092
11093Les praticiens hospitaliers titulaires exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
11094
11095Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
11096
11097**Article LEGIARTI000006918109**
11098
11099Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2. Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 6112-1 et par les articles L. 6411-2 à L. 6411-4.
11100
11101Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
11102
11103Les pharmaciens régis par le présent statut exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5.
11104
11105**Article LEGIARTI000006918110**
11106
11107Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités.
11108
11109Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux.
11110
11111Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux à l'exception des articles R. 6152-60 et R. 6152-61.
11112
11113**Article LEGIARTI000006918112**
11114
11115Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier ou qui y concourt.
11116
11117Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
11118
11119Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
11120
11121Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
11122
11123## Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
11124
11125**Article LEGIARTI000006918336**
11126
11127Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80.
11128
11129L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
11130
11131L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
11132
11133**Article LEGIARTI000006918339**
11134
11135Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. 6152-93.
11136
11137La commission statutaire nationale est saisie par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet.
11138
11139L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
11140
11141L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
11142
11143**Article LEGIARTI000006918342**
11144
11145Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas.
11146
11147Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité de sa rémunération.
11148
11149**Article LEGIARTI000006918344**
11150
11151En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié de la dernière rémunération mensuelle perçue avant le licenciement pour chacune des douze premières années de service, au tiers de cette même rémunération pour chacune des années suivantes, sans que son montant puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle. Toute durée de service supérieure à six mois est comptée pour un an et toute durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte.
11152
11153**Article LEGIARTI000006918346**
11154
11155Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-18 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80, elle siège dans la composition suivante :
11156
111571° Le président ou son suppléant ;
11158
111592° Les membres représentant l'administration ;
11160
111613° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
11162
11163**Article LEGIARTI000006918349**
11164
11165Ne peuvent siéger à la commission :
11166
111671° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
11168
111692° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
11170
111713° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
11172
111734° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
11174
111755° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
11176
111776° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
11178
11179**Article LEGIARTI000006918351**
11180
11181La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.
11182
11183**Article LEGIARTI000006918353**
11184
11185Le praticien dont le cas est soumis à la commission dans les conditions prévues à l'article R. 6152-80 est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.
11186
11187Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.
11188
11189Les témoins sont cités directement par les parties, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
11190
11191**Article LEGIARTI000006918355**
11192
11193Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les débats portant sur le contenu des rapports d'expertise ont lieu en présence des experts, qui, avec l'accord du président, peuvent prendre la parole.
11194
11195**Article LEGIARTI000006918357**
11196
11197Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception du médecin ou du pharmacien inspecteur régional en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé.
11198
11199Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
11200
11201Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-84 sont applicables pour le choix du rapporteur.
11202
11203Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
11204
11205Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
11206
11207**Article LEGIARTI000006918360**
11208
11209Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.
11210
11211Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
11212
11213Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
11214
11215**Article LEGIARTI000006918362**
11216
11217La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
11218
11219Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-92 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
11220
11221Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.
11222
11223**Article LEGIARTI000006918366**
11224
11225Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
11226
11227Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
11228
11229Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
11230
11231Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une modification de la nature des fonctions exercées par le praticien, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
11232
11233La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette modification.
11234
11235**Article LEGIARTI000006918368**
11236
11237L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé pour décision.
11238
11239**Article LEGIARTI000006918371**
11240
11241Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
11242
11243## Sous-section 11 : Cessation progressive d'exercice.
11244
11245**Article LEGIARTI000006918374**
11246
11247Les praticiens hospitaliers en position d'activité ou en position de détachement au titre des 1°, 2°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51, occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer une activité hebdomadaire réduite à cinq demi-journées au titre de la cessation progressive d'exercice.
11248
11249La durée de vingt-cinq années de services prévues à l'alinéa précédent est réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié d'un congé parental ou ont été placés en disponibilité au titre des 1° ou 2° de l'article R. 6152-64.
11250
11251Les intéressés perçoivent, en plus des émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 correspondant à leur activité hebdomadaire réduite à cinq demi-journées, une indemnité exceptionnelle égale à 30 % de leurs émoluments hospitaliers à temps plein. Cette indemnité est également perçue durant les périodes de congé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics.
11252
11253Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils ne peuvent revenir sur ce choix que s'ils demandent à bénéficier du congé de fin d'exercice dans les conditions fixées à l'article R. 6152-99.
11254
11255Les fonctions hospitalières des praticiens admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.
11256
11257Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice ne peuvent reprendre une activité rémunérée auprès d'un établissement public de santé ou d'une autre personne morale de droit public.
11258
11259## Sous-section 12 : Cessation de fonctions.
11260
11261**Article LEGIARTI000006918376**
11262
11263La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
11264
11265**Article LEGIARTI000006918378**
11266
11267Les praticiens hospitaliers régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années effectives.
11268
11269Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du ministre chargé de la santé, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
11270
11271**Article LEGIARTI000006918381**
11272
11273Les praticiens hospitaliers peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission. Si le ministre chargé de la santé ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
11274
11275Toutefois, le praticien démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de sa démission par le ministre lui a été notifiée.
11276
11277**Article LEGIARTI000006918384**
11278
11279Le praticien hospitalier qui cesse de remplir la condition de nationalité fixée au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
11280
11281**Article LEGIARTI000006918390**
11282
11283Les praticiens hospitaliers nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'exercice s'ils remplissent les conditions suivantes :
11284
112851° Etre en position d'activité ou en détachement au titre des 1°, 2°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51 ;
11286
112872° Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;
11288
112893° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
11290
11291La condition d'âge n'est pas opposable aux praticiens qui justifient de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
11292
11293Les praticiens sont admis à bénéficier du congé de fin d'exercice le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.
11294
11295Les fonctions hospitalières des praticiens admis au bénéfice du congé de fin d'exercice cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
11296
11297Les praticiens hospitaliers bénéficiaires du congé de fin d'exercice perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, calculé sur la moyenne des émoluments perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'exercice. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps réduit ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux placés en cessation progressive d'exercice en application de l'article R. 6152-94, le revenu de remplacement est égal à 70 % des émoluments hospitaliers bruts à temps plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté et suit l'évolution des traitements de la fonction publique.
11298
11299Le service du revenu de remplacement prévu ci-dessus est assuré mensuellement par l'établissement public ou la collectivité où exerçait le praticien hospitalier au moment de son départ en congé de fin d'exercice. Ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans.
11300
11301Les praticiens hospitaliers restent assujettis, durant le congé de fin d'exercice, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
11302
11303Le congé de fin d'exercice n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Les praticiens hospitaliers continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Ils cotisent à ce régime sur la totalité du revenu de remplacement. L'établissement ou la collectivité qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les praticiens hospitaliers ne peuvent obtenir de points gratuits de cette institution au titre de ce congé.
11304
11305Le praticien hospitalier admis au bénéfice du congé de fin d'exercice ne peut revenir sur le choix qu'il a fait. Au terme de ce congé, il ne peut pas reprendre une activité rémunérée auprès d'un autre établissement public de santé ou d'une autre personne morale de droit public.
11306
11307Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice du congé de fin d'exercice ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Toutefois, cette interdiction ne s'applique ni à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ni, dans les limites prévues à l'article R. 6152-24, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours.
11308
11309En cas de violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa ci-dessus, le service du revenu de remplacement est suspendu par décision du directeur de l'établissement public de santé, et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. La période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.
11310
11311Le refus du congé de fin d'exercice doit être motivé.
11312
11313## Sous-section 2 : Concours hospitalier.
11314
11315**Article LEGIARTI000006918114**
11316
11317Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
11318
11319Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
11320
11321Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions.
11322
11323## Sous-section 3 : Recrutement.
11324
11325**Article LEGIARTI000006918118**
11326
11327Le recrutement dans l'emploi de praticien hospitalier s'effectue sur les postes dont la vacance est déclarée par le ministre chargé de la santé et publiée au Journal officiel de la République française.
11328
11329La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article R. 6152-5 est publiée au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une liste distincte.
11330
11331Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
11332
11333Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée et notamment de constitution du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
11334
11335**Article LEGIARTI000006918122**
11336
11337Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
11338
113391° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, cette durée de fonctions n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
11340
113412° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien hospitalier. Toutefois, cette durée de fonctions n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
11342
113433° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ou à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41, sollicitent leur réintégration ;
11344
113454° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
11346
113475° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
11348
11349Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302.
11350
11351La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
11352
11353**Article LEGIARTI000006918126**
11354
11355Lorsqu'un poste de praticien hospitalier est vacant au sein de l'unité hospitalière du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les praticiens qui sont régis par le statut des praticiens à temps plein de l'hôpital de la maison de Nanterre, peuvent au même titre que les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6152-7 faire acte de candidature.
11356
11357Leur mutation est, le cas échéant, prononcée selon la procédure prévue aux articles R. 6152-9 et R. 6152-12.
11358
11359**Article LEGIARTI000006918130**
11360
11361Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis. La commission statutaire nationale est également tenue informée des mouvements de praticiens hospitaliers titulaires dont l'emploi a été transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16, ainsi que de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article R. 6152-5.
11362
11363**Article LEGIARTI000006918134**
11364
11365Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-6, les praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé en poste à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur leur poste en qualité de praticien hospitalier.
11366
11367Leur candidature est examinée par la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.
11368
11369Leur nomination est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale.
11370
11371**Article LEGIARTI000006918138**
11372
11373Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé.
11374
11375La nomination en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de deux ans après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.
11376
11377Leur nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes.
11378
11379Ces praticiens peuvent bénéficier du renouvellement de leurs fonctions dans un établissement différent de celui de la nomination initiale, sur un poste vacant.
11380
11381Dès lors qu'ils remplissent les conditions de nationalité prévues au 1° de l'article R. 6152-302 et s'ils comptent quatre années de services effectifs dans un établissement public de santé, les praticiens hospitaliers associés peuvent être nommés praticiens hospitaliers, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission statutaire nationale.
11382
11383Celle-ci dispose, le cas échéant, des avis des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
11384
11385**Article LEGIARTI000006918142**
11386
11387Les nominations des praticiens régis par la présente section leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
11388
11389Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
11390
11391Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire.
11392
11393Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département.
11394
11395**Article LEGIARTI000006918145**
11396
11397Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé, mentionnées à l'article R. 6152-304, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-19, ou, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, dans le même établissement ou dans un autre, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.
11398
11399Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la commission statutaire régionale est soumis à l'avis de la commission statutaire nationale.
11400
11401Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
11402
11403L'évaluation de ce stage est transmise à la commission statutaire régionale compétente et, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
11404
11405Les commissions statutaires disposent de l'avis de la commission médicale d'établissement, transmis par le directeur au préfet du département.
11406
11407**Article LEGIARTI000006918149**
11408
11409Les dispositions de l'article R. 6152-3, du 8° de l'article R. 6152-23 ainsi que des 2° et 3° de l'article R. 6152-24, de l'article R. 6152-46, du § 2 de la sous-section 7 et de la sous-section 10 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
11410
11411Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite de la durée de la période probatoire. La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
11412
11413Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.
11414
11415Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
11416
11417**Article LEGIARTI000006918152**
11418
11419Les praticiens nommés au titre des 1° ou 3° de l'article R. 6152-7 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
11420
11421Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions des articles R. 6152-10 et R. 6152-11 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu :
11422
114231° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
11424
114252° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
11426
114273° De la durée des fonctions exercées dans des établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin et de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation de sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale, ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste des services médicaux de l'administration pénitentiaire ;
11428
114294° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de praticien ;
11430
114315° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;
11432
114336° Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur ou de pharmacien inspecteur de santé publique ;
11434
114357° Des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation de Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
11436
114378° Des services accomplis en qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien dans les établissements privés participant au service public hospitalier.
11438
11439Les services effectués par les attachés et les attachés associés sont pris en compte au prorata du nombre de vacations effectuées hebdomadairement.
11440
11441Les fonctions exercées à titre provisoire sont prises en compte lorsqu'elles sont accomplies par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration. Pour les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-7, ces fonctions ne sont prises en compte que pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans leurs fonctions, dans la limite d'une année.
11442
11443Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
11444
11445Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section III du présent chapitre sont comptés comme des services à temps plein.
11446
11447Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.
11448
11449**Article LEGIARTI000006918155**
11450
11451Les postes de praticien hospitalier demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique, s'il s'agit d'un poste de pharmacien des hôpitaux, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
11452
11453Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au premier échelon des praticiens hospitaliers. Toutefois, si le praticien recruté à titre provisoire relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien hospitalier relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article R. 6152-7.
11454
11455**Article LEGIARTI000006918158**
11456
11457Les dispositions des articles R. 6152-1, R. 6152-2, R. 6152-4, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 6152-23, des 1°, 4° et 5° de l'article R. 6152-24, des articles R. 6152-26 à R. 6152-29, R. 6152-31, R. 6152-32 à l'exception des dispositions relatives au remboursement des frais de changement de résidence, de l'article R. 6152-34, de l'article R. 6152-35 à l'exception des 4°, 5°, 6°, 9° et des articles R. 6152-49, R. 6152-73, R. 6152-97 et R. 6152-98 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
11458
11459Dans ce cas, les compétences confiées au ministre par ces mêmes dispositions sont exercées par le préfet de département.
11460
11461Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient de congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
11462
11463Ils ne peuvent ni ouvrir un compte épargne-temps, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.
11464
11465## Sous-section 4 : Commissions statutaires.
11466
11467**Article LEGIARTI000006918162**
11468
11469Une commission statutaire nationale, présidée par un membre du Conseil d'Etat ou son suppléant, en activité ou honoraire comprend en nombre égal :
11470
114711° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ou de pharmacien ;
11472
114732° Des membres élus, pour chaque discipline, par les praticiens du corps au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne ;
11474
114753° Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur des candidatures aux emplois de praticiens hospitaliers situés dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires qui sont placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre, ou dans des services d'établissements de santé publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention prévue à l'article L. 6142-5, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. Il en est de même lorsque la commission examine la situation individuelle des praticiens affectés dans ces emplois.
11476
11477Le mandat de la commission est de cinq ans.
11478
11479Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités.
11480
11481**Article LEGIARTI000006918164**
11482
11483La commission statutaire régionale comprend :
11484
114851° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
11486
114872° Le médecin inspecteur régional de santé publique et le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
11488
114893° Treize membres tirés au sort parmi les praticiens hospitaliers relevant du présent statut comptant six ans d'ancienneté au moins, et en fonctions dans la région.
11490
11491Le mandat de la commission est de trois ans. Ses membres tirés au sort ne peuvent être, dans le même temps, membres de la commission statutaire nationale.
11492
11493La commission statutaire régionale élit son président à la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second.
11494
11495Les modalités de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
11496
11497## Sous-section 5 : Avancement.
11498
11499**Article LEGIARTI000006918166**
11500
11501La carrière des praticiens hospitaliers comprend 13 échelons.
11502
11503**Article LEGIARTI000006918168**
11504
11505L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
11506
115071er échelon : un an.
11508
115092e échelon : un an ;
11510
115113e échelon : deux ans ;
11512
115134e échelon : deux ans ;
11514
115155e échelon : deux ans ;
11516
115176e échelon : deux ans ;
11518
115197e échelon : deux ans ;
11520
115218e échelon : deux ans ;
11522
115239e échelon : deux ans ;
11524
1152510e échelon : deux ans ;
11526
1152711e échelon : deux ans ;
11528
1152912e échelon : quatre ans.
11530
11531L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.
11532
11533**Article LEGIARTI000006918173**
11534
11535Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département.
11536
11537## Sous-section 6 : Rémunération.
11538
11539**Article LEGIARTI000006918177**
11540
11541Les praticiens perçoivent après service fait :
11542
115431° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés ;
11544
11545Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
11546
115472° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
11548
115493° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
11550
115514° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
11552
11553Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
11554
11555Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;
11556
115575° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. Le montant en est fixé par arrêtés des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
11558
115596° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. Les modalités d'attribution et le montant de cette allocation sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
11560
115617° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
11562
115638° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que son montant et ses modalités de versement sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
11564
11565**Article LEGIARTI000006918180**
11566
11567Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas :
11568
115691° A la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
11570
115712° Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une ou deux demi-journées par semaine, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-30 ;
11572
115733° Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres régis par le présent statut, en dehors de leurs obligations de service ;
11574
115754° Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
11576
115775° Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie effectuées par les pharmaciens des hôpitaux.
11578
11579**Article LEGIARTI000006918182**
11580
11581Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de permanence sur place.
11582
11583## 1. Fonctions.
11584
11585**Article LEGIARTI000006918184**
11586
11587Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-23.
11588
11589Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Il leur est, en particulier, interdit de posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité privée en dehors du service. Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent être rattachés, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service d'un établissement de soins privé sauf lorsque l'établissement considéré est lié par convention avec un établissement public de santé. Cette dernière activité ne peut, en tout état de cause, donner lieu à une rémunération distincte de celle qui est définie au 1° de l'article R. 6152-23.
11590
11591Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
11592
11593En outre, lorsqu'elles comprennent une activité de secteur, ces obligations sont définies par un règlement départemental ou par une convention passée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
11594
11595Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département.
11596
11597**Article LEGIARTI000006918186**
11598
11599Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
11600
11601Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
11602
11603Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles R. 6152-23 et R. 6152-26.
11604
11605Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
11606
11607Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
11608
11609Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
11610
11611**Article LEGIARTI000006918188**
11612
11613Les médecins, biologistes et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
11614
11615A ce titre, ils doivent en particulier :
11616
116171° Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
11618
116192° Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
11620
11621Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 9 et 10 ;
11622
116233° Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-31.
11624
11625**Article LEGIARTI000006918191**
11626
11627Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 6152-23.
11628
11629**Article LEGIARTI000006918194**
11630
11631Les praticiens hospitaliers peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé.
11632
11633**Article LEGIARTI000006918196**
11634
11635Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même établissement de santé selon les règles fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
11636
11637Au cas où l'effectif des praticiens exerçant dans l'établissement de santé, dans la discipline considérée, est insuffisant pour assurer les remplacements dans les conditions prévues ci-dessus, le préfet désigne sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique s'il s'agit d'un poste de pharmacien des hôpitaux et après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, un ou des praticiens chargés d'assurer la suppléance du titulaire du poste.
11638
11639Il ne peut être fait obligation aux suppléants des praticiens hospitaliers, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes à plein temps, de consacrer toute leur activité professionnelle à l'établissement de santé.
