Version du 2013-01-10

N
Nomoscope
10 janv. 2013 1fdf64ba518ed37370278d5aa86804022a352d9e
Version précédente : 6caec64f
Résumé IA

Ces changements renforcent l'obligation de continuité de l'approvisionnement en médicaments pour les entreprises pharmaceutiques, garantissant ainsi un accès plus fiable aux traitements pour les patients. Ils imposent également un devoir d'alerte immédiat aux autorités en cas de suspicion de falsification, qu'elle provienne de circuits légaux ou illégaux, afin de mieux protéger la sécurité sanitaire. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure disponibilité des médicaments et une réponse plus rapide aux risques de contrefaçon sur le marché.

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Article LEGIARTI000025787743 L3860→3860
38603860
38613861Les modifications sont déclarées dans le mois qui suit leur mise en œuvre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fait connaître son opposition motivée à cette modification, ou procède à l'actualisation de l'autorisation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
38623862
3863**Article LEGIARTI000025787743**
3864
3865Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
3866
3867Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid), le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
3868
3869Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 3° à 15° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
3870
3871Pour les établissements autorisés à exercer les activités définies aux 1° et 2° de l'article R. 5124-2, le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet une copie de l'autorisation à l'Agence européenne des médicaments.
3872
3873Lorsque la demande d'ouverture présentée par le distributeur en gros mentionné au 14° de l'article R. 5124-2 résulte d'une situation telle que définie par l'article [L. 3134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid), le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à trente jours.
3874
38753863**Article LEGIARTI000025787753**
38763864
38773865Les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture, de modification des autorisations initiales et de transfert des autorisations d'ouverture prévues aux articles [R. 5124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915085&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5124-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915086&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5124-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915091&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5124-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019375101&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5124-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019375103&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5124-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915095&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5124-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915096&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000026918121 L3950→3938
39503938
39513939Pour les médicaments autres que les médicaments expérimentaux et pour les générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3° de l'article [L. 4211-1 et](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le fabricant ou l'importateur n'assure pas lui-même l'exploitation, il ne peut vendre en gros ou céder à titre gratuit les médicaments ou produits qu'il fabrique ou importe que par l'intermédiaire de l'exploitant qui assure ces opérations de vente ou de cession.
39523940
3941**Article LEGIARTI000026918121**
3942
3943Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
3944
3945Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid), le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
3946
3947Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 3° à 15° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
3948
3949Pour les établissements autorisés à exercer les activités définies aux 1° et 2° de l'article R. 5124-2, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet une copie de l'autorisation à l'Agence européenne des médicaments.
3950
3951Lorsque la demande d'ouverture présentée par le distributeur en gros mentionné au 14° de l'article R. 5124-2 résulte d'une situation telle que définie par [l'article R. 3134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912082&dateTexte=&categorieLien=cid), le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à trente jours.
3952
39533953## Sous-section 1 : Conditions d'exercice
39543954
39553955**Article LEGIARTI000006915100**
Article LEGIARTI000026224089 L4263→4263
42634263
42644264Ils adressent chaque année au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un état de leur établissement dont la forme et le contenu sont fixés, sur décision du directeur général de l'agence.
42654265
4266**Article LEGIARTI000026224089**
4266**Article LEGIARTI000026446683**
4267
4268Les entreprises et organismes exploitant ou distribuant en France un médicament assurent, dans la limite de leur responsabilité respective, un approvisionnement approprié et continu des pharmacies et des personnes autorisées à délivrer des médicaments, de manière à couvrir les besoins des patients en France.
4269
4270L'entreprise pharmaceutique exploitant des médicaments assure un approvisionnement approprié et continu de tous les établissements autorisés au titre d'une activité de grossiste-répartiteur mentionnée au 5° de l'article [R. 5124-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid)afin de permettre à ces derniers de remplir les obligations prévues à l'article [R. 5124-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915147&dateTexte=&categorieLien=cid) et de manière à couvrir les besoins des patients en France.
4271
4272**Article LEGIARTI000026897100**
4273
4274Lorsque les entreprises et organismes mentionnés à l'article [R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid) ont connaissance d'une falsification ou de la suspicion de falsification de médicaments dont ils assurent la fabrication, l'exploitation ou la distribution, que ces produits soient distribués via la chaîne d'approvisionnement légale ou par des moyens illégaux, y compris la vente illégale au moyen de services de la société de l'information, ils en informent sans délai l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
42674275
4268Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article [R. 5124-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid)fournissent, en effectuant un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait :
4276**Article LEGIARTI000026918094**
4277
4278Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article R. 5124-2 fournissent, en effectuant un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait :
42694279
427042801° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à [l'article L. 1223-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686121&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficiant de l'autorisation mentionnée à cet article, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ;
42714281
Article LEGIARTI000026446683 L4305→4315
43054315
4306431618° Aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, les médicaments contraceptifs indiqués dans la contraception d'urgence qu'ils délivrent en application du III de l'article [L. 5134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690145&dateTexte=&categorieLien=cid), sur commande écrite du médecin responsable du service.
