Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+5 textes) (2017-05-08)

N
Nomoscope
8 mai 2017 26bfefcb01a4376b57644b201285bddcb55386f5
Version précédente : dd0e10a9
Résumé IA

Ces changements étendent le champ des examens prénatals autorisés en incluant explicitement les tests de génétique sur l'ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel et précisent que les conditions de leur prescription relèvent désormais d'un arrêté conjoint de l'Agence de la biomédecine et de l'ANSM. Pour les citoyens, cela signifie un accès élargi à des diagnostics prénatals non invasifs plus précoces, tout en renforçant le cadre de sécurité et de qualité des établissements autorisés à réaliser ces actes. Les établissements doivent désormais respecter des règles techniques spécifiques et disposer d'espaces dédiés aux entretiens familiaux pour garantir la prise en charge adaptée.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

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Article LEGIARTI000034578740 L2035→2035
20352035
20362036e) L'Agence de la biomédecine transmet périodiquement des données agrégées issues de l'évaluation qu'elle réalise aux autorités sanitaires compétentes et aux organismes intervenant dans le processus de contrôle de qualité pour les besoins de l'exercice de leurs missions ou activités.
20372037
2038**Article LEGIARTI000034578740**
2038**Article LEGIARTI000034623929**
2039
2040I.-Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article [R. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2131-1 \(V\)"), telles que définies à la présente section, peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
2041
2042**Article LEGIARTI000034623935**
20392043
20402044I.-Les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, mentionnés au II de l'article [L. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687390&dateTexte=&categorieLien=cid) comprennent :
20412045
204220461° Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels ;
20432047
20442° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 1° du III du présent article.
20482° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 1° du III du présent article ;
2049
20503° Les examens de génétique portant sur l'ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel.
20452051
20462052II.-Les examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique mentionnés au IV de l'article L. 2131-1 comprennent :
20472053
Article LEGIARTI000034578747 L2071→2077
20712077
20722078VI.-Les échographies obstétricales et fœtales prévues au III ne peuvent être réalisées que par des médecins et des sages-femmes disposant de compétences reconnues par un diplôme en attestant ou un titre de formation équivalent les autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les qualifications requises.
20732079
2074**Article LEGIARTI000034578747**
2075
2076Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article [R. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911224&dateTexte=&categorieLien=cid), telles que définies à la présente section, peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2077
20782080## Sous-section 2 : Compétence requise des praticiens
20792081
20802082**Article LEGIARTI000006911234**
Article LEGIARTI000006911236 L2137→2139
21372139
21382140## Sous-section 3 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale
21392141
2140**Article LEGIARTI000006911236**
2141
2142Pour obtenir l'autorisation mentionnée à [l'article R. 2131-5-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2131-5-5 \(V\)"), l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit disposer des équipements nécessaires à la mise en oeuvre de ces activités dans des conditions en garantissant la qualité et la sécurité, telles que définies par les règles de bonnes pratiques prévues à [l'article R. 2131-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2131-1-1 \(Ab\)")
2143
2144Il doit en outre disposer d'une pièce destinée aux entretiens avec les familles concernées par le diagnostic prénatal.
2145
21462142**Article LEGIARTI000006911242**
21472143
21482144La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités régies par la présente section et mentionnée à [l'article L. 6122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-10 \(V\)")ainsi que la forme et le contenu du rapport annuel mentionné à [l'article L. 2131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2131-2 \(V\)") sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Article LEGIARTI000022049966 L2153→2149
21532149
21542150Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de [l'article L. 6122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-13 \(V\)") relatives au maintien de la suspension ou de retrait de l'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis de l'Agence de la biomédecine. L'absence d'avis de l'Agence de la biomédecine dans les quinze jours qui suivent la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé vaut acceptation de la mesure proposée par ce dernier.
21552151
2156**Article LEGIARTI000022049966**
2157
2158Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de [l'article L. 6122-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-2 \(V\)")l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à [l'article L. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2131-1 \(V\)"), accordée aux établissements publics de santé et aux laboratoires d'analyse de biologie médicale pour pratiquer une ou plusieurs des activités figurant du 1° au 6° de [l'article R. 2131-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2131-1 \(V\)")est subordonné au respect des règles fixées dans la présente section du présent chapitre. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2.
2159
2160Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au laboratoire d'analyses de biologie médicale par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions fixées par l'article L. 2131-1.
2161
2162Pour chaque activité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'autorisation peut être limitée à une partie de cette activité.
2163
2164Lorsque l'établissement de santé comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités. Lorsque l'autorisation est délivrée à un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle précise le lieu où sont implantés les locaux réservés à ces activités dans le respect des dispositions de [l'article R. 6211-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-11 \(V\)").
