Version du 2010-09-27

N
Nomoscope
27 sept. 2010 01e3db9d174f8737bc41ca1a8d6785289b261424
Version précédente : 485ee055
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre procédural spécifique permettant aux professionnels de santé (pharmaciens, médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes) diplômés au Québec d'obtenir l'autorisation d'exercer en France, en imposant généralement un stage d'adaptation d'une durée de six mois. Les droits concernés sont ceux d'accès à la profession pour ces titulaires de titres étrangers, qui gagnent la possibilité de pratiquer sous réserve de valider cette période de formation et de suivre une procédure d'évaluation stricte. L'impact pour les citoyens réside dans une sécurisation de l'accès aux soins par l'arrivée de nouveaux professionnels tout en garantissant que leur pratique respecte les normes et l'organisation du système de santé français.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +106 -4

Article LEGIARTI000022860242 L200→200
200200
2012013° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
202202
203## Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
203## Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec
204
205**Article LEGIARTI000022860242**
206
207Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment le rapport d'évaluation, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
208
209**Article LEGIARTI000022860244**
210
211Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
212
213Il informe l'intéressé de tout document manquant, le cas échéant, et de l'obligation de réaliser un stage à temps plein d'une durée de six mois, renouvelable une fois.
214
215**Article LEGIARTI000022860248**
216
217Lorsque le stage est réalisé dans une structure ou un organisme agréé pour la formation des internes, les articles [R. 6152-538 à R. 6152-541 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918709&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 6152-632 à R. 6152-634](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918768&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-632 \(V\)") s'appliquent.
218
219**Article LEGIARTI000022860252**
220
221Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
222
223Le rapport est adressé au Conseil national de l'ordre des pharmaciens avec copie à l'intéressé.
224
225**Article LEGIARTI000022860254**
226
227Les pharmaciens titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article [L. 4221-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689044&dateTexte=&categorieLien=cid) par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
228
229Le formulaire de demande et la liste des pièces à fournir à l'appui de leur demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
230
231## Section 4 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
204232
205233**Article LEGIARTI000022052869**
206234
Article LEGIARTI000006913528 L214→242
214242
215243Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.
216244
217## Section 4 : Conventions et liens avec les entreprises.
245## Section 5 : Conventions et liens avec les entreprises.
218246
219247**Article LEGIARTI000006913528**
220248
221249Les dispositions des [articles R. 4113-104 à R. 4113-110](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-104 \(V\)"), à l'exception de [l'article R. 4113-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-108 \(V\)"), sont applicables aux pharmaciens.
222250
223## Section 5 : Suspension en cas d'urgence
251## Section 6 : Suspension en cas d'urgence
224252
225253**Article LEGIARTI000006913530**
226254
Article LEGIARTI000020235520 L242→270
242270
243271Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
244272
245## Section 6 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien.
273## Section 7 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien.
246274
247275**Article LEGIARTI000020235520**
248276
Article LEGIARTI000022860314 L15334→15362
1533415362
15335153633° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
1533615364
15365## Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec
15366
15367**Article LEGIARTI000022860314**
15368
15369Les titulaires d'un titre de formation de médecin, dentiste ou sage-femme obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article [L. 4111-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891186&dateTexte=&categorieLien=cid) par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l'ordre de leur profession.
15370
15371Les titulaires d'un titre de formation de médecin peuvent également adresser leur demande au conseil départemental du lieu d'établissement envisagé.
15372
15373Les formulaires de demande et la liste des pièces à fournir à l'appui de leur demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
15374
15375## Sous-section 1 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de médecin obtenu dans la province de Québec
15376
15377**Article LEGIARTI000022860308**
15378
15379Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
15380
15381**Article LEGIARTI000022860310**
15382
15383Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
15384
15385Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.
15386
15387## Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste obtenu dans la province de Québec
15388
15389**Article LEGIARTI000022860295**
15390
15391A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
15392
15393Les rapports sont adressés sans délai au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé.
15394
15395**Article LEGIARTI000022860297**
15396
15397Après inscription au tableau de l'ordre, les titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste accomplissent un stage d'une durée de six mois, à temps plein ou à temps partiel.
15398
15399Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
15400
15401Le stage a pour objectif la connaissance de l'organisation du travail en cabinet et des règles professionnelles applicables en France.
15402
15403**Article LEGIARTI000022860299**
15404
15405Après l'obtention de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec sollicitent leur inscription au tableau auprès du conseil départemental de l'ordre du lieu d'établissement envisagé, dans les conditions prévues aux articles [R. 4112-1 à R. 4112-5-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912515&dateTexte=&categorieLien=cid)
15406
15407**Article LEGIARTI000022860302**
15408
15409Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
15410
15411**Article LEGIARTI000022860304**
15412
15413Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
15414
15415Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.
15416
15417## Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de sage-femme obtenu dans la province de Québec
15418
15419**Article LEGIARTI000022860286**
15420
15421Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
15422
15423**Article LEGIARTI000022860288**
15424
15425Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
15426
15427Le rapport est adressé sans délai au Conseil national de l'ordre des sages-femmes avec copie à l'intéressé.
15428
15429**Article LEGIARTI000022860290**
15430
15431Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
15432
15433Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant ainsi que de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs missions mentionnées à l'article [L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid).
15434
15435Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
15436
15437Le stage a pour objet de vérifier l'intégration, tant sur le plan théorique que sur le plan clinique, des divers aspects des pratiques professionnelles françaises ainsi que des règles professionnelles applicables en France.
15438
1533715439## Section 1 : Conseil national de l'ordre.
1533815440
1533915441**Article LEGIARTI000021942835**