Version du 1996-11-19

N
Nomoscope
19 nov. 1996 27958e1d2a6adc590d12072a797bb0a2c8cb5a3d
Version précédente : 500aaa35
Résumé IA

Ces changements renforcent la sécurité sanitaire en imposant un délai de carence de six mois et un second dépistage obligatoire avant toute cession de gamètes ou transfert d'embryons, afin d'éviter les risques de transmission de maladies infectieuses. Les droits des citoyens sont impactés par une procédure plus stricte qui protège les futurs enfants et les couples receveurs contre les infections comme le VIH ou l'hépatite, tout en garantissant l'anonymat du donneur. L'impact concret pour les usagers est un allongement du délai d'attente pour la procréation médicalement assistée, mais avec une assurance accrue de la qualité et de la sécurité biologique des dons.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +64 -12

Article LEGIARTI000006802060 L1288→1288
12881288
12891289Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale, ou au représentant légal du mineur, et au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement doit être effectué.
12901290
1291## Section 5 : Dispositions spécifiques au don et à l'utilisation de gamètes
1291## Sous-section 1 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des organismes et établissements de santé pratiquant des activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don
12921292
1293**Article LEGIARTI000006802060**
1293**Article LEGIARTI000006802061**
12941294
12951295Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 673-5, nécessaire aux organismes sans but lucratif et aux établissements de santé publics et privés à but non lucratif pour pratiquer une ou plusieurs des activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don, est subordonné aux règles fixées par la présente section en application du deuxième alinéa de l'article L. 673-5. Ces règles constituent les règles techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 712-9.
12961296
Article LEGIARTI000006802062 L1298→1298
12981298
12991299Lorsqu'un organisme ou un établissement de santé comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.
13001300
1301**Article LEGIARTI000006802062**
1301**Article LEGIARTI000006802063**
13021302
13031303Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par la présente section.
13041304
13051305Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
13061306
1307**Article LEGIARTI000006802064**
1307**Article LEGIARTI000006802065**
13081308
13091309Sont applicables aux organismes ou établissements mentionnés à l'article R. 673-5-1 les dispositions de l'article R. 184-1-3, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre V du livre II en tant qu'elles concernent le recueil, le traitement et la conservation des gamètes, les dispositions du paragraphe 4 de la même sous-section en tant qu'elles concernent la conservation des gamètes et les dispositions du paragraphe 5 de la même sous-section en tant qu'elles concernent les registres de gamètes.
13101310
1311**Article LEGIARTI000006802066**
1311**Article LEGIARTI000006802067**
13121312
13131313La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des couples receveurs doivent être de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.
13141314
13151315Une pièce est aménagée pour les entretiens préalables au don ou à la cession de gamètes.
13161316
1317**Article LEGIARTI000006802068**
1317**Article LEGIARTI000006802069**
13181318
13191319Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple prévus à l'article L. 673-2 ainsi que le recueil des gamètes doivent être précédés d'entretiens entre le donneur et les membres de l'équipe médicale ayant pour but notamment :
13201320
Article LEGIARTI000006802070 L1326→1326
13261326
132713274° De lui indiquer qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 673-5-8 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé.
13281328
1329**Article LEGIARTI000006802070**
1329**Article LEGIARTI000006802071**
13301330
13311331Sans préjudice des dispositions de l'article L. 152-10, toute cession de gamètes doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
13321332
1333**Article LEGIARTI000006802072**
1333**Article LEGIARTI000006802073**
13341334
13351335Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être cédés qu'au praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou au couple destinataire du don.
13361336
1337**Article LEGIARTI000006802077**
1337**Article LEGIARTI000006802078**
13381338
13391339Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 673-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don conservent des informations sur le donneur.
13401340
@@ -1342,7 +1342,7 @@ Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :
13421342
134313431° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
13441344
