Version du 2005-06-30

N
Nomoscope
30 juin 2005 2a659ab05638c9b124d8cb8c968b1980e7467e42
Version précédente : 3ef78205
Résumé IA

Ces changements imposent une transparence budgétaire stricte pour les écoles de santé en détaillant précisément leurs charges et produits, tout en instaurant une procédure de financement concertée avec les conseils régionaux. Les droits des citoyens sont indirectement impactés par la sécurisation des ressources de formation, ce qui vise à garantir la qualité et la pérennité de l'enseignement des futurs professionnels de santé. Enfin, l'obligation de soumettre les prévisions d'investissement et de fonctionnement à l'approbation régionale renforce le contrôle démocratique sur les dépenses publiques liées à la formation sanitaire.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +66 -2

Article LEGIARTI000006803289 L3564→3564
35643564
35653565Les informations relatives à l'activité de l'établissement, qui s'appuient notamment sur les systèmes d'information prévus à l'article L. 710-6, sont présentées selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
35663566
3567## Paragraphe 10 : Budgets des écoles et instituts de formation de certains professionnels de la santé
3568
3569**Article LEGIARTI000006803289**
3570
3571Le budget annexe des écoles et instituts mentionnés au c de l'article R. 714-3-9 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment :
3572
3573I. - En charges :
3574
35751° Les charges d'exploitation relatives au personnel, en particulier celles afférentes à la rémunération des directeurs, enseignants et intervenants extérieurs, personnels administratifs et techniques affectés au sein des écoles et instituts de formation ;
3576
35772° Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus par les dispositions du présent code concernant les professions de santé ;
3578
35793° Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le budget annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 714-3-61 ;
3580
35814° Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ;
3582
35835° Les dotations aux comptes d'amortissements des biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation des activités de formation et les dotations aux comptes de provisions.
3584
3585II. - En produits :
3586
35871° La subvention de fonctionnement de la région prévue aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
3588
35892° Les autres subventions versées au titre des activités de formation des écoles et instituts ;
3590
35913° Les produits issus de la facturation aux élèves et étudiants des droits annuels d'inscription, des frais liés à la scolarité et des droits d'inscription aux épreuves de sélection ;
3592
35934° Les produits issus de la facturation des frais de formations, y compris dans le cadre des formations dispensées par les écoles et instituts aux agents de l'établissement gestionnaire ;
3594
35955° Les produits financiers et exceptionnels ;
3596
35976° Les reprises sur provisions.
3598
3599## Paragraphe 10 : Budgets des écoles et instituts de formation de certains professionnels de santé
3600
3601**Article LEGIARTI000006803290**
3602
3603La subvention de fonctionnement mentionnée au 1° du II de l'article R. 714-3-58 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 714-3-61.
3604
3605**Article LEGIARTI000006803291**
3606
3607Sans préjudice des dispositions des articles R. 714-3-9 et R. 714-3-10, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-61.
3608
3609La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus.
3610
3611**Article LEGIARTI000006803292**
3612
3613Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés au 3° et 4° du II de l'article R. 714-3-58 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 714-3-60.
3614
3615L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
3616
3617Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, chargé de l'approbation du budget de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 714-3-28.
3618
3619Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'approbation du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 714-3-28.
3620
3621**Article LEGIARTI000006803293**
3622
3623Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année précédente.
3624
3625**Article LEGIARTI000006803295**
3626
3627A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 714-3-46, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat correspondant au budget annexe mentionné au c de l'article R. 714-3-9, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5..
3628
35673629## Paragraphe 2 : Présentation et vote du budget
35683630
35693631**Article LEGIARTI000006803170**
Article LEGIARTI000006803176 L3592→3654
35923654
359336553\. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.
35943656
3595**Article LEGIARTI000006803176**
3657**Article LEGIARTI000006803177**
35963658
35973659Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
35983660
@@ -3600,7 +3662,7 @@ a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
36003662
36013663b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
36023664
3603c) (Paragraphe abrogé)
3665c) les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
36043666
36053667d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
36063668
Article LEGIARTI000006803181 L3610→3672
36103672
36113673Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
36123674
3675Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au c est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues au paragraphe 10 de la présente sous-section.
3676
36133677**Article LEGIARTI000006803181**
36143678
36153679Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :