Version du 2013-07-28

N
Nomoscope
28 juil. 2013 2db84b904cad05125e05b4f7464acae869a56691
Version précédente : b6a74e2b
Résumé IA

Ces changements actualisent la dénomination de l'autorité de tutelle en remplaçant systématiquement « Autorité de contrôle prudentiel » par « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » dans les dispositions relatives à la transmission des données sur les risques médicaux. Aucun droit nouveau n'est créé pour les citoyens, car cette modification vise uniquement à aligner le code de la santé publique sur la réalité institutionnelle de l'organe de régulation financière. L'impact pour les usagers reste donc nul sur le plan de leurs droits individuels, se limitant à une mise à jour terminologique de l'administration chargée de superviser les assureurs.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 2 fichiers +6 -15

Article LEGIARTI000021760832 L6405→6405
64056405
64066406## Section 7 : Observatoire des risques médicaux
64076407
6408**Article LEGIARTI000021760832**
6408**Article LEGIARTI000027893911**
64096409
64106410Il est créé un observatoire des risques médicaux rattaché à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont l'objet est d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent.
64116411
6412Ces données sont notamment communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article [L. 1142-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-2 \(V\)"), par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales prévues à l'article [L. 1142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-5 \(V\)"), par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et par l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article [L. 4135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4135-2 \(V\)").
6412Ces données sont notamment communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article [L. 1142-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-2 \(V\)"), par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales prévues à l'article [L. 1142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-5 \(V\)"), par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article [L. 4135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4135-2 \(V\)").
64136413
64146414Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission de ces données et aux obligations de l'observatoire en termes de recueil et d'analyse, sont fixées par décret.
64156415
Article LEGIARTI000022962619 L5369→5369
53695369
53705370Un décret précise les conditions de mise en oeuvre du présent article et notamment les conditions dans lesquelles la demande d'accréditation peut être réservée aux médecins exerçant certaines spécialités particulièrement exposées au risque professionnel.
53715371
5372**Article LEGIARTI000022962619**
5373
5374Les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à [l'article L. 1142-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685995&dateTexte=&categorieLien=cid)transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à [l'article L. 612-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006659429&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier des données de nature comptable, prudentielle ou statistique sur ces risques.
5375
5376
5372**Article LEGIARTI000027893945**
53775373
5374Les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à [l'article L. 1142-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685995&dateTexte=&categorieLien=cid)transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 612-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006659429&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier des données de nature comptable, prudentielle ou statistique sur ces risques.
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53795376Lorsque cette obligation de transmission n'est pas respectée, l'autorité de contrôle peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l'article [L. 612-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier, à l'exception des 3°, 4°, 5°, 6° et 7°.
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5384L'Autorité de contrôle prudentiel procède à l'analyse de ces données, les transmet sous forme agrégée et en fait rapport aux ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale. Une copie du rapport est adressée à l'observatoire des risques médicaux.
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5378L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à l'analyse de ces données, les transmet sous forme agrégée et en fait rapport aux ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale. Une copie du rapport est adressée à l'observatoire des risques médicaux.
53885379
5389Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les délais applicables ainsi que la nature, la périodicité et le contenu des informations que les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel.
5380Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les délais applicables ainsi que la nature, la périodicité et le contenu des informations que les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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53915382## Chapitre préliminaire : Médecin généraliste de premier recours.
53925383