Version du 2014-08-24

N
Nomoscope
24 août 2014 ff27a38a174b4e2b0e7db74c6218f58d85657fdd
Version précédente : bb4b2788
Résumé IA

Ces changements modifient le statut de la société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" en précisant que ses règles de gouvernance s'appliquent nonobstant l'ordonnance de 2014 sur les sociétés à participation publique, tout en supprimant un article réglementaire détaillant les mentions obligatoires sur l'étiquetage des médicaments. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, mais la sécurité d'approvisionnement en produits de santé et la clarté des informations sur les médicaments sont renforcées par une gouvernance plus stable et une mise à jour des normes d'étiquetage. L'impact principal pour le public réside dans la continuité des garanties offertes par les associations de donneurs de sang au sein du conseil d'administration et dans l'assurance que les informations sur les médicaments restent lisibles et conformes aux dernières exigences.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000006690007 L2294→2294
22942294
22952295Le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et les établissements concernés doivent être dotés d'un pharmacien responsable qui participe à la direction générale de l'établissement.
22962296
2297**Article LEGIARTI000006690007**
2298
2299Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement tout ou partie du capital, la société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" est régie par les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes.
2300
2301Si les statuts prévoient que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité par un directeur général au sens de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, ce dernier est nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration.
2302
2303Les associations de donneurs de sang sont représentées au conseil d'administration de la filiale de la société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" mentionnée au second alinéa de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique.
2304
23052297**Article LEGIARTI000006690008**
23062298
23072299La publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Article LEGIARTI000029401088 L2454→2446
24542446
24552447L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l'agence de toute action engagée pour en retirer un lot déterminé.
24562448
2449**Article LEGIARTI000029401088**
2450
2451Sous réserve des dispositions de l'[ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029391551&categorieLien=cid) relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" est régie par les dispositions du [code de commerce](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid) applicables aux sociétés anonymes.
2452
2453Si les statuts prévoient que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité par un directeur général au sens de l'[article L. 225-51-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224122&dateTexte=&categorieLien=cid), ce dernier est nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration.
2454
2455Les associations de donneurs de sang sont représentées au conseil d'administration de la filiale de la société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" mentionnée au [second alinéa de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690001&dateTexte=&categorieLien=cid).
2456
2457Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables nonobstant les dispositions de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa.
2458
24572459## Chapitre IV bis : Courtage de médicaments
24582460
24592461**Article LEGIARTI000026806786**
Article LEGIARTI000025787890 L5123→5123
51235123
51245124Lorsque le médicament ou produit a des effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines, mentionnés dans le résumé des caractéristiques du produit, son conditionnement extérieur comporte un pictogramme, dont le modèle est déterminé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
51255125
5126**Article LEGIARTI000025787890**
5127
5128Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à [l'article L. 5121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689889&dateTexte=&categorieLien=cid), porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
5129
51301° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire ("nourrissons", "enfants" ou "adultes"), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ; les modalités de l'inscription du nom et du dosage en braille ainsi que les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé liée à cette inscription sont prévues par décision du directeur général de l'agence.
5131
51322° La composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ;
5133
51343° La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;
5135
51364° La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à [l'article R. 5121-137](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914888&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients sont mentionnés ;
5137
51385° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration, suivis d'un espace prévu pour indiquer la posologie prescrite ;
5139
51406° Une mise en garde spéciale selon laquelle ce médicament doit être tenu hors de la portée et de la vue des enfants ;
5141
51427° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament ;
5143
51448° Le numéro du lot de fabrication ;
5145
51469° La date de péremption en clair ;
5147
514810° Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;
5149
515011° Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu, ainsi qu'une référence à tout système de collecte approprié mis en place ;
5151
515212° Le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;
5153
515413° La mention : " Médicament autorisé n° " suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;
5155
515614° Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ;
5157
515815° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;
5159
516016° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
5161
516217° Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance, mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;
5163
516418° Pour les médicaments homéopathiques mentionnés au 5° de [l'article R. 5121-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914751&dateTexte=&categorieLien=cid) la mention : " Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans " suivie de l'indication thérapeutique.
5165
51665126**Article LEGIARTI000025787895**
51675127
51685128Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques d'étiquetage établies par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Article LEGIARTI000029394866 L5203→5163
52035163
520451642° Ils permettent de vérifier l'authenticité et d'identifier les médicaments, avec la même efficacité, et d'apporter la preuve de la manipulation illicite des médicaments.
