Version du 2015-02-13

N
Nomoscope
13 févr. 2015 25356561038402fb1153bf7066693db288ca9cc2
Version précédente : cc297f6e
Résumé IA

Ces changements imposent désormais la création de centres d'assistance médicale à la procréation pluridisciplinaires et communs sur un même site, regroupant les activités cliniques et biologiques sous une gestion unifiée avec un dossier médical partagé pour chaque couple. Les droits des établissements sont modifiés par l'obligation de mutualiser leur règlement intérieur et leur rapport annuel, tandis que les citoyens bénéficient d'une meilleure coordination des soins et d'un suivi médical plus cohérent au sein d'équipes pluridisciplinaires incluant systématiquement un psychologue. L'impact principal pour les usagers réside dans une sécurisation accrue de leur parcours de procréation grâce à une supervision renforcée par l'Agence de la biomédecine et des délais de réponse clairs en cas de suspension d'autorisation.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 2 fichiers +222 -222

Article LEGIARTI000019069664 L2520→2520
25202520
25212521En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, la suspension ou le retrait de cette autorisation peut intervenir conformément aux dispositions de l'article [L. 6122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid).
25222522
2523**Article LEGIARTI000019069664**
2524
2525Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article [L. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687441&dateTexte=&categorieLien=cid)comprennent :
2526
25271° Les activités cliniques suivantes :
2528
2529a) Prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ;
2530
2531b) Prélèvement de spermatozoïdes ;
2532
2533c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
2534
2535d) Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don ;
2536
2537e) Mise en œuvre de l'accueil des embryons ;
2538
25392° Les activités biologiques suivantes :
2540
2541a) Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle ;
2542
2543b) Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, comprenant notamment :
2544
2545-le recueil, la préparation et la conservation du sperme ;
2546
2547-la préparation des ovocytes et la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
2548
2549c) Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d'un don ;
2550
2551d) Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don ;
2552
2553e) Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article [L. 2141-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2141-11 \(V\)") ;
2554
2555f) Conservation des embryons en vue d'un projet parental ;
2556
2557g) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.
2558
2559On entend par :
2560
2561-recueil : le processus naturel permettant l'obtention des spermatozoïdes ;
2562
2563-prélèvement : le processus interventionnel permettant l'obtention des gamètes ou tissus germinaux ;
2564
2565-préparation : toute activité liée au traitement, à la manipulation, au conditionnement et à la congélation des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons ainsi que le fait d'utiliser des agents chimiques, de modifier le milieu ambiant ou d'utiliser d'autres procédés afin d'empêcher ou de retarder la détérioration biologique ou physique des gamètes, des tissus germinaux et des embryons ;
2566
2567-conservation : le maintien des gamètes, des tissus germinaux et des embryons sous conditions contrôlées et appropriées jusqu'à leur mise à disposition ;
2568
2569-mise à disposition : la remise à un praticien agréé des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons.
2570
25712523**Article LEGIARTI000019069669**
25722524
25732525La réunion des autorisations clinique et biologique d'assistance médicale à la procréation mentionnée au dernier alinéa de l'article [L. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687441&dateTexte=&categorieLien=cid)est réalisée lorsque l'autorisation de pratiquer les activités biologiques mentionnées au b du 2° de l'article [R. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'autorisation de pratiquer les activités cliniques mentionnées au a et au c et éventuellement au d du 1° de l'article R. 2142-1 ont été respectivement délivrées :
Article LEGIARTI000022049992 L2582→2534
25822534
25832535La convention mentionnée au présent article doit être produite au moment de la visite de conformité prévue à l'article [L. 6122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690816&dateTexte=&categorieLien=cid).
25842536
2585**Article LEGIARTI000022049992**
2537**Article LEGIARTI000022050000**
2538
2539Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article [L. 6122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-10 \(V\)")relatives au renouvellement d'autorisation, la demande est déposée comme il est prévu à l'article R. 6122-28. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation adresse un exemplaire de sa demande au directeur général de l'Agence de la biomédecine.
2540
2541Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de [l'article L. 6122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-13 \(V\)") relatives au maintien de la suspension ou de retrait de l'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis de l'agence de la biomédecine. L'absence d'avis de celle-ci dans les quinze jours qui suivent la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé vaut acceptation de la mesure proposée par ce dernier.
2542
2543**Article LEGIARTI000022050002**
2544
2545Le ou les titulaires des autorisations à pratiquer les activités clinique et biologique nécessaires à la mise en oeuvre de la fécondation in vitro telles que mentionnées à l'article [R. 2142-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911404&dateTexte=&categorieLien=cid)mettent en place conjointement, sur un même site, un centre d'assistance médicale à la procréation. Ce centre est implanté dans l'établissement de santé autorisé à pratiquer les activités cliniques. Il comporte une équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire et bénéficie du concours du psychologue ou du médecin qualifié en psychiatrie mentionnés à l'article [R. 2142-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911435&dateTexte=&categorieLien=cid).
2546
2547Cette équipe établit pour chaque couple un dossier médical commun.
2548
2549Le ou les titulaires des autorisations établissent en commun le règlement intérieur du centre, après avis de l'équipe médicale clinico-biologique. Ils approuvent le rapport annuel d'activité commun, élaboré dans les conditions fixées à l'article [R. 2142-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019067568&dateTexte=&categorieLien=cid) et le transmettent à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine.
2550
2551Lorsque le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités biologiques mentionnées à l'article R. 2142-6 est un laboratoire d'analyses de biologie médicale, il réalise ces activités dans des locaux distincts des locaux principaux du laboratoire, en application de l'article [R. 6211-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919013&dateTexte=&categorieLien=cid), et conformes aux dispositions de l'article [R. 2142-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911440&dateTexte=&categorieLien=cid).
2552
2553**Article LEGIARTI000030226388**
25862554
25872555L'autorisation est délivrée en application de l'article [L. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687441&dateTexte=&categorieLien=cid), par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions prévues aux articles [R. 6122-23 à R. 6122-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916678&dateTexte=&categorieLien=cid).
25882556
@@ -2590,7 +2558,9 @@ Les pièces du dossier justificatif prévu à l'article [R. 6122-32-1 ](/affichC
25902558
259125591° Des informations sur les procédés mis en œuvre en matière de recueil, préparation, conservation et mise à disposition de gamètes, tissus germinaux ou embryons ;
25922560
25932° La copie des conventions passées entre le demandeur et le tiers extérieur intervenant dans la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation. Ces conventions précisent les responsabilités de chaque partie ainsi que les procédures à suivre par les tiers extérieurs pour satisfaire aux exigences de qualité et de sécurité sanitaire.
