Version du 2006-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2006 2802a34b2e28c23813c6b4b7476fa9da891ec48f
Version précédente : 6d45615a
Résumé IA

Ces changements clarifient et modernisent le cadre juridique en retirant certaines dispositions budgétaires spécifiques aux directeurs d'établissements de santé tout en actualisant les références aux plans de sauvegarde et aux organismes luttant contre les infections sexuellement transmissibles. Pour les citoyens, cela renforce la sécurité juridique en précisant les sanctions liées à la vente illicite de produits de santé et en élargissant l'accès aux traitements pour les structures de prévention, sans modifier substantiellement leurs droits fondamentaux. L'impact principal réside dans une meilleure adaptation des textes aux réalités actuelles de la gestion hospitalière et de la lutte contre les maladies.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 7 fichiers +1156 -594

Article LEGIARTI000006690983 L2460→2460
24602460
24612461Cette délibération et ce rapport sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
24622462
2463**Article LEGIARTI000006690983**
2464
2465Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
2466
2467Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
2468
2469Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
2470
2471Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
2472
24732463## Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif.
24742464
24752465**Article LEGIARTI000006690960**
Article LEGIARTI000006690984 L2586→2576
25862576
25872577Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président de la commission médicale d'établissement, au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical, la commission médicale d'établissement, le conseil de l'unité ou le comité de coordination élit en son sein un remplaçant.
25882578
2579**Article LEGIARTI000006690984**
2580
2581Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
2582
2583Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
2584
2585Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
2586
25892587**Article LEGIARTI000006690986**
25902588
25912589Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6143-4 et L. 6143-5, et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
Article LEGIARTI000006690990 L2604→2602
26042602
26052603Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit, en cas de refus, présenter un avis motivé à la commission exécutive de l'agence.
26062604
2607**Article LEGIARTI000006690990**
2605**Article LEGIARTI000006690991**
26082606
26092607Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le conseil exécutif, présidé par le directeur, associe à parité :
26102608
@@ -2622,7 +2620,7 @@ Le conseil exécutif :
26222620
262326212° Prépare le projet médical ainsi que les plans de formation et d'évaluation mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6144-1 ;
26242622
26253° Contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;
26233° Contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde ou de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;
26262624
262726254° Donne un avis sur la nomination des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et des chefs de services ;
26282626
Article LEGIARTI000006688091 L1196→1196
11961196
11971197Le fait pour un pharmacien de délivrer ces produits sans ordonnance médicale, est puni de 3 750 euros d'amende.
11981198
1199**Article LEGIARTI000006688091**
1199**Article LEGIARTI000006688092**
12001200
1201Sans préjudice des interdictions mentionnées à l'article 1768 du code général des impôts, le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
1201Le fait de passer outre les interdictions énoncées à [l'article L. 3322-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688001&dateTexte=&categorieLien=cid) est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
12021202
1203En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l'établissement.
1203En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l'établissement.
12041204
12051205Les infractions sont poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.
12061206
Article LEGIARTI000006915139 L3206→3206
32063206
320732072° Aux organismes autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, en application du code rural sur commande écrite justifiée, les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte mentionnées à l'article R. 5121-77 bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
32083208
3209**Article LEGIARTI000006915139**
3209**Article LEGIARTI000006915140**
32103210
32113211Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5124-2 fournissent :
32123212
321332131° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 1223-1 bénéficiant de l'autorisation mentionnée à cet article, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ;
32143214
32152° Aux dispensaires antivénériens, les produits nécessaires aux traitements ambulatoires qu'ils assurent, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le dispensaire de la détention et de la dispensation de ces produits ;
32152° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 et aux établissements ou organismes habilités pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles en application de l'article L. 3121-2-1, les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de ces infections, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la dispensation de ces produits.
32163216
321732173° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions prévues aux articles L. 2311-1, L. 2311-2, L. 2311-4 et L. 2311-6 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article L. 2311-5, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur, ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ;
32183218
321932194° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable du service ou centre ;
32203220
32215° Aux dispensaires antituberculeux, les médicaments antituberculeux que ces dispensaires sont autorisés à délivrer, sur commande écrite du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par le préfet ;
32215° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3112-2 et aux établissements ou organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose ou pour la lutte contre la lèpre en application de l'article L. 3112-3, les médicaments antituberculeux, ou les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de la lèpre, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement ou l'organisme de la détention et de la dispensation de ces produits ;
32223222
322332236° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la détention et de la dispensation de ces médicaments ;
32243224
Article LEGIARTI000006908546 L11680→11680
1168011680
1168111681Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance.
1168211682
11683## Sous-section 1 : Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
11683## Sous-section 1 : Commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
1168411684
11685**Article LEGIARTI000006908546**
11685**Article LEGIARTI000006908547**
1168611686
1168711687Chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président :
1168811688
Article LEGIARTI000006908548 L11714→11714
1171411714
1171511715En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
1171611716
11717**Article LEGIARTI000006908548**
11717**Article LEGIARTI000006908549**
1171811718
1171911719Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
1172011720
11721**Article LEGIARTI000006908552**
11721**Article LEGIARTI000006908553**
1172211722
1172311723Le président de la commission et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
1172411724
Article LEGIARTI000006908555 L11730→11730
1173011730
1173111731Les membres des commissions autres que le président et son ou ses adjoints sont pour les commissions régionales nommés par arrêté du préfet de région et pour les commissions interrégionales par arrêté du préfet de la région où elles siègent après avis conforme des préfets des régions intéressées. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la ou des régions intéressées.
1173211732
11733**Article LEGIARTI000006908555**
11733**Article LEGIARTI000006908556**
1173411734
11735Le président de la commission, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'office, et, le cas échéant, son ou ses adjoints perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont soumis.
11735Le président de la commission, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'office, et, le cas échéant, son ou ses adjoints perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont soumis.
1173611736
11737Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au quatrième alinéa de l'article L. 1142-5.
11737Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au quatrième alinéa de [l'article L. 1142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-5 \(V\)").
1173811738
11739Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
11739Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
1174011740
11741Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
11741Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1174211742
11743Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
11743Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)")fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1174411744
11745**Article LEGIARTI000006908557**
11745**Article LEGIARTI000006908558**
1174611746
1174711747La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents.
1174811748
Article LEGIARTI000006908559 L11750→11750
1175011750
1175111751Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1175211752
11753**Article LEGIARTI000006908559**
11753**Article LEGIARTI000006908560**
1175411754
1175511755Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du président. Il est assuré par des personnels mis à sa disposition par l'office.
1175611756
Article LEGIARTI000006908563 L11758→11758
1175811758
1175911759Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 1142-23 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.
1176011760
11761Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande.
11761Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande. Lorsqu'il s'agit du président, il est alors remplacé par le président adjoint. S'ils se trouvent tous les deux dans ce cas ou en cas d'empêchement du président adjoint ou à défaut de président adjoint de ce dernier, le dossier est transmis à une autre commission.
1176211762
11763**Article LEGIARTI000006908563**
11763**Article LEGIARTI000006908564**
1176411764
1176511765La commission adopte chaque année :
1176611766
Article LEGIARTI000006908565 L11768→11768
1176811768
1176911769\- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux.
1177011770
11771**Article LEGIARTI000006908565**
11771**Article LEGIARTI000006908566**
1177211772
1177311773La commission peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un expert formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois.
1177411774
Article LEGIARTI000006908568 L11776→11776
1177611776
1177711777## Sous-section 2 : Procédure de règlement amiable.
1177811778
11779**Article LEGIARTI000006908568**
11779**Article LEGIARTI000006908569**
1178011780
11781La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office.
11781La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. Cette commission demeure compétente, même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans d'autres régions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office.
1178211782
1178311783La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.
1178411784
Article LEGIARTI000006908592 L11890→11890
1189011890
1189111891En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
1189211892
11893**Article LEGIARTI000006908592**
11893**Article LEGIARTI000006908593**
1189411894
11895Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
11895Les fonctions de membre titulaire ou suppléant ou de rapporteur de la commission ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
1189611896
1189711897Il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président et, le cas échéant, au vice-président. Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
1189811898
1189911899Le montant des indemnités mentionnées à l'alinéa précédent est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1190011900
11901Les rapporteurs désignés en application de l'article R. 1142-30-2 perçoivent en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
11902
1190111903**Article LEGIARTI000006908594**
1190211904
1190311905La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.
Article LEGIARTI000006908605 L11962→11964
1196211964
1196311965Ils recueillent, le cas échéant, l'avis du président de l'ordre professionnel compétent ou de la juridiction auprès de laquelle le candidat est inscrit en qualité d'expert judiciaire, ainsi que tout autre avis qui leur paraît utile.
1196411966
11965**Article LEGIARTI000006908605**
11967**Article LEGIARTI000006908606**
1196611968
1196711969La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande d'inscription sur la liste.
1196811970
1196911971Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles, dont celle du candidat.
1197011972
11971Les rapporteurs extérieurs à la commission participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission sur les candidatures dont ils ont instruit les dossiers.
11973Les rapporteurs extérieurs ainsi que les membres suppléants, lorsqu'ils ne siègent pas en remplacement de leurs titulaires, participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission sur les candidatures dont ils ont instruit les dossiers.
1197211974
1197311975Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.
1197411976
11975**Article LEGIARTI000006908607**
11977**Article LEGIARTI000006908608**
1197611978
1197711979Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R. 1142-30-1, le ou les rapporteurs désignés vérifient que ses connaissances dans le ou les domaines de compétence à raison desquels il a été inscrit sur la liste ont été actualisées et, s'il a acquis des connaissances dans le domaine de la réparation du dommage corporel, vérifiées selon les modalités prévues à l'article R. 1142-30-2. Ils évaluent également les conditions dans lesquelles l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la période écoulée depuis sa précédente inscription.
1197811980
1197911981Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation.
1198011982
11983La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux est adressée dans les conditions de l'article R. 1142-30, au moins six mois avant la date d'échéance de l'inscription en cours.
11984
1198111985**Article LEGIARTI000006908610**
1198211986
1198311987Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
Article LEGIARTI000006908633 L12104→12108
1210412108
1210512109Pour chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
1210612110
12107**Article LEGIARTI000006908633**
12111**Article LEGIARTI000006908634**
12112
12113Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
1210812114
12109Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
12115Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1211012116
12111Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
12117Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de l'office ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. La même disposition est applicable aux membres titulaires et suppléants de l'Observatoire des risques médicaux mentionné à [l'article L. 1142-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-29 \(V\)").
1211212118
1211312119**Article LEGIARTI000006908636**
1211412120
Article LEGIARTI000006908638 L12122→12128
1212212128
1212312129Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
1212412130
12125**Article LEGIARTI000006908638**
12131**Article LEGIARTI000006908639**
1212612132
1212712133Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.
1212812134
@@ -12142,7 +12148,7 @@ Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1214212148
12143121497° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
1214412150
121458° Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ;
121518° Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21, L. 3110-4, L. 3111-9, L. 3122-3 et L. 3122-4 ;
1214612152
12147121539° La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1142-53 ;
1214812154
Article LEGIARTI000006908641 L12158→12164
1215812164
1215912165## 2. Directeur
1216012166
12161**Article LEGIARTI000006908641**
12167**Article LEGIARTI000006908642**
1216212168
1216312169Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.
1216412170
@@ -12168,7 +12174,7 @@ Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel
1216812174
1216912175Il prépare le budget et l'exécute.
1217012176
12171Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
12177Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, y compris pour l'Observatoire des risques médicaux institué en application de l'article L. 1142-29.
1217212178
1217312179Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales et interrégionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
1217412180
@@ -12178,9 +12184,9 @@ Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civi
1217812184
1217912185Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.
1218012186
12181Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées articles L. 1142-15, L. 1142-17 et L. 1142-21.
12187Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine ou, dans les cas prévus aux articles L. 3111-9 et L. 3122-5, présente les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4.
1218212188
12183Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17 et L. 1142-21.
12189Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4.
1218412190
1218512191Le directeur informe chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.
1218612192
Article LEGIARTI000006908180 L12378→12384
1237812384
1237912385Dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en cas d'urgence et compte tenu des possibilités en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être admis.
1238012386
12381**Article LEGIARTI000006908180**
12387**Article LEGIARTI000006908181**
1238212388
12383Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un ou deux lits.
12389Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit.
