Version du 2014-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 2014 1e0f3e48cb6b947d21acb625463139e96a2f2bcc
Version précédente : b092647c
Résumé IA

Ce changement modifie le mécanisme de désignation des comités de protection des personnes (CPP) en passant d'une sélection par le promoteur à une attribution aléatoire par la commission nationale, tout en renforçant les garanties procédurales en cas d'avis défavorable. Les droits des promoteurs de recherche évoluent désormais vers une impartialité accrue dans le choix de l'instance d'évaluation, avec un délai maximal d'un mois pour obtenir un second examen par un comité différent. Pour les citoyens, cela garantit une protection renforcée contre les biais potentiels, assurant que chaque projet de recherche impliquant la personne humaine soit examiné de manière plus équitable et transparente.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +8 -8

Article LEGIARTI000006685879 L5373→5373
53735373
53745374Le ministre chargé de la santé peut retirer l'agrément d'un comité si les conditions d'indépendance, de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditions ne sont plus satisfaites.
53755375
5376**Article LEGIARTI000006685879**
5377
5378Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de l'un des comités de protection des personnes compétents pour le lieu où l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur coordonnateur, exerce son activité. Il ne peut solliciter qu'un seul avis par projet de recherche.
5379
5380Toutefois, en cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre le projet de recherche, pour un second examen, à un autre comité désigné par le ministre, dans des conditions définies par voie réglementaire.
5381
5382Le ministre chargé de la santé peut être saisi de la même demande en cas d'avis défavorable du comité de protection des personnes sur une recherche définie au 2° de l'article [L. 1121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(VT\)").
5383
53845376**Article LEGIARTI000006685894**
53855377
53865378Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en œuvre.
Article LEGIARTI000025457411 L5511→5503
55115503
55125504Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique de droit public. Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'Etat.
55135505
5506**Article LEGIARTI000025457411**
5507
5508Avant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine, le promoteur en soumet le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné de manière aléatoire par la commission nationale mentionnée à [l'article L. 1123-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025444881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-1-1 \(VD\)"). Il ne peut solliciter qu'un avis par projet de recherche.
5509
5510Avant que le comité rende son avis, le promoteur peut demander à la commission nationale de désigner un autre comité de protection des personnes pour l'examen du projet. La commission nationale désigne ce second comité de manière aléatoire dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la demande.
5511
5512En cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander à la commission nationale de soumettre le projet, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes. La commission nationale désigne cet autre comité de manière aléatoire dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la demande.
5513
55145514**Article LEGIARTI000025457418**
55155515
55165516Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à l'initiative du promoteur doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité et, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de [l'article L. 1121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid), une autorisation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est bien recueilli si cela est nécessaire.