2165
21662152**Article LEGIARTI000030313177**
21672153
21682154L'autorisation prévue à [l'article R. 2131-5-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911249&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivrée, pour une durée de cinq ans, dans les conditions prévues aux [articles R. 6122-23 à R. 6122-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916678&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, avant de prendre l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, l'agence régionale de santé recueille, en vertu du 12° de [l'article L. 1418-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis de l'Agence de la biomédecine sur la demande d'autorisation et le cas échéant sur la demande de renouvellement.
Article LEGIARTI000034623898 L2177→2163
21772163
21782164Ce dossier contient les documents permettant de prouver la compétence des praticiens prévus à l'article [R. 2131-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911229&dateTexte=&categorieLien=cid).
21792165
2166**Article LEGIARTI000034623898**
2167
2168Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article [R. 2131-5-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2131-5-5 \(V\)"), l'établissement public de santé ou le laboratoire de biologie médicale doit disposer des équipements nécessaires à la mise en œuvre de ces activités dans des conditions en garantissant la qualité et la sécurité, telles que définies par les règles de bonnes pratiques prévues à l'article [R. 2131-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028468887&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2131-2-2 \(V\)").
2169
2170Il doit en outre disposer d'une pièce destinée aux entretiens avec les familles concernées par le diagnostic prénatal.
2171
2172**Article LEGIARTI000034623913**
2173
2174Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article [L. 6122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-2 \(V\)"), l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article [L. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2131-1 \(V\)"), accordée aux établissements publics de santé et aux laboratoires de biologie médicale pour pratiquer une ou plusieurs des activités biologiques figurant au I et au II de l'article [R. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2131-1 \(V\)"), est subordonné au respect des règles fixées dans la présente section du présent chapitre. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2.
2175
2176Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au laboratoire de biologie médicale par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions fixées par l'article L. 2131-1.
2177
2178Pour chaque activité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'autorisation peut être limitée à une partie de cette activité.
2179
2180Lorsque l'établissement de santé comporte plusieurs sites, l'autorisation précise les sites d'exercice des activités. Lorsque l'autorisation est délivrée à un laboratoire de biologie médicale, elle précise le lieu où sont implantés les locaux réservés à ces activités dans le respect des dispositions de l'article R. 6211-11.
2181
21802182## Sous-section 1 : Missions et autorisation
21812183
21822184**Article LEGIARTI000006911260**
Article LEGIARTI000034619736 L15462→15462
1546215462
1546315463Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les conditions de versement de ces montants à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par les autres régimes.
1546415464
15465## Sous-section 3 : Report et déchéance
15466
15467**Article LEGIARTI000034619736**
15468
15469Le montant des reports est déterminé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement dans la limite du plafond, prévu au quatrième alinéa de l'article [L. 1435-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-10 \(V\)"), arrêté sur la base des autorisations d'engagement des budgets annexes par les ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées.
15470
15471Dans le cas où les crédits des budgets annexes non reportés non consommés ne font pas l'objet d'un reversement à l'Etat, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaires ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ces crédits sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté prévu à l'article [R. 1435-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1435-25 \(V\)")
15472
15473**Article LEGIARTI000034619779**
15474
15475Les sommes notifiées par les agences régionales de santé correspondant aux autorisations d'engagement consommées sont prescrites en application du quatrième alinéa de l'article [L. 1435-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-10 \(V\)")au profit du fonds d'intervention régional.
15476
15477Ces sommes sont prises en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté prévu à l'article [R. 1435-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1435-25 \(V\)").
15478
1546515479## Section 6 : Mise en œuvre des sanctions financières
1546615480
1546715481**Article LEGIARTI000028540964**
Article LEGIARTI000034618353 L26256→26270
2625626270
2625726271La convention type prévue à [l'article L. 1110-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685754&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1110-11 \(V\)")régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux constitue [l'annexe 11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 11-1 \(V\)") du présent code.
2625826272
26273## Section 3 : Médiation sanitaire et interprétariat linguistique
26274
26275**Article LEGIARTI000034618353**
26276
26277La médiation sanitaire, ou médiation en santé, désigne la fonction d'interface assurée entre les personnes vulnérables éloignées du système de santé et les professionnels intervenant dans leur parcours de santé, dans le but de faciliter l'accès de ces personnes aux droits prévus au présent titre, à la prévention et aux soins. Elle vise à favoriser leur autonomie dans le parcours de santé en prenant en compte leurs spécificités.
26278
26279**Article LEGIARTI000034618355**
26280
26281L'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé désigne la fonction d'interface, reposant sur des techniques de traduction orale, assurée entre les personnes qui ne maîtrisent pas ou imparfaitement la langue française et les professionnels intervenant dans leur parcours de santé, en vue de garantir à ces personnes les moyens de communication leur permettant d'accéder de manière autonome aux droits prévus au présent titre, à la prévention et aux soins.
