Version du 2010-07-18

N
Nomoscope
18 juil. 2010 24567c4e6f720361a00f02eac9ea8461b65e9730
Version précédente : 07137f4d
Résumé IA

Ces changements réorganisent la composition et le fonctionnement du comité départemental de l'aide médicale urgente en instaurant une coprésidence partagée entre le préfet et le directeur de l'agence régionale de santé, tout en créant des sous-comités spécialisés. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure structuration de la permanence des soins et des transports sanitaires, garantissant une adaptation plus précise des services aux besoins locaux. Enfin, la durée des mandats des membres est clarifiée et le secrétariat est désormais confié à l'agence régionale de santé pour renforcer l'efficacité opérationnelle du dispositif.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +202 -112

Article LEGIARTI000006919286 L2552→2552
25522552
25532553## Section 1 : Composition et fonctionnement.
25542554
2555**Article LEGIARTI000006919286**
2555**Article LEGIARTI000022498473**
25562556
2557Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population.
2557Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
25582558
2559Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
2559
25602560
2561Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
25622561
25631° De membres de droit ou de leurs représentants :
2562Il est réuni au moins une fois par an par ses présidents ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres.
25642563
2565a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2564**Article LEGIARTI000022498477**
25662565
2567b) Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
2566I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif.
25682567
2569c) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
2568
25702569
2571d) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
25722570
2573e) Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
2571Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans.
25742572
25752° De quatre représentants des collectivités territoriales :
2573
25762574
2577a) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
25782575
2579b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
2576II. - Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de santé. Le comité établit son règlement intérieur.
25802577
25813° De membres désignés par les organismes qu'ils représentent :
2578**Article LEGIARTI000022498479**
25822579
2583a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
2580Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population dans le respect du cahier des charges régional défini à l'article [R. 6315-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919309&dateTexte=&categorieLien=cid).
25842581
2585b) Un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie ;
2582
25862583
2587c) Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental ;
25882584
2589d) Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française ;
2585Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
25902586
2591e) Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ;
2587**Article LEGIARTI000022498484**
25922588
2593f) Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
2589Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, est composé :
2590
25911° De représentants des collectivités territoriales :
2592
2593a) Un conseiller général désigné par le conseil général ;
2594
2595b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
2596
25972° Des partenaires de l'aide médicale urgente :
2598
2599a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département ;
2600
2601b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
2602
2603c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
2604
2605d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
2606
2607e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
2608
2609f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
2610
26113° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :
2612
2613a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
2614
2615b) Quatre représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ;
2616
2617c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ;
2618
2619d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
2620
2621e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles existent dans le département ;
2622
2623f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ;
2624
2625g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
2626
2627h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
2628
2629i) Un représentant de chacune des quatre organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
2630
2631j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
2632
2633k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;
2634
2635l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine ;
2636
2637m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan national ;
2638
2639n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
2640
2641o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes ;
2642
26434° Un représentant des associations d'usagers.
2644
2645Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet.
2646
2647Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
25942648
2595g) Un pharmacien représentant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;
2649## Section 2 : Sous-comité médical.
25962650
25974° De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :
2651**Article LEGIARTI000022498469**
25982652
2599a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de SMUR dans le département ;
2653Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article [R. 6313-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022493260&dateTexte=&categorieLien=cid), coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est réuni à l'initiative de ces derniers ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres, et au moins une fois par an. Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
26002654
2601b) Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
2655
26022656
2603c) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
26042657
2605d) Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
2658Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables dans le cadre du cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé.
26062659
2607e) Un médecin d'exercice libéral pour chacune des organisations représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
2660## Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
26082661
2609f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental ;
2662**Article LEGIARTI000022498460**
26102663
2611g) Un pharmacien d'officine pour chacune des organisations représentatives au niveau national, représentées dans le département ou, à défaut, dans la région, désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
2664En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.
26122665
2613h) Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements privés de santé mentionnés à l'article L. 6161-5 ;
2666
26142667
2615i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
26162668
2617j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental ;
2669Avant de se prononcer définitivement, il saisit sans délai le sous-comité pour avis. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article [R. 6313-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919291&dateTexte=&categorieLien=cid) est ramené à un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
26182670
2619k) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
2671**Article LEGIARTI000022498463**
26202672
2621l) Un médecin sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles sont représentées dans le département.
2673Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article [L. 6312-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691304&dateTexte=&categorieLien=cid).
26222674
2623m) Un représentant des associations d'usagers.
2675
26242676
2625**Article LEGIARTI000006919287**
26262677
2627A l'exception des membres de droit, ainsi que des représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la durée de leur mandat électif, les membres du comité sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans.
2678Cet avis est donné après rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Passé ce délai, cet avis est réputé donné.
26282679
2629Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.
2680
26302681
2631**Article LEGIARTI000006919288**
26322682
2633Le comité peut décider d'entendre, sur une question déterminée, toute personnalité qualifiée.
2683Le sous-comité peut être saisi par un de ses présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires.