11640
11641Les praticiens non hospitaliers qui effectuent des remplacements n'excédant pas deux mois en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article perçoivent une indemnité égale à la rémunération du 4e échelon de la carrière des praticiens hospitaliers.
11642
11643Lorsque le remplaçant exerce à temps partiel, l'indemnité est réduite au prorata du temps effectivement consacré à l'établissement de santé.
11644
11645**Article LEGIARTI000006918199**
11646
11647Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 6152-72 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
11648
11649Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
11650
11651**Article LEGIARTI000006918201**
11652
11653Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du ministre chargé de la santé, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
11654
11655## 2. Formation continue.
11656
11657**Article LEGIARTI000006918204**
11658
11659Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
11660
11661## 3. Congés.
11662
11663**Article LEGIARTI000006918206**
11664
11665Les praticiens régis par la présente section ont droit :
11666
116671° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
11668
116692° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ;
11670
116713° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
11672
11673Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° , les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés aux 1° et 8° de l'article R. 6152-23.
11674
11675Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement ;
11676
116774° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ;
11678
116795° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 ainsi que, le cas échéant, l'indemnité prévue au 6° de cet article ;
11680
116816° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;
11682
116837° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-49 ;
11684
116858° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
11686
11687a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;
11688
11689b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
11690
11691c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
11692
11693d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants ;
11694
116959° A un congé de fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article R. 6152-99.
11696
11697**Article LEGIARTI000006918210**
11698
11699Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut.
11700
11701Le comité est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement de santé, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
11702
11703Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité.
11704
11705Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente section.
11706
11707**Article LEGIARTI000006918212**
11708
11709En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
11710
11711Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
11712
11713Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
11714
11715Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité.
11716
11717Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le ministre chargé de la santé peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
11718
11719**Article LEGIARTI000006918215**
11720
11721Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
11722
11723Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
11724
11725Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
11726
11727**Article LEGIARTI000006918218**
11728
11729Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département.
11730
11731Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
11732
11733Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
11734
11735**Article LEGIARTI000006918220**
11736
11737Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39 qui bénéficient de l'indemnité prévue au 8° de l'article R. 6152-23, le versement de celle-ci est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
11738
11739**Article LEGIARTI000006918222**
11740
11741Les dispositions des articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ne s'appliquent pas en cas de maladie imputable au service ou d'accident survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion desdites fonctions. En ce cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article R. 6152-23 dans la limite d'une année. A l'issue de cette période, son cas est soumis par le préfet du département au comité médical qui propose, soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.
11742
11743**Article LEGIARTI000006918224**
11744
11745Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
11746
11747Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.
11748
11749**Article LEGIARTI000006918226**
11750
11751Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés, après avis favorable du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique dans les conditions suivantes :
11752
117531° Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
11754
117552° Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
11756
11757**Article LEGIARTI000006918228**
11758
11759Le service à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé :
11760
11761\- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
11762
11763\- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
11764
11765Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments hospitaliers prévus au 1° de l'article R. 6152-23.
11766
11767**Article LEGIARTI000006918230**
11768
11769Le praticien hospitalier peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
11770
11771Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
11772
11773Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
11774
11775La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
11776
11777Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
11778
11779Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelle grossesse.
11780
11781Lorsque le père et la mère sont praticiens hospitaliers, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
11782
11783Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien hospitalier a droit à un nouveau congé parental.
11784
11785Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien hospitalier est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
11786
11787Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
11788
11789A la fin du congé parental, le praticien hospitalier est réintégré de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
11790
11791**Article LEGIARTI000006918232**
11792
11793Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.
11794
11795L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
11796
11797La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.
11798
11799La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée à cinq ou huit demi-journées. La rémunération du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes ou aux huit dixièmes de celle des praticiens exerçant à temps plein, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail effectuée.
11800
11801En aucun cas, les intéressés ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement ; en outre, s'ils exercent une activité libérale dans leur établissement de santé d'affectation, ils doivent y renoncer.
11802
11803Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
11804
11805**Article LEGIARTI000006918234**
11806
11807Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions de l'article R. 6152-45 peut demander le bénéfice des dispositions de l'article R. 6152-46 à la place de l'octroi d'un congé parental, dans les mêmes conditions. Dans ce cas, l'activité hebdomadaire réduite est de droit. A l'issue de chaque période de six mois, le bénéficiaire peut opter pour le congé parental ou l'activité hebdomadaire réduite.
11808
11809L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est également accordé de plein droit au praticien hospitalier pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le délai pour présenter la demande est ramené à un mois.
11810
11811**Article LEGIARTI000006918236**
11812
11813Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par le préfet du département, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.
11814
11815Ils conservent, dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt de l'établissement de santé.
11816
11817**Article LEGIARTI000006918239**
11818
11819Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
11820
11821Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
11822
11823Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R. 6152-5 bénéficient de cinq jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation.
11824
11825## Paragraphe 2 : Mise à disposition.
11826
11827**Article LEGIARTI000006918241**
11828
11829Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
11830
11831La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
11832
11833Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
11834
11835Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
11836
11837Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire.
11838
11839La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
11840
11841Le présent article est également applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
11842
11843## Paragraphe 3 : Détachement.
11844
11845**Article LEGIARTI000006918244**
11846
11847Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.
11848
11849Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
11850
118511° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
11852
118532° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;
11854
118553° Détachement auprès du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;
11856
118574° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-53 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-27 et R. 6152-28 ;
11858
118595° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-60 ;
11860
118616° Détachement auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
11862
118637° Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
11864
11865**Article LEGIARTI000006918247**
11866
11867Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
11868
11869**Article LEGIARTI000006918251**
11870
11871Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou d'un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat ; les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration ne sont pas requis.
11872
11873**Article LEGIARTI000006918255**
11874
11875Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1, dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il intervient après avis des instances consultées sur les demandes de mutation sans que les avis prévus à l'article R. 6152-52 soient requis.
11876
11877**Article LEGIARTI000006918259**
11878
11879Aucun praticien ne peut obtenir un détachement sur sa demande avant trois années de service dans son emploi.
11880
11881Cette condition n'est pas applicable aux cas des détachements prononcés en application des 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51.
11882
11883La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance. Elle n'est pas non plus applicable aux praticiens dont l'emploi a été transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16.
11884
11885**Article LEGIARTI000006918262**
11886
11887Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché.
11888
11889**Article LEGIARTI000006918265**
11890
11891Les praticiens hospitaliers détachés en application du 6° de l'article R. 6152-51 sont rémunérés sur la base des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, éventuellement majorés, dans la limite de 15 %.
11892
11893**Article LEGIARTI000006918267**
11894
11895Le détachement est prononcé par période de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant. Toutefois, lorsque le détachement intervient dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 6152-51, le poste n'est déclaré vacant que lorsque le détachement excède deux ans.
11896
11897**Article LEGIARTI000006918270**
11898
11899A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en application de l'article R. 6152-53. Dans les autres cas, le praticien est réintégré :
11900
11901\- soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
11902
11903\- soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7.
11904
11905Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être rayé des cadres après avis de la commission statutaire nationale. S'il n'a pu être réintégré à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
11906
11907## Paragraphe 4 : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire.
11908
11909**Article LEGIARTI000006918273**
11910
11911Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement par arrêté du ministre chargé de la santé.
11912
11913**Article LEGIARTI000006918277**
11914
11915A l'issue de leur détachement, et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier. Ils ne peuvent être maintenus dans l'établissement où ils ont accompli leurs fonctions, dans un emploi mentionné à la deuxième phrase de l'article R. 6152-1 sauf, à titre exceptionnel, dans le cas où l'intérêt du service l'exige par dérogation accordée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
11916
11917## Paragraphe 5 : Disponibilité.
11918
11919**Article LEGIARTI000006918281**
11920
11921Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-59 et R. 6152-68, soit sur leur demande.
11922
11923**Article LEGIARTI000006918284**
11924
11925La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
11926
11927**Article LEGIARTI000006918287**
11928
11929La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :
11930
119311° Accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;
11932
119332° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, la disponibilité, accordée de droit, ne peut excéder deux années ; elle est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;
11934
119353° Pour suivre son conjoint si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder deux années ; elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir dans la limite d'une durée totale de dix années ;
11936
119374° Pour études ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable sans pouvoir excéder un total de six années ;
11938
119395° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions à plein temps. Sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années ;
11940
119416° Pour formation ; en ce cas la disponibilité ne peut excéder un an par six années de fonctions.
11942
11943**Article LEGIARTI000006918290**
11944
11945La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 et R. 6152-42, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration où exerce l'intéressé.
11946
11947Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en position de disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
11948
11949**Article LEGIARTI000006918294**
11950
11951Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
11952
11953**Article LEGIARTI000006918297**
11954
11955Il est interdit au praticien placé en disponibilité pour convenance personnelle d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie situés dans le territoire de santé ou le secteur de l'établissement dans lequel il était précédemment affecté.
11956
11957**Article LEGIARTI000006918300**
11958
11959Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
11960
11961A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
11962
11963Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
11964
11965## Paragraphe 6 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
11966
11967**Article LEGIARTI000006918303**
11968
11969Nonobstant les dispositions du 1° de l'article R. 6152-35, les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé public situé dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.
11970
11971Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.
11972
11973Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.
11974
11975Les congés prévus aux articles R. 6152-35 et R. 6152-49 n'interrompent pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
11976
11977Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement de santé d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.
11978
11979**Article LEGIARTI000006918306**
11980
11981Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le préfet du département ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
11982
11983Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
11984
11985**Article LEGIARTI000006918309**
11986
11987Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
11988
119891° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ;
11990
119912° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
11992
11993L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
11994
11995**Article LEGIARTI000006918312**
11996
11997Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer ou de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
11998
11999Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
12000
12001## Sous-section 8 : Droit syndical.
12002
12003**Article LEGIARTI000006918320**
12004
12005Le droit syndical est reconnu aux praticiens hospitaliers.
12006
12007Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
12008
12009Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
12010
12011## Sous-section 9 : Discipline.
12012
12013**Article LEGIARTI000006918322**
12014
12015Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
12016
120171° L'avertissement ;
12018
120192° Le blâme ;
12020
120213° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
12022
120234° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
12024
120255° La mutation d'office ;
12026
120276° La révocation.
12028
12029L'avertissement et le blâme sont prononcés par le ministre chargé de la santé, après avis du préfet, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
12030
12031Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé après avis du conseil de discipline.
12032
12033La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.
12034
12035**Article LEGIARTI000006918325**
12036
12037Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.
12038
12039Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
12040
12041Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
12042
12043Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique, du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
12044
12045Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
12046
12047**Article LEGIARTI000006918328**
12048
12049Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
12050
12051En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
12052
12053**Article LEGIARTI000006918330**
12054
12055Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
12056
12057Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
12058
12059Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
12060
12061Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
12062
12063Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
12064
12065**Article LEGIARTI000006918333**
12066
12067Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
12068
12069Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
12070
12071S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
12072
12073## Sous-section 1 : Dispositions générales.
12074
12075**Article LEGIARTI000006918429**
12076
12077Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et au 3° de l'article L. 6414-22 qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par la présente section. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
12078
12079Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
12080
12081Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, les modalités de répartition de l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
12082
12083**Article LEGIARTI000006918432**
12084
12085Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
12086
12087Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 6112-1 et par les articles L. 6411-2 à L. 6411-4.
12088
12089Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
12090
12091Les pharmaciens exerçant leur activité à temps partiel exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 et participent aux missions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
12092
12093**Article LEGIARTI000006918433**
12094
12095Il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités, ainsi que dans la discipline pharmaceutique.
12096
12097Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel.
12098
12099## Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
12100
12101**Article LEGIARTI000006918559**
12102
12103Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission paritaire nationale siégeant dans les conditions fixées à l'article R. 6152-255.
12104
12105L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien à temps partiel des hôpitaux. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
12106
12107L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-229, R. 6152-230, R. 6152-231 et R. 6152-232. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
12108
12109**Article LEGIARTI000006918562**
12110
12111Lorsque la commission paritaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles [R. 6152-258 à R. 6152-268](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-258 \(V\)").
12112
12113La commission paritaire nationale est saisie par le préfet de région, après avis de la commission médicale d'établissement de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'un commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet du département.
12114
12115L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
12116
12117L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
12118
12119**Article LEGIARTI000006918565**
12120
12121Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à [l'article R. 6152-254 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-254 \(V\)")peut être suspendu par arrêté du préfet de région, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
12122
12123Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de [l'article R. 6152-220.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-220 \(V\)")
12124
12125**Article LEGIARTI000006918568**
12126
12127En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
12128
12129**Article LEGIARTI000006918569**
12130
12131Lorsque la commission nationale paritaire prévue à l'article R. 6152-216 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante :
12132
121331° Le président ;
12134
121352° Les membres représentant l'administration ;
12136
121373° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
12138
12139**Article LEGIARTI000006918571**
12140
12141Ne peuvent siéger à la commission :
12142
121431° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
12144
121452° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
12146
121473° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
12148
121494° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
12150
121515° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
12152
12153**Article LEGIARTI000006918572**
12154
12155La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président sont présents.
12156
12157**Article LEGIARTI000006918575**
12158
12159Le praticien des hôpitaux à temps partiel dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier.
12160
12161Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.
12162
12163Les témoins sont cités directement, soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
12164
12165**Article LEGIARTI000006918576**
12166
12167Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.
12168
12169**Article LEGIARTI000006918577**
12170
12171Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception du médecin ou pharmacien inspecteur régional de santé publique en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé.
12172
12173Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
12174
12175Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-259 sont applicables pour le choix du rapporteur.
12176
12177Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
12178
12179Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
12180
12181**Article LEGIARTI000006918579**
12182
12183Le rapporteur établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et des arguments et le transmet au président de la commission.
12184
12185Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
12186
12187Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut présenter toutes observations complémentaires.
12188
12189**Article LEGIARTI000006918580**
12190
12191La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
12192
12193Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article R. 6152-267 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
12194
12195Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour présenter de nouvelles observations.
12196
12197Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.
12198
12199**Article LEGIARTI000006918581**
12200
12201Les débats de la commission ne sont pas publics. Les votes ont lieu à bulletin secret.
12202
12203Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
12204
12205Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. Dans le cas contraire, il est procédé à un deuxième tour.
12206
12207Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une modification de la nature des fonctions exercées par le praticien, au premier tour, à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
12208
12209La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette modification.
12210
12211**Article LEGIARTI000006918582**
12212
12213L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé pour décision.
12214
12215**Article LEGIARTI000006918584**
12216
12217Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
12218
12219## Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
12220
12221**Article LEGIARTI000006918408**
12222
12223Sont soumis au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements de santé publics à l'exception des hôpitaux locaux et des services des centres hospitaliers universitaires.
12224
12225L'assiette des cotisations à ce régime complémentaire est déterminée par arrêté des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail.
12226
12227**Article LEGIARTI000006918409**
12228
12229La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
12230
12231**Article LEGIARTI000006918410**
12232
12233Les praticiens des hôpitaux peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au préfet de région à tout moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
12234
12235Si le préfet de région ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
12236
12237**Article LEGIARTI000006918413**
12238
12239Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions de nationalité fixées au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
12240
12241**Article LEGIARTI000006918415**
12242
12243Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut :
12244
12245\- soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-10 ;
12246
12247\- soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.
12248
12249**Article LEGIARTI000006918417**
12250
12251Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est :
12252
12253\- soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ;
12254
12255\- soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil d'administration de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil de département, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206.
12256
12257S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-244, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
12258
12259**Article LEGIARTI000006918420**
12260
12261En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du préfet de région exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet.A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à [l'article R. 6152-273.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-273 \(VT\)")
12262
12263**Article LEGIARTI000006918425**
12264
12265Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste, pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années.
12266
12267Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du préfet de région pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
12268
12269**Article LEGIARTI000006918428**
12270
12271Sont transmis pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
12272
122731° Les arrêtés pris en application du premier alinéa de l'article R. 6152-209, du dernier alinéa de l'article R. 6152-212, de l'article R. 6152-217 et du deuxième alinéa de l'article R. 6152-237 ;
12274
122752° Les vacances de postes qui résultent de l'application des articles R. 6152-209, R. 6152-225, R. 6152-233, R. 6152-239, du dernier alinéa de l'article R. 6152-241 et du dernier alinéa de l'article R. 6152-246 ;
12276
122773° Les décisions prises en application des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-249 ;
12278
122794° Les arrêtés de suspension pris en application des articles R. 6152-252 et R. 6152-256 ;
12280
122815° Les arrêtés relatifs à la cessation de fonctions, à une modification de la nature des fonctions ou au licenciement, pris en application des articles R. 6152-254, R. 6152-269 à R. 6152-271 et R. 6152-273.
12282
12283## Sous-section 2 : Recrutement.
12284
12285**Article LEGIARTI000006918434**
12286
12287Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le préfet de région établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
12288
12289Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de l'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
12290
12291Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
12292
12293**Article LEGIARTI000006918438**
12294
12295Le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et publiée au Journal officiel de la République française.
12296
12297La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article R. 6152-204 est publiée au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une liste distincte.
12298
12299Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
12300
12301Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
12302
12303**Article LEGIARTI000006918441**
12304
12305Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
12306
123071° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins trois années de services effectifs dans le même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet de région. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement ou survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions des articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;
12308
123092° Les praticiens hospitaliers à temps plein comptant trois années de fonctions effectives dans le même service qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions des articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;
12310
123113° Les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
12312
123134° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires comptant au moins trois années de service en cette qualité ;
12314
123155° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude. Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits depuis plus d'une année sur l'une des listes en cours de validité doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302.
12316
12317La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
12318
12319**Article LEGIARTI000006918445**
12320
12321Lorsqu'un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel est vacant au sein de l'unité hospitalière du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les praticiens qui sont régis par le statut des praticiens à temps partiel de l'hôpital de la Maison de Nanterre peuvent, au même titre que les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6152-206, faire acte de candidature.
12322
12323Leur mutation est prononcée le cas échéant selon la procédure prévue aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209.
12324
12325## Sous-section 3 : Nomination.
12326
12327**Article LEGIARTI000006918446**
12328
12329Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région, parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département.
12330
12331**Article LEGIARTI000006918449**
12332
12333Les nominations des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par la présente section leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région.
12334
12335L'intéressé doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
12336
12337Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure.
12338
12339Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, il est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire.
12340
12341Le praticien établit sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département.
