Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+1 texte) (2017-11-04)

N
Nomoscope
4 nov. 2017 26be6d240e84e834b88c902cd9482986c2963375
Version précédente : 8db01ac3
Résumé IA

Ces changements réforment le cadre d'autorisation d'exercice des conseillers en génétique en clarifiant les critères d'évaluation des compétences et en précisant les délais de réponse de l'administration. Les droits des professionnels sont impactés par l'introduction d'une procédure de rejet implicite après quatre mois de silence de la part du préfet, ce qui sécurise leurs démarches administratives. Pour les citoyens, cela garantit un contrôle plus rigoureux des qualifications des praticiens tout en accélérant la reconnaissance des autorisations d'exercice.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000022035401 L22874→22874
2287422874
2287522875## Sous-section 1 : Libre établissement
2287622876
22877**Article LEGIARTI000022035401**
22877**Article LEGIARTI000035970598**
2287822878
22879Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
22879La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
2288022880
228811° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
22881**Article LEGIARTI000035970742**
2288222882
228832° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
22883Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à [l'article R. 1132-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022024347&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 1132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497746&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 1132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970821&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1132-3 \(V\)").
2288422884
228853° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
22885Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
2288622886
228874° Les informations à fournir dans les états statistiques.
22887Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
2288822888
22889**Article LEGIARTI000022035403**
22889**Article LEGIARTI000035970821**
2289022890
22891La commission mentionnée à [l'article R. 1132-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022024347&dateTexte=&categorieLien=cid)examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid). Les diplômes de référence sont ceux figurant sur la liste des titres de formation mentionnée à [l'article L. 1132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685953&dateTexte=&categorieLien=cid).
22891Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
2289222892
22893**Article LEGIARTI000022035408**
228931° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2289422894
22895Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à [l'article R. 1132-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022024347&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 1132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497746&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 1132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908520&dateTexte=&categorieLien=cid).
228952° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
2289622896
22897Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
228973° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
2289822898
22899Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
228994° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
22900
229015° Les informations à fournir dans les états statistiques.
2290022902
2290122903## Sous-section 2 : Libre prestation de services
2290222904
22903**Article LEGIARTI000022035393**
22905**Article LEGIARTI000035970952**
2290422906
22905Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913900&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique dont la déclaration est prévue à [l'article L. 1132-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497750&dateTexte=&categorieLien=cid). Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la commission mentionnée à [l'article R. 1132-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022024347&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est également compétent pour l'application de [l'article R. 4331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913902&dateTexte=&categorieLien=cid).
22907Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4331-12 \(V\)") sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique dont la déclaration est prévue à [l'article L. 1132-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497750&dateTexte=&categorieLien=cid).
2290622908
2290722909## Paragraphe 1 : Libre établissement
2290822910
Article LEGIARTI000035970965 L22948→22950
2294822950
2294922951Un arrêté du ministre chargé de la santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
2295022952
22953**Article LEGIARTI000035970965**
22954
22955Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
22956
2295122957## Sous-section 1 : Conditions d'exercice
2295222958
2295322959**Article LEGIARTI000006908522**
Article LEGIARTI000022035468 L1→1
11## Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
22
3**Article LEGIARTI000022035468**
4
5Le pharmacien qui demande son inscription au tableau fournit les pièces mentionnées à l'article [R. 4112-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912515&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception du 3°.
6
7Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres de formation exigés par le 1° de l'article [L. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid), à laquelle sont joints :
8
91° Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles [L. 4221-4 et L. 4221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689039&dateTexte=&categorieLien=cid);
10
112° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles [L. 4221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689046&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-14-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-14-2 \(V\)") la copie de cette autorisation.
12
13Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
14
153**Article LEGIARTI000027507459**
164
175La demande d'inscription d'une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine est adressée par un mandataire commun désigné par les associés. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
Article LEGIARTI000035948055 L92→80
9280
9381c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés.
9482
83**Article LEGIARTI000035948055**
84
85Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
86
87**Article LEGIARTI000035971106**
88
89Le pharmacien qui demande son inscription au tableau fournit les pièces mentionnées à l'article [R. 4112-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912515&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception du 3°.
90
91Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres de formation exigés par le 1° de l'article [L. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid), à laquelle sont joints :
92
931° Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles [L. 4221-4 et L. 4221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689039&dateTexte=&categorieLien=cid);
94
952° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles [L. 4221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689046&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-14-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-14-2 \(V\)")ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article [L. 4002-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4002-3 \(V\)"), la copie de cette autorisation.
96
97Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
98
9599## Section 2 : Déclaration de prestation de services
96100
97101**Article LEGIARTI000020953804**
Article LEGIARTI000022035480 L110→114
110114
111115Les dispositions des articles [R. 4112-9 à R. 4112-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912534&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de service des pharmaciens, dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4222-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689080&dateTexte=&categorieLien=cid)
112116
113**Article LEGIARTI000022035480**
117**Article LEGIARTI000035971103**
114118
115Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
119Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
116120
1171° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
1211° Le modèle de formulaire de la déclaration et de la déclaration d'exercice partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ;
118122
1191232° Les informations à fournir dans les états statistiques.
120124
125## Section 3 : Carte professionnelle
126
127**Article LEGIARTI000035948063**
128
129Un pharmacien qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article [L. 4002-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894756&dateTexte=&categorieLien=cid) dépose, par voie électronique, sa demande, accompagnée des pièces justificatives, auprès d'une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Celle-ci transmet le dossier électronique individuel, créé dans le système d'information du marché intérieur mentionné au [II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033670708&idArticle=JORFARTI000033670730&categorieLien=cid)relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, au conseil national de l'ordre. Le conseil national de l'ordre en accuse réception dans un délai d'une semaine et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
130
131Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou de la réception des documents manquants, le conseil national de l'ordre vérifie que le demandeur est légalement établi en France et que les pièces justificatives sont valides.
132
133En cas de doute sérieux, le conseil national de l'ordre peut s'adresser aux organismes français concernés ou aux autorités compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, pour qu'elles authentifient les pièces concernées.
134
135Dans le cas où le pharmacien souhaite s'établir ou effectuer une prestation de services dans un autre Etat, membre ou partie, le conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, sans délai et par voie électronique, à l'autorité compétente de cet Etat. Il informe simultanément le pharmacien de cette transmission.
136
137Lorsque l'Etat, membre ou partie, d'accueil du pharmacien sollicite des informations complémentaires, l'autorité compétente française répond au plus tard dans les quinze jours qui suivent la demande.
138
139**Article LEGIARTI000035948065**
140
141I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un pharmacien auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, en vue d'exercer la profession de pharmacien en France ou d'y effectuer une prestation de services. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur, transmet par voie électronique le dossier à la direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 4222-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035948063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4222-9 \(V\)").
142
143II.-La direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4222-9, qui reçoit d'une autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, la demande de carte professionnelle européenne d'un pharmacien, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, transmet le dossier électronique individuel créé dans le système d'information du marché intérieur :
144
1451° Ou bien, lorsque les dispositions prévues aux articles [L. 4221-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-4 \(V\)")et [L. 4221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-5 \(V\)") sont applicables, au conseil national de l'ordre, en vue de la délivrance de la carte dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ;
146
1472° Ou bien, lorsque le pharmacien souhaite effectuer une prestation de services et que son titre de formation ne répond pas aux conditions prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5, au conseil national de l'ordre qui peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une épreuve d'aptitude dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;
148
1493° Ou bien, en cas de demande d'exercice de la profession en France, lorsque le titre de formation du pharmacien ne répond pas aux conditions prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5, au Centre national de gestion qui peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une mesure de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
150
151Le conseil national de l'ordre ou le Centre national de gestion peuvent solliciter des informations complémentaires auprès de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur.
152
153Ils peuvent refuser de délivrer la carte s'ils ne reçoivent pas les informations nécessaires à l'examen de la demande. Ce refus est motivé.
154
155III.-Les délais prévus aux 1° à 3° du II peuvent être prolongés d'une durée de quinze jours, renouvelable une fois, pour des raisons de santé publique. La décision de prolongation est motivée et communiquée au demandeur.
156
157En l'absence de décision dans les délais prévus au 1° à 3° du II, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et adressée par voie électronique au pharmacien.
158
159**Article LEGIARTI000035948067**
160
161Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
162
1631° La liste des pièces justificatives accompagnant la demande de carte professionnelle européenne, comportant notamment les conditions dans lesquelles les documents manquants sont exigibles et les obligations de traduction ;
164
1652° Les modalités de mise à jour, en application de l'[article 4 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033670708&idArticle=JORFARTI000033670733&categorieLien=cid) déjà citée, des dossiers électroniques des pharmaciens titulaires d'une carte professionnelle européenne.
166
121167## Sous-section 1 : Composition de la commission compétente pour l'examen des demandes de pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie.
122168
123169**Article LEGIARTI000006913505**
Article LEGIARTI000029495878 L306→352
306352
307353Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
308354
309**Article LEGIARTI000029495878**
355**Article LEGIARTI000035971091**
310356
311La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4111-17 à R. 4111-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-17 \(V\)").
357La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de l'intéressé, selon les modalités prévues à l'article [R. 4111-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-17 \(V\)").
312358
313Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article [R. 4111-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940173&dateTexte=&categorieLien=cid), par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article [R. 6152-542 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article R. 6152-635](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-635 \(V\)").
359Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article [R. 4111-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940173&dateTexte=&categorieLien=cid), par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article [R. 6152-542 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article R. 6152-635](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917964&dateTexte=&categorieLien=cid).
314360
315361## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par un des Etats membre ou partie.
316362
Article LEGIARTI000035948880 L558→604
558604
559605Jusqu'à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article [L. 4221-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497984&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil ou l'instance procède également à la vérification de l'authenticité des documents présentés ou transmis par l'intéressé pour justifier de ses titres de formation par leur confrontation avec les informations obtenues auprès des organismes ayant délivré ces titres.
560606
607**Article LEGIARTI000035948880**
608
609Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.
610
561611## Section 9 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession de pharmacien
562612
563613**Article LEGIARTI000023913621**
Article LEGIARTI000020953427 L1993→2043
19932043
19942044La formation et l'activité professionnelle peuvent être acquises de manière simultanée ou successive sans qu'elles puissent être échelonnées sur une période supérieure à quatre ans précédant immédiatement la date de l'examen.