43074317
4308En cas d'urgence telle que définie à l'article [L. 3134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid)aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues au 4° de [l'article R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid), aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
4309
4310**Article LEGIARTI000026446683**
4311
4312Les entreprises et organismes exploitant ou distribuant en France un médicament assurent, dans la limite de leur responsabilité respective, un approvisionnement approprié et continu des pharmacies et des personnes autorisées à délivrer des médicaments, de manière à couvrir les besoins des patients en France.
4313
4314L'entreprise pharmaceutique exploitant des médicaments assure un approvisionnement approprié et continu de tous les établissements autorisés au titre d'une activité de grossiste-répartiteur mentionnée au 5° de l'article [R. 5124-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid)afin de permettre à ces derniers de remplir les obligations prévues à l'article [R. 5124-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915147&dateTexte=&categorieLien=cid) et de manière à couvrir les besoins des patients en France.
4315
4316**Article LEGIARTI000026897100**
4317
4318Lorsque les entreprises et organismes mentionnés à l'article [R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid) ont connaissance d'une falsification ou de la suspicion de falsification de médicaments dont ils assurent la fabrication, l'exploitation ou la distribution, que ces produits soient distribués via la chaîne d'approvisionnement légale ou par des moyens illégaux, y compris la vente illégale au moyen de services de la société de l'information, ils en informent sans délai l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
4318En cas d'urgence telle que définie à [l'article R. 3134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912082&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid)aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues au 4° de [l'article R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid), aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
43194319
43204320## Section 4 : Fabrication et importation.
43214321
Article LEGIARTI000022046994 L13486→13486
1348613486
1348713487Pour le département de Paris, le protocole est signé par le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet de police au titre de leurs compétences respectives.
1348813488
13489**Article LEGIARTI000022046994**
13490
13491I. - Dans chaque zone de défense et de sécurité, un protocole est établi entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité. Ce protocole précise notamment :
13492
134931° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;
13494
134952° Les modalités d'information réciproque entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de leurs compétences respectives ;
13496
134973° Les modalités suivant lesquelles le préfet de zone de défense et de sécurité demande l'intervention de l'agence régionale de santé de zone ;
13498
134994° Les modalités de la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article R. 1311-26 du code de la défense.
13500
13501II. - Le protocole de zone précise également les modalités selon lesquelles les moyens des agences régionales de santé de la zone sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant entraîner un trouble à l'ordre public au sein de la zone, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de zone. Il précise notamment les modalités retenues pour la gestion des alertes sanitaires et pour la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.
13502
13503Le protocole de zone est établi pour trois ans. En l'absence d'actualisation, ce protocole est renouvelé par tacite reconduction. Chaque signataire peut, à tout moment, en demander la révision. La révision n'est effective qu'avec l'accord des deux signataires.
13504
13505**Article LEGIARTI000022046996**
13506
13507Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 assiste le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article [L. 1311-1 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539674&dateTexte=&categorieLien=cid).
13508
13509Pour l'application des dispositions de l'article L. 1435-2, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone participe à la préparation et, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale prises par le préfet de zone.
13510
13511A ce titre, pour l'exercice de ses attributions d'animation et de coordination de l'action de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse des directives aux directeurs généraux des autres agences de santé de la zone de défense et de sécurité.
13512
13513Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité s'informent réciproquement et sans délai de tout évènement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public.
13514
1351513489**Article LEGIARTI000022046999**
1351613490
1351713491Dans chaque région, un comité régional de sécurité sanitaire est consulté sur les projets de protocoles établis entre les préfets de département de la région et l'agence régionale de santé, et les conditions de leur mise en œuvre.
Article LEGIARTI000026918086 L13580→13554
1358013554
1358113555Dans le cas prévu au cinquième alinéa de L. 1435-1, les services de l'agence sont placés pour emploi sous l'autorité du préfet de département.
1358213556
13557**Article LEGIARTI000026918086**
13558
13559Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone définie à [l'article L. 1435-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891669&dateTexte=&categorieLien=cid)assiste le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article [L. 1311-1 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539674&dateTexte=&categorieLien=cid).
13560
13561Pour l'application des dispositions de l'article L. 1435-2, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone participe à la préparation et, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale prises par le préfet de zone.
13562
13563A ce titre, pour l'exercice de ses attributions d'animation et de coordination de l'action de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse les orientations et les priorités d'action aux directeurs généraux des autres agences de santé de la zone de défense et de sécurité.
13564
13565Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité s'informent réciproquement et sans délai de tout évènement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public lorsque celui-ci correspond aux situations prévues à [l'article R. * 1311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574229&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense.
