Version du 2007-02-01

N
Nomoscope
1 févr. 2007 236777c2e53c14b1848049727bca174959b46a7d
Version précédente : 49a98109
Résumé IA

Ces changements créent un observatoire national des risques médicaux pour centraliser et analyser les données sur les accidents de santé, tout en instaurant une convention nationale garantissant l'accès au crédit pour les personnes ayant un état de santé ou un handicap aggravé. Les citoyens bénéficient ainsi d'une meilleure transparence sur la sécurité des soins et d'une protection renforcée contre les discriminations financières liées à leur santé lors de demandes de prêt. Ces mesures visent à faciliter l'indemnisation des victimes et à assurer une égalité d'accès aux prêts bancaires pour les publics vulnérables.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006690601 L3192→3192
31923192
31933193## Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
31943194
3195**Article LEGIARTI000006690601**
3195**Article LEGIARTI000006690602**
31963196
31973197Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
31983198
319931991° Le titre Ier ;
32003200
32012° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-16, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, de l'article L. 5126-2 ;
32012° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, de l'article L. 5126-2 ;
32023202
320332033° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ;
32043204
Article LEGIARTI000006686050 L4767→4767
47674767
47684768## Section 7 : Observatoire des risques médicaux
47694769
4770**Article LEGIARTI000006686050**
4770**Article LEGIARTI000006686051**
47714771
4772Les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales et à leur indemnisation sont communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions nationale et régionales prévues aux articles L. 1142-10 et L. 1142-5, à une commission rattachée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Le recueil et l'analyse des données qui lui sont transmises peuvent être délégués et font l'objet, sous son contrôle, d'une publication périodique. Cette commission prend toutes dispositions pour garantir la confidentialité des informations recueillies. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie précise les modalités d'application du présent article.
4772Il est créé un observatoire des risques médicaux rattaché à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont l'objet est d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent.
4773
4774Ces données sont notamment communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales prévues à l'article L. 1142-5, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 4135-2.
4775
4776Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission de ces données et aux obligations de l'observatoire en termes de recueil et d'analyse, sont fixées par décret.
47734777
47744778## Chapitre III : Dispositions communes
47754779
Article LEGIARTI000006685986 L4785→4789
47854789
47864790## Section 2 : Risques aggravés
47874791
4788**Article LEGIARTI000006685986**
4792**Article LEGIARTI000006685987**
4793
4794Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)") ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
4795
4796-de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
4797
4798-d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;
4799
4800-de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.
4801
4802Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention.
4803
4804**Article LEGIARTI000006685988**
4805
4806La convention prévue à l'article [L. 1141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1141-2 \(V\)") définit notamment :
4807
48081° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des prêts ;
4809
48102° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;
4811
48123° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;
4813
48144° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;
47894815
4790Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé ou d'un handicap détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
48165° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;
47914817
4792Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
48186° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
47934819
4794Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
48207° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;
47954821
4796A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
48228° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
47974823
4798**Article LEGIARTI000006685989**
48249° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance et les établissements de crédit ;
47994825
4800La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
482610° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention.
48014827
4802Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé.
4828**Article LEGIARTI000006685990**
4829
4830La convention prévue à l'article [L. 1141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1141-2 \(V\)")est conclue pour une durée de trois ans.
4831
4832La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.
4833
4834Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)")relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4835
4836A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
4837
4838Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l'organisation non signataire.
4839
4840A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article [L. 1141-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1141-2-1 \(V\)") sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention.
4841
4842**Article LEGIARTI000006685991**
4843
4844L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article [L. 1141-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1141-2-1 \(V\)") adresse un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention.
48034845
48044846## Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
48054847
Article LEGIARTI000006685777 L5015→5057
50155057
50165058Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret.
50175059
5018**Article LEGIARTI000006685777**
5060**Article LEGIARTI000006685778**
50195061
5020Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
5062Toute personne a accès à l' ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l' objet d' échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n' intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
50215063
5022Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
5064Elle peut accéder à ces informations directement ou par l' intermédiaire d' un médecin qu' elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu' un délai de réflexion de quarante- huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
50235065
5024La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
5066La présence d' une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
50255067
5026A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
5068A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d' une hospitalisation sur demande d' un tiers ou d' une hospitalisation d' office, peut être subordonnée à la présence d' un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d' une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s' impose au détenteur des informations comme au demandeur.
50275069
5028Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
5070Sous réserve de l' opposition prévue à l' article L. 1111-5, dans le cas d' une personne mineure, le droit d' accès est exercé par le ou les titulaires de l' autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l' intermédiaire d' un médecin.
50295071
5030En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
5072En cas de décès du malade, l' accès des ayants droit à son dossier médical s' effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l' article L. 1110-4.
50315073
5032La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
5074La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu' en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l' envoi des documents.
50335075
5034**Article LEGIARTI000006685783**
5076**Article LEGIARTI000006685784**
50355077
50365078Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.
50375079
@@ -5039,6 +5081,10 @@ Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'h
50395081
50405082Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.
50415083
5084La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé à caractère personnel par des professionnels de santé, des établissements de santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont subordonnés à l'utilisation de systèmes d'information conformes aux prescriptions adoptées en application de l'article L. 1110-4 et répondant à des conditions d'interopérabilité arrêtées par le ministre chargé de la santé.
5085
5086Les professionnels et établissements de santé peuvent, par dérogation aux dispositions de la dernière phrase des deux premiers alinéas du présent article, utiliser leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant à des hébergeurs agréés, sans le consentement exprès de la personne concernée dès lors que l'accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à l'établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée dans les conditions prévues par l'article L. 1111-7.
5087
50425088L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.
50435089
50445090Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.
Article LEGIARTI000006685788 L5057→5103
50575103
50585104Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
50595105
5106**Article LEGIARTI000006685788**
5107
5108Un identifiant de santé des personnes prises en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé ou dans le cadre d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 est utilisé, dans l'intérêt des personnes concernées et à des fins de coordination et de qualité des soins, pour la conservation, l'hébergement et la transmission des informations de santé. Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-2 du même code. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe le choix de cet identifiant ainsi que ses modalités d'utilisation.
5109
50605110## Section 2 : Expression de la volonté des malades en fin de vie
50615111
50625112**Article LEGIARTI000006685790**
Article LEGIARTI000006689151 L502→502
502502
503503La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres du conseil ; quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
504504
505**Article LEGIARTI000006689151**
506
507Les décisions de la chambre de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte.
508
505509**Article LEGIARTI000006689155**
506510
507511La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
Article LEGIARTI000006689161 L536→540
536540
537541La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, conformément à l'article [L. 4231-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4231-6 \(V\)") ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
538542
543**Article LEGIARTI000006689161**
544
545Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte.
546
539547**Article LEGIARTI000006689163**
540548
541549Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé par celui-ci après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau.
Article LEGIARTI000006689096 L560→568
560568
561569L'ordre national des pharmaciens groupe les pharmaciens exerçant leur art en France.
562570
563**Article LEGIARTI000006689096**
571**Article LEGIARTI000006689097**
564572
565573Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.
566574
Article LEGIARTI000006689098 L578→586
578586
579587Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique.
580588
581Afin de favoriser la qualité des soins et de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1, il contribue au développement des moyens destinés à faciliter la mise en œuvre du dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de l'exercice de la profession de pharmacien et des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-4 du même code.
589Il organise la mise en œuvre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale.
582590
583591**Article LEGIARTI000006689098**
584592
Article LEGIARTI000006689374 L1066→1074
10661074
10671075L'ordre des pédicures-podologues groupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France.
10681076
1069**Article LEGIARTI000006689374**
1077**Article LEGIARTI000006689375**
10701078
10711079Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues exerçant à titre libéral et parmi les pédicures-podologues exerçant à titre salarié ainsi que, avec voix consultative, d'un représentant du ministre chargé de la santé.
10721080
10731081Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative.
10741082
1075La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national, pour moitié parmi les membres du conseil national, et pour moitié parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau.
1083La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
10761084
10771085Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
10781086
Article LEGIARTI000006689387 L1132→1140
11321140
11331141Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 4123-3 à L. 4123-12 sont applicables aux pédicures-podologues pour leurs conseils régionaux, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 4123-5.
