Version du 2014-08-28

N
Nomoscope
28 août 2014 2c21ef35d260c965622698d358ddd275b52ad443
Version précédente : ff27a38a
Résumé IA

Ce changement étend les droits des assistants hospitaliers en permettant la prolongation de leur contrat pour compenser les périodes d'absence liées à la maternité, à l'adoption, à la paternité ou à la maladie. Désormais, ces congés rémunérés ne comptent plus comme un retard dans l'acquisition des deux années d'ancienneté requises pour porter le titre d'« ancien assistant ». L'impact pour les citoyens est la garantie que leur parcours professionnel et leur éligibilité à ce titre ne soient pas pénalisés par ces événements familiaux ou de santé.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +6 -4

Article LEGIARTI000006918706 L19594→19594
1959419594
1959519595Le contrat de l'assistant peut être suspendu en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de la suspension ne peut, en ce cas, excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.
1959619596
19597**Article LEGIARTI000006918706**
19598
19599Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
19600
1960119597**Article LEGIARTI000022870802**
1960219598
1960319599Les dispositions de [l'article R. 6152-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918320&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux assistants.
1960419600
19601**Article LEGIARTI000029408315**
19602
19603Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
19604
19605Lorsqu'un assistant spécialiste des hôpitaux ou un assistant généraliste des hôpitaux a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de maladie rémunéré dans les conditions prévues aux [articles R. 6152-521 à R. 6152-524](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918689&dateTexte=&categorieLien=cid) et ne peut justifier des deux ans de fonctions effectives requises à l'alinéa précédent pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, son contrat est, sur sa demande, prorogé pour la durée du congé ainsi obtenu.
19606
1960519607## Sous-section 8 : Assistants associés.
1960619608
1960719609**Article LEGIARTI000022870805**