19952045
1996**Article LEGIARTI000020953427**
1997
1998La préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
1999
2000Sur décision du ministre chargé de l'éducation prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, la préparation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie peut être accessible à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
2001
20022046**Article LEGIARTI000020953429**
20032047
20042048Les dispositions des articles [D. 337-95 à D. 337-124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-95 \(V\)") du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article LEGIARTI000035971132 L2041→2085
20412085
20422086Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la santé.
20432087
2044## Paragraphe 1 : Libre établissement
2088**Article LEGIARTI000035971132**
20452089
2046**Article LEGIARTI000022035486**
2090La préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
20472091
2048Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles [L. 4241-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689186&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4241-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4241-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913773&dateTexte=&categorieLien=cid).
2092Sur décision du ministre chargé de l'éducation prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, la préparation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie peut être accessible à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
20492093
2050Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
2094Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé fixe :
2095
20961° La composition du dossier de demande d'autorisation d'entrée en formation en vue de l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;
2097
20982° Les modalités de transmission des autorisations accordées aux intéressés.
20512099
2052Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
2100## Paragraphe 1 : Libre établissement
20532101
20542102**Article LEGIARTI000022035491**
20552103
20562104L'exercice de la profession mentionné au 2° des articles [L. 4241-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689186&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4241-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid) doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
20572105
2058**Article LEGIARTI000022035495**
2106**Article LEGIARTI000035970592**
20592107
2060La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
2108La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
20612109
2062**Article LEGIARTI000022035498**
2110**Article LEGIARTI000035970733**
20632111
2064Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé :
2112Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles [L. 4241-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689186&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4241-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4241-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970751&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4241-12 \(V\)").
20652113
20661° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2114Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
20672115
20682° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
2116Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
2117
2118**Article LEGIARTI000035970751**
20692119
20703° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
2120Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé :
20712121
2072Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
21221° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2123
21242° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
2125
21263° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
2127
21284° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
2129
21305° Les informations à fournir dans les états statistiques.
20732131
20742132## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
20752133
2076**Article LEGIARTI000022035500**
2134**Article LEGIARTI000035970936**
20772135
2078Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux [articles L. 4241-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689194&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4241-16. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890382&dateTexte=&categorieLien=cid)Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la commission mentionnée à [l'article D. 4241-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913782&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est également l'autorité compétente pour l'application de [l'article R. 4331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914145&dateTexte=&categorieLien=cid).
2136Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux [articles L. 4241-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689194&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 4241-16.
20792137
20802138## Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.
20812139
Article LEGIARTI000035948139 L2159→2217
21592217
21602218La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles [L. 4241-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689182&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 4241-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid)est présidée par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
21612219
2220**Article LEGIARTI000035948139**
2221
2222Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
2223
21622224## Section unique : Médicaments à usage humain non utilisés.
21632225
21642226**Article LEGIARTI000020763345**
Article LEGIARTI000035948436 L4643→4705
46434705
464447064° Les nom et adresse du fournisseur et du destinataire.
46454707
4708## Paragraphe 1 : Libre établissement
4709
4710**Article LEGIARTI000035948436**
4711
4712Le représentant de l'Etat dans la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des physiciens médicaux prévue à l'article [R. 4251-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035948448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4251-6 \(V\)"), l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [L. 4251-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4251-5 \(V\)"), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4251-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035948440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4251-4 \(V\)").
4713
4714Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
4715
4716Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
4717
4718**Article LEGIARTI000035948438**
4719
4720La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
4721
4722**Article LEGIARTI000035948440**
4723
4724Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
4725
47261° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
4727
47282° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
4729
47303° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
4731
47324° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
4733
47345° Les informations à fournir dans les états statistiques.
4735
4736## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
4737
4738**Article LEGIARTI000035948444**
4739
4740Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4331-12 \(V\)")sont applicables à la prestation de services des physiciens médicaux dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4251-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894411&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4251-6 \(V\)").
4741
4742## Paragraphe 3 : Dispositions communes
4743
4744**Article LEGIARTI000035948448**
4745
4746La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
4747
47481° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;
4749
47502° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
4751
47523° Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :
4753
4754a) Trois par la Société française de physique médicale ;
4755
4756b) Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;
4757
4758c) Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;
4759
4760d) Un par la Société française de radiologie.
4761
4762Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
4763
47644° Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :
4765
4766a) Une par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
4767
4768b) Une par l'Institut national du cancer ;
4769
4770c) Une par chacun des organismes assurant la formation des physiciens médicaux.
4771
4772Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionnée à l'article [R. 4251-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035948436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4251-2 \(V\)"), pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés au 3°, ainsi que leurs suppléants.
4773
4774**Article LEGIARTI000035948450**
4775
4776La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région mentionnée à l'article [R. 4251-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035948436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4251-2 \(V\)") assure le secrétariat de la commission.
4777
4778**Article LEGIARTI000035948452**
4779
4780Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
4781
46464782## Section 1 : Actes professionnels.
46474783
46484784**Article LEGIARTI000019281636**
Article LEGIARTI000022035553 L4789→4925
47894925
47904926## Paragraphe 1 : Libre établissement
47914927
4792**Article LEGIARTI000022035553**
4928**Article LEGIARTI000022035565**
47934929
4794Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689364&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4322-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914037&dateTexte=&categorieLien=cid).
4930La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
47954931
4796Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
4932**Article LEGIARTI000035970580**
47974933
4798Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
4934La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
47994935
4800**Article LEGIARTI000022035559**
4936**Article LEGIARTI000035970712**
48014937
4802La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
4938Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689364&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4322-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970809&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4322-16 \(V\)").
48034939
4804**Article LEGIARTI000022035562**
4940Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
48054941
4806Dans chaque région, la commission des pédicures-podologues mentionnée à [l'article L. 4322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689364&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
4942Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
48074943
48081° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
4944**Article LEGIARTI000035970809**
48094945
48102° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
4946Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
48114947
48123° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;
49481° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
48134949
48144° Un médecin ;
49502° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
48154951
48165° Deux pédicures-podologues.
49523° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
48174953
4818Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
49544° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
48194955
4820**Article LEGIARTI000022035565**
49565° Les informations à fournir dans les états statistiques.
48214957
4822La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
4958**Article LEGIARTI000035971294**
48234959
4824**Article LEGIARTI000022035567**
4960La commission des pédicures-podologues de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
48254961
4826Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
49621° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
48274963
48281° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
49642° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
48294965
48302° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
49663° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;
48314967
48323° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
49684° Un médecin ;
48334969
48344° Les informations à fournir dans les états statistiques.
49705° Deux pédicures-podologues.
4971
4972Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
48354973
48364974## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
48374975
Article LEGIARTI000035970997 L4839→4977
48394977
48404978Les dispositions des articles [R. 4311-38 à R. 4311-41-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913820&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des pédicures-podologues dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4322-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689394&dateTexte=&categorieLien=cid).
48414979
4980## Paragraphe 3 : Dispositions communes
4981
4982**Article LEGIARTI000035970997**
4983
4984Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
4985
48424986## Sous-section 3 : Suspension du droit d'exercer.
48434987
48444988**Article LEGIARTI000006914041**
Article LEGIARTI000022035539 L5807→5951
58075951
58085952## Paragraphe 1 : Libre établissement
58095953
5810**Article LEGIARTI000022035539**
5811
5812Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689307&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4321-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913977&dateTexte=&categorieLien=cid).
5813
5814Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
5815
5816Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
5817
5818**Article LEGIARTI000022035543**
5819
5820La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
5821
58225954**Article LEGIARTI000022035546**
58235955
58245956Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à [l'article L. 4321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689307&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
Article LEGIARTI000022035551 L5843→5975
58435975
58445976La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
58455977
5846**Article LEGIARTI000022035551**
5978**Article LEGIARTI000035970586**
58475979
5848Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
5980La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
5981
5982**Article LEGIARTI000035970719**
5983
5984Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689307&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4321-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970813&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4321-29 \(V\)").
5985
5986Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
5987
5988Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
5989
5990**Article LEGIARTI000035970813**
5991
5992Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
58495993
585059941° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58515995
585259962° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
58535997
58543° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
59983° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
58555999
58564° Les informations à fournir dans les états statistiques.
60004° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
6001
60025° Les informations à fournir dans les états statistiques.
58576003
58586004## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
58596005
Article LEGIARTI000035970992 L5861→6007
58616007
58626008Les dispositions des articles [R. 4311-38 à R. 4311-41-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913820&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4321-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689322&dateTexte=&categorieLien=cid).
58636009
6010## Paragraphe 3 : Dispositions communes
6011
6012**Article LEGIARTI000035970992**
6013
6014Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
6015
6016## Paragraphe 4 : Carte professionnelle
6017
6018**Article LEGIARTI000035948322**
6019
6020Un masseur-kinésithérapeute qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L. 4002-2 dépose, par voie électronique, sa demande, accompagnée des pièces justificatives, auprès d'une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Celle-ci transmet le dossier électronique individuel, créé dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, au conseil national de l'ordre. Le conseil national de l'ordre en accuse réception dans un délai d'une semaine et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
6021
6022Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou de la réception des documents manquants, le conseil national vérifie que le demandeur est légalement établi en France et que les pièces justificatives sont valides.
6023
6024En cas de doute sérieux, le conseil national de l'ordre peut s'adresser aux organismes français concernés ou aux autorités compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, pour qu'elles authentifient les pièces concernées.
6025
6026Dans le cas où le masseur-kinésithérapeute souhaite s'établir ou effectuer une prestation de services dans un autre Etat, membre ou partie, le conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, sans délai et par voie électronique, à l'autorité compétente de cet Etat. Il informe simultanément le masseur-kinésithérapeute de cette transmission.
6027
6028Lorsque l'Etat, membre ou partie, d'accueil du masseur-kinésithérapeute sollicite des informations complémentaires, l'autorité compétente française répond au plus tard dans les quinze jours qui suivent la demande.
6029
6030**Article LEGIARTI000035948335**
6031
6032I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un masseur-kinésithérapeute auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, en vue d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France ou d'y effectuer une prestation de services. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur, transmet par voie électronique le dossier à la direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 4321-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035948306&dateTexte=&categorieLien=cid).