26342684
2635Il constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
2685**Article LEGIARTI000022498466**
26362686
2637Il est réuni au moins une fois par an par son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
2687Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants :
26382688
2639## Section 2 : Sous-comité médical.
2689
26402690
2641**Article LEGIARTI000006919289**
26422691
2643Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés à l'article R. 6313-1, sous la présidence du médecin inspecteur de santé publique, est réuni à l'initiative de ce dernier ou à la demande de la moitié de ses membres, et au moins deux fois par an.
26921° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
26442693
2645Il examine les questions relevant de l'activité médicale de l'aide médicale urgente et veille au respect de la déontologie et du secret professionnel.
2694
26462695
2647Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables.
26482696
2649## Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
26972° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
2698
2699
26502700
2651**Article LEGIARTI000006919290**
26522701
2653Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence du préfet ou de son représentant, par les membres du comité départemental suivants :
27023° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
2703
2704
26542705
26551° Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
26562706
26572° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
27074° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
2708
2709
2710
26582711
26593° Les trois représentants des trois régimes d'assurance-maladie désignés à l'article R. 6313-1 ;
27125° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article [R. 6313-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022493260&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
26602713
26614° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
2714
26622715
26635° Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours ;
26642716
26656° Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
27176° Le directeur d'un établissement public de santé assurant des transports sanitaires ;
26662718
26677° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1 ;
2719
26682720
26698° Le directeur d'un établissement de santé public assurant des transports sanitaires ;
26702721
26719° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que :
27227° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
26722723
267310° Quatre membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
2724
26742725
2675a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
26762726
2677b) Un médecin d'exercice libéral ;
27278° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
26782728
2679c) Un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires.
2729
26802730
2681Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le préfet.
26822731
2683Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 6312-4, le sous-comité s'adjoint le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.
27329° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
26842733
2685**Article LEGIARTI000006919291**
2734
26862735
2687Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2.
26882736
2689Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent la saisine. Passé ce délai, cet avis n'est plus requis.
2737a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
26902738
2691Le sous-comité peut être saisi par son président de tout problème relatif aux transports sanitaires.
2739
26922740
2693**Article LEGIARTI000006919292**
26942741
2695En cas d'urgence, le préfet peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.
2742b) Un médecin d'exercice libéral.
26962743
2697Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire.
2744
2745
2746
2747Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.
2748
2749
2750
2751
2752Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
26982753
26992754## Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements.
27002755
2701**Article LEGIARTI000006919293**
2756**Article LEGIARTI000022498454**
27022757
2703Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans la composition des sous-comités, le directeur départemental du service d'incendie et de secours est remplacé par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours par le médecin chef de la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le commandant du corps des sapeurs-pompiers le plus important, par un officier supérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant.
2758A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci.
27042759
2705A Paris, les quatre représentants des collectivités locales sont quatre conseillers de Paris désignés par leur conseil.
2760**Article LEGIARTI000022498458**
27062761
2707A Marseille, le commandant du corps des sapeurs-pompiers le plus important est le commandant du bataillon des marins pompiers.
2762Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans la composition des sous-comités, le directeur départemental du service d'incendie et de secours est remplacé par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours par le médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, l'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, par l'officier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant désigné par le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
2763
2764
27082765
2709**Article LEGIARTI000006919294**
27102766
2711A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est présidé par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci.
2767A Paris, les représentants des collectivités territoriales sont quatre conseillers de Paris désignés par leur conseil.
2768
2769
2770
2771
2772A Marseille, l'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations est le commandant du bataillon des marins-pompiers.
27122773
27132774## Section 1 : Dispositions communes aux transports terrestre et aérien.
27142775
Article LEGIARTI000006919219 L2812→2873
28122873
28132874## Sous-section 3 : Participation des médecins d'exercice libéral.
28142875
2815**Article LEGIARTI000006919219**
2816
2817Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente.
2818
2819La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention.
2820
28212876**Article LEGIARTI000006919220**
28222877
28232878Dans chaque département, la convention est passée entre :
Article LEGIARTI000022497217 L2860→2915
28602915
28612916La convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins.
28622917
2918**Article LEGIARTI000022497217**
2919
2920Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente.
2921
2922La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention.
2923
2924La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée par le directeur général de l'agence régionale de santé en dehors des périodes de permanence des soins définies à [l'article R. 6315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919301&dateTexte=&categorieLien=cid), si les besoins de la population l'exigent.
2925
28632926## Section 2 : Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins
28642927
28652928**Article LEGIARTI000006919226**
Article LEGIARTI000006919307 L2982→3045
29823045
29833046La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article [R. 6315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6315-1 \(VT\)"), en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée.
29843047
2985**Article LEGIARTI000006919307**
2986
2987Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat.
2988
2989En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article [R. 6315-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6315-2 \(VT\)"), recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires.
2990
2991Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
2992
2993Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et éventuellement des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2.
2994
2995**Article LEGIARTI000006919308**
2996
2997A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article [R. 6315-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6315-3 \(VT\)"), le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite.
