Version du 2010-05-23

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23 mai 2010 1df5c0d4445dccb662dffded0a20442980bc4cbe
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Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre strict pour les établissements de santé privés d'intérêt collectif en imposant l'élaboration d'un projet institutionnel pluriannuel définissant leurs orientations stratégiques, médicales et sociales. Les droits des citoyens sont renforcés par l'obligation d'associer les usagers et leurs associations à la conception et à l'évaluation des politiques de santé, garantissant ainsi une meilleure transparence et une prise en compte de leurs besoins. L'impact principal réside dans une supervision accrue par les agences régionales de santé, qui disposent désormais du pouvoir de retirer la qualité d'intérêt collectif en cas de non-respect des engagements, assurant ainsi le respect des principes du service public hospitalier.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000022257695 L19555→19555
1955519555
1955619556Dans chaque établissement de santé privé, l'accomplissement de l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins salariés est certifié, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article [L. 4133-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688856&dateTexte=&categorieLien=cid), par la conférence médicale ou la commission médicale respectivement prévues aux articles [L. 6161-2 et L. 6161-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691155&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque ces évaluations n'ont pas été conduites avec le concours d'un organisme agréé par la Haute Autorité de santé, la conférence ou la commission délivre les certificats après avis d'un médecin expert, extérieur à l'établissement, désigné selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé.
1955719557
19558## Sous-section 1 : Dispositions générales.
19558## Section 2 : Etablissements de santé privés d'intérêt collectif
19559
19560**Article LEGIARTI000022257695**
19561
19562L'organe délibérant de l'organisme sans but lucratif gestionnaire d'un ou de plusieurs établissements de santé privés d'intérêt collectif délibère, après avis de la conférence médicale et de la commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge des établissements de santé, sur un projet institutionnel.
19563
19564Ce projet institutionnel définit :
19565
195661° La politique générale du ou des établissements de santé sur la base notamment d'un projet d'établissement, du projet médical et des objectifs du schéma régional d'organisation des soins pour chacun d'entre eux ; le projet institutionnel comporte également un projet relatif à l'évolution des prises en charge des patients, en cohérence, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
19567
195682° Les actions et les projets de coopération mentionnés au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code, les actions et les projets de coopération mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ceux qu'il réalise avec les professionnels de santé assurant des soins de premier recours ;
1955919569
19560**Article LEGIARTI000006918928**
195703° L'engagement de l'établissement de santé dans des actions de prévention et les programmes de santé publique qui s'y rapportent, en cohérence avec les activités de soins développées et, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
1956119571
19562L'établissement de santé privé à but non lucratif participant au service public hospitalier s'engage à assurer le service public hospitalier selon les principes énoncés aux [articles L. 6112-1 et L. 6112-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6112-1 \(V\)")
195724° La politique générale relative au système d'information de la personne morale gestionnaire, celle de chacun des établissements de santé qu'elle gère ainsi que le programme de déploiement de la télémédecine ; le projet institutionnel identifie les moyens et équipements sanitaires de toute nature et les personnels nécessaires à sa mise en œuvre ;
1956319573
19564L'établissement reçoit toutes les personnes dont l'état requiert son service, qui s'y présentent ou qui lui sont confiées, et notamment :
195745° Les modalités selon lesquelles les usagers et leurs associations représentatives sont associés par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques définies par le projet institutionnel.
19575
19576Le projet institutionnel est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé à tout moment.
19577
19578Le projet institutionnel est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé. Il en est de même des modifications qui sont apportées au projet institutionnel ultérieurement à la transmission initiale.
19579
19580**Article LEGIARTI000022257699**
19581
19582Le directeur général de l'agence régionale de santé retire à un établissement de santé privé la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif si ce dernier contrevient aux engagements pris en application de [l'article D. 6161-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918928&dateTexte=&categorieLien=cid).
19583
19584Préalablement à ce retrait, le directeur général de l'agence régionale de santé invite par courrier le directeur de l'établissement à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande.
19585
19586Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments qui lui sont transmis, soit prononcer le retrait de la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit surseoir à sa décision de retrait sous les conditions qu'il notifie à l'établissement.
1956519587
195661° Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ;
19588**Article LEGIARTI000022257702**
1956719589
195682° Les bénéficiaires de [l'article L. 115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L115 \(V\)") du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
19590Les organismes privés sans but lucratif déclarent la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif du ou des établissements de santé qu'ils gèrent au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
1956919591
19570La participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
19592La déclaration comprend l'engagement pris par l'établissement de santé de respecter les garanties prévues aux 1° et 2° de l'article [L. 6112-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690686&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6112-3 \(V\)")et d'appliquer aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles [L. 162-20 et L. 162-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-20 \(V\)")du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions d'encadrement tarifaire mentionnées au IV de [l'article 53](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&idArticle=JORFARTI000020879553&categorieLien=cid "LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 53 \(V\)") de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
1957119593
19572**Article LEGIARTI000006918929**
19594Le directeur général de l'agence régionale de la santé informe le conseil de surveillance de l'agence, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et les conférences de territoire de la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif des établissements déclarés.
1957319595
19574Les établissements de santé privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.
19596La décision d'un organisme sans but lucratif d'abandonner, pour un ou plusieurs établissements, la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif est déclarée selon une procédure identique au directeur général de l'agence régionale de santé.
1957519597
1957619598## Sous-section 2 : Admission.
1957719599
Article LEGIARTI000022257804 L390→390
390390
391391A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.
392392
393## Sous-section 1 : Dispositions générales
394
395**Article LEGIARTI000022257804**
396
397La procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement dans des établissements accueillant des malades soignés pour troubles mentaux, prévue à l'article [L. 3211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687916&dateTexte=&categorieLien=cid), est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.