1238412390
12385Le régime commun est obligatoirement appliqué aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
12391Le régime commun est obligatoirement appliqué aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et aux bénéficiaires des soins dispensés au titre de [l'article L. 254-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L254-1 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles.
1238612392
12387**Article LEGIARTI000006908182**
12393**Article LEGIARTI000006908183**
1238812394
12389Lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un ou deux lits, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun.
12395Lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un lit, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun.
1239012396
1239112397**Article LEGIARTI000006908184**
1239212398
Article LEGIARTI000006917346 L6724→6724
67246724
67256725Il en est de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue à la suite de l'élection des représentants des pharmaciens et des sages-femmes ou, si pour un motif quelconque, un établissement vient à détenir la majorité absolue des sièges en cours de mandat.
67266726
6727## Section unique.
6727## Section 1 : Constitution
6728
6729**Article LEGIARTI000006917346**
6730
6731La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres.
6732
6733Elle comporte, en outre, les mentions suivantes :
6734
67351° La dénomination et le siège du groupement ;
6736
67372° L'identité de ses membres et leur qualité ;
6738
67393° Sa nature juridique ;
6740
67414° Le cas échéant, son capital ;
6742
67435° Les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les modalités d'adaptation de ces règles ;
6744
67456° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée générale ;
6746
67477° Les règles de détermination de la contribution de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que leurs modalités de révision annuelle dans le cadre de la préparation du projet du budget compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente ;
6748
67498° Les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ;
6750
67519° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, notamment les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;
6752
675310° Les cas de dissolution et les modalités de dévolution des biens du groupement ;
6754
675511° Les règles relatives à son administration, son organisation et à sa représentation ;
6756
675712° Les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux et des personnels médicaux et non médicaux des établissements membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-2.
6758
6759La convention constitutive peut faire l'objet d'avenants.
6760
6761**Article LEGIARTI000006917347**
6762
6763La dénomination du groupement est suivie de la mention "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.
6764
6765**Article LEGIARTI000006917348**
6766
6767Par décision de l'assemblée générale du groupement, le siège peut être transféré en tout autre lieu de la même région ou dans toute autre région dans le ressort géographique de laquelle est situé un établissement de santé membre du groupement.
6768
6769**Article LEGIARTI000006917349**
6770
6771A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.
6772
6773**Article LEGIARTI000006917350**
6774
6775Après sa constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale. Cette décision est requise à l'égard de tout nouvel établissement de santé constitué par absorption ou par fusion d'un ou plusieurs établissements de santé membres du groupement.
6776
6777En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
6778
6779Lorsque le groupement comporte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale en cas de manquements aux obligations définies par la présente section, la convention constitutive ainsi que par les délibérations de l'assemblée générale. L'exclusion peut également être prononcée en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'exclusion ne peut être prononcée qu'après audition du représentant du membre concerné selon les modalités fixées par la convention constitutive.
6780
6781L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
6782
6783**Article LEGIARTI000006917351**
6784
6785Si le groupement de coopération sanitaire n'engendre pas de coût de fonctionnement, il peut être créé sans apport ni participation.
6786
6787Lorsque le groupement est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables. Ils peuvent être fournis en espèces sous forme de dotation financière des membres ou en nature sous forme de biens mobiliers ou immobiliers, sous réserve des dispositions de l'article L. 6148-1.
6788
6789Les droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit à proportion de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce dernier cas, la convention constitutive précise les modalités selon lesquelles les droits peuvent être modifiés en fonction de l'utilisation effective des moyens de fonctionnement par chacun des membres.
6790
6791A défaut d'apports ou de participations, la convention constitutive définit les règles selon lesquelles les droits des membres sont déterminés.
6792
6793Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel aux droits qui leur sont reconnus.
6794
6795Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
6796
6797**Article LEGIARTI000006917352**
6798
6799Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution en nature sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels ou de personnels. L'évaluation des contributions en nature est faite sur la base de leur coût réel.
6800
6801**Article LEGIARTI000006917354**
6802
6803Le budget est voté en équilibre.
6804
6805Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.
6806
6807Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
6808
6809**Article LEGIARTI000006917355**
6810
6811Les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut.
6812
6813Les praticiens attachés associés et les assistants associés des établissements publics de santé membres du groupement peuvent exercer leurs fonctions au sein du groupement de coopération sanitaire dans les conditions définies par les textes qui les régissent.
6814
6815Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes autres que celles mentionnées au dernier alinéa du présent article recrutées par le groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public.
6816
6817Le recrutement par un groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public de médecins, pharmaciens et odontologistes est assuré conformément aux dispositions des articles R. 6152-401 à R. 6152-537 et R. 6152-601 à R. 6152-629. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux conseils d'administration et aux directeurs des établissements publics de santé sont assurées respectivement par l'assemblée générale et l'administrateur du groupement. La convention constitutive détermine les conditions dans lesquelles s'appliquent, au sein du groupement, ces mêmes dispositions dont la mise en oeuvre requiert l'existence d'un organe consultatif ou d'une structure interne spécifiques aux établissements publics de santé.
6818
6819**Article LEGIARTI000006917356**
6820
6821Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit public, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.
6822
6823Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit privé, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.
6824
6825**Article LEGIARTI000006917357**
6826
6827La convention constitutive du groupement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de cette région est consulté et son avis est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la convention lui a été transmise.
6828
6829Doivent être joints à la convention constitutive le budget prévisionnel du groupement ainsi que, le cas échéant, la répartition entre les membres du groupement des charges de fonctionnement.
6830
6831Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa du présent article, au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi que dans le recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leur siège dans des régions distinctes.
6832
6833La publication fait notamment mention :
6834
68351° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
6836
68372° De l'identité de ses membres ;
6838
68393° De son siège social ;
6840
68414° De la durée de la convention.
6842
6843Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.
6844
6845Le groupement transmet chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport approuvé par l'assemblée générale, retraçant son activité. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation élabore un rapport relatif à l'activité au cours de l'année civile passée des groupements de coopération sanitaire ayant leur siège dans la région. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard le 30 juin.
6846
6847## Section 2 : Organisation et administration
6848
6849**Article LEGIARTI000006917358**
6850
6851L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.
6852
6853L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
6854
6855Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance et, en cas d'urgence, quarante-huit heures au moins à l'avance.
6856
6857Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
6858
6859A défaut de stipulations contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.
6860
6861**Article LEGIARTI000006917359**
6862
6863L'assemblée générale délibère notamment sur :
6864
68651° Le budget annuel ;
6866
68672° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
6868
68693° La nomination et la révocation de l'administrateur ;
6870
68714° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
6872
68735° Toute modification de la convention constitutive ;
6874
68756° L'admission de nouveaux membres ;
6876
68777° L'exclusion d'un membre ;
6878
68798° La demande de certification prévue à l'article L. 6113-4 ;
6880
68819° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 6133-15 ;
6882
688310° L'adhésion à une structure de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 ou le retrait de l'une d'elles ;
6884
688511° La demande d'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 pour l'exercice de l'une des missions d'un établissement de santé définies par les articles L. 6111-1 à L. 6111-7 ou pour l'installation des équipements matériels lourds ;
6886
688712° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 lorsque le groupement est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 ;
6888
688913° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
6890
689114° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
6892
689315° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;
6894
689516° Le protocole définissant les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6133-2 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge ;
6896
689717° Le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6133-2.
6898
6899Dans les autres matières, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur.
6900
6901**Article LEGIARTI000006917360**
6902
6903L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours.
6904
6905Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 6133-13, les délibérations doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations mentionnées au 7° de l'article R. 6133-13 sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des droits des membres du groupement.
6906
6907Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.
6908
6909**Article LEGIARTI000006917361**
6910
6911Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.
6912
6913L'administrateur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
6914
6915Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.
6916
6917L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
6918
6919Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
6920
6921**Article LEGIARTI000006917362**
6922
6923L'assemblée générale établit un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement.
6924
6925## Section 3 : Dissolution et liquidation
6926
6927**Article LEGIARTI000006917364**
6928
6929Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les cas prévus par la convention constitutive.
6930
6931Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en vertu de l'article L. 6133-4.
6932
6933Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
6934
6935La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 6133-11.
6936
6937**Article LEGIARTI000006917365**
6938
6939La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
67286940
6729**Article LEGIARTI000006917345**
6941L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
67306942
6731Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6133-6, les groupements de coopération sanitaire restent régis par les articles R. 713-3-1 à R. 713-3-21.
6943**Article LEGIARTI000006917366**
6944
6945En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou par les avenants à celle-ci.
6946
6947Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.
6948
6949## Section 4 : Prestations médicales assurées par les professionnels médicaux libéraux membres ou associés, au bénéfice de patients pris en charge par l'un des établissements de santé membres du groupement
6950
6951**Article LEGIARTI000006917367**
6952
6953Les actes médicaux et consultations, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-2, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 de ce code et de leurs textes d'application.
6954
6955Dans le cas où ces professionnels médicaux participent à la permanence de soins dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ces derniers leur versent également une rémunération forfaitaire. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les conditions auxquelles est subordonné le versement de cette rémunération et le montant maximum des forfaits. L'arrêté peut prévoir les activités pour lesquelles la permanence de soins n'est pas rémunérée.
6956
6957**Article LEGIARTI000006917368**
6958
6959Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6133-2, les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux au bénéfice de patients pris en charge par les établissements privés sont facturés par l'établissement de santé dont relève le patient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale sur les bordereaux de facturation mentionnés à l'article R. 161-40 du même code.
6960
6961Ces actes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Ces tarifs servent de base à la facturation des prestations au malade non couvert par un régime d'assurance maladie, au calcul de la participation laissée à la charge de l'assuré et à l'exercice des recours contre tiers.
6962
6963Dans le cas où le montant facturé par l'établissement employeur à l'établissement dont relève le patient est inférieur à ces tarifs, le montant pris en charge par l'assurance maladie ne peut être supérieur au montant facturé.
67326964
67336965## Section unique.
67346966
Article LEGIARTI000006917549 L7582→7814
75827814
75837815Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
75847816
7585**Article LEGIARTI000006917549**
7817**Article LEGIARTI000006917550**
75867818
75877819Le conseil d'administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat, ainsi que de l'évolution de l'activité de l'établissement et du suivi de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas d'écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, il peut décider la réalisation d'un audit, à son initiative ou sur la demande conjointe de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement exprimée dans les conditions définies à l'article R. 6144-83. Si le conseil d'administration décide de ne pas donner suite à cette demande, il adresse une réponse motivée à la commission médicale et au comité technique.
75887820
7589Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de redressement.
7821Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de sauvegarde ou de redressement.
75907822
75917823**Article LEGIARTI000006917552**
75927824
Article LEGIARTI000006917685 L8990→9222
89909222
89919223Les nomenclatures des comptes composant les groupes fonctionnels mentionnés à l'article L. 6145-2 sont définies aux annexes 61-3 à 61-5.
89929224
8993**Article LEGIARTI000006917685**
9225**Article LEGIARTI000006917691**
89949226
8995Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les dispositions suivantes.
9227La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.
89969228
8997**Article LEGIARTI000006917687**
9229Elle est organisée en vue de permettre :
89989230
8999L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.
92311° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
90009232
9001**Article LEGIARTI000006917689**
92332° L'appréciation de la situation du patrimoine ;
90029234
9003La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
92353° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
90049236
9005Elle comporte quatre niveaux :
92374° La détermination des résultats ;
90069238
90071° Les classes de comptes ;
92395° Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ;
90089240
90092° Les comptes principaux ;
92416° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.
90109242
90113° Les comptes divisionnaires ;
9243## Sous-section 3 : Présentation et vote du budget.
90129244
90134° Les comptes élémentaires.
9245**Article LEGIARTI000006917713**
90149246
9015La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
9247La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
90169248
9017**Article LEGIARTI000006917691**
92491° En dépenses :
90189250
9019La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.
9251a) Groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
90209252
9021Elle est organisée en vue de permettre :
9253b) Groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
90229254
90231° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
9255c) Groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;
90249256
90252° L'appréciation de la situation du patrimoine ;
9257d) Groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
90269258
90273° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
92592° En recettes :
90289260
90294° La détermination des résultats ;
9261a) Groupe 1 : produits versés par l'assurance maladie ;
90309262
90315° Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ;
9263b) Groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;
90329264
90336° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.
9265c) Groupe 3 : autres produits ;
90349266
9035**Article LEGIARTI000006917694**
9267d) Groupe 4 : transfert de charges.