2998
29993048**Article LEGIARTI000006919311**
30003049
30013050Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article R. 6313-1.
Article LEGIARTI000022059891 L3020→3069
30203069
30213070La mission régionale de santé transmet au préfet de chaque département ses propositions ainsi que les avis recueillis.
30223071
3023**Article LEGIARTI000022059891**
3024
3025La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à [l'article L. 6314-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6314-1 \(V\)")est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.
3026
3027La permanence des soins peut, en outre, être organisée, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante, pour tout ou partie des secteurs du département :
3028
30291° Le samedi à partir de midi ;
3072**Article LEGIARTI000022497197**
30303073
30312° Le lundi lorsqu'il précède un jour férié ;
3074Le médecin régulateur, exerçant dans les conditions définies à [l'article R. 6315-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919305&dateTexte=&categorieLien=cid), décide de la réponse adaptée à la demande de soins.
30323075
30333° Le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.
3076L'agence régionale de santé détermine les conditions dans lesquelles le transport des patients vers un lieu de consultation peut être organisé lorsqu'ils ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens.
30343077
3035Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département.
3078En dehors des cas relevant de l'aide médicale urgente, le médecin régulateur peut donner des conseils médicaux, notamment thérapeutiques, pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse par téléphone. Il peut également procéder à une telle prescription lors de situations nécessitant en urgence l'adaptation d'une prescription antérieure. Lorsque la prescription nécessite l'établissement d'une ordonnance écrite, celle-ci est adressée à une pharmacie. La prescription, d'une durée limitée et non renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles édictées par la Haute Autorité de santé relatives à la prescription médicamenteuse par téléphone dans le cadre de la régulation médicale.
30363079
3037Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article [R. 6313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6313-1 \(V\)").
3080**Article LEGIARTI000022497203**
30383081
3039A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population.
3082L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national par le numéro d'appel 15 et organisée par le service d'aide médicale urgente. Les médecins libéraux volontaires y participent dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné à [l'article R. 6315-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919309&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile, il signe une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente.
30403083
3041La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé, après avis des comités des départements concernés.
3084L'accès au médecin de permanence est également assuré par les numéros des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le centre de réception et de régulation des appels et ont signé une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6.
30423085
3043La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.
3086Les appels traités dans le cadre de la permanence des soins, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de [l'article R. 6315-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919308&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé.
30443087
30453088**Article LEGIARTI000038464829**
30463089
Article LEGIARTI000038465009 L3058→3101
30583101
30593102Dix jours au moins avant sa mise en œuvre, le tableau est transmis par le conseil départemental au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, aux services d'aide médicale urgente, aux médecins et associations de permanence des soins concernés ainsi qu'aux caisses d'assurance maladie. Toute modification du tableau de garde survenue après cette transmission fait l'objet d'une nouvelle communication dans les plus brefs délais.
30603103
3104**Article LEGIARTI000038465009**
3105
3106La mission de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés :
3107
3108
31091° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ;
3110
3111
31122° Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
3113
3114
31153° En fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante : le samedi à partir de midi, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.
3116
3117
3118A cette fin, la région est divisée en territoires de permanence des soins dont les limites sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon les principes d'organisation définis dans le cahier des charges régional mentionné à l'article R. 6315-6.
3119
3120
3121La permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé et centres de santé, ainsi que par les médecins exerçant dans les associations de permanence des soins.
3122
3123
3124Elle peut également être exercée par tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique. Le conseil départemental de l'ordre des médecins atteste de la capacité de ces derniers à participer à la permanence des soins et en informe l'agence régionale de santé. Cette participation est formalisée par une convention entre le médecin et le directeur général de l'agence régionale de santé, transmise au conseil départemental de l'ordre des médecins.
3125
3126
3127En fonction de la demande de soins et de l'offre médicale existantes, la mission de permanence des soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, dans les conditions fixées par l'agence régionale de santé.
3128
3129**Article LEGIARTI000038465153**
3130
3131Les médecins participent à la permanence des soins et à l'activité de régulation sur la base du volontariat.
3132
3133
3134En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de garde, sollicite l'avis de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins, des représentants des médecins des centres de santé au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de garde reste incomplet, le conseil départemental de l'ordre des médecins adresse un rapport au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce rapport fait état des avis recueillis et dresse la liste des médecins susceptibles d'exercer la permanence des soins, dont l'adresse et les coordonnées téléphoniques professionnelles sont précisées.
3135
3136
3137Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ces éléments au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, afin que celui-ci procède, le cas échéant, aux réquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6314-1.
3138
3139
3140Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
3141
3142
3143Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé par le conseil départemental qui la communique au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.
3144
3145## Chapitre II : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
3146
3147**Article LEGIARTI000022497214**
3148
3149Les [articles R. 6315-1 à R. 6315-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919301&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ne s'appliquent pas à Mayotte.
3150
30613151## Chapitre Ier : Régime juridique des laboratoires et directeurs de laboratoires
30623152
30633153**Article LEGIARTI000006919453**