11341142
1135**Article LEGIARTI000006689387**
1143**Article LEGIARTI000006689388**
11361144
1137Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, deuxième alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, deuxième alinéa, L. 4124-14, troisième alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux pédicures-podologues.
1145Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, deuxième alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, deuxième alinéa, L. 4124-14, troisième alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux pédicures-podologues.
11381146
11391147Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux.
11401148
Article LEGIARTI000006689404 L1208→1216
12081216
12091217b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
12101218
1211**Article LEGIARTI000006689404**
1219**Article LEGIARTI000006689405**
12121220
1213L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, ou de pédicure-podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
1221L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
12141222
12151223Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
12161224
Article LEGIARTI000006689333 L1352→1360
13521360
13531361Les dispositions des articles L. 4122-1, L. 4132-4, L. 4132-5, L. 4152-2 et L. 4152-3 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. Parmi les membres de la commission de discipline instituée dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5, deux élus doivent exercer à titre salarié.
13541362
1355**Article LEGIARTI000006689333**
1363**Article LEGIARTI000006689334**
13561364
13571365Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié ainsi que, avec voix consultative, d'un représentant du ministre chargé de la santé.
13581366
13591367Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative.
13601368
1361La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national pour moitié parmi les membres du conseil national, et pour moitié parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau.
1369La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
13621370
13631371Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
13641372
Article LEGIARTI000006689346 L1434→1442
14341442
14351443Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes devant la section disciplinaire élue au sein du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
14361444
1437**Article LEGIARTI000006689346**
1445**Article LEGIARTI000006689347**
14381446
1439Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, premier alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, premier alinéa, L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
1447Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
14401448
14411449**Article LEGIARTI000006689350**
14421450
Article LEGIARTI000006689453 L1628→1636
16281636
16291637Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
16301638
1639**Article LEGIARTI000006689453**
1640
1641Les orthophonistes et les orthoptistes inscrits sur les listes départementales ou exécutant en France un acte professionnel, tel que prévu respectivement aux articles L. 4341-1 et L. 4342-1, sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat.
1642
16311643## Chapitre IV : Dispositions pénales.
16321644
16331645**Article LEGIARTI000006689454**
Article LEGIARTI000006689547 L2822→2834
28222834
28232835## Chapitre II : Dispositions pénales.
28242836
2825**Article LEGIARTI000006689547**
2837**Article LEGIARTI000006689548**
2838
2839L'exercice illégal de la profession de diététicien est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
2840
2841Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
2842
2843a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
2844
2845b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du même code ;
2846
2847c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
2848
2849Le fait d'exercer l'une de ces professions ou activités professionnelles malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article.
2850
2851Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
2852
2853Les peines encourues par les personnes morales sont :
2854
2855a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2856
2857b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2858
2859**Article LEGIARTI000006689549**
28262860
28272861L'usage sans droit de la qualité de diététicien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
28282862
Article LEGIARTI000006689536 L2830→2864
28302864
28312865## Chapitre Ier : Exercice de la profession.
28322866
2833**Article LEGIARTI000006689536**
2834
2835L'usage professionnel du titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L. 4371-2 ou aux personnes autorisées selon les dispositions de l'article L. 4371-3.
2836
2837**Article LEGIARTI000006689538**
2867**Article LEGIARTI000006689537**
28382868
2839Le diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L. 4371-1 sanctionne une formation technique de diététique et figure sur une liste établie par décret.
2869Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l'alimentation, par l'établissement d'un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée.
28402870
2841S'il s'agit d'un diplôme étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
2871Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et au contrôle de la qualité de l'alimentation servie en collectivité, ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
28422872
2843**Article LEGIARTI000006689540**
2873**Article LEGIARTI000006689539**
28442874
2845Peuvent être autorisées à faire usage du titre de diététicien les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions :
2875Seules peuvent exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme d'Etat mentionné à l'article L. 4371-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4371-4.
28462876
2847\- occuper un emploi permanent de diététicien en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2877**Article LEGIARTI000006689541**
28482878
2849\- faire l'objet, sur leur demande, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissent, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 précitée, les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés à l'article L. 4371-1.
2879Le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2 est le diplôme d'Etat français de diététicien.
28502880
2851Les conditions de formation ou d'expérience professionnelle à remplir et les modalités de la décision administrative sont déterminées par décret.
2881Les modalités de la formation, ses conditions d'accès, ses modalités d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d'Etat sont fixées par voie réglementaire.
28522882
2853**Article LEGIARTI000006689542**
2883**Article LEGIARTI000006689543**
28542884
2855Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de diététicien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-2, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
2885Peuvent être autorisés à exercer la profession de diététicien, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
28562886
285728871° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
28582888
Article LEGIARTI000006689544 L2868→2898
28682898
28692899Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des présentes dispositions.
28702900
2901**Article LEGIARTI000006689544**
2902
2903Les diététiciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme, certificat, titre ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.
2904
2905Nul ne peut exercer la profession de diététicien si son diplôme, certificat, titre ou autorisation n'a été enregistré conformément au premier alinéa.
2906
2907**Article LEGIARTI000006689545**
2908
2909I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4371-2, peuvent continuer à exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif :
2910
29111° Les personnes occupant un emploi permanent de diététicien en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2912
29132° Les personnes titulaires d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient, à la même date, les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des diplômes mentionnés aux 3° et 4° ;
2914
29153° Les professionnels en exercice titulaires du brevet de technicien ou du brevet de technicien supérieur de diététique ;
2916
29174° Les professionnels en exercice titulaires du diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée ou génie biologique, option diététique.
2918
2919II. - Les personnes ayant commencé une formation aux diplômes ou titres mentionnés aux 3° et 4° du I, avant la date d'entrée en vigueur de l'acte réglementaire fixant le programme de formation au diplôme d'Etat français de diététicien figurant à l'article L. 4371-3 peuvent, sous réserve d'avoir obtenu ces diplômes ou titres, exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2920
28712921## Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux.
28722922
28732923**Article LEGIARTI000006689551**
Article LEGIARTI000006688709 L3888→3938
38883938
38893939Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux ainsi qu'aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
38903940
3891**Article LEGIARTI000006688709**
3941**Article LEGIARTI000006688710**
38923942
38933943I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
38943944
@@ -3900,7 +3950,7 @@ Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale so
39003950
39013951Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
39023952
3903IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale. Elles peuvent être rendues en formation restreinte compte tenu de l'objet de la saisine ou du litige ou de la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
3953IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. Elles doivent être motivées.
39043954
39053955V. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
39063956
Article LEGIARTI000006688719 L3944→3994
39443994
39453995Il peut créer avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.
39463996
3947**Article LEGIARTI000006688719**
3997**Article LEGIARTI000006688720**
39483998
3949Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres.
3999Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
39504000
39514001Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.
39524002
Article LEGIARTI000006688722 L3962→4012
39624012
39634013Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes du département exerçant à poste fixe et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.
39644014
3965**Article LEGIARTI000006688722**
4015**Article LEGIARTI000006688723**
39664016
3967L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance.
4017L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
39684018
39694019**Article LEGIARTI000006688725**
39704020
Article LEGIARTI000006688762 L4086→4136
40864136
40874137Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
40884138
4089**Article LEGIARTI000006688762**
4139**Article LEGIARTI000006688763**
40904140
40914141I. - La chambre disciplinaire de première instance comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
40924142
@@ -4096,7 +4146,7 @@ III. - Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut si
40964146
40974147Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance.
40984148
4099IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale. Elles peuvent être rendues en formation restreinte compte tenu de l'objet de la saisine ou du litige ou de la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
4149IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. Elles doivent être motivées.
41004150
41014151V. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
41024152
Article LEGIARTI000006688776 L4126→4176
41264176
41274177Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
41284178
4129**Article LEGIARTI000006688776**
4179**Article LEGIARTI000006688777**
41304180
41314181I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux.
41324182
@@ -4142,7 +4192,7 @@ II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'in
41424192
41434193III. - Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental.
41444194
4145IV. - Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5.
4195IV. - Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5. Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article.
41464196
41474197V. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. II nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par le deuxième alinéa du présent article.