25612° La copie des conventions passées entre le demandeur et le tiers extérieur intervenant dans la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation. Ces conventions précisent les responsabilités de chaque partie ainsi que les procédures à suivre par les tiers extérieurs pour satisfaire aux exigences de qualité et de sécurité sanitaire ;
2562
25633° Les documents permettant de prouver la compétence des praticiens et prévus aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11.
25942564
25952565Avant de prendre l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, l'agence régionale de santé recueille l'avis de l'Agence de la biomédecine, en vertu du 12° de l'article [L. 1418-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid), sur la demande d'autorisation et, le cas échéant, sur la demande de renouvellement.
25962566
Article LEGIARTI000022050000 L2608→2578
26082578
26092579Les établissements, organismes ou laboratoires autorisés tiennent à jour une liste complète des conventions conclues avec des tiers extérieurs.
26102580
2611**Article LEGIARTI000022050000**
2581**Article LEGIARTI000030226404**
26122582
2613Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article [L. 6122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-10 \(V\)")relatives au renouvellement d'autorisation, la demande est déposée comme il est prévu à l'article R. 6122-28. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation adresse un exemplaire de sa demande au directeur général de l'Agence de la biomédecine.
2583Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article [L. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687441&dateTexte=&categorieLien=cid)comprennent :
26142584
2615Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de [l'article L. 6122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-13 \(V\)") relatives au maintien de la suspension ou de retrait de l'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis de l'agence de la biomédecine. L'absence d'avis de celle-ci dans les quinze jours qui suivent la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé vaut acceptation de la mesure proposée par ce dernier.
25851° Les activités cliniques suivantes :
26162586
2617**Article LEGIARTI000022050002**
2587a) Prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ;
26182588
2619Le ou les titulaires des autorisations à pratiquer les activités clinique et biologique nécessaires à la mise en oeuvre de la fécondation in vitro telles que mentionnées à l'article [R. 2142-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911404&dateTexte=&categorieLien=cid)mettent en place conjointement, sur un même site, un centre d'assistance médicale à la procréation. Ce centre est implanté dans l'établissement de santé autorisé à pratiquer les activités cliniques. Il comporte une équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire et bénéficie du concours du psychologue ou du médecin qualifié en psychiatrie mentionnés à l'article [R. 2142-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911435&dateTexte=&categorieLien=cid).
2589b) Prélèvement de spermatozoïdes ;
26202590
2621Cette équipe établit pour chaque couple un dossier médical commun.
2591c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
26222592
2623Le ou les titulaires des autorisations établissent en commun le règlement intérieur du centre, après avis de l'équipe médicale clinico-biologique. Ils approuvent le rapport annuel d'activité commun, élaboré dans les conditions fixées à l'article [R. 2142-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019067568&dateTexte=&categorieLien=cid) et le transmettent à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine.
2593d) Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don ;
26242594
2625Lorsque le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités biologiques mentionnées à l'article R. 2142-6 est un laboratoire d'analyses de biologie médicale, il réalise ces activités dans des locaux distincts des locaux principaux du laboratoire, en application de l'article [R. 6211-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919013&dateTexte=&categorieLien=cid), et conformes aux dispositions de l'article [R. 2142-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911440&dateTexte=&categorieLien=cid).
2595e) Mise en œuvre de l'accueil des embryons ;
2596
25972° Les activités biologiques suivantes :
2598
2599a) Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle ;
2600
2601b) Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, comprenant notamment :
2602
2603-le recueil, la préparation et la conservation du sperme ;
2604
2605-la préparation des ovocytes et la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
2606
2607c) Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d'un don ;
2608
2609d) Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don ;
2610
2611e) Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article [L. 2141-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687438&dateTexte=&categorieLien=cid);
2612
2613f) Conservation des embryons en vue d'un projet parental ;
26262614
2627## Section 2 : Conditions d'agrément des praticiens
2615g) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.
26282616
2629**Article LEGIARTI000006911415**
2617On entend par :
26302618
2631Pour être agréé au titre des activités définies aux a, c, d et e du 1° de [l'article R. 2142-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-1 \(V\)") le praticien doit être médecin qualifié soit en gynécologie-obstétrique, soit en gynécologie médicale, soit en endocrinologie et métabolisme.
2619-recueil : le processus naturel permettant l'obtention des spermatozoïdes ;
26322620
2633Il doit en outre justifier d'une formation et d'une expérience en médecine de la reproduction jugées suffisantes au regard des critères d'appréciation de la formation et de l'expérience définis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine.
2621-prélèvement : le processus interventionnel permettant l'obtention des gamètes ou tissus germinaux ;
26342622
2635**Article LEGIARTI000006911417**
2623-préparation : toute activité liée au traitement, à la manipulation, au conditionnement et à la congélation des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons ainsi que le fait d'utiliser des agents chimiques, de modifier le milieu ambiant ou d'utiliser d'autres procédés afin d'empêcher ou de retarder la détérioration biologique ou physique des gamètes, des tissus germinaux et des embryons ;
26362624
2637Pour être agréé au titre des activités définies au b du 1° de [l'article R. 2142-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-1 \(V\)") le praticien doit être médecin qualifié soit en urologie, soit en chirurgie générale, soit en gynécologie-obstétrique.
2625-conservation : le maintien des gamètes, des tissus germinaux et des embryons sous conditions contrôlées et appropriées jusqu'à leur mise à disposition ;
26382626
2639Il doit en outre justifier d'une formation et d'une expérience dans le domaine de l'andrologie jugées suffisantes au regard des critères d'appréciation de la formation et de l'expérience définis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine.
2627-mise à disposition : la remise à un praticien répondant aux critères mentionnés à l'article [R. 2142-10 et R. 2142-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911412&dateTexte=&categorieLien=cid) des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons.
2628
2629## Section 2 : Compétence requise des praticiens
26402630
26412631**Article LEGIARTI000006911419**
26422632
Article LEGIARTI000022051681 L2690→2680
26902680
26912681En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de cette décision l'agence régionale de santé compétente, ainsi que les titulaires de l'autorisation de l'établissement de santé, de l'organisme ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le praticien exerce les activités d'assistance médicale à la procréation.
