Version du 2005-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 2005 6d45615a98dc2444f12c97a0e94075b188a44890
Version précédente : 4d799440
Résumé IA

Ces changements introduisent un régime fiscal plus structuré pour les professionnels de la santé vétérinaire, en remplaçant un simple droit de dossier par des taxes annuelles et ponctuelles dont le plafond est relevé à 25 000 euros. Pour les citoyens, cela impacte directement le coût de mise sur le marché des médicaments pour animaux et la gestion des établissements pharmaceutiques, ce qui pourrait influencer les prix de la santé animale. Parallèlement, l'élargissement de la compétence territoriale des comités de protection des personnes et le changement de libellé budgétaire visent à mieux coordonner les missions éthiques et de protection sans modifier les droits fondamentaux des patients.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 4 fichiers +185 -45

Article LEGIARTI000006690209 L2840→2840
28402840
28412841" Art.L. 234-2.-VII.-Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire. "
28422842
2843**Article LEGIARTI000006690209**
2843**Article LEGIARTI000006690210**
28442844
2845Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 15 250 euros.
2845I. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :
28462846
2847Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au profit de l'agence nationale du médicament vétérinaire.
28471° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
28482848
2849Il est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
28492° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 ;
28502850
2851Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.
28513° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;
2852
28534° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;
2854
28555° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;
2856
28576° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;
2858
28597° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
2860
28618° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.
2862
28632\. La taxe est due par le demandeur.
2864
28653\. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 euros.
2866
28674\. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.
2868
2869II. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque :
2870
28711° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
2872
28732° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire, due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
2874
28753° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité compétente de la Communauté européenne ;
2876
28774° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
2878
28792\. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.
2880
28813\. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 euros.
2882
28834\. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.
2884
2885En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.
2886
2887III. - La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
28522888
28532889**Article LEGIARTI000006690212**
28542890
Article LEGIARTI000006686944 L2737→2737
27372737
27382738Il peut publier des recommandations sur les sujets relevant de sa compétence.
27392739
2740**Article LEGIARTI000006686944**
2740**Article LEGIARTI000006686945**
27412741
2742Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.
2742Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont inscrits au programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental".
27432743
27442744Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
27452745
Article LEGIARTI000006685867 L3729→3729
37293729
37303730## Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
37313731
3732**Article LEGIARTI000006685867**
3732**Article LEGIARTI000006685868**
37333733
3734Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région.
3734Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional ou interrégional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle le comité a son siège.
37353735
37363736Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique.
37373737
Article LEGIARTI000006685885 L3793→3793
37933793
37943794En cas de faute du comité dans l'exercice de sa mission, la responsabilité de l'Etat est engagée.
37953795
3796**Article LEGIARTI000006685885**
3796**Article LEGIARTI000006685886**
37973797
3798Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche biomédicale sans autorisation de l'autorité compétente délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire.
3798Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche biomédicale sans autorisation de l'autorité compétente délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire.
37993799
3800Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée.
3800Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée.
38013801
3802Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente.
3802Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente.
38033803
3804Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article pour une recherche portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.
3804Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article [L. 1123-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685887&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-9 \(V\)")donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.
38053805
3806Le barème de cette taxe est fixé en fonction du type d'essai clinique, dans la limite d'un montant maximal de 4 600 Euros, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la recherche. Pour les demandes relatives à des projets dont le promoteur est une personne physique ne poursuivant pas de but lucratif, un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public, le montant exigé sera limité à 10 % du taux applicable selon le barème de la taxe.
3806En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article [L. 1121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)"), de l'article [L. 1123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-6 \(V\)"), du treizième alinéa de l'article [L. 1123-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-7 \(V\)")ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.
38073807
3808La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat.
3808La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.
3809
3810Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
3811
3812Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6 000 euros, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.
3813
3814Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat.
38093815
38103816**Article LEGIARTI000006685888**
38113817
Article LEGIARTI000006685895 L3837→3843
38373843
38383844Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en œuvre.
38393845
3840**Article LEGIARTI000006685895**
3846**Article LEGIARTI000006685896**
38413847
38423848Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
38433849
@@ -3863,7 +3869,7 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont détermi
38633869
3864387011° Les délais dans lesquels le comité rend l'avis mentionné à l'article L. 1123-7 et l'autorité compétente délivre l'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ;
38653871
386612° Les modalités particulières applicables aux recherches biomédicales dont le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public portant sur :
387212° Les modalités particulières applicables aux recherches biomédicales dont le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif portant sur :
38673873
38683874\- des médicaments bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12 ;
38693875
Article LEGIARTI000006916412 L1930→1930
19301930
19311931Les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 5321-5 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
19321932
1933## Section 3 : Vacations.