41484198
Article LEGIARTI000006688793 L4222→4272
42224272
42234273Dans le cas où le ressort des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux est modifié, le conseil national règle le transfert aux nouveaux conseils du patrimoine des anciens conseils.
42244274
4225**Article LEGIARTI000006688793**
4275**Article LEGIARTI000006688794**
42264276
4227Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4277Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
42284278
42294279## Chapitre VI : Procédure disciplinaire.
42304280
Article LEGIARTI000006688828 L4282→4332
42824332
42834333## Chapitre II : Règles d'organisation.
42844334
4285**Article LEGIARTI000006688828**
4335**Article LEGIARTI000006688829**
42864336
4287Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend quarante membres, à savoir :
4337Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend quarante et un membres, à savoir :
42884338
42891° Trente-deux membres élus pour six ans par les conseils départementaux.
43391° Trente-trois membres élus pour six ans par les conseils départementaux.
42904340
42914341Ces membres sont répartis comme suit :
42924342
Article LEGIARTI000006688892 L4620→4670
46204670
46214671Un décret précise les conditions de mise en oeuvre du présent article et notamment les conditions dans lesquelles la demande d'accréditation peut être réservée aux médecins exerçant certaines spécialités particulièrement exposées au risque professionnel.
46224672
4673**Article LEGIARTI000006688892**
4674
4675Les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances des données de nature comptable, prudentielle ou statistique sur ces risques.
4676
4677Lorsque cette obligation de transmission n'est pas respectée, l'autorité de contrôle peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l'article L. 310-18 du même code, à l'exception des sanctions prévues aux 3°, 4°, 4° bis, 5° et 6° du même article.
4678
4679L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles procède à l'analyse de ces données, les transmet sous forme agrégée et en fait rapport aux ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale. Une copie du rapport est adressée à l'observatoire des risques médicaux.
4680
4681Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les délais applicables ainsi que la nature, la périodicité et le contenu des informations que les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
4682
46234683## Chapitre II : Règles d'organisation.
46244684
46254685**Article LEGIARTI000006688907**
Article LEGIARTI000006688916 L4658→4718
46584718
46594719La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
46604720
4661**Article LEGIARTI000006688916**
4721**Article LEGIARTI000006688917**
46624722
46634723La chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes est composée de huit membres titulaires et de huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, d'une part, parmi les membres du conseil régional dont elle dépend, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
46644724
46654725La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
46664726
4727Dans la région d'Ile-de-France, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants.
4728
46674729La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants.
46684730
4669**Article LEGIARTI000006688918**
4731**Article LEGIARTI000006688919**
46704732
46714733Les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
46724734
4673Cette chambre siège auprès du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
4674
4675Les membres de cette formation sont élus dans les conditions prévues à l'article L. 4142-4 par l'assemblée des conseils régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse.
4676
46774735**Article LEGIARTI000006688922**
46784736
46794737Sont adjoints avec voix consultative à la chambre disciplinaire de première instance :
Article LEGIARTI000006691277 L108→108
108108
109109Lorsque le délai prévu à l'alinéa précédent s'est écoulé, le ministre chargé de la santé ne peut plus mettre en oeuvre le pouvoir disciplinaire que le présent article lui confère à l'égard des bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2.
110110
111**Article LEGIARTI000006691277**
111**Article LEGIARTI000006691278**
112112
113113Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions.
114114
115115Ils ne peuvent les exercer dans plus d'un laboratoire. Toutefois, les directeurs adjoints peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel dans deux laboratoires situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.
116116
117Ils ne peuvent exercer une autre activité médicale, pharmaceutique ou vétérinaire, à l'exception des actes médicaux et prescriptions pharmacologiques directement liés à l'exercice de la biologie et des prescriptions thérapeutiques à titre gratuit.
117Ils ne peuvent exercer une autre activité pharmaceutique ou vétérinaire.
118118
119119Ils peuvent cependant exercer des fonctions d'enseignement dans le ressort de l'académie où est exploité le laboratoire, ou dans un rayon de cent kilomètres autour de ce laboratoire.
120120
Article LEGIARTI000006919417 L3546→3546
35463546
35473547Pour leur application à Mayotte, aux articles R. 6122-18 et R. 6122-20, les mots : "les comités régionaux de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
35483548
3549**Article LEGIARTI000006919417**
3549**Article LEGIARTI000006919418**
35503550
35513551Outre le président ou son suppléant, le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
35523552
@@ -3568,7 +3568,7 @@ Outre le président ou son suppléant, le comité de l'organisation sanitaire de
35683568
356935699° Le président de la commission médicale d'un établissement public de santé ;
35703570
357110° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
357110° Deux représentants des syndicats médicaux représentés à Mayotte, dont un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
35723572
3573357311° Un médecin exerçant à titre libéral à Mayotte désigné par les médecins exerçant à titre libéral à Mayotte ;
35743574
Article LEGIARTI000006919421 L3590→3590
35903590
35913591Les articles R. 6122-23 à R. 6122-44 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-14 et R. 6412-15.
35923592
3593**Article LEGIARTI000006919421**
3593**Article LEGIARTI000006919422**
35943594
35953595Pour leur application à Mayotte :
35963596
35971° Au premier alinéa de l'article R. 6122-29, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;
35971° Aux articles R. 6122-23, R. 6122-24, R. 6122-32-1 et R. 6122-32-2, les mots : "schéma d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" ;
35983598
35992° Le troisième alinéa de l'article R. 6122-30 est ainsi rédigé :
35992° Au premier alinéa de l'article R. 6122-29, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;
3600
36013° Le troisième alinéa de l'article R. 6122-30 est ainsi rédigé :
36003602
36013603"Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. Il est affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte tant que la période de réception des dossiers n'est pas close." ;
36023604
36033° A l'article R. 6122-31, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" et les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
36054° A l'article R. 6122-31, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" et les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
36043606
36054° Le 2° de l'article R. 6122-34 est ainsi rédigé :
36075° Le 2° de l'article R. 6122-34 est ainsi rédigé :
36063608
3607"2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire de Mayotte ou le schéma commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont satisfaits et lorsque les objectifs quantifiés fixés par l'annexe à ces schémas sont atteints".
3609"2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire de Mayotte ou le schéma commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont satisfaits ;".
36083610
36093611**Article LEGIARTI000006919423**
36103612
Article LEGIARTI000006919435 L3692→3694
36923694
36933695Les articles R. 6131-4 et R. 6131-6 à R. 6131-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6413-2 à R. 6413-5.
36943696
3695**Article LEGIARTI000006919435**
3697**Article LEGIARTI000006919436**
36963698
36973699Pour leur application à Mayotte :
36983700
@@ -3702,7 +3704,9 @@ Pour leur application à Mayotte :
37023704
37033705"Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte, le médecin inspecteur de santé publique compétent pour Mayotte et le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats" ;
37043706
37053° Au premier alinéa de l'article R. 6131-11, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
37073° A l'article R. 6131-9, les mots : "à l'article R. 6131-5" sont remplacés par les mots : "à l'article R. 6413-5".
3708
37094° Au premier alinéa de l'article R. 6131-11, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
37063710
37073711"schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
37083712
Article LEGIARTI000006919438 L3714→3718
37143718
371537192° Outre les deux membres mentionnés au 1°, chaque établissement de santé de Mayotte dispose de deux à six membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement.
37163720
3717**Article LEGIARTI000006919438**
3721**Article LEGIARTI000006919439**
37183722
37193723Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
37203724
37211° Un ou deux médecins exerçant à titre libéral en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 6413-3 dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des médecins exerçant à titre libéral dans ce ressort ;
37251° Un ou deux médecins dont au moins un médecin généraliste, exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence et n'exerçant dans aucun des établissements mentionnés à l'article R. 6413-3, parmi les personnes proposées par l'ensemble des médecins exerçant à titre libéral dans ce ressort ;
37223726
372337272° Un ou deux représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des professionnels de santé, autres que les médecins, exerçant à titre libéral dans ce ressort.
37243728
Article LEGIARTI000006916719 L3932→3936
39323936
39333937## Section 2 : Comité régional de l'organisation sanitaire.
