Version du 2010-07-17

N
Nomoscope
17 juil. 2010 07137f4d00127ddc7c30a1c3380fd7cd2a67671e
Version précédente : 6abf3e0c
Résumé IA

Ces changements restructurent le cadre juridique des lactariums en distinguant clairement deux modèles d'exploitation : les établissements à usage intérieur et extérieur, qui gèrent des dons anonymes et personnalisés pour plusieurs sites, et ceux à usage intérieur, réservés aux dons personnalisés pour un seul établissement de santé. Les droits des citoyens sont renforcés par une définition précise du don de lait, garantissant que toute rémunération est interdite et que les dons anonymes profitent à des nouveau-nés hospitalisés ou à domicile, tandis que les dons personnalisés restent strictement liés à l'enfant de la donatrice. Pour les familles, cela se traduit par une meilleure organisation des soins, une sécurité accrue grâce à des autorisations régionales renouvelables et une traçabilité renforcée des pratiques de collecte et de distribution du lait maternel.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +137 -13

Article LEGIARTI000022496001 L256→256
256256
257257L'agrément donné à la personne chargée de la direction médicale peut être retiré par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies ou en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre. Le retrait d'agrément est notifié à l'intéressé et à l'exploitant.
258258
259## Section unique
259## Section 1 : Missions et autorisation
260
261**Article LEGIARTI000022496001**
260262
261**Article LEGIARTI000006911588**
263Les lactariums exercent leurs activités selon deux modalités :
264
2651° Les lactariums à usage intérieur et extérieur ;
266
2672° Les lactariums à usage intérieur.
268
269Les lactariums participent à la promotion de l'allaitement maternel et du don de lait maternel.
270
271Le don de lait ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.
262272
263Les directeurs des lactariums sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement mandatées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
273## Sous-section 1 : Lactarium à usage intérieur et extérieur
264274
265**Article LEGIARTI000006911591**
275**Article LEGIARTI000022495993**
266276
267Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :
277Le lactarium à usage intérieur et extérieur peut disposer soit d'un site unique assurant toutes les activités mentionnées à l'article [D. 2323-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911590&dateTexte=&categorieLien=cid), soit d'un site principal et d'une ou plusieurs antennes. Le site principal assure les activités de préparation, qualification, traitement, conservation, distribution et délivrance du lait maternel. Les antennes assurent l'activité de collecte du lait anonyme et éventuellement du lait personnalisé. Elles assurent également la conservation du lait avant son envoi au site principal du lactarium.
278
279Lorsque les antennes sont implantées dans des établissements de santé autorisés à assurer une activité de soins de gynécologie-obstétrique, de néonatologie, de réanimation néonatale ou une activité de pédiatrie elles peuvent également assurer des activités de distribution et de délivrance du lait humain.
280
281Le titulaire de l'autorisation de lactarium prévue à l'article [D. 2323-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022493253&dateTexte=&categorieLien=cid) est responsable des conditions de réalisation de leurs missions par les antennes. Une convention passée entre l'établissement de santé siège du lactarium et les établissements de santé où sont situées les antennes règle leurs conditions d'implantation au sein de ces derniers, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de locaux et de personnels et les prestations fournies par le lactarium à ces établissements.
282
283**Article LEGIARTI000022495997**
284
285Le lactarium à usage intérieur et extérieur a pour mission d'assurer :
286
2871° La collecte du lait maternel ;
288
2892° La préparation, la qualification et le traitement du lait maternel ;
290
2913° La conservation du lait maternel ;
292
2934° La distribution et la délivrance du lait maternel sur prescription médicale.
294
295Ces missions s'exercent à partir de dons de lait anonymes et de dons de lait personnalisés.
296
297Le don personnalisé se définit comme le don de lait d'une mère à son propre enfant.
298
299Le don anonyme se définit comme le don de lait d'une femme à un autre enfant que le sien.
300
301Ces missions sont réalisées au bénéfice de nouveau-nés hospitalisés dans un établissement de santé et de nouveau-nés présents à leur domicile.
302
303## Sous-section 2 : Lactarium à usage intérieur
304
305**Article LEGIARTI000022495979**
306
307Le lactarium à usage intérieur est implanté dans un établissement de santé autorisé à assurer une activité de réanimation néonatale ou une activité de soins intensifs de néonatalogie prévues aux articles [R. 6123-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916839&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6123-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916841&dateTexte=&categorieLien=cid).
308
309**Article LEGIARTI000022495983**
310
311Le lactarium à usage intérieur a pour mission d'assurer :
312
3131° La collecte du lait maternel recueilli par la mère à son domicile ou sur le site d'implantation du lactarium ;
314
3152° La préparation, la qualification et le traitement du lait maternel ;
316
3173° La conservation du lait maternel ;
318
3194° La délivrance du lait maternel sur prescription médicale.
320
321Ces missions s'exercent uniquement à partir de dons de lait personnalisés au bénéfice de nouveau-nés hospitalisés dans un établissement de santé siège de l'implantation du lactarium. A titre exceptionnel, en cas de transfert d'un nouveau-né vers un autre établissement de santé, le lait personnalisé destiné à ce nouveau-né, précédemment collecté et pasteurisé par le lactarium à usage intérieur, peut être transféré vers le nouvel établissement qui accueille le nouveau-né, dans le respect des règles de bonnes pratiques prévues à [l'article L. 2323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2323-1 \(V\)").
322
323## Sous-section 3 : Autorisation
324
325**Article LEGIARTI000022495975**
326
327Le lactarium est autorisé pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège du lactarium après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.L'autorisation est notifiée dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de réception de la demande.L'autorisation est renouvelée dans les mêmes conditions.
328