26922682
2693**Article LEGIARTI000022051681**
2683**Article LEGIARTI000030226297**
26942684
2695L'agrément des praticiens pour exercer une ou plusieurs activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine, pour une durée de cinq ans.
2685Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fondement des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la [loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024323102&categorieLien=cid) relative à la bioéthique pour exercer une ou plusieurs activités d'assistance médicale à la procréation, en exercice au jour de l'entrée en vigueur du décret " fixant les critères de compétence des praticiens exerçant au sein de structures autorisées pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ", sont réputés, pour l'application de l'article [L. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687441&dateTexte=&categorieLien=cid), avoir prouvé leur compétence pour l'exercice de cette ou ces activités.
26962686
2697La demande d'agrément est formulée selon un dossier type dont la composition est fixée par le directeur général de cette agence.
2687**Article LEGIARTI000030226305**
26982688
2699Elle lui est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de l'agence dans les mêmes conditions.
2689I.-Sont réputés être en mesure de prouver des compétences particulières pour exercer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article [R. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030226404&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2142-1 \(M\)")les praticiens répondant aux conditions de formation et d'expérience cumulatives suivantes :
27002690
2701Le directeur de l'agence accuse réception du dossier de demande d'agrément et indique les voies et les délais de recours. Lorsque des pièces indispensables à l'instruction de la demande sont manquantes, l'accusé de réception fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies.
26911° Etre biologiste médical au sens des articles [L. 6213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691241&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 6213-2 ou [L. 6213-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027479442&dateTexte=&categorieLien=cid) et posséder un ou des diplômes universitaires en biologie de la reproduction totalisant une durée de formation pratique au moins égale à un an ;
27022692
2703Dans le délai de deux mois suivant la date de réception du dossier de demande d'agrément complet, le directeur général de l'Agence de la biomédecine notifie au praticien demandeur la décision d'agrément ou de refus d'agrément. A l'issue de ce délai, l'absence de décision du directeur général vaut décision implicite de refus d'agrément.
26932° Justifier de conditions de durée et de nature d'expérience permettant de réaliser les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
27042694
2705Dans le cadre de l'instruction du dossier d'agrément, le directeur général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire, qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier. Il indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent lui être fournies. Cette demande d'informations suspend le délai mentionné au cinquième alinéa.
2695II.-Sont également réputés être en mesure de prouver leur compétence pour exercer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation pour une durée d'un an, renouvelable une fois, les biologistes médicaux inscrits en vue d'obtenir le ou les diplômes universitaires en biologie de la reproduction mentionnés au 1° du I ne satisfaisant pas aux conditions d'expérience mentionnées au 2°, à condition de pouvoir faire appel dans leur exercice, en tant que de besoin, à un biologiste médical justifiant de l'ensemble des conditions mentionnées au I et exerçant au sein de la même structure.
27062696
2707Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article [L. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687441&dateTexte=&categorieLien=cid) est tenu de déclarer à l'agence régionale de santé compétente et à l'Agence de la biomédecine le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en oeuvre de l'autorisation ainsi que, préalablement à sa prise de fonction, le nom de tout nouveau praticien agréé. Il est également tenu d'informer l'agence régionale de santé et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de ces praticiens.
2697**Article LEGIARTI000030226315**
27082698
2709## Section 3 : Conditions d'organisation des activités d'assistance médicale à la procréation
2699I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour exercer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l'article [R. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid) les praticiens répondant aux conditions de formation et d'expérience cumulatives suivantes :
27102700
2711**Article LEGIARTI000022051684**
27011° Etre médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, en gynécologie médicale, en urologie, en chirurgie générale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ou qualifié compétent en gynécologie et obstétrique ou obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie selon le type d'activité exercée et dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
27122702
2713Les praticiens agréés pour pratiquer des activités biologiques, qui exercent dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à pratiquer les activités mentionnées au a du 2° de l'article [R. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid), désignent parmi eux un coordinateur. Le nom de ce coordinateur est communiqué à l' agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine.
2714
2715Le praticien coordinateur est chargé de veiller, préalablement à la mise en œuvre de toute assistance médicale à la procréation, à la concertation entre les praticiens agréés et les cliniciens concernés.
27032° Posséder un diplôme d'études spécialisées complémentaires ou, à défaut, un droit d'exercice dans les spécialités permettant de réaliser les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation et dans les conditions fixées par ce même arrêté ;
2704
27053° Justifier de conditions de durée et de nature d'expérience dans ces activités dans les conditions définies par ce même arrêté.
2706
2707II.-Sont également réputés être en mesure de prouver leur compétence pour exercer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation pour une durée d'un an, renouvelable une fois, les médecins satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du I et inscrits en vue d'obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires mentionné au 2° du I, à condition de pouvoir faire appel dans leur exercice, en tant que de besoin, à un médecin justifiant de l'ensemble des conditions mentionnées au I et exerçant au sein de la même structure.
2708
2709## Section 3 : Conditions d'organisation des activités d'assistance médicale à la procréation
27162710
27172711**Article LEGIARTI000022051687**
27182712
27192713Les membres de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire, exerçant dans un centre d'assistance médicale à la procréation tel que défini à l'article [R. 2142-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911408&dateTexte=&categorieLien=cid), désignent parmi eux, pour une durée de deux ans renouvelable, dans des conditions fixées par le règlement intérieur du centre, un coordinateur pour l'ensemble des activités qui y sont pratiquées. Le nom de ce coordinateur est communiqué à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine. Le praticien coordinateur est chargé d'organiser la concertation pluridisciplinaire préalable à la mise en œuvre de toute assistance médicale à la procréation.
27202714
2715**Article LEGIARTI000030226382**
2716
2717Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article [R. 2142-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911414&dateTexte=&categorieLien=cid) pour l'exercice activités biologiques, qui exercent dans un laboratoires de biologie médicale autorisé à pratiquer les activités mentionnées au a du 2° de l'article [R. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid), désignent parmi eux un coordinateur. Le nom de ce coordinateur est communiqué à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine.
2718
2719Le praticien coordinateur est chargé de veiller, préalablement à la mise en œuvre de toute assistance médicale à la procréation, à la concertation entre les praticiens mentionnés au premier alinéa et les cliniciens concernés.