13566
13567**Article LEGIARTI000026918091**
13568
13569I.-Dans chaque zone de défense et de sécurité, un protocole est établi entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité. Ce protocole précise notamment :
13570
135711° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;
13572
135732° Les modalités d'information réciproque entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de leurs compétences respectives ;
13574
135753° Les modalités suivant lesquelles le préfet de zone de défense et de sécurité demande l'intervention de l'agence régionale de santé de zone ;
13576
135774° Les modalités de la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité mentionné à [l'article R. 1311-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574250&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense.
13578
13579II.-Le protocole de zone précise également les modalités selon lesquelles les moyens des agences régionales de santé de la zone sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant entraîner un trouble à l'ordre public au sein de la zone, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de zone. Il précise notamment les modalités retenues pour la gestion des alertes sanitaires s'y rattachant.
13580
13581Le protocole de zone est établi pour trois ans. En l'absence d'actualisation, ce protocole est renouvelé par tacite reconduction. Chaque signataire peut, à tout moment, en demander la révision. La révision n'est effective qu'avec l'accord des deux signataires.
13582
1358313583## Section 4 : Inspections et contrôles
1358413584
1358513585**Article LEGIARTI000023454018**
Article LEGIARTI000026916983 L3063→3063
30633063
306430643° De participer à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de l'éducation à la santé et à la prévention des risques sanitaires.
30653065
3066## Section 5 : Cellules d'urgence médico-psychologique
3067
3068**Article LEGIARTI000026916983**
3069
3070L'agence régionale de santé organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques.
3071
3072A cette fin, elle constitue dans chaque département une cellule d'urgence médico-psychologique composée de médecins psychiatres, de psychologues et d'infirmiers volontaires dont l'intervention est coordonnée par un psychiatre référent désigné par l'agence régionale de santé. Cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature.
3073
3074L'agence régionale de santé veille également au fonctionnement de chacune de ces cellules médico-psychologiques, de leur coordination et s'assure que leur intervention couvre l'ensemble du territoire régional.
3075
3076Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, d'une part, la liste des établissements de santé dans lesquels des personnels sont susceptibles d'être affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-psychologique et, d'autre part, les conditions selon lesquelles l'agence régionale de santé peut désigner des établissements de santé dotés de personnel ainsi affectés. L'agence régionale de santé inclut les missions de ces cellules dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à [l'article L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid) conclu avec l'établissement de santé, notamment l'appui technique et opérationnel auprès des cellules d'urgence médico-psychologiques de la région.
3077
3078**Article LEGIARTI000026916986**
3079
3080Le psychiatre référent est chargé de coordonner l'activité et les moyens de la cellule d'urgence médico-psychologique, en liaison avec le service d'aide médicale urgente. A ce titre, le psychiatre référent :
3081
30821° Propose la liste départementale des médecins psychiatres, des psychologues et des infirmiers volontaires pour intervenir au sein d'une cellule d'urgence médico-psychologique en vue de son établissement par l'agence régionale de santé ;
3083
30842° Contribue à l'élaboration des schémas type d'intervention mentionnés à l'article R. 6311-27 ;
3085
30863° Organise les formations des intervenants à la gestion de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature, en s'appuyant sur les ressources des centres d'enseignement des soins d'urgence.
3087
3088**Article LEGIARTI000026916989**
3089
3090L'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique est décidée par le service d'aide médicale urgente, le cas échéant, à la demande du préfet, notamment dans le cadre des plans d'organisation des secours mentionnés à l'article [R. 6311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6311-3 \(V\)"). Le service d'aide médicale urgente informe l'agence régionale de santé de l'activation de la cellule.
3091
3092L'établissement où est situé le service d'aide médicale urgente élabore, en liaison avec le psychiatre référent mentionné à l'article [R. 6311-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026916962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6311-25 \(V\)") et les établissements de santé, un schéma type d'intervention des cellules ou des antennes d'urgence médico-psychologique.
3093
3094**Article LEGIARTI000026916992**
3095
3096Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des personnels médicaux et des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 6311-26.
3097
3098Les professionnels intervenant dans les cellules d'urgence médico-psychologique sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'[article 226-13 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid).
3099
3100**Article LEGIARTI000026916996**
3101
3102Les professionnels de la cellule d'urgence médico-psychologique interviennent dans des conditions fixées par une convention passée entre leur établissement de rattachement et l'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente.
3103
3104La participation des professionnels de santé libéraux au dispositif d'urgence médico-psychologique est déterminée par convention passée entre le professionnel, l'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente et les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en font la demande.
3105
3106Cette convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
3107
3108Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les orientations de la convention-cadre qui doit prévoir les modalités d'information, d'alerte, de participation et de mobilisation des professionnels au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique.
3109
3110**Article LEGIARTI000026916999**
3111
3112Le psychiatre référent du département siège de la zone de défense est chargé d'animer et de coordonner l'action de l'ensemble des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense.
3113
3114Ce psychiatre référent assure :
3115
31161° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article [L. 1435-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-2 \(V\)")pour l'organisation de la prise en charge des urgences médico-psychologiques, notamment la mise à jour des listes de professionnels volontaires pour intervenir au sein des cellules d'urgence médico-psychologiques ;
3117
31182° La coordination de la formation des intervenants, en liaison avec les psychiatres référents départementaux, selon les orientations définies dans le plan zonal de mobilisation mentionné à l'article [L. 3131-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3131-9 \(V\)");
3119
31203° L'animation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense.