52055165
5166**Article LEGIARTI000029394866**
5167
5168Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à [l'article L. 5121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689889&dateTexte=&categorieLien=cid), porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
5169
51701° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire ("nourrissons", "enfants" ou "adultes"), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ; les modalités de l'inscription du nom et du dosage en braille ainsi que les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé liée à cette inscription sont prévues par décision du directeur général de l'agence.
5171
51722° La composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ;
5173
51743° La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;
5175
51764° La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients sont mentionnés ;
5177
51785° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration, suivis d'un espace prévu pour indiquer la posologie prescrite ;
5179
51806° Une mise en garde spéciale selon laquelle ce médicament doit être tenu hors de la portée et de la vue des enfants ;
5181
51827° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament ;
5183
51848° Le numéro du lot de fabrication ;
5185
51869° La date de péremption en clair ;
5187
518810° Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;
5189
519011° Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu, ainsi qu'une référence à tout système de collecte approprié mis en place ;
5191
519212° Le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;
5193
519413° La mention : " Médicament autorisé n° " suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;
5195
519614° Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ;
5197
519815° (Abrogé) ;
5199
520016° (Abrogé) ;
5201
520217° Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance, mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;
5203
520418° Pour les médicaments homéopathiques mentionnés au 5° de [l'article R. 5121-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914751&dateTexte=&categorieLien=cid) la mention : " Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans " suivie de l'indication thérapeutique.
5205
52065206## Sous-section 2 : Médicaments contenant des radionucléides.
52075207
52085208**Article LEGIARTI000018776435**
Article LEGIARTI000018776642 L5255→5255
52555255
52565256## Sous-section 4 : Médicaments soumis à enregistrement.
52575257
5258**Article LEGIARTI000018776642**
5258**Article LEGIARTI000018776645**
5259
5260Outre les mentions prévues aux [articles R. 5121-138 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914889&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5121-149](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914901&dateTexte=&categorieLien=cid), l'étiquetage et la notice des médicaments traditionnels à base de plantes indiquent que :
5261
52621° Le produit est un médicament traditionnel à base de plantes ayant des indications spécifiées sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage ;
5263
52642° L'utilisateur est invité à consulter un médecin ou un professionnel de la santé qualifié si les symptômes persistent pendant l'utilisation du médicament ou si des effets indésirables non mentionnés sur la notice se produisent.
5265
5266**Article LEGIARTI000029394871**
52595267
52605268L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à [l'article L. 5121-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689904&dateTexte=&categorieLien=cid) portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :
52615269
Article LEGIARTI000018776645 L5281→5289
52815289
5282529011° Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention : " Enregistrement sans indications thérapeutiques " ;
52835291
528412° Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ;
5285
528613° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;
5287
528814° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie.
5289
5290**Article LEGIARTI000018776645**
5291
5292Outre les mentions prévues aux [articles R. 5121-138 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914889&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5121-149](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914901&dateTexte=&categorieLien=cid), l'étiquetage et la notice des médicaments traditionnels à base de plantes indiquent que :
5293
52941° Le produit est un médicament traditionnel à base de plantes ayant des indications spécifiées sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage ;
5295
52962° L'utilisateur est invité à consulter un médecin ou un professionnel de la santé qualifié si les symptômes persistent pendant l'utilisation du médicament ou si des effets indésirables non mentionnés sur la notice se produisent.
529212° Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent.
52975293
52985294## Sous-section 5 : Etiquetage des préparations
52995295
Article LEGIARTI000026596705 L5367→5363
53675363
53685364Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que la notice soit disponible, sur demande des organisations de patients, dans des formats appropriés pour les aveugles et les mal-voyants.
53695365
5370**Article LEGIARTI000026596705**
5366**Article LEGIARTI000029394874**
53715367
53725368La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit. Elle comporte un texte standard, invitant expressément les patients à signaler tout effet indésirable suspecté à leur médecin, à leur pharmacien ou à tout autre professionnel de santé ou bien directement au centre régional de pharmacovigilance, et précisant les différents modes de notification à leur disposition. Elle comporte également, dans l'ordre, les indications suivantes :
53735369
@@ -5385,7 +5381,7 @@ a) Tenir compte de la situation particulière des catégories suivantes d'utilis
53855381
53865382b) Mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines ;
53875383
5388c) Comporter une liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation efficace et sans risque du médicament ou du produit et qui sont définis par les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article [R. 5121-137 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914888&dateTexte=&categorieLien=cid);
5384c) Comporter une liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation efficace et sans risque du médicament ou du produit ;
53895385
539053864° Les instructions nécessaires pour un bon usage, en particulier :
53915387
Article LEGIARTI000006915755 L11541→11537
1154111537
1154211538La minorité à laquelle est subordonnée la gratuité de la délivrance prévue à l'article L. 5134-1 est justifiée par une déclaration orale faite au pharmacien par l'intéressée.