6033
6034II.-La direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4321-32, qui reçoit d'une autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, la demande de carte professionnelle européenne d'un infirmier, accompagnée des pièces justificatives nécessaires :
6035
60361° Soit, lorsque le masseur-kinésithérapeute souhaite effectuer une prestation de services, transmet le dossier électronique individuel au conseil national de l'ordre qui peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une épreuve d'aptitude dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;
6037
60382° Soit, en cas de demande d'exercice de la profession en France, peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une mesure de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
6039
6040Le conseil national de l'ordre ou la direction régionale peuvent solliciter des informations complémentaires auprès de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur.
6041
6042Ils peuvent refuser de délivrer la carte s'ils ne reçoivent pas les informations nécessaires à l'examen de la demande. Ce refus est motivé.
6043
6044III.-Les délais prévus au 1° et au 2° du II peuvent être prolongés d'une durée de quinze jours, renouvelable une fois, pour des raisons de santé publique. La décision de prolongation est motivée et communiquée au demandeur.
6045
6046En l'absence de décision dans les délais prévus au 1° et au 2° du II, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et adressée par voie électronique au masseur-kinésithérapeute.
6047
6048**Article LEGIARTI000035948345**
6049
6050Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
6051
60521° La liste des pièces justificatives accompagnant la demande de carte professionnelle européenne, comportant les conditions dans lesquelles les documents manquants sont exigibles et les obligations de traduction ;
6053
60542° Les conditions et les procédures de soumission, de transmission, de traitement et de délivrance d'une demande de carte professionnelle européenne ;
6055
60563° Les modalités de mise à jour, en application de l' article 4 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 déjà citée, des dossiers électroniques des masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'une carte professionnelle européenne.
6057
58646058## Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains.
58656059
58666060**Article LEGIARTI000021957805**
Article LEGIARTI000022035604 L6799→6993
67996993
68006994## Paragraphe 1 : Libre établissement
68016995
6802**Article LEGIARTI000022035604**
6996**Article LEGIARTI000035970565**
68036997
6804Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4332-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689420&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4332-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914160&dateTexte=&categorieLien=cid).
6998La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
68056999
6806Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
7000**Article LEGIARTI000035970698**
68077001
6808Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
7002Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4332-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689420&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4332-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970755&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4332-11 \(V\)").
68097003
6810**Article LEGIARTI000022035608**
7004Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
68117005
6812La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et R. [4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
7006Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
68137007
6814**Article LEGIARTI000022035611**
7008**Article LEGIARTI000035970755**
68157009
6816Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
7010Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
68177011
681870121° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
68197013
68202° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
70142° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
68217015
68223° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
70163° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
68237017
6824Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
70184° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
7019
70205° Les informations à fournir dans les états statistiques.
68257021
68267022## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
68277023
6828**Article LEGIARTI000022035613**
7024**Article LEGIARTI000035970926**
68297025
6830Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890829&dateTexte=&categorieLien=cid).L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article [R. 4332-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4332-13 \(V\)") qu'il désigne par arrêté.
7026Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890829&dateTexte=&categorieLien=cid).
68317027
68327028## Paragraphe 3 : Dispositions communes
68337029
Article LEGIARTI000022035619 L6835→7031
68357031
68367032La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
68377033
6838**Article LEGIARTI000022035619**
7034**Article LEGIARTI000035948239**
68397035
6840Dans chaque région, la commission des psychomotriciens mentionnée aux [articles L. 4332-4 et L. 4332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689420&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
7036Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
68417037
68421° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
7038**Article LEGIARTI000035971289**
68437039
68442° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
7040La commission des psychomotriciens de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
68457041
68463° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
70421° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
68477043
68484° Un médecin ;
70442° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
7045
70463° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
7047
70484° Un médecin ;
68497049
68505° Un psychomotricien salarié exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
70505° Un psychomotricien salarié exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
68517051
68526° Un psychomotricien exerçant à titre libéral ;
70526° Un psychomotricien exerçant à titre libéral ;
68537053
68547° Un psychomotricien exerçant dans un institut de formation.
70547° Un psychomotricien exerçant dans un institut de formation.
68557055
68567056Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.
68577057
Article LEGIARTI000035948902 L6897→7097
68977097
68987098Pour les ergothérapeutes et les psychomotriciens relevant des dispositions de l'article [L. 4138-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540306&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leurs autorisations et de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées.
68997099
7100**Article LEGIARTI000035948902**
7101
7102Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.
7103
69007104## Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien
69017105
69027106**Article LEGIARTI000023914203**
Article LEGIARTI000022035569 L6997→7201
69977201
69987202## Paragraphe 1 : Libre établissement
69997203
7000**Article LEGIARTI000022035569**
7204**Article LEGIARTI000035970574**
70017205
7002Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689413&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4331-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914142&dateTexte=&categorieLien=cid).
7206La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
70037207
7004Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
7208**Article LEGIARTI000035970705**
70057209
7006Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
7210Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689413&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4331-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970805&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4331-11 \(V\)").
70077211
7008**Article LEGIARTI000022035575**
7212Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
70097213
7010La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
7214Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
70117215
7012**Article LEGIARTI000022035578**
7216**Article LEGIARTI000035970805**
70137217
7014Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
7218Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
70157219
701672201° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
70177221
701872222° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
70197223
70203° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
7021
70224° Les informations à fournir dans les états statistiques.
7023
7024## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
7025
7026**Article LEGIARTI000022035580**
72243° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
70277225
7028La déclaration prévue à [l'article L. 4331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890743&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au ministre chargé de la santé.
72264° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
70297227
7030Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.
72285° Les informations à fournir dans les états statistiques.
70317229
7032Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
7033
7034**Article LEGIARTI000022035583**
7035
7036I. - Le ministre chargé de la santé se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4331-16 qu'il désigne par arrêté.
7037
7038II. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le ministre chargé de la santé informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
7230## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
70397231
70401° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
7232**Article LEGIARTI000022035588**
70417233
70422° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
7234Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à [l'article R. 4331-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022025606&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
70437235
70443° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
7236**Article LEGIARTI000022035591**
70457237
7046III. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le ministre chargé de la santé informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le ministre informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
7238En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.
70477239
70481° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
7240**Article LEGIARTI000035971213**
70497241
70502° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
7242Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
70517243
70523° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
72441° Le modèle de la déclaration et de la déclaration d'exercice partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ;
70537245
7054IV. - En l'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
72462° Les informations à fournir dans les états statistiques.
70557247
7056**Article LEGIARTI000022035585**
7248**Article LEGIARTI000035971216**
70577249
7058Le ministre chargé de la santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
7250Le préfet de région enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, en cas d'accès partiel, le titre professionnel sous lequel il est autorisé à exercer et le champ d'activités correspondant et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
70597251
70607252La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4331-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020942834&dateTexte=&categorieLien=cid)
70617253
7062**Article LEGIARTI000022035588**
7063
7064Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à [l'article R. 4331-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022025606&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
7254**Article LEGIARTI000035971221**
70657255
7066**Article LEGIARTI000022035591**
7067
7068En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.
7256I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet de la région mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 4331-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid) informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
7257
72581° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
7259
72602° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
7261
72623° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
7263
7264II.-Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le préfet de région informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté ;
7265
7266III.-En l'absence de réponse du préfet de région dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter.
70697267
7070**Article LEGIARTI000022035600**
7268**Article LEGIARTI000035971225**
70717269
7072Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
7270La déclaration prévue à [l'article L. 4331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890743&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.
70737271
70741° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
7272Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.
70757273
70762° Les informations à fournir dans les états statistiques.
7274Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
70777275
70787276## Paragraphe 3 : Dispositions communes
70797277
Article LEGIARTI000022035595 L7081→7279
70817279
70827280La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
70837281
7084**Article LEGIARTI000022035595**
7282**Article LEGIARTI000035948182**
70857283
7086Dans chaque région, la commission des ergothérapeutes mentionnée aux [articles L. 4331-4 et L. 4331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689413&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
7284Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
70877285
70881° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
7286**Article LEGIARTI000035971209**
70897287
70902° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
7288La commission des ergothérapeutes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
7289
72901° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
7291
72922° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
70917293
70923° Un médecin ;
72943° Un médecin ;
70937295
70944° Deux ergothérapeutes, dont l'un exerçant en institut de formation.
72964° Deux ergothérapeutes, dont l'un exerçant en institut de formation.
70957297
70967298Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
70977299
Article LEGIARTI000022035649 L7277→7479
72777479
72787480## Paragraphe 1 : Libre établissement
72797481
7280**Article LEGIARTI000022035649**
7482**Article LEGIARTI000035970553**
72817483
7282Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4342-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689449&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4342-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914195&dateTexte=&categorieLien=cid).
7484La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
72837485
7284Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
7486**Article LEGIARTI000035970672**
72857487
7286Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
7488Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4342-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689449&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4342-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970763&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4342-12 \(V\)").
72877489
7288**Article LEGIARTI000022035653**
7490Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
72897491
7290La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues [aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
7492Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
72917493
7292**Article LEGIARTI000022035656**
7494**Article LEGIARTI000035970763**
72937495
7294Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
7496Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
72957497
729674981° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
72977499
72982° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
75002° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
72997501
73003° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
75023° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
73017503
7302Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
75044° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
7505
75065° Les informations à fournir dans les états statistiques.
73037507
73047508## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
73057509
7306**Article LEGIARTI000022035665**
7510**Article LEGIARTI000035970906**
73077511
7308Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des orthoptistes dont la déclaration est prévue [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891048&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'article [L. 4342-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891048&dateTexte=&categorieLien=cid)L'autorité compétente, pour l'application des [articles R. 4331-12 à R. 4331-13,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid) est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4342-14 qu'il désigne par arrêté.
7512Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4331-12 \(V\)")sont applicables à la prestation de services des orthoptistes dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4342-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4342-5 \(V\)").
73097513
73107514## Paragraphe 3 : Dispositions communes
73117515
Article LEGIARTI000022035660 L7313→7517
73137517
73147518La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
73157519
7316**Article LEGIARTI000022035660**
7520**Article LEGIARTI000035948285**
73177521
7318Dans chaque région, la commission des orthoptistes mentionnée aux [articles L. 4342-4 et L. 4342-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689449&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
7522Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
73197523
73201° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
7524**Article LEGIARTI000035971281**
73217525
73222° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
7526La commission des orthoptistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
73237527
73243° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
75281° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
73257529
73264° Un médecin ;
75302° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
73277531
73285° Deux orthoptistes, dont l'un au moins exerçant à titre libéral.