3121
3122L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article [L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6114-1 \(V\)") et conclu avec l'établissement de santé auquel est rattaché le psychiatre référent du département siège de la zone de défense, les objectifs et les moyens associés à ces missions.
3123
3124**Article LEGIARTI000026917002**
3125
3126L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation.
3127
3128Lorsque la situation nécessite de faire appel à des moyens de prise en charge médico-psychologique situés en dehors de la zone de défense, ces moyens sont mis en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé par l'Etablissement de réponse et de préparation aux urgences sanitaires dans le cadre de la mise à disposition de professionnels de santé mentionnée à l'article [L. 3134-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024461183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3134-2-1 \(V\)") ou de la mobilisation de la réserve sanitaire.
3129
3130**Article LEGIARTI000026917005**
3131
3132L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est chargé, à la demande du ministre chargé de la santé, d'animer le réseau des psychiatres référents. Il bénéficie du concours d'un psychiatre référent national nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les psychiatres référents des départements sièges des zones de défense.
3133
3134La participation du psychiatre référent national est déterminée par convention conclue entre l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'agence régionale de santé de la zone territorialement compétente et l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
3135
30663136## Section unique
30673137
30683138**Article LEGIARTI000006919306**
Article LEGIARTI000021681625 L2415→2415
24152415
24162416Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
24172417
2418## Section 1 : Composition du corps de réserve.
2418## Section 1 : Composition de la réserve sanitaire
24192419
2420**Article LEGIARTI000021681625**
2420**Article LEGIARTI000026917977**
24212421
2422I.-Peuvent entrer dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort prévues à [l'article L. 3132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687879&dateTexte=&categorieLien=cid)les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :
2422I.-Peuvent entrer dans la réserve sanitaire prévue à [l'article L. 3132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687879&dateTexte=&categorieLien=cid)les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :
24232423
242424241° Professionnels de santé ;
24252425
Article LEGIARTI000006912064 L2429→2429
24292429
243024304° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
24312431
2432II.-Peuvent entrer uniquement dans la réserve de renfort les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux [articles L. 4131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688814&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688902&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 4221-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689056&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4241-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689194&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4151-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688938&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4311-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689227&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4321-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689312&dateTexte=&categorieLien=cid)
2432II.-Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux [articles L. 4131-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688814&dateTexte=&categorieLien=cid)2, [L. 4141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688902&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689056&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4241-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689194&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4151-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688938&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 4311-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689227&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4321-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689312&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent entrer dans la réserve sanitaire, sans pouvoir accomplir de missions internationales.
24332433
24342434## Section 2 : Modalités de recrutement.
24352435
2436**Article LEGIARTI000006912064**
2437
2438Les personnes volontaires mentionnées à l'article R. 3132-1 adressent leur candidature au préfet de leur département de résidence qui la transmet à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
2439
2440**Article LEGIARTI000006912065**
2441
2442Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, agissant au nom de l'Etat.
2443
2444Il précise si l'intéressé s'engage dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort et comporte notamment les mentions suivantes :
2445
24461° Nature des activités pour lesquelles le réserviste peut être appelé ;
2447
24482° Le cas échéant, nature des sujétions particulières auxquelles l'intéressé refuse d'être soumis ;
2449
24503° Zones géographiques dans lesquelles le réserviste peut être affecté et, si le contrat prévoit l'accomplissement de missions internationales, mention, le cas échéant, des pays dans lesquels l'intéressé n'accepte pas d'être affecté ;
2451
24524° Nature des formations nécessaires, notamment les formations aux gestes et soins d'urgence et à la gestion des situations d'urgence sanitaires liées aux risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
2453
24545° Durée des périodes de formation ou d'activité qu'il s'engage à effectuer, sans que cette durée puisse excéder, par année civile, la durée fixée à l'article R. 3132-6 ;
2455
24566° Délai dans lequel il s'engage à se rendre disponible pour les périodes d'activité ou de formation ;
2457
24587° Montant ou modalités de calcul de la rémunération ou de l'indemnisation afférente aux périodes d'activité et de formation ;
2459
24608° Le cas échéant, montant ou modalités de calcul de l'indemnisation des sujétions particulières.
2461
2462Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle ou au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général.
2463
2464Le directeur général informe le préfet des contrats conclus avec les réservistes de son département.
2465
24662436**Article LEGIARTI000006912066**
24672437
24682438Les réservistes doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs missions.
Article LEGIARTI000026917987 L2503→2473
25032473
250424743° En cas d'interdiction d'exercer la profession.
25052475
2476**Article LEGIARTI000026917987**
2477
2478Les personnes volontaires mentionnées à [l'article R. 3132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912063&dateTexte=&categorieLien=cid) adressent leur candidature à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
2479
2480**Article LEGIARTI000026917991**
2481
2482Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, agissant au nom de l'Etat.