12342
12343**Article LEGIARTI000006918453**
12344
12345Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale ou, le cas échéant, de la commission paritaire nationale, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.
12346
12347Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la commission paritaire régionale est soumis à la commission paritaire nationale.
12348
12349Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
12350
12351L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente et, le cas échéant, à la commission paritaire nationale.
12352
12353Les commissions paritaires disposent de l'avis de la commission médicale d'établissement transmis par le directeur au préfet du département.
12354
12355**Article LEGIARTI000006918456**
12356
12357Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-203, de l'article R. 6152-238 à l'exception des 2°, 5° et 7°, de l'article R. 6152-245, de la sous-section 11 et de l'article R. 6152-275 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.
12358
12359Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
12360
12361**Article LEGIARTI000006918458**
12362
12363Les praticiens des hôpitaux nommés au titre des 1° et 3° de l'article R. 6152-206 sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
12364
12365Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel compte tenu :
12366
123671° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
12368
123692° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
12370
123713° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année, d'attaché ou d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;
12372
123734° De la durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin ou de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale ou en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire ;
12374
123755° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de praticien ;
12376
123776° De la durée des services accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien inspecteur de santé publique ;
12378
123797° De la durée des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
12380
123818° De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier ;
12382
123839° Dans la discipline pharmaceutique, des services effectués par les pharmaciens gérants, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent, pour la moitié de leur durée, dans la limite de quatre années.
12384
12385Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section sont comptés comme des services à temps plein.
12386
12387Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien relevant du présent statut en attente d'une réintégration à l'exception de ceux mentionnés au 9° .
12388
12389Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
12390
12391Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région.
12392
12393**Article LEGIARTI000006918461**
12394
12395Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
12396
12397Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des praticiens des hôpitaux.
12398
12399Toutefois, si l'intéressé relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article R. 6152-206.
12400
12401**Article LEGIARTI000006918464**
12402
12403Les dispositions des articles R. 6152-201, R. 6152-202, des premier et second alinéas de l'article R. 6152-203, des articles R. 6152-204, R. 6152-213, R. 6152-220 à l'exception des 6° et 7°, des articles R. 6152-223 à R. 6152-233 à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-227 et de l'article R. 6152-228, des articles R. 6152-235, R. 6152-269 à R. 6152-271, R. 6152-275 et R. 6152-276 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
12404
12405Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
12406
12407Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions des articles R. 6152-702 à R. 6152-711, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.
12408
12409## Sous-section 4 : Commissions statutaires.
12410
12411**Article LEGIARTI000006918470**
12412
12413Une commission paritaire régionale, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, comporte :
12414
124151° En qualité de représentants de l'administration :
12416
12417a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
12418
12419b) Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ou pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;
12420
12421c) Un médecin inspecteur départemental de santé publique ou son suppléant ayant la même qualité ;
12422
12423d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le préfet de région, après avis de la Fédération hospitalière de France.
12424
124252° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
12426
12427Le mandat de la commission est de cinq ans.
12428
12429Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
12430
12431Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article R. 6152-204.
12432
12433**Article LEGIARTI000006918472**
12434
12435Une commission paritaire nationale, présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, comprend :
12436
124371° En qualité des représentants de l'administration :
12438
12439a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
12440
12441b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
12442
12443c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant ;
12444
12445d) Deux médecins inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants, ayant la même qualité ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants ayant la même qualité ;
12446
12447e) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé, désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la Fédération hospitalière de France.
12448
124492° En qualité de représentants des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, six membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l'article R. 6152-215.
12450
12451Les membres élus doivent appartenir au collège électoral.
12452
12453Le mandat de la commission est de cinq ans.
12454
12455Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres autres que le président et son suppléant, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
12456
12457## Sous-section 5 : Avancement.
12458
12459**Article LEGIARTI000006918474**
12460
12461La carrière des praticiens des hôpitaux comprend treize échelons.
12462
12463**Article LEGIARTI000006918475**
12464
12465L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
12466
124671er échelon : un an ;
12468
124692e échelon : un an ;
12470
124713e échelon : deux ans ;
12472
124734e échelon : deux ans ;
12474
124755e échelon : deux ans ;
12476
124776e échelon : deux ans ;
12478
124797e échelon : deux ans ;
12480
124818e échelon : deux ans ;
12482
124839e échelon : deux ans ;
12484
1248510e échelon : deux ans ;
12486
1248711e échelon : deux ans ;
12488
1248912e échelon : quatre ans.
12490
12491L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.
12492
12493**Article LEGIARTI000006918478**
12494
12495Les praticiens régis par la présente section bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-204 d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département.
12496
12497## Sous-section 6 : Rémunération.
12498
12499**Article LEGIARTI000006918397**
12500
12501Les praticiens des hôpitaux perçoivent après service fait :
12502
125031° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
12504
125052° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
12506
125073° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service ;
12508
125094° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une récupération.
12510
12511Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
12512
12513Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
12514
125155° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêtés des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
12516
125176° Une indemnité pour activité sur plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;
12518
125197° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. Les modalités d'attribution et le montant de cette allocation sont déterminées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
12520
12521**Article LEGIARTI000006918403**
12522
12523Les médecins, biologistes et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
12524
12525Ils doivent en particulier :
12526
125271° Participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département et :
12528
12529\- dans les services et départements organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
12530
12531\- dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
12532
12533Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental de santé publique ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre de celles prévues par l'article R. 6152-228 soit dans le cadre de celles prévues par les sous-sections 9 et 10 de la présente section ;
12534
125352° Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel, imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l'article R. 6152-31.
12536
12537Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions déterminées au 5° de l'article R. 6152-220.
12538
12539**Article LEGIARTI000006918406**
12540
12541Les praticiens des hôpitaux régis par le présent statut peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 en respectant, pour les médecins, les conditions de l'article R. 4127-98 et, pour les chirurgiens-dentistes, celles de l'article R. 4127-251.
12542
12543Les pharmaciens à temps partiel ne peuvent être titulaires d'une officine, exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale ou remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique, ni assurer la gérance d'une officine de pharmacie mutualiste ou minière.
12544
12545## 1. Fonctions.
12546
12547**Article LEGIARTI000006918483**
12548
12549Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes, lorsque l'activité hospitalière le justifie.
12550
12551Le service hebdomadaire peut être réduit à quatre demi-journées dans certaines disciplines ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
12552
12553Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
12554
12555Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
12556
12557**Article LEGIARTI000006918484**
12558
12559Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement.
12560
12561Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonctions des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien.
12562
12563La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans un service organisé en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service.
12564
12565Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de garde.
12566
12567Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-220 et au deuxième alinéa du présent article.
12568
12569Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
12570
12571Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
12572
12573Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
12574
12575**Article LEGIARTI000006918485**
12576
12577Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du préfet de région, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
12578
12579## 2. Formation continue.
12580
12581**Article LEGIARTI000006918488**
12582
12583Les praticiens des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
12584
12585Ceux d'entre eux qui sont médecins ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin doivent satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 4133-1 et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement. Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 6144-1.
12586
12587En ce qui concerne les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien, les pharmaciens et les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
12588
12589## 3. Congés.
12590
12591**Article LEGIARTI000006918490**
12592
12593Les praticiens régis par la présente section ont droit :
12594
125951° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
12596
125972° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ;
12598
125993° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
12600
12601Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
12602
12603Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien et en informe la commission médicale d'établissement ;
12604
126054° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions fixées aux articles R. 6152-229 à R. 6152-233 ;
12606
126075° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-220 ;
12608
126096° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-234 ;
12610
126117° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-235 ;
12612
126138° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
12614
12615a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;
12616
12617b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
12618
12619c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
12620
12621d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants.
12622
12623**Article LEGIARTI000006918492**
12624
12625Le comité médical mentionné à l'article [R. 6152-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid) a également compétence pour les praticiens exerçant à temps partiel régis par la présente section.
12626
12627**Article LEGIARTI000006918493**
12628
12629En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
12630
12631Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-220, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à moitié pendant les neuf mois suivants.
12632
12633Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
12634
12635Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-244.
12636
12637Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le préfet de région peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées à l'article R. 6152-244.
12638
12639**Article LEGIARTI000006918497**
12640
12641Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
12642
12643Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
12644
12645Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.
12646
12647**Article LEGIARTI000006918501**
12648
12649Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département.
12650
12651Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242 et R. 6152-244.
12652
12653Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
12654
12655**Article LEGIARTI000006918503**
12656
12657En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de ces fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article [R. 6152-220](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-220 \(V\)"), dans la limite de six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article [R. 6152-228](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-228 \(V\)"), sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder cinq ans.
12658
12659**Article LEGIARTI000006918504**
12660
12661Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-229 à R. 6152-232, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
12662
12663Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.
12664
12665**Article LEGIARTI000006918505**
12666
12667Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.
12668
12669Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
12670
12671Le congé parental est accordé sur sa demande à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.
12672
12673Il est également accordé sur leur demande au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
12674
12675Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
12676
12677La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
12678
12679Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. En cas de motif grave, l'interruption du congé parental peut être obtenue à tout moment par son bénéficiaire.
12680
12681Lorsque le père et la mère sont tous deux praticiens des hôpitaux, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
12682
12683Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le nouveau congé parental auquel le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit n'est pas prolongé du délai restant à courir du congé parental en cours.
12684
12685Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien des hôpitaux à temps partiel est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
12686
12687Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
12688
12689A la fin du congé parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
12690
12691**Article LEGIARTI000006918506**
12692
12693Les praticiens des hôpitaux ont droit à un congé de formation d'une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
12694
12695Au cours de leur congé de formation, les praticiens des hôpitaux, en position d'activité, continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
12696
12697Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R. 6152-204 bénéficient de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé de formation.
12698
12699## Paragraphe 2 : Position de mission temporaire.
12700
12701**Article LEGIARTI000006918508**
12702
12703Les praticiens des hôpitaux relevant du présent statut peuvent être placés par le préfet de région, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement.
12704
12705Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'établissement de santé.
12706
12707Le nombre de praticiens des hôpitaux placés en position de mission temporaire ne peut excéder, au titre d'une même année, 5 % de leurs effectifs budgétaires régionaux.
12708
12709## Paragraphe 3 : Mise à disposition.
12710
12711**Article LEGIARTI000006918513**
12712
12713Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
12714
12715La mise à disposition est prononcée par arrêté du préfet de région, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
12716
12717Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
12718
12719Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
12720
12721Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire.
12722
12723La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
12724
12725Le présent article est applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
12726
12727## Paragraphe 4 : Détachement.
12728
12729**Article LEGIARTI000006918517**
12730
12731Les praticiens des hôpitaux peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachements prononcés en application des 2°, 5° et 7° du présent article.
12732
12733Ils peuvent être détachés :
12734
127351° Auprès d'un autre établissement public de santé, dans un emploi relevant du présent statut ;
12736
127372° Auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Ces praticiens sont régis par le présent statut et leur rémunération est déterminée dans les conditions prévues par la présente section ;
12738
127393° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
12740
127414° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial autre que de santé ;
12742
127435° Auprès du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;
12744
127456° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-239 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 ;
12746
127477° Auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
12748
12749**Article LEGIARTI000006918520**
12750
12751Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit, pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.
12752
12753**Article LEGIARTI000006918522**
12754
12755Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant.
12756
12757Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché.
12758
12759Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus à l'article R. 6152-239, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
12760
12761**Article LEGIARTI000006918525**
12762
12763A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :
12764
127651° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
12766
127672° S'il a été remplacé :
12768
12769\- soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206 ;
12770
12771\- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.
12772
12773Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission paritaire régionale.
12774
12775## Paragraphe 5 : Disponibilité.
12776
12777**Article LEGIARTI000006918527**
12778
12779Les praticiens des hôpitaux peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande.
12780
12781**Article LEGIARTI000006918530**
12782
12783Les praticiens des hôpitaux faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.
12784
12785**Article LEGIARTI000006918533**
12786
12787La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
12788
12789**Article LEGIARTI000006918537**
12790
12791La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :
12792
127931° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années ;
12794
127952° Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.
12796
12797**Article LEGIARTI000006918539**
12798
12799La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-229, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274 après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
12800
12801Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
12802
12803Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.
12804
12805A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.
12806
12807Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.
12808
12809## Paragraphe 6 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
12810
12811**Article LEGIARTI000006918542**
12812
12813Les praticiens hospitaliers en fonctions dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
12814
12815a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220 ;
12816
12817b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
12818
12819L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
12820
12821## Sous-section 8 : Droit syndical.
12822
12823**Article LEGIARTI000006918545**
12824
12825Le droit syndical est reconnu aux praticiens hospitaliers des hôpitaux.
12826
12827Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
12828
12829Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens des hôpitaux, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
12830
12831## Sous-section 9 : Discipline.
12832
12833**Article LEGIARTI000006918547**
12834
12835Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
12836
128371° L'avertissement ;
12838
128392° Le blâme ;
12840
128413° La réduction d'ancienneté de services pour l'application de l'article R. 6152-218 ;
12842
128434° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
12844
128455° La mutation d'office ;
12846
128476° La révocation.
12848
12849L'avertissement et le blâme sont prononcés par le préfet de région, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
12850
12851Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis d'un conseil de discipline national.
12852
12853**Article LEGIARTI000006918550**
12854
12855Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.
12856
12857Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
12858
12859Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
12860
12861Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin inspecteur régional de santé publique, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien.
12862
12863Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
12864
12865**Article LEGIARTI000006918552**
12866
12867Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
12868
12869En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
12870
12871**Article LEGIARTI000006918554**
12872
12873Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le préfet de région pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
12874
12875Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
12876
12877Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire, aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
12878
12879Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire, n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
12880
12881Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
12882
12883**Article LEGIARTI000006918557**
12884
12885Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
12886
12887Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
12888
12889S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
12890
12891## Sous-section 1 : Concours national.
12892
12893**Article LEGIARTI000006918587**
12894
12895Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. La durée de validité de cette liste d'aptitude est fixée à cinq ans à compter de sa date de publication. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, les disciplines, les spécialités offertes ainsi que le nombre d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude, par discipline, spécialité et type d'épreuves.
12896
12897**Article LEGIARTI000006918589**
12898
12899Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
12900
129011° Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre ;
12902
129032° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1.
12904
12905En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :
12906
12907a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée ;
12908
12909b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
12910
12911c) Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou certificat dans la spécialité postulée ;
12912
12913d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
12914
12915Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.
12916
129173° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
12918
129194° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
12920
129215° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de la fonction.
12922
12923La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
12924
12925**Article LEGIARTI000006918592**
12926
12927Les épreuves de type I comportent une épreuve orale, un examen sur dossier, des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes :
12928
129291° Aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;
12930
129312° Aux assistants hospitaliers et universitaires régis par le décret du 24 février 1984 susmentionné comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires et anciens assistants hospitalo-universitaires en biologie ;
12932
129333° Aux assistants hospitaliers et universitaires et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, et aux anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ;
12934
129354° Aux anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
12936
129375° Aux assistants spécialistes des hôpitaux et aux anciens assistants spécialistes des hôpitaux mentionnés à l'article R. 6152-503, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité au titre de laquelle ils concourent et comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
12938
129396° Aux chefs de clinique et aux anciens chefs de clinique de la faculté libre de médecine de Lille, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
12940
129417° Aux assistants spécialistes et anciens assistants spécialistes des établissements publics territoriaux d'hospitalisation des territoires d'outre-mer comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
12942
129438° Aux attachés consultants ;
12944
129459° Aux chercheurs, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur ;
12946
1294710° Aux enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie, ou de la chirurgie dentaire et comptant six années de fonctions en cette qualité ;
12948
1294911° Aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens des centres de lutte contre le cancer. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de ces centres ;
12950
1295112° Aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des armées détenteurs d'un titre leur ouvrant droit au plein exercice d'une discipline hospitalière et comptant au moins six années de service effectif dans un hôpital des armées en cette qualité ;
12952
1295313° Aux médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de santé publique comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;
12954
1295514° Aux pharmaciens résidents régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité.
12956
12957Les services énumérés aux 9°, 10°, 11° et 13° du présent article doivent avoir été effectués à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée. Pour le calcul de la durée de service requise, les fonctions énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont cumulables sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été effectuée pendant au moins une année effective. Les fonctions énumérées aux 9°, 10°, 11° et 13° sont cumulables, sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été exercée pendant au moins trois années effectives.
12958
12959**Article LEGIARTI000006918595**
12960
12961Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que ceux mentionnés à l'article R. 6152-303, à savoir :
12962
129631° Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisant l'exercice d'une des spécialités des disciplines de biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie, radiologie et imagerie médicale, pharmacie et odontologie ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable ;
12964
129652° Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans d'exercice effectif de la profession, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; ces médecins concourent exclusivement au titre de la médecine générale ;
12966
129673° Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années d'exercice effectif de la profession ; cette durée d'exercice n'est pas opposable aux anciens internes en odontologie ;
12968
129694° Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la profession ;
12970
129715° Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude mentionnées à l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable.
12972
12973**Article LEGIARTI000006918598**
12974
12975L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.
12976
12977Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale mentionné à l'article R. 6152-302.
12978
12979Les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-303 concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.
12980
12981Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.
12982
12983**Article LEGIARTI000006918601**
12984
12985Les modalités d'organisation des épreuves du concours national de praticien hospitalier sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
12986
12987**Article LEGIARTI000006918603**
12988
12989Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
12990
129911° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
12992
129932° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
12994
12995**Article LEGIARTI000006918606**
12996
12997Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-307 :
12998
129991° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :
13000
13001a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 3 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
13002
13003b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
13004
130052° Le jury de la discipline pharmacie est composé :
13006
13007a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
13008
13009b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence.
13010
13011Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
13012
13013Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
13014
13015**Article LEGIARTI000006918608**
13016
13017Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
13018
13019Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
13020
13021Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.
13022
13023Le jury ne peut pas inscrire sur la liste d'aptitude un nombre de personnes supérieur au nombre d'inscriptions possibles mentionné à l'article R. 6152-301.
13024
13025## Paragraphe 1 : Fonctionnement.
13026
13027**Article LEGIARTI000006918610**
13028
13029Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
13030
130311° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
13032
130332° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
13034
130353° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
13036
130374° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
13038
130395° Le médecin inspecteur ou le pharmacien inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
13040
130416° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
13042
13043**Article LEGIARTI000006918611**
13044
13045La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a été mise en oeuvre.
13046
13047**Article LEGIARTI000006918612**
13048
13049La citation de témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées.
