Version du 2006-07-29

N
Nomoscope
29 juil. 2006 1ec087e8394fcf128bd48f626ad01a53bbe5b2da
Version précédente : cfa12d93
Résumé IA

Ces changements imposent une obligation stricte de transmission d'informations normalisées et statistiques par les présidents de conseil général vers les préfets concernant la gestion des services sanitaires, sociaux et les décès. Ils renforcent la traçabilité administrative et la transparence des données de santé publique, permettant un meilleur pilotage national et départemental des politiques sociales. Pour les citoyens, cela se traduit par une amélioration potentielle de la qualité du suivi des services publics et une meilleure adaptation des aides sociales, bien que cela n'altère pas directement leurs droits fondamentaux individuels.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +154 -66

Article LEGIARTI000006911125 L8158→8158
81588158
81598159La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
81608160
8161## Sous-section 1 : Services sanitaires et sociaux.
8162
8163**Article LEGIARTI000006911125**
8164
8165Comme il est dit à l'article [R. 1614-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395413&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8166
8167Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles L. 123-1, L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
8168
8169Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
8170
8171En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
8172
8173**Article LEGIARTI000006911128**
8174
8175Comme il est dit à l'article [R. 1614-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395415&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8176
8177" Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
8178
81791° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
8180
81812° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
8182
81833° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile. "
8184
8185**Article LEGIARTI000006911130**
8186
8187Comme il est dit à l'article [R. 1614-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395417&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8188
8189" Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. "
8190
8191**Article LEGIARTI000006911132**
8192
8193Comme il est dit à l'article [R. 1614-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395419&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8194
8195" Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. "
8196
8197**Article LEGIARTI000006911134**
8198
8199Comme il est dit à l'article [R. 1614-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395421&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8200
8201" Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat. "
8202
8203**Article LEGIARTI000006911136**
8204
8205Comme il est dit à l'article [R. 1614-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395423&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8206
8207" Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
8208
82091° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
8210
82112° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières. "
8212
8213**Article LEGIARTI000006911138**
8214
8215Comme il est dit à l'article [R. 1614-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395425&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8216
8217" Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31. "
8218
8219## Sous-section 2 : Certificats de décès.
8220
8221**Article LEGIARTI000006911142**
8222
8223Comme il est dit à l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8224
8225" Art.[R. 2213-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395865&dateTexte=&categorieLien=cid).-Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :
8226
82271° Un volet administratif comportant :
8228
8229a) La commune de décès ;
8230
8231b) Les date et heure de décès ;
8232
8233c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
8234
8235d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
8236
82372° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée. "
8238
8239**Article LEGIARTI000006911143**
8240
8241Comme il est dit à l'article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8242
8243" Art.[R. 2213-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395866&dateTexte=&categorieLien=cid).-Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s'être identifié au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
8244
8245Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.
8246
8247Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
8248
8249L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.
8250
8251Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.
8252
8253Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
8254
8255Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques. "
8256
8257**Article LEGIARTI000006911144**
8258
8259Comme il est dit à l'article R. 2213-1-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8260
8261" Art.R. 2213-1-3.-L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.
8262
8263Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
8264
8265Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
8266
82671° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;
8268
82692° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique qui les concerne ;
8270
82713° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé. "
8272
8273**Article LEGIARTI000006911145**
8274
8275Comme il est dit à l'article R. 2213-1-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8276
8277" Art.R. 2213-1-4.-A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes :
8278
8279Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé en trois exemplaires les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
8280
8281L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
8282
82831° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
8284
82852° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée. "
8286
8287**Article LEGIARTI000006911146**
8288
8289Comme il est dit à l'article [R. 2213-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395869&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8290
8291" Art.R. 2213-1-5.-Les modalités de mise en oeuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé. "
8292
8293**Article LEGIARTI000006911147**
8294
8295Comme il est dit à l'article [R. 2213-1-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395870&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8296
8297" Art.R. 2213-1-6.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 2213-1-3, les références à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :
8298
82991° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la direction de la santé et du développement social ;
8300
83012° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;
8302
83033° A la Réunion, par des références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
8304
83054° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction des affaires sanitaires et sociales. "
8306
8307## Section 3 : Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8308
8309**Article LEGIARTI000006911140**
8310
8311Pour l'application des dispositions du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au département est entendue comme désignant la collectivité territoriale.
8312
81618313## Section 1 : Lutte contre le cancer.
81628314
81638315**Article LEGIARTI000006911114**
Article LEGIARTI000006911124 L8232→8384
82328384
82338385Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d'installation et de fonctionnement des centres de consultation mentionnés à l'article D. 1423-2.
82348386
8235## Section 2 : Statistiques sanitaires et sociales.
8236
8237**Article LEGIARTI000006911124**
8238
8239Comme il est dit à l'article R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8240
8241Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles L. 123-1, L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
8242
8243Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
8244
8245En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
8246
8247**Article LEGIARTI000006911127**
8248
8249Comme il est dit à l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8250
8251" Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
8252
82531° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
8254
82552° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
8256
82573° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile. "
8258
8259**Article LEGIARTI000006911129**
8260
8261Comme il est dit à l'article R. 1614-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8262
8263" Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet de département, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. "
8264
8265**Article LEGIARTI000006911131**
8266
8267Comme il est dit à l'article R. 1614-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8268
8269" Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. "
8270
8271**Article LEGIARTI000006911133**
8272
8273Comme il est dit à l'article R. 1614-33 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8274
8275" Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat. "
8276
8277**Article LEGIARTI000006911135**
8278
8279Comme il est dit à l'article R. 1614-34 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8280
8281" Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
8282
82831° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
8284
82852° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières. "
8286
8287**Article LEGIARTI000006911137**
8288
8289Comme il est dit à l'article R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
8290
8291" Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31. "
8292
8293## Section 3 : Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8294
8295**Article LEGIARTI000006911139**
8296
8297Pour l'application des dispositions du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au département est entendue comme désignant la collectivité territoriale.
8298
82998387## Sous-section 1 : Direction générale de la santé.
83008388
83018389**Article LEGIARTI000006911085**
Article LEGIARTI000006908252 L13862→13950
1386213950
1386313951Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne chez laquelle le mineur a son domicile habituel.
1386413952
13865**Article LEGIARTI000006908252**
13953**Article LEGIARTI000006908253**
1386613954
13867Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales.
13955Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.
1386813956
1386913957**Article LEGIARTI000006908255**
1387013958