Version du 1992-12-30

N
Nomoscope
30 déc. 1992 271a5ed0971df8636627d7853699833e132ed176
Version précédente : b845be3b
Résumé IA

Ces changements introduisent des règles de calcul précises et plafonnées pour la réduction des capacités d'établissements de santé lors de regroupements ou de reconversions, en limitant les suppressions de lits à un maximum de 25 % du total concerné. Ils modifient les droits des établissements en garantissant que, pour ceux ayant signé un contrat pluriannuel, les réductions ne peuvent être inférieures à la moitié de ce qui serait normalement exigé, tout en évitant le cumul des sanctions si les deux opérations sont simultanées. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection de l'offre de soins locale en empêchant des fermetures massives et brutales, tout en encadrant strictement les procédures administratives pour garantir la transparence des dossiers d'autorisation.

Informations

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Article LEGIARTI000006692039 L1→1
1## Sous-section 4 : Regroupements et reconversions
2
3**Article LEGIARTI000006692039**
4
5Lorsque le regroupement de lits et de places est autorisé, en application de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité prévue à l'article L. 712-11 est opérée dans les conditions suivantes :
6
71° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits et places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire ;
8
92° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ;
10
113° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération du regroupement est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ;
12
134° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places des établissements, services ou unités faisant l'objet du regroupement, en excluant de ce calcul le plus important d'entre eux. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus, dépasse le nombre (P) résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à :
14
15PR
16
117## Sous-section 1 : Du collège national d'experts
218
319**Article LEGIARTI000006691843**
Article LEGIARTI000006691865 L94→110
94110
95111c) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à domicile, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation.
96112
113## Sous-section 4 : Regroupements et reconversions
114
115**Article LEGIARTI000006691865**
116
117Lorsqu'un établissement de santé concerné par un regroupement a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-2. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article.
118
119**Article LEGIARTI000006691866**
120
121Lorsque la reconversion de lits et de places est autorisée, en application de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité prévue par l'article L. 712-11 est opérée dans les conditions suivantes :
122
1231° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits ou places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire ;
124
1252° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ;
126
1273° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération de reconversion est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ;
128
1294° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places faisant l'objet de la reconversion. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus dépasse le nombre P résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à :
130
131PR
132
133Lorsque le regroupement et la reconversion sont simultanés, les réductions de capacités prévues pour chacune de ces opérations ne se cumulent pas. Seule la réduction la plus importante est retenue.
134
135**Article LEGIARTI000006691869**
136
137Lorsqu'un établissement de santé concerné par une reconversion a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-4. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article.
138
139**Article LEGIARTI000006691870**
140
141Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisation de regroupement et de reconversion.
142
97143## Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
98144
99145**Article LEGIARTI000006691873**