75323° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
7533
75344° Un médecin ;
7535
75365° Deux orthoptistes, dont l'un au moins exerçant à titre libéral.
73297537
73307538Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
73317539
Article LEGIARTI000035948948 L7349→7557
73497557
73507558Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
73517559
7560**Article LEGIARTI000035948948**
7561
7562Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.
7563
73527564## Section 1 : Enregistrement des membres des professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
73537565
7354**Article LEGIARTI000022913127**
7566**Article LEGIARTI000035971020**
73557567
7356Les articles [D. 4333-1 à D. 4333-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022864523&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux orthophonistes et aux orthoptistes, sous réserve des adaptations suivantes :
7357
73581° Dans la deuxième phrase de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4341-2 et L.L. 4342-2 ” ;
7359
73602° Le troisième alinéa de l'article D. 4333-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
7361
7362" Pour les orthophonistes et les orthoptistes relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au premier et au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées. ” ;
7363
73643° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4341-2-2 et L. 4342-2-2 ” ;
7365
73664° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4341-2 et L.L. 4342-2 ”.
7568Les articles [D. 4333-1 à D. 4333-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022864523&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux orthophonistes et aux orthoptistes, sous réserve des adaptations suivantes :
7569
75701° Dans la deuxième phrase de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4341-2 et L.L. 4342-2 ” ;
7571
75722° Le troisième alinéa de l'article D. 4333-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
7573
7574" Pour les orthophonistes et les orthoptistes relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au premier et au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées. ” ;
7575
75763° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4341-2-2 et L. 4342-2-2 ” ;
7577
75784° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6-1, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4341-2 et L.L. 4342-2 ”.
73677579
73687580## Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste
73697581
Article LEGIARTI000022035626 L7491→7703
74917703
74927704## Paragraphe 1 : Libre établissement
74937705
7494**Article LEGIARTI000022035626**
7706**Article LEGIARTI000035970559**
74957707
7496Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689437&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4341-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914175&dateTexte=&categorieLien=cid).
7708La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
74977709
7498Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
7710**Article LEGIARTI000035970687**
74997711
7500Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
7712Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689437&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4341-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970759&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4341-15 \(V\)").
75017713
7502**Article LEGIARTI000022035630**
7714Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
75037715
7504La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
7716Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
75057717
7506**Article LEGIARTI000022035633**
7718**Article LEGIARTI000035970759**
75077719
7508Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
7720Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
75097721
751077221° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
75117723
75122° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
77242° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
75137725
75143° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
77263° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
7727
77284° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
75157729
7516Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
77305° Les informations à fournir dans les états statistiques.
75177731
75187732## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
75197733
7520**Article LEGIARTI000022035635**
7734**Article LEGIARTI000035970917**
75217735
7522Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4341-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890958&dateTexte=&categorieLien=cid). L'autorité compétente, pour l'application des [articles R. 4331-12 à R. 4331-13,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid) est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4341-17 qu'il désigne par arrêté.
7736Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4341-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890958&dateTexte=&categorieLien=cid).
75237737
75247738## Paragraphe 3 : Dispositions communes
75257739
Article LEGIARTI000022035642 L7527→7741
75277741
75287742La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
75297743
7530**Article LEGIARTI000022035642**
7744**Article LEGIARTI000035948269**
75317745
7532Dans chaque région, la commission des orthophonistes mentionnée aux [articles L. 4341-4 et L. 4341-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689437&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
7746Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
75337747
75341° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
7748**Article LEGIARTI000035971285**
75357749
75362° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
7750La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
75377751
75383° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
77521° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
75397753
75404° Un médecin ;
77542° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
7755
77563° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
7757
77584° Un médecin ;
75417759
75425° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ;
77605° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ;
75437761
75446° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral.
77626° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral.
75457763
75467764Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°.
75477765
Article LEGIARTI000035948927 L7565→7783
75657783
75667784Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthophoniste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
75677785
7786**Article LEGIARTI000035948927**
7787
7788Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.
7789
75687790## Section 1 : Diplôme d'Etat
75697791
75707792**Article LEGIARTI000029993417**
Article LEGIARTI000022035898 L7580→7802
75807802
75817803## Paragraphe 1 : Libre établissement
75827804
7583**Article LEGIARTI000022035898**
7805**Article LEGIARTI000035970496**
75847806
7585Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
7807La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
75867808
75871° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
7809**Article LEGIARTI000035970622**
75887810
75892° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
7811Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4392-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689577&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4392-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970785&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4392-4 \(V\)")
75907812
75913° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
7813Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
75927814
75934° Les informations à fournir dans les états statistiques.
7815Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception.
7816
7817**Article LEGIARTI000035970785**
75947818
7595**Article LEGIARTI000022035900**
7819Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
75967820
7597La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
78211° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
75987822
7599**Article LEGIARTI000022035903**
78232° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
76007824
7601Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4392-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689577&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4392-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022035143&dateTexte=&categorieLien=cid)
78253° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
76027826
7603Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
78274° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
76047828
7605Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception.
78295° Les informations à fournir dans les états statistiques.
76067830
76077831## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
76087832
7609**Article LEGIARTI000022035846**
7833**Article LEGIARTI000035970845**
76107834
7611Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des auxiliaires de puériculture dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4392-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021501465&dateTexte=&categorieLien=cid). L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à [l'article R. 4392-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022035151&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'il désigne par arrêté.
7835Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des auxiliaires de puériculture dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4392-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021501465&dateTexte=&categorieLien=cid).
76127836
76137837## Paragraphe 3 : Dispositions communes
76147838
Article LEGIARTI000022035891 L7616→7840
76167840
76177841La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
76187842
7619**Article LEGIARTI000022035891**
7843**Article LEGIARTI000035948509**
7844
7845Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
7846
7847**Article LEGIARTI000035971248**
7848
7849La commission des auxiliaires de puériculture de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
7850
78511° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
7852
78532° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
7854
78553° Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'auxiliaire de puériculture ;
7856
78574° Deux auxiliaires de puériculture, dont l'un exerçant ses fonctions dans une structure d'accueil de la petite enfance.
76207858
7621Dans chaque région, la commission des auxiliaires de puériculture mentionnée aux [articles L. 4392-2 et L. 4392-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689577&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
7622
76231° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
7624
76252° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
7626
76273° Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'auxiliaire de puériculture ;
7628
76294° Deux auxiliaires de puériculture, dont l'un exerçant ses fonctions dans une structure d'accueil de la petite enfance.
7630
76317859Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
76327860
76337861## Section 1 : Diplôme d'Etat
Article LEGIARTI000022035870 L7642→7870
76427870
76437871## Paragraphe 1 : Libre établissement
76447872
7645**Article LEGIARTI000022035870**
7873**Article LEGIARTI000035970490**
76467874
7647Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
7648
76491° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
7650
76512° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
7652
76533° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
7654
76554° Les informations à fournir dans les états statistiques.
7875La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
76567876
7657**Article LEGIARTI000022035872**
7877**Article LEGIARTI000035970615**
76587878
7659La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
7879Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4393-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021501448&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4393-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970781&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4393-4 \(V\)").
76607880
7661**Article LEGIARTI000022035875**
7881Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
76627882
7663Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4393-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021501448&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4393-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022035169&dateTexte=&categorieLien=cid).
7664
7665Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
7666
7667Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
7883Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
7884
7885**Article LEGIARTI000035970781**
7886
7887Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
7888
78891° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
7890
78912° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
7892
78933° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
7894
78954° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
7896
78975° Les informations à fournir dans les états statistiques.
76687898
76697899## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
76707900
7671**Article LEGIARTI000022035863**
7901**Article LEGIARTI000035970835**
76727902
7673Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4393-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689583&dateTexte=&categorieLien=cid)L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à [l'article R. 4393-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022035151&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'il désigne par arrêté.
7903Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035971225&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4331-12 \(V\)")sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4393-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689583&dateTexte=&categorieLien=cid)
76747904
76757905## Paragraphe 3 : Dispositions communes
76767906
Article LEGIARTI000022035858 L7678→7908
76787908
76797909La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
76807910
7681**Article LEGIARTI000022035858**
7911**Article LEGIARTI000035948525**
7912
7913Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
7914
7915**Article LEGIARTI000035971242**
7916
7917La commission des ambulanciers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
7918
79191° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
7920
79212° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
7922
79233° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
7924
79254° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
7926
79275° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.
76827928
7683Dans chaque région, la commission des ambulanciers mentionnée aux [articles L. 4393-3 et L. 4393-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021501448&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
7684
76851° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
7686
76872° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
7688
76893° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
7690
76914° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
7692
76935° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.
7694
76957929Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
76967930
76977931## Section 1 : Activités professionnelles
Article LEGIARTI000033522440 L7716→7950
77167950
77177951## Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
77187952
7719**Article LEGIARTI000033522440**
7953**Article LEGIARTI000033522450**
7954
7955La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
7956
7957**Article LEGIARTI000035948546**
7958
7959Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
7960
7961**Article LEGIARTI000035970484**
7962
7963La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
7964
7965**Article LEGIARTI000035970610**
7966
7967Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4393-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920861&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4393-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4393-16 \(V\)").
7968
7969Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
77207970
7721Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4393-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4393-12 \(V\)"), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4393-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4393-16 \(V\)").
7722
7723Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
7724
77257971Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
77267972
7727**Article LEGIARTI000033522442**
7973**Article LEGIARTI000035970778**
77287974
7729La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)").
7975Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
77307976
7731**Article LEGIARTI000033522444**
79771° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
77327978
7733Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
77341° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
77352° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
77363° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
77374° Les informations à fournir dans les états statistiques.
79792° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
77387980
7739**Article LEGIARTI000033522446**
79813° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
77407982
7741Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4331-12 \(V\)")sont applicables à la prestation de services des assistants dentaires dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4393-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4393-14 \(V\)"). L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de l'une des commissions mentionnées à l'article [R. 4393-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4393-13 \(V\)") qu'il désigne par arrêté.
79834° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
77427984
7743**Article LEGIARTI000033522448**
79855° Les informations à fournir dans les états statistiques.