39343938
3935**Article LEGIARTI000006916719**
3939**Article LEGIARTI000006916720**
39363940
39373941Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation sur :
39383942
@@ -3946,7 +3950,7 @@ Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence rég
39463950
394739515° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 6161-29 ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
39483952
39496° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les projets de décision mettant fin d'office à cette participation, en application de l'article R. 715-6-7 ;
39536° Les demandes d'admission à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les projets de décision mettant fin à cette participation, en application de l'article R. 6161-4-5 ;
39503954
395139557° La création des établissements publics de santé autres que nationaux, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14, et la fixation de la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux, en application de l'article R. 6141-17 ;
39523956
Article LEGIARTI000006916724 L3978→3982
39783982
39793983\- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.
39803984
3981**Article LEGIARTI000006916724**
3985**Article LEGIARTI000006916725**
39823986
39833987Outre le président ou son suppléant, le comité comprend :
39843988
@@ -3998,7 +4002,7 @@ Outre le président ou son suppléant, le comité comprend :
39984002
399940038° Trois présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, dont un au moins au titre des établissements de santé privés à but non lucratif participant au service public hospitalier et un au moins au titre des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier, désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale et de conférence médicale des établissements de santé privés ;
40004004
40019° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
40059° Six représentants des syndicats médicaux représentés dans la région, dont quatre au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
40024006
4003400710° Un médecin libéral exerçant en cabinet dans la région désigné sur proposition de l'union régionale des médecins libéraux ;
40044008
Article LEGIARTI000006916728 L4024→4028
40244028
40254029## Section 3 : Dispositions communes
40264030
4027**Article LEGIARTI000006916728**
4031**Article LEGIARTI000006916729**
40284032
40294033Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et des comités régionaux de l'organisation sanitaire est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
40304034
4035Lorsque, pour un des sièges de président de commission médicale d'établissement public de santé ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, mentionnés au 7° et au 8° de l'article R. 6122-12, il ne peut être nommé de suppléant ayant la qualité de président de commission médicale ou de conférence médicale exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire, cette suppléance est attribuée à un vice-président de commission médicale d'établissement élu conformément aux dispositions de l'article R. 6144-19 ou à un vice-président de conférence médicale, exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire.
4036
40314037Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
40324038
40334039La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
Article LEGIARTI000006916732 L4046→4052
40464052
40474053L'ordre du jour des séances du comité régional est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
40484054
4049**Article LEGIARTI000006916732**
4055**Article LEGIARTI000006916733**
40504056
40514057Le comité national et les comités régionaux ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
40524058
40534059Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
40544060
4055Les avis des comités sont émis à la majorité des voix des membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4061Les avis des comités sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
40564062
40574063Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
40584064
Article LEGIARTI000006916737 L4078→4084
40784084
40794085Le comité national et les comités régionaux établissent leur règlement intérieur. Pour le comité national, il est approuvé par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Pour les comités régionaux, il est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
40804086
4081**Article LEGIARTI000006916737**
4087**Article LEGIARTI000006916738**
40824088
40834089Le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont réunis en formation conjointe sur proposition commune du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du préfet de région. Cette proposition, accompagnée du projet d'ordre du jour, est transmise pour avis aux présidents des deux comités.
40844090
@@ -4088,7 +4094,7 @@ Le secrétariat de la formation conjointe est assuré par le directeur de l'agen
40884094
40894095La formation conjointe ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres convoqués à la séance commune sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la formation conjointe, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de dix à trente jours.
40904096
4091Les délibérations de la formation conjointe sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la séance est prépondérante.
4097Les délibérations de la formation conjointe sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la séance est prépondérante.
40924098
40934099Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article R. 6122-18 ainsi que les articles R. 6122-19 et R. 6122-20 sont applicables lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont réunis en formation conjointe.
40944100
Article LEGIARTI000006916678 L4104→4110
41044110
41054111Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont transmis au titulaire de l'autorisation.
41064112
4107**Article LEGIARTI000006916678**
4113**Article LEGIARTI000006916679**
4114
4115Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.
4116
4117Cette évaluation a pour objet de vérifier que la mise en oeuvre de l'autorisation a permis :
4118
4119\- la réalisation des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et de son annexe spécifique à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd intéressé ;
41084120
4109Le demandeur de l'autorisation ou de son renouvellement prend l'engagement de procéder, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.
4121\- la réalisation des objectifs et des engagements pris dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 pour cette activité de soins ou cet équipement matériel lourd ;
41104122
4111Cette évaluation a pour objet de vérifier la compatibilité des résultats de l'activité de soins ou de l'utilisation de l'équipement matériel lourd faisant l'objet de l'autorisation avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire et de son annexe et, le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de l'article L. 6122-7.
4123\- le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de l'article L. 6122-7 ou le respect des engagements mentionnés au même article.
41124124
4113L'évaluation est conduite par référence à des objectifs proposés par le demandeur dans le dossier prévu à l'article R. 6122-32 et au moyen d'indicateurs établis par l'agence régionale de l'hospitalisation. Le demandeur peut également proposer des indicateurs supplémentaires.
4125Cette évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement d'autorisation, l'évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à quarante mois.
41144126
4115**Article LEGIARTI000006916680**
4127**Article LEGIARTI000006916681**
41164128
4117Le ministre chargé de la santé peut fixer par arrêté des indicateurs propres à certaines catégories d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds, qui s'imposent au demandeur de l'autorisation. Dans les mêmes conditions, le ministre peut fixer, pour tout ou partie de ces indicateurs, des valeurs à respecter ou des écarts acceptables.
4129Des indicateurs d'évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou, lorsqu'il existe un schéma interrégional, par arrêté conjoint de plusieurs directeurs d'agences. Ces indicateurs tiennent compte notamment des objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire ou des particularités sanitaires de la région ou du groupe de régions intéressé.
41184130
4119**Article LEGIARTI000006916683**
4131Des indicateurs spécifiques à certaines activités de soins et à certains équipements matériels lourds peuvent être définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
41204132
4121Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
4133Ces indicateurs s'imposent au demandeur d'autorisation.
4134
4135Le titulaire de l'autorisation peut utiliser des indicateurs supplémentaires propres à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause.
4136
4137**Article LEGIARTI000006916684**
4138
4139Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
41224140
412341411° Médecine ;
41244142
@@ -4134,7 +4152,7 @@ Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de s
41344152
413541537° Soins de longue durée ;
41364154
41378° Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
41558° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques ;
41384156
413941579° Traitement des grands brûlés ;
41404158
Article LEGIARTI000006916688 L4180→4198
41804198
41814199Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation.
41824200
4183**Article LEGIARTI000006916688**
4201**Article LEGIARTI000006916689**
41844202
4185Les demandes mentionnées à l'article R. 6122-28 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
4203Les demandes mentionnées à l'article [R. 6122-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-28 \(V\)")ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
41864204
4187Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux, ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa de l'article R. 6122-32.
4205Lorsque les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation sont relatives à une activité de soins mentionnée à l'article [R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-25 \(V\)")ou à un équipement matériel lourd mentionné à l'article [R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-26 \(V\)"), faisant l'objet d'un schéma interrégional d'organisation sanitaire prévu à l'article [L. 6121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6121-3 \(V\)")ou à l'article [L. 6121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6121-4 \(V\)"), les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ayant arrêté ce schéma peuvent déterminer ces périodes et ces calendriers par arrêté commun, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacune des régions comprises dans le schéma interrégional.
41884206
4189**Article LEGIARTI000006916690**
4207Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux, ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article [L. 6122-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-9 \(V\)")sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa de l'article [R. 6122-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-32 \(V\)").
41904208
4191Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 est établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29.
4209**Article LEGIARTI000006916691**
4210
4211Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 est arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29.
41924212
41934213Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, les territoires de santé à l'intérieur desquels existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
41944214
41954215Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.
41964216
4217Lorsque cette période est déterminée en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 6122-29, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ayant fixé le schéma interrégional arrêtent en commun le bilan relatif aux territoires de santé compris dans ce schéma. Ce bilan est publié et affiché comme il est prévu à l'alinéa précédent, dans chacune des régions comprises dans le schéma interrégional.