13050
13051**Article LEGIARTI000006918613**
13052
13053Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les directeurs régionaux ou anciens directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, docteurs en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, exception faite du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
13054
13055Si le praticien intéressé est odontologiste, le rapporteur est choisi par le président du conseil de discipline parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
13056
13057Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-310 sont applicables pour le choix du rapporteur.
13058
13059**Article LEGIARTI000006918614**
13060
13061Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline.
13062
13063Si le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l'affaire, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la réunion du conseil de discipline afin que le praticien dispose d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une défense.
13064
13065Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant lequel il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
13066
13067**Article LEGIARTI000006918615**
13068
13069Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
13070
13071Le vote a lieu à bulletin secret.
13072
13073Si plusieurs peines disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la peine la plus forte est mise aux voix la première. Une peine ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.
13074
13075En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une peine moins grave.
13076
13077**Article LEGIARTI000006918616**
13078
13079L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.
13080
13081L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
13082
13083**Article LEGIARTI000006918618**
13084
13085Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
13086
13087Les membres du conseil de discipline et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
13088
13089## Paragraphe 2 : Composition.
13090
13091**Article LEGIARTI000006918622**
13092
13093Chaque conseil de discipline comprend :
13094
130951° Un président et un président suppléant, conseillers d'Etat, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
13096
130972° Le directeur général de la santé ou un médecin le représentant ;
13098
130993° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
13100
131014° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraires, docteurs en médecine ou pharmaciens, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
13102
131035° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;
13104
131056° Un membre titulaire et un membre suppléant, membre d'un conseil d'administration ou directeur d'un établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur une liste de six noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
13106
131077° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, pour chacune des disciplines énumérées au 8° et à l'article R. 6152-319 ;
13108
131098° Six représentants élus des praticiens à temps plein ou à temps partiel relevant du statut au titre duquel siège le conseil de discipline, pour chacune des disciplines suivantes :
13110
13111a) Médecine et spécialités médicales ;
13112
13113b) Psychiatrie ;
13114
13115c) Chirurgie et spécialités chirurgicales et odontologie ;
13116
13117d) Radiologie ;
13118
13119e) Biologie ;
13120
13121f) Anesthésie-réanimation.
13122
13123Pour chacune de ces disciplines, il est constitué deux collèges électoraux, l'un pour les praticiens hospitaliers à temps plein, l'autre pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel.
13124
13125Chaque collège élit en son sein six membres titulaires et six membres suppléants.
13126
13127**Article LEGIARTI000006918623**
13128
13129Le conseil de discipline des praticiens hospitaliers et le conseil de discipline des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé comprennent en outre pour la discipline pharmacie :
13130
131311° Selon le statut des praticiens, six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens à temps plein ou six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé de cette discipline ;
13132
131332° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
13134
13135Le pharmacien inspecteur de santé publique siège, pour les conseils de la discipline pharmacie, au lieu et place du médecin inspecteur régional de la santé.
13136
13137**Article LEGIARTI000006918624**
13138
13139Les élections ont lieu au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes selon les règles de la plus forte moyenne.
13140
13141**Article LEGIARTI000006918625**
13142
13143Sont électeurs :
13144
131451° Les praticiens à temps plein régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre et ayant validé leur période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13, en activité ou en position de détachement ;
13146
131472° Les praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre, en activité ou en position de détachement.
13148
13149**Article LEGIARTI000006918626**
13150
13151Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé de longue durée.
13152
13153Les modalités d'organisation des opérations électorales sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
13154
13155Les membres titulaires et les membres suppléants, autres que le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, membres de droit, sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
13156
13157**Article LEGIARTI000006918627**
13158
13159Cesse de plein droit d'appartenir au conseil de discipline au sein duquel il a été élu, le membre qui, en cours de mandat :
13160
131611° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
13162
131632° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
13164
131653° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu.
13166
13167Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du conseil de discipline.
13168
13169Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
13170
13171Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 6152-322 aux sièges de membre titulaire auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la discipline et le collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.
13172
13173## Sous-section 1 : Recrutement.
13174
13175**Article LEGIARTI000006918628**
13176
13177Les établissements publics de santé, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6152-1, et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.
13178
13179Toutefois, les anesthésistes réanimateurs ne peuvent être recrutés en qualité de praticiens contractuels à temps partiel dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les services d'aide médicale urgente et les services mobiles de réanimation.
13180
13181Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens contractuels qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
13182
13183**Article LEGIARTI000006918630**
13184
13185Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants :
13186
131871° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. La durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;
13188
131892° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;
13190
131913° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste d'interne ou de résident non pourvu à l'issue de chaque procédure d'affectation. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;
13192
131934° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ;
13194
131955° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans, sous réserve d'emploi budgétaire disponible ;
13196
131976° Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période de trois ans ou moins, renouvelable par reconduction expresse, sous réserve d'emploi budgétaire disponible.
13198
13199**Article LEGIARTI000006918633**
13200
13201Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas de l'article R. 6152-402 que pour une durée maximale d'engagement de deux ans.
13202
13203Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article R. 6152-402.
13204
13205**Article LEGIARTI000006918634**
13206
13207Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement.
13208
13209**Article LEGIARTI000006918635**
13210
13211Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit :
13212
132131° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste en France ;
13214
132152° S'il postule en tant que praticien spécialiste, être inscrit au tableau de l'ordre dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante ;
13216
132173° Justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées ;
13218
132194° N'avoir fait l'objet l'objet ni d'une privation des droits civiques ni d'une interdiction d'exercice de la profession ;
13220
132215° Etre en position régulière au regard de la réglementation du service national ;
13222
132236° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;
13224
132257° Etre âgé de moins de 62 ans.
13226
13227**Article LEGIARTI000006918637**
13228
13229Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur.
13230
13231Les praticiens contractuels employés à temps partiel peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service effectué dans l'établissement public de santé employeur.
13232
13233En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé, ni être autorisés à effectuer des expertises ou consultations au sens de l'article R. 6152-24 et de l'article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
13234
13235**Article LEGIARTI000006918638**
13236
13237Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
13238
13239Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
13240
13241Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-417.
13242
13243Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
13244
13245Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
13246
13247Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
13248
13249**Article LEGIARTI000006918639**
13250
13251Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
13252
13253A ce titre, ils assurent en particulier :
13254
132551° Dans les services organisés en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
13256
132572° Dans les autres services et départements, le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
13258
13259**Article LEGIARTI000006918640**
13260
13261Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
13262
13263Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, satisfont à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 4133-1. Lorsqu'ils sont recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exercent leurs fonctions à temps plein dans un ou plusieurs établissements, ils justifient du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement. Leur formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
13264
13265Pour les praticiens contractuels titulaires d'un diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, exerçant en qualité de pharmacien, de biologiste-pharmacien et d'odontologiste, recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exerçant à temps plein dans un ou plusieurs établissements, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
13266
13267**Article LEGIARTI000006918641**
13268
13269Les médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels :
13270
132711° Les praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965 relatif aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon, n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et par les dispositions des sections 1 et 3 ;
13272
132732° Les praticiens attachés et les praticiens attachés associés régis par les dispositions de la section 6 ;
13274
132753° Les assistants des hôpitaux régis par les dispositions de la section 5 ;
13276
132774° Les personnels régis par les décrets n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, n° 86-380 du 11 mars 1986 portant statut des assistants des disciplines médicales, biologiques et mixtes, du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement et aux attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques ;
13278
132795° Les personnels régis par les dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre.
13280
13281**Article LEGIARTI000006918644**
13282
13283Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien, de la commission médicale d'établissement et, dans le délai de trente jours, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci vérifie notamment que le recrutement est compatible avec le projet médical de l'établissement et qu'il respecte les dispositions de la présente section.
13284
13285En cas de recrutement pour une durée égale ou inférieure à trois mois, seuls sont requis les avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
13286
13287**Article LEGIARTI000006918645**
13288
13289Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.
13290
13291Un double de ce contrat est adressé sans délai au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au praticien contractuel concerné. Ce dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève.
13292
13293**Article LEGIARTI000006918648**
13294
13295En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné.
13296
13297**Article LEGIARTI000006918649**
13298
13299Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la rémunération correspondant à ses obligations normales de service.
13300
13301**Article LEGIARTI000006918650**
13302
13303Le contrat précise :
13304
133051° Les titres, diplômes ou qualifications du praticien concerné ;
13306
133072° Celles des dispositions de l'article R. 6152-402 au titre desquelles le recrutement est effectué ;
13308
133093° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place ou en astreinte ;
13310
133114° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que la date à laquelle celui-ci prend fin et, le cas échéant, la période d'essai fixée à un mois pour un contrat d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;
13312
133135° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission, à savoir un mois pour un contrat inférieur à six mois et deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;
13314
133156° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;
13316
133177° La rémunération fixée en fonction des conditions de recrutement prévues à l'article R. 6152-402 et des prescriptions de l'article R. 6152-417.
13318
13319Le renouvellement de l'engagement peut être prononcé sous forme d'avenant au contrat initial, lorsque le motif du recrutement est inchangé.
13320
13321## Sous-section 2 : Rémunération.
13322
13323**Article LEGIARTI000006918651**
13324
13325La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes :
13326
133271° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % ;
13328
133292° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;
13330
133313° Les praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens des hôpitaux, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu au 6° de l'article R. 6152-402.
13332
13333**Article LEGIARTI000006918653**
13334
13335A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6152-23, dans les conditions fixées par le septième alinéa de cet article et selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
13336
13337## Sous-section 3 : Activité et positions.
13338
13339**Article LEGIARTI000006918654**
13340
13341Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-12 du code du travail.
13342
13343**Article LEGIARTI000006918656**
13344
13345En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article R. 6152-418, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article R. 6152-35, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis aux articles R. 6152-46 et R. 6152-47, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
13346
13347Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6152-416.
13348
13349Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien.
13350
13351Les praticiens contractuels peuvent verser au compte épargne-temps, les jours mentionnés au 3° de l'article R. 6152-35. Toutefois, l'intéressé est tenu de solder son compte épargne-temps avant l'expiration de son contrat.
13352
13353**Article LEGIARTI000006918658**
13354
13355Les praticiens contractuels recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel.
13356
13357Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-402 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.
13358
13359Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
13360
13361Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation.
13362
13363Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement.
13364
13365## Sous-section 1 : Dispositions générales.
13366
13367**Article LEGIARTI000006918660**
13368
13369Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section :
13370
133711° Dans les centres hospitaliers non universitaires sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 6141-29 et R. 6141-30 ;
13372
133732° Dans les centres hospitaliers universitaires, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou départements de biologie déterminés au 1° de l'article L. 6142-17 ou dans les services ou départements de pharmacie ;
13374
133753° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
13376
13377Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.
13378
13379Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
13380
13381**Article LEGIARTI000006918662**
13382
13383Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement employeur, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur.
13384
13385La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement après avis de sa commission médicale et de son conseil d'administration ou entre cet établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.
13386
13387Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes.
13388
13389## Sous-section 2 : Recrutement.
13390
13391**Article LEGIARTI000006918663**
13392
13393Peuvent être recrutés :
13394
133951° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession ;
13396
133972° En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
13398
13399**Article LEGIARTI000006918664**
13400
13401Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de responsable de la structure dont ils relèvent.
13402
13403Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements, est arrêtée annuellement par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure dont relève l'assistant.
13404
13405Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
13406
13407Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
13408
13409Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues par l'article R. 6152-514.
13410
13411Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
13412
13413Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
13414
13415Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement effectué en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
13416
13417**Article LEGIARTI000006918665**
13418
13419Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
13420
13421A ce titre, ils assurent en particulier :
13422
134231° Dans les services organisés en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
13424
134252° Dans les autres services et départements, le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
13426
13427Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une période de trois mois. Si, à l'issue de cette période, l'assistant n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation fait l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions des articles R. 6152-521 à R. 6152-524, soit dans le cadre de celles de la sous-section V de la présente section.
13428
13429**Article LEGIARTI000006918666**
13430
13431Les assistants peuvent être nommés chargés d'enseignement dans les conditions définies par l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
13432
13433**Article LEGIARTI000006918667**
13434
13435Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
13436
13437Ceux d'entre eux qui sont médecins et ont été recrutés en application de l'article R. 6152-503, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 4133-1 et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
13438
13439En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui sont titulaires du diplôme de pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en application de l'article R. 6152-538, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
13440
13441**Article LEGIARTI000006918671**
13442
13443Les postes d'assistant à pourvoir font l'objet d'une publication organisée par l'établissement concerné par voie d'affichage et par tous autres moyens. La date limite de dépôt des candidatures est postérieure d'un mois au moins à la date de l'affichage dans l'établissement.
13444
13445**Article LEGIARTI000006918672**
13446
13447Les candidats aux fonctions d'assistant justifient, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'ils postulent.
13448
13449**Article LEGIARTI000006918673**
13450
13451Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; l'avis de celui-ci est formulé dans le délai de trente jours suivant la transmission du projet de contrat et du dossier de l'intéressé.
13452
13453**Article LEGIARTI000006918674**
13454
13455Sous réserve des dispositions de l'article [R. 6152-512](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-512 \(V\)"), les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans.
13456
13457**Article LEGIARTI000006918676**
13458
13459Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu au 2° de l'article R. 6152-514, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années.
13460
13461**Article LEGIARTI000006918678**
13462
13463Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.
13464
13465## Sous-section 3 : Rémunération.
13466
13467**Article LEGIARTI000006918679**
13468
13469Les assistants perçoivent après service fait :
13470
134711° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
13472
134732° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
13474
134753° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
13476
134774° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
13478
13479Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
13480
13481Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
13482
134835° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 1° ;
13484
134856° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.
13486
13487Sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506 et R. 6152-517, les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
13488
13489Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par l'article R. 6152-504. Ils en informent le directeur de leur établissement.
13490
13491**Article LEGIARTI000006918680**
13492
13493La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est prise en compte au titre de l'ancienneté en qualité d'assistant spécialiste pour le calcul des émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-514](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-514 \(V\)").
13494
13495**Article LEGIARTI000006918683**
13496
13497Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans.
13498
13499Un assistant ne peut bénéficier de cette prime qu'une seule fois.
13500
13501En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes :
13502
135031° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles [R. 6152-521 à R. 6152-524 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918689&dateTexte=&categorieLien=cid);
13504
135052° Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ;
13506
135073° Il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée d'engagement restant à courir si l'assistant cesse ses fonctions dans les cas prévus au 4° de l'article [R. 6152-530](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918699&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'article R. 6152-532 ;
13508
135094° Elle reste acquise à son bénéficiaire si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le terme de son engagement.
13510
13511Toutefois, en cas de cessation définitive des fonctions de praticien hospitalier avant le terme de l'engagement souscrit en qualité d'assistant, il est procédé au recouvrement de la prime versée.
13512
13513Le montant et les modalités de versement de la prime sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
13514
13515## Paragraphe 1 : Activité et congés.
13516
13517**Article LEGIARTI000006918684**
13518
13519Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de responsable de la structure, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville.
13520
13521A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.
13522
13523La durée des congés accordés en application des deux premiers alinéas est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des assistants des hôpitaux.
13524
13525**Article LEGIARTI000006918685**
13526
13527Les assistants recrutés en application des dispositions de l'article [R. 6152-503 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-503 \(V\)")et qui exercent leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an.
13528
13529Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, la durée de ce congé est fixée à douze demi-journées ouvrables par an.
13530
13531Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
13532
13533Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
13534
13535Pendant ce congé, les assistants continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-514 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-514 \(V\)")à la charge de l'établissement dont ils relèvent.
13536
13537En ce qui concerne les assistants mentionnés à l'article R. 6152-503, la durée des congés prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article [R. 6152-517 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-517 \(V\)")ainsi qu'au premier alinéa du présent article est prise en considération dans la durée des services effectifs permettant d'accéder au titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux prévu à l'article [R. 6152-537](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-537 \(V\)").
13538
13539**Article LEGIARTI000006918686**
13540
13541Les assistants ont droit :
13542
135431° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
13544
135452° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail ;
13546
135473° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
13548
13549Les assistants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits à congé définis aux 1° et 2° ci-dessus au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.
13550
13551Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les assistants perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.
13552
13553La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
13554
13555Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de service ou du responsable de la structure.
13556
13557L'assistant peut ouvrir un compte épargne-temps, dont la durée ne peut toutefois excéder cinq années.
13558
13559**Article LEGIARTI000006918688**
13560
13561Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.
13562
13563**Article LEGIARTI000006918689**
13564
13565Les assistants en congé de maladie perçoivent pendant les trois premiers mois de ce congé les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article [R. 6152-514 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-514 \(V\)")et la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
13566
13567Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité mentionné à l'article [R. 6152-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-36 \(V\)") à l'assistant qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. Si le comité estime qu'à l'issue de ce congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
13568
13569**Article LEGIARTI000006918690**
13570
13571L'assistant atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de [l'article 28](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000884830&idArticle=LEGIARTI000006459753&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 28 \(V\)") du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois. L'intéressé perçoit les deux tiers de ses émoluments pendant six mois, et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants. Si à l'issue du congé de longue maladie l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
13572
13573**Article LEGIARTI000006918692**
13574
13575L'assistant reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical mentionné à l'article [R. 6152-521](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-521 \(V\)"), et empêché d'exercer ses fonctions, est placé en congé de longue durée pour une durée maximale de dix-huit mois par périodes ne pouvant excéder six mois. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Si à l'issue de ce congé il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximale de dix-huit mois. Si à l'issue de ce dernier congé il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
13576
13577**Article LEGIARTI000006918693**
13578
13579En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'assistant bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article [R. 6152-521](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-521 \(V\)"), d'un congé d'une durée maximale de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article [R. 6152-514](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-514 \(V\)").
13580
13581A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné à l'article R. 6152-521 qui propose, soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, soit la cessation des fonctions.
13582
13583**Article LEGIARTI000006918694**
13584
13585Les assistants sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
13586
13587L'établissement qui assure la rémunération de l'assistant est subrogé dans les droits de l'intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux [articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749278&dateTexte=&categorieLien=cid).
13588
13589**Article LEGIARTI000006918695**
13590
13591En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics, les assistants des hôpitaux bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. L'assiette de cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
13592
13593## Paragraphe 2 : Départements d'outre-mer.