2720
27212721## Sous-section 1 : Conditions de fonctionnement communes aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation
27222722
27232723**Article LEGIARTI000019069634**
Article LEGIARTI000019069726 L2760→2760
27602760
276127612° Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux [articles 311-20 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424828&dateTexte=&categorieLien=cid)et [1157-2 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412096&dateTexte=&categorieLien=cid)
27622762
2763**Article LEGIARTI000019069726**
2763**Article LEGIARTI000025788238**
27642764
2765L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de [l'article R. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-1 \(V\)") doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.
2765L'établissement de santé ou l'organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé conformément aux dispositions du 2° de l'article [L. 161-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
27662766
2767Lorsque la ponction d'ovocytes est réalisée par un praticien agréé n'ayant pas de qualification chirurgicale, un praticien possédant cette qualification doit être présent dans l'établissement de santé et prêt à intervenir à tout moment.
2767**Article LEGIARTI000030226376**
27682768
2769**Article LEGIARTI000025788238**
2769L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de [l'article R. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid)doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.
27702770
2771L'établissement de santé ou l'organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé conformément aux dispositions du 2° de l'article [L. 161-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
2771Lorsque le prélèvement d'ovocytes est réalisée par un praticien répondant aux critères mentionnés à l'article [R. 2142-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911412&dateTexte=&categorieLien=cid) n'ayant pas de qualification chirurgicale, un praticien possédant cette qualification doit être présent dans l'établissement de santé et prêt à intervenir à tout moment.
27722772
27732773## Sous-section 3 : Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation
27742774
Article LEGIARTI000006911450 L2828→2828
28282828
28292829## Section 6 : Registres des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons
28302830
2831**Article LEGIARTI000006911450**
2832
2833Les praticiens agréés pour la conservation des gamètes, tissus germinaux ou embryons sont tenus de remplir les registres mentionnés aux [articles R. 2142-33 et R. 2142-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-33 \(V\)") et de veiller à l'exactitude des informations qu'ils y consignent.
2834
28352831**Article LEGIARTI000006911451**
28362832
28372833Ces registres doivent être gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité.
Article LEGIARTI000030226368 L2868→2864
28682864
286928656° Les informations relatives au devenir de chaque embryon, notamment les dates et résultats de la consultation annuelle des membres du couple sur le maintien de leur projet parental et la date de décongélation de chaque embryon.
28702866
2867**Article LEGIARTI000030226368**
2868
2869Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article [R. 2142-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911414&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la conservation des gamètes, tissus germinaux ou embryons sont tenus de remplir les registres mentionnés aux [articles R. 2142-33 et R. 2142-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911448&dateTexte=&categorieLien=cid)et de veiller à l'exactitude des informations qu'ils y consignent.
2870
28712871## Section 7 : Personne responsable
28722872
28732873**Article LEGIARTI000019069752**
Article LEGIARTI000019069754 L2876→2876
28762876
28772877Un modèle type de convention est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
28782878
2879**Article LEGIARTI000019069754**
2879**Article LEGIARTI000030226351**
2880
2881La personne responsable mentionnée à l'article [L. 2142-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018836074&dateTexte=&categorieLien=cid)doit satisfaire à l'une des exigences prévues à l'article [R. 2142-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911414&dateTexte=&categorieLien=cid) et justifier d'une expérience pratique d'au moins deux ans en médecine et en biologie de la reproduction.
2882
2883Elle est chargée :
2884
28851° De veiller à ce que les gamètes, les tissus germinaux et les embryons utilisés à des fins d'assistance médicale à la procréation ou à des fins de préservation de la fertilité soient recueillis, prélevés, préparés, conservés, mis à disposition et transportés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris en cas d'intervention d'un tiers extérieur visé à l'article [R. 2142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030226388&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2142-3 \(M\)");
2886
28872° De mettre en œuvre des mesures de contrôle appropriées afin d'assurer la qualité et la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons ;
2888
28893° D'établir le rapport annuel d'activités prévu à l'article [L. 2142-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687444&dateTexte=&categorieLien=cid);
2890
28914° De veiller à ce que l'Agence de la biomédecine soit avertie de tous les incidents et effets indésirables mentionnés à l'article [R. 2142-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019067578&dateTexte=&categorieLien=cid)et reçoive un rapport en analysant la cause et les conséquences ;
2892
28935° De veiller au respect des critères médicaux ayant trait à l'évaluation des risques présentés par les donneurs de gamètes ainsi qu'à l'acceptation de ces donneurs ;
2894
28956° De mettre en place et de tenir à jour le système d'assurance qualité prévue à l'article [R. 2142-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911434&dateTexte=&categorieLien=cid);
2896
28977° De veiller à ce que le personnel participant aux activités biologiques d'assistance médicale à la procréation possède les qualifications nécessaires et reçoive la formation appropriée ;
2898
28998° De transmettre à l'Agence de la biomédecine, dans le respect de leur confidentialité, et conformément aux dispositions du 4° de l'article [L. 1418-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations nécessaires à l'évaluation des conséquences éventuelles de l'assistance médicale à la procréation sur la santé des personnes qui y ont recours ou sur celle des enfants qui en sont issus.
28802900
2881La personne responsable mentionnée à l'article [L. 2142-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018836074&dateTexte=&categorieLien=cid)doit satisfaire à l'une des exigences de qualification prévues à l'article [R. 2142-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911418&dateTexte=&categorieLien=cid)et justifier d'une expérience pratique d'au moins deux ans en médecine et en biologie de la reproduction.
2882
2883Elle est chargée :
2884
28851° De veiller à ce que les gamètes, les tissus germinaux et les embryons utilisés à des fins d'assistance médicale à la procréation ou à des fins de préservation de la fertilité soient recueillis, prélevés, préparés, conservés, mis à disposition et transportés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris en cas d'intervention d'un tiers extérieur visé à l'article [R. 2142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911398&dateTexte=&categorieLien=cid);
2886
28872° De mettre en œuvre des mesures de contrôle appropriées afin d'assurer la qualité et la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons ;
2888
28893° D'établir le rapport annuel d'activités prévu à l'article [L. 2142-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687444&dateTexte=&categorieLien=cid);
2890
28914° De veiller à ce que l'Agence de la biomédecine soit avertie de tous les incidents et effets indésirables mentionnés à l'article [R. 2142-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019067578&dateTexte=&categorieLien=cid)et reçoive un rapport en analysant la cause et les conséquences ;
2892
28935° De veiller au respect des critères médicaux ayant trait à l'évaluation des risques présentés par les donneurs de gamètes ainsi qu'à l'acceptation de ces donneurs ;
2894
28956° De mettre en place et de tenir à jour le système d'assurance qualité prévue à l'article [R. 2142-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911434&dateTexte=&categorieLien=cid);
2896
28977° De veiller à ce que le personnel participant aux activités biologiques d'assistance médicale à la procréation possède les qualifications nécessaires et reçoive la formation appropriée ;
2898
28998° De transmettre à l'Agence de la biomédecine, dans le respect de leur confidentialité, et conformément aux dispositions du 4° de l'article [L. 1418-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations nécessaires à l'évaluation des conséquences éventuelles de l'assistance médicale à la procréation sur la santé des personnes qui y ont recours ou sur celle des enfants qui en sont issus.