4218
41974219**Article LEGIARTI000006916692**
41984220
41994221Lorsque les objectifs quantifiés définis par l'annexe du schéma régional d'organisation sanitaire sont atteints dans un territoire de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut constater, après avis de la commission exécutive et du comité régional de l'organisation sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantifiés de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation est souhaitée.
42004222
4201**Article LEGIARTI000006916693**
4223**Article LEGIARTI000006916694**
42024224
4203Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
4225Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L. 6122-6, et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du troisième alinéa de l'article L. 6122-10 ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être examinées par la commission exécutive de cette agence que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
42044226
4205Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après :
4227Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception dans une des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
42064228
42071° Un dossier administratif :
4229Dans le cas où un dossier incomplet n'a pas été complété à la date d'expiration de la période de réception applicable, le délai de six mois mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
42084230
4209a) Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur ;
4231**Article LEGIARTI000006916695**
42104232
4211b) Présentant l'opération envisagée, notamment au regard du schéma d'organisation sanitaire et de son annexe ;
4233Le dossier justificatif prévu à l'article [R. 6122-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-32 \(V\)")et dont la composition peut être précisée par arrêté du ministre chargé de la santé comporte :
42124234
4213c) Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants :
42351° Une partie administrative dans laquelle figurent :
42144236
4215\- volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance-maladie ;
4237a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande l'autorisation pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ;
42164238
4217\- maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation ;
4239b) La délibération du conseil d'administration ou de l'organe délibérant relative au projet d'activités, lorsque le demandeur est une personne morale constituée ;
42184240
4219d) Comportant, le cas échéant, les conventions de coopération qu'il a passées avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé ;
4241c) La présentation de l'opération projetée ou la mise en oeuvre des activités de soins envisagée, notamment au regard du schéma d'organisation sanitaire et de son annexe ;
42204242
42212° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ;
4243d) L'indication des objectifs du schéma d'organisation sanitaire auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantifiés, de l'offre de soins et, le cas échéant, les opérations figurant à l'annexe de ce schéma qu'il prévoit de réaliser ;
42224244
42233° Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;
4245e) Les engagements du demandeur sur les points suivants :
42244246
42254° Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
4247-réalisation et maintien des conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds ainsi que des conditions techniques de fonctionnement fixées en application des articles [L. 6123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6123-1 \(V\)")et [L. 6124-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6124-1 \(V\)");
42264248
4227a) L'énoncé des objectifs proposés par le demandeur, qui visent à mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, notamment au regard de l'accessibilité des soins, de la continuité et de la globalité de la prise en charge du patient ;
4249-maintien des autres caractéristiques du projet après l'autorisation ou le renouvellement de celle-ci ;
42284250
4229b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation des objectifs proposés en tenant compte des indicateurs fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation ou arrêtés, le cas échéant, par le ministre chargé de la santé ;
4251-le montant des dépenses à la charge de l'assurance maladie ou le volume d'activité, en application de l'article [L. 6122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-5 \(V\)");
42304252
4231c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation, comprenant :
4253f) Les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé, ainsi que la mention de son appartenance, le cas échéant, aux réseaux de santé définis à l'article [L. 6321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6321-1 \(V\)");
42324254
4233\- les caractéristiques et l'origine géographique de la clientèle accueillie ;
42552° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs, administratifs, médicaux et d'autres catégories, exerçant ou appelés à exercer dans l'établissement, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en place du projet ;
42344256
4235\- les pathologies prises en charge ;
42573° Une partie technique et financière comportant les éléments suivants :
42364258
4237\- le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
4259a) Une présentation générale de l'établissement ou des établissements intéressés en cas de demande d'autorisation de regroupement, précisant les activités de soins exercées ainsi que les équipements matériels lourds autorisés ;
42384260
4239\- les données nécessaires à la surveillance des risques iatrogènes et nosocomiaux ;
4261b) Une description des installations, des services ou des équipements matériels lourds compris dans l'opération et faisant apparaître le respect des conditions réglementaires fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 ainsi que, le cas échéant, de celles relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants ;
42404262
4241d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
4263c) Les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel d'exploitation, et, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, les éléments du plan global de financement pluriannuel des investissements prévu à l'article [R. 6145-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-65 \(V\)")relatifs à l'opération ;
4264
42654° Une partie relative à l'évaluation de l'activité comportant, en application de l'article L. 6122-5, l'engagement du demandeur de procéder à cette évaluation dans les conditions prévues aux articles [R. 6122-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-23 \(V\)")et [R. 6122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-24 \(V\)"), et précisant :
4266
4267a) Les objectifs qu'il se fixe pour mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, notamment au regard de l'accessibilité, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient ;
4268
4269b) Les indicateurs supplémentaires qu'il envisage d'utiliser en vertu du dernier alinéa de l'article R. 6122-24 ;
4270
4271c) Les modalités de recueil et de traitement des indicateurs prévus audit article ;
4272
4273d) Les modalités de participation des personnels médicaux et non médicaux intervenant dans la procédure d'évaluation ;
4274
4275e) Les procédures ou les méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.
4276
4277Pour établir cette partie du dossier, le demandeur utilise, lorsqu'elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé pour l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd considéré.
4278
4279**Article LEGIARTI000006916696**
4280
4281Pour l'examen des résultats de l'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 6122-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-10 \(V\)")le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale de l'hospitalisation, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, un document comprenant :
42424282
4243e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.
4283-l'état de réalisation des objectifs mentionnés au a du 4° de l'article [R. 6122-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-32-1 \(V\)");
42444284
4245Pour établir ce dossier, le demandeur utilise, lorsqu'elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé pour l'activité de soins ou les équipements considérés.
4285-l'état de réalisation des objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu entre le titulaire et l'agence régionale de l'hospitalisation en application des articles [L. 6114-2 à L. 6114-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6114-2 \(V\)"), et celui des objectifs quantifiés fixés dans ce contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 6114-2 afférents à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd ;
42464286
4247Lorsqu'il s'agit du dossier de renouvellement prévu au troisième alinéa de l'article L. 6122-10, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les propositions définies aux a et b du 4° du présent article tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à la période de la précédente autorisation.
4287-l'état de réalisation des conditions particulières dont peut être assortie l'autorisation en vertu de l'article [L. 6122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-7 \(V\)");
42484288
4249Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
4289-l'état de réalisation des différents engagements prévus au e du 1° de l'article R. 6122-32-1 ;
42504290
4251Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée, le délai de six mois mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante sous réserve que le dossier ait été complété.
4291-les résultats du recueil et du traitement des indicateurs mentionnés au c du 4° du même article ;
42524292
4253**Article LEGIARTI000006916697**
4293-les résultats de la participation des personnels à la procédure d'évaluation mentionnée au d du 4° de cet article ;
42544294
4255La composition du dossier justificatif qui accompagne les demandes d'autorisations de regroupement et de conversion définis à l'article L. 6122-6 est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
4295-les résultats de l'évaluation de la satisfaction des patients prévue au e du 4° du même article.
42564296
4257**Article LEGIARTI000006916699**
4297Ces données couvrent toute la durée de la période prévue au dernier alinéa de l'article [R. 6122-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-23 \(V\)").
4298
4299Le titulaire de l'autorisation renouvelle en outre dans ce document ses engagements prévus à l'article [L. 6122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-5 \(V\)") et présente les modifications qu'il envisage, pour la période de validité de l'autorisation renouvelée, sur les points suivants :
4300
4301a) Les objectifs mentionnés au d du 1° de l'article R. 6122-32-1 ;
4302
4303b) Les conventions de coopération ou l'appartenance aux réseaux de santé mentionnés au f du 1° du même article ;
4304
4305c) L'état des personnels mentionnés au 2° de cet article ;
4306
4307d) L'organisation des installations, des services ou des équipements matériels lourds mentionnés au b du 3° du même article ; en ce cas, un descriptif succinct de la modification projetée est joint au document.
4308
4309A défaut de présentation de ces modifications, le renouvellement est considéré comme étant sollicité à l'identique.
4310
4311Le document est complété par l'actualisation de la partie relative à l'évaluation prévue au 4° du même article, pour la période de validité de l'autorisation renouvelée.