77447986
7745Dans chaque région, la commission des assistants dentaires mentionnée aux articles [L. 4393-12 et L. 4393-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4393-12 \(V\)") comprend :
77461° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
77472° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
77483° Un médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire ;
77494° Un chirurgien-dentiste en exercice ;
77505° Deux assistants dentaires en activité répondant aux conditions d'exercice en France.
7751Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et ses deux membres suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
7987**Article LEGIARTI000035970825**
77527988
7753**Article LEGIARTI000033522450**
7989Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des assistants dentaires dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4393-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920865&dateTexte=&categorieLien=cid).
77547990
7755La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
7991**Article LEGIARTI000035971231**
7992
7993La commission des assistants dentaires de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
7994
7995
79961° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
7997
7998
79992° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
8000
8001
80023° Un médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire ;
8003
8004
80054° Un chirurgien-dentiste en exercice ;
8006
8007
80085° Deux assistants dentaires en activité répondant aux conditions d'exercice en France.
8009
8010
8011Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et ses deux membres suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
77568012
77578013## Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire
77588014
Article LEGIARTI000022035926 L7790→8046
77908046
77918047## Paragraphe 1 : Libre établissement
77928048
7793**Article LEGIARTI000022035926**
8049**Article LEGIARTI000035970503**
77948050
7795Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
7796
77971° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
7798
77992° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
7800
78013° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
7802
78034° Les informations à fournir dans les états statistiques.
8051La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
78048052
7805**Article LEGIARTI000022035928**
8053**Article LEGIARTI000035970629**
78068054
7807La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
8055Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4391-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689569&dateTexte=&categorieLien=cid)au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4391-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970789&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4391-4 \(V\)")
78088056
7809**Article LEGIARTI000022035931**
8057Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
78108058
7811Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4391-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689569&dateTexte=&categorieLien=cid)au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4391-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022035117&dateTexte=&categorieLien=cid)
7812
7813Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
7814
78158059Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
78168060
8061**Article LEGIARTI000035970789**
8062
8063Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
8064
80651° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
8066
80672° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
8068
80693° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
8070
80714° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
8072
80735° Les informations à fournir dans les états statistiques.
8074
78178075## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
78188076
7819**Article LEGIARTI000022035851**
8077**Article LEGIARTI000035970855**
78208078
7821Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des aides-soignants dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4391-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689572&dateTexte=&categorieLien=cid) L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à [l'article R. 4391-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022035125&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'il désigne par arrêté.
8079Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des aides-soignants dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4391-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689572&dateTexte=&categorieLien=cid)
78228080
78238081## Paragraphe 3 : Dispositions communes
78248082
Article LEGIARTI000022035919 L7826→8084
78268084
78278085La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
78288086
7829**Article LEGIARTI000022035919**
8087**Article LEGIARTI000035948500**
8088
8089Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
8090
8091**Article LEGIARTI000035971253**
8092
8093La commission des aides-soignants de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
8094
80951° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
8096
80972° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
8098
80993° Deux infirmiers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'aide-soignant ;
8100
81014° Deux aides-soignants, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social.
78308102
7831Dans chaque région, la commission des aides-soignants mentionnée aux [articles L. 4391-2 et L. 4391-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689569&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
7832
78331° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
7834
78352° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
7836
78373° Deux infirmiers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'aide-soignant ;
7838
78394° Deux aides-soignants, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social.
7840
78418103Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
78428104
78438105## Section 1 : Devoirs généraux
Article LEGIARTI000020953456 L8982→9244
89829244
89839245Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
89849246
8985**Article LEGIARTI000020953456**
8986
8987La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
8988
8989Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
9247**Article LEGIARTI000022035518**
89909248
8991Le préfet de région informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
9249La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
89929250
8993**Article LEGIARTI000022035511**
9251**Article LEGIARTI000035970726**
89949252
8995Le préfet de région, dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689214&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4311-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913818&dateTexte=&categorieLien=cid).
9253Le préfet de région, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689214&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4311-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970817&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4311-37 \(V\)").
89969254
8997Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
9255Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
89989256
89999257Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
90009258
9001**Article LEGIARTI000022035515**
9259**Article LEGIARTI000035970817**
90029260
9003Dans chaque région, la commission des infirmiers mentionnée à [l'article L. 4311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689214&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
9261Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
90049262
90051° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
92631° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
90069264
90072° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
92652° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
90089266
90093° Un représentant du conseil régional de l'ordre des infirmiers ;
92673° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
90109268
90114° Un médecin ;
92694° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
90129270
90135° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
92715° Les informations à fournir dans les états statistiques.
90149272
90156° Un infirmier exerçant à titre libéral.
9273**Article LEGIARTI000035971187**
90169274
9017Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. Dans ce cas, le médecin membre de la commission est un médecin spécialiste de la discipline concernée.
9275La commission des infirmiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
90189276
9019Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
92771° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
90209278
9021**Article LEGIARTI000022035518**
92792° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
90229280
9023La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
92813° Un représentant du conseil régional de l'ordre des infirmiers ;
90249282
9025**Article LEGIARTI000022035520**
92834° Un médecin ;
90269284
9027Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
92855° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
90289286
90291° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
92876° Un infirmier exerçant à titre libéral.
90309288
90312° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
9289Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. Dans ce cas, le médecin membre de la commission est un médecin spécialiste de la discipline concernée.
90329290
90333° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
9291Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
90349292
90354° Les informations à fournir dans les états statistiques.
9293**Article LEGIARTI000035971191**
9294
9295La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé.
9296
9297Le préfet de région notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.
9298
9299L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification.
90369300
90379301## Paragraphe 2 : Libre prestation de services.
90389302
Article LEGIARTI000022035522 L9044→9308
90449308
90459309En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
90469310
9047**Article LEGIARTI000022035522**
9311**Article LEGIARTI000022035532**
90489312
9049La déclaration prévue à [l'article L. 4311-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689249&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre.
9313L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
90509314
9051Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
9315Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
90529316
9053Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
9317**Article LEGIARTI000022035534**
90549318
9055**Article LEGIARTI000022035525**
9319Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à [l'article R. 4311-38-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022025180&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
90569320
9057Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
9321**Article LEGIARTI000035971171**
90589322
9059La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4311-41-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020942618&dateTexte=&categorieLien=cid)
9323Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
90609324
9061**Article LEGIARTI000022035528**
93251° Le modèle de la déclaration et de la déclaration d'exercice partiel ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;
90629326
9063I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
93272° Les informations à fournir dans les états statistiques.
90649328
90651° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
9329**Article LEGIARTI000035971174**
90669330
90672° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
9331Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et, en cas d'accès partiel, le titre professionnel sous lequel il est autorisé à exercer et le champ d'activités correspondant et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
90689332
90693° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
9333La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4311-41-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020942618&dateTexte=&categorieLien=cid)
90709334
9071II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
9335**Article LEGIARTI000035971179**
90729336
90731° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
9337I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
9338
93391° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
9340
93412° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
9342
93433° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
9344
9345II.-Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté.
9346
9347III.-En l'absence de réponse du conseil national de l'ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter.
90749348
90752° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
9349**Article LEGIARTI000035971182**
90769350
90773° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
9351La déclaration prévue à [l'article L. 4311-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689249&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre.
90789352
9079III. - En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
9353Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
90809354
9081**Article LEGIARTI000022035530**
9355Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
90829356
9083Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
9357## Paragraphe 3 : Dispositions communes
90849358
90851° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;
9359**Article LEGIARTI000035948607**
90869360
90872° Les informations à fournir dans les états statistiques.
9361Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
90889362
9089**Article LEGIARTI000022035532**
9363## Paragraphe 4 : Carte professionnelle
90909364
9091L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
9365**Article LEGIARTI000035948210**
90929366
9093Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
9367Un infirmier qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L. 4002-2 dépose, par voie électronique, sa demande, accompagnée des pièces justificatives, auprès d'une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Celle-ci transmet le dossier électronique individuel, créé dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, au conseil national de l'ordre. Le conseil national de l'ordre en accuse réception dans un délai d'une semaine et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
9368
9369Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou de la réception des documents manquants, le conseil national de l'ordre vérifie que le demandeur est légalement établi en France et que les pièces justificatives sont valides.
9370
9371En cas de doute sérieux, le conseil national de l'ordre peut s'adresser aux organismes français concernés ou aux autorités compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, pour qu'elles authentifient les pièces concernées.
9372
9373Dans le cas où l'infirmier souhaite s'établir ou effectuer une prestation de services dans un autre Etat, membre ou partie, le conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, sans délai et par voie électronique, à l'autorité compétente de cet Etat. Il informe simultanément l'infirmier de cette transmission.
9374
9375Lorsque l'Etat, membre ou partie, d'accueil de l'infirmier sollicite des informations complémentaires, l'autorité compétente française répond au plus tard dans les quinze jours qui suivent la demande.
90949376
9095**Article LEGIARTI000022035534**
9377**Article LEGIARTI000035948237**
90969378
9097Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à [l'article R. 4311-38-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022025180&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
9379I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un infirmier auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, en vue d'exercer la profession d'infirmier en France ou d'y effectuer une prestation de services. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur, transmet par voie électronique le dossier à la direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4311-41-4.
9380
9381II.-La direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 4311-41-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035948158&dateTexte=&categorieLien=cid), qui reçoit d'une autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, la demande de carte professionnelle européenne d'un infirmier, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, transmet le dossier électronique individuel créé dans le système d'information du marché intérieur :
9382
93831° Soit, lorsque les dispositions prévues à l'article [L. 4311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689212&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables, au conseil national de l'ordre, en vue de la délivrance de la carte dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ;
9384
93852° Soit, lorsque l'infirmier souhaite effectuer une prestation de services et que son titre de formation ne répond pas aux conditions prévues aux articles L. 4311-3, au conseil national de l'ordre qui peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une épreuve d'aptitude dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
9386
9387En cas de demande d'exercice de la profession en France, la direction régionale peut, lorsque le titre de formation d'infirmier ne répond pas aux conditions prévues à l'article L. 4311-3, soumettre l'intéressé à une mesure de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
9388
9389Le conseil national de l'ordre ou la direction régionale peuvent solliciter des informations complémentaires auprès de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur.
9390
9391Ils peuvent refuser de délivrer la carte s'ils ne reçoivent pas les informations nécessaires à l'examen de la demande. Ce refus est motivé.