90369268
9037Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
9269## Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement.
90389270
9039## Sous-section 2 : Directeur.
9271**Article LEGIARTI000006917731**
90409272
9041**Article LEGIARTI000006917696**
9273Les tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologie déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.
90429274
9043Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
9275**Article LEGIARTI000006917733**
90449276
9045## Sous-section 3 : Présentation et vote du budget.
9277Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes :
90469278
9047**Article LEGIARTI000006917702**
92791° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité.
90489280
9049Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles nécessaires pour couvrir ses dépenses, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment du contrat d'objectifs et de moyens et des prévisions d'activités, et en cohérence avec les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
92812° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.
90509282
9051Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
9283Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R. 6145-23, sur la base du nombre d'unités d'oeuvre définies aux 1° et 2° du présent article.
90529284
9053Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-14 à R. 6145-16 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 6145-11.
9285**Article LEGIARTI000006917740**
90549286
9055Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6145-4.
9287Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article R. 1112-18 est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 % du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.
90569288
9057Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9289## Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
90589290
9059Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
9291**Article LEGIARTI000006917789**
90609292
9061Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
9293Le résultat de la section d'investissement constaté à la clôture d'exercice se cumule avec le résultat de l'exercice précédent.
90629294
9063**Article LEGIARTI000006917704**
9295**Article LEGIARTI000006917795**
90649296
9065Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :
9297S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 6145-15 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
90669298
90671° La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 6145-14 à R. 6145-16, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2° de l'article R. 6145-15, qui font l'objet d'une présentation particulière dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
9299Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont diminués en conséquence.
90689300
90692° Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
9301S'il est constaté que les recettes mentionnées au premier alinéa sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
90709302
90713° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.
9303Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont majorés en conséquence.
90729304
9073**Article LEGIARTI000006917706**
9305Les excédents ou déficits de recettes mentionnés aux premier et troisième alinéas sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes mentionnées au premier alinéa, comptabilisés à la clôture de l'exercice.
90749306
9075Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
9307## Sous-section 7 : Comptable.
90769308
90771° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
9309**Article LEGIARTI000006917806**
90789310
90792° Les unités de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 ;
9311Les poursuites pour le recouvrement des produits hospitaliers sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
90809312
90813° Les écoles et instituts de formations mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
9313## Sous-section 1 : Dispositions générales.
90829314
90834° Chacune des activités mentionnées à l'article L. 6111-3 ;
9315**Article LEGIARTI000006917686**
90849316
90855° Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-2 ;
9317Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les dispositions suivantes.
90869318
90876° Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
9319**Article LEGIARTI000006917688**
90889320
9089Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
9321L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.
90909322
9091Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au 3° est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.
9323**Article LEGIARTI000006917690**
90929324
9093**Article LEGIARTI000006917708**
9325La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
90949326
9095Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :
9327Elle comporte trois niveaux :
90969328
90971° Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
93291° Les titres, qui constituent le niveau de présentation synthétique ;
90989330
90992° Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
93312° Les chapitres, qui constituent le niveau de présentation détaillée ;
91009332
9101**Article LEGIARTI000006917710**
93333° Les comptes d'exécution.
91029334
9103La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
9335La liste des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
91049336
91051° En dépenses :
9337**Article LEGIARTI000006917692**
91069338
9107a) Groupe 1 : remboursement de la dette ;
9339Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
91089340
9109b) Groupe 2 : immobilisations ;
9341## Sous-section 2 : Directeur.
91109342
9111c) Groupe 3 : reprise sur provisions ;
9343**Article LEGIARTI000006917695**
91129344
9113d) Groupe 4 : autres dépenses.
9345Le directeur est l'ordonnateur de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
91149346
91152° En recettes :
9347L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les chapitres, à l'exception des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi qu'à celle du conseil d'administration, dans sa plus proche séance.
91169348
9117a) Groupe 1 : emprunts ;
9349**Article LEGIARTI000006917697**
91189350
9119b) Groupe 2 : amortissements ;
9351L'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
91209352
9121c) Groupe 3 : provisions ;
9353Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
91229354
9123d) Groupe 4 : autres recettes.
9355**Article LEGIARTI000006917699**
91249356
9125**Article LEGIARTI000006917713**
9357Le conseil d'administration délibère sur le rapport préliminaire, mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, présenté par le directeur. Ce rapport porte notamment sur les objectifs et les prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
91269358
9127La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
9359Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l'autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe.
91289360
91291° En dépenses :
9361**Article LEGIARTI000006917701**
91309362
9131a) Groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
9363Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation avant qu'il prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.
91329364
9133b) Groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
9365**Article LEGIARTI000006917823**
91349366
9135c) Groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;
9367L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-3.
91369368
9137d) Groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
9369Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, l'ordonnateur établit, à l'issue de chaque quadrimestre, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions d'ajustement de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
91389370
91392° En recettes :
9371Le conseil d'administration examine cet état comparatif et délibère, le cas échéant, sur les mesures de redressement proposées. L'état comparatif et la délibération sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
91409372
9141a) Groupe 1 : produits versés par l'assurance maladie ;
9373Lorsque ce dernier constate l'absence ou l'insuffisance des mesures de redressement, il peut, en application de l'article L. 6143-3, demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement.
91429374
9143b) Groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;
9375## Sous-section 3 : Présentation et vote de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
91449376
9145c) Groupe 3 : autres produits ;
9377**Article LEGIARTI000006917703**
91469378
9147d) Groupe 4 : transfert de charges.
9379L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-1.
91489380
9149**Article LEGIARTI000006917715**
9381Le modèle des documents de présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses et de ses annexes est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
91509382
9151Les budgets annexes cités à l'article R. 6145-12 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :
9383Les prévisions de recettes et de dépenses sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-13 à R. 6145-18 et dans le respect des conditions définies à l'article R. 6145-11.
91529384
91531° Pour la dotation non affectée :
9385L'état des prévisions de recettes et de dépenses peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6145-4.
91549386
9155a) En dépenses :
9387Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement sont transmises au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
91569388
9157\- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
9389Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
91589390
9159\- groupe 2 : autres charges d'exploitation ;
9391**Article LEGIARTI000006917705**
91609392
9161b) En recettes :
9393L'état des prévisions de recettes et de dépenses doit remplir les conditions suivantes :
91629394
9163\- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
93951° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 peuvent être présentés en excédent ;
91649396
9165\- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges ;
93972° Les recettes et dépenses sont évaluées de façon sincère ;
91669398
91672° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie :
93993° Les recettes du tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de l'article R. 6145-13, à l'exclusion du produit des emprunts, sont suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
91689400
9169a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général ;
9401Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal peut prévoir un déficit si le prélèvement sur le fonds de roulement qui résulte du tableau de financement prévisionnel est compatible avec la situation financière et patrimoniale de l'établissement et avec le plan global de financement pluriannuel annexé à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
91709402
9171b) En recettes :
9403**Article LEGIARTI000006917707**
91729404
9173\- groupe 1 : produits afférents aux soins ;
9405Les dépenses et les recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique. Toutefois, font l'objet d'un compte de résultat prévisionnel annexe les opérations d'exploitation concernant chacun des services ou activités suivants :
91749406
9175\- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;
94071° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux mentionnés à l'article L. 6145-7 ;
91769408
9177\- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
94092° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
91789410
9179\- groupe 4 : autres produits.
94113° Les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
91809412
9181**Article LEGIARTI000006917717**
94134° Les activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
91829414
9183Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 6145-14, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
94155° Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-2 ;
91849416
9185Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement sont retracées dans ce cadre.
94176° Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
91869418
9187**Article LEGIARTI000006917719**
9419Aucun de ces comptes de résultat annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal.
91889420
9189Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 6145-15 et R. 6145-16, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles, notamment celles relatives à la mise en oeuvre des différentes actions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16.
9421Le compte de résultat prévisionnel annexe mentionné au 3° est soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.
91909422
9191**Article LEGIARTI000006917721**
9423**Article LEGIARTI000006917709**
91929424
9193Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.
9425L'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé se compose :
91949426
9195Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire.
94271° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe ;
91969428
9197Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
94292° D'un compte de résultat prévisionnel annexe pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 6145-12, dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
91989430
9199Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.
94313° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des services et activités de l'établissement.
92009432
9201**Article LEGIARTI000006917723**
9433Le résultat prévisionnel des comptes de résultat prévisionnels est repris dans un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement prévisionnel.
92029434
9203Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
9435**Article LEGIARTI000006917711**
92049436
92051° Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
9437Les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif.
92069438
92072° L'avis de la commission médicale d'établissement ;
9439Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le caractère évaluatif des crédits inscrits aux comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6145-12 s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts en charges d'exploitation.
92089440
92093° L'avis du comité technique d'établissement ;
9441Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 6145-1 ou de l'article L. 6145-3, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre.
92109442
92114° Le tableau des emplois permanents ;
9443Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des chapitres.
92129444
92135° Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 6145-22, R. 6145-23 et R. 6145-25, accompagné des propositions de tarifs de prestations.
9445**Article LEGIARTI000006917714**
92149446
9215**Article LEGIARTI000006917725**
9447Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du même code ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
92169448
9217Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget.
9449**Article LEGIARTI000006917716**
92189450
9219Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
9451Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés à l'article L. 6143-2 sont retracées dans le tableau de financement prévisionnel défini à l'article R. 6145-13.
92209452
9221## Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement.
9453**Article LEGIARTI000006917718**
92229454
9223**Article LEGIARTI000006917727**
9455Pour les comptes de résultat prévisionnels, principal et annexes, définis à l'article R. 6145-13, les prévisions de recettes et de dépenses présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles.
92249456
9225Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
9457**Article LEGIARTI000006917720**
92269458
92271° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
9459Le tableau de financement prévisionnel et chacun des comptes de résultat prévisionnels sont présentés sous forme synthétique, par titre, et détaillée, par chapitre.
92289460
9229a) Services spécialisés ou non ;
9461**Article LEGIARTI000006917722**
92309462
9231b) Services de spécialités coûteuses ;
9463Sont annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses soumis au conseil d'administration les documents suivants :
92329464
9233c) Services de spécialités très coûteuses ;
94651° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;
92349466
9235d) Services de suite et de réadaptation ;
94672° L'avis de la commission médicale d'établissement ;
92369468
9237e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
94693° L'avis du comité technique d'établissement ;
92389470
92392° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
94714° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés ;
92409472
9241a) L'hospitalisation à temps partiel ;
94735° Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 6145-21 et R. 6145-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
92429474
9243b) La chirurgie ambulatoire ;
94756° L'état actualisé du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-2.
92449476
9245c) L'hospitalisation à domicile ;
9477**Article LEGIARTI000006917724**
92469478
92473° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
9479Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il fait apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires.
92489480
9249**Article LEGIARTI000006917731**
9481## Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement.
92509482
9251Les tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologie déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.
9483**Article LEGIARTI000006917726**
92529484
9253**Article LEGIARTI000006917733**
9485Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie ainsi que pour les activités de médecine des hôpitaux locaux, les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :
92549486
9255Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes :
94871° L'hospitalisation complète en régime commun en distinguant :
92569488
92571° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité.
9489a) Services spécialisés ou non ;
92589490
92592° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.
9491b) Services de suite et de réadaptation ;
92609492
9261Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R. 6145-23, sur la base du nombre d'unités d'oeuvre définies aux 1° et 2° du présent article.
9493c) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
92629494
9263**Article LEGIARTI000006917736**
94952° L'hospitalisation à temps partiel ;
92649496
9265La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, fait l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.
94973° L'hospitalisation à domicile.
92669498
9267**Article LEGIARTI000006917740**
9499**Article LEGIARTI000006917728**
92689500
9269Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article R. 1112-18 est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 % du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.
9501Les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-21, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
92709502
9271**Article LEGIARTI000006917742**
9503Le coût de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation des sections tarifaires concernées comprenant :
92729504
9273Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R. 1112-56.
95051° Les charges directes ;
92749506
9275**Article LEGIARTI000006917744**
95072° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;
92769508
9277Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le secteur privé des praticiens à temps plein et dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10.
95093° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
92789510
9279**Article LEGIARTI000006917746**
9511**Article LEGIARTI000006917730**
92809512
9281Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :
9513La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, font l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.