1154311539
11544**Article LEGIARTI000006915755**
11540**Article LEGIARTI000006915756**
1154511541
11546Lorsque la délivrance à une mineure de médicaments indiqués dans la contraception d'urgence a été effectuée, le pharmacien adresse à la caisse d'assurance maladie dont il dépend une facture établie sur une feuille de soins ne comportant pas l'identification de l'assuré et du bénéficiaire et utilisant un support papier, sur laquelle est collée la vignette de la boîte délivrée.
11542La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article D. 5134-1 délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.
1154711543
11548Cet envoi peut faire l'objet d'une transmission électronique.
11544**Article LEGIARTI000029394877**
1154911545
11550**Article LEGIARTI000006915756**
11546Lorsque la délivrance à une mineure de médicaments indiqués dans la contraception d'urgence a été effectuée, le pharmacien adresse à la caisse d'assurance maladie dont il dépend une facture établie sur une feuille de soins ne comportant pas l'identification de l'assuré et du bénéficiaire et utilisant un support papier.
1155111547
11552La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article D. 5134-1 délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.
11548Cet envoi peut faire l'objet d'une transmission électronique.
1155311549
1155411550## Section 1 bis : Dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux par le pharmacien
1155511551
Article LEGIARTI000029394491 L12494→12494
1249412494
1249512495Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article [R. 1341-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603595&dateTexte=&categorieLien=cid).
1249612496
12497## Sous-section 1 : Dispositions générales
12498
12499**Article LEGIARTI000029394491**
12500
12501Les fondations hospitalières sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles sont constituées entre un ou plusieurs établissements publics de santé et, le cas échéant, une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé. Elles sont créées à l'initiative d'un ou plusieurs établissements publics de santé.
12502
12503**Article LEGIARTI000029394493**
12504
12505Les statuts des fondations hospitalières définissent l'organisation et les règles de fonctionnement interne de la fondation hospitalière dans le respect des dispositions de la [loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&categorieLien=cid)modifiée sur le développement du mécénat, de l'article [L. 6141-7-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020883572&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la présente section.
12506
12507Les directeurs des établissements publics de santé concernés présentent devant les conseils de surveillance le projet des statuts de la fondation hospitalière. Ce projet est accompagné de l'avis des commissions médicales d'établissement.
12508
12509Lorsqu'un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, ce projet est accompagné de l'avis du vice-président du directoire chargé de la recherche.
12510
12511Le projet de statuts, accompagné des délibérations des conseils de surveillance ainsi que des actes par lesquels les autres fondateurs manifestent leur adhésion, est adressé au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la fondation. Lorsqu'un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, les mêmes documents sont également adressés au ministre chargé de la recherche. Les statuts sont approuvés par décret pris, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sur le rapport du ministre de la santé ou, si un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, des ministres chargés de la santé et de la recherche. L'avis du directeur général de l'agence régionale de santé est réputé favorable si, dans un délai de trente jours courant de la réception par lui du projet de statuts, il n'a pas fait connaître son avis au ministre chargé de la santé.
12512
12513La fondation acquiert la personnalité juridique à compter de la publication de l'extrait d'approbation de ses statuts au Journal officiel de la République française.
12514
12515## Sous-section 2 : Fonctionnement des fondations hospitalières
12516
12517**Article LEGIARTI000029394497**
12518
12519La fondation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
12520
12521**Article LEGIARTI000029394499**
12522
12523I. - Le conseil d'administration est composé de représentants des établissements publics qui ont affecté de manière irrévocable des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ou qui ont effectué un des apports à la dotation.
12524
12525Il comprend :
12526
125271° Des représentants des établissements publics de santé fondateurs :
12528
12529a) Les directeurs d'établissements, les présidents de commissions médicales d'établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, les vice-présidents du directoire chargé de la recherche ;
12530
12531b) Un ou plusieurs représentants désignés après concertation avec les directoires par les directeurs d'établissements ;
12532
125332° Des représentants des autres établissements publics fondateurs.
12534
12535Les statuts peuvent prévoir un second collège composé de personnalités qualifiées désignées par les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sur proposition de l'ensemble des personnes qui ont affecté de manière irrévocable des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ou qui ont effectué un des apports à la dotation. Le mandat des personnalités qualifiées ne peut excéder cinq ans. Il peut être renouvelé une fois.
12536
12537Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus disposent de la majorité des voix au conseil d'administration.
