Version du 2007-07-25

N
Nomoscope
25 juil. 2007 276d39b6e005885bd470f075d93bf4edc85b6d9a
Version précédente : 21e5b23c
Résumé IA

Ces changements réorganisent le code de la santé publique en fusionnant les règles sur les actes d'anatomopathologique et en supprimant la section spécifique sur l'autorisation des laboratoires étrangers pour les intégrer dans un cadre plus large. Ils introduisent également une nouvelle disposition permettant la réalisation de tests de dépistage du paludisme par des infirmiers dans les sites isolés de la Guyane, sous réserve d'une formation agréée. Pour les citoyens, cela signifie un accès facilité à des examens biologiques rapides dans les zones reculées tout en maintenant des garanties strictes sur la qualification du personnel et la conservation des échantillons.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +102 -110

Article LEGIARTI000006919036 L1286→1286
12861286
12871287La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure le secrétariat de la commission.
12881288
1289## Section 4 : Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques pouvant être effectués en dehors des laboratoires.
1289## Sous-section 1 : Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.
12901290
1291**Article LEGIARTI000006919036**
1291**Article LEGIARTI000006919037**
12921292
12931293Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques, pour effectuer des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale, en font au préalable la déclaration au préfet du département en indiquant, le cas échéant, le nombre et la qualification du personnel technique qu'ils emploient.
12941294
1295**Article LEGIARTI000006919038**
1295**Article LEGIARTI000006919039**
12961296
1297Les personnes chargées de fonctions techniques par les médecins mentionnés à l'article R. 6211-42 remplissent les mêmes conditions de qualification que le personnel technique mentionné à l'article L. 6211-2.
1297Les personnes chargées de fonctions techniques par les médecins mentionnés à l'article [R. 6211-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-42 \(V\)")remplissent les mêmes conditions de qualification que le personnel technique mentionné à l'article [L. 6211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-2 \(V\)").
12981298
1299**Article LEGIARTI000006919040**
1299**Article LEGIARTI000006919041**
13001300
1301Les médecins mentionnés à l'article R. 6211-42 conservent :
1301Les médecins mentionnés à l'article [R. 6211-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-42 \(V\)") conservent :
13021302
13031° Pendant dix ans, les blocs d'inclusion et documents microscopiques histopathologiques et les documents microscopiques cytopathologiques leur ayant permis d'établir un diagnostic, que celui-ci ait fait ou non apparaître une pathologie ;
13031° Pendant dix ans, les blocs d'inclusion et documents microscopiques histopathologiques et les documents microscopiques cytopathologiques leur ayant permis d'établir un diagnostic, que celui-ci ait fait ou non apparaître une pathologie ;
13041304
130513052° Pendant trente ans, les comptes rendus histo-cytopathologiques signés et datés.
13061306
1307**Article LEGIARTI000006919042**
1307**Article LEGIARTI000006919043**
13081308
1309Les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6213-2 sont applicables aux médecins mentionnés à l'article R. 6211-42.
1309Les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 6213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6213-2 \(V\)")sont applicables aux médecins mentionnés à l'article [R. 6211-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-42 \(V\)").
13101310
1311## Section 5 : Régime d'autorisation des laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
1312
1313**Article LEGIARTI000006919044**
1314
1315L'autorisation prévue au 2° de l'article L. 6211-2-1 est demandée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1316
1317Le dossier de demande d'autorisation indique :
1318
13191° Les règles juridiques et les normes techniques de fonctionnement du laboratoire dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de son implantation, ainsi que la liste des analyses de biologie médicale qu'il est autorisé à y réaliser ;
1311## Sous-section 2 : Examens biologiques d'interprétation rapide réalisés dans certains sites isolés.
13201312
13212° Le nombre d'actes réalisés au cours de l'année civile précédant la demande ;
1313**Article LEGIARTI000006919045**
13221314
13233° Le nombre de personnes exerçant dans le laboratoire à la date de la demande et leur spécialisation ;
1315Dans les sites isolés du département de la Guyane, éloignés de tout laboratoire, les examens biologiques d'interprétation rapide mentionnés au 8° de l'article [L. 6211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-8 \(V\)") sont les tests de détection antigénique du paludisme.