2900
29012901Le directeur de l'établissement, de l'organisme ou du laboratoire autorisé adresse au directeur général de l'Agence de la biomédecine une copie de l'acte portant désignation de la personne responsable. Lorsque la personne responsable est remplacée, il communique immédiatement au directeur général de l'agence le nom et la date de prise de fonction de la personne nouvellement désignée.
29022902
29032903## Sous-section 1 : Dispositions générales
Article LEGIARTI000006911343 L3172→3172
31723172
31733173Si le centre, sous la responsabilité duquel le consentement a été recueilli dans les conditions fixées à [l'article R. 2141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-2 \(V\)")n'est pas autorisé à conserver des embryons en vue de leur accueil et à mettre en oeuvre celui-ci, il les remet à un centre autorisé. Il lui transmet également la copie du dossier du couple mentionné à l'article [R. 2142-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-9 \(V\)"), dans les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu'il contient.
31743174
3175**Article LEGIARTI000006911343**
3175**Article LEGIARTI000006911347**
31763176
3177Un praticien agréé du centre mentionné au premier alinéa de [l'article R. 2141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-3 \(V\)")s'assure que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection ou, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité relatifs aux affections suivantes :
3177Les documents mentionnés à [l'article R. 2141-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-5 \(V\)") sont transmis et conservés dans des conditions propres à garantir le respect de la confidentialité des informations qu'ils contiennent.
31783178
31791° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
3179**Article LEGIARTI000018846442**
31803180
31812° Infection par les virus des hépatites B et C ;
3181Avant de statuer sur la demande d'un couple aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure, au vu du document mentionné à [l'article R. 2141- 9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-9 \(V\)")que les conditions relevant d'une appréciation médicale, fixées par [l'article L. 2141- 2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2141-2 \(V\)")et par le premier alinéa de [l'article L. 2141- 6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2141-6 \(V\)"), ont fait l'objet d'un contrôle par l'équipe médicale.
31823182
31833° Syphilis.
3183S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des époux ou des concubins qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, dans les conditions prévues par [l'article 311-20 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 311-20 \(V\)")ainsi que par les [articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 1157-2 \(V\)")
31843184
3185Ces analyses doivent avoir été effectuées au moins six mois après la date de congélation de l'embryon susceptible de faire l'objet d'un accueil.
3185Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement.
31863186
3187Lorsque l'embryon conçu est issu d'un don de gamètes, le praticien s'assure du respect des règles de sécurité sanitaire prévues aux [articles R. 1211-25 à R. 1211-28. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1211-25 \(V\)")
3187A la demande du couple, au terme de la durée de trois ans de validité de l'autorisation d'accueil d'embryon prévue par l'article L. 2141-6, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut renouveler cette autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article.
31883188
3189Lorsque les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées ci-dessus sont positifs, l'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil.
3189La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou d'une demande de renouvellement de celle-ci est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.
31903190
3191Le praticien agréé mentionné au premier alinéa s'enquiert également des antécédents personnels et familiaux des deux membres du couple à l'origine de la conception et des données cliniques actuelles qu'il estime nécessaire de recueillir. Au vu de ces antécédents et de ces données cliniques, il fait pratiquer les analyses complémentaires qu'il juge utiles.
3191**Article LEGIARTI000028424641**
31923192
3193L'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil lorsqu'il existe un risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles. Les critères ou antécédents faisant suspecter l'existence de ce risque sont précisés par l'arrêté mentionné aux [articles R. 2142-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-24 \(V\)")et [R. 2142-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-27 \(V\)").
3193La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article [L. 2141-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687428&dateTexte=&categorieLien=cid), est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
31943194
3195**Article LEGIARTI000006911345**
3195Le tribunal compétent est :
31963196
3197Après un délai d'au moins trois mois suivant l'entretien prévu à [l'article R. 2141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-2 \(V\)"), les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons ou le membre survivant de ce couple confirment par écrit au praticien agréé mentionné à [l'article R. 2141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-4 \(V\)"), sur un document daté et revêtu de leur signature, leur consentement à l'accueil d'un ou plusieurs de leurs embryons. Ce document mentionne que les informations mentionnées à l'article R. 2141-2 leur ont été données ; un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, fixe le contenu de ce document.
3197-le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ;
31983198
3199Le praticien agréé s'assure que le couple a pu avoir accès à un médecin qualifié en psychiatrie ou à un psychologue.
3199-le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.
32003200
3201Le document mentionné au premier alinéa du présent article est adressé par le praticien agréé, en deux exemplaires au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le centre d'assistance médicale à la procréation mentionné au premier alinéa de [l'article R. 2141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-3 \(V\)"). Le président du tribunal de grande instance ou son délégué procède, le cas échéant, à l'audition des deux membres du couple ayant consenti à l'accueil de leurs embryons ou du membre survivant de ce couple. Il retourne un exemplaire de ce document, visé par ses soins, au praticien agréé.
3201La demande est dispensée de ministère d'avocat.
32023202
3203Ce document est conservé par le centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3.
3203**Article LEGIARTI000030226413**
32043204
3205**Article LEGIARTI000006911347**
3205Le praticien répondant aux critères mentionnés à l'article [R. 2142-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911412&dateTexte=&categorieLien=cid) pour l'exercice des activités cliniques de transfert d'embryon en vue de leur implantation mentionnées au c du 1° de [l'article R. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peut effectuer le transfert de l'embryon que sur production par le couple d'une copie de la décision d'autorisation judiciaire d'accueil d'embryon mentionnée à [l'article R. 2141-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032173094&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2141-11 \(Ab\)").
32063206
3207Les documents mentionnés à [l'article R. 2141-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-5 \(V\)") sont transmis et conservés dans des conditions propres à garantir le respect de la confidentialité des informations qu'ils contiennent.