2483
2484Il comporte notamment les mentions suivantes :
2485
24861° Nature des activités pour lesquelles le réserviste peut être appelé ;
2487
24882° Le cas échéant, nature des sujétions particulières auxquelles l'intéressé refuse d'être soumis ;
2489
24903° Zones géographiques dans lesquelles le réserviste peut être affecté et, si le contrat prévoit l'accomplissement de missions internationales, mention, le cas échéant, des pays dans lesquels l'intéressé n'accepte pas d'être affecté ;
2491
24924° Nature des formations nécessaires, notamment les formations aux gestes et soins d'urgence et à la gestion des situations d'urgence sanitaires liées aux risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
2493
24945° Durée des périodes de formation ou d'activité qu'il s'engage à effectuer, sans que cette durée puisse excéder, par année civile, la durée fixée à [l'article R. 3132-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912071&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2495
24966° Délai dans lequel il s'engage à se rendre disponible pour les périodes d'activité ou de formation ;
2497
24987° Montant ou modalités de calcul de la rémunération ou de l'indemnisation afférente aux périodes d'activité et de formation ;
2499
25008° Le cas échéant, montant ou modalités de calcul de l'indemnisation des sujétions particulières.
2501
2502Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle ou au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général.
2503
2504Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département.
2505
25062506## Section 1 : Rémunération et indemnisation des réservistes.
25072507
25082508**Article LEGIARTI000006912075**
Article LEGIARTI000021681622 L2565→2565
25652565
25662566Lorsque, au moment du départ du réserviste, la période de cinq jours prévue à l'article L. 3133-3 n'est pas écoulée et que l'intervention est susceptible de durer au-delà du reliquat de ces cinq jours, le réserviste demande l'autorisation de son employeur en même temps qu'il lui adresse notification de son départ. Le temps dont l'employeur dispose, pour faire connaître son éventuelle opposition à la prolongation de l'absence du réserviste, s'impute sur le délai de préavis prévu, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du présent article.
25672567
2568## Section 1 : Appel de la réserve.
2568## Section 1 : Affectation des réservistes
25692569
2570**Article LEGIARTI000021681622**
2570**Article LEGIARTI000026918004**
25712571
2572Lorsqu'une situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves rend nécessaire l'appel de la réserve sanitaire en application de [l'article L. 3134-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid) les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent en priorité la réserve d'intervention. Ils font appel à la réserve de renfort en complément de la réserve d'intervention, lorsque l'appel à cette seule réserve n'est pas susceptible de satisfaire les besoins ou si un relais est nécessaire pour permettre de respecter la durée maximale des missions accomplies par les réservistes. Toutefois, ils peuvent faire appel d'emblée à la réserve de renfort lorsque les caractéristiques de la situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires le justifient.
2572Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.
25732573
2574Lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent la réserve d'intervention.
2574**Article LEGIARTI000026918007**
25752575
2576## Section 2 : Affectation des réservistes.
2576Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, l'autorité mentionnée à [l'article L. 3134-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687891&dateTexte=&categorieLien=cid) affecte les réservistes dans les conditions suivantes :
25772577
2578**Article LEGIARTI000006912083**
25781° Dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3134-2, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires les besoins nécessaires par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice. Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations individuelles et les notifie aux intéressés ;
25792579
2580Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, le préfet du département ou de la zone de défense notifie au directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice, les besoins d'affectation de réservistes dans les services de l'Etat ou auprès d'organismes et de professionnels apportant un concours nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée.
25802° Dans les situations mentionnées au second alinéa de l'article L. 3134-2, le préfet de département ou de zone de défense et de sécurité notifie au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone la nature et le volume des concours à solliciter. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone propose, sur la base des informations sur les engagements souscrits transmises par le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, les affectations individuelles possibles par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice au préfet territorialement compétent qui procède aux affectations et les notifie aux intéressés ;
25812581
2582Le directeur général de l'établissement propose au préfet ou, selon le cas, à l'autorité compétente, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, les affectations individuelles possibles. Le préfet ou, selon le cas, l'autorité compétente procède aux affectations et les notifie aux intéressés.
25823° Dans le cas de missions internationales, le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, à l'autorité mentionnée dans l'arrêté qui procède aux affectations et à la notification aux intéressés.
25832583
2584**Article LEGIARTI000006912084**
2584**Article LEGIARTI000026918011**
25852585
2586Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.
2586En cas de catastrophe, d'urgence, de menace sanitaire grave ou d'événements nécessitant des ressources excédant les moyens habituels du système de santé, le ministre chargé de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application de [l'article L. 3134-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid)
25872587
2588Il adresse copie de cette convention au représentant de l'Etat qui a pris la décision d'affectation des réservistes.
2588La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application du même article.