9392
9393III.-Les délais prévus au 1°, au 2° et au quatrième alinéa du II peuvent être prolongés d'une durée de quinze jours, renouvelable une fois, pour des raisons de santé publique. La décision de prolongation est motivée et communiquée au demandeur.
9394
9395En l'absence de décision dans les délais prévus au 1°, au 2° et au quatrième alinéa du II, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et adressée par voie électronique à l'infirmier.
9396
9397**Article LEGIARTI000035948245**
9398
9399Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
9400
94011° La liste des pièces justificatives accompagnant la demande de carte professionnelle européenne, comportant notamment les conditions dans lesquelles les documents manquants sont exigibles et les obligations de traduction ;
9402
94032° Les modalités de mise à jour, en application de l' article 4 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 déjà citée, des dossiers électroniques des infirmiers titulaires d'une carte professionnelle européenne.
90989404
90999405## Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
91009406
Article LEGIARTI000029000528 L9196→9502
91969502
91979503Une nouvelle vérification peut être faite à la demande du conseil départemental de l'ordre ou de l'intéressé par le président du conseil régional de l'ordre ou son représentant.
91989504
9199**Article LEGIARTI000029000528**
9505**Article LEGIARTI000035971151**
92009506
92019507Les articles [R. 4112-1 à R. 4112-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912515&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux infirmiers à l'exception du 3° de l'article R. 4112-1, remplacé par les dispositions suivantes :
92029508
92033° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles [L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689212&dateTexte=&categorieLien=cid).
95093° Une copie, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles [L. 4311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689212&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4311-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689214&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 4311-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689216&dateTexte=&categorieLien=cid).
92049510
92059511## Section 5 : Règles communes d'exercice de la profession
92069512
Article LEGIARTI000035948895 L9796→10102
979610102
979710103Les infirmiers ou infirmières ayant interrompu ou cessé leur activité restent tenus, pendant une période de trois ans suivant leur radiation du tableau, d'informer, dans le délai d'un mois, le conseil départemental de l'ordre de leur dernière résidence professionnelle de toute modification de leurs coordonnées de correspondance.
979810104
10105**Article LEGIARTI000035948895**
10106
10107Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.
10108
979910109## Section 8 : Transmission des informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière
980010110
980110111**Article LEGIARTI000023914108**
Article LEGIARTI000035970541 L9850→10160
985010160
9851101613° Le programme des études ;
985210162
98534° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
101634° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
10164
101655° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.
10166
101676° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical à des personnes munies d'un autre titre.
10168
10169## Paragraphe 1 : Libre établissement
10170
10171**Article LEGIARTI000035970541**
10172
10173La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
10174
10175**Article LEGIARTI000035970657**
10176
10177Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4352-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688921&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4352-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970797&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4352-9 \(V\)").
10178
10179Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
10180
10181Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
10182
10183**Article LEGIARTI000035970797**
10184
10185Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
10186
101871° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
10188
101892° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
10190
101913° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
10192
101934° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
10194
101955° Les informations à fournir dans les états statistiques.
10196
10197## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
985410198
98555° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.
10199**Article LEGIARTI000035970886**
985610200
98576° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical à des personnes munies d'un autre titre.
10201Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4352-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688923&dateTexte=&categorieLien=cid)
985810202
9859## Paragraphe 1 : Libre établissement
10203## Paragraphe 3 : Dispositions communes
986010204
9861**Article LEGIARTI000022035719**
10205**Article LEGIARTI000022035731**
986210206
9863La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
10207La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
986410208
9865**Article LEGIARTI000022035722**
10209**Article LEGIARTI000035948352**
986610210
9867Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4352-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688921&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4352-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022034111&dateTexte=&categorieLien=cid).
9868
9869Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
9870
9871Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
10211Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
987210212
9873**Article LEGIARTI000022035726**
10213**Article LEGIARTI000035971271**
987410214
9875Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
9876
98771° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
9878
98792° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
9880
98813° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
9882
98834° Les informations à fournir dans les états statistiques.
10215La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
988410216
9885## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
102171° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
988610218
9887**Article LEGIARTI000022035701**
102192° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
988810220
9889Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4352-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688923&dateTexte=&categorieLien=cid) L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à [l'article R. 4352-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022034119&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'il désigne par arrêté.
102213° Le recteur de l'académie dans laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
989010222
9891## Paragraphe 3 : Dispositions communes
102234° Un biologiste médical ;
989210224
9893**Article LEGIARTI000022035728**
102255° Un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique ;
989410226
9895Dans chaque région, la commission des techniciens de laboratoire médical mentionnée aux [articles L. 4352-6 et L. 4352-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688921&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
9896
98971° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
9898
98992° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
9900
99013° Le recteur de l'académie dans laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
9902
99034° Un biologiste médical ;
9904
99055° Un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique ;
9906
99076° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ;
9908
99097° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans le secteur libéral.
9910
9911Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.
102276° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ;
991210228
9913**Article LEGIARTI000022035731**
102297° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans le secteur libéral.
991410230
9915La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
10231Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.
991610232
991710233## Section 2 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvements sanguins
991810234
Article LEGIARTI000035949026 L9992→10308
999210308
999310309Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale et les techniciens de laboratoire médical relevant des dispositions de l'article [L. 4138-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540306&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense, les opérations de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au premier et au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées.
999410310
10311**Article LEGIARTI000035949026**
10312
10313Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.
10314
999510315## Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical
999610316
999710317**Article LEGIARTI000023914459**
Article LEGIARTI000022035677 L10294→10614
1029410614
1029510615## Paragraphe 1 : Libre établissement
1029610616
10297**Article LEGIARTI000022035677**
10617**Article LEGIARTI000035970547**
1029810618
10299Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689465&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4351-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914245&dateTexte=&categorieLien=cid).
10619La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
1030010620
10301Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
10621**Article LEGIARTI000035970664**
1030210622
10303Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
10623Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689465&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4351-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970801&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4351-24 \(V\)").
1030410624
10305**Article LEGIARTI000022035681**
10625Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
1030610626
10307La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
10627Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
1030810628
10309**Article LEGIARTI000022035684**
10629**Article LEGIARTI000035970801**
1031010630
1031110631Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1031210632
Article LEGIARTI000022035694 L10314→10634
1031410634
10315106352° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
1031610636
103173° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
106373° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
1031810638
103194° Les informations à fournir dans les états statistiques.
106394° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
10640
106415° Les informations à fournir dans les états statistiques.
1032010642
1032110643## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1032210644
10323**Article LEGIARTI000022035694**
10645**Article LEGIARTI000035970896**
1032410646
10325Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891074&dateTexte=&categorieLien=cid). L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à [R. 4331-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914144&dateTexte=&categorieLien=cid), est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4351-26 qu'il désigne par arrêté.
10647Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891074&dateTexte=&categorieLien=cid).
1032610648
1032710649## Paragraphe 3 : Dispositions communes
1032810650
Article LEGIARTI000022035688 L10330→10652
1033010652
1033110653La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
1033210654
10333**Article LEGIARTI000022035688**
10655**Article LEGIARTI000035948342**
1033410656
10335Dans chaque région, la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale mentionnée aux [articles L. 4351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689465&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891074&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
10657Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
1033610658
103371° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
10659**Article LEGIARTI000035971276**
1033810660
103392° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
10661La commission des manipulateurs d'électrologie médicale de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
1034010662
103413° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
106631° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
1034210664
103434° Un médecin ;
106652° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
10666
106673° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
10668
106694° Un médecin ;
1034410670
103455° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de l'imagerie médicale ;
106715° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de l'imagerie médicale ;
1034610672
103476° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de la radiothérapie ;
106736° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de la radiothérapie ;
1034810674
103497° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant des fonctions d'enseignant à titre permanent.
106757° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant des fonctions d'enseignant à titre permanent.
1035010676
1035110677Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.
1035210678
Article LEGIARTI000022035770 L10396→10722
1039610722
1039710723## Paragraphe 1 : Libre établissement
1039810724
10399**Article LEGIARTI000022035770**
10725**Article LEGIARTI000035970529**
1040010726
10401Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4362-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689502&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4362-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914304&dateTexte=&categorieLien=cid).
10727La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
1040210728
10403Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
10729**Article LEGIARTI000035970643**
1040410730
10405Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
10731Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4362-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689502&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4362-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970771&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4362-4 \(V\)").
1040610732
10407**Article LEGIARTI000022035774**
10733Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
1040810734
10409La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
10735Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
1041010736
10411**Article LEGIARTI000022035777**
10737**Article LEGIARTI000035970771**
1041210738
10413Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
10739Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
1041410740
10415107411° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
1041610742
10417107432° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
1041810744
104193° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
107453° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
1042010746
10421Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à renseigner dans les états statistiques.
107474° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
10748
107495° Les informations à fournir dans les états statistiques.
1042210750
1042310751## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1042410752
10425**Article LEGIARTI000022035786**
10753**Article LEGIARTI000035970872**
1042610754
10427Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des opticiens-lunetiers dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4362-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689511&dateTexte=&categorieLien=cid). L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4362-6 qu'il désigne par arrêté.
10755Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des opticiens-lunetiers dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4362-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689511&dateTexte=&categorieLien=cid).
1042810756
1042910757## Paragraphe 3 : Dispositions communes
1043010758
10431**Article LEGIARTI000022035779**
10759**Article LEGIARTI000022035784**
1043210760
10433Dans chaque région, la commission des opticiens-lunetiers mentionnée aux [articles L. 4362-3 et L. 4362-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689502&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
10761La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
1043410762
104351° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
10763**Article LEGIARTI000035970980**
1043610764
104372° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
10765Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
1043810766
104393° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
10767**Article LEGIARTI000035971262**
1044010768
104414° Un médecin ;
10769La commission des opticiens-lunetiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
1044210770
104435° Deux opticiens-lunetiers.
107711° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
1044410772
10445Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
107732° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
1044610774
10447**Article LEGIARTI000022035784**
107753° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
1044810776
10449La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
107774° Un médecin ;
10778
107795° Deux opticiens-lunetiers.
10780
10781Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
1045010782
1045110783## Section 2 : Autres personnes autorisées à exercer la profession.
