Décret n°2021-804 du 24 juin 2021 (2021-06-26)

N
Nomoscope
26 juin 2021 2c39990bbd6b2dacf87cabb36f6e535f8aa07c87
Version précédente : f0c0e094
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre administratif rigoureux pour les protocoles locaux de coopération, obligeant les établissements à déclarer et suivre ces dispositifs via une application en ligne tout en imposant des indicateurs de qualité et de sécurité précis. Pour les citoyens, cela renforce la garantie de sécurité des soins en formalisant le contrôle des actes délégués et en assurant une traçabilité des événements indésirables, tout en élargissant la participation des professionnels de santé des armées à ces coopérations sous une supervision renforcée.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +47 -2

Article LEGIARTI000043700230 L22250→22250
2225022250
2225122251Les équipes engagées dans un protocole national transmettent annuellement au comité national via une application en ligne dédiée les données relatives aux indicateurs de suivi et toute donnée pertinente mentionnée dans celui-ci. En cas de suspension de la mise en œuvre de ce protocole par l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au IV de l'article L. 4011-3, et en l'absence de mise en conformité de celui-ci, l'établissement lui notifie la fin de la mise en œuvre du protocole.
2225222252
22253## Section 2 bis : Protocoles locaux
22254
22255**Article LEGIARTI000043700230**
22256
22257I.-Le directeur de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire déclare la mise en œuvre d'un protocole local de coopération mentionné au I de l'article L. 4011-4 au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent au moyen d'une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Il dépose sur cette application le protocole et ses annexes ainsi que, pour chaque membre de l'équipe volontaire, les pièces justificatives suivantes :
22258
22259
22260-accord d'engagement daté et signé ;
22261
22262-copie d'une pièce d'identité ;
22263
22264-numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ;
22265
22266-attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole.
22267
22268
22269La date de déclaration du protocole constitue la date de mise en œuvre effective du protocole.
22270
22271II.-Le directeur de l'établissement transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles locaux au moyen d'une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Ces indicateurs de suivi renseignent au minimum sur :
22272
22273
22274-le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
22275
22276-le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
22277
22278-la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
22279
22280-le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu “ satisfait ” ou “ très satisfait ” par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié.
22281
22282Il informe la commission des usagers sur la mise en œuvre du protocole et transmet l'avis de la commission sur cette mise en œuvre au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
22283
22284III.-Lorsqu'il propose le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national en application du III de l'article L. 4011-4, le comité national des coopérations interprofessionnelles s'assure au préalable que le protocole répond aux conditions nécessaires à ce déploiement et notamment aux exigences de qualité et de sécurité définies par l'article R. 4011-1, en lien avec l'établissement de santé ou les établissements de santé mettant en œuvre le protocole et les conseils nationaux et les ordres professionnels concernés.
22285
22286A l'issue de cet examen, il transmet pour avis le protocole, avec d'éventuelles propositions de modification, à la Haute Autorité de santé.
22287
22288Au regard de cet avis, le protocole peut être déployé sur tout le territoire national par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
22289
2225322290## Section 3 : Application au service de santé des armées
2225422291
2225522292**Article LEGIARTI000041618948**
Article LEGIARTI000041618952 L22260→22297
2226022297
2226122298Le service de santé des armées assure, pour ce qui le concerne, le suivi annuel et l'évaluation des protocoles prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 4011-5.
2226222299
22263**Article LEGIARTI000041618952**
22300**Article LEGIARTI000043702198**
2226422301
22265Après autorisation du ministre de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux expérimentaux prévus à l'article L. 4011-4. Ils sont alors soumis aux dispositions des articles R. 162-50-5 à R. 162-50-14 du code de la sécurité sociale.
22302Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux de coopération prévus à l'article L. 4011-4 qui satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.
22303
22304Pour les protocoles locaux élaborés et mis en œuvre par les professionnels de santé du service de santé des armées, le ministre chargé de la défense :
22305
22306-transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ;
22307
22308-assure le suivi des protocoles mentionné au II de l'article L. 4011-4 ;
22309
22310-peut suspendre ou mettre fin à un protocole lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées.
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2226722312## Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère
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