13452° Les résultats de tests de dépistage sanitaires obligatoires ;
13452° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 673-5-10 et R. 673-5-11 ;
13461346
134713473° Le nombre d'enfants issus du don ;
13481348
@@ -1352,7 +1352,7 @@ Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :
13521352
135313536° Le consentement écrit du couple auquel appartient le donneur.
13541354
1355Les praticiens agréés pour les activits mentionnées au premier alinéa, conformément à l'article L. 152-9 et à l'article R. 152-9-2, sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
1355Les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa, conformément à l'article L. 152-9 et à l'article R. 152-9-2, sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
13561356
13571357Ce dossier doit être conservé quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
13581358
Article LEGIARTI000006802079 L1360→1360
13601360
13611361Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa.
13621362
1363**Article LEGIARTI000006802079**
1363**Article LEGIARTI000006802080**
13641364
13651365En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 673-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 673-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés.
13661366
1367## Sous-section 2 : Règles de sécurité sanitaire applicables au recueil et à l'utilisation de gamètes humains provenant de dons en vue de la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation
1368
1369**Article LEGIARTI000006802081**
1370
1371Le praticien agréé selon les modalités prévues aux articles R. 152-9-3 et R. 152-9-4 pour effectuer le recueil de sperme ou d'ovocytes provenant de dons est tenu :
1372
13731° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
1374
1375a) Infection par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2 ;
1376
1377b) Infection par les virus des hépatites B et C ;
1378
1379c) Syphilis ;
1380
13812° De faire rechercher chez le donneur de gamètes la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, par le cytomégalovirus ;
1382
13833° S'il s'agit de sperme, d'en faire pratiquer l'examen microbiologique.
1384
1385Les donneurs de gamètes dont les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées au 1° ci-dessus sont positifs ne peuvent être retenus.
1386
1387De même, le praticien ne peut retenir les donneurs de gamètes à risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment ceux qui déclarent avoir eu dans leurs antécédents familiaux des proches décédés de ces affections, ou qui déclarent avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.
1388
1389**Article LEGIARTI000006802082**
1390
1391Au terme d'un délai de six mois après le don ou le dernier recueil si les dons ont été effectués à plusieurs dates, le praticien mentionné à l'article R. 673-5-10 est tenu de faire effectuer une deuxième recherche des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
1392
13931° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
1394
13952° Infection par les virus des hépatites B et C ;
1396
13973° Infection par le cytomégalovirus lorsque le premier dépistage s'est révélé négatif.
1398
1399Pendant ce délai, le sperme provenant du ou des dons ne peut être cédé et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés.
1400
1401A l'issue de ce délai, le praticien est tenu de s'assurer que les résultats des analyses sont demeurés négatifs en ce qui concerne les affections mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
1402
1403Dans le cas où l'un ou plusieurs de ces résultats sont positifs, le sperme ne peut être cédé ou l'embryon ne peut être transféré.
1404
1405**Article LEGIARTI000006802083**
1406
1407Les gamètes ne peuvent être cédés et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien agréé mentionné à l'article R. 673-5-10 et précisant :
1408
14091° Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant procédé à la fécondation in vitro des ovocytes cédés ;
1410
14112° Les résultats des analyses prévues aux articles R. 673-5-10 et R. 673-5-11, sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ;
1412
14133° L'identité du couple destinataire des gamètes.
1414
1415**Article LEGIARTI000006802084**
1416
1417Le praticien mettant en oeuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec gamètes d'un donneur, ou de transfert d'embryons issus des ovocytes cédés, est tenu au préalable de se faire remettre le document mentionné à l'article R. 673-5-12, de prendre connaissance des résultats des examens et analyses prévus aux 2° et 3° de l'article R. 673-5-10 et de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale prévues au 1° de l'article R. 673-5-10 et à l'article R. 673-5-11 sont négatifs.
1418
13671419## Section 1 : Dispositions générales
13681420
13691421**Article LEGIARTI000006802085**