4312
4313Les éléments mentionnés au a et au b ci-dessus ainsi que l'actualisation mentionnée à l'alinéa précédent tiennent compte :
4314
4315-des dispositions du schéma d'organisation sanitaire et de son annexe, applicables à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause ;
4316
4317-des résultats de l'évaluation correspondant à la période d'autorisation précédente et, le cas échéant, des mesures prises ou que le titulaire s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés.
4318
4319**Article LEGIARTI000006916698**
4320
4321Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 6122-10, l'agence régionale de l'hospitalisation lui en fait l'injonction dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6122-27, le titulaire de l'autorisation dépose un dossier constitué comme il est prévu à l'article R. 6122-32-1. Ne sont toutefois pas nécessaires :
4322
4323\- la copie des statuts prévue au a de cet article si aucun changement n'est intervenu à cet égard depuis l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation précédent ;
4324
4325\- la présentation de l'opération projetée prévue au c du 1° dudit article si aucune modification n'est envisagée par le demandeur à cet égard ;
4326
4327\- la présentation et la description prévues au a et au b du 3° du même article, si aucun changement des activités de soins ou des équipements matériels lourds n'est intervenu depuis l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation précédents.
4328
4329Le demandeur joint à ce dossier un rapport complet, couvrant la période prévue au dernier alinéa de l'article R. 6122-23 et rendant compte de l'accomplissement de la procédure d'évaluation conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 6122-32-1.
4330
4331Ce rapport présente également les réponses du titulaire de l'autorisation aux observations de l'agence régionale de l'hospitalisation figurant dans l'injonction susmentionnée.
4332
4333Le demandeur joint au dossier les rapports annuels d'étape et, le cas échéant, le ou les rapports finals, mentionnés au septième alinéa de l'article L. 6114-1, sur l'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu par le même article.
4334
4335**Article LEGIARTI000006916700**
42584336
42594337Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation, ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
42604338
426143391° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ;
42624340
42632° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire sont satisfaits et lorsque les objectifs quantifiés fixés par l'annexe au schéma d'organisation sanitaire sont atteints ;
43412° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire sont satisfaits ;
42644342
426543433° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ainsi qu'avec son annexe ;
42664344
Article LEGIARTI000006916701 L4268→4346
42684346
426943475° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ;
42704348
42716° Lorsque les objectifs proposés par le demandeur pour procéder à l'évaluation ne sont pas pertinents au regard de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd pour lequel l'autorisation est sollicitée ou lorsque les indicateurs retenus ne sont pas conformes aux indicateurs établis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre ;
43496° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n'a pas respecté soit les engagements mentionnés à l'article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l'autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l'article L. 6122-7 ;
4350
43517° Lorsque le demandeur n'a pas réalisé l'évaluation prévue par l'article L. 6122-5 ou l'a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ;
4352
43538° Lorsque l'appréciation des résultats de l'évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en oeuvre de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 6114-2 ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus aux articles L. 6114-1 et R. 6122-24 ;
42724354
42737° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd.
43559° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd.
42744356
4275**Article LEGIARTI000006916701**
4357**Article LEGIARTI000006916702**
42764358
4277Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
4359Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation une demande de confirmation de l'autorisation.
4360
4361Cette demande de confirmation est assortie d'un dossier comprenant notamment les pièces énumérées aux a, b, d, e et f du 1° de l'article R. 6122-32-1 ainsi que celles mentionnées au 2°, aux b et c du 3° et au 4° de cet article. En ce qui concerne l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd faisant l'objet de la cession, ce dossier comporte en outre l'acte ou l'attestation de cession signés du cédant, ou l'extrait des délibérations du conseil d'administration ou de l'organe délibérant du cédant relatif à cette cession, ainsi qu'une copie du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de l'hospitalisation et le cédant.
42784362
42794363La commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Elle ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
42804364
Article LEGIARTI000006916671 L6950→7034
69507034
69517035L'annexe prévue à l'article L. 6121-2 est établie par territoire de santé. Elle tient compte des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de ce territoire.
69527036
6953**Article LEGIARTI000006916671**
7037**Article LEGIARTI000006916672**
69547038
69557039Le projet de schéma d'organisation sanitaire et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
69567040
Article LEGIARTI000006916673 L6962→7046
69627046
696370473° Au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
69647048
7049Toutefois, l'avis des comités régionaux mentionnés au 2° et au 3° ci-dessus peut être recueilli, en application de l'article L. 6121-9, lors d'une réunion en formation conjointe, siégeant dans les conditions prévues à l'article R. 6122-22.
7050
69657051Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma interrégional d'organisation sanitaire, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents.
69667052
69677053**Article LEGIARTI000006916673**
Article LEGIARTI000006917290 L7600→7686
76007686
76017687## Section 1 : Composition des conférences sanitaires.
76027688
7603**Article LEGIARTI000006917290**
7689**Article LEGIARTI000006917291**
76047690
76057691Le ressort territorial de la conférence sanitaire est fixé par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les établissements de santé situés dans ce ressort sont représentés comme suit au sein de la conférence :
76067692
760776931° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement, ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;
76087694
76092° Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille : outre les deux membres mentionnés au 1°, deux à huit membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement.
76952° Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille : outre les deux membres mentionnés au 1°, deux à huit membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement. Toutefois, lorsque les établissements de santé dépendant de ces organismes sont situés hors de la région où se trouve le siège de ceux-ci, ils sont représentés à la conférence comme les établissements mentionnés au 1°.
76107696
76117697Cependant, lorsque plus de vingt établissements sont situés dans le ressort territorial de la conférence, le nombre des représentants des établissements de santé désignés parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article est limité à quarante. Dans ce cas, la répartition des sièges assure la représentation des différentes catégories d'établissements publics de santé, mentionnées à l'article L. 6141-2, et d'établissements de santé privés et tient compte des activités de soins relevant du schéma régional d'organisation sanitaire exercées dans le ressort de la conférence.
76127698
7613**Article LEGIARTI000006917293**
7699Dans la région où ils ont leur siège, dans les conférences sanitaires des territoires de santé où ils ne sont pas représentés en application du 1° ou du 2°, les centres hospitaliers régionaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-2 sont représentés par leur directeur général ou son représentant et par le président de la commission médicale d'établissement ou, à défaut, par un membre du personnel médical désigné par cette commission.
7700
7701Lorsqu'un des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 est situé sur le territoire de la conférence sanitaire, il est représenté à celle-ci par le médecin-chef ou son représentant.
7702
7703**Article LEGIARTI000006917294**
76147704
76157705Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
76167706
7617\- deux à cinq médecins exerçant à titre libéral, en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 6131-1 dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
7707\- deux à cinq médecins, dont au moins un médecin généraliste, exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence sanitaire, n'exerçant dans aucun des établissements de santé mentionnés à l'article R. 6131-1 situés sur le même territoire, choisis parmi les personnes proposées par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
76187708
7619\- deux à cinq représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral, en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 6131-1 dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par les instances représentatives de ces professions au niveau régional ou, à défaut, national.
7709\- deux à cinq représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence, n'exerçant dans aucun des établissements de santé mentionnés à l'article R. 6131-1 situés sur le même territoire et choisis parmi les personnes proposées par les instances représentatives de ces professions au niveau régional ou, à défaut, national.
76207710
76217711**Article LEGIARTI000006917295**
76227712
Article LEGIARTI000006917297 L7626→7716
76267716
76277717Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne deux à cinq représentants des usagers parmi les personnes résidant dans le ressort territorial de la conférence proposées par les associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, national.