92829514
92831° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
9515**Article LEGIARTI000006917732**
92849516
92852° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
9517Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R. 1112-56.
92869518
92873° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
9519**Article LEGIARTI000006917734**
92889520
92894° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
9521Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le secteur privé des praticiens à temps plein et dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10.
92909522
92915° Les prévisions d'évolution de l'activité ;
9523**Article LEGIARTI000006917738**
92929524
92936° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
9525Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R174-2 \(V\)")du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)")du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article [L. 174-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 \(V\)")du même code, en tenant compte des éléments suivants :
92949526
92957° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
95271° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
92969528
92978° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
95292° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
92989530
9299Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
95313° Le projet d'établissement mentionné à l'article [L. 6143-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6143-2 \(V\)");
93009532
9301**Article LEGIARTI000006917748**
95334° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
93029534
9303Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
95355° Les prévisions d'évolution de l'activité ;
93049536
9305## Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle du budget.
95376° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
93069538
9307**Article LEGIARTI000006917750**
95397° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
93089540
9309Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
95418° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
93109542
9311**Article LEGIARTI000006917755**
9543Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
93129544
9313L'établissement de santé tient à la disposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-20, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6145-1.
9545La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée.
93149546
9315**Article LEGIARTI000006917758**
9547Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-2.
93169548
9317Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut s'opposer au projet de budget lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel au sens de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
9549**Article LEGIARTI000006917741**
93189550
93191° Les prévisions de recettes ne prennent pas en compte correctement les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
9551Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
93209552
93212° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
9553## Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
93229554
93233° Le projet de budget ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel défini à l'article L. 6114-1 et de son exécution ;
9555**Article LEGIARTI000006917743**
93249556
93254° Les dépenses inscrites au budget ne prennent pas en compte des dépenses obligatoires ;
9557Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
93269558
93275° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière de l'établissement sont insuffisantes.
9559**Article LEGIARTI000006917745**
93289560
9329**Article LEGIARTI000006917761**
9561L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.
93309562
9331Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouveau budget. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de son approbation.
9563Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.
93329564
9333**Article LEGIARTI000006917765**
9565Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnées des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 4°, 5° et 6° du même article.
93349566
9335Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions des articles L. 6145-3 et L. 6145-4, l'ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :
9567A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
93369568
93371° Pour ce qui concerne la section d'investissement :
9569Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
93389570
9339a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance, ainsi que les dépenses afférentes aux remboursements anticipés d'emprunts ;
9571Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.
93409572
9341b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts, au titre de cette section et dans le cadre du dernier budget exécutoire, sur le groupe 2 (immobilisations) mentionné au 1° de l'article R. 6145-14 ;
9573La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée.
93429574
93432° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de cette section du dernier budget rendu exécutoire.
9575**Article LEGIARTI000006917747**
93449576
9345**Article LEGIARTI000006917769**
9577L'établissement de santé tient à la disposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-19, ne suspend pas les délais prévus à l'article R. 6145-29.
93469578
9347Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-41, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.
9579**Article LEGIARTI000006917749**
93489580
9349Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
9581Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas voté conformément aux dispositions de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
93509582
9351## Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
95831° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10 et R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et R. 6145-26 du présent code ;
93529584
9353**Article LEGIARTI000006917776**
95852° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
93549586
9355A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
95873° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ;
93569588
9357Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.
95894° En cas de prélèvement sur le fonds de roulement ou de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par le conseil d'administration ne sont pas adaptées.
93589590
9359Le compte financier retrace l'exécution du budget. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions des articles R. 6145-48, R. 6145-50 à R. 6145-53.
9591**Article LEGIARTI000006917751**
93609592
9361Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.
9593Dans le cas où l'état des prévisions des recettes et des dépenses n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions des recettes et des dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de son approbation.
93629594
9363Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
9595**Article LEGIARTI000006917754**
93649596
9365**Article LEGIARTI000006917779**
9597Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.
93669598
9367Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration accompagné :
9599**Article LEGIARTI000006917756**
93689600
93691° Du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
9601Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-3 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars.
93709602
93712° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;
9603**Article LEGIARTI000006917759**
93729604
93733° D'un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.
9605Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 6145-3, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent.
93749606
9375Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics.
9607**Article LEGIARTI000006917762**
93769608
9377**Article LEGIARTI000006917782**
9609Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.
93789610
9379Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés du budget et de la santé.
9611Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :
93809612
9381**Article LEGIARTI000006917784**
96131° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;
93829614
9383Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique retracés dans le tableau mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6145-9. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.
96152° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L. 174-3 du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
93849616
9385**Article LEGIARTI000006917787**
96173° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
93869618
9387Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9619**Article LEGIARTI000006917764**
93889620
9389Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9621Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre.
93909622
9391**Article LEGIARTI000006917789**
9623Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
93929624
9393Le résultat de la section d'investissement constaté à la clôture d'exercice se cumule avec le résultat de l'exercice précédent.
9625**Article LEGIARTI000006917766**
93949626
9395**Article LEGIARTI000006917795**
9627Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice et pour lesquelles le service est fait au 31 décembre sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice.
93969628
9397S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 6145-15 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
9629**Article LEGIARTI000006917768**
93989630
9399Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont diminués en conséquence.
9631Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
94009632
9401S'il est constaté que les recettes mentionnées au premier alinéa sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
9633Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
94029634
9403Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont majorés en conséquence.
9635La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
94049636
9405Les excédents ou déficits de recettes mentionnés aux premier et troisième alinéas sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes mentionnées au premier alinéa, comptabilisés à la clôture de l'exercice.
9637Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
94069638
9407**Article LEGIARTI000006917797**
9639**Article LEGIARTI000006917770**
94089640
9409L'excédent du budget annexe désigné au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
9641Le directeur de l'établissement est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration lorsque :
94109642
94111° A un compte de réserve de compensation ;
96431° L'un des chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ;
94129644
94132° Au financement d'opérations d'investissement ;
96452° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté à l'état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
94149646
94153° Au financement de mesures d'exploitation du budget général.
96473° Le montant total des charges d'exploitation inscrit aux comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 6145-12 est modifié ;
94169648
9417Le déficit du budget annexe désigné au 1° de l'article R. 6145-12 est couvert par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
96494° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses ;
94189650
9419**Article LEGIARTI000006917799**
96515° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait application des dispositions prévues au I de l'article L. 6145-4.
94209652
9421L'excédent de chacun des budgets annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-52 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
9653**Article LEGIARTI000006917772**
94229654
94231° A un compte de réserve de compensation ;
9655Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.
94249656
94252° A la couverture des charges d'exploitation de ce budget ;
9657**Article LEGIARTI000006917774**
94269658
94273° Au financement d'opérations d'investissement ou de mesures d'exploitation de ce budget.
9659Pour l'application du second alinéa de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
94289660
9429Le déficit des budgets annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-52 est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6145-12, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
9661## Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
94309662
9431Les tarifs de prestations des budgets annexes mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6145-12 sont modifiés en conséquence.
9663**Article LEGIARTI000006917777**
94329664
9433**Article LEGIARTI000006917801**
9665A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
94349666
9435Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le budget général, soit sur l'un des budgets annexes mentionnés à l'article R. 6145-12, les résultats antérieurs des budgets concernés sont reportés sur le nouveau budget général et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 6145-50 à R. 6145-53.
9667Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.
94369668
9437## Sous-section 7 : Comptable.
9669Le compte financier retrace l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat consolidé. Il comporte un bilan, un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement.
94389670
9439**Article LEGIARTI000006917804**
9671Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.
94409672
9441Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor.
9673Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
94429674
9443Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.
9675**Article LEGIARTI000006917780**
94449676
9445Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
9677Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration accompagné :
94469678
9447**Article LEGIARTI000006917806**
96791° Du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
94489680
9449Les poursuites pour le recouvrement des produits hospitaliers sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
96812° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;
94509682
9451**Article LEGIARTI000006917808**
96833° D'un état des dépenses régulièrement engagées et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.
94529684
9453En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
9685Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics.
94549686
9455## Sous-section 8 : Budget des écoles et instituts de formation.
9687**Article LEGIARTI000006917783**
94569688
9457**Article LEGIARTI000006917810**
9689Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
94589690
9459Le budget annexe des écoles et instituts mentionnés au 3° de l'article R. 6145-12 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment :
9691**Article LEGIARTI000006917785**
94609692
94611° En charges :
9693Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque compte de résultat.
94629694
9463a) Les charges d'exploitation relatives au personnel, en particulier celles afférentes à la rémunération des directeurs, enseignants et intervenants extérieurs, personnels administratifs et techniques affectés au sein des écoles et instituts de formation ;
9695**Article LEGIARTI000006917788**
94649696
9465b) Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus par les dispositions du présent code concernant les professions de santé ;
9697Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
94669698
9467c) Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le budget annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61 ;
9699Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
94689700
9469d) Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ;
9701**Article LEGIARTI000006917790**
94709702
9471e) Les dotations aux comptes d'amortissements des biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation des activités de formation et les dotations aux comptes de provisions.
9703Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
94729704
94732° En produits :
9705Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-7.
94749706
9475a) La subvention de fonctionnement de la région prévue aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
9707**Article LEGIARTI000006917792**
94769708
9477b) Les autres subventions versées au titre des activités de formation des écoles et instituts ;
9709Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :
94789710
9479c) Les produits issus de la facturation aux élèves et étudiants des droits annuels d'inscription, des frais liés à la scolarité et des droits d'inscription aux épreuves de sélection ;
97111° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
94809712
9481d) Les produits issus de la facturation des frais de formations, y compris dans le cadre des formations dispensées par les écoles et instituts aux agents de l'établissement gestionnaire ;
9713a) A un compte de report à nouveau ;
94829714
9483e) Les produits financiers et exceptionnels ;
9715b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;
94849716
9485f) Les reprises sur provisions.
9717c) A un compte de réserve de trésorerie.
94869718
9487**Article LEGIARTI000006917812**
97192° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.
94889720
9489La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-58 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61.
9721**Article LEGIARTI000006917794**
94909722
9491**Article LEGIARTI000006917814**
9723Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités définies par l'article R. 6145-49.
94929724
9493Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-12 et R. 6145-13, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 6145-61.
9725**Article LEGIARTI000006917796**
94949726
9495La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus.
9727L'excédent de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
94969728
9497**Article LEGIARTI000006917816**
97291° A un compte de report à nouveau de ce compte de résultat annexe ;
94989730
9499Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-58 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-60.
97312° A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement de ce compte de résultat annexe ;
95009732
9501L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
97333° A un compte de réserve de trésorerie ;
95029734
9503Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, chargé de l'approbation du budget de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-33.
97354° A un compte de réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;
95049736
9505Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'approbation du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-33.
97375° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce compte de résultat annexe.
95069738
9507**Article LEGIARTI000006917818**
9739Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les comptes de résultats annexes des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
95089740
9509Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année précédente.
9741Les tarifs de prestations des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 sont modifiés en conséquence.
95109742
9511**Article LEGIARTI000006917821**
9743**Article LEGIARTI000006917798**
95129744
9513A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 6145-44, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat correspondant au budget annexe mentionné au 3° de l'article R. 6145-12, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5.
9745Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le compte de résultat prévisionnel principal, soit sur l'un des comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés à l'article R. 6145-12, les résultats antérieurs des comptes de résultat concernés sont reportés sur le nouveau compte de résultat principal et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 6145-49 à R. 6145-51.
95149746
9515## Sous-section 2 : Directeur.
9747**Article LEGIARTI000006917800**
95169748
9517**Article LEGIARTI000006917699**
9749Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, la poursuite de l'activité doit être expressément décidée par une délibération motivée du conseil d'administration, comportant un plan de redressement.
95189750
9519Le conseil d'administration délibère sur le rapport préliminaire, mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, présenté par le directeur. Ce rapport porte notamment sur les objectifs et les prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
9751## Sous-section 7 : Comptable.
95209752
9521Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l'autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe.
9753**Article LEGIARTI000006917802**
95229754
9523**Article LEGIARTI000006917701**
9755Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor.
95249756
9525Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation avant qu'il prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.
9757Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.
95269758
9527**Article LEGIARTI000006917823**
9759Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
95289760
9529L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-3.
9761**Article LEGIARTI000006917805**
95309762
9531Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, l'ordonnateur établit, à l'issue de chaque quadrimestre, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions d'ajustement de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
9763En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
95329764
9533Le conseil d'administration examine cet état comparatif et délibère, le cas échéant, sur les mesures de redressement proposées. L'état comparatif et la délibération sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9765## Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation.
