Version du 2010-07-25
N
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Résumé IA
Ces changements étendent le choix des laboratoires agréés pour le contrôle de l'eau potable aux établissements situés dans d'autres États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sous réserve de l'équivalence de leurs méthodes de contrôle. Cette ouverture concurrentielle renforce les droits des agences régionales de santé à sélectionner des prestataires adaptés tout en garantissant la sécurité sanitaire des citoyens par des standards européens harmonisés. Parallèlement, la suppression des articles relatifs au plomb simplifie le cadre réglementaire sans remettre en cause les obligations de protection des occupants contre les risques toxiques.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
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| Article LEGIARTI000021940434 L1568→1568 | ||
| 1568 | 1568 | |
| 1569 | 1569 | Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée font l'objet d'un affichage en mairie et de toutes autres mesures de publicité appropriées dans des conditions fixées par décret. |
| 1570 | 1570 | |
| 1571 | **Article LEGIARTI000021940434** | |
| 1572 | ||
| 1573 | Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par l'agence régionale de santé ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le directeur général de l'agence. Ces analyses sont effectuées soit dans le cadre du programme de contrôle mentionné au c du 1° de l'article L. 1431-2, soit à la demande du représentant de l'Etat dans le département, soit à l'initiative du directeur général de l'agence. | |
| 1574 | ||
| 1575 | Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché. | |
| 1576 | ||
| 1577 | Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d'eau. | |
| 1578 | ||
| 1579 | 1571 | **Article LEGIARTI000021940436** |
| 1580 | 1572 | |
| 1581 | 1573 | Lorsqu'une ou des collectivités territoriales sont alimentées en eau destinée à la consommation humaine par des ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes privées et ne relevant pas d'une délégation de service public, le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer d'utilité publique à la demande de la personne privée, et après avis conforme de la majorité des collectivités alimentées en eau au regard des populations desservies, la détermination des périmètres de protection rapprochée autour du point de prélèvement dans les conditions qui sont définies au premier alinéa de l'article [L. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-2 \(V\)"). Ces dispositions ne sont applicables qu'aux prélèvements existants au 1er janvier 2004. |
| Article LEGIARTI000022517861 L1626→1618 | ||
| 1626 | 1618 | |
| 1627 | 1619 | Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article [L. 5721-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5721-2 \(V\)") du code général des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. |
| 1628 | 1620 | |
| 1621 | **Article LEGIARTI000022517861** | |
| 1622 | ||
| 1623 | Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par l'agence régionale de santé ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Un laboratoire établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut réaliser ces prélèvements et analyses, s'il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le directeur général de l'agence régionale de la santé. Ces analyses sont effectuées soit dans le cadre du programme de contrôle mentionné au c du 1° de l'article [L. 1431-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1431-2 \(V\)"), soit à la demande du représentant de l'Etat dans le département, soit à l'initiative du directeur général de l'agence. | |
| 1624 | ||
| 1625 | Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires répondant aux conditions du premier alinéa, le marché nécessaire. Il est le pouvoir adjudicateur du marché. | |
| 1626 | ||
| 1627 | Le laboratoire titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d'eau. | |
| 1628 | ||
| 1629 | 1629 | ## Chapitre II : Piscines et baignades. |
| 1630 | 1630 | |
| 1631 | 1631 | **Article LEGIARTI000006686630** |
| Article LEGIARTI000006686747 L1866→1866 | ||
| 1866 | 1866 | |
| 1867 | 1867 | ## Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante. |
| 1868 | 1868 | |
| 1869 | **Article LEGIARTI000006686747** | |
| 1870 | ||
| 1871 | Lorsque le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat procède, au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, au contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat procède comme indiqué au dernier alinéa de l'article L. 1334-2. A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée. | |
| 1872 | ||
| 1873 | 1869 | **Article LEGIARTI000006686758** |
| 1874 | 1870 | |
| 1875 | 1871 | Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction. |
| Article LEGIARTI000006686853 L1896→1892 | ||
| 1896 | 1892 | |
| 1897 | 1893 | En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2004-806 du 9 août 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&categorieLien=cid "Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 \(V\)") relative à la politique de santé publique. |
| 1898 | 1894 | |
| 1899 | **Article LEGIARTI000006686853** | |
| 1900 | ||
| 1901 | Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre, et notamment : | |
| 1902 | ||
| 1903 | 1° Les modalités de transmission des données prévues à l'article L. 1334-1 et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé ; | |
| 1904 | ||
| 1905 | 2° Les modalités de détermination du risque d'exposition au plomb et les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer ce risque ; | |
| 1906 | ||
| 1907 | 3° Le contenu et les modalités de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs ; | |
| 1908 | ||
| 1909 | 4° Les modalités d'établissement du relevé mentionné à l'article L. 1334-5. | |
| 1910 | ||
| 1911 | 1895 | **Article LEGIARTI000020889020** |
| 1912 | 1896 | |
| 1913 | 1897 | Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles [L. 1334-6 à L. 1334-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1334-6 \(V\)"), met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article [L. 1334-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1334-2 \(V\)"), le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale. |
| Article LEGIARTI000021940384 L1968→1952 | ||
| 1968 | 1952 | |
| 1969 | 1953 | Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement. |