76287718
7629**Article LEGIARTI000006917297**
7719**Article LEGIARTI000006917298**
76307720
7631Siègent à la conférence sanitaire :
7721Sont membres de la conférence sanitaire, sous réserve que les personnes appartenant à plusieurs des catégories mentionnées choisissent la qualité au titre de laquelle elles siègent :
76327722
76331° Les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé, dans la limite de dix membres choisis par les maires de ces communes parmi eux ; les personnes choisies ne peuvent siéger au sein de la conférence au titre des 2° ou 3° du présent article ;
77231° Les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé, dans la limite de dix membres choisis par les maires de ces communes parmi eux ; lorsque le maire d'une commune est membre au titre d'une autre catégorie, le conseil municipal désigne en son sein un conseiller municipal pour siéger à la conférence ;
76347724
76352° Les présidents des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois membres choisis par les présidents parmi eux ;
77252° Les présidents des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois membres choisis par les présidents parmi eux ; lorsque le président de la communauté est membre au titre d'une autre catégorie, l'organe délibérant prévu par l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales désigne en son sein un élu pour siéger à la conférence ;
76367726
763777273° Les maires qui exercent la fonction de président de pays, au sens de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois membres qu'ils choisissent parmi eux ;
76387728
Article LEGIARTI000006917302 L7662→7752
76627752
76637753## Section 2 : Fonctionnement des conférences sanitaires.
76647754
7665**Article LEGIARTI000006917302**
7755**Article LEGIARTI000006917303**
76667756
7667Au cours de sa première réunion, réunie sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un président, choisi parmi les représentants des collectivités territoriales. En outre, elle fixe son siège.
7757Au cours de sa première réunion, réunie sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein, à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents, un président, choisi parmi les membres mentionnés à l'article R. 6131-5, et un vice-président. En outre, elle fixe son siège.
76687758
76697759**Article LEGIARTI000006917305**
76707760
Article LEGIARTI000006917307 L7680→7770
76807770
76817771La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception par le président de la conférence du projet de schéma ou de révision partielle du schéma.
76827772
7683**Article LEGIARTI000006917307**
7773**Article LEGIARTI000006917308**
76847774
76857775La conférence sanitaire établit son règlement intérieur qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles ses travaux peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
76867776
7777Ce règlement prévoit également les conditions dans lesquelles sont transmises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les propositions relatives au schéma régional d'organisation sanitaire prévues à l'article L. 6131-2. Le directeur de l'agence régionale dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de cette transmission pour faire connaître la suite qui peut être réservée à ces propositions.
7778
76877779**Article LEGIARTI000006917309**
76887780
76897781Les séances des conférences ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
76907782
76917783La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
76927784
7693**Article LEGIARTI000006917310**
7785**Article LEGIARTI000006917311**
76947786
76957787Les conférences sanitaires délibèrent valablement :
76967788
@@ -7698,6 +7790,8 @@ Les conférences sanitaires délibèrent valablement :
76987790
769977912° Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à quarante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt et un.
77007792
7793Le quorum est apprécié en début de séance.
7794
77017795Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation portant sur le même ordre du jour est faite. A défaut de dispositions contraires dans le règlement intérieur, cette seconde convocation intervient à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
77027796
77037797Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
Article LEGIARTI000006917313 L7710→7804
77107804
77117805Sont à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences.
77127806
7713**Article LEGIARTI000006917313**
7807**Article LEGIARTI000006917314**
77147808
77157809Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai d'un mois au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et conservés par ce dernier.
77167810
7811Toutefois, sur demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le président de la conférence lui transmet, dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence.
7812
77177813Les procès-verbaux ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
77187814
77197815## Sous-section 1 : Objet des conventions.
Article LEGIARTI000006918930 L16894→16990
1689416990
1689516991## Sous-section 2 : Admission.
1689616992
16897**Article LEGIARTI000006918930**
16993**Article LEGIARTI000006918931**
16994
16995La demande d'admission d'un établissement de santé privé à participer à l'exécution du service public hospitalier concerne l'ensemble des activités de soins et les équipements matériels lourds mentionnés aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 pour lesquels l'établissement est autorisé.
16996
16997**Article LEGIARTI000006918932**
16998
16999La demande d'admission est présentée par la personne gestionnaire de l'établissement. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle est situé l'établissement. Cette demande est motivée et doit parvenir au plus tard le 1er juillet de l'année précédant celle pour laquelle elle est présentée.
17000
17001Elle est accompagnée des documents suivants :
17002
170031° L'engagement de satisfaire aux obligations législatives et réglementaires du service public hospitalier, notamment celles prévues aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 ;
17004
170052° Une note détaillée décrivant l'organisation de l'établissement, accompagnée des statuts de l'organisme gestionnaire et précisant, s'il y a lieu, le ou les propriétaires des immobilisations ;
17006
170073° Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, l'implantation des équipements et matériels, et, pour chaque activité de soins autorisée, le nombre de patients pouvant être accueillis simultanément ainsi que la répartition des lits par discipline ;
17008
170094° Les autorisations d'activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et d'équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;
17010
170115° L'organisation des équipes médicales, de la permanence des soins et de l'accueil des patients ;
17012
170136° Le rapport de certification ou, à défaut, l'attestation d'engagement de l'établissement dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 6113-3 ;
17014
170157° Un état nominatif des praticiens de l'établissement, avec leurs titres et qualités ainsi que, le cas échéant, des biologistes et radiologues qualifiés qui desservent l'établissement en vertu de conventions dont copie doit être jointe ;
17016
170178° Un état des effectifs des autres catégories de personnel administratif, technique et paramédical ;
17018
170199° Le compte de résultat et le bilan des trois derniers exercices certifiés ;
17020
1702110° L'état des propriétés immobilières et, dans le cas où le demandeur n'est pas propriétaire, les copies des contrats et des baux relatifs à ces biens ;
17022
1702311° Une note décrivant les modifications envisagées par le demandeur au projet d'établissement et au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en cas d'admission à la participation au service public hospitalier.
17024
17025**Article LEGIARTI000006918933**
17026
17027L'établissement demandeur ou la personne morale dont il dépend doit être propriétaire des installations et des immeubles qu'il utilise ou être lié au propriétaire desdites installations et immeubles par un contrat permettant la bonne exécution de ses engagements.
17028
17029Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de l'instruction du dossier vérifie que ce contrat ne comporte pas des conditions financières d'un coût excessif, prend avis du service des domaines et demande, le cas échéant, la révision de ce contrat.
17030
17031A la suite du dépôt de sa demande d'admission, l'établissement fait l'objet d'un contrôle diligenté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et visant à vérifier qu'il répond aux exigences du service public hospitalier.
17032
17033**Article LEGIARTI000006918934**
17034
17035Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation vérifie que le dossier est complet et recueille l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ; il se prononce sur la demande en tenant compte, notamment, des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, de la recherche de complémentarité avec les établissements assurant le service public hospitalier dans la région et des dépenses résultant, pour les organismes d'assurance maladie, de l'admission de l'établissement demandeur à la participation au service public hospitalier.
17036
17037Lorsque l'établissement demandeur est autorisé pour une activité ou un équipement matériel lourd relevant d'un schéma national ou interrégional d'organisation des soins, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation recueille l'avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et des agences régionales de l'hospitalisation intéressés.
17038
17039**Article LEGIARTI000006918935**
17040
17041L'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation portant admission à participer à l'exécution du service public hospitalier est notifié à l'établissement demandeur et à la caisse régionale d'assurance maladie.
17042
17043La date à laquelle cet arrêté prend effet est obligatoirement le 1er janvier de l'année suivant celle de la demande d'admission.
17044
17045Le refus d'admission, qui doit être motivé, est notifié au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17046
17047L'arrêté est publié par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues par l'article R. 6115-7.
17048
17049**Article LEGIARTI000006918936**
17050
17051Les changements importants intervenus dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement admis à participer doivent être signalés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
17052
17053Si ces changements sont de nature à remettre en cause la bonne exécution des obligations de l'établissement au regard de sa participation au service public hospitalier, ou si l'établissement ne respecte pas les engagements qu'il a souscrits ou ne remplit plus les conditions exigées par la législation et la réglementation, il fait l'objet d'une mise en demeure motivée qui lui est adressée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17054
17055Si, à l'expiration d'un délai qui ne peut pas être inférieur à quatre mois suivant la date de réception de la mise en demeure, l'établissement n'a pas déféré aux injonctions que celle-ci contient, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, met fin par arrêté motivé à sa participation à l'exécution du service public hospitalier.
17056
17057Lorsque l'établissement concerné est autorisé pour une activité ou un équipement matériel lourd relevant d'un schéma national ou interrégional d'organisation des soins, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation recueille l'avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et des agences régionales de l'hospitalisation intéressés.