2589
2590## Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
2591
2592**Article LEGIARTI000026916796**
2593
2594En application de [l'article L. 3134-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024461183&dateTexte=&categorieLien=cid), la convention de mise à disposition conclue entre l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.
2595
2596Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au [I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695922&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
2597
2598La convention de mise à disposition est transmise avant sa signature au professionnel de santé intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et les conditions d'exercice.
2599
2600La mise à disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.
2601
2602**Article LEGIARTI000026916799**
2603
2604Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.
2605
2606L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de santé mis à disposition.
2607
2608**Article LEGIARTI000026916802**
2609
2610Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
2611
2612L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.
25892613
25902614## Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1
25912615
Article LEGIARTI000006912053 L2659→2683
26592683
26602684## Section 2 : Plan blanc d'établissement
26612685
2662**Article LEGIARTI000006912053**
2686**Article LEGIARTI000026917935**
26632687
2664Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 définit notamment :
2688Le plan blanc d'établissement mentionné à [l'article L. 3131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687873&dateTexte=&categorieLien=cid) définit notamment :
26652689
26661° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
26901° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
26672691
26682° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
26922° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
26692693
26703° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
26943° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
26712695
26724° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
26964° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
26732697
26745° Les modalités de communication interne et externe ;
26985° Les modalités de communication interne et externe ;
26752699
26766° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
27006° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
26772701
26787° Un plan de confinement de l'établissement ;
27027° Un plan de confinement de l'établissement ;
26792703
26808° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
27048° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
26812705
26829° Des mesures spécifiques pour les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
27069° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
26832707
2684270810° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
26852709
2686**Article LEGIARTI000006912054**
2710**Article LEGIARTI000026917939**
26872711
2688Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année.
2712Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc d'établissement avec le plan blanc élargi mentionné à [l'article L. 3131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687874&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle procède à l'inclusion des objectifs et des moyens du plan blanc d'établissement dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement selon les modalités définies à [l'article L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid).
26892713
26902714## Section 3 : Plan blanc élargi.
26912715
2692**Article LEGIARTI000006912055**
2716**Article LEGIARTI000026917944**
26932717
2694Le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1 et du plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11.
2718Le plan blanc élargi mentionné à [l'article L. 3131-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687874&dateTexte=&categorieLien=cid)recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux et précise leurs missions respectives pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation des soins prévu à [l'article L. 1434-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891637&dateTexte=&categorieLien=cid)et du projet régional de santé mentionné à [l'article L. 1434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid).
26952719
2696**Article LEGIARTI000022054647**
2720**Article LEGIARTI000026917974**
26972721
2698Le plan blanc élargi est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux établissements de santé du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins.
2722Le plan blanc élargi est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux établissements de santé du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins.
26992723
2700Il est révisé chaque année.
2724Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc élargi au plan zonal de mobilisation mentionné à [l'article L. 3131-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687878&dateTexte=&categorieLien=cid). Le plan blanc élargi est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité.
27012725
2702## Section 4 : Risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques.
2726## Sous-section 1 : Plan zonal de mobilisation
27032727
2704**Article LEGIARTI000006912060**
2728**Article LEGIARTI000026916572**
27052729
2706Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
2730Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à [l'article L. 1435-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891669&dateTexte=&categorieLien=cid)prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'établissement mentionné à [l'article L. 3135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid).
27072731
2708**Article LEGIARTI000006912061**
2732Ce plan comprend :
27092733
2710Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.
27341° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
27112735
2712Ces établissements disposent :
27362° Les modalités de mobilisation des moyens de l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
27132737
27141° D'un service d'aide médicale urgente ;
27383° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
27152739
27162° D'un service d'accueil des urgences ;
2740**Article LEGIARTI000026916578**
27172741
27183° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
2742Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à [l'article R. * 1311-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense.
27192743
27204° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
2744Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à [l'article R. 3131-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026916553&dateTexte=&categorieLien=cid). Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.
27212745
27225° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
2746**Article LEGIARTI000026917967**
27232747
27246° D'un service de médecine nucléaire ;
2748Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à [l'article L. 3131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687875&dateTexte=&categorieLien=cid) si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
27252749
27267° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
2750## Sous-section 2 : Etablissements de santé de référence
27272751
27288° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
2752**Article LEGIARTI000026916619**
2753
2754L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de [l'article L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid), des objectifs et des moyens liés aux missions définies à [l'article R. 3131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912062&dateTexte=&categorieLien=cid), en liaison avec l'agence régionale de santé de zone.
27292755
2730**Article LEGIARTI000006912062**
2756**Article LEGIARTI000026917953**
27312757
2732A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
2758Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
27332759
27341° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;
27601° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;
27352761
27362° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;
27622° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
27372763
27383° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
27643° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
2765
27664° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;
2767
27685° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.
2769
2770**Article LEGIARTI000026917956**
2771
2772Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à [l'article L. 3131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3131-9 \(V\)").