95349766
9535Lorsque ce dernier constate l'absence ou l'insuffisance des mesures de redressement, il peut, en application de l'article L. 6143-3, demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement.
9767**Article LEGIARTI000006917807**
95369768
9537## Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement.
9769Le compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts mentionnés au 3° de l'article R. 6145-12 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment :
95389770
9539**Article LEGIARTI000006917730**
97711° En charges :
95409772
9541La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, font l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.
9773a) Les charges d'exploitation relatives au personnel, en particulier celles afférentes à la rémunération des directeurs, enseignants et intervenants extérieurs, personnels administratifs et techniques affectés au sein des écoles et instituts de formation ;
95429774
9543## Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
9775b) Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus par les dispositions du présent code concernant les professions de santé ;
95449776
9545**Article LEGIARTI000006917754**
9777c) Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le compte de résultat prévisionnel annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61 ;
95469778
9547Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.
9779d) Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ;
95489780
9549**Article LEGIARTI000006917764**
9781e) Les dotations aux comptes d'amortissements des biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation des activités de formation et les dotations aux comptes de provisions.
95509782
9551Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre.
97832° En produits :
95529784
9553Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
9785a) La subvention de fonctionnement de la région prévue aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
95549786
9555**Article LEGIARTI000006917768**
9787b) Les autres subventions versées au titre des activités de formation des écoles et instituts ;
95569788
9557Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
9789c) Les produits issus de la facturation aux élèves et étudiants des droits annuels d'inscription, des frais liés à la scolarité et des droits d'inscription aux épreuves de sélection ;
95589790
9559Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
9791d) Les produits issus de la facturation des frais de formations, y compris dans le cadre des formations dispensées par les écoles et instituts aux agents de l'établissement gestionnaire ;
95609792
9561La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
9793e) Les produits financiers et exceptionnels ;
95629794
9563Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
9795f) Les reprises sur provisions.
95649796
9565**Article LEGIARTI000006917772**
9797**Article LEGIARTI000006917809**
95669798
9567Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.
9799La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-56 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-59.
95689800
9569**Article LEGIARTI000006917774**
9801**Article LEGIARTI000006917811**
95709802
9571Pour l'application du second alinéa de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
9803Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-12 et R. 6145-13, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 6145-59.
95729804
9573## Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
9805La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus.
95749806
9575**Article LEGIARTI000006917792**
9807**Article LEGIARTI000006917813**
95769808
9577Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :
9809Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-56 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58.
95789810
95791° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
9811L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
95809812
9581a) A un compte de report à nouveau ;
9813Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, chargé de l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29.
95829814
9583b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;
9815Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29.
95849816
9585c) A un compte de réserve de trésorerie.
9817**Article LEGIARTI000006917815**
95869818
95872° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.
9819Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année précédente.
95889820
9589**Article LEGIARTI000006917794**
9821**Article LEGIARTI000006917817**
95909822
9591Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités définies par l'article R. 6145-49.
9823A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 6145-44, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat annexe des activités mentionnées au 3° de l'article R. 6145-12, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5.
95929824
95939825## Section 2 : Programmes d'investissement.
95949826
Article LEGIARTI000006917867 L9870→10102
987010102
987110103## Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières.
987210104
9873**Article LEGIARTI000006917867**
9874
9875Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-22 à R. 6145-30 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 6145-27.
9876
987710105**Article LEGIARTI000006917877**
987810106
987910107Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-11 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement.
Article LEGIARTI000006917969 L10036→10264
1003610264
1003710265Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.
1003810266
10039**Article LEGIARTI000006917969**
10267**Article LEGIARTI000006917970**
1004010268
10041Par dérogation à l'article R. 6145-32, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et les ministres chargés du budget et de la santé.
10269Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et les ministres chargés du budget et de la santé.
1004210270
1004310271**Article LEGIARTI000006917973**
1004410272
Article LEGIARTI000006918023 L10158→10386
1015810386
1015910387Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.
1016010388
10161**Article LEGIARTI000006918023**
10389**Article LEGIARTI000006918024**
1016210390
10163Les dispositions des articles R. 6145-55 et R. 6145-56 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
10391Les dispositions de l'article R. 6145-54 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1016410392
1016510393**Article LEGIARTI000006918026**
1016610394
Article LEGIARTI000006917912 L10264→10492
1026410492
1026510493Le comptable du centre est le receveur général des finances de Paris.
1026610494
10267## Section 6 : Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10495## Sous-section 1 : Conseil d'administration.
1026810496
10269**Article LEGIARTI000006917912**
10497**Article LEGIARTI000006917913**
1027010498
1027110499Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de vingt membres :
1027210500
Article LEGIARTI000006917914 L10288→10516
1028810516
1028910517La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1029010518
10291**Article LEGIARTI000006917914**
10519**Article LEGIARTI000006917915**
1029210520
1029310521Les membres du conseil d'administration de l'établissement autres que le président et les membres de droit sont nommés dans les conditions suivantes :
1029410522
Article LEGIARTI000006917917 L10306→10534
1030610534
1030710535b) Le représentant des professions paramédicales est choisi compte tenu de l'orientation médicale de l'établissement ; s'il existe au niveau de l'archipel une représentation des organisations professionnelles représentatives au niveau national, le préfet choisit ce représentant parmi les personnes présentées par ces organisations.
1030810536
10309**Article LEGIARTI000006917917**
10537**Article LEGIARTI000006917918**
1031010538
1031110539Nul ne peut être membre du conseil d'administration à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5° à 7° de l'article D. 6147-43.
1031210540
10313**Article LEGIARTI000006917919**
10541**Article LEGIARTI000006917920**
1031410542
1031510543Le conseil général et les assemblées des deux communes de l'archipel élisent, en leur sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 1° de l'article D. 6147-44, des suppléants pour le cas où leurs représentants respectifs tomberaient sous le coup des dispositions de l'article D. 6147-45.
1031610544
10317**Article LEGIARTI000006917921**
10545**Article LEGIARTI000006917922**
1031810546
1031910547Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article D. 6147-46 sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
1032010548
10321**Article LEGIARTI000006917923**
10549**Article LEGIARTI000006917924**
1032210550
1032310551Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce la tutelle sur l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assure, à l'égard du conseil d'administration de cet établissement, les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les 3° et 4° de l'article R. 6143-12 et par les articles R. 6143-20, R. 6143-26 et R. 6143-27.
1032410552
10325**Article LEGIARTI000006917925**
10553**Article LEGIARTI000006917926**
1032610554
1032710555Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le préfet ou son représentant, le médecin chargé des affaires médicales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ainsi que le médecin-conseil de la caisse de prévoyance sociale.
1032810556
Article LEGIARTI000006918093 L10334→10562
1033410562
1033510563Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement.
1033610564
10565**Article LEGIARTI000006918093**
10566
10567I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26.
10568
10569II. - Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.
10570
10571**Article LEGIARTI000006918097**
10572
10573Les tarifs de prestations de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
10574
105751° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
10576
10577a) Services spécialisés ou non ;
10578
10579b) Services de spécialités coûteuses ;
10580
10581c) Services de spécialités très coûteuses ;
10582
10583d) Services de suite et de réadaptation ;
10584
10585e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins.
10586
105872° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
10588
10589a) L'hospitalisation à temps partiel ;
10590
10591b) La chirurgie ambulatoire ;
10592
10593c) L'hospitalisation à domicile.
10594
105953° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
10596
1033710597## Section 7 : Hôpitaux des armées
1033810598
1033910599**Article LEGIARTI000006918092**
Article LEGIARTI000006918946 L15454→15714
1545415714
1545515715Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et paramédical, le texte de la convention est communiqué au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
1545615716
15457## Paragraphe 2 : Budget et comptabilité.
15717## Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité.
15718
15719**Article LEGIARTI000006918946**
15720
15721I. - Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-17 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-46, R. 6145-47 et R. 6145-49.
1545815722
15459**Article LEGIARTI000006918948**
15723II. - Pour l'application de l'article R. 6145-41 aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-3-1.
1546015724
15461Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :
15725**Article LEGIARTI000006918949**
1546215726
154631° La caisse chargée du versement des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;
15727Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant fixation du montant de la dotation annuelle de financement, des tarifs journaliers de prestations et, le cas échéant, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1, L. 174-3 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :
15728
157291° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;
1546415730
15465157312° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
1546615732
15467**Article LEGIARTI000006918950**
15733**Article LEGIARTI000006918951**
1546815734
1546915735Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 6111-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
1547015736
15471**Article LEGIARTI000006918952**
15737**Article LEGIARTI000006918953**
15738
15739Pour la détermination des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21, l'établissement tient compte exclusivement :
1547215740
15473Pour la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-22, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 6145-32, ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
157411° Des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
1547415742
1547515743Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.
1547615744
15477La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la dernière phrase de l'article R. 6161-5 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6145-13.
15745La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la seconde phrase de l'article R. 6161-5 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions mentionnées à l'article R. 6145-27 ;
1547815746
15479Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative réelle des immeubles pris à bail.
157472° Des loyers des immeubles strictement nécessaires à l'activité autorisée de l'établissement de santé, dans la limite de la seule valeur locative réelle des immeubles pris à bail ;
1548015748
15481L'autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement.
157493° Des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement ;
1548215750
15483Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du premier alinéa de l'article R. 6161-13.
157514° Du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, lorsqu'il y a une cessation partielle d'activité définitive.
1548415752
15485**Article LEGIARTI000006918955**
15753**Article LEGIARTI000006918956**
1548615754
1548715755Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul des tarifs de prestations que dans les cas suivants :
1548815756
Article LEGIARTI000006918946 L15490→15758
1549015758
15491157592° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
1549215760
154933° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
157613° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites à l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
1549415762
15495En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation du budget, et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-22.
15763le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
1549615764
15497## Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité.
15498
15499**Article LEGIARTI000006918946**
15500
15501I. - Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-17 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-46, R. 6145-47 et R. 6145-49.
15502
15503II. - Pour l'application de l'article R. 6145-41 aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-3-1.
15765En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21.
1550415766
1550515767## Paragraphe 1 : Objet contenu et durée du contrat de concession
1550615768
Article LEGIARTI000006911930 L898→898
898898
899899La mission bénéficie, pour assurer son fonctionnement, d'emplois permanents et de personnels mis à sa disposition par les départements ministériels ou établissements publics.
900900
901## Section 1 : Indemnisation.
902
903**Article LEGIARTI000006911930**
904
905La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.
906
907Cette demande est adressée au fonds d'indemnisation institué par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
908
909**Article LEGIARTI000006911933**
910
911La commission d'indemnisation instituée par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1 peut décider de procéder à l'audition du demandeur.
912
913A tout moment de la procédure, le demandeur peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix, y compris en cas d'audition par la commission.
914
915Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira en vue de statuer sur sa demande d'indemnisation ou de versement de provision.
916
917**Article LEGIARTI000006911936**
901## Sous-section 1 : Actions contre le fonds d'indemnisation.
918902
919Toute personne physique ou morale détenant des informations, notamment de caractère médical, de nature à éclairer le fonds sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2, de transmettre ces informations au fonds sur demande de celui-ci.
903**Article LEGIARTI000006912020**
920904
921Le fonds communique ces informations au demandeur.
905Le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
922906
923Lorsqu'il s'agit d'informations de caractère médical, celles-ci sont transmises au fonds par l'intermédiaire du médecin mandaté à cet effet par le fonds ; elles sont obligatoirement communiquées au demandeur par l'intermédiaire du médecin désigné par le demandeur.
907## Section 6 : Politique de réduction des risques pour usagers de drogue.
924908
925**Article LEGIARTI000006911939**
909**Article LEGIARTI000006911909**
926910
927En cas d'examen médical pratiqué à la demande de la commission d'indemnisation, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen.
911La dotation globale de financement des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues est établie et versée dans les conditions fixées au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles.
928912
929Ce médecin est choisi parmi les spécialistes en activité dans les domaines concernés.
913## Section 1 : Indemnisation.
930914
931La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'un médecin de son choix. La commission peut décider à titre exceptionnel que la rémunération de ce médecin soit prise en charge par le fonds.
915**Article LEGIARTI000006911932**
932916
933Le rapport du médecin est adressé dans les vingt jours à la commission d'indemnisation, au demandeur par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.