13241316
13254° Le contenu des études, des stages ou des périodes de pratique professionnelle effectués au titre de leur formation par l'ensemble des professionnels en exercice dans le laboratoire ;
1317**Article LEGIARTI000006919047**
13261318
13275° La chronologie et la périodicité des contrôles auxquels est soumis le laboratoire, ainsi que l'objet de ces contrôles.
1319Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue par le 8° de l'article [L. 6211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-8 \(V\)") les organismes chargés d'assurer la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du présent code.
13281320
1329**Article LEGIARTI000006919046**
1330
1331La demande est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation.
1332
1333Elle est en outre accompagnée de la copie des diplômes, certificats ou autres titres des professionnels en exercice dans le laboratoire demandeur.
1334
1335Le dossier comporte une description de l'aménagement et de l'organisation du laboratoire, une liste des matériels, des équipements et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui y sont utilisés ainsi que l'exposé des processus, procédures, modes opératoires et référentiels mis en oeuvre en matière d'assurance de la qualité.
1336
1337Le dossier de demande d'autorisation et les documents annexés sont assortis d'une traduction en français par un traducteur assermenté.
1321## Section 5 : Régime d'autorisation des laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
13381322
13391323**Article LEGIARTI000006919048**
13401324
Article LEGIARTI000006912314 L2683→2683
26832683
268426843° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
26852685
2686## Section unique.
2686## Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
26872687
2688**Article LEGIARTI000006912314**
2688**Article LEGIARTI000006912284**
26892689
2690En application de l'article L. 3512-1-1, la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre des tabacs dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 3511-15.
2690L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue à l'article L. 3511-7 s'applique :
26912691
2692**Article LEGIARTI000006912317**
26921° Dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ;
26932693
2694Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
26942° Dans les moyens de transport collectif ;
26952695
2696**Article LEGIARTI000006912320**
26963° Dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation.
26972697
2698Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :
2698**Article LEGIARTI000006912287**
26992699
27001° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;
2700L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1.
27012701
27022° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
2702Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme responsable de ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
27032703
27043° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.
2704**Article LEGIARTI000006912290**
27052705
2706**Article LEGIARTI000006912322**
2706En dehors des cas régis par les articles R. 3511-9 à R. 3511-13 et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités qui doivent respecter les normes suivantes :
27072707
2708Sans préjudice des dispositions applicables aux agents mentionnés à l'article L. 611-10 du code du travail, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3512-4 sont habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.
2708a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits,
27092709
2710## Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
2710b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
27112711
2712**Article LEGIARTI000006912284**
2712Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, par le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
27132713
2714L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue à l'article L. 3511-7 s'applique :
2714**Article LEGIARTI000006912293**
27152715
27161° Dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2716Sous réserve de l'application de l'article R. 3511-5, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
27172717
27182° Dans les moyens de transport collectif ;
2718**Article LEGIARTI000006912296**
27192719
27203° Dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation.
2720Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, l'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
27212721
2722**Article LEGIARTI000006912285**
2722\- pour les locaux mentionnés à l'article R. 3511-4, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
27232723
2724L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
2724\- pour les locaux de travail autres que ceux prévus à l'article R. 3511-4, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
27252725
27261° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2726**Article LEGIARTI000006912299**
27272727
27282° Dans les moyens de transport collectif ;
2728La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.
27292729
27303° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
2730Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
27312731
2732**Article LEGIARTI000006912287**
2732**Article LEGIARTI000006912302**
27332733
2734L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1.
2734Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
27352735
2736Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme responsable de ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
2736**Article LEGIARTI000006912305**
27372737
2738**Article LEGIARTI000006912288**
2738Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.
27392739
2740L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
2740**Article LEGIARTI000006912308**
27412741
2742Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
2742Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.
27432743
2744**Article LEGIARTI000006912290**
2744En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.
27452745
2746En dehors des cas régis par les articles R. 3511-9 à R. 3511-13 et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités qui doivent respecter les normes suivantes :
2746**Article LEGIARTI000006912309**
27472747
2748a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits,
2748Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
27492749
2750b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
2750**Article LEGIARTI000006912310**
27512751
2752Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, par le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
2752Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.
27532753
2754**Article LEGIARTI000006912291**
2754**Article LEGIARTI000006912311**
27552755
2756Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
2756A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 % de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.
27572757
2758Ils respectent les normes suivantes :
2758## Chapitre unique
27592759
27601° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
2760**Article LEGIARTI000006912324**
27612761
27622° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
2762Les dispositions relatives à la lutte contre le dopage, prises dans l'intérêt de la santé des sportifs, figurent au titre III du livre II du code du sport.