26282
26283L'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé garantit aux professionnels de santé les moyens d'assurer la prise en charge des personnes qui ne maîtrisent pas ou imparfaitement la langue française dans le respect de leurs droits prévus au présent titre, notamment du droit à l'information, du droit au consentement libre et éclairé, du droit au respect de leur vie privée et au secret des informations les concernant.
26284
26285**Article LEGIARTI000034618357**
26286
26287Les référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques en matière de médiation sanitaire ou d'interprétariat linguistique mentionnés à l'article [L. 1110-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919834&dateTexte=&categorieLien=cid) sont rendus publics par la Haute Autorité de santé.
26288
2625926289## Sous-section 1 : Compétences nécessaires pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient
2626026290
2626126291**Article LEGIARTI000022667030**
Article LEGIARTI000022068961 L9878→9878
98789878
98799879## Section 3 bis : Etablissements d'hospitalisation à domicile
98809880
9881**Article LEGIARTI000022068961**
9881**Article LEGIARTI000034621928**
98829882
9883Les établissements d'hospitalisation à domicile sont tenus d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.
9883Préalablement à la première intervention d'un établissement d'hospitalisation à domicile dans un établissement avec hébergement mentionné au I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou relevant de l'article [L. 162-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, l'établissement d'hospitalisation à domicile et l'établissement d'hébergement signent une convention.
98849884
9885Ils garantissent aux patients qu'ils prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.
9885Lorsque l'établissement d'hébergement bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article [L. 313-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles ou relève de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, la convention prévoit notamment :
98869886
9887Dans le cas où l'établissement d'hospitalisation à domicile ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susmentionnées, il est tenu de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.
9888
9889**Article LEGIARTI000026306026**
9890
9891Un règlement intérieur propre à chaque établissement d'hospitalisation à domicile précise notamment :
9892
98931° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
9894
98952° La qualification du médecin coordonnateur ;
9896
98973° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à [l'article D. 6124-308](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917198&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les modalités de leur coordination ;
9898
98994° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions des [articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908159&dateTexte=&categorieLien=cid)
9900
99015° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 6124-309 ;
9902
99036° L'aire géographique d'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile.
9904
9905**Article LEGIARTI000026306030**
9906
9907Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les établissements d'hospitalisation à domicile sont appréciés par le directeur général de l'agence régionale de santé, au vu du dossier mentionné à [l'article R. 6122-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916693&dateTexte=&categorieLien=cid), en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques.
98871° Les conditions de l'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement ;
99089888
9909Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de l'établissement. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins.
98892° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;
99109890
9911Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de l'établissement, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec cet établissement ou d'exercice libéral lorsque les personnels susmentionnés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à [l'article D. 6124-310.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917200&dateTexte=&categorieLien=cid)
98913° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ;
99129892
9913Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, tout établissement d'hospitalisation à domicile dispose en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation.
98934° L'organisation des circuits du médicament ;
99149894
9915Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans l'établissement susmentionné est constitué au moins pour moitié d'infirmiers ou d'infirmières.
98955° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
99169896
9917Quelle que soit la capacité autorisée de l'établissement, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux.L'établissement comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées.
9918
9919**Article LEGIARTI000026306034**
9920
9921Tout établissement d'hospitalisation à domicile mentionné à l'article [D. 6124-306 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917196&dateTexte=&categorieLien=cid)dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à [l'article D. 6124-308](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917198&dateTexte=&categorieLien=cid).
9922
9923Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.
9924
9925**Article LEGIARTI000026306038**
9926
9927L'admission d'un patient dans un établissement d'hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de cet établissement après avis du médecin coordonnateur mentionné à [l'article D. 6124-308](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917104&dateTexte=&categorieLien=cid). L'admission est effectuée dans les limites de la capacité autorisée de l'établissement.
9928
9929Afin de garantir la sécurité des patients et la coordination des soins, tout établissement d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les dimanches et jours fériés, d'assurer une liaison permanente entre les patients, leurs familles et les personnels mentionnés à l'article D. 6124-308.
9930
9931**Article LEGIARTI000026362636**
9897Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.
9898
9899Lorsque l'établissement d'hébergement ne relève pas du champ défini au deuxième alinéa, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement.
9900
9901La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.
9902
9903Elle est également tenue à la disposition des autorités qui en font la demande.
99329904
9933Préalablement à la première intervention d'une structure d'hospitalisation à domicile dans un établissement avec hébergement mentionné au I de l'article [L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)ou relevant de l'article [L. 162-31 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid), la structure d'hospitalisation à domicile et l'établissement d'hébergement signent une convention.