1933## Section 3 : Vacations et frais de déplacement.
19341934
1935**Article LEGIARTI000006916412**
1935**Article LEGIARTI000006916413**
19361936
19371937Les conseils, commissions ou groupes d'experts auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont :
19381938
Article LEGIARTI000006916415 L1944→1944
19441944
194519454° La commission d'évaluation des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
19461946
19475° La commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ;
19475° La commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ;
19481948
19496° La Commission nationale de matériovigilance ;
19496° La Commission nationale de biovigilance ;
19501950
19517° La Commission nationale de la pharmacopée ;
19517° La Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
19521952
19538° La Commission nationale de pharmacovigilance ;
19538° La Commission nationale d'hémovigilance ;
19541954
19559° La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage du médicament ;
19559° La Commission nationale de matériovigilance ;
19561956
195710° La commission des stupéfiants et des psychotropes ;
195710° La Commission nationale de la pharmacopée ;
19581958
195911° La commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes prévue à l'article L. 5122-15 ;
195911° La Commission nationale de pharmacovigilance ;
19601960
196112° La commission de la transparence prévue au 5° de l'article L. 5311-2 ;
196112° La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage du médicament ;
19621962
196313° Le comité d'orientation de l'Observatoire national des prescriptions et consommations des médicaments dans les secteurs ambulatoire et hospitalier ;
196313° La Commission des stupéfiants et des psychotropes ;
19641964
196514° Le comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé créé par la décision n° 2002-182 du 24 décembre 2002 ;
196514° La commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes prévue à l'article L. 5122-15 ;
19661966
196715° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament créé par la décision n° 2000-131 du 6 décembre 2000 ;
196715° La Commission de la transparence prévue au 5° de l'article L. 5311-2 ;
19681968
196916° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux créé par la décision n° 2002-89 du 4 octobre 2002 ;
196916° Le comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé, créé par la décision n° 2002-182 du 24 décembre 2002 ;
19701970
197117° Le groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques créé par la décision n° 2001-148 du 18 décembre 2001.
197117° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament, créé par la décision n° 2000-131 du 6 décembre 2000 ;
19721972
1973**Article LEGIARTI000006916415**
197318° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux, créé par la décision n° 2002-89 du 4 octobre 2002 ;
1974
197519° Le groupe d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles, créé par la décision du 22 novembre 1999 ;
1976
197720° Le groupe d'experts sur l'évaluation des risques et de l'efficacité de substances et produits biocides, créé par la décision n° 2004-144 du 21 juin 2004 ;
1978
197921° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique, créé par la décision n° 2004-224 du 27 août 2004 ;
1980
198122° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire de type cellules souches hématopoïétiques, créé par la décision n° 222 du 27 août 2004 ;
1982
198323° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l'exclusion des cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïétique, créé par la décision n° 220 du 27 août 2004 ;
1984
198524° Le groupe d'experts sur la sécurité virale des produits de santé, créé par la décision n° 2002-164 du 29 octobre 2002 ;
1986
198725° Le groupe de travail sur les recherches biomédicales relatives aux produits cosmétiques et à l'évaluation de la photoprotection des produits solaires, créé par la décision n° 2004-159 du 9 juillet 2004.
1988
1989Les frais de déplacement des présidents et des membres des instances mentionnées au présent article et de leurs groupes de travail ainsi que des rapporteurs et experts auprès desdites instances et de leurs groupes de travail sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
1990
1991**Article LEGIARTI000006916416**
19741992
19751993L'activité en qualité de président de conseil, président de commission ou de certains groupes d'experts mentionnées à l'article D. 5321-7 peut donner lieu à une rémunération sous forme de vacations forfaitaires.
19761994
1977**Article LEGIARTI000006916417**
1995**Article LEGIARTI000006916418**
19781996
19791997Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7 et de leurs groupes de travail, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances et de leurs groupes de travail, exerçant une profession libérale et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé perçoivent pour leur participation aux réunions des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.
19801998
1981**Article LEGIARTI000006916419**
1999**Article LEGIARTI000006916420**
19822000
19832001Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé perçoivent en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.