13594
13595**Article LEGIARTI000006918696**
13596
13597Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de l'article R. 6152-503 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre provisoire, par le directeur de l'établissement, sur proposition du avis du chef de service ou du responsable de la structure. Le directeur informe aussitôt de cette suspension le préfet du département et le médecin inspecteur régional de santé publique.
13598
13599Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de l'assistant, la décision de suspension peut être confirmée par le préfet, après avis du médecin inspecteur régional, dans le délai d'un mois suivant la décision du directeur, pour une durée qui ne peut au total excéder trois mois.
13600
13601A défaut de confirmation par le préfet de la décision du directeur dans le délai susmentionné d'un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de plein droit d'avoir effet.
13602
13603L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
13604
13605**Article LEGIARTI000006918697**
13606
13607A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les assistants précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.
13608
13609**Article LEGIARTI000006918698**
13610
13611Les assistants en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale :
13612
136131° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 ;
13614
136152° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
13616
13617## Sous-section 5 : Garanties disciplinaires.
13618
13619**Article LEGIARTI000006918699**
13620
13621Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants sont :
13622
136231° L'avertissement ;
13624
136252° Le blâme ;
13626
136273° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
13628
136294° Le licenciement.
13630
13631L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
13632
13633Les décisions prononcées en application des 3° et 4° ci-dessus sont transmises pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
13634
13635**Article LEGIARTI000006918700**
13636
13637L'assistant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes ; il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. L'intéressé est informé de son droit à communication de son dossier.
13638
13639## Sous-section 6 : Insuffisance professionnelle.
13640
13641**Article LEGIARTI000006918701**
13642
13643En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional de santé publique. S'il y a urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
13644
13645**Article LEGIARTI000006918702**
13646
13647Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux à temps partiel.
13648
13649Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.
13650
13651## Sous-section 7 : Dispositions diverses.
13652
13653**Article LEGIARTI000006918703**
13654
13655Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 6152-73 sont applicables aux assistants.
13656
13657**Article LEGIARTI000006918704**
13658
13659Le contrat de l'assistant est suspendu pendant la durée légale du service national.
13660
13661**Article LEGIARTI000006918705**
13662
13663Le contrat de l'assistant peut être suspendu en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de la suspension ne peut, en ce cas, excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.
13664
13665**Article LEGIARTI000006918706**
13666
13667Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
13668
13669## Sous-section 8 : Assistants associés.
13670
13671**Article LEGIARTI000006918709**
13672
13673Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
13674
13675**Article LEGIARTI000006918711**
13676
13677Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 6152-501, des articles R. 6152-502, R. 6152-508 à R. 6152-514 à l'exclusion du 3°, R. 6152-518 à l'exception du dernier alinéa, R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés.
13678
13679**Article LEGIARTI000006918714**
13680
13681Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R. 6152-502, ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien remplit les conditions d'exercice fixées par le livre Ier de la partie IV du présent code.
13682
13683**Article LEGIARTI000006918716**
13684
13685Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R. 6152-510 comprend notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales vérifie, pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.
13686
13687## Sous-section 1 : Dispositions générales.
13688
13689**Article LEGIARTI000006918723**
13690
13691Les praticiens attachés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions du service public hospitalier, telles qu'elles sont définies à l'article L. 6112-1.
13692
13693Placés sous l'autorité du responsable de la structure médicale, odontologique ou pharmaceutique, dans laquelle ils sont affectés, ils sont chargés de le seconder.
13694
13695## Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
13696
13697**Article LEGIARTI000006918759**
13698
13699L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien attaché.
13700
13701L'intéressé est avisé par lettre recommandée du directeur de l'établissement avec demande d'avis de réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur de son choix.
13702
13703Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique.
13704
13705En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-627.
13706
13707En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
13708
13709## Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
13710
13711**Article LEGIARTI000006918761**
13712
13713Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R. 6152-36, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation.
13714
13715Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée.
13716
13717Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
13718
13719**Article LEGIARTI000006918763**
13720
13721En cas de démission d'un praticien attaché bénéficiant d'un contrat triennal, la demande est assortie d'un préavis de trois mois.
13722
13723Si la démission intervient au cours d'un des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6152-610, le préavis est d'un mois pour les contrats inférieurs à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée supérieure à six mois.
13724
13725La démission n'entraîne droit à aucune indemnité pour le praticien.
13726
13727**Article LEGIARTI000006918766**
13728
13729Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit, dès leur nomination, au titre de " praticien attaché de l'hôpital de... " suivi du nom de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
13730
13731Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de fonctions.
13732
13733Les praticiens attachés peuvent prétendre respectivement, dès la huitième année de fonctions au sein du même établissement, ou cinquième année de fonctions au sein du même établissement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, au titre de praticien attaché consultant.
13734
13735Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché consultant.
13736
13737Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.
13738
13739Après sept ans de fonctions, un praticien attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
13740
13741Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché consultant, il a droit au titre d'ancien attaché consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
13742
13743## Sous-section 12 : Praticiens attachés associés.
13744
13745**Article LEGIARTI000006918768**
13746
13747Les praticiens attachés associés participent à l'activité du service public hospitalier sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.
13748
13749Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
13750
13751Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
13752
13753**Article LEGIARTI000006918770**
13754
13755Les articles R. 6152-601, R. 6152-603 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés.
13756
13757**Article LEGIARTI000006918773**
13758
13759Les praticiens attachés associés peuvent prétendre, dès la huitième année de fonctions au sein du même établissement, ou cinquième année de fonctions au sein du même établissement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, au titre de praticien attaché associé consultant.
13760
13761Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés associés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché associé consultant.
13762
13763Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés associés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés associés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.
13764
13765Après sept ans de fonctions, un praticien attaché associé qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché associé de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
13766
13767Si au cours de ces sept ans, il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché associé consultant, il a droit au titre d'ancien attaché associé consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
13768
13769## Sous-section 2 : Recrutement.
13770
13771**Article LEGIARTI000006918724**
13772
13773Peuvent être recrutés comme praticiens attachés les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens qui remplissent les conditions légales d'exercice de leur profession.
13774
13775**Article LEGIARTI000006918725**
13776
13777Le conseil d'administration détermine annuellement les effectifs de praticiens attachés et le nombre total de demi-journées qu'ils sont susceptibles d'effectuer, ainsi que leur répartition entre les structures mentionnées à l'article R. 6152-601.
13778
13779Le conseil d'administration se prononce sur proposition du directeur, en fonction des besoins exprimés par les responsables de structure et après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité médical consultatif.
13780
13781**Article LEGIARTI000006918726**
13782
13783Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents.
13784
13785Les praticiens attachés employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur. Cet engagement ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Lorsqu'ils sont employés à temps partiel, ils peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires.
13786
13787Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
13788
13789La limite d'âge des praticiens relevant de la présente section est fixée à soixante-cinq ans.
13790
13791## Sous-section 3 : Obligations de service.
13792
13793**Article LEGIARTI000006918727**
13794
13795Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du responsable de la structure.
13796
13797Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires.
13798
13799**Article LEGIARTI000006918728**
13800
13801Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées. Lorsque le praticien exerce son activité à temps partiel, la limite horaire de ses obligations de service est définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées inscrites au contrat.
13802
13803Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
13804
13805Lorsque le praticien exerce à temps partiel, son obligation de service hebdomadaire ne peut excéder une durée définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées d'obligations de service hebdomadaire définies au contrat.
13806
13807Les praticiens attachés dont le contrat prévoit une quotité de travail d'au moins cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de quatre mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 40 %.
13808
13809Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité de service, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un praticien dont la quotité de travail est inférieure à cinq demi-journées peut être sollicité pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel.
13810
13811Les praticiens attachés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
13812
13813Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
13814
13815Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
13816
13817**Article LEGIARTI000006918729**
13818
13819Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-632.
13820
13821A ce titre, les praticiens attachés, en particulier :
13822
138231° Dans les structures organisées en temps continu, assurent le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
13824
138252° Dans les autres structures, assurent le travail quotidien du matin et de l'après-midi et, en outre, participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile ;
13826
138273° Quelle que soit la structure, participent aux remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement ;
13828
138294° Quelle que soit la structure, répondent aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
13830
13831Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, peut décider qu'un praticien attaché cesse de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé à nouveau à figurer sur le tableau des gardes, son cas est soumis au comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 ou fait l'objet de la procédure relative à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section.
13832
13833**Article LEGIARTI000006918731**
13834
13835Les praticiens attachés entretiennent et perfectionnent leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
13836
13837## Sous-section 4 : Recrutement.
13838
13839**Article LEGIARTI000006918732**
13840
13841Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du responsable de la structure prévue pour leur affectation.
13842
13843Les candidats ne peuvent être recrutés qu'après avoir justifié par un certificat médical établi par un médecin agréé qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles ils postulent et qu'ils sont notamment indemnes d'affections tuberculeuse, mentale ou nerveuse ou qu'ils en sont définitivement guéris.
13844
13845**Article LEGIARTI000006918733**
13846
13847Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
13848
13849En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an.
13850
13851Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial.
13852
13853A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction.
13854
13855Une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation peut être proposée, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal. La proposition de modification est motivée par le directeur. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation dans la limite des demi-journées de praticiens attachés autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 6152-603 et non pourvues. A défaut, il est fait application des dispositions prévues au 2° de l'article R. 6152-629.
13856
13857## Sous-section 5 : Avancement.
13858
13859**Article LEGIARTI000006918734**
13860
13861Les praticiens attachés bénéficient d'un avancement jusqu'au 12e échelon selon les durées suivantes :
13862
138631er échelon : un an.
13864
138652e échelon : deux ans.
13866
138673e échelon : deux ans.
13868
138694e échelon : deux ans.
13870
138715e échelon : deux ans.
13872
138736e échelon : deux ans.
13874
138757e échelon : deux ans.
13876
138778e échelon : deux ans.
13878
138799e échelon : deux ans.
13880
1388110e échelon : trois ans.
13882
1388311e échelon : quatre ans.
13884
13885Le praticien attaché peut être recruté à l'échelon qu'il a acquis dans un autre établissement.
13886
13887Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier d'une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération.
13888
13889## Sous-section 6 : Rémunération.
13890
13891**Article LEGIARTI000006918735**
13892
13893Les praticiens attachés perçoivent après service fait :
13894
138951° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ces émoluments sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
13896
138972° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
13898
138993° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
13900
139014° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
13902
13903Les indemnités mentionnées aux 3° et 4° précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
13904
13905Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
13906
139075° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
13908
139096° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;
13910
139117° Des frais de déplacements peuvent être alloués aux praticiens attachés à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles ces frais de déplacement sont remboursés.
13912
13913## Sous-section 7 : Exercice des fonctions.
13914
13915**Article LEGIARTI000006918736**
13916
13917Les praticiens attachés ont droit :
13918
139191° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
13920
139212° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans des conditions définies par voie réglementaire pour ceux effectuant au moins cinq demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ;
13922
139233° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
13924
13925Le directeur arrête le tableau des congés après avis du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement.
13926
13927Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service.
13928
13929Les praticiens attachés autres que ceux mentionnés au 2° du présent article ont droit à des congés non rémunérés au titre des congés au titre de la réduction du temps de travail, selon les mêmes modalités que ci-dessus.
13930
13931Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables sans limitation. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
13932
13933**Article LEGIARTI000006918738**
13934
13935Les praticiens attachés qui effectuent moins de trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à deux jours ouvrables par an.
13936
13937Les praticiens attachés qui effectuent au moins trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à six jours ouvrables par an.
13938
13939Les praticiens attachés qui effectuent un temps plein, soit dix demi-journées hebdomadaires, ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an.
13940
13941Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.
13942
13943Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens attachés continuent de percevoir la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service.
13944
13945**Article LEGIARTI000006918740**
13946
13947En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
13948
13949Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés effectuant au moins trois demi-journées ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un congé maladie de trois mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité des émoluments correspondant à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont réduits de moitié.
13950
13951Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.
13952
13953La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient d'un contrat de trois ans.
13954
13955**Article LEGIARTI000006918742**
13956
13957Les praticiens attachés ont droit à un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale.
13958
13959Après un an de fonctions ou immédiatement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés qui réalisent au moins trois demi-journées hebdomadaires perçoivent la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service pendant ces congés.
13960
13961**Article LEGIARTI000006918743**
13962
13963Les praticiens attachés peuvent être placés dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever leur enfant. Dans cette position, les praticiens conservent leurs droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
13964
13965Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
13966
13967Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
13968
13969La demande de congé parental est présentée un mois au moins avant le début du congé et comporte l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
13970
13971Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental en avertit le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
13972
13973Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelles grossesses.
13974
13975Lorsque le père et la mère sont praticiens attachés, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent présente sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
13976
13977Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien attaché ou attaché associé a droit à un nouveau congé parental.
13978
13979Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien est réellement consacrée à élever son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
13980
13981Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
13982
13983A la fin du congé parental, le praticien attaché ou attaché associé est réintégré de plein droit pour la durée d'engagement restant à courir, le cas échéant au-delà du quota de demi-journées arrêté annuellement par le conseil d'administration dans son établissement public de santé d'origine. Il en formule la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
13984
13985**Article LEGIARTI000006918745**
13986
13987En cas de maladie imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont versés au titre des demi-journées qu'il réalise dans le cadre de son contrat dans la limite de six mois, après avis du comité médical prévu à l'article [R. 6152-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-36 \(V\)"), sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder deux ans.
13988
13989**Article LEGIARTI000006918746**
13990
13991Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Le praticien attaché ou praticien attaché associé effectuant plus de trois demi-journées conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
13992
13993Le praticien attaché qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
13994
13995Le bénéfice d'un congé longue maladie pour un praticien attaché ou praticien attaché associé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
13996
13997Dans les autres cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, son contrat devient caduc.
13998
13999**Article LEGIARTI000006918748**
14000
14001Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d'établissement.
14002
14003Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Au-delà de ce total de congés, le contrat du praticien devient caduc.
14004
14005Le bénéfice d'un congé longue durée pour un praticien attaché ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
14006
14007**Article LEGIARTI000006918749**
14008
14009Les praticiens attachés relèvent du régime général de la sécurité sociale.
14010
14011Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles [R. 6152-615, R. 6152-616 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918740&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-618 à R. 6152-620](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918745&dateTexte=&categorieLien=cid).
14012
14013**Article LEGIARTI000006918750**
14014
14015Les praticiens attachés ont droit, au titre des autorisations d'absence, à :
14016
140171° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien, ou lors de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
14018
140192° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
14020
140213° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
14022
140234° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère ou enfants, ou d'une personne avec laquelle il est lié avec un pacte civil de solidarité.
14024
14025Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées.
14026
14027**Article LEGIARTI000006918751**
14028
14029Un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 du code du travail au praticien attaché dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
14030
14031La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
14032
14033**Article LEGIARTI000006918752**
14034
14035Un congé de présence parental non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé au praticien attaché dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail.
14036
14037La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
14038
14039## Sous-section 8 : Droit syndical.
14040
14041**Article LEGIARTI000006918755**
14042
14043Les praticiens attachés bénéficient du droit syndical.
14044
14045Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens attachés, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
14046
14047## Sous-section 9 : Garanties disciplinaires.
14048
14049**Article LEGIARTI000006918756**
14050
14051Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont :
14052
140531° L'avertissement ;
14054
140552° Le blâme ;
14056
140573° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
14058
140594° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
14060
140615° Le licenciement.
14062
14063L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
14064
14065Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique.
14066
14067L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier.
14068
14069Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
14070
14071Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
14072
14073Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées.
14074
14075La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14076
14077Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre.
14078
14079Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.
14080
14081**Article LEGIARTI000006918758**
14082
14083Dans l'intérêt du service, un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de trois mois.
14084
14085En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée, dans les mêmes conditions, en attendant qu'il soit statué sur le cas du praticien.
14086
14087Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés conservent la totalité de leurs émoluments.
14088
14089## Sous-section 1 : Réduction du temps de travail.
14090
14091**Article LEGIARTI000006918775**
14092
14093Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
14094
14095Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
14096
14097Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.
14098
14099Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
14100
14101Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
14102
14103## Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
14104
14105**Article LEGIARTI000006918777**
14106
14107Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214.
14108
14109**Article LEGIARTI000006918781**
14110
14111Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés.
14112
14113**Article LEGIARTI000006918782**
14114
14115Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
14116
141171° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
14118
141192° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-701 ;
14120
141213° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation pour les praticiens hospitaliers temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel et les assistants.
14122
14123Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.
14124
14125**Article LEGIARTI000006918784**
14126
14127Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.
14128
14129Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.
14130
14131Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
14132
14133\- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;
14134
14135\- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.
14136
14137En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
14138
14139**Article LEGIARTI000006918785**
14140
14141Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :
14142
141431° D'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
14144
141452° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
14146
141473° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
14148
141494° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.
14150
14151**Article LEGIARTI000006918786**
14152
14153La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
14154
14155Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
14156
14157Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
14158
14159**Article LEGIARTI000006918787**
14160
14161Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.
14162
14163**Article LEGIARTI000006918788**
14164
14165En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.
14166
14167**Article LEGIARTI000006918789**
14168
14169A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.
14170
14171**Article LEGIARTI000006918790**
14172
14173Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.
14174
14175## Sous-section 1 : Dispositions générales.
14176
14177**Article LEGIARTI000006918794**
14178
14179Les sous-sections 1 à 3 s'appliquent aux internes en médecine et en pharmacie qui accomplissent leur troisième cycle d'études dans les conditions prévues aux articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de l'éducation. Il s'applique également aux internes en odontologie qui accomplissent le troisième cycle long des études odontologiques institué par l'article L. 634-1 de ce code.
14180
14181Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6153-2, du premier alinéa de l'article R. 6153-3, des articles R. 6153-6 à R. 6153-40 sont applicables aux résidents en médecine mentionnés par l'article L. 632-5 du code de l'éducation.
14182
14183**Article LEGIARTI000006918795**
14184
14185L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée ; l'interne en odontologie est un praticien en formation approfondie. L'interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation.
14186
14187Ses obligations de service sont fixées à onze demi-journées par semaine dont deux consacrées à la formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l'enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre.