| 1970 | 1954 | |
| 1971 | **Article LEGIARTI000021940384** | |
| 1972 | ||
| 1973 | Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire. | |
| 1974 | ||
| 1975 | Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. | |
| 1976 | ||
| 1977 | En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux. | |
| 1978 | ||
| 1979 | Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. | |
| 1980 | ||
| 1981 | Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs et pour faire réaliser les travaux. | |
| 1982 | ||
| 1983 | 1955 | **Article LEGIARTI000021940390** |
| 1984 | 1956 | |
| 1985 | 1957 | Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article [L. 1334-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686749&dateTexte=&categorieLien=cid), la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum. |
| Article LEGIARTI000022517849 L2014→1986 | ||
| 2014 | 1986 | |
| 2015 | 1987 | Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux [articles L. 271-4 à L. 271-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824645&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la construction et de l'habitation. |
| 2016 | 1988 | |
| 1989 | **Article LEGIARTI000022517849** | |
| 1990 | ||
| 1991 | A l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'Etat procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de [l'article L. 1422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687058&dateTexte=&categorieLien=cid), au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée. | |
| 1992 | ||
| 1993 | **Article LEGIARTI000022517858** | |
| 1994 | ||
| 1995 | Si la réalisation des travaux mentionnés aux [articles L. 1334-2 et L. 1334-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686739&dateTexte=&categorieLien=cid)nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à [l'article L. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-1 \(V\)")du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire. | |
| 1996 | ||
| 1997 | Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. | |
| 1998 | ||
| 1999 | En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux. | |
| 2000 | ||
| 2001 | Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de [l'article 16](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000172847&idArticle=LEGIARTI000006491379&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 16 \(Ab\)") de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. | |
| 2002 | ||
| 2003 | Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour faire réaliser les travaux. | |
| 2004 | ||
| 2005 | **Article LEGIARTI000022517863** | |
| 2006 | ||
| 2007 | Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre, et notamment : | |
| 2008 | ||
| 2009 | 1° Les modalités de transmission des données prévues à [l'article L. 1334-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686734&dateTexte=&categorieLien=cid)et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé ; | |
| 2010 | ||
| 2011 | 2° Les modalités de détermination du risque d'exposition au plomb et les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer ce risque ; | |
| 2012 | ||
| 2013 | 3° Le contenu et les modalités de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs ; | |
| 2014 | ||
| 2015 | 4° Les modalités d'établissement du relevé mentionné à [l'article L. 1334-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686754&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 2016 | ||
| 2017 | 5° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent le diagnostic, les travaux et le contrôle prévus aux articles L. 1334-1, [L. 1334-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022515433&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1334-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686749&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués. | |
| 2018 | ||
| 2017 | 2019 | ## Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations. |
| 2018 | 2020 | |
| 2019 | 2021 | **Article LEGIARTI000006686492** |
| Article LEGIARTI000020898933 L817→817 | ||
| 817 | 817 | |
| 818 | 818 | Les pouvoirs dévolus au ministre de l'intérieur par [l'article L. 3332-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3332-16 \(V\)") sont exercés par le ministre chargé de l'outre-mer dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
| 819 | 819 | |
| 820 | **Article LEGIARTI000020898933** | |
| 821 | ||
| 822 | Une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur et mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques ou, pour les personnes visées à [l'article L. 324-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. L324-4 \(V\)") du code du tourisme, par les fédérations nationales concernées, à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ". | |
| 823 | ||
| 824 | A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. | |
| 825 | ||
| 826 | Cette formation est obligatoire. | |
| 827 | ||
| 828 | Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années. | |
| 829 | ||
| 830 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 831 | ||
| 832 | 820 | **Article LEGIARTI000020898935** |
| 833 | 821 | |
| 834 | 822 | Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article. |
| Article LEGIARTI000022517840 L869→857 | ||
| 869 | 857 | |
| 870 | 858 | La délivrance du récépissé est passible d'une taxe dont le taux est fixé par l'article 960 du code général des impôts. |
| 871 | 859 | |
| 860 | **Article LEGIARTI000022517840** | |
| 861 | ||
| 862 | Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ". | |
| 863 | ||
| 864 | Toute personne visée à [l'article L. 3331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688022&dateTexte=&categorieLien=cid) doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. | |
| 865 | ||
| 866 | A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. | |
| 867 | ||
| 868 | Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. | |
| 869 | ||
| 870 | Les organismes de formation légalement établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu'ils dispensent est conforme au présent article. | |
| 871 | ||
| 872 | Cette formation est obligatoire. | |
| 873 | ||
| 874 | Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années. | |
| 875 | ||
| 876 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 877 | ||
| 872 | 878 | ## Chapitre III : Péremption des licences. |
| 873 | 879 | |
| 874 | 880 | **Article LEGIARTI000006688050** |