Version du 2005-06-28

N
Nomoscope
28 juin 2005 3ef78205fb80ea30e4b257919b6f5387b33ea7b1
Version précédente : 62431a83
Résumé IA

Ces changements modernisent le cadre juridique en remplaçant le terme « assistante maternelle » par « assistant maternel » pour inclure les hommes et en alignant les obligations de formation sur le code de l'action sociale et des familles. Les droits des professionnels évoluent vers une formation initiale obligatoire et un accès facilité aux informations sociales, tandis que les départements obtiennent de nouveaux outils de contrôle pour vérifier le respect des plafonds d'accueil d'enfants. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure qualité d'accueil et une surveillance renforcée des structures d'éducation de la petite enfance.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +13 -11

Article LEGIARTI000006687357 L1412→1412
14121412
14131413Ce service est placé sous la responsabilité d'un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.
14141414
1415**Article LEGIARTI000006687357**
1415**Article LEGIARTI000006687358**
14161416
14171417Le service doit organiser :
14181418
Article LEGIARTI000006687360 L1428→1428
14281428
142914296° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2132-1 et L. 2132-2 ;
14301430
14317° Des actions de formations destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent.
14317° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue.
14321432
1433En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40 et aux articles 66 à 72 du code de la famille et de l'aide sociale.
1433En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des familles.
14341434
1435**Article LEGIARTI000006687360**
1435**Article LEGIARTI000006687361**
14361436
1437Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 2112-2.
1437Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.
14381438
1439Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.
1439**Article LEGIARTI000006687363**
14401440
1441Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles.
1441Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.
1442
1443Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle.
14421444
14431445**Article LEGIARTI000006687364**
14441446
Article LEGIARTI000006687348 L1504→1506
15041506
15051507## Chapitre Ier : Dispositions générales.
15061508
1507**Article LEGIARTI000006687348**
1509**Article LEGIARTI000006687349**
15081510
15091511L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment :
15101512
Article LEGIARTI000006687350 L1514→1516
15141516
151515173° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ;
15161518
15174° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
15194° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
15181520
1519**Article LEGIARTI000006687350**
1521**Article LEGIARTI000006687351**
15201522
1521Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2.
1523Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2.
15221524
15231525**Article LEGIARTI000006687352**
15241526