917La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.
934918
935**Article LEGIARTI000006911944**
919Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
936920
937La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à trois mois.
921**Article LEGIARTI000006911935**
938922
939L'offre d'indemnisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.
923La commission d'indemnisation instituée par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1 peut décider de procéder à l'audition du demandeur.
940924
941**Article LEGIARTI000006911947**
925A tout moment de la procédure, le demandeur peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix, y compris en cas d'audition par la commission.
942926
943Le demandeur fait connaître au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
927Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira en vue de statuer sur sa demande d'indemnisation ou de versement de provision.
944928
945Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
929**Article LEGIARTI000006911938**
946930
947**Article LEGIARTI000006911950**
931Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
948932
949Les décisions du fonds rejetant partiellement ou totalement la demande d'indemnisation sont motivées.
933L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.
950934
951**Article LEGIARTI000006911953**
935**Article LEGIARTI000006911941**
952936
953En application du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, la commission d'indemnisation est chargée, d'une part, de se prononcer sur les demandes d'indemnisation, d'autre part, d'administrer ce fonds.
937Au cas d'expertise médicale de la victime réalisée à la demande de la commission, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'expertise. Cet expert est choisi en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés.
954938
955Elle est présidée par le président du fonds, président de chambre ou conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, qui est nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé.
939La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
956940
957La commission comprend en outre quatre membres nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres :
941Le rapport d'expertise est adressé dans les vingt jours de son établissement à la commission et, dans les conditions de l'article L. 1111-2, au demandeur et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.
958942
9591° Un membre du Conseil d'Etat ;
943**Article LEGIARTI000006911946**
960944
9612° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
945La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à cinq mois.
962946
9633° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome de l'immuno-déficience acquise ;
947Le directeur de l'office présente au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.
964948
9654° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.
949**Article LEGIARTI000006911949**
966950
967Le président et les membres de la commission ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions ; ils sont nommés, ainsi que les suppléants, pour une période de trois ans renouvelable.
951Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
968952
969En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
953Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
970954
971**Article LEGIARTI000006911956**
955**Article LEGIARTI000006911952**
972956
973La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que ce dernier le juge utile et au moins une fois par trimestre.
957Les décisions de l'office rejetant partiellement ou totalement la demande d'indemnisation sont motivées.
974958
975Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres la composant.
959**Article LEGIARTI000006911955**
976960
977**Article LEGIARTI000006911959**
961Outre son président, la commission d'indemnisation comprend cinq membres nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé :
978962
979Le conseil institué au quatrième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :
9631° Un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président de la commission ;
980964
9811° Trois personnes désignées par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa dudit article L. 3122-1 ;
9652° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;
982966
9832° Trois représentants de l'administration, désignés respectivement par les ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé ;
9673° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales ;
984968
9853° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation des dommages corporels, désignées par le président du fonds.
9694° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis ;
986970
987Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
9715° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.
988972
989**Article LEGIARTI000006911962**
973Ces cinq membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances de la commission qu'en l'absence de son titulaire. En cas d'absence du président, la commission est présidée par son vice-président.
990974
991Le président du fonds préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par trimestre.
975En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
992976
993Le conseil émet des avis et formule toute suggestion utile relative à l'exercice des missions du fonds, notamment en ce qui concerne les modalités de l'instruction des dossiers et les modes de réparation des préjudices.
977**Article LEGIARTI000006911958**
994978
995**Article LEGIARTI000006911965**
979La commission se réunit, sur convocation de son président ou de son vice-président, aussi souvent qu'il le juge utile sur l'ordre du jour qu'il fixe.
996980
997Le secrétaire général du fonds est désigné par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances et de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation.
981La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents.
998982
999**Article LEGIARTI000006911968**
983Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.
1000984
1001Les statuts du fonds sont approuvés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé.
985**Article LEGIARTI000006911964**
1002986
1003**Article LEGIARTI000006911971**
987Le président de la commission ou, en son absence, le vice-président préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par an.
1004988
1005Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances et de la santé est chargé d'exercer ce contrôle.
989Le conseil émet des avis et formule toute suggestion utile relative à l'exercice des missions de la commission mentionnée à l'article L. 3122-1 notamment en ce qui concerne les modalités de l'instruction des dossiers et les modes de réparation des préjudices.
1006990
1007Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'aux membres de la commission. Les procès-verbaux lui sont soumis dès leur établissement.
991**Article LEGIARTI000006911967**
1008992
1009Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur d'Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres relatifs à la gestion du fonds d'indemnisation.
993Le directeur de l'office ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation.
1010994
1011Chaque mois, une situation de trésorerie ainsi qu'un état récapitulatif des dépenses et des recettes et chaque année, un compte rendu financier sont adressés au contrôleur d'Etat.
995**Article LEGIARTI000006911970**
1012996
1013**Article LEGIARTI000006911974**
997Les membres de la commission d'indemnisation ou leurs suppléants perçoivent une indemnité forfaitaire versée à raison des séances de la commission auxquelles ils participent ; cette indemnité est majorée pour le vice-président, lorsqu'il préside la commission.
1014998
1015Les décisions de gestion prises par le fonds sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision par le contrôleur d'Etat, sauf si ce dernier l'approuve immédiatement, ou s'y oppose. Toutefois, le délai est ramené à cinq jours pour les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
999Un supplément d'indemnité est attribué aux membres de la commission d'indemnisation ou à leurs suppléants, lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
10161000
1017**Article LEGIARTI000006911976**
1001Les membres perçoivent, en outre, une indemnité en rémunération des rapports et études qu'ils réalisent.
10181002
1019Les opérations effectuées par le fonds comprennent, en recettes, notamment, les subventions de l'Etat, les contributions que peuvent apporter les entreprises d'assurances, les sommes perçues en application de l'article L. 3122-4, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités versées au titre des préjudices pris en charge, les frais remboursés au même titre, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.
1003Le montant et le plafond de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
10201004
1021Les avoirs disponibles du fonds font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances, suivant les limitations prévues audit article et à l'article R. 332-3-1 du même code.
1005**Article LEGIARTI000006911973**
10221006
1023Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
1007Le président et les membres de la commission et du conseil mentionnés à l'article L. 3122-1 ou leurs suppléants peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
10241008
1025**Article LEGIARTI000006911978**
1009**Article LEGIARTI000006912047**
10261010
1027Une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée au président et aux membres titulaires de la commission d'indemnisation ; son montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1011La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation.
10281012
1029Le président et les membres suppléants reçoivent une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par le même arrêté, pour chaque réunion à laquelle ils suppléent les membres titulaires.
1013## Sous-section 1 : Actions contre l'office.
10301014
1031## Sous-section 1 : Actions contre le fonds d'indemnisation.
1015**Article LEGIARTI000006911982**
10321016
1033**Article LEGIARTI000006911980**
1017Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
10341018
1035Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre le fonds est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
1019A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.
10361020
1037A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices.
1021L'office est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
10381022
1039Le fonds est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
1023**Article LEGIARTI000006911985**
10401024
1041**Article LEGIARTI000006911983**
1025La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
10421026
1043La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par le fonds mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
1027**Article LEGIARTI000006911988**
10441028
1045**Article LEGIARTI000006911986**
1029Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.
10461030
1047Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre le fonds sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.
1048
1049**Article LEGIARTI000006911989**
1031**Article LEGIARTI000006911991**
10501032
10511033La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10521034
Article LEGIARTI000006911992 L1054→1036
10541036
10551037Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
10561038
1057**Article LEGIARTI000006911992**
1039**Article LEGIARTI000006911994**
10581040
10591041La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-21 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
10601042
1061**Article LEGIARTI000006911999**
1043**Article LEGIARTI000006912001**
10621044
1063Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.
1045Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.
10641046
1065Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
1047Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
10661048
1067**Article LEGIARTI000006912002**
1049**Article LEGIARTI000006912004**
10681050
10691051Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
10701052
10711053Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10721054
1073**Article LEGIARTI000006912005**
1055**Article LEGIARTI000006912007**
10741056
10751057Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
10761058
1077**Article LEGIARTI000006912008**
1059**Article LEGIARTI000006912010**
10781060
10791061Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.
10801062
1081**Article LEGIARTI000006912011**
1063**Article LEGIARTI000006912013**
10821064
10831065Les débats ont lieu en chambre du conseil.
10841066
1085**Article LEGIARTI000006912014**
1067**Article LEGIARTI000006912016**
10861068
10871069Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.
10881070
1089**Article LEGIARTI000006912017**
1071**Article LEGIARTI000006912019**
10901072
10911073Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R. 3122-18, R. 3122-21, R. 3122-23, R. 3122-24, R. 3122-26 et R. 3122-28 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.
10921074
1093**Article LEGIARTI000006912020**
1075**Article LEGIARTI000022816134**
10941076
1095Le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
1077Le conseil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :
1078
10791° Trois personnes choisies par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa de cet article et agréées dans les conditions de l'article L. 1114-1 ;
1080
10812° Un représentant du ministère de la justice et un représentant du ministère chargé de la santé ;
1082
10833° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation du dommage corporel.
1084
1085Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le président du conseil d'administration de l'office.
10961086
10971087## Sous-section 2 : Actions contre les responsables des dommages.
10981088
1099**Article LEGIARTI000006912021**
1089**Article LEGIARTI000006912023**
11001090
1101Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
1091L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
11021092
1103**Article LEGIARTI000006912028**
1093**Article LEGIARTI000006912030**
11041094
1105Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1.
1095Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1.
11061096
1107**Article LEGIARTI000006912031**
1097**Article LEGIARTI000006912033**
11081098
1109Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-32, le fonds indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
1099Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-32, l'office indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
11101100
1111Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.
1101Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction. L'office fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.
11121102
1113Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.
1103Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par l'office.
11141104
1115**Article LEGIARTI000006912034**
1105**Article LEGIARTI000006912036**
11161106
1117Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
1107Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles l'office n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
11181108
11191109## Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis.
11201110
1121**Article LEGIARTI000006911840**
1111**Article LEGIARTI000006911841**
11221112
11231113Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par le sida et de faire au Gouvernement toute proposition utile.
11241114
Article LEGIARTI000006911843 L1126→1116
11261116
11271117Le conseil élabore chaque année un rapport qu'il rend public.
11281118
1129**Article LEGIARTI000006911843**
1119**Article LEGIARTI000006911844**
11301120
11311121Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.
11321122
11331123Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.
11341124
1135**Article LEGIARTI000006911845**
1125**Article LEGIARTI000006911846**
11361126
11371127Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de quatre ans non renouvelable.
11381128
1139**Article LEGIARTI000006911848**
1129**Article LEGIARTI000006911849**
11401130
11411131Le conseil comprend, outre son président, vingt-deux personnes :
11421132
Article LEGIARTI000006911851 L1162→1152
11621152
11631153g) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
11641154
1165**Article LEGIARTI000006911851**
1155**Article LEGIARTI000006911852**
11661156
1167La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D. 3121-4, est fixée par décret du Premier ministre.
1157La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à [l'article D. 3121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D3121-4 \(V\)"), est fixée par décret du Premier ministre.
11681158
1169**Article LEGIARTI000006911853**
1159**Article LEGIARTI000006911854**
11701160
11711161Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil, peuvent également être désignés auprès du conseil pour assister celui-ci. Ils sont entendus en tant que de besoin.
11721162
1173**Article LEGIARTI000006911855**
1163**Article LEGIARTI000006911856**
11741164
1175Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article D. 3121-4.
1165Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à [l'article D. 3121-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D3121-4 \(V\)")
11761166
1177**Article LEGIARTI000006911857**
1167**Article LEGIARTI000006911858**
11781168
11791169Le mandat de chacun des membres du conseil est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.
11801170
1181**Article LEGIARTI000006911859**
1171**Article LEGIARTI000006911860**
11821172
11831173Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
11841174
11851175Le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.
11861176
1187**Article LEGIARTI000006911862**
1177**Article LEGIARTI000006911863**
11881178
11891179Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.
11901180
1191**Article LEGIARTI000006911864**
1181**Article LEGIARTI000006911865**
11921182
11931183Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.
11941184
11951185Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil.
11961186
1197**Article LEGIARTI000006911866**
1187**Article LEGIARTI000006911867**
11981188
11991189Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.
12001190
1201**Article LEGIARTI000006911868**
1191**Article LEGIARTI000006911869**
12021192
12031193Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.