2773
2774Ces établissements disposent :
2775
27761° D'un service d'aide médicale urgente ;
2777
27782° D'un service d'accueil des urgences ;
2779
27803° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
2781
27824° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
2783
27845° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
2785
27866° D'un service de médecine nucléaire ;
2787
27887° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
2789
27908° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
27392791
27402792## Section 5 : Dispositions particulières applicables à Paris.
27412793
Article LEGIARTI000006912088 L2745→2797
27452797
27462798## Section 1 : Dispositions générales.
27472799
2748**Article LEGIARTI000006912088**
2800**Article LEGIARTI000026918016**
2801
2802L'établissement public administratif mentionné à [l'article L. 3135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid), dénommé " Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ", est notamment chargé :
27492803
2750L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1, dénommé "Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires", est notamment chargé :
28041° De diffuser des informations à destination des professionnels et du public sur la réserve sanitaire ;
27512805
27521° De diffuser des informations à destination des professionnels et du public sur la réserve sanitaire ;
28062° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à [l'article L. 3133-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687888&dateTexte=&categorieLien=cid)et la mise à disposition des professionnels de santé mentionnés à [l'article L. 3134-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024461183&dateTexte=&categorieLien=cid);
27532807
27542° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à l'article L. 3133-6 ;
28083° De mettre en place les formations nécessaires et l'organisation appropriée pour maintenir en permanence la capacité opérationnelle de la réserve sanitaire ;
27552809
27563° De mettre en place les formations nécessaires et l'organisation appropriée pour maintenir en permanence la capacité opérationnelle de la réserve sanitaire ;
28104° De fournir à l'Etat l'expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de réponse aux menaces sanitaires ;
27572811
27584° De fournir à l'Etat l'expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de réponse aux menaces sanitaires ;
28125° De proposer l'affectation des réservistes aux autorités compétentes lorsque l'appel de la réserve a été arrêté ;
27592813
27605° De proposer l'affectation des réservistes aux autorités compétentes lorsque l'appel de la réserve a été arrêté ;
28146° A la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, fabriquer, importer, distribuer et exporter les produits et services nécessaires à la protection de la population dans les conditions prévues à l'article L. 3135-1 ;
27612815
27626° A la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, fabriquer, importer, distribuer et exporter les produits et services nécessaires à la protection de la population dans les conditions prévues à l'article L. 3135-1 ;
28167° De gérer les stocks de produits et traitements acquis en application du 6° ou confiés par l'Etat ;
27632817
27647° De gérer les stocks de produits et traitements acquis en application du 6° ou confiés par l'Etat ;
28188° D'ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des produits et objets relevant de [l'article L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
27652819
27668° D'ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des produits et objets relevant de l'article L. 4211-1 ;
28209° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs ;
27672821
27689° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs.
282210° De développer des actions ou des référentiels de formation sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
2823
282411° De procéder au remboursement et à l'indemnisation des périodes d'emploi et de formation des réservistes sanitaires ainsi qu'au versement des sujétions particulières.
27692825
27702826Il peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des conventions relatives à la gestion de moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves mis en oeuvre en application de la réglementation définie localement. En outre, il peut coopérer, par la voie de conventions ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec tout organisme exerçant, en France ou à l'étranger, des missions de protection de la population face aux menaces sanitaires graves.
27712827
Article LEGIARTI000026624394 L2861→2917
28612917
28622918Lorsque les ministres concernés demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
28632919
2864**Article LEGIARTI000026624394**
2920**Article LEGIARTI000026918023**
28652921
2866Le conseil d'administration délibère sur :
2922Le conseil d'administration délibère sur :
28672923
28681° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
29241° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
28692925
28702° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;
29262° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;
28712927
28723° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement ;
29283° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement et de ses commissions spécialisées ;
28732929
28744° Le budget, ainsi que le compte financier ;
29304° Le budget, ainsi que le compte financier ;
28752931
28765° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
29325° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
28772933
28786° Les conditions de recours à l'emprunt ;
29346° Les conditions de recours à l'emprunt ;
28792935
28807° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
29367° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
28812937
28828° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
29388° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
28832939
28849° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;
29409° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;
28852941
288610° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;
294210° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;
28872943
288811° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;
294411° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;
28892945
289012° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1 ;
294612° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de [l'article L. 3135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid);
28912947
289213° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
294813° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
28932949
289414° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;
295014° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;
28952951
289615° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3135-1.
295215° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de [l'article R. 3135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912088&dateTexte=&categorieLien=cid).
28972953
2898Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.
2954Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.
28992955
29002956Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil.
29012957
29022958## Sous-section 2 : Directeur général.
29032959
2904**Article LEGIARTI000006912096**
2960**Article LEGIARTI000026918045**
2961
2962Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
29052963
2906Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
2964Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
29072965
2908Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
2966Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de [l'article R. 3135-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026918023&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3135-7 \(Ab\)").
29092967
2910Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 3135-7.
2968Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel.
29112969
2912Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel.
2970Il conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de [l'article R. 3135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026918016&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3135-1 \(Ab\)").
29132971
2914Il conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de l'article R. 3135-1.