3207**Article LEGIARTI000030226423**
32083208
3209**Article LEGIARTI000006911349**
3209Le praticien répondant aux critères mentionnés à l'article [R. 2142-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911414&dateTexte=&categorieLien=cid)pour l'exercice des activités biologiques de conservation des embryons en vue de leur accueil et de la mise en œuvre de celui-ci, mentionnées au g du 2° de l'article [R. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid), ne peut remettre l'embryon en vue de son accueil qu'à un praticien répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-11 pour l'exercice des activités biologiques et appelé à effectuer la préparation de l'embryon préalablement à son transfert.
32103210
3211A réception du document visé par le président du tribunal de grande instance mentionné à [l'article R. 2141-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-5 \(V\)"), le centre mentionné au premier alinéa de [l'article R. 2141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-3 \(V\)")constitue un dossier contenant les informations sur les deux membres du couple à l'origine de la conception qui peuvent être portées à la connaissance d'un médecin, sur sa demande, en cas de nécessité thérapeutique.
3211Avant de remettre l'embryon, le praticien répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-11 pour l'exercice des activités biologiques de conservation des embryons en vue de leur accueil et de la mise en œuvre de celui-ci mentionnées au g du 2° de l'article R. 2142-1 dispose du document mentionné à l'article [R. 2142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911402&dateTexte=&categorieLien=cid). Il s'assure que le couple à l'origine de la conception de l'embryon remplit les conditions sanitaires prévues à l'article [R. 2141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030226488&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2141-4 \(M\)").
32123212
3213Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur :
3213L'embryon est remis accompagné d'un document précisant :
32143214
32151° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens ;
32151° Le nom et l'adresse du centre conservant le dossier mentionné à [l'article R. 2141-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030226464&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2141-7 \(M\)");
32163216
32172° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à [l'article R. 2141-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-4 \(V\)") Le praticien agréé mentionné à l'article R. 2141-4 est responsable de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
32172° Les résultats des examens prévus à l'article R. 2141-4 sans aucune mention permettant d'identifier le couple à l'origine de la conception de l'embryon ;
32183218
3219L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité des informations qu'il contient.
32193° L'identité du couple accueillant l'embryon.
32203220
3221**Article LEGIARTI000006911351**
3221**Article LEGIARTI000030226437**
32223222
3223Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil et à mettre en oeuvre celui-ci conserve, pour chaque couple à l'origine de la conception des embryons, outre le dossier défini à [l'article R. 2141-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911348&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-7 \(V\)"), les informations suivantes :
3223Sans préjudice de l'application des dispositions de [l'article L. 2141-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687436&dateTexte=&categorieLien=cid), tout accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple désireux d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire du centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil et à mettre en oeuvre celui-ci. Doit se joindre à cette équipe un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
32243224
32251° Le nombre d'embryons accueillis ;
3225Un praticien de ce centre, répondant aux critères mentionnés à l'article [R. 2142-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911412&dateTexte=&categorieLien=cid) pour l'exercice des activités cliniques de mise en œuvre de l'accueil d'embryon mentionnées au e du 1° de l'article R. 2142-1 mentionnées au e du 1° de [l'article R. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid), établit un document certifiant que le couple souhaitant accueillir un embryon :
32263226
32272° La date des transferts en vue d'implantation ;
3227-a été informé des risques entraînés par la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation pour l'enfant à naître ;
32283228
32293° Toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un accueil d'embryon, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.
3229-répond aux conditions prévues à [l'article L. 2141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687419&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de [l'article L. 2141-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687428&dateTexte=&categorieLien=cid);
32303230
3231Les informations permettant d'établir un lien entre le couple à l'origine de la conception des embryons et les enfants à naître ou nés après accueil sont codées et conservées pour une durée minimale de quarante ans dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation, à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés au titre des activités mentionnées au e du 1° et au h du 2° de [l'article R. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-1 \(V\)").
3231-ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon.
32323232
3233**Article LEGIARTI000006911353**
3233Une copie de ce document est transmise au président du tribunal de grande instance mentionné à [l'article R. 2141-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911354&dateTexte=&categorieLien=cid).
32343234
3235Sans préjudice de l'application des dispositions de [l'article L. 2141-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2141-10 \(V\)"), tout accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple désireux d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire du centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil et à mettre en oeuvre celui-ci. Doit se joindre à cette équipe un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
3235**Article LEGIARTI000030226453**
32363236
3237Un praticien de ce centre, agréé au titre des activités mentionnées au e du 1° de [l'article R. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-1 \(V\)"), établit un document certifiant que le couple souhaitant accueillir un embryon :
3237Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil et à mettre en oeuvre celui-ci conserve, pour chaque couple à l'origine de la conception des embryons, outre le dossier défini à [l'article R. 2141-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911348&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations suivantes :
32383238
3239-a été informé des risques entraînés par la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation pour l'enfant à naître ;
32391° Le nombre d'embryons accueillis ;
32403240
3241-répond aux conditions prévues à [l'article L. 2141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2141-2 \(V\)")et au premier alinéa de [l'article L. 2141-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2141-6 \(V\)");
32412° La date des transferts en vue d'implantation ;
32423242
3243-ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon.
32433° Toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un accueil d'embryon, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.
32443244
3245Une copie de ce document est transmise au président du tribunal de grande instance mentionné à [l'article R. 2141-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911354&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-10 \(V\)").
3245Les informations permettant d'établir un lien entre le couple à l'origine de la conception des embryons et les enfants à naître ou nés après accueil sont codées et conservées pour une durée minimale de quarante ans dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation, à laquelle ont accès uniquement les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles [R. 2142-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911412&dateTexte=&categorieLien=cid)pour l'exercice des activités cliniques de mise en œuvre de l'accueil d'embryon mentionnées au e du 1° de l'article [R. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux critères mentionnés au [R. 2142-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911414&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les activités biologiques de conservation des embryons en vue de leur accueil et de la mise en œuvre de celui-ci mentionnées au g du 2° de l'article R. 2142-1.
32463246
3247**Article LEGIARTI000006911359**
3247**Article LEGIARTI000030226464**
32483248
3249Le praticien agréé au titre du h du 2° de [l'article R. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-1 \(V\)")ne peut remettre l'embryon en vue de son accueil qu'au praticien agréé au titre des activités biologiques appelé à effectuer la préparation de l'embryon préalablement à son transfert.