12538
12539II. - Assistent en outre avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
12540
125411° A titre de commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la fondation ou son représentant ; il peut obtenir communication de tout document ou pièce relative à l'activité ou à la gestion de la fondation et est destinataire de tous les projets de délibération du conseil d'administration ;
12542
125432° Le directeur de la fondation ;
12544
125453° Le président du conseil scientifique ;
12546
125474° Lorsqu'un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, un représentant du ministre chargé de la recherche.
12548
12549III. - Le commissaire aux comptes ou son suppléant assiste aux réunions du conseil d'administration.
12550
12551IV. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont assurées à titre gratuit. Les membres du conseil d'administration peuvent toutefois obtenir le remboursement des frais de transport et de déplacements engagés pour les besoins de la fondation, sur présentation des justificatifs, dans des conditions définies par le règlement intérieur.
12552
12553**Article LEGIARTI000029394501**
12554
12555Le président du conseil d'administration est élu par les membres du conseil d'administration parmi les représentants des établissements publics fondateurs.
12556
12557Il préside le conseil d'administration, le convoque et en fixe l'ordre du jour.
12558
12559Il représente la fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile.
12560
12561Il peut donner délégation au directeur dans les conditions définies par le règlement intérieur.
12562
12563**Article LEGIARTI000029394503**
12564
12565Le conseil d'administration :
12566
125671° Délibère sur la politique de soutien à la recherche promue par la fondation ;
12568
125692° Approuve le programme de travail de la fondation et les orientations de son activité annuelle ;
12570
125713° Vote l'état des prévisions de recettes et de dépenses, les comptes annuels et l'affectation du résultat ;
12572
125734° Accepte les dons et legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les opérations de gestion des fonds composant la dotation, les acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location, la constitution d'hypothèques et les emprunts ainsi que les cautions et garanties accordées au nom de la fondation ;
12574
125755° Fixe les effectifs autorisés par catégorie de personnel ;
12576
125776° Désigne, sur proposition du directeur, le commissaire aux comptes de la fondation ainsi que son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'[article L. 822-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
12578
125797° Délibère sur toute modification des statuts ;
12580
125818° Examine le rapport d'activité présenté annuellement par le directeur ;
12582
125839° Adopte, sur proposition du directeur, le règlement intérieur.
12584
12585Il peut accorder au directeur, dans des conditions qu'il détermine et à charge pour le directeur de lui en rendre compte à chaque réunion du conseil d'administration, une délégation permanente propre à assurer le bon fonctionnement de la fondation. Cette délégation ne peut porter que sur les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses revêtant un caractère d'urgence et, en dessous d'un seuil fixé par le conseil d'administration, la conclusion des marchés, baux et contrats de location et l'acceptation des cautions et garanties accordées au nom de la fondation.
12586
12587**Article LEGIARTI000029394505**
12588
12589Le directeur de la fondation est désigné par le président après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
12590
12591Le directeur est compétent pour régler les affaires de la fondation autres que celles qui sont énumérées à l'article [R. 6141-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029394503&dateTexte=&categorieLien=cid). Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration. Il dirige les services de la fondation.
12592
12593Les fonctions de directeur et de membre du conseil d'administration sont incompatibles.
12594
12595Les fonctions de directeur et de directeur d'un établissement public de santé sont incompatibles.
12596
12597**Article LEGIARTI000029394507**
12598
12599Les fondations sont dotées d'un conseil scientifique. Ce conseil est composé de personnalités médicales et scientifiques, extérieures à la fondation, désignées par le conseil d'administration selon des modalités définies par les statuts. Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an. Sa composition est définie par les statuts et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur.
12600
12601Le conseil scientifique est consulté sur la politique de soutien à la recherche promue par la fondation, sur son programme de travail et sur les orientations de son activité annuelle. Il fournit une expertise au directeur dans la mise en œuvre de la politique de recherche définie par le conseil d'administration.
12602
12603## Sous-section 3 : Dispositions financières et contrôle des fondations
12604
12605**Article LEGIARTI000029394511**
12606
12607La dotation de la fondation est constituée par des apports des membres fondateurs en biens matériels et immatériels, en droits ou en ressources définies par les statuts.
12608
12609La dotation est consomptible pour partie selon des modalités précisées à l'article [R. 6141-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029394513&dateTexte=&categorieLien=cid).
12610
12611Elle peut être accrue des dons et des legs et d'une fraction de l'excédent des ressources annuelles.
12612
12613Toute augmentation de la dotation est approuvée par le conseil d'administration.