2972Il organise le recrutement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leur contrat d'engagement ainsi que les conventions de mise à disposition mentionnées à [l'article R. 3133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032481670&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3133-3 \(Ab\)").
29152973
2916Il organise le recrutement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leur contrat d'engagement ainsi que les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article R. 3133-3.
2974Il signe au nom de l'Etat les conventions de mise à disposition mentionnées à [l'article L. 3134-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024461183&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
29172975
2918Il organise les actions de formation nécessaires au maintien des capacités opérationnelles de la réserve sanitaire.
2976Il organise les actions de formation nécessaires au maintien des capacités opérationnelles de la réserve sanitaire.
29192977
2920Il établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 3135-7, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il transmet au ministre chargé de la santé.
2978Il établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 3135-7, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il transmet au ministre chargé de la santé.
29212979
29222980Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.
29232981
2924## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
2982## Sous-section 3 : Commissions spécialisées
29252983
2926**Article LEGIARTI000006912098**
2984**Article LEGIARTI000026916902**
29272985
2928L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
2986Deux commissions consultatives spécialisées assistent le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires pour répondre aux demandes du ministre chargé de la santé, notamment celles relatives aux moyens sanitaires nécessaires à la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et à la formation des professionnels de santé dans ce domaine.
29292987
2930**Article LEGIARTI000006912099**
2988**Article LEGIARTI000026916904**
29312989
2932Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
2990Les commissions spécialisées mentionnées à [l'article R. 3135-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026916902&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3135-9-1 \(Ab\)") sont les suivantes :
2991
29921° Conduite et moyens sanitaires opérationnels ;
2993
29942° Formation spécialisée des professionnels de santé.
2995
2996La composition de ces deux commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
2997
2998Les membres et le président de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans non renouvelable.
29332999
2934**Article LEGIARTI000006912102**
3000**Article LEGIARTI000026916906**
3001
3002La commission spécialisée "conduite et moyens sanitaires opérationnels” émet des avis et formule des recommandations techniques et opérationnelles sur les modalités d'intervention et les moyens nécessaires afin de préparer le système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles.
3003
3004Elle peut notamment :
3005
30061° Emettre toute proposition sur les moyens matériels susceptibles d'être mis en place auprès des professionnels de santé afin de faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
3007
30082° Proposer des doctrines d'emploi de ces matériels et évaluer les besoins en formation des professionnels ;
3009
30103° Proposer des référentiels opérationnels pour l'intervention des professionnels de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, notamment pour la prise en charge des victimes ;
3011
30124° Evaluer les moyens et les modes d'intervention des professionnels de santé mis en place pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
3013
30145° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et des informations issues de la recherche et du développement dans le domaine des moyens de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.
3015
3016**Article LEGIARTI000026916908**
3017
3018La commission spécialisée "formation spécialisée des professionnels de santé” émet des avis et formule des recommandations sur les modalités de formation des professionnels de santé appelés à répondre aux situations sanitaires exceptionnelles.
3019
3020Elle peut notamment :
3021
30221° Emettre un avis technique sur l'adéquation entre les recommandations pédagogiques et les évolutions scientifiques, techniques ou réglementaires ;
3023
30242° Proposer les référentiels de compétence requis pour les différents intervenants et les objectifs pédagogiques associés et proposer les dispositifs de formation adaptés ;
3025
30263° Contribuer au développement des référentiels de formation ;
3027
30284° Evaluer le suivi des formations dispensées dans les établissements de santé de référence et préparer un bilan national annuel.
3029
3030**Article LEGIARTI000026916910**
3031
3032Le secrétariat des commissions et la publication des avis et recommandations, sous réserve des secrets protégés par la loi, sont assurés selon des modalités précisées dans le règlement intérieur de ces commissions.
3033
3034Le règlement intérieur de ces commissions peut prévoir également la création de comités techniques permanents ou de groupes de travail temporaires chargés de préparer les délibérations sur des questions particulières.
3035
3036Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.
3037
3038**Article LEGIARTI000026916912**
3039
3040Les commissions se réunissent à la demande du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et au moins trois fois par an.
3041
3042## Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
3043
3044**Article LEGIARTI000026918030**
29353045
29363046La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement, pour le compte des autres régimes d'assurance maladie, la contribution mentionnée au 5° de l'article L. 3135-4. Les modalités de versement sont définies par convention. Le remboursement par les autres régimes de leur quote-part de la contribution intervient au plus tard le 30 juin de chaque année.
29373047
29383048A défaut de conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, les modalités de versement de la contribution sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Jusqu'à la publication de cet arrêté, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement des acomptes mensuels égaux au douzième du montant fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.
29393049
2940**Article LEGIARTI000026624381**
3050**Article LEGIARTI000026918034**
3051
3052Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
3053
3054**Article LEGIARTI000026918038**
29413055
2942L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3056L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
29433057
29443058Par dérogation aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique mentionné ci-dessus, les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article [L. 225-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019948379&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.
29453059