27632763
27643° Ne pas constituer un lieu de passage ;
2764## Section unique.
27652765
27664° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
2766**Article LEGIARTI000006912315**
27672767
2768**Article LEGIARTI000006912293**
2768En application de l'article L. 3512-1-1, la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre des tabacs dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 3511-15.
27692769
2770Sous réserve de l'application de l'article R. 3511-5, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
2770**Article LEGIARTI000006912318**
27712771
2772**Article LEGIARTI000006912294**
2772Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à [l'article R. 3511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3511-1 \(V\)")hors de l'emplacement mentionné à [l'article R. 3511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3511-2 \(V\)") est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
27732773
2774L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
2774**Article LEGIARTI000006912321**
27752775
2776**Article LEGIARTI000006912296**
2776Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à [l'article R. 3511-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3511-1 \(V\)")de :
27772777
2778Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, l'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
27781° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à [l'article R. 3511-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3511-6 \(V\)");
27792779
2780\- pour les locaux mentionnés à l'article R. 3511-4, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
27802° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des [articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3511-2 \(V\)")
27812781
2782\- pour les locaux de travail autres que ceux prévus à l'article R. 3511-4, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
27823° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.
27832783
2784**Article LEGIARTI000006912297**
2784**Article LEGIARTI000006912323**
27852785
2786Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
2786Sans préjudice des dispositions applicables aux agents mentionnés à l'article L. 611-10 du code du travail, les agents mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 3512-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3512-4 \(V\)")sont habilités et assermentés dans les conditions fixées aux [articles R. 1312-2 à R. 1312-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1312-2 \(V\)")
27872787
2788Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire.
2788## Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
27892789
2790Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.
2790**Article LEGIARTI000006912286**
27912791
2792**Article LEGIARTI000006912299**
2792L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à [l'article L. 3511-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3511-7 \(V\)") s'applique :
27932793
2794La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.
27941° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
27952795
2796Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
27962° Dans les moyens de transport collectif ;
27972797
2798**Article LEGIARTI000006912300**
27983° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
27992799
2800Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
2800**Article LEGIARTI000006912289**
28012801
2802Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.
2802L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à [l'article R. 3511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3511-1 \(V\)") et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
28032803
2804**Article LEGIARTI000006912302**
2804Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
28052805
2806Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
2806**Article LEGIARTI000006912292**
28072807
2808**Article LEGIARTI000006912303**
2808Les emplacements réservés mentionnés à [l'article R. 3511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912287&dateTexte=&categorieLien=cid) sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
28092809
2810Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.
2810Ils respectent les normes suivantes :
28112811
2812**Article LEGIARTI000006912305**
28121° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
28132813
2814Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.
28142° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
28152815
2816**Article LEGIARTI000006912306**
28163° Ne pas constituer un lieu de passage ;
28172817
2818Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.
28184° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
28192819
2820**Article LEGIARTI000006912308**
2820**Article LEGIARTI000006912295**
28212821
2822Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.
2822L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de [l'article R. 3511-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912292&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3511-3 \(Ab\)"). Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
28232823
2824En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.
2824**Article LEGIARTI000006912298**
28252825
2826**Article LEGIARTI000006912309**
2826Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
28272827
2828Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
2828Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire.
28292829
2830**Article LEGIARTI000006912310**
2830Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.
28312831
2832Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.
2832**Article LEGIARTI000006912301**
28332833
2834**Article LEGIARTI000006912311**
2834Dans les lieux mentionnés à l'article [R. 3511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3511-1 \(M\)"), une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
28352835
2836A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 % de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.
2836Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.
2837
2838**Article LEGIARTI000006912304**
2839
2840Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.
2841
2842**Article LEGIARTI000006912307**
2843
2844Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.
28372845
2838**Article LEGIARTI000006912312**
2846**Article LEGIARTI000006912313**
28392847
28402848Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
28412849
28422850## Section 2 : Manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac".
28432851
2844**Article LEGIARTI000006912280**
2852**Article LEGIARTI000006912281**
28452853
28462854La date de la manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac" est fixée au 31 mai.
28472855
28482856## Section 3 : Interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans
28492857
2850**Article LEGIARTI000006912282**
2858**Article LEGIARTI000006912283**
28512859
28522860Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3511-2-1 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. Un exemplaire leur est adressé à cet effet.
28532861