329L'autorisation précise la modalité d'exercice de l'activité selon la définition donnée à l'article D. 2323-1, le site du lactarium ainsi que, le cas échéant, la localisation des antennes. Elle précise la répartition des missions assurées par le site principal et les antennes.
330
331Lorsque le site principal et les antennes du lactarium sont implantés dans plusieurs régions, le lactarium est autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège du site principal, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de chaque région siège des antennes et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
332
333Lorsqu'il est constaté que les conditions de fonctionnement et d'organisation du lactarium mettent en danger la vie ou la santé des enfants, le directeur général de l'agence régionale de santé ayant délivré l'autorisation le notifie au titulaire de l'autorisation de fonctionnement du lactarium. Il transmet également les éléments de ce constat au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il demande au titulaire de l'autorisation de faire connaître, sous huit jours, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au titulaire de l'autorisation une injonction de prendre toute disposition nécessaire afin de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Le directeur général de l'agence régionale de santé en constate l'exécution.
334
335En cas d'urgence tenant à la sécurité de l'enfant, du personnel, de la mère, ou de la donneuse ou lorsqu'il n'a pas été satisfait dans le délai fixé à l'injonction prévue à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension partielle ou totale de l'autorisation ou l'interruption immédiate de fonctionnement des moyens techniques de toute nature contribuant à l'activité du lactarium.
336
337La décision est notifiée au titulaire de l'autorisation, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute décision d'interruption de fonctionnement ou de suspension de l'autorisation.
338
339S'il est constaté, au terme de ce délai, qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à l'interruption.
340
341Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce à titre définitif soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement des mesures prévues, soit sur la modification du contenu de l'autorisation, soit sur son retrait.
342
343## Sous-section 1 : Conditions générales
344
345**Article LEGIARTI000022495945**
346
347Les tarifs de cession du lait maternel recueilli et traité dans les lactariums et le remboursement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
348
349**Article LEGIARTI000022495961**
350
351Les lactariums mettent en œuvre leurs activités de collecte, de qualification, de traitement, de conservation, de distribution et de délivrance sur prescription médicale, du lait maternel, dans le respect des règles de bonnes pratiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 2323-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361375&dateTexte=&categorieLien=cid)
352
353**Article LEGIARTI000022495964**
354
355Le temps de travail du personnel du lactarium peut être partagé avec d'autres activités assurées par le titulaire de l'autorisation.
356
357**Article LEGIARTI000022495966**
358
359Le titulaire de l'autorisation désigne un médecin chargé de l'organisation et du fonctionnement du lactarium pour le site principal et pour ses antennes.
360
361Le médecin est assisté d'une sage-femme ou d'un cadre de santé ou d'un infirmier de puériculture chargés, notamment pour les lactariums à usage intérieur et extérieur, de la coordination de l'activité de collecte et des liens avec les établissements de santé sièges des antennes de collecte du lait maternel.
362
363## Sous-section 2 : Conditions relatives à la collecte
364
365**Article LEGIARTI000022495955**
366
367Les candidates aux dons anonymes et aux dons personnalisés de lait maternel font l'objet de tests obligatoires de dépistage sanguins de maladies transmissibles.
368
369Ces tests de dépistage et leurs conditions de réalisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
370
371**Article LEGIARTI000022495957**
268372
2691° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les lactariums ;
373La collecte du lait maternel comprend :
374
3751° L'information préalable de la candidate au don de lait sur les conditions requises pour le don de lait ;
376
3772° L'entretien préalable de la candidate au don de lait avec un médecin ou une sage-femme ou un infirmier ;
378
3793° L'information de la donneuse sur les conditions d'hygiène et d'asepsie de recueil du lait et de conservation du lait recueilli ;
380
3814° Le contrôle des conditions de conservation du lait avant la collecte ;
382
3835° Le recueil du lait maternel.
270384
2712° Les garanties exigées du personnel employé dans ces établissements ;
385## Sous-section 3 : Conditions relatives à la préparation, à la qualification, au traitement à la conservation et au transport du lait maternel
272386
2733° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel ils sont soumis.
387**Article LEGIARTI000022495947**
274388
275**Article LEGIARTI000006911592**
389Le lactarium est tenu d'assurer :
390
3911° La préparation du conditionnement du lait ;
392
3932° La qualification biologique et les analyses bactériologiques des dons de lait ;
394
3953° Le traitement du lait maternel par pasteurisation ;
396
3974° L'étiquetage des contenants du lait ;
398
3995° La conservation du lait après congélation ou lyophilisation.
276400
277Les prix de vente au public du lait de femme recueilli et traité dans les lactariums sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
401**Article LEGIARTI000022495949**
278402
279**Article LEGIARTI000022052064**
403Le lactarium peut assurer le transport du lait maternel.
280404
281Lorsqu'il est constaté que, par suite d'une installation défectueuse, de l'inobservation des règlements ou du défaut des soins, un lactarium met en danger la vie, la sécurité ou compromet la santé ou le développement physique ou psychique de l'enfant, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur avis du médecin du service de protection maternelle et infantile, peut en provoquer la fermeture provisoire ou définitive.
405**Article LEGIARTI000022495951**
282406
283S'il s'agit d'une installation défectueuse, le responsable de l'établissement est mis en demeure d'y remédier dans un délai déterminé. Après une deuxième mise en demeure restée sans effet, l'autorisation qui avait été accordée à l'établissement lui est supprimée.
407Les contrôles biologiques sont réalisés soit par le titulaire de l'autorisation, soit par un laboratoire de biologie médicale avec lequel il a passé convention.
284408
285409## Section 1 : Pouponnières à caractère sanitaire.
286410