12041194
1205**Article LEGIARTI000006911871**
1195**Article LEGIARTI000006911872**
12061196
12071197Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.
12081198
1209**Article LEGIARTI000006911873**
1199**Article LEGIARTI000006911874**
12101200
12111201Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
12121202
12131203## Section 2 : Comité interministériel de lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise.
12141204
1215**Article LEGIARTI000006911918**
1205**Article LEGIARTI000006911919**
12161206
12171207Un comité interministériel est chargé de définir et d'arrêter la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise.
12181208
Article LEGIARTI000006911922 L1226→1216
12261216
122712174° Examine les conditions de financement des politiques et actions ci-dessus mentionnées.
12281218
1229**Article LEGIARTI000006911922**
1219**Article LEGIARTI000006911923**
12301220
12311221Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d'un ministre ayant reçu délégation à cet effet :
12321222
Article LEGIARTI000006911924 L1260→1250
12601250
12611251Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité.
12621252
1263**Article LEGIARTI000006911924**
1253**Article LEGIARTI000006911925**
12641254
12651255Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
12661256
1267**Article LEGIARTI000006911926**
1257**Article LEGIARTI000006911927**
12681258
12691259Un comité réunissant les directeurs d'administrations centrales concernés est chargé de préparer les délibérations du comité interministériel, de suivre l'exécution de ses décisions et de préparer l'évaluation des résultats des actions. La composition de ce comité est fixée par un arrêté du Premier ministre.
12701260
1271**Article LEGIARTI000006911928**
1261**Article LEGIARTI000006911929**
12721262
12731263Le délégué interministériel à la lutte contre le sida préside le comité des directeurs mentionné à l'article R. 3121-19 et participe aux séances du comité interministériel de lutte contre le sida.
12741264
12751265Le directeur général de la santé a la qualité et exerce les fonctions de délégué interministériel à la lutte contre le sida.
12761266
1277## Section 3 : Consultations de dépistage anonyme et gratuit.
1267## Section 3 : Consultations de dépistage anonyme et gratuit
12781268
1279**Article LEGIARTI000006911875**
1269**Article LEGIARTI000006911876**
12801270
12811271Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :
12821272
128312731° Les établissements énumérés à l'article L. 6112-2 ;
12841274
12852° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.
12752° Les établissements ou organismes habilités en application de l'article L. 3121-2-1, ainsi que les services ou organismes relevant des collectivités territoriales ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles.
12861276
1287**Article LEGIARTI000006911877**
1277**Article LEGIARTI000006911878**
12881278
12891279Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, sur autorisation du préfet, être désignés pour effectuer des consultations sur d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
12901280
1291**Article LEGIARTI000006911879**
1292
1293L'établissement ou le service mentionné à l'article D. 3121-21 présente un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
1294
1295Le préfet statue sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et après avis :
1281**Article LEGIARTI000006911880**
12961282
12971° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 3121-21 ;
1283Les établissements, services ou organismes mentionnés à l'article D. 3121-21 présentent un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
12981284
12992° Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 3121-21.
1285Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet du département se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
13001286
1301Les établissements ou les services sont désignés pour une période de trois ans.
1287Les établissements, services ou organismes sont désignés pour trois ans.
13021288
1303**Article LEGIARTI000006911881**
1289**Article LEGIARTI000006911882**
13041290
1305La demande prévue à l'article D. 3121-23 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :
1291La demande prévue à [l'article D. 3121-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D3121-23 \(V\)") précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :
13061292
13071° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;
12931° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;
13081294
13092° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;
12952° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;
13101296
13113° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;
12973° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;
13121298
13134° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;
12994° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;
13141300
131513015° La désignation d'un coordinateur médical.
13161302
1317**Article LEGIARTI000006911883**
1303**Article LEGIARTI000006911884**
13181304
13191305Les établissements et services désignés conformément aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22 fournissent trimestriellement au préfet du département un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
13201306
1321**Article LEGIARTI000006911885**
1307**Article LEGIARTI000006911886**
13221308
13231309Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation d'un établissement ou d'un service désigné en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 3121-21 à D. 3121-25, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire de dispenser la consultation à l'expiration de ce délai.
13241310
13251311## Section 4 : Délivrance des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales.
13261312
1327**Article LEGIARTI000006911889**
1313**Article LEGIARTI000006911890**
13281314
13291315Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales sont délivrées dans les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les établissements qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire ou qui disposent d'un département spécialisé à cet effet. Elles peuvent être délivrées à titre gratuit par toute association à but non lucratif menant une action de prévention du sida ou de réduction des risques chez les usagers de drogues répondant aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
13301316
1331**Article LEGIARTI000006911891**
1317**Article LEGIARTI000006911892**
13321318
1333Les objets mentionnés à l'article D. 3121-27 ne peuvent être délivrés sans ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme qu'à des personnes majeures.
1319Les objets mentionnés à [l'article D. 3121-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D3121-27 \(V\)") ne peuvent être délivrés sans ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme qu'à des personnes majeures.
13341320
13351321## Section 5 : Aide de l'Etat à la mise sur le marché des matériels destinés à la prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites.
13361322
1337**Article LEGIARTI000006911893**
1323**Article LEGIARTI000006911894**
13381324
13391325L'Etat peut accorder, en contrepartie d'une réduction du prix de vente de matériels destinés à la prévention des virus du sida et des hépatites, une aide destinée à développer la mise sur le marché desdits matériels.
13401326
1341**Article LEGIARTI000006911895**
1327**Article LEGIARTI000006911896**
13421328
13431329L'aide de l'Etat est versée aux responsables de la première mise sur le marché des matériels définis dans les cahiers des charges établis par le ministre chargé de la santé et sous les conditions qui y sont prévues.
13441330
1345**Article LEGIARTI000006911897**
1331**Article LEGIARTI000006911898**
13461332
13471333L'aide de l'Etat est calculée en fonction de la quantité de matériel vendue sur la base d'un montant unitaire, variable selon les matériels, fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Cette aide est versée sur présentation, par le responsable de la première mise sur le marché, d'un mémoire trimestriel et d'un récapitulatif des ventes.
13481334
1349**Article LEGIARTI000006911899**
1335**Article LEGIARTI000006911900**
13501336
1351L'aide mentionnée à l'article D. 3121-29 n'est pas cumulable avec toute autre forme d'aide accordée par l'Etat aux responsables de la première mise sur le marché.
1337L'aide mentionnée à [l'article D. 3121-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911894&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D3121-29 \(Ab\)") n'est pas cumulable avec toute autre forme d'aide accordée par l'Etat aux responsables de la première mise sur le marché.
13521338
13531339## Section 6 : Politique de réduction des risques pour usagers de drogue.
13541340
1355**Article LEGIARTI000006911903**
1341**Article LEGIARTI000006911902**
1342
1343Le référentiel national de réduction des risques en direction des usagers de drogue mentionné à [l'article L. 3121-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3121-5 \(V\)")est reproduit à [l'annexe 31-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908108&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 31-2 \(V\)") du présent code.
1344
1345**Article LEGIARTI000006911904**
13561346
13571347Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent :
13581348
Article LEGIARTI000006911905 L1374→1364
13741364
13751365Ils développent des actions de médiation sociale en vue de s'assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l'usage de drogues.
13761366
1377**Article LEGIARTI000006911905**
1367**Article LEGIARTI000006911906**
13781368
13791369Les centres participent au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la formation sur l'évolution des pratiques des usagers.
13801370
1381**Article LEGIARTI000006911907**
1371**Article LEGIARTI000006911908**
13821372
13831373Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre spécialisé de soins aux toxicomanes.
13841374
1385## Section 7 : Coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
1375## Section 7 : Coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine
13861376
1387**Article LEGIARTI000006911910**
1377**Article LEGIARTI000006911911**
13881378
13891379Un comité de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale ou interrégionale, définie par un arrêté du ministre chargé de la santé.
13901380
13911381Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés.
13921382
1393**Article LEGIARTI000006911912**
1383**Article LEGIARTI000006911913**
13941384
13951385Le comité de coordination est chargé de :
13961386
Article LEGIARTI000006911914 L1404→1394
14041394
14051395Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination.
14061396
1407**Article LEGIARTI000006911914**
1397**Article LEGIARTI000006911915**
14081398
1409Dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement dans lequel le comité de coordination est installé recueille auprès des établissements de santé les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, et les transmet au comité de coordination afin qu'il procède à leur analyse.
1399Dans les conditions définies par la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement dans lequel le comité de coordination est installé recueille auprès des établissements de santé les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, et les transmet au comité de coordination afin qu'il procède à leur analyse.
14101400
1411**Article LEGIARTI000006911916**
1401**Article LEGIARTI000006911917**
14121402
14131403Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :
14141404
Article LEGIARTI000006912037 L1424→1414
14241414
14251415Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.
14261416
1427## Section 1 : Vaccination obligatoire.
1417## Section 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
1418
1419**Article LEGIARTI000006912037**
1420
1421Peuvent être habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles pour l'application de l'article L. 3121-2-1 :
1422
14231° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
1424
14252° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
1426
1427**Article LEGIARTI000006912038**
1428
1429La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
1430
1431Cette demande précise les modalités de fonctionnement des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, en particulier celles qui permettent d'assurer l'anonymat et la gratuité des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, et garantissent :
1432
14331° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
1434
14352° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;
1436
14373° Un entretien individuel d'information et de conseil ;
1438
14394° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles ;
1440
14415° L'analyse globale des risques, un examen clinique et la prescription éventuelle par un médecin d'examens complémentaires à visée diagnostique ;
1442
14436° La remise des résultats et une éventuelle prescription thérapeutique, hors les traitements spécifiques à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;
14281444
1429**Article LEGIARTI000006911736**
14457° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections ;
1446
14478° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
1448
14499° La proposition de dépistage et de traitement éventuel des partenaires en cas de diagnostic positif ;
1450
145110° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé assurant une consultation de dépistage anonyme et gratuit prévue à l'article L. 3121-2, lorsque l'établissement ou l'organisme n'est pas lui-même désigné en application de l'article D. 3121-21 pour effectuer une telle consultation ;
1452
145311° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement ;
1454
145512° La réalisation d'actions d'information et de prévention relatives aux infections sexuellement transmissibles ;
1456
145713° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et les infections sexuellement transmissibles dans le département et à la prise charge des personnes atteintes.
1458
1459**Article LEGIARTI000006912039**
1460
1461L'habilitation mentionnée à l'article D. 3121-33 est accordée pour trois ans.
1462
1463Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
1464
1465**Article LEGIARTI000006912040**
1466
1467Les établissements ou organismes habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles fournissent annuellement au préfet du département un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
1468
1469**Article LEGIARTI000006912044**
1470
1471Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3121-39 et D. 3121-41, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
1472
1473Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
1474
1475## Section 9 : Délivrance des médicaments pour le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles
1476
1477**Article LEGIARTI000006912045**
1478
1479Dans les établissements et organismes mentionnés à [l'article L. 3121-2-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3121-2-1 \(V\)")la dispensation des médicaments prévue au même article est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.
1480
1481Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à [l'article L. 5126-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5126-6 \(V\)").
1482
1483**Article LEGIARTI000006912046**
1484
1485Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le préfet peut, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette dérogation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein.
1486
1487Pour l'application du présent article, le silence gardé par le préfet vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
1488
1489Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le préfet.
1490
1491## Section 2 : Dispensaires antituberculeux.
1492
1493**Article LEGIARTI000006911735**
1494
1495Pour l'application du second alinéa de l'article D. 3112-7, le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
1496
1497## Section 1 : Vaccination obligatoire
1498
1499**Article LEGIARTI000006911737**
14301500
14311501Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
14321502
1433A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :
1503A.-Les enfants de moins de six ans accueillis :
14341504
14351° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
15051° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article [L. 2324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2324-1 \(V\)");
14361506
143715072° Dans les écoles maternelles ;
14381508
143915093° Chez les assistantes maternelles ;
14401510
14414° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;
15114° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article [L. 2321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2321-1 \(V\)");
14421512
14435° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
15135° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article [L. 312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(VT\)") du code de l'action sociale et des familles.
14441514
1445B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
1515B.-Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
14461516
144715171° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
14481518
144915192° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
14501520
1451C. - Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
1521C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
14521522
145315231° Professions de caractère sanitaire :
14541524
Article LEGIARTI000006911739 L1498→1568
14981568
14991569i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale.