3249A réception du document visé par le président du tribunal de grande instance mentionné à [l'article R. 2141-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030226476&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2141-5 \(M\)"), le centre mentionné au premier alinéa de [l'article R. 2141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911340&dateTexte=&categorieLien=cid)constitue un dossier contenant les informations sur les deux membres du couple à l'origine de la conception qui peuvent être portées à la connaissance d'un médecin, sur sa demande, en cas de nécessité thérapeutique.
32503250
3251Avant de remettre l'embryon, le praticien agréé au titre du h du 2° de l'article R. 2142-1 doit disposer du document mentionné à [l'article R. 2141-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-5 \(V\)")Il doit s'assurer que le couple à l'origine de la conception de l'embryon remplit bien les conditions sanitaires prévues à [l'article R. 2141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-4 \(V\)").
3251Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur :
32523252
3253L'embryon est remis accompagné d'un document précisant :
32531° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens ;
32543254
32551° Le nom et l'adresse du centre conservant le dossier mentionné à [l'article R. 2141-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911348&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-7 \(V\)");
32552° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à [l'article R. 2141-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911342&dateTexte=&categorieLien=cid) Le praticien mentionné à l'article R. 2141-4 est responsable de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
32563256
32572° Les résultats des analyses prévues à l'article R. 2141-4 sans aucune mention permettant d'identifier le couple à l'origine de la conception de l'embryon ;
3257L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité des informations qu'il contient.
32583258
32593° L'identité du couple accueillant l'embryon.
3259**Article LEGIARTI000030226476**
32603260
3261**Article LEGIARTI000006911361**
3261Après un délai d'au moins trois mois suivant l'entretien prévu à [l'article R. 2141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911338&dateTexte=&categorieLien=cid), les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons ou le membre survivant de ce couple confirment par écrit au praticien mentionné à [l'article R. 2141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911342&dateTexte=&categorieLien=cid), sur un document daté et revêtu de leur signature, leur consentement à l'accueil d'un ou plusieurs de leurs embryons. Ce document mentionne que les informations mentionnées à l'article R. 2141-2 leur ont été données ; un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, fixe le contenu de ce document.
32623262
3263Le praticien agréé au titre du c du 1° de [l'article R. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-1 \(V\)")ne peut effectuer le transfert de l'embryon que sur production par le couple d'une copie de la décision d'autorisation judiciaire d'accueil d'embryon mentionnée à [l'article R. 2141-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-11 \(V\)").
3263Le praticien mentionné au premier alinéa s'assure que le couple a pu avoir accès à un médecin qualifié en psychiatrie ou à un psychologue.
32643264
3265**Article LEGIARTI000018846442**
3265Le document mentionné au premier alinéa du présent article est adressé par le praticien mentionné au premier alinéa, en deux exemplaires au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le centre d'assistance médicale à la procréation mentionné au premier alinéa de [l'article R. 2141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911340&dateTexte=&categorieLien=cid). Le président du tribunal de grande instance ou son délégué procède, le cas échéant, à l'audition des deux membres du couple ayant consenti à l'accueil de leurs embryons ou du membre survivant de ce couple. Il retourne un exemplaire de ce document, visé par ses soins, au praticien agréé.
32663266
3267Avant de statuer sur la demande d'un couple aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure, au vu du document mentionné à [l'article R. 2141- 9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-9 \(V\)")que les conditions relevant d'une appréciation médicale, fixées par [l'article L. 2141- 2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2141-2 \(V\)")et par le premier alinéa de [l'article L. 2141- 6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2141-6 \(V\)"), ont fait l'objet d'un contrôle par l'équipe médicale.
3267Ce document est conservé par le centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3.
32683268
3269S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des époux ou des concubins qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, dans les conditions prévues par [l'article 311-20 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 311-20 \(V\)")ainsi que par les [articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 1157-2 \(V\)")
3269**Article LEGIARTI000030226488**
32703270
3271Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement.
3271Un praticien répondant aux critères mentionnés aux articles [R. 2142-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-10 \(V\)") et R. 2142-11 exerçant au sein d'un centre mentionné au premier alinéa de [l'article R. 2141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911340&dateTexte=&categorieLien=cid)s'assure que les résultats des examens de biologie pratiqués chez les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection ou, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité relatifs aux affections suivantes :
32723272
3273A la demande du couple, au terme de la durée de trois ans de validité de l'autorisation d'accueil d'embryon prévue par l'article L. 2141-6, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut renouveler cette autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article.
32731° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
32743274
3275La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou d'une demande de renouvellement de celle-ci est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.
32752° Infection par les virus des hépatites B et C ;
32763276
3277**Article LEGIARTI000028424641**
32773° Syphilis.
32783278
3279La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article [L. 2141-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687428&dateTexte=&categorieLien=cid), est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
3279Ces examens doivent avoir été effectués au moins six mois après la date de congélation de l'embryon susceptible de faire l'objet d'un accueil.
32803280
3281Le tribunal compétent est :
3281Lorsque l'embryon conçu est issu d'un don de gamètes, le praticien s'assure du respect des règles de sécurité sanitaire prévues aux [articles R. 1211-25 à R. 1211-28. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030226520&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1211-25 \(M\)")
32823282
3283-le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ;
3283Lorsque les résultats de l'un ou plusieurs des examens mentionnés ci-dessus sont positifs, l'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil.
32843284
3285-le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.
3285Le praticien mentionné au premier alinéa s'enquiert également des antécédents personnels et familiaux des deux membres du couple à l'origine de la conception et des données cliniques actuelles qu'il estime nécessaire de recueillir. Au vu de ces antécédents et de ces données cliniques, il fait pratiquer les examens complémentaires qu'il juge utiles.
32863286
3287La demande est dispensée de ministère d'avocat.
3287L'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil lorsqu'il existe un risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles. Les critères ou antécédents faisant suspecter l'existence de ce risque sont précisés par l'arrêté mentionné aux [articles R. 2142-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911438&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 2142-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911441&dateTexte=&categorieLien=cid).
32883288
32893289## Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons
32903290
Article LEGIARTI000019069526 L2921→2921
29212921
29222922## Section unique
29232923
2924**Article LEGIARTI000019069526**
2925
2926Pour remplir les obligations prévues à l'article [L. 1244-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686243&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités mentionnées au d du 1° et au c et d du 2° de l'article [R. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid)conservent des informations sur le donneur.