1045210784
Article LEGIARTI000035948840 L10859→11191
1085911191
10860111923° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
1086111193
11194**Article LEGIARTI000035948840**
11195
11196Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées prévue à l'article [R. 4364-11-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035949200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4364-11-4 \(V\)"), l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [L. 4364-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033895885&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4364-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035948910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4364-11-2 \(V\)").
11197
11198Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
11199
11200Le silence gardé par représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
11201
11202**Article LEGIARTI000035948863**
11203
11204La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, du demandeur, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid).
11205
11206**Article LEGIARTI000035948926**
11207
11208Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
11209
112101° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
11211
112122° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
11213
112143° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
11215
112164° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
11217
112185° Les informations à fournir dans les états statistiques.
11219
1086211220## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1086311221
1086411222**Article LEGIARTI000023519538**
Article LEGIARTI000035949071 L10966→11324
1096611324
1096711325Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
1096811326
11327**Article LEGIARTI000035949071**
11328
11329Les dispositions des articles [R. 4331-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020942834&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4364-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033895887&dateTexte=&categorieLien=cid).
11330
11331## Paragraphe 3 : Dispositions communes
11332
11333**Article LEGIARTI000035949215**
11334
11335La commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
11336
113371° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;
11338
113392° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
11340
113413° Un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;
11342
113434° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste ou d'orthopédiste-orthésiste :
11344
11345a) Un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ;
11346
11347b) Un médecin compétent en appareillage orthopédique ;
11348
11349c) Deux orthoprothésistes exerçant depuis au moins cinq années ;
11350
11351d) Deux podo-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;
11352
11353e) Deux orthopédistes-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;
11354
113555° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'oculariste ou d'épithésiste :
11356
11357a) Un médecin spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice ou spécialiste en chirurgie de la face et du cou ou spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, compétent en appareillage ;
11358
11359b) Un médecin spécialiste en ophtalmologie, compétent en appareillage ;
11360
11361c) Un médecin spécialiste en otorhino-laryngologie, compétent en appareillage ;
11362
11363d) Deux ocularistes exerçant depuis au moins cinq années ;
11364
11365e) Deux épithésistes exerçant depuis au moins cinq années.
11366
11367Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° à 5°, ainsi que leurs suppléants.
11368
11369**Article LEGIARTI000035949251**
11370
11371La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
11372
11373**Article LEGIARTI000035949285**
11374
11375Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
11376
1096911377## Section 3 : Dispositions communes
1097011378
1097111379**Article LEGIARTI000006914338**
Article LEGIARTI000022035747 L11074→11482
1107411482
1107511483## Paragraphe 1 : Libre établissement
1107611484
11077**Article LEGIARTI000022035747**
11485**Article LEGIARTI000035970535**
1107811486
11079Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4361-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689485&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4361-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914286&dateTexte=&categorieLien=cid).
11487La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
1108011488
11081Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
11489**Article LEGIARTI000035970650**
1108211490
11083Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
11491Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4361-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689485&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4361-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970767&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4361-15 \(V\)").
1108411492
11085**Article LEGIARTI000022035751**
11493Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
1108611494
11087La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
11495Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
1108811496
11089**Article LEGIARTI000022035754**
11497**Article LEGIARTI000035970767**
1109011498
11091Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
11499Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
1109211500
11093115011° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
1109411502
11095115032° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
1109611504
110973° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
115053° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
11506
115074° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
1109811508
11099Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
115095° Les informations à fournir dans les états statistiques.
1110011510
1110111511## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1110211512
11103**Article LEGIARTI000022035764**
11513**Article LEGIARTI000035970879**
1110411514
11105Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des audioprothésistes dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4361-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891703&dateTexte=&categorieLien=cid).L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4361-17 qu'il désigne par arrêté.
11515Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des audioprothésistes dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4361-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891703&dateTexte=&categorieLien=cid).
1110611516
1110711517## Paragraphe 3 : Dispositions communes
1110811518
Article LEGIARTI000022035758 L11110→11520
1111011520
1111111521La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
1111211522
11113**Article LEGIARTI000022035758**
11523**Article LEGIARTI000035948370**
1111411524
11115Dans chaque région, la commission des audioprothésistes mentionnée aux [articles L. 4361-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689485&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4361-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891703&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
11525Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
1111611526
111171° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
11527**Article LEGIARTI000035971266**
1111811528
111192° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
11529La commission des audioprothésistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
1112011530
111213° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
115311° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
1112211532
111234° Un médecin ;
115332° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
11534
115353° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
1112411536
111255° Deux audioprothésistes.
115374° Un médecin ;
11538
115395° Deux audioprothésistes.
1112611540
1112711541Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
1112811542
Article LEGIARTI000022913175 L11174→11588
1117411588
1117511589## Section 1 : Enregistrement des membres des professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
1117611590
11177**Article LEGIARTI000022913175**
11591**Article LEGIARTI000035971014**
1117811592
11179Les articles [D. 4333-1 à D. 4333-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022864523&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux audioprothésistes, aux opticiens-lunetiers, aux prothésistes et aux orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, sous réserve des adaptations suivantes :
11180
111811° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4361-2, L. 4362-1 et L. 4364-2 ” ;
11182
111832° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4361-2-1, L. 4362-1-1 et L. 4364-3 ” ;
11184
111853° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4361-2, L. 4362-1 et D. 4364-18 ”.
11593Les articles [D. 4333-1 à D. 4333-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022864523&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux audioprothésistes, aux opticiens-lunetiers, aux prothésistes et aux orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, sous réserve des adaptations suivantes :
11594
115951° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4361-2, L. 4362-1 et L. 4364-2 ” ;
11596
115972° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4361-2-1, L. 4362-1-1 et L. 4364-3 ” ;
11598
115993° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6-1, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4361-2, L. 4362-1 et D. 4364-18 ”.
1118611600
1118711601## Section 2 : Transmission des informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
1118811602
Article LEGIARTI000023914695 L11208→11622
1120811622
1120911623## Section 1 bis : Enregistrement des membres de la profession de diététicien
1121011624
11211**Article LEGIARTI000023914695**
11625**Article LEGIARTI000035971008**
1121211626
11213Les articles [D. 4333-1 à D. 4333-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022864523&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux diététiciens, sous réserve des adaptations suivantes :
11214
112151° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4371-5 ” ;
11216
112172° A l'article [D. 4333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022864525&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5-1 ” ;
11218
112193° Au premier alinéa de l'article [D. 4333-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022864533&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5 ”.
11627Les articles [D. 4333-1 à D. 4333-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022864523&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux diététiciens, sous réserve des adaptations suivantes :
11628
116291° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4371-5 ” ;
11630
116312° A l'article [D. 4333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022864525&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5-1 ” ;
11632
116333° Au premier alinéa de l'article [D. 4333-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022864533&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5 ”.
1122011634
1122111635## Section 1 ter : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession de diététicien
1122211636
Article LEGIARTI000022035795 L11230→11644
1123011644
1123111645## Paragraphe 1 : Libre établissement
1123211646
11233**Article LEGIARTI000022035795**
11647**Article LEGIARTI000035970523**
1123411648
11235Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689542&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020945793&dateTexte=&categorieLien=cid).
11649La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)")
1123611650
11237Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
11651**Article LEGIARTI000035970636**
1123811652
11239Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
11653Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689542&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970793&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4371-4 \(V\)").
1124011654
11241**Article LEGIARTI000022035801**
11655Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
1124211656
11243La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
11657Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
1124411658
11245**Article LEGIARTI000022035804**
11659**Article LEGIARTI000035970793**
1124611660
1124711661Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1124811662
Article LEGIARTI000022035813 L11250→11664
1125011664
11251116652° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
1125211666
112533° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
116673° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
1125411668
112554° Les informations à fournir dans les états statistiques.
116694° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
11670
116715° Les informations à fournir dans les états statistiques.
1125611672
1125711673## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1125811674
11259**Article LEGIARTI000022035813**
11675**Article LEGIARTI000035970865**
1126011676
11261Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4371-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891851&dateTexte=&categorieLien=cid). L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4371-6 qu'il désigne par arrêté.
11677Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4371-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891851&dateTexte=&categorieLien=cid).
1126211678
1126311679## Paragraphe 3 : Dispositions communes
1126411680
11265**Article LEGIARTI000022035808**
11681**Article LEGIARTI000022035811**
1126611682
11267Dans chaque région, la commission des diététiciens mentionnée aux [articles L. 4371-4 et L. 4371-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689542&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
11683La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
1126811684
112691° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
11685**Article LEGIARTI000035948476**
1127011686
112712° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
11687Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
1127211688
112733° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
11689**Article LEGIARTI000035971258**
1127411690
112754° Un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition ;
11691La commission des diététiciens de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
1127611692
112775° Deux diététiciens, dont l'un exerce à titre salarié dans un établissement de santé et l'autre à titre libéral.
116931° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
1127811694
11279Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
116952° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
1128011696
11281**Article LEGIARTI000022035811**
116973° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
1128211698
11283La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
116994° Un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition ;
11700
117015° Deux diététiciens, dont l'un exerce à titre salarié dans un établissement de santé et l'autre à titre libéral.
11702
11703Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
1128411704
1128511705## Section 3 : Enregistrement des membres de la profession de diététicien
1128611706
Article LEGIARTI000022035442 L17563→17983
1756317983
17564179844° Les mots : "organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département." sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon".
1756517985
17566**Article LEGIARTI000022035442**
17567
17568Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.
17569
17570Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
17571
175721° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
17573
175742° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
17575
175763° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des titres de formation exigés par l'article [L. 4111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid)à laquelle sont joints :
17577
17578a) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles [L. 4131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688935&dateTexte=&categorieLien=cid);
17579
17580b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles [L. 4111-2 à L. 4111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid) : la copie de cette autorisation ;
17581
17582c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français : la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
17583
175844° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
17585
175865° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
17587
175886° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
17589
175907° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
17591
175928° Un curriculum vitae.
17593
17594Le président du conseil départemental accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
17595
1759617986**Article LEGIARTI000022052461**
1759717987
1759817988Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au directeur général de l'agence régionale de santé.
Article LEGIARTI000022052465 L17603→17993
1760317993
1760417994Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
1760517995
17606**Article LEGIARTI000022052465**
17607
17608Le tableau de l'ordre dans le département est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à l'agence régionale de santé pour être communiqué aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département.