19842002
1985**Article LEGIARTI000006916421**
2003**Article LEGIARTI000006916422**
19862004
19872005Le nombre maximal des vacations prévues aux articles D. 5321-8 à D. 5321-10 ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
19882006
1989**Article LEGIARTI000006916423**
2007**Article LEGIARTI000006916424**
19902008
19912009Les modalités d'attribution des vacations sont fixées par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après délibération du conseil d'administration.
19922010
Article LEGIARTI000006911785 L1720→1720
17201720
17211721## Section 2 : Maladies transmises par des insectes
17221722
1723**Article LEGIARTI000006911785**
1723**Article LEGIARTI000006911786**
17241724
1725Dans les départements concernés par les dispositions de l'article L. 3114-5 et en vue de lutter contre les maladies humaines transmises par des insectes, en particulier le paludisme, la fièvre jaune et la dengue, le préfet met en oeuvre les mesures suivantes :
1725Dans les départements où s'appliquent les dispositions de l'article L. 3114-5, les mesures susceptibles d'être prises par le préfet en vue de lutter contre les maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes sont les suivantes :
17261726
17271° La réalisation d'enquêtes épidémiologiques et entomologiques ;
17271° Aux fins de déterminer et d'évaluer la stratégie de lutte contre ces maladies, d'une part, le recueil de données épidémiologiques sur les cas humains de maladies transmises par les insectes, et, en tant que de besoin, sur les cas de résistance des agents infectieux aux traitements, d'autre part, la surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en particulier, la surveillance de la résistance de ceux-ci aux produits insecticides, enfin, la surveillance des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
17281728
17292° Le dépistage clinique et biologique de ces affections ;
17292° Aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs, d'une part, la mise en oeuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la population et, d'autre part, lorsque les insectes sont des moustiques, la prescription, dans les zones délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée, des mesures de prospection, de traitement, de travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article ;
17301730
17313° Les mesures de lutte contre les insectes vecteurs dans tous les lieux de développement de ceux-ci ;
17313° En cas de menace épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une épidémie, l'investigation autour des cas humains de maladies mentionnées au 1°, comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique ;
17321732
17334° L'éducation sanitaire de la population ;
17334° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la mise à disposition de moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme ;
17341734
17355° En tant que de besoin, la chimioprophylaxie du paludisme ;
17355° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la prescription de mesures de lutte contre les insectes et, lorsque ces insectes sont des moustiques, des mesures mentionnées au 2° ;
17361736
173717376° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de plus d'un an et résidant en Guyane ou y séjournant.
17381738
Article LEGIARTI000006911682 L2208→2208
22082208
22092209Le fait de contrevenir aux dispositions du règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
22102210
2211## Section 2 : Plan blanc d'établissement
2212
2213**Article LEGIARTI000006911682**
2214
2215Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3110-7 définit notamment :
2216
22171° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
2218
22192° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
2220
22213° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
2222
22234° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
2224
22255° Les modalités de communication interne et externe ;
2226
22276° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
2228
22297° Un plan de confinement de l'établissement ;
2230
22318° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
2232
22339° Des mesures spécifiques pour les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
2234
223510° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
2236
2237**Article LEGIARTI000006911683**
2238
2239Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année.
2240
2241## Section 3 : Plan blanc élargi.
2242
2243**Article LEGIARTI000006911684**
2244
2245Le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3110-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1 et du plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11.
2246
2247**Article LEGIARTI000006911685**
2248
2249Le plan blanc élargi est préparé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, par le directeur de la santé et du développement social. Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux établissements de santé du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins.
2250
2251Il est révisé chaque année.
2252
2253## Section 4 : Risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques.
2254
2255**Article LEGIARTI000006911686**
2256
2257Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3110-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
2258
2259**Article LEGIARTI000006911687**
2260
2261Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3110-9.
2262
2263Ces établissements disposent :
2264
22651° D'un service d'aide médicale urgente ;
2266
22672° D'un service d'accueil des urgences ;
2268
22693° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
2270
22714° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
2272
22735° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
2274
22756° D'un service de médecine nucléaire ;
2276
22777° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
2278
22798° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
2280
2281**Article LEGIARTI000006911688**
2282
2283A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
2284
22851° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;
2286
22872° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;
2288
22893° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
2290
22112291## Section unique.
22122292
22132293**Article LEGIARTI000006912314**