14188
14189L'interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes effectuées par l'interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses obligations de service à raison de deux demi-journées pour une garde. Il peut également assurer une participation supérieure au service normal de garde. L'interne bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue de chaque garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service hospitalières ou universitaires. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
14190
14191Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
14192
14193**Article LEGIARTI000006918796**
14194
14195L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
14196
14197L'interne en médecine spécialisée, option biologie médicale, participe, en outre, à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu'à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements.
14198
14199**Article LEGIARTI000006918797**
14200
14201L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités du service dans lequel il est affecté, par délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il est placé.
14202
14203Il a notamment pour mission :
14204
142051° De participer à la préparation, au contrôle et à la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ;
14206
142072° De participer à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements ;
14208
142093° D'assurer la liaison entre le service auquel il est affecté et les services de soins.
14210
14211**Article LEGIARTI000006918798**
14212
14213L'interne en odontologie exerce, par délégation et sous la responsabilité du chef de service ou du responsable de la structure dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la bouche, des dents et des maxillaires.
14214
14215**Article LEGIARTI000006918799**
14216
14217Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s'acquittent des tâches qui leur sont confiées d'une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurés.
14218
14219Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur service qu'au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.
14220
14221## Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux.
14222
14223**Article LEGIARTI000006918800**
14224
14225Avant de prendre ses fonctions, l'interne justifie, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.
14226
14227Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
14228
14229**Article LEGIARTI000006918801**
14230
14231Les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et dans les conditions suivantes :
14232
14233\- par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
14234
14235\- pour ce qui concerne la Corse, par décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
14236
14237\- pour ce qui concerne les Antilles-Guyane, par décision du directeur de la santé et du développement social.
14238
14239Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier régional auquel ils sont rattachés administrativement.
14240
14241Les internes sont affectés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 632-5 du code de l'éducation, ou auprès d'un praticien agréé conformément aux dispositions du même article.
14242
14243Les internes en odontologie sont affectés par le ministre chargé de la santé.
14244
14245**Article LEGIARTI000006918802**
14246
14247Après sa nomination, l'interne relève :
14248
142491° En ce qui concerne la mise en disponibilité et la discipline, de son centre hospitalier régional de rattachement ;
14250
142512° En ce qui concerne les autres actes de gestion, y compris la rémunération et les congés, de l'établissement public hospitalier dans lequel il a été affecté.
14252
14253Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier régional de rattachement lorsqu'il est affecté dans ce même centre, dans un établissement du service de santé des armées, dans un établissement hospitalier privé participant au service public et ayant passé convention, dans un organisme agréé extra-hospitalier ou un laboratoire agréé de recherche, ou auprès d'un praticien agréé.
14254
14255Dans le cas où l'interne exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier, un établissement du service de santé des armées, un organisme ou un laboratoire différent de l'établissement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges sociales y afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale, et, le cas échéant, de la défense. Lorsque l'interne exerce ses fonctions dans un établissement du service de santé des armées, il reste soumis à son statut, notamment en matière disciplinaire.
14256
14257**Article LEGIARTI000006918803**
14258
14259L'interne en activité de service perçoit, après service fait :
14260
142611° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret du 24 novembre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement.
14262
14263Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.
14264
14265Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ou R. 6153-25 les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.
14266
14267Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l'article R. 6153-20 pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante :
14268
14269\- pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ;
14270
14271\- pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ;
14272
142732° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ;
14274
142753° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
14276
142774° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
14278
142795° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière.
14280
14281**Article LEGIARTI000006918804**
14282
14283L'année-recherche, prévue à l'article 12 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'article 8 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et à l'article 12 du décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année-recherche a été conclu entre l'étudiant concerné, le préfet de région ou son représentant et le directeur du centre hospitalier régional de rattachement. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année-recherche ainsi que les clauses types du contrat.
14284
14285L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus au 1° de l'article R. 6153-10. Le centre hospitalier régional de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
14286
14287**Article LEGIARTI000006918805**
14288
14289L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
14290
14291**Article LEGIARTI000006918806**
14292
14293L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10.
14294
14295**Article LEGIARTI000006918807**
14296
14297Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
14298
14299Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36, à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.
14300
14301**Article LEGIARTI000006918808**
14302
14303L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.
14304
14305**Article LEGIARTI000006918811**
14306
14307L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste mentionnée à l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6153-15 et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 6153-10 et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.
14308
14309**Article LEGIARTI000006918812**
14310
14311En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie, après avis du comité médical, d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10.
14312
14313A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité ou la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
14314
14315**Article LEGIARTI000006918813**
14316
14317L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles [R. 6153-14 à R. 6153-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-14 \(V\)"), d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximale de douze mois s'il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire.
14318
14319Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
14320
14321**Article LEGIARTI000006918814**
14322
14323Pour l'application des articles R. 6153-14 à R. 6153-18, le comité médical est saisi soit par le préfet de région de la subdivision d'affectation, soit par le directeur de l'établissement de santé d'affectation, soit par le directeur général du centre hospitalier régional lorsque l'interne se trouve dans une des situations prévues au 2° de l'article R. 6153-9, dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale d'établissement.
14324
14325L'interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l'interne communique au comité médical les pièces médicales en sa possession.
14326
14327L'interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.
14328
14329**Article LEGIARTI000006918815**
14330
14331Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-25, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé.
14332
14333Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, ne peut entrer en compte pour le calcul de la durée totale de l'internat. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
14334
14335**Article LEGIARTI000006918816**
14336
14337L'interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial mentionné à l'article [R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-10 \(V\)").
14338
14339**Article LEGIARTI000006918817**
14340
14341Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions de la présente section.
14342
14343L'établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'[article R. 323-11 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R323-11 \(V\)").
14344
14345**Article LEGIARTI000006918818**
14346
14347Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
14348
14349En application de l'[article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000306984&idArticle=LEGIARTI000006368108&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 - art. 1 \(V\)") portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités, ils bénéficient également du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
14350
14351L'assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de l'intérieur et de la santé.
14352
14353**Article LEGIARTI000006918819**
14354
14355Le droit syndical est reconnu aux internes.
14356
14357Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
14358
14359Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des internes, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.
14360
14361**Article LEGIARTI000006918820**
14362
14363L'accomplissement de l'internat est suspendu pendant la durée légale du service national pendant laquelle l'intéressé est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux.
14364
14365**Article LEGIARTI000006918823**
14366
14367L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement dans l'un des cas suivants :
14368
143691° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
14370
14371La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois ;
14372
143732° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :
14374
14375La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
14376
143773° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger :
14378
14379La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
14380
143814° Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.
14382
14383La mise en disponibilité au titre des 2° et 3° du présent article ne peut être accordée qu'après six mois de fonctions effectives de l'interne. Elle ne peut être accordée qu'après un an de fonctions effectives au titre du 4° de ce même alinéa.
14384
14385L'intéressé formule auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement public de rattachement.
14386
14387A l'issue de sa disponibilité, l'interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite des postes disponibles.
14388
14389L'interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effectuer des gardes d'internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de service ou du responsable de la structure dont il relève. Il en est de même pour l'interne placé en disponibilité au titre du 3° dans le cadre d'un stage de formation.
14390
14391**Article LEGIARTI000006918824**
14392
14393Les internes qui accomplissent un stage à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, en application des articles 26 ou 56 du décret n° 84-856 du 9 juillet 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales, de l'article 20 du décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé en pharmacie, de l'article 18 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales de l'article 23 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et de l'article 13 du décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement des frais de déplacement prévus aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 6153-10, aux articles R. 6153-11 à R. 6153-18 et à l'article R. 6153-25.
14394
14395Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.
14396
14397**Article LEGIARTI000006918825**
14398
14399Les internes peuvent également participer, dans la limite d'une durée maximale de deux mois par an, à l'encadrement médical de séjours d'activités physiques, sportives et culturelles, organisées pour des personnes atteintes de pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement.
14400
14401Cette participation est subordonnée à l'accord de leur chef de service ou des responsables des structures dont ils relèvent et est régie par une convention entre l'organisme organisateur du séjour et le centre hospitalier régional. Les stipulations de cette convention sont conformes à la convention type établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
14402
14403## Sous-section 3 : Garanties disciplinaires.
14404
14405**Article LEGIARTI000006918826**
14406
14407Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 août 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont :
14408
144091° L'avertissement ;
14410
144112° Le blâme ;
14412
144133° L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
14414
14415**Article LEGIARTI000006918827**
14416
14417Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6153-29 sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l'intéressé est placé pendant son stage et après procédure écrite contradictoire pour la sanction prévue au 2° de l'article R. 6153-29. Le président de l'université et le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l'intéressé.
14418
14419**Article LEGIARTI000006918828**
14420
14421L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6153-29 est prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés.
14422
14423**Article LEGIARTI000006918829**
14424
14425Le conseil de discipline est présidé par le préfet de la région qui en nomme les autres membres.
14426
14427Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.
14428
14429Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par les services de la préfecture de région.
14430
14431**Article LEGIARTI000006918830**
14432
14433La première section, compétente à l'égard des internes et des résidents en médecine, comprend :
14434
144351° Le préfet de région, président ;
14436
144372° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
14438
144393° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
14440
144414° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
14442
144435° Six internes en médecine de la discipline de l'intéressé, ou six résidents lorsque l'intéressé appartient à cette catégorie ; les six internes ou résidents, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives respectives.
14444
14445**Article LEGIARTI000006918831**
14446
14447La deuxième section, compétente à l'égard des internes en pharmacie, comprend :
14448
144491° Le préfet de la région, président ;
14450
144512° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
14452
144533° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
14454
144554° Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
14456
144575° Six internes en pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.
14458
14459**Article LEGIARTI000006918833**
14460
14461La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend :
14462
144631° Le préfet de région, président ;
14464
144652° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
14466
144673° Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en odontologie relevant soit du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires, soit du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
14468
144694° Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre, soit à temps partiel et relevant de la section 2 du chapitre II du présent titre, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un nom ;
14470
144715° Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le préfet de région parmi les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
14472
14473**Article LEGIARTI000006918834**
14474
14475Le préfet de la région peut se faire remplacer par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou, pour la première et la troisième section, par le médecin inspecteur régional de santé publique et, pour la deuxième section, par le pharmacien inspecteur régional de santé publique.
14476
14477Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
14478
14479Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des internes qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable.
14480
14481Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement du conseil.
14482
14483Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et sont remplacés par leur suppléant :
14484
144851° Le conjoint de l'interne concerné ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
14486
144872° La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire ;
14488
144893° L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci.
14490
14491**Article LEGIARTI000006918835**
14492
14493Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme où l'interne accomplit son stage.
14494
14495L'interne poursuivi est avisé qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il est également avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de sa comparution devant le conseil.
14496
14497La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un conseil de son choix.
14498
14499Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
14500
14501Le président, ou le rapporteur désigné par lui au sein de la section, peut faire entendre toute personne dont il juge l'audition utile et demander à l'autorité qui a saisi le conseil toute information complémentaire.
14502
14503**Article LEGIARTI000006918836**
14504
14505La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.
14506
14507Les votes sont émis à bulletin secret.
14508
14509En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.
14510
14511En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
14512
14513**Article LEGIARTI000006918837**
14514
14515L'avis du conseil est motivé ; il est adressé par son président au directeur général du centre hospitalier régional de rattachement qui informe l'interne de sa décision.
14516
14517L'avis est également notifié au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au responsable de l'organisme ou établissement où se sont déroulés les faits litigieux, le cas échéant au responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions au moment de la notification, au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
14518
14519**Article LEGIARTI000006918838**
14520
14521Sans préjudice des dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-39, le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement en est avisé sans délai.
14522
14523Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6153-10.
14524
14525La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement n'a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette autorité ne s'est pas prononcée quatre mois après cette réception.
14526
14527Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
14528
14529## Sous-section 4 : Personnes faisant fonction d'interne.
14530
14531**Article LEGIARTI000006918839**
14532
14533Dans le cas où un poste susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'établissement de santé peut, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure intéressée, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 6153-43.
14534
14535La liste des postes non pourvus d'internes ou de résidents situés dans des services agréés en application de l'article 30 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ou de l'article 3 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie est communiquée au préfet de la région, qui peut y affecter des personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6153-42.
14536
14537Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions de répartition des postes entre les catégories mentionnées ci-dessus et les modalités d'organisation de ces affectations.
14538
14539Pour les postes situés dans les services non agréés et pour les postes situés dans des services agréés non pourvus par la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, l'affectation est décidée par le directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure intéressés. Le directeur de l'établissement de santé informe le médecin inspecteur régional de santé publique.
14540
14541Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois.
14542
14543Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes d'interne en odontologie.
14544
14545**Article LEGIARTI000006918840**
14546
14547Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne :
14548
145491° Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
14550
145512° Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant respectivement validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants en pharmacie ayant été admis au concours de l'internat prévu par le [décret n° 88-996 du 19 octobre 1988](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871863&categorieLien=cid "Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 \(Ab\)") relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et ministre chargé de la santé.
14552
14553**Article LEGIARTI000006918841**
14554
14555A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les anciens internes et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l'établissement et après avis du chef de service ou du responsable de la structure intéressés.
14556
14557**Article LEGIARTI000006918843**
14558
14559Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6153-2 et celles des articles R. 6153-3 à R. 6153-7, R. 6153-12 à R. 6153-19 et R. 6153-21 à R. 6153-24 sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux.
14560
14561Les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-42 s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6153-42 et aux anciens résidents mentionnés à l'article R. 6153-43. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l'article R. 6153-32 se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne ou d'un ancien résident, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne ou d'anciens résidents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne ou les résidents en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
14562
14563Les dispositions de l'article R. 6153-10, à l'exception des deux derniers alinéas du 1°, leur sont applicables ; toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de cet article ne varient pas, pour les étudiants faisant fonction d'interne, en fonction de leur ancienneté.
14564
14565**Article LEGIARTI000006918844**
14566
14567Les élèves officiers des écoles du service de santé des armées et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage dans un établissement de santé restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde. Leur sont cependant applicables les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, au 3° de l'article R. 6153-10 et aux articles R. 6153-29 à R. 6153-40.
14568
14569Le directeur général du centre hospitalier régional avise de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'élève officier ou l'assistant le représentant du service de santé des armées qui peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline. Le dossier de l'intéressé est transmis à cette fin sur sa demande à l'autorité compétente du service de santé des armées.
14570
14571Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne mis à disposition, elle est communiquée à l'autorité militaire dont dépend l'intéressé, en même temps et en les mêmes formes qu'au président de l'université dont il relève.
14572
14573## Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
14574
14575**Article LEGIARTI000006918845**
14576
14577A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et portent le titre d'étudiant hospitalier.
14578
14579**Article LEGIARTI000006918846**
14580
14581Au cours de la période définie à l'article R. 6153-46, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages hospitaliers, incluant les congés annuels.
14582
14583Ils doivent participer à trente-six gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
14584
14585En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants accomplissent à nouveau quatre mois de stages afférents à l'année redoublée. A ces quatre mois s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l'année concernée dont l'intéressé obtient, le cas échéant, la validation.
14586
14587En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants effectuent à nouveau sept mois de stages, d'octobre à avril inclus, auxquels s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages dont la validation n'a pas été obtenue.
14588
14589Les stages de troisième et quatrième années du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux deux alinéas qui précèdent sont rémunérés.
14590
14591**Article LEGIARTI000006918847**
14592
14593Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article R. 6153-47, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les services formateurs. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article R. 6153-50, et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche.
14594
14595Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à l'article R. 6153-60 en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article.
14596
14597**Article LEGIARTI000006918848**
14598
14599Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission ou de la conférence médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire.
14600
14601**Article LEGIARTI000006918849**
14602
14603Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième années du deuxième cycle, et un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner la formation à l'urgence par les gardes dans l'ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques.
14604
14605Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages et des gardes définis par le projet pédagogique mentionné à l'article [R. 6153-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918847&dateTexte=&categorieLien=cid).
14606
14607Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés.
14608
14609**Article LEGIARTI000006918850**
14610
14611Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des responsables des structures mentionnées à l'article L. 6142-5, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. Ils exécutent les tâches qui leur sont confiées par le médecin, chirurgien, ou biologiste responsable du service dans lequel ils sont affectés, à l'occasion des visites et consultations externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des interventions. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante ; ils sont chargés de la tenue des observations et sont associés aux services de garde. Ils participent aux entretiens portant sur les dossiers des malades et suivent les enseignements dispensés dans l'établissement de santé.
14612
14613**Article LEGIARTI000006918851**
14614
14615Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière soit dans les services de médecine, de chirurgie, de spécialités ou de biologie du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, soit, le cas échéant, dans des services analogues d'autres établissements de santé ou d'organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités dans les conditions prévues par l'article R. 6153-60.
14616
14617**Article LEGIARTI000006918852**
14618
14619Les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-46 \(V\)") justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
14620
14621**Article LEGIARTI000006918853**
14622
14623Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service. La durée totale d'affectation dans un même service, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois.
14624
14625**Article LEGIARTI000006918854**
14626
14627Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont soumis au règlement intérieur de l'établissement public de santé d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
14628
14629Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
14630
14631**Article LEGIARTI000006918855**
14632
14633La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des services, départements ou structures ayant accueilli l'étudiant, au vu des connaissances dont l'acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
14634
14635La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure.
14636
14637En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article R. 6153-47.
14638
14639En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à l'article R. 6153-46 et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article R. 6153-58.
14640
14641**Article LEGIARTI000006918856**
14642
14643Les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-46 \(V\)") sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction à la discipline commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
14644
14645Le directeur de l'établissement public de santé peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
14646
14647Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut toujours remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
14648
14649Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté à son établissement.
14650
14651**Article LEGIARTI000006918857**
14652
14653A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-46 \(V\)") perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement.
14654
14655Les étudiants mentionnés à l'alinéa précédent ont droit :
14656
146571° A un congé annuel d'un mois ;
14658
146592° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;
14660
146613° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;
14662
146634° En outre, les étudiants de deuxième année du deuxième cycle d'études médicales peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois, non rémunéré.
14664
14665**Article LEGIARTI000006918858**
14666
14667Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier régional. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-58 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6153-60.
14668
14669**Article LEGIARTI000006918859**
14670
14671Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de l'article R. 6153-46 et, le cas échéant, en application de l'article L. 6142-5.