15001570
1501**Article LEGIARTI000006911739**
1571**Article LEGIARTI000006911740**
15021572
15031573Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
15041574
Article LEGIARTI000006911741 L1530→1600
15301600
153116015° Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.
15321602
1533**Article LEGIARTI000006911741**
1603**Article LEGIARTI000006911742**
15341604
15351605Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu'un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.
15361606
15371607Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
15381608
1539**Article LEGIARTI000006911746**
1609**Article LEGIARTI000006911747**
15401610
15411611Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination. Satisfont également à cette obligation les étudiants énumérés au C de l'article R. 3112-1 et les personnes mentionnées à l'article R. 3112-2 qui présentent une cicatrice vaccinale. Un arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice peut être considérée comme une preuve d'une vaccination par le BCG.
15421612
1543**Article LEGIARTI000006911749**
1613**Article LEGIARTI000006911750**
15441614
15451615Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
15461616
1547## Section 2 : Dispensaires antituberculeux.
1617## Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
15481618
1549**Article LEGIARTI000006911731**
1619**Article LEGIARTI000006911732**
15501620
1551Le suivi médical prévu au premier alinéa de l'article L. 3112-5 est effectué par un médecin répondant aux conditions prévues à l'article L. 4111-1.
1621Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la tuberculose pour l'application de l'article L. 3112-3 :
15521622
1553**Article LEGIARTI000006911733**
16231° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
15541624
1555La délivrance de médicaments prévue au premier alinéa de l'article L. 3112-5 est effectuée par un pharmacien territorial dont le statut est régi par le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ou, à défaut, par un pharmacien non praticien, inscrit à la section D du tableau de l'ordre national des pharmaciens.
16252° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
15561626
1557A titre dérogatoire, pour un remplacement ne dépassant pas trois mois, ou lorsque la taille de l'établissement ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein, le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, peut autoriser le médecin responsable du dispensaire antituberculeux à assurer la gestion du stock des médicaments antituberculeux et à les délivrer directement. Les médicaments antituberculeux sont détenus dans une armoire fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin du dispensaire selon le cas.
1627**Article LEGIARTI000006911734**
15581628
1559**Article LEGIARTI000006911735**
1629La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre de lutte contre la tuberculose, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
15601630
1561Pour l'application du second alinéa de l'article D. 3112-7, le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
1631Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la tuberculose, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité de la vaccination par le vaccin antituberculeux, du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :
1632
16331° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
1634
16352° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;
1636
16373° Un entretien individuel d'information et de conseil ;
1638
16394° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la tuberculose ;
1640
16415° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;
1642
16436° La réalisation d'actions ciblées de dépistage ;
1644
16457° La réalisation d'actions de prévention, ciblées sur les personnes présentant le plus de risques ;
1646
16478° Le concours à la formation des professionnels ;
1648
16499° La vaccination par le vaccin antituberculeux ;
1650
165110° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
1652
165311° Le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments antituberculeux ;
1654
165512° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge des personnes atteintes de tuberculose ;
1656
165713° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au vaccin ou au traitement ;
1658
165914° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre la tuberculose dans le département et à la prise en charge des personnes atteintes.
1660
1661**Article LEGIARTI000006911751**
1662
1663L'habilitation est accordée pour trois ans.
1664
1665Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
1666
1667**Article LEGIARTI000006911752**
1668
1669Les établissements et organismes habilités comme centres de lutte contre la tuberculose fournissent annuellement au préfet du département un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
1670
1671**Article LEGIARTI000006911753**
1672
1673Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de lutte contre la tuberculose ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3112-7 et D. 3112-9, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
1674
1675Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
1676
1677## Section 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre
1678
1679**Article LEGIARTI000006911754**
1680
1681Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :
1682
16831° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
1684
16852° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
1686
1687L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.
1688
1689**Article LEGIARTI000006911755**
1690
1691La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre de lutte contre la lèpre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
1692
1693Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la lèpre, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :
1694
16951° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
1696
16972° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;
1698
16993° Un entretien individuel d'information et de conseil ;
1700
17014° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la lèpre ;
1702
17035° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;
1704
17056° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement de la maladie ;
1706
17077° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
1708
17098° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge les personnes atteintes de la lèpre ;
1710
17119° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement.
1712
1713## Section 4 : Délivrance des médicaments
1714
1715**Article LEGIARTI000006911757**
1716
1717Dans les établissements et organismes mentionnés à [l'article L. 3112-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3112-3 \(V\)")les médicaments sont dispensés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.
1718
1719Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à [l'article L. 5126-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5126-6 \(V\)")
1720
1721**Article LEGIARTI000006911758**
1722
1723Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le préfet peut, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette autorisation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein.
1724
1725Pour l'application du présent article, le silence gardé par le préfet vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
1726
1727Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le préfet.
15621728
15631729## Section 1 : Procédures de transmission
15641730
Article LEGIARTI000006911695 L2034→2200
20342200
20352201Les mesures mentionnées à l'article [D. 3111-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911693&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D3111-20 \(Ab\)") sont maintenues pendant une période de deux mois à compter de la survenue du dernier cas.
20362202
2203## Section 5 : Etablissements et organismes habilités à réaliser les vaccinations
2204
2205**Article LEGIARTI000006911695**
2206
2207Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8, L. 3112-1 et R. 3114-9 :
2208
22091° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
2210
22112° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1, lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
2212
2213**Article LEGIARTI000006911696**
2214
2215La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre de vaccination, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
2216
2217Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de vaccination, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité des vaccinations, et garantissent :
2218
22191° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
2220
22212° La disponibilité de locaux adaptés à l'activité du centre ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;
2222
22233° La présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture ;
2224
22254° Un entretien individuel d'information et de conseil ;
2226
22275° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
2228
22296° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins ;
2230
22317° Des actions d'information dans le cadre de la politique vaccinale.
2232
2233**Article LEGIARTI000006911697**
2234
2235L'habilitation est accordée pour trois ans.
2236
2237Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
2238
2239**Article LEGIARTI000006911699**
2240
2241Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination fournissent annuellement au préfet un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
2242
2243**Article LEGIARTI000006911700**
2244
2245Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de vaccination ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3111-23 et D. 3111-25, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
2246
2247Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
2248
2249## Section 5 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire.
2250
2251**Article LEGIARTI000006911720**
2252
2253La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée auprès du secrétariat de l'office contre récépissé.
2254
2255Elle est accompagnée d'un dossier rapportant le caractère obligatoire de la vaccination, eu égard, s'il y a lieu, à l'activité professionnelle de la victime, la réalisation des injections et la nature du dommage imputé à la vaccination.
2256
2257L'office accuse réception du dossier et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.
2258
2259**Article LEGIARTI000006911721**
2260
2261Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.
2262
2263**Article LEGIARTI000006911722**
2264
2265Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente une expertise, dans les conditions de l'article L. 1142-12.
2266
2267Le demandeur est informé de l'identité et des titres du ou des experts ; il est également informé, à sa demande, de l'évolution de la procédure.
2268
2269**Article LEGIARTI000006911723**
2270
2271La commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3111-9 est présidée par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, elle comprend :
2272
22731° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, vice-président ;
2274
22752° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2276
22773° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
2278
22794° Le président du Haut Conseil de la santé publique mentionné à l'article L. 1416-4 ou son représentant ;
2280
22815° Trois médecins, dont l'un compétent en matière de réparation du dommage corporel, et les deux autres, chacun dans une discipline clinique différente concernée par les événements indésirables associés aux vaccinations.
2282
2283Les membres mentionnés aux 1° et 5° sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
2284
2285Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.
2286
2287Le secrétariat de la commission est assuré par l'office.
2288
2289**Article LEGIARTI000006911724**
2290
2291Le président et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
2292
2293**Article LEGIARTI000006911725**
2294
2295La commission se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.
2296
2297Elle ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président et, en son absence, le vice-président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
2298
2299Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en cas d'absence, du vice-président est prépondérante.
2300
2301**Article LEGIARTI000006911726**
2302
2303La commission peut procéder à l'audition de tout praticien susceptible de lui permettre d'éclairer son avis. Le demandeur peut également être entendu, à sa demande ou à celle de la commission ; il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
2304
2305**Article LEGIARTI000006911727**
2306
2307La commission prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte médical auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. Cet avis comporte une offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3111-9.
2308
2309**Article LEGIARTI000006911728**
2310
2311La commission transmet sans délai cet avis au directeur de l'office qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2312
2313La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.
2314
2315**Article LEGIARTI000006911730**
2316
2317Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
2318
20372319## Section 1 : Organisation et fonctionnement
20382320
20392321**Article LEGIARTI000006911806**
Article LEGIARTI000006911679 L2208→2490
22082490
22092491Le fait de contrevenir aux dispositions du règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
22102492
2493## Section 1 : Indemnisation des dommages résultant des mesures d'urgence.
2494
2495**Article LEGIARTI000006911679**
2496
2497La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage mentionné à l'article L. 3110-4, imputable à une mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave, est présentée et instruite dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 3111-22 à R. 3111-24, R. 3111-26 à R. 3111-28, au deuxième alinéa de l'article R. 3111-30 et à l'article R. 3111-31.
2498
2499**Article LEGIARTI000006911680**
2500
2501La commission d'indemnisation prévue à l'article R. 3111-25 est compétente pour l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article R. 3110-1 ; elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, toutes autres personnalités qualifiées dans les domaines concernés par les demandes d'indemnisation.
2502
2503**Article LEGIARTI000006911681**
2504
2505La commission mentionnée à l'article R. 3110-2 prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
2506
2507La commission transmet cet avis au directeur de l'office qui détermine, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation, déduction faite des prestations et indemnités de toutes natures mentionnées à l'article L. 3110-4 dont a bénéficié ou bénéficiera la victime et l'adresse à la victime ou à ses ayants droit.
2508
22112509## Section 2 : Plan blanc d'établissement
22122510
22132511**Article LEGIARTI000006911682**
Article LEGIARTI000006803775 L6392→6392
63926392
63936393Le conseil d'administration élabore et vote son règlement intérieur.
63946394
6395**Article LEGIARTI000006803775**
6395**Article LEGIARTI000006803776**
63966396
63976397Le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :
63986398
63996399a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;
64006400
6401b) La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, prévue à l'article R. 714-3-15 ;
6401b) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;
64026402
6403c) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;
6404
6405d) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.
6403c) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.
64066404
64076405Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
64086406
Article LEGIARTI000006803792 L6506→6504
65066504
65076505## A. - Budget
65086506
6509**Article LEGIARTI000006803792**
6507**Article LEGIARTI000006803793**
65106508
6511Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre du budget de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une section de budget qui lui est propre.
6509Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre.
65126510
65136511## B. - Direction
65146512
Article LEGIARTI000006803813 L6562→6560
65626560
65636561Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
65646562
6565**Article LEGIARTI000006803813**
6563**Article LEGIARTI000006803814**
65666564
65676565Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivants :
65686566
656965671\. Le projet local d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux opérations de travaux et aux équipements lourds ;
65706568
65712\. La section de budget, les résultats de l'exécution de cette section de budget et le tableau local des effectifs médicaux et non médicaux ;
65692\. La section d'état des prévisions de recettes et de dépenses, les résultats de l'exécution de cette section et le tableau local des effectifs médicaux et non médicaux ;
65726570
657365713\. Les créations, suppressions et transformations de structures et services de l'hôpital ou du groupe hospitalier visées au 3° de l'article L. 714-18 ;
65746572
Article LEGIARTI000006803807 L6630→6628
66306628
66316629La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.
66326630
6633**Article LEGIARTI000006803807**
6631**Article LEGIARTI000006803808**
66346632
66356633Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 716-3-9, la commission de surveillance est consultée sur :
66366634
@@ -6638,7 +6636,7 @@ Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le c
66386636
663966372\. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
66406638
66413\. Le projet de la section de budget de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section de budget ;
66393\. Le projet de la section d'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section ;
66426640
664366414\. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ;
66446642
Article LEGIARTI000006803829 L6724→6722
67246722
67256723Le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement des unités de soins de longue durée et des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
67266724
6727**Article LEGIARTI000006803829**
6725**Article LEGIARTI000006803830**
67286726
6729Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 714-3-38.
6727Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 6145-37.
67306728
67316729**Article LEGIARTI000006803831**
67326730