398
399## Sous-section 2 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
400
401**Article LEGIARTI000022257778**
402
403L'ordonnance décidant la sortie immédiate est exécutoire de plein droit.
404
405**Article LEGIARTI000022257780**
406
407L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
408
409L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le juge décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public.
410
411**Article LEGIARTI000022257782**
412
413A l'audience, le juge entend le requérant. En cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers, il entend la personne qui a demandé l'hospitalisation, si elle souhaite s'exprimer. En cas d'hospitalisation d'office, il entend le préfet ou son représentant.
414
415Le juge entend la personne hospitalisée sauf si son audition est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, le juge peut, par décision motivée, sur l'avis du médecin de l'établissement et, le cas échéant, de l'expert qu'il a désigné, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.
416
417Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis.
418
419**Article LEGIARTI000022257785**
420
421Quand le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du troisième alinéa de l'article [L. 3211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687916&dateTexte=&categorieLien=cid), il met la personne hospitalisée et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l'hospitalisation ou le préfet qui l'a ordonnée, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser, ainsi que le directeur de l'établissement, de la date et de l'heure de l'audience. Le directeur de l'établissement transmet à la demande du juge les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3.
422
423**Article LEGIARTI000022257788**
424
425S'il l'estime nécessaire au vu de la requête et des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le juge ordonne une expertise psychiatrique de la personne hospitalisée.
426
427L'expert désigné par le juge ne peut être employé par l'établissement d'accueil de la personne hospitalisée. Il remet son rapport dans les quinze jours qui suivent sa désignation.
428
429En cas d'hospitalisation ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du présent code ou de l'[article 706-135 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000018165471&dateTexte=&categorieLien=cid), le juge, s'il décide une expertise, la confie à deux experts qui procéderont à des examens séparés de la personne hospitalisée.
430
431**Article LEGIARTI000022257791**
432
433Au plus tard lors de la réception des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le juge fixe la date et l'heure de l'audience. Le greffier en avise aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
434
4351° Le requérant et son avocat s'il en a un ;
436
4372° La personne hospitalisée et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;
438
4393° Selon le cas, le tiers qui a demandé l'hospitalisation ou le préfet qui l'a ordonnée.
440
441Sont également avisés de la date de l'audience le procureur de la République, qu'il soit ou non partie principale, et le directeur de l'établissement.
442
443L'avis d'audience indique que les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3 peuvent être consultées au greffe du tribunal sans qu'il soit possible d'en prendre copie et que la personne hospitalisée peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'[article L. 1111-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cid).
444
445La personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office. Elle est informée que les honoraires seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions pour obtenir l'aide juridictionnelle.
446
447**Article LEGIARTI000022257794**
448
449Dès réception de la requête, le greffe la communique :
450
4511° Selon le cas, au tiers qui a demandé l'hospitalisation ou au préfet qui l'a ordonnée ;
452
4532° Le cas échéant, au tuteur ou au curateur de la personne hospitalisée ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
454
4553° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise, en l'invitant à en remettre une copie à la personne hospitalisée, à moins qu'elle n'en soit l'auteur, et à faire parvenir sans délai au tribunal les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3.
456
457**Article LEGIARTI000022257796**
458
459Lorsqu'elle émane de la personne hospitalisée, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement où elle séjourne. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
460
461Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire.
462
463Le directeur communique en outre au tribunal :
464
4651° Quand l'hospitalisation a été effectuée à la demande d'un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu'une copie de la demande d'admission ;
466
4672° Quand l'hospitalisation a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté prévu à l'article [L. 3213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687932&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
468
4693° Quand l'hospitalisation a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision motivée et de l'expertise mentionnées à l'[article 706-135 du code de procédure pénale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000018165471&dateTexte=&categorieLien=cid);
470
4714° Le cas échéant, le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu l'hospitalisation en application de l'article L. 3213-4 ;
472
4735° Une copie des certificats et avis médicaux prévus au présent livre, au vu desquels l'hospitalisation a été décidée et maintenue, et de tout autre certificat ou avis médical en sa possession.
474
475**Article LEGIARTI000022257800**
476
477Le juge des libertés et de la détention est saisi par requête transmise par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance.
478
479La requête est datée et signée et comporte :
480
4811° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
482
4832° L'indication des nom et prénoms de la personne hospitalisée sans son consentement et de l'adresse de l'établissement où elle séjourne ;
484
4853° L'exposé des faits et de l'objet de la demande.
486
487## Sous-section 3 : Appel
488
489**Article LEGIARTI000022257766**
490
491Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
492
493L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
494
495**Article LEGIARTI000022257768**
496
497Le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
498
499L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le premier président décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public.
500
501**Article LEGIARTI000022257770**
502
503Les parties peuvent demander à être entendues à l'audience.
504
505Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis.
506
507**Article LEGIARTI000022257772**
508
509Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
510
511Le greffier de la cour d'appel fait connaître la date de l'audience aux parties, au directeur de l'établissement et, dans tous les cas, au ministère public. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-5 sont applicables.
512
513**Article LEGIARTI000022257774**
514
515L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
516
517Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
518
519## Sous-section 4 : Dispositions communes
520
521**Article LEGIARTI000022257757**
522
523Le juge peut rejeter sans tenir d'audience des demandes répétées si elles sont manifestement infondées.
524
525**Article LEGIARTI000022257759**
526
527Les augmentations de délais prévues aux [articles 643 et 644 du code de procédure civile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411005&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables.
528
529**Article LEGIARTI000022257762**
530
531Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la représentation par avocat ou par avoué n'est pas obligatoire.
532
393533## Section 1 : Publicité par voie de radiodiffusion sonore.
394534
395535**Article LEGIARTI000006912169**