14672
14673Ces conventions déterminent :
14674
146751° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article R. 6153-61 :
14676
14677a) Les modalités pratiques d'organisation des stages et des gardes ;
14678
14679b) La liste des services formateurs et de ceux où se déroulent les gardes ;
14680
14681c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les services et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs services d'affectation ;
14682
146832° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles R. 6153-58 et R. 6153-59 ;
14684
146853° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
14686
14687**Article LEGIARTI000006918860**
14688
14689En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-60, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article R. 6153-50. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6144-1, ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission ou la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
14690
14691**Article LEGIARTI000006918861**
14692
14693Les dispositions des articles [R. 6142-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6142-4 \(V\)")et [R. 6142-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6142-30 \(V\)")ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues à l'article [R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-60 \(V\)").
14694
14695Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.
14696
14697## Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
14698
14699**Article LEGIARTI000006918863**
14700
14701Les étudiants des deuxième et troisième années du deuxième cycle et du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout autre titre.
14702
14703**Article LEGIARTI000006918864**
14704
14705Au cours de la période définie à l'article R. 6153-63, qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-72 accomplissent des stages hospitaliers.
14706
14707**Article LEGIARTI000006918865**
14708
14709Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article R. 6153-64, il est établi un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les services formateurs. Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, ainsi que le ou les chefs de service d'odontologie du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires concernés, établissent conjointement ce projet et le font approuver par le conseil de l'unité de formation et de recherche.
14710
14711**Article LEGIARTI000006918866**
14712
14713Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur général du centre hospitalier universitaire et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier universitaire.
14714
14715**Article LEGIARTI000006918867**
14716
14717Le ou les chefs de service veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques, et ils sont chargés de coordonner les stages hospitaliers de deuxième et troisième années du deuxième cycle et du troisième cycle court.
14718
14719Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages définis par le projet pédagogique mentionné à l'article R. 6153-65.
14720
14721Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques.
14722
14723**Article LEGIARTI000006918868**
14724
14725Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des responsables des structures, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs de service d'odontologie ou des chefs de service des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
14726
14727Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien responsable du service dans lequel ils sont affectés, dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou, le cas échéant, dans les services des établissements ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités, ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
14728
14729**Article LEGIARTI000006918869**
14730
14731Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-63 \(V\)") justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
14732
14733**Article LEGIARTI000006918870**
14734
14735Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé d'affectation, qui précise notamment leurs obligations à l'égard des patients, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
14736
14737Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
14738
14739**Article LEGIARTI000006918871**
14740
14741Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-63 \(V\)") sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
14742
14743Le directeur de l'établissement de santé peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
14744
14745Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
14746
14747Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement.
14748
14749**Article LEGIARTI000006918873**
14750
14751A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-63 \(V\)") perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement.
14752
14753Les étudiants mentionnés à l'alinéa précédent ont droit :
14754
147551° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;
14756
147572° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
14758
14759Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;
14760
147613° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est versée.
14762
14763Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité ;
14764
147654° En outre les étudiants de deuxième année du deuxième cycle peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois non rémunéré.
14766
14767**Article LEGIARTI000006918874**
14768
14769Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-72 \(V\)")sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-72 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article [R. 6153-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-74 \(V\)").
14770
14771**Article LEGIARTI000006918875**
14772
14773Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de l'article L. 6142-3 et, le cas échéant, en application de l'article L. 6142-5.
14774
14775Ces conventions déterminent :
14776
147771° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article R. 6153-65 :
14778
14779a) Les modalités pratiques d'organisation des stages ;
14780
14781b) La liste des services formateurs ;
14782
14783c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les services et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs services d'affectation ;
14784
147852° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles R. 6153-72 et R. 6153-73 ;
14786
147873° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
14788
14789**Article LEGIARTI000006918876**
14790
14791En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-74, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le ou les chefs de service. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions de l'article L. 6144-1 ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
14792
14793**Article LEGIARTI000006918877**
14794
14795Les dispositions de l'article [R. 6142-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6142-50 \(V\)") et celles de l'article [R. 6145-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-30 \(V\)")ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues aux articles [R. 6153-74 et R. 6153-75. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-74 \(V\)")
14796
14797Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.
14798
14799## Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie.
14800
14801**Article LEGIARTI000006918878**
14802
14803A partir de la cinquième année des études pharmaceutiques, les étudiants en pharmacie peuvent participer à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et dans la limite du nombre de postes fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ils portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie.
14804
14805**Article LEGIARTI000006918879**
14806
14807Les étudiants hospitaliers mentionnés à l'article [R. 6153-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-77 \(V\)") participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité du personnel médical et pharmaceutique, et sous la surveillance des internes en médecine et en pharmacie.
14808
14809**Article LEGIARTI000006918880**
14810
14811Les étudiants hospitaliers en pharmacie participent à l'activité hospitalière soit dans les services et autres structures du centre hospitalier universitaire et des établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, soit, le cas échéant, dans les structures analogues des hôpitaux des armées ou des établissements de santé privés agréés, liés aux centres hospitaliers régionaux par convention.
14812
14813**Article LEGIARTI000006918881**
14814
14815Les étudiants hospitaliers en pharmacie justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
14816
14817**Article LEGIARTI000006918882**
14818
14819Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont affectés dans les services ou départements par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, en fonction des listes des postes disponibles qui lui sont communiquées par chacun des directeurs d'établissement où l'étudiant est susceptible d'être affecté.
14820
14821**Article LEGIARTI000006918883**
14822
14823Les étudiants hospitaliers en pharmacie ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service ou département. La durée d'affectation dans un même service ou département ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à quatre mois.
14824
14825L'affectation des intéressés, les fonctions qui leur sont confiées, les enseignements théoriques et pratiques qui leur sont dispensés tiennent compte des connaissances acquises et du déroulement des études.
14826
14827**Article LEGIARTI000006918884**
14828
14829Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé. Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle et tenus au respect du secret professionnel pour tous les faits dont ils ont connaissance à l'occasion de leur stage.
14830
14831Sauf cas de force majeure, toute absence non autorisée par le chef de service ou le chef de département et le directeur de l'établissement de santé fait l'objet d'une mise en garde. En cas de récidive, la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 6153-88 et R. 6153-89 est engagée.
14832
14833**Article LEGIARTI000006918885**
14834
14835Les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable. Au cours de ce congé, ils perçoivent la rémunération prévue à l'article [R. 6153-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-90 \(V\)").
14836
14837**Article LEGIARTI000006918886**
14838
14839En cas de maladie dûment constatée ou d'infirmité les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
14840
14841Dans tous les cas déterminés au présent article, ils conservent la totalité des suppléments pour charge de famille.
14842
14843**Article LEGIARTI000006918887**
14844
14845Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale et perçoivent l'intégralité de leur rémunération.
14846
14847**Article LEGIARTI000006918888**
14848
14849Les prestations dues au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération servie durant les congés prévus par les articles [R. 6153-84 et R. 6153-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-84 \(V\)").
14850
14851**Article LEGIARTI000006918889**
14852
14853L'étudiant hospitalier en pharmacie est soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants, prévu par le [décret n° 92-657 du 13 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&categorieLien=cid "Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 \(V\)") relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
14854
14855En cas d'infraction commise par un étudiant hospitalier en pharmacie à l'intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant ainsi que, le cas échéant, le directeur général du centre hospitalier universitaire.
14856
14857Si une sanction disciplinaire est prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement, le directeur de l'établissement de santé en est obligatoirement informé.
14858
14859**Article LEGIARTI000006918890**
14860
14861Le directeur de l'établissement de santé peut exclure un étudiant dont le comportement est incompatible avec le bon fonctionnement et la continuité du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant auquel il adresse un rapport motivé en vue d'un examen conjoint de la situation.
14862
14863**Article LEGIARTI000006918891**
14864
14865Les étudiants hospitaliers en pharmacie, à l'exception des élèves pharmaciens du service de santé des armées, perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
14866
14867Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.
14868
14869Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération prévue ci-dessus et les avantages prévus aux articles [R. 6153-84 à R. 6153-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-84 \(V\)").
14870
14871**Article LEGIARTI000006918892**
14872
14873Chaque chef de service ou responsable de la structure où sont affectés les étudiants hospitaliers en pharmacie donne son appréciation sur chacun d'eux. Il est établi à cet effet une fiche d'appréciation de stage pour chaque étudiant.
14874
14875La fiche comporte une appréciation :
14876
148771° Sur l'assiduité du stagiaire ;
14878
148792° Sur la qualité de son travail ;
14880
148813° Sur son comportement vis-à-vis des malades et de l'équipe hospitalière.
14882
14883Elle est adressée dès la fin du stage au directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant et est prise en considération par l'autorité universitaire pour la validation des stages hospitaliers.
14884
14885La fiche de contrôle de stage peut mentionner l'utilité d'un stage complémentaire, non rémunéré en cas de manque d'assiduité, d'absence prolongée non motivée, ou rémunéré en cas de maladie dûment constatée ayant interrompu les fonctions de l'étudiant. Le directeur de l'unité de formation et de recherche est chargé d'organiser l'affectation de l'étudiant pour ce stage complémentaire.
14886
14887## Section 5 : Indexation des indemnités liées à la permanence et aux astreintes.
14888
14889**Article LEGIARTI000006918793**
14890
14891Le montant des indemnités des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements publics de santé par les membres du personnel médical, les internes et les étudiants hospitaliers désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne varient en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.
14892
14893## Section 1 : Modalités d'exercice
14894
14895**Article LEGIARTI000006918897**
14896
14897La participation par un praticien hospitalier à une activité extérieure d'intérêt général pour la durée maximale prévue par l'article [R. 6152-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-30 \(V\)") est exclusive de l'exercice de toute activité libérale.
14898
14899Dans le cas où la durée d'activité d'intérêt général effectivement exercée est inférieure au plafond fixé par les dispositions susmentionnées, le praticien peut être autorisé à exercer une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence.
14900
14901**Article LEGIARTI000006918898**
14902
14903Les personnels non titulaires, mentionnés au [3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&idArticle=LEGIARTI000006703863&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 1 \(M\)") portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par l'article 26-9 du même décret.
14904
14905**Article LEGIARTI000006918899**
14906
14907Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article [L. 6154-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6154-3 \(V\)"). La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
14908
14909Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
14910
14911Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale les informations énumérées à l'article L. 6154-3.
14912
14913**Article LEGIARTI000006918900**
14914
14915Le contrat conclu, en application de l'article [L. 6154-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691137&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6154-4 \(V\)"), entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type constituant l'annexe 61-2.
14916
14917**Article LEGIARTI000006918901**
14918
14919Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
14920
14921Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
14922
14923En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
14924
14925**Article LEGIARTI000006918902**
14926
14927Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement applicables.
14928
14929**Article LEGIARTI000006918903**
14930
14931Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien reçoit, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix.
14932
14933En cas d'hospitalisation, il formule expressément et par écrit son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien.
14934
14935Les dispositions de l'article [R. 1112-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1112-23 \(V\)") sont applicables dans tous les établissements publics de santé.
14936
14937**Article LEGIARTI000006918904**
14938
14939La quote-part du forfait technique mentionnée au dernier alinéa de l'article [L. 6154-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6154-3 \(V\)") est fixée à 20 % de son montant.
14940
14941**Article LEGIARTI000006918905**
14942
14943Les praticiens radiologues hospitaliers qui pratiquent des actes de scanographie fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif trimestriel du nombre d'actes de scanographie réalisés dans le cadre de leur activité libérale.
14944
14945**Article LEGIARTI000006918906**
14946
14947L'établissement public de santé reverse trimestriellement aux praticiens radiologues hospitaliers la quote-part du forfait technique mentionnée à l'article [R. 6154-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6154-8 \(V\)").
14948
14949## Sous-section 1 : Commissions locales de l'activité libérale.
14950
14951**Article LEGIARTI000006918907**
14952
14953Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
14954
14955Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
14956
14957Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
14958
14959La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
14960
14961Les avis et propositions de la commission sont motivés.
14962
14963Lorsqu'elle a été saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
14964
14965**Article LEGIARTI000006918908**
14966
14967La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article [L. 6154-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691140&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut excéder deux ans.
14968
14969**Article LEGIARTI000006918909**
14970
14971La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14972
14973**Article LEGIARTI000006918910**
14974
14975La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.
14976
14977Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
14978
14979La commission peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
14980
14981La commission établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5.
14982
14983Le rapport est en outre communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil d'administration, au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et au préfet.
14984
14985Conformément à l'article L. 6154-5, la commission peut demander communication à l'établissement, comme aux praticiens, de toutes informations utiles à l'exécution de ses missions et notamment des jours et heures de consultation figurant au tableau général de service prévisionnel établi mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé où le praticien exerce son activité libérale.
14986
14987Ces communications s'effectuent dans le respect du secret médical.
14988
14989**Article LEGIARTI000006918911**
14990
14991Les membres de la commission sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
14992
14993La commission comprend :
14994
149951° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de santé privé, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;
14996
149972° Deux représentants désignés par le conseil d'administration parmi ses membres non médecins ;
14998
149993° Un représentant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
15000
150014° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ;
15002
150035° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
15004
150056° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement.
15006
15007La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
15008
15009**Article LEGIARTI000006918912**
15010
15011A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de comités consultatifs médicaux. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
15012
15013L'article R. 6154-12 est applicable à la constitution des commissions locales de l'activité libérale sous réserve des dispositions suivantes :
15014
150151° Un des membres mentionnés au 5° est désigné par le comité consultatif médical compétent, l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège du comité consultatif médical ;
15016
150172° Un des membres mentionnés au 2° est, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, désigné par la commission de surveillance, l'autre est désigné par le conseil d'administration.
15018
15019**Article LEGIARTI000006918914**
15020
15021Le mandat des membres de la commission de l'activité libérale d'établissement est de trois ans. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
15022
15023La commission se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est saisie par les autorités énumérées à l'article [R. 6154-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6154-11 \(V\)") ou par un praticien. Elle est convoquée à l'initiative de son président. Ses membres sont soumis à l'obligation de secret.
15024
15025Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de la direction de l'établissement.
15026
15027## Sous-section 2 : Commission nationale de l'activité libérale.
15028
15029**Article LEGIARTI000006918915**
15030
15031Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article [R. 6154-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6154-17 \(V\)") font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.
15032
15033Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.
15034
15035**Article LEGIARTI000006918916**
15036
15037La Commission nationale de l'activité libérale donne un avis au ministre chargé de la santé sur les recours hiérarchiques mentionnés à l'article [R. 6154-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6154-18 \(V\)").
15038
15039La commission est saisie par le ministre.
15040
15041**Article LEGIARTI000006918917**
15042
15043Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
15044
15045La commission comprend :
15046
150471° Un président, membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
15048
150492° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou un vice-président chargé de le représenter ;
15050
150513° Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ou leurs suppléants ayant la même qualité nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
15052
150534° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
15054
150555° Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire dont deux choisis parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
15056
150576° Deux représentants des praticiens hospitaliers ou leurs suppléants nommés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des hôpitaux non universitaires dont un choisi parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et l'autre parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
15058
150597° Deux administrateurs non médecins ou leurs suppléants dont un administrateur de centre hospitalier universitaire et un administrateur d'un établissement public de santé non universitaire nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France.
15060
15061**Article LEGIARTI000006918918**
15062
15063La commission est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
15064
15065Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret.
15066
15067**Article LEGIARTI000006918919**
15068
15069Le président désigne, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales, un rapporteur membre de l'inspection générale des affaires sociales n'appartenant pas à la commission.
15070
15071Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission.
15072
15073**Article LEGIARTI000006918920**
15074
15075Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.
15076
15077La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.
15078
15079**Article LEGIARTI000006918921**
15080
15081Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire, un membre de la commission lui-même concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause.
15082
15083La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il est motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
15084
15085## Section 3 : Protection sociale des praticiens.
15086
15087**Article LEGIARTI000006918922**
15088
15089Par dérogation aux dispositions des articles [R. 6152-37 à R. 6152-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-37 \(V\)"), les praticiens hospitaliers à plein temps qui exercent une activité libérale sont indemnisés dans les conditions suivantes en cas de maladie non imputable au service :
15090
150911° Pendant leurs congés de maladie, trois mois aux deux tiers de leurs émoluments et neuf mois au tiers ;
15092
150932° Pendant leurs congés de longue maladie, un an aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers ;
15094
150953° Pendant leurs congés de longue durée, trois ans aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers.
15096
15097**Article LEGIARTI000006918923**
15098
15099Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-25, les praticiens hospitaliers à temps plein qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités liées à la permanence sur place, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.
15100
15101Toutefois, pour ceux d'entre eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers régi par la section 1 du chapitre II du présent titre, l'assiette de cotisations ne peut être inférieure au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.
15102
15103**Article LEGIARTI000006918924**
15104
15105Les dispositions des articles [R. 6154-25 et R. 6154-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6154-25 \(V\)") sont applicables aux praticiens hospitaliers détachés en qualité de praticien hospitalier-universitaire, en application de l'[article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&idArticle=LEGIARTI000006703937&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 27 \(V\)")portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et qui exercent une activité libérale, pour ce qui concerne chaque part de leur rémunération, telle que définie à l'article 30 de ce décret.
15106
15107## Section 1 : Dispositions communes.
15108
15109**Article LEGIARTI000006918101**
15110
15111Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants, sont régis par le [décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid "Décret n°84-135 du 24 février 1984 \(V\)") portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
15112
15113Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, sont régis par le [décret n° 90-92 du 24 janvier 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid "Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 \(V\)") portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
15114
15115## Section 2 : Consultanat
15116
15117**Article LEGIARTI000006918102**
15118
15119Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par la présente section.
15120
15121La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, dans des conditions compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.
15122
15123Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre.
15124
15125A l'extérieur de l'établissement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique et être effectuées dans les services centraux de l'Etat ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence.
15126
15127Lorsqu'elles s'exercent auprès de la Haute Autorité de santé, les missions des consultants ne peuvent comporter un lien direct ou indirect avec leur établissement d'affectation.
15128
15129Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation dont relève leur établissement d'affectation.
15130
15131Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
15132
15133Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
15134
15135**Article LEGIARTI000006918103**
15136
15137Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces trois instances rendent un avis motivé portant sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat.
15138
15139Les consultants sont nommés par le préfet de région. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée.
15140
15141Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
15142
15143## Section unique.
