Version du 2010-09-30
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Nomoscope25b7b163bce002827ab9e3fd7c6484c328a77249Version précédente : 01e3db9d
Résumé IA
Ce changement introduit une période probatoire d'un an pour les nouveaux praticiens hospitaliers issus du concours national, permettant une titularisation, une prolongation ou un licenciement selon l'évaluation de leurs compétences. Les droits des candidats évoluent désormais vers une évaluation plus stricte de leur aptitude à l'exercice, avec la possibilité de réaliser cette période d'essai dans un autre établissement public. Pour les citoyens, cela vise à garantir un niveau de qualité et de sécurité des soins plus élevé en s'assurant que les praticiens nommés sont pleinement opérationnels avant d'accéder à un emploi permanent.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +20 -18
| Article LEGIARTI000006918460 L16890→16890 | ||
| 16890 | 16890 | |
| 16891 | 16891 | Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci. |
| 16892 | 16892 | |
| 16893 | **Article LEGIARTI000006918460** | |
| 16893 | **Article LEGIARTI000019352269** | |
| 16894 | 16894 | |
| 16895 | Les praticiens nommés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, compte tenu : | |
| 16895 | Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. | |
| 16896 | 16896 | |
| 16897 | 1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; | |
| 16897 | La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents. | |
| 16898 | 16898 | |
| 16899 | 2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ; | |
| 16899 | En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale. | |
| 16900 | 16900 | |
| 16901 | 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve qu'ils justifient avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession. | |
| 16901 | **Article LEGIARTI000022892590** | |
| 16902 | 16902 | |
| 16903 | 4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 3° de l'article L. 6152-1. | |
| 16903 | Les praticiens nommés au titre des 4° et 5° de l'article [R. 6152-206 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-206 \(V\)")sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, compte tenu : | |
| 16904 | 16904 | |
| 16905 | **Article LEGIARTI000006918463** | |
| 16905 | 1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; | |
| 16906 | 16906 | |
| 16907 | Les praticiens nommés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6152-206 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon. | |
| 16907 | 2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ; | |
| 16908 | 16908 | |
| 16909 | Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien titulaire, en attente d'une réintégration, sont également prises en compte. | |
| 16909 | 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve qu'ils justifient avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession. | |
| 16910 | 16910 | |
| 16911 | **Article LEGIARTI000006918467** | |
| 16911 | 4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 4° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6152-1 \(V\)"). | |
| 16912 | 16912 | |
| 16913 | Pour l'application des articles R. 6152-212 et R. 6152-213, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein. | |
| 16913 | Pour l'application de ces dispositions, la durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste ou du diplôme de spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte. | |
| 16914 | 16914 | |
| 16915 | Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus. | |
| 16915 | **Article LEGIARTI000022892641** | |
| 16916 | 16916 | |
| 16917 | Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein. | |
| 16917 | Les praticiens nommés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article [R. 6152-206 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918441&dateTexte=&categorieLien=cid)sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon. | |
| 16918 | 16918 | |
| 16919 | Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. | |
| 16919 | Les fonctions accomplies dans un établissement mentionné au 1° de l'article [R. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid) en qualité de praticien non titulaire par un praticien hospitalier titulaire en attente d'une réintégration sont également prises en compte, dès lors que le recrutement intervient sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel le praticien a fait acte de candidature, et pour une durée comprise entre la date de publication de la vacance du poste et la date d'installation du praticien sur ce poste. | |
| 16920 | 16920 | |
| 16921 | **Article LEGIARTI000019352269** | |
| 16921 | **Article LEGIARTI000022892656** | |
| 16922 | 16922 | |
| 16923 | Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. | |
| 16923 | Pour l'application des articles [R. 6152-212 et R. 6152-213](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042883765&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-212 \(Ab\)"), les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein. | |
| 16924 | 16924 | |
| 16925 | La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents. | |
| 16925 | Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus. | |
| 16926 | 16926 | |
| 16927 | En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale. | |
| 16927 | Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein. | |
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| 16929 | Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. | |
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| 16929 | 16931 | ## Sous-section 4 : Commissions statutaires. |
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