12614
12615**Article LEGIARTI000029394513**
12616
12617Les ressources annuelles de la fondation sont composées :
12618
126191° Du revenu de la dotation ;
12620
126212° De la fraction consomptible de la dotation fixée par les statuts dans la limite annuelle de 20 % de la dotation. La part non consommée de la dotation ne peut être inférieure à 10 % de la dotation initiale ou, pour les fondations dont la dotation est supérieure à 10 millions d'euros, à un million d'euros ;
12622
126233° De produits financiers ;
12624
126254° Du produit des dons et legs ;
12626
126275° De subventions d'organisations internationales, de l'Etat et des collectivités publiques ;
12628
126296° Du produit de ventes et rémunérations pour services rendus ;
12630
126317° Des revenus tirés de la propriété intellectuelle ;
12632
126338° Des crédits de fonctionnement que lui affectent les membres fondateurs.
12634
12635L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les éventuels états rectificatifs ne peuvent être votés et exécutés avec un déséquilibre supérieur à la fraction annuelle consomptible de la dotation.
12636
12637Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice social, la fondation établit les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes ou son suppléant.
12638
12639**Article LEGIARTI000029394515**
12640
12641Le règlement intérieur de la fondation ne peut entrer en vigueur qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois du directeur général de l'agence régionale de santé. Il est modifié dans les mêmes conditions.
12642
12643L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs votés par le conseil d'administration sont soumis pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé. Le silence de ce dernier pendant deux mois vaut approbation. Les comptes annuels sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé après leur adoption par le conseil d'administration.
12644
12645A l'exception des opérations de gestion courante des fonds composant la fondation, les délibérations du conseil d'administration relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers composant la dotation ne sont valables qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois du directeur général de l'agence régionale de santé. Il en va de même pour les délibérations de ce conseil portant sur la constitution d'hypothèques ou sur les emprunts.
12646
12647L'acceptation des dons et legs par le conseil d'administration prend effet dans les conditions prévues à l'[article 910 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006435516&dateTexte=&categorieLien=cid).
12648
12649## Sous-section 4 : Personnels des fondations hospitalières
12650
12651**Article LEGIARTI000029394519**
12652
12653Les personnels des fondations hospitalières peuvent être :
12654
126551° Des fonctionnaires relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'[article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366460&dateTexte=&categorieLien=cid) portant droits et obligations des fonctionnaires et placés dans une position conforme à leur statut ;
12656
126572° Des agents contractuels régis par le [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid) relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'[article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat mis à disposition de la fondation ;
12658
126593° Des praticiens hospitaliers détachés auprès de la fondation ou mis à disposition ;
12660
126614° Des salariés de droit privé.
12662
12663## Sous-section 5 : Modification des statuts et dissolution
12664
12665**Article LEGIARTI000029394523**
12666
12667La modification des statuts de la fondation ne peut être proposée au conseil de surveillance du ou des établissements publics de santé ayant pris l'initiative de créer la fondation qu'après deux délibérations du conseil d'administration prises à deux mois d'intervalle et à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés. Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés. La modification des statuts est approuvée selon les modalités fixées à l'article [R. 6141-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029394493&dateTexte=&categorieLien=cid).
12668
12669**Article LEGIARTI000029394525**
12670
12671La fondation est dissoute sur décision du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article [R. 6141-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029394523&dateTexte=&categorieLien=cid) ou en cas d'abrogation du décret approuvant ses statuts ou, au plus tard, à la date à laquelle la part non consommée de la dotation devient inférieure à 10 % de la dotation initiale ou, pour les fondations dont la dotation est supérieure à dix millions d'euros, à un million d'euros.
12672
12673Le conseil d'administration désigne un ou plusieurs commissaires qu'il charge de procéder à la liquidation des biens de la fondation et auquel il confère tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission.
12674
12675Le conseil d'administration attribue l'actif net à une ou plusieurs fondations hospitalières ou, à défaut, à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique.
12676
12677La dissolution est, selon le cas, approuvée ou prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre chargé de la recherche.
12678
1249712679## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1249812680
1249912681**Article LEGIARTI000006917684**
Article LEGIARTI000026886378 L16865→17047
1686517047
1686617048## Paragraphe 2 : Mise à disposition.
1686717049
16868**Article LEGIARTI000026886378**
17050**Article LEGIARTI000029401507**
1686917051
16870Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article [R. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'un groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement d'affectation.
17052Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article [R. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'un groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale ou d'une fondation hospitalière dont est membre leur établissement d'affectation.
1687117053
1687217054La mise à disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'établissement ou l'organisme d'accueil après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement de l'établissement d'affectation de l'intéressé. Une copie de la décision est adressée au directeur général du Centre national de gestion et au directeur général de l'agence régionale de santé.
1687317055