2927
2928Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :
2929
29301° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
2931
29322° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles [R. 1211-25 et R. 1211-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908690&dateTexte=&categorieLien=cid);
2933
29343° Le nombre d'enfants issus du don ;
2935
29364° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des mises à disposition et le nombre de paillettes mises à disposition ;
2937
29385° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ;
2939
29406° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple ;
2941
2942Les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa, conformément à l'article [L. 2142-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687443&dateTexte=&categorieLien=cid), sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
2943
2944Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit son support sous forme anonyme.L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
2945
2946Le donneur doit, avant le recueil ou le prélèvement des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.
2947
2948Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa ont accès à ces informations.
2949
29502924**Article LEGIARTI000019069532**
29512925
29522926Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être mis à disposition que du praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou du couple destinataire du don.
Article LEGIARTI000030226503 L2979→2953
29792953
29802954En vue de se conformer aux prescriptions de l'article [L. 1244-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686239&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article [L. 1244-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686243&dateTexte=&categorieLien=cid), l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.
29812955
2956**Article LEGIARTI000030226503**
2957
2958Pour remplir les obligations prévues à l'article [L. 1244-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686243&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités mentionnées au d du 1° et au c et d du 2° de l'article [R. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid)conservent des informations sur le donneur.
2959
2960Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :
2961
29621° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
2963
29642° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles [R. 1211-25 et R. 1211-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908690&dateTexte=&categorieLien=cid);
2965
29663° Le nombre d'enfants issus du don ;
2967
29684° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des mises à disposition et le nombre de paillettes mises à disposition ;
2969
29705° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ;
2971
29726° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple ;
2973
2974Les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles [R. 2142-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911412&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 2142-11 pour exercer les activités mentionnées au premier alinéa du présent article sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
2975
2976Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
2977
2978Le donneur doit, avant le recueil ou le prélèvement des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.
2979
2980Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 pour exercer les activités mentionnées au premier alinéa ont accès à ces informations.
2981
29822982## Sous-section 1 : Prélèvement à des fins thérapeutiques.
29832983
29842984**Article LEGIARTI000006909133**
Article LEGIARTI000019069506 L3609→3609
36093609
36103610## Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons.
36113611
3612**Article LEGIARTI000019069506**
3613
3614Les gamètes ne peuvent être mis à disposition et les embryons issus des ovocytes mis à disposition ne peuvent être transférés que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien agréé mentionné à l'article R. 1211-25 et précisant :
3615
36161° Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant procédé à la fécondation in vitro des ovocytes mis à disposition ;
3617
36182° Les résultats des analyses prévues aux articles [R. 1211-25 et R. 1211-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908690&dateTexte=&categorieLien=cid), sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ;
3619
36203° L'identité du couple destinataire des gamètes.
3621
36223612**Article LEGIARTI000019069509**
36233613
36243614Le praticien mentionné à l'article [R. 1211-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908690&dateTexte=&categorieLien=cid) est tenu de faire effectuer une deuxième recherche des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
Article LEGIARTI000019069522 L3645→3635
36453635
36463636Avant de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec gamètes d'un donneur, ou de transfert d'embryons issus des ovocytes mis à disposition, le praticien est tenu au préalable de se faire remettre le document mentionné à l'article [R. 1211-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908694&dateTexte=&categorieLien=cid), de prendre connaissance des résultats des examens et analyses prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1211-25 et de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale prévues au 1° de l'article [R. 1211-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908690&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 1211-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908692&dateTexte=&categorieLien=cid) ne révèlent pas un risque de transmission d'infection.
36473637
3648**Article LEGIARTI000019069522**
3638**Article LEGIARTI000030226515**
3639
3640Les gamètes ne peuvent être mis à disposition et les embryons issus des ovocytes mis à disposition ne peuvent être transférés que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 et précisant :
3641
36421° Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant procédé à la fécondation in vitro des ovocytes mis à disposition ;
3643
36442° Les résultats des examens de biologie médicale prévus aux articles [R. 1211-25 et R. 1211-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908690&dateTexte=&categorieLien=cid), sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ;
3645
36463° L'identité du couple destinataire des gamètes.
3647
3648**Article LEGIARTI000030226520**
3649
3650Le praticien répondant aux critères mentionnés aux articles [R. 2142-10 et R. 2142-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911412&dateTexte=&categorieLien=cid) réalisant le recueil de sperme ou le prélèvement d'ovocytes en vue de dons, est tenu :
3651
36521° De s'assurer que les résultats des examens de biologie médicale pratiquées chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
3653
3654a) Infection par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2 ;
3655
3656b) Infection par les virus des hépatites B et C ;
3657
3658c) Syphilis ;
3659
3660d) Infection par chlamydiae ;
3661
36622° De faire rechercher chez le donneur de gamètes la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, par le cytomégalovirus ;
3663
36643° S'il s'agit de sperme, d'en faire pratiquer l'examen microbiologique ;
3665
36664° De faire effectuer des examens supplémentaires en fonction des antécédents du donneur notamment s'il a été exposé à des risques dans une zone d'endémie.
3667
3668Les donneurs de gamètes dont les résultats d'analyses font présumer un risque de transmission d'infections ne peuvent être retenus. Le cas échéant, le praticien mentionné au premier alinéa peut demander une consultation spécialisée.
36493669
3650Le praticien agréé selon les modalités prévues aux articles [R. 2142-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911414&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 2142-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911418&dateTexte=&categorieLien=cid) pour effectuer le recueil de sperme ou d'ovocytes provenant de dons est tenu :
3651
36521° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
3653
3654a) Infection par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2 ;
3655
3656b) Infection par les virus des hépatites B et C ;
3657
3658c) Syphilis ;
3659
3660d) Infection par chlamydiae ;
3661
36622° De faire rechercher chez le donneur de gamètes la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, par le cytomégalovirus ;
3663
36643° S'il s'agit de sperme, d'en faire pratiquer l'examen microbiologique ;
3665
36664° De faire effectuer des examens supplémentaires en fonction des antécédents du donneur notamment s'il a été exposé à des risques dans une zone d'endémie.
3667
3668Les donneurs de gamètes dont les résultats d'analyses font présumer un risque de transmission d'infections ne peuvent être retenus. Le cas échéant, le praticien mentionné au premier alinéa peut demander une consultation spécialisée.
3669
36703670De même, le praticien ne peut retenir les donneurs de gamètes à risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment ceux qui déclarent avoir eu dans leurs antécédents familiaux des proches décédés de ces affections, ou qui déclarent avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.
36713671
36723672## Sous-section 1 : Dispositions générales