15144
15145**Article LEGIARTI000006918981**
15146
15147Par application de l'article L. 6162-11, l'institut Gustave-Roussy, centre de lutte contre le cancer, est géré par un conseil d'administration de dix-huit membres, ainsi composé :
15148
151491° Le préfet de Paris ou le secrétaire général, président ;
15150
151512° Le médecin inspecteur régional de santé publique, vice-président ;
15152
151533° Un membre du conseil général des Hauts-de-Seine ;
15154
151554° Un membre du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
15156
151575° Un membre du conseil général du Val-de-Marne ;
15158
151596° Deux membres du conseil de Paris ;
15160
151617° Le doyen de la faculté de médecine de l'université Paris-XI ;
15162
151638° Un professeur de médecine de l'université Paris-XI ;
15164
151659° Un directeur de la préfecture de Paris désigné par le préfet ;
15166
1516710° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
15168
1516911° Deux délégués de la caisse régionale d'assurance maladie de la région Ile-de-France ;
15170
1517112° Le directeur de l'institut Gustave-Roussy ;
15172
1517313° Quatre membres du comité technique de l'institut Gustave-Roussy.
15174
15175Les préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou leurs représentants participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
15176
15177**Article LEGIARTI000006918983**
15178
15179L'institut Gustave-Roussy peut conserver à sa disposition du personnel détaché de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris suivant les termes de conventions passées avec cet établissement.
15180
15181## Section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements de santé privés.
15182
15183**Article LEGIARTI000006918925**
15184
15185Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
15186
151871° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
15188
151892° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3.
15190
15191## Sous-section 1 : Dispositions générales.
15192
15193**Article LEGIARTI000006918928**
15194
15195L'établissement de santé privé à but non lucratif participant au service public hospitalier s'engage à assurer le service public hospitalier selon les principes énoncés aux [articles L. 6112-1 et L. 6112-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6112-1 \(V\)")
15196
15197L'établissement reçoit toutes les personnes dont l'état requiert son service, qui s'y présentent ou qui lui sont confiées, et notamment :
15198
151991° Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ;
15200
152012° Les bénéficiaires de [l'article L. 115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L115 \(V\)") du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
15202
15203La participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
15204
15205**Article LEGIARTI000006918929**
15206
15207Les établissements de santé privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.
15208
15209## Sous-section 2 : Admission.
15210
15211**Article LEGIARTI000006918930**
15212
15213Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6161-6, les modalités d'admission à la participation au service public hospitalier d'un établissement de santé privé restent régies par les dispositions des articles R. 715-6-3 à R. 715-6-9.
15214
15215## Paragraphe 1 : Situation des personnels médicaux.
15216
15217**Article LEGIARTI000006918939**
15218
15219Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier recrutent leurs praticiens par contrats régis par le code du travail, qui peuvent être des contrats à durée déterminée conclus dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6161-7. A titre exceptionnel, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent passer avec leurs praticiens une convention prévoyant le versement par l'établissement d'une rémunération représentative de l'activité médicale.
15220
15221**Article LEGIARTI000006918940**
15222
15223Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent, en outre, faire appel :
15224
152251° A des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires qui sont affectés à ces établissements dans les conditions prévues par les décrets pris pour l'application de l'article L. 6142-5 ;
15226
152272° A des praticiens hospitaliers à plein temps ou à temps partiel qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article R. 6152-51.
15228
15229Les personnels et praticiens sont régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur rémunération.
15230
15231**Article LEGIARTI000006918942**
15232
15233Le praticien détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions continue d'être rémunéré par l'établissement auprès duquel il est détaché, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devrait prendre fin, si l'intéressé n'a pu être affecté sur un emploi vacant.
15234
15235Sont soumises à l'examen de la commission statutaire nationale, dans sa formation compétente pour les nominations de psychiatres, les candidatures de praticiens psychiatres à plein temps sollicitant une affectation dans un établissement participant au service public hospitalier.
15236
15237L'avis de l'établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la santé, préalablement à sa décision sur la demande d'affectation ou de renouvellement d'affectation. En cas d'avis négatif expressément motivé, aucune autre affectation de praticien hospitalier par cette voie ne pourra intervenir au titre du recrutement en cours.
15238
15239**Article LEGIARTI000006918944**
15240
15241Une convention peut être conclue par l'établissement de santé privé avec le centre hospitalier universitaire et l'unité de formation et de recherche pour assurer une mission d'enseignement en application de l'article L. 6142-5 et des décrets pris pour son application. Les charges exposées par l'établissement pour assurer cette mission d'enseignement sont remboursées, suivant les cas, par l'Etat ou par les unités de formation et de recherche.
15242
15243Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et paramédical, le texte de la convention est communiqué au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
15244
15245## Paragraphe 2 : Budget et comptabilité.
15246
15247**Article LEGIARTI000006918945**
15248
15249Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-8, R. 6145-9, R. 6145-2 à R. 6145-10, R. 6145-12 à R. 6145-14, R. 6145-16 à R. 6145-19, à l'exception du quatrième alinéa, R. 6145-20 à R. 6145-30, R. 6145-34 à R. 6145-36, R. 6145-38 à R. 6145-40, R. 6145-41, R. 6145-44, R. 6145-48 à R. 6145-50, R. 6145-52 et R. 6145-53.
15250
15251**Article LEGIARTI000006918948**
15252
15253Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :
15254
152551° La caisse chargée du versement des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;
15256
152572° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
15258
15259**Article LEGIARTI000006918950**
15260
15261Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 6111-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
15262
15263**Article LEGIARTI000006918952**
15264
15265Pour la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-22, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 6145-32, ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
15266
15267Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.
15268
15269La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la dernière phrase de l'article R. 6161-5 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6145-13.
15270
15271Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative réelle des immeubles pris à bail.
15272
15273L'autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement.
15274
15275Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du premier alinéa de l'article R. 6161-13.
15276
15277**Article LEGIARTI000006918955**
15278
15279Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul des tarifs de prestations que dans les cas suivants :
15280
152811° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ou s'il s'agit d'un centre de lutte contre le cancer ;
15282
152832° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
15284
152853° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
15286
15287En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation du budget, et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-22.
15288
15289## Paragraphe 1 : Objet contenu et durée du contrat de concession
15290
15291**Article LEGIARTI000006918957**
15292
15293Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 6161-9 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
15294
15295**Article LEGIARTI000006918958**
15296
15297La concession du service public hospitalier est subordonnée :
15298
152991° A la conclusion préalable par l'établissement d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6114-4 ;
15300
153012° Au respect des tarifs fixés en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
15302
153033° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
15304
15305**Article LEGIARTI000006918959**
15306
15307La concession est également subordonnée aux conditions suivantes :
15308
153091° L'établissement intéressé s'engage à respecter, pour les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, les obligations du service public hospitalier définies à l'article [L. 6112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6112-2 \(V\)") ;
15310
153112° L'établissement dispose des moyens en équipements, matériels et personnels qui sont nécessaires pour garantir la qualité des soins et la permanence médicale.
15312
15313En outre, la concession peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
15314
15315**Article LEGIARTI000006918960**
15316
15317Le contrat de concession définit son objet et sa durée.
15318
15319Il fixe la zone au sein de laquelle la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service de santé public ou privé de même spécialité n'est autorisée pendant la durée du contrat, aussi longtemps que les besoins sanitaires demeurent satisfaits.
15320
15321**Article LEGIARTI000006918961**
15322
15323Le contrat est accompagné d'un cahier des charges particulier qui fixe notamment, compte tenu des dispositions des articles [L. 6112-1 et L. 6112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6112-1 \(V\)"), les obligations ou les missions qui incombent à l'établissement ainsi que les caractéristiques essentielles d'organisation et de fonctionnement du ou des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins de l'établissement faisant l'objet de la concession.
15324
15325Le cahier des charges détermine également, le cas échéant, les conditions d'évaluation périodique des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, ainsi que les conditions dans lesquelles l'établissement fait connaître à l'autorité compétente les prévisions d'activité mentionnées à l'article [L. 6161-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6162-2 \(V\)").
15326
15327**Article LEGIARTI000006918962**
15328
15329Le contrat de concession est conclu pour une période de dix ans au plus. Il peut être renouvelé, dans les mêmes conditions, pour des périodes égales ou inférieures, selon les modalités précisées aux articles [R. 6161-26 et R. 6161-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6161-26 \(Ab\)").
15330
15331Le contrat de concession peut être prorogé exceptionnellement pour une durée de quinze mois au plus, à la demande de l'établissement et en vue de lui permettre de prendre les mesures d'adaptation nécessaires après l'expiration de la concession.
15332
15333## Paragraphe 2 : Procédure.
15334
15335**Article LEGIARTI000006918963**
15336
15337La demande tendant à la conclusion du contrat de concession est présentée par la personne morale gestionnaire de l'établissement de santé privé ou par le directeur de l'établissement, dûment mandaté à cet effet.
15338
15339Cette demande fait apparaître que l'établissement remplit les conditions et prend les engagements énoncés par les articles R. 6161-15 et R. 6161-16. A défaut, elle n'est pas recevable.
15340
15341Au cours de l'instruction de la demande, l'établissement fait l'objet d'un contrôle visant à vérifier qu'il est en mesure de satisfaire aux obligations du service public hospitalier.
15342
15343**Article LEGIARTI000006918964**
15344
15345La demande est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée d'un dossier justificatif comprenant, pour le ou les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession :
15346
153471° Une note signée du demandeur exposant les raisons qui motivent sa demande de concession et indiquant qu'il prend les engagements mentionnés aux articles R. 6161-15 et R. 6161-16 ;
15348
153492° Une note détaillée sur l'administration et l'organisation générale de l'établissement. Dans le cas où la demande est présentée par une société, le dossier comprend une copie certifiée conforme et à jour des statuts de l'organisme ;
15350
153513° Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, l'implantation des équipements et matériels et notamment le nombre et la répartition des lits par discipline ; les plans sont orientés et indiquent l'échelle à laquelle ils sont dressés ;
15352
153534° Une fiche indiquant le nombre total de lits ou de places par discipline, les équipements matériels lourds et les activités de soins autorisés, avec la date de la ou des autorisations ;
15354
153555° Le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment l'organisation des équipes médicales et des personnels des autres catégories, de manière à assurer la permanence des soins et de l'accueil des malades ;
15356
153576° Une fiche comportant les noms, titres et qualités des praticiens et pharmaciens de l'établissement ainsi que du personnel administratif, technique et paramédical rémunéré ;
15358
153597° Le compte de résultats et le bilan de chacun des trois derniers exercices.
15360
15361**Article LEGIARTI000006918965**
15362
15363L'établissement assure, grâce à ses moyens propres, les soins nécessaires aux malades qu'il reçoit. A défaut, il conclut une convention avec des organismes publics ou privés, notamment en vue d'assurer tous les actes nécessaires en matière de radiologie, de transport de malades ou de blessés, et en vue d'effectuer les actes de biologie nécessaires aux soins des malades. Copie de cette convention signée est fournie dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande.
15364
15365Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est habilité à vérifier le contenu et les modalités d'exécution de cette convention.
15366
15367**Article LEGIARTI000006918966**
15368
15369L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction.
15370
15371**Article LEGIARTI000006918967**
15372
15373Le contrat de concession fait l'objet d'une approbation expresse.
15374
15375Lorsque la concession de service public porte, en tout ou partie, sur des établissements, équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, l'approbation relève du ministre chargé de la santé.
15376
15377L'approbation du ministre ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation intervient après consultation, respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
15378
15379La concession prend effet à la date de la signature du contrat.
15380
15381**Article LEGIARTI000006918968**
15382
15383Chacun des cocontractants, le directeur départemental des services fiscaux et la caisse régionale d'assurance maladie conservent ou reçoivent un exemplaire du contrat de concession signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les cocontractants.
15384
15385## Paragraphe 3 : Renouvellement et prorogation du contrat.
15386
15387**Article LEGIARTI000006918969**
15388
15389La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an avant l'échéance de la concession. La demande tendant à obtenir la prorogation exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6161-19 est présentée au moins six mois avant l'échéance de la concession.
15390
15391**Article LEGIARTI000006918970**
15392
15393Les procédures prévues aux articles R. 6161-23 à R. 6161-25 s'appliquent aux demandes de renouvellement et de prorogation.
15394
15395Les documents mentionnés à l'article R. 6161-21 sont actualisés à cette occasion, s'il est intervenu des modifications.
15396
15397Le dossier comprend, en outre, l'évaluation du fonctionnement de l'établissement en sa qualité de concessionnaire du service public hospitalier.
15398
15399## Paragraphe 4 : Contrôle.
15400
15401**Article LEGIARTI000006918971**
15402
15403Les établissements concessionnaires du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.
15404
15405**Article LEGIARTI000006918972**
15406
15407Si, en raison de l'évolution technique, de changements dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en avise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession.
15408
15409Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ce contrat.
15410
15411## Paragraphe 5 : Mesures diverses.
15412
15413**Article LEGIARTI000006918973**
15414
15415En cas d'hospitalisation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de l'article [L. 115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L115 \(V\)") du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des malades envoyés par l'autorité militaire, les collectivités et organismes prenant en charge tout ou partie des frais remboursent à l'établissement :
15416
154171° Les frais d'hospitalisation, sur la base des tarifs de prestation fixés selon l'activité dans le cadre de l'avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'[article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 \(M\)")ou dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-10 du même code applicable aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 de ce code ;
15418
154192° Les actes et prestations qui, en vertu de l'[article R. 162-34 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-34 \(Ab\)")ne sont pas compris dans les tarifs mentionnés au 1° ci-dessus, sur la base des tarifs conventionnels en vigueur.
15420
15421**Article LEGIARTI000006918974**
15422
15423Les tarifs applicables aux personnes ne disposant d'aucune couverture sociale sont les tarifs applicables aux assurés sociaux du régime général des travailleurs salariés.
15424
15425## Paragraphe 1 : Nature et objet de l'accord d'association.
15426
15427**Article LEGIARTI000006918975**
15428
15429L'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier, prévu à l'article [L. 6161-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6161-10 \(Ab\)"), est conclu entre un établissement de santé privé n'assurant pas le service public hospitalier et un établissement de santé ou un syndicat interhospitalier. Cet accord a, notamment, pour objet la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants :
15430
154311° Coordonner les activités de soins des établissements contractants ;
15432
154332° Utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;
15434
154353° Assurer en commun la formation des personnels.
15436
15437L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.
15438
15439**Article LEGIARTI000006918976**
15440
15441L'accord d'association concerne soit l'ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l'accord. En fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes :
15442
154431° Définition des prestations de services assurées en commun ;
15444
154452° Répartition des activités du personnel médical concerné ;
15446
154473° Conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ;
15448
154494° Conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;
15450
154515° Programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;
15452
154536° Eventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ;
15454
154557° Conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.
15456
15457**Article LEGIARTI000006918977**
15458
15459L'accord d'association conclu avec un syndicat interhospitalier définit en outre, le cas échéant :
15460
154611° Les conditions de participation de l'établissement privé au fonctionnement des services communs gérés par le syndicat interhospitalier ou des installations relevant de ce dernier ;
15462
154632° La nature et l'importance des concours apportés à l'établissement associé par les services communs gérés par le syndicat interhospitalier ainsi que les obligations contractuelles qui s'imposent en contrepartie à l'établissement associé.
15464
15465## Paragraphe 2 : Conclusion et cessation de l'accord d'association.
15466
15467**Article LEGIARTI000006918978**
15468
15469Le projet d'accord d'association ainsi que les projets d'avenants sont soumis pour avis à la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
15470
15471Tout changement dans l'organisation, le fonctionnement ou les installations de l'un des établissements ou organismes contractants et affectant les clauses de l'accord fait l'objet d'un avenant à l'accord.
15472
15473L'accord d'association peut être dénoncé, en cours d'exécution, par l'une des parties en cas de manquement aux engagements souscrits. Dans ce cas, la dénonciation de l'accord se fait sans délai.
15474
15475L'une des deux parties à l'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier peut mettre fin à cet accord, avant l'échéance, moyennant un préavis signifié à l'autre partie au moins un an à l'avance.
15476
15477Les dénonciations prononcées en vertu des deux alinéas précédents se font par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont motivées.
15478
15479## Section 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier
15480
15481**Article LEGIARTI000006918979**
15482
15483Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6161-4 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-1 qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale avant la date du 1er septembre 1996.
15484
15485**Article LEGIARTI000006918980**
15486
15487Les établissements de santé privés qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif.
15488
15489Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante.
15490
15491La demande est présentée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article LEGIARTI000006911760 L1530→1530
15301530
15311531## Section 2 : Liste des maladies
15321532
1533**Article LEGIARTI000006911760**
1533**Article LEGIARTI000006911761**
15341534
15351535La liste des maladies qui relèvent de la procédure de signalement prévue à l'article R. 3113-4 est la suivante :
15361536
@@ -1568,19 +1568,19 @@ o) Poliomyélite ;
15681568
15691569p) Rage ;
15701570
1571q) Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
1571q) Rougeole ;
15721572
1573r) Toxi-infections alimentaires collectives ;
1573r) Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
15741574
1575s) Tuberculose ;
1575s) Toxi-infections alimentaires collectives ;
15761576
1577t) Typhus exanthématique ;
1577t) Tuberculose ;
15781578
1579u) Orthopoxviroses, dont la variole ;
1579u) Typhus exanthématique ;
15801580
1581v) Tularémie ;
1581v) Orthopoxviroses, dont la variole ;
15821582
1583Rougeole.
1583w) Tularémie.
15841584
158515852° Autre maladie :
15861586
Article LEGIARTI000006803759 L6292→6292
62926292
62936293Dans ce cas, l'autorisation est retirée par décision ministérielle notifiée à l'exploitant et aux organismes d'assurance maladie, qui devront cesser le paiement des actes liés au fonctionnement de l'équipement.
62946294
6295## Sous-section 1 : Assistance publique - hôpitaux de Paris
6296
6297**Article LEGIARTI000006803759**
6298
6299L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris.
6300
6301Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, les hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux composant le centre hospitalier universitaire.
6302
6303Elle exerce les missions définies au chapitre Ier du présent titre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
6304
6305Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application, sont applicables à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions ci-après.
6306
63076295## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
63086296
63096297**Article LEGIARTI000006803764**