9905**Article LEGIARTI000034621943**
99349906
9935Lorsque l'établissement bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de [l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-3 \(V\)")ou relève de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, la convention prévoit notamment :
9907Un règlement intérieur propre à chaque établissement d'hospitalisation à domicile précise notamment :
9908
99091° Les principes généraux de son fonctionnement médical et en particulier les modalités de mise en œuvre de la coordination, tant en interne qu'avec les partenaires impliqués dans les parcours de soins des patients ;
9910
99112° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions des articles [R. 1112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908159&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 1112-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908169&dateTexte=&categorieLien=cid);
9912
99133° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article [D. 6124-309](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034621952&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D6124-309 \(VT\)") et notamment les procédures de recours à l'avis médical ;
9914
99154° L'aire géographique d'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile telle que définie par la décision d'autorisation prévue à l'article [R. 6121-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022058391&dateTexte=&categorieLien=cid).
9916
9917Tous les membres de l'équipe de soins sont tenus de respecter le règlement intérieur.
99369918
99371° Les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement ;
9919**Article LEGIARTI000034621952**
99389920
99392° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;
9921I.-Tout établissement d'hospitalisation à domicile est tenu d'assurer, sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les jours fériés, la continuité des soins aux patients accueillis.
9922
9923Il garantit aux patients qu'il prend en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine, de chirurgie et d'obstétrique.
9924
9925Dans le cas où l'établissement d'hospitalisation à domicile ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines précitées, il conclut une convention avec un établissement de santé doté de telles disciplines.
9926
9927L'établissement d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant d'assurer une liaison permanente entre les patients, leur entourage et les personnels mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article D. 6124-308.
9928
9929II.-Lorsque le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, ou son remplaçant n'est pas en mesure d'assurer, par une intervention au domicile, un conseil téléphonique ou une télé-prescription, la continuité des soins dans les conditions et délais requis par l'évolution de la situation du patient, le médecin coordonnateur peut intervenir en ses lieu et place, y compris en matière de prescription, et le tient informé.
9930
9931III.-En considération de la nature et du volume de son activité ainsi que de son projet médical, l'établissement d'hospitalisation à domicile propose au directeur général de l'agence régionale de santé une organisation adaptée de la continuité des soins. Cette organisation prévoit au minimum, à tout moment, une capacité d'intervention infirmière à domicile et la possibilité de recours à un avis médical, en interne ou en externe, pour l'ensemble des patients pris en charge par l'établissement. Lorsqu'une coopération avec le dispositif de permanence des soins ambulatoires est envisagée, elle fait l'objet d'une procédure formalisée.
9932
9933Tout projet de changement concernant l'organisation définie à l'alinéa précédent est transmis au directeur de l'agence régionale de santé.
99409934
99413° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ;
9935**Article LEGIARTI000034621958**
99429936
99434° L'organisation des circuits du médicament ;
9937La coordination des prises en charge est assurée, sous la responsabilité d'un ou plusieurs médecins coordonnateurs, par une équipe pluri-professionnelle, comportant au moins :
9938
99391° Un infirmier ;
9940
99412° Un assistant social à temps partiel.
9942
9943La possibilité de recours aux compétences d'un psychologue doit être organisée.
9944
9945Cette coordination est réalisée en lien avec les structures et professionnels de santé intervenant en amont et en aval du séjour en hospitalisation à domicile. Le médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de l'établissement, conformément à son projet médical. Il veille notamment à l'adéquation et à la continuité des prestations fournies aux patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux nécessaires à la continuité des soins.
9946
9947Les personnels mentionnés au premier alinéa, au 1° et au 2° sont salariés de l'établissement ou salariés d'une personne morale ayant conclu une convention avec cet établissement.
99449948
99455° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
9949**Article LEGIARTI000034621963**
99469950
9947Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.
9951L'organisation générale, le personnel, la nature et la localisation des locaux ainsi que l'équipement des établissements d'hospitalisation à domicile doivent être adaptés au volume d'activité et à la nature des prises en charge de l'établissement, telles qu'elles sont définies par son projet médical, et lui permettre d'assurer ses missions sur l'intégralité de l'aire géographique mentionnée au dernier alinéa de l'article [R. 6121-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022058391&dateTexte=&categorieLien=cid).
99489952
9949Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de l'autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 ou ne relève pas de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale du code de l'action sociale et des familles, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement.
9953**Article LEGIARTI000034621969**
99509954
9951La convention est transmise pour information à l'agence régionale de l'hospitalisation, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, au président du conseil général et à la caisse primaire d'assurance maladie compétents.
9955L'admission d'un patient dans un établissement d'hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de cet établissement après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article [D. 6124-308](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917198&dateTexte=&categorieLien=cid).
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9957Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, donne son accord à la prise en charge. Il est le référent médical du patient pendant le séjour.
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99539959## Sous-section 1 : Maisons de santé chirurgicale.
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