Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+1 texte) (2022-07-03)
N
Nomoscope2c28baea9cb8d14c5d480392bacebd4b316e486bVersion précédente : 6fb8d968
Résumé IA
Ces changements renforcent la sécurité des prescriptions de stupéfiants en imposant des mentions obligatoires sur les ordonnances, notamment la date de l'intervention programmée et la période de délivrance autorisée par le pharmacien. Le droit du patient à se voir délivrer son traitement est désormais encadré par des délais stricts : trois jours après l'établissement de l'ordonnance, ou entre trois jours avant et trois jours après la sortie pour une intervention chirurgicale. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure traçabilité et une protection accrue contre les abus, tout en exigeant une rigueur accrue sur le respect des délais de présentation de l'ordonnance en pharmacie.
Informations
- Gouvernement
- Borne
Ce qui a changé 1 fichier +16 -10
| Article LEGIARTI000006915577 L11928→11928 | ||
| 11928 | 11928 | |
| 11929 | 11929 | Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes réquisitions des autorités compétentes. |
| 11930 | 11930 | |
| 11931 | **Article LEGIARTI000006915577** | |
| 11932 | ||
| 11933 | Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation. | |
| 11934 | ||
| 11935 | Outre les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 ou, pour les médicaments vétérinaires, au I de l'article R. 5141-111, l'auteur d'une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations. | |
| 11936 | ||
| 11937 | 11931 | **Article LEGIARTI000006915584** |
| 11938 | 11932 | |
| 11939 | 11933 | Les feuilles de commandes mentionnées à l'article R. 5132-31 sont conservées et classées par les pharmaciens d'officine dans les mêmes conditions que les ordonnances prescrivant des stupéfiants. |
| Article LEGIARTI000046010123 L11958→11952 | ||
| 11958 | 11952 | |
| 11959 | 11953 | Le prescripteur mentionne sur l'ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention "délivrance en une seule fois". |
| 11960 | 11954 | |
| 11961 | ## Paragraphe 2 : Délivrance | |
| 11955 | **Article LEGIARTI000046010123** | |
| 11962 | 11956 | |
| 11963 | **Article LEGIARTI000006915586** | |
| 11957 | Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation. | |
| 11964 | 11958 | |
| 11965 | L'ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d'établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. | |
| 11959 | Outre les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 ou, pour les médicaments vétérinaires, au I de l'article R. 5141-111, l'auteur d'une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations. Lorsque la prescription est effectuée en vue d'une intervention programmée nécessitant la prise de substances classées comme stupéfiants, l'auteur en indique la date, ainsi que la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé. Aux fins d'informer le patient, il indique également la période mentionnée à l'article R. 5132-33 durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer ces médicaments. | |
| 11966 | 11960 | |
| 11967 | Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance. | |
| 11961 | ## Paragraphe 2 : Délivrance | |
| 11968 | 11962 | |
| 11969 | 11963 | **Article LEGIARTI000006915587** |
| 11970 | 11964 | |
| Article LEGIARTI000046010116 L12016→12010 | ||
| 12016 | 12010 | |
| 12017 | 12011 | Le registre, les enregistrements informatiques et les éditions de ces enregistrements par période maximale d'un mois ainsi que les documents attestant la destruction sont conservés dix ans à compter de leur dernière mention, pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle. |
| 12018 | 12012 | |
| 12013 | **Article LEGIARTI000046010116** | |
| 12014 | ||
| 12015 | L'ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d'établissement. | |
| 12016 | ||
| 12017 | Lorsque les médicaments mentionnés à l'alinéa précédent sont prescrits en vue d'une intervention programmée, l'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la première fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien entre le troisième jour précédant l'intervention et les trois jours suivant la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé. | |
| 12018 | ||
| 12019 | En cas de délivrance fractionnée, l'ordonnance ne peut être exécutée pour la totalité de la fraction que si elle est présentée dans les trois jours suivant la fin de la fraction précédente. | |
| 12020 | ||
| 12021 | Si l'ordonnance est présentée au-delà des délais mentionnés aux alinéas précédents, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. | |
| 12022 | ||
| 12023 | Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance. | |
| 12024 | ||
| 12019 | 12025 | ## Paragraphe 3 : Etiquette. |
| 12020 | 12026 | |
| 12021 | 12027 | **Article LEGIARTI000006915595** |