17609
1761017996**Article LEGIARTI000029000425**
1761117997
1761217998Le recours devant le conseil national n'a pas d'effet suspensif.
Article LEGIARTI000035947957 L17657→18043
1765718043
1765818044V.-La décision de refus est motivée.
1765918045
18046**Article LEGIARTI000035947957**
18047
18048Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
18049
18050**Article LEGIARTI000035971051**
18051
18052Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.
18053
18054Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
18055
180561° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
18057
180582° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
18059
180603° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des titres de formation exigés par l'article [L. 4111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid)à laquelle sont joints :
18061
18062a) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles [L. 4131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688935&dateTexte=&categorieLien=cid);
18063
18064b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles [L. 4111-2 à L. 4111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1 ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4002-3 : la copie de cette autorisation ;
18065
18066c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français : la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
18067
180684° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
18069
180705° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
18071
180726° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
18073
180747° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
18075
180768° Un curriculum vitae.
18077
18078Le président du conseil départemental accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
18079
18080**Article LEGIARTI000035971066**
18081
18082Le tableau de l'ordre dans le département, comportant la liste distincte mentionnée à l'article [L. 4002-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894764&dateTexte=&categorieLien=cid), est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à l'agence régionale de santé pour être communiqué aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département.
18083
1766018084## Section 2 : Praticiens de nationalité française résidant à l'étranger.
1766118085
1766218086**Article LEGIARTI000006912531**
Article LEGIARTI000022035430 L17673→18097
1767318097
1767418098Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il possède la connaissance de la langue française nécessaire à l'exercice de sa profession et peut entendre l'intéressé.
1767518099
17676**Article LEGIARTI000022035430**
18100**Article LEGIARTI000022035461**
1767718101
17678Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
18102Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à [l'article R. 4112-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022024493&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
1767918103
176801° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
18104**Article LEGIARTI000035971070**
1768118105
176822° Les informations à fournir dans les états statistiques.
18106I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
18107
181081° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
18109
181102° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
18111
181123° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
18113
18114II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté.
18115
18116III. - En l'absence de réponse du conseil national de l'ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter.
1768318117
17684**Article LEGIARTI000022035453**
18118**Article LEGIARTI000035971073**
1768518119
1768618120La déclaration prévue à [l'article L. 4112-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
1768718121
17688Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
18122Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
1768918123
1769018124Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
1769118125
17692**Article LEGIARTI000022035456**
17693
17694Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
17695
17696La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4112-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940271&dateTexte=&categorieLien=cid).
17697
17698**Article LEGIARTI000022035459**
17699
17700I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
17701
177021° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
17703
177042° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
18126**Article LEGIARTI000035971078**
1770518127
177063° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
18128Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
1770718129
17708II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
181301° Le modèle de formulaire de la déclaration et de la déclaration d'exercice partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ;
1770918131
177101° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
17711
177122° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
17713
177143° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
181322° Les informations à fournir dans les états statistiques.
1771518133
17716III. - En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
18134**Article LEGIARTI000035971081**
1771718135
17718**Article LEGIARTI000022035461**
18136Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et, en cas d'accès partiel, le titre professionnel sous lequel il est autorisé à exercer et le champ d'activités correspondant et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
1771918137
17720Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à [l'article R. 4112-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022024493&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
18138La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4112-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940271&dateTexte=&categorieLien=cid).
1772118139
1772218140## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
1772318141
Article LEGIARTI000035948846 L18585→19003
1858519003
1858619004Pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés à [l'article L. 4112-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688668&dateTexte=&categorieLien=cid), les opérations d'enregistrement de leurs diplômes, certificats ou titres et de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par l'autorité dont ils relèvent.
1858719005
19006**Article LEGIARTI000035948846**
19007
19008Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.
19009
1858819010**Article LEGIARTI000037527849**
1858919011
1859019012Pour l'application de [l'article L. 4113-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688673&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste de chacune des professions est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes :
Article LEGIARTI000029502234 L18954→19376
1895419376
1895519377Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
1895619378
18957**Article LEGIARTI000029502234**
19379**Article LEGIARTI000035971026**
1895819380
18959Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à [l'article R. 4111-15, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-15 \(V\)")l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
19381Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à [l'article R. 4111-15, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912511&dateTexte=&categorieLien=cid)l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1896019382
1896119383Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
1896219384
18963Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application des articles L. 4131-1-1, [L. 4141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4141-3 \(V\)")et [L. 4151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-5 \(V\)") à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
19385Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles L. 4131-1-1, [L. 4141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688935&dateTexte=&categorieLien=cid) à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
1896419386
1896519387## Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen
1896619388
Article LEGIARTI000029502199 L18970→19392
1897019392
1897119393## Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
1897219394
18973**Article LEGIARTI000029502199**
18974
18975I. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
18976
189771° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
18978
189792° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
18980
18981II. - La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
18982
18983**Article LEGIARTI000029502202**
18984
18985Après accomplissement du stage d'adaptation et avis de la commission mentionnée à [l'article R. 4111-14,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-14 \(V\)") ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
18986
1898719395**Article LEGIARTI000029502208**
1898819396
1898919397I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.
Article LEGIARTI000029502218 L18998→19406
1899819406
1899919407Le stage d'adaptation peut être effectué à temps partiel. Pour être prises en compte, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées en proportion de la durée des fonctions à temps plein.
1900019408
19001**Article LEGIARTI000029502218**
19409**Article LEGIARTI000035970775**
1900219410
19003La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
19411I. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
19412
194131° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
19414
194152° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
19416
194173° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés.
19418
19419II. - La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
19420
19421**Article LEGIARTI000035971023**
19422
19423La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé.
19424
19425Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de son activité professionnelle n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie si sa formation initiale, son expérience professionnelle et sa formation tout au long de la vie sont de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, la commission propose une mesure de compensation, consistant soit, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit en l'obligation d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude, ou, le cas échéant, des deux, en fonction des niveaux respectifs de qualification.
19426
19427Le ministre chargé de la santé notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.
19428
19429L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification.
1900419430
19005Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
19431**Article LEGIARTI000035971046**
1900619432
19007Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
19433Après accomplissement de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à l'article [R. 4111-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912511&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
1900819434
1900919435## Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec
1901019436
Article LEGIARTI000035945078 L20703→21129
2070321129
2070421130Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire ces protocoles de coopération dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles.
2070521131
21132## Section 1 : Alerte
21133
21134**Article LEGIARTI000035945078**
21135
21136Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine :
21137
211381° L'autorité chargée de coordonner la réception et l'envoi des alertes concernant les professionnels de santé prévues à l'article [L. 4002-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4002-1 \(V\)") ;
21139
211402° La liste des autorités compétentes pour émettre et recevoir ces alertes.
21141
21142## Section 3 : Accès partiel
21143
21144**Article LEGIARTI000035945084**
21145
21146En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement, l'autorité compétente se prononce sur l'autorisation sollicitée après avis de la commission de la profession de santé concernée, ainsi que, pour les professions dotées d'un ordre, après avis de cet ordre.
21147
21148Le dossier présenté par le professionnel fait l'objet d'une analyse spécifique, conduite dans le respect du droit à la libre circulation des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des conditions fixées au I de l'article [L. 4002-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4002-3 \(V\)"), et comportant l'examen du périmètre de l'exercice partiel sollicité, des titres de formation, de l'expérience professionnelle et de la formation suivie tout au long de la vie reconnue par un organisme compétent, de l'intéressé.
21149
21150L'avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l'ordre, expose la portée et les conséquences attendues de la demande d'accès partiel sur l'offre de soins des activités concernées par cette demande.
21151
21152L'avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l'ordre, est motivé, notamment par l'analyse des conséquences d'une éventuelle autorisation sur la qualité et la sécurité des soins, l'information des professionnels de santé et des usagers du système de santé ainsi que la sécurité d'exercice des professionnels appelés à exercer sous le régime de l'accès partiel. Il se prononce à ce titre en particulier sur les points suivants :
21153
211541° Le respect des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3 ;
21155
211562° L'identification et la délimitation du champ d'exercice ou des actes que le professionnel serait autorisé à réaliser sous le régime de l'accès partiel ;
21157
211583° La description de l'intégration effective de ces actes dans les processus de soins et leur incidence éventuelle sur la continuité de la prise en charge ;
21159
211604° L'identification des actes réalisés sous le régime de l'accès partiel pour les professionnels de santé et pour les usagers du système de santé ;
21161
211625° Toute recommandation de nature à faciliter la bonne insertion du professionnel auquel l'autorisation d'exercice partiel serait accordée.
21163
21164Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de formulaire de présentation de l'avis émis par la commission et, le cas échéant, par l'ordre concernés.
21165
21166**Article LEGIARTI000035945086**
21167
21168L'avis de la commission, accompagné du dossier de la demande d'accès partiel, est transmis, le cas échéant, au conseil national de l'ordre concerné.
21169
21170Le conseil de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis et le transmettre à la commission et à l'autorité compétentes.
21171
21172**Article LEGIARTI000035945088**
21173
21174En cas de demande d'autorisation d'exercice à fin d'établissement, lorsque l'avis de la commission comporte une proposition, plus restrictive, d'accès partiel et que la profession du demandeur est dotée d'un ordre, l'avis de celui-ci est sollicité dans les conditions définies à l'article [R. 4002-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035945086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4002-3 \(V\)").
21175
21176Ces avis comportent les éléments mentionnés à l'article [R. 4002-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035945084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4002-2 \(V\)").
21177
21178**Article LEGIARTI000035945090**
21179
21180En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement ou de prestation de service, l'autorité compétente refuse de délivrer l'autorisation sollicitée lorsqu'elle estime que l'une des conditions fixées au I de l'article [L. 4002-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4002-3 \(V\)")n'est pas remplie ou lorsque que ce refus est justifié par un des motifs mentionnés au II du même article, au vu notamment des avis rendus dans les conditions définies à l'article [R. 4002-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035945084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4002-2 \(V\)").
21181
21182**Article LEGIARTI000035945092**
21183
21184Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
21185
211861° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'accès partiel ;
21187
211882° Le modèle de formulaire de la déclaration de prestation de services en cas d'accès partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ;
21189
211903° Le contenu de la décision d'autorisation d'exercice partiel.
21191
2070621192## Section 1 : Missions.
2070721193
2070821194**Article LEGIARTI000006912445**