17058
17059L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'établissement et à la caisse régionale d'assurance maladie.
17060
17061**Article LEGIARTI000006918937**
17062
17063Un établissement admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peut à tout moment signifier au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par courrier recommandé sa décision de cesser cette participation.
17064
17065Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend un arrêté, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, constatant la cessation de cette participation.
17066
17067Cet arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse régionale d'assurance maladie. Lorsque l'établissement concerné est autorisé pour une activité ou un équipement matériel lourd relevant d'un schéma national ou interrégional d'organisation des soins, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe les agences régionales de l'hospitalisation intéressées. Le ministre chargé de la santé en est informé lorsque l'établissement exerce une activité de soins ou dispose d'un équipement matériel lourd relevant d'un schéma national d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-4.
17068
17069**Article LEGIARTI000006918938**
17070
17071Lorsqu'il est mis fin à sa participation à l'exécution du service public hospitalier par application des articles R. 6161-4-5 et R. 6161-4-6, l'établissement doit rembourser à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les sommes que, depuis son admission à cette participation et du fait de celle-ci, il a reçues à titre de subventions d'investissement. Le remboursement n'est dû que pour la part des investissements acquis restant encore non amortie.
1689817072
16899Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6161-6, les modalités d'admission à la participation au service public hospitalier d'un établissement de santé privé restent régies par les dispositions des articles R. 715-6-3 à R. 715-6-9.
17073En outre, sans préjudice des stipulations qui peuvent être contenues dans les conventions accordant des prêts à l'établissement, le remboursement des prêts consentis par les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent devient immédiatement exigible.
1690017074
1690117075## Paragraphe 1 : Situation des personnels médicaux.
1690217076
Article LEGIARTI000006912121 L136→136
136136
137137## Section 2 : Commission régionale de concertation en santé mentale.
138138
139**Article LEGIARTI000006912121**
139**Article LEGIARTI000006912122**
140140
141141La commission régionale de concertation en santé mentale réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :
142142
Article LEGIARTI000006912124 L154→154
154154
1551557° Trois à six représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie dans la région ;
156156
1578° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales ;
1578° Trois à six représentants de commission médicale d'établissement public de santé et de conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer dans la région l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;
158158
1599° Trois à six psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
1599° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales ;
160160
16110° Un à trois médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la lutte contre les maladies mentales ;
16110° Trois à six psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
162162
16311° Trois à six représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
16311° Un à trois médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la lutte contre les maladies mentales ;
164164
16512° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
16512° Trois à six représentants des professionnels non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
166166
16713° Un médecin exerçant dans une structure des urgences mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ;
16713° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
168168
16914° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs.
16914° Un médecin exerçant dans une structure des urgences mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ;
170170
171Les membres mentionnés aux 7° à 13° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.
17115° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;
172172
173Les membres mentionnés au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant dans la région proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau régional ou, à défaut, national.
17316° Deux personnalités qualifiées.
174
175Les membres mentionnés au 7° à 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.
176
177Les membres mentionnés au 15° et au 16° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant dans la région proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau régional ou, à défaut, national.
174178
175179**Article LEGIARTI000006912124**
176180
Article LEGIARTI000006912316 L2582→2586
25822586
25832587En application de l'article L. 3512-1-1, la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre des tabacs dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 3511-15.
25842588
2585**Article LEGIARTI000006912316**
2589**Article LEGIARTI000006912317**
25862590
2587Le fait de fumer dans l'un des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
2591Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
25882592
2589**Article LEGIARTI000006912319**
2593**Article LEGIARTI000006912320**
25902594
2591Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
2595Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :
25922596
25931° Réserver aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre ;
25971° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;
25942598
25952° Ne pas respecter les normes de ventilation prévues à l'article R. 3511-3 ;
25992° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
25962600
25973° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-7.
26013° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.
25982602
25992603**Article LEGIARTI000006912322**
26002604
Article LEGIARTI000006912285 L2612→2616
26122616
261326173° Dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation.
26142618
2619**Article LEGIARTI000006912285**
2620
2621L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
2622
26231° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2624
26252° Dans les moyens de transport collectif ;
2626
26273° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
2628
26152629**Article LEGIARTI000006912287**
26162630
26172631L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1.
26182632
26192633Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme responsable de ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
26202634
2635**Article LEGIARTI000006912288**
2636
2637L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
2638
2639Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
2640
26212641**Article LEGIARTI000006912290**
26222642
26232643En dehors des cas régis par les articles R. 3511-9 à R. 3511-13 et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités qui doivent respecter les normes suivantes :
Article LEGIARTI000006912291 L2628→2648
26282648
26292649Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, par le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
26302650
2651**Article LEGIARTI000006912291**
2652
2653Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
2654
2655Ils respectent les normes suivantes :
2656
26571° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
2658
26592° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
2660
26613° Ne pas constituer un lieu de passage ;
2662
26634° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
2664
26312665**Article LEGIARTI000006912293**
26322666
26332667Sous réserve de l'application de l'article R. 3511-5, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
26342668
2669**Article LEGIARTI000006912294**
2670
2671L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
2672
26352673**Article LEGIARTI000006912296**
26362674
26372675Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, l'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
Article LEGIARTI000006912297 L2640→2678
26402678
26412679\- pour les locaux de travail autres que ceux prévus à l'article R. 3511-4, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
26422680
2681**Article LEGIARTI000006912297**
2682
2683Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
2684
2685Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire.
2686
2687Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.
2688
26432689**Article LEGIARTI000006912299**
26442690
26452691La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.
26462692
26472693Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
26482694
2695**Article LEGIARTI000006912300**
2696
2697Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
2698
2699Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.
2700
26492701**Article LEGIARTI000006912302**
26502702
26512703Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
26522704
2705**Article LEGIARTI000006912303**
2706
2707Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.
2708
26532709**Article LEGIARTI000006912305**
26542710
26552711Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.
26562712
2713**Article LEGIARTI000006912306**
2714
2715Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.
2716
26572717**Article LEGIARTI000006912308**
26582718
26592719Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.
Article LEGIARTI000006912438 L3464→3524
34643524
34653525## Chapitre unique
34663526
3467**Article LEGIARTI000006912438**
3527**Article LEGIARTI000006912439**
34683528
3469Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4 et R. 3221-9 à R. 3221-11 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
3529Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4, R. 3221-9 à R. 3221-11, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
34703530
34713531**Article LEGIARTI000006912440**
34723532
Article LEGIARTI000006912442 L3478→3538
34783538
347935393° A l'article R. 3221-9, les mots : "mentionnées aux 9° à 14° de l'article R. 3221-8" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 7° à 12° de l'article R. 3811-3".
34803540
3481**Article LEGIARTI000006912442**
3541**Article LEGIARTI000006912443**
34823542
34833543La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :
34843544
Article LEGIARTI000006912444 L3494→3554
34943554
349535556° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions exerçant dans le secteur social ;
34963556
34977° Deux psychiatres exerçant dans un ou des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
35577° Deux représentants de la commission médicale d'établissement public de santé et de la conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer à Mayotte l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;
3558
35598° Deux psychiatres exerçant dans un ou des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
3560
35619° Un médecin libéral ou exerçant dans une institution privée ;
3562
356310° Deux représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
3564
356511° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;
34983566
34998° Un médecin libéral ou exerçant dans une institution privée ;
356712° Un médecin exerçant dans une structure des urgences ;
35003568
35019° Deux représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
356913° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;
35023570
350310° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;
357114° Une personnalité qualifiée.
35043572
350511° Un médecin exerçant dans une structure des urgences ;
3573Les membres mentionnés aux 5° à 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.
35063574
350712° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs.
3575Les membres mentionnés au 13° et au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau mahorais ou, à défaut, au niveau national.
35083576
3509Les membres mentionnés aux 5° à 11° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.
3577**Article LEGIARTI000006912444**
35103578
3511Les membres mentionnés au 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1 du présent code, pour Mayotte ou, à défaut, au niveau national.
3579Pour l'application à Mayotte des articles R. 3511-5 et R. 3511-7, les renvois au code du travail doivent s'entendre comme intéressant le code du travail de Mayotte.