Version du 2001-12-29

N
Nomoscope
29 déc. 2001 1d80c7966c893edd1c7a1e9e25b0f1c87962174b
Version précédente : 34408166
Résumé IA

Ces changements convertissent les montants des taxes sanitaires en euros et introduisent de nouvelles redevances spécifiques pour les importations parallèles de médicaments, remplaçant l'ancien système en francs. Les droits des fabricants et importateurs sont modifiés par l'ajustement des seuils de chiffre d'affaires exonératoires et l'obligation de payer des frais d'administration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Pour les citoyens, cela se traduit par une modernisation de la fiscalité du secteur de la santé, bien que l'impact direct sur le prix final des produits dépende de la stratégie de répercussion des coûts par les industriels.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +16 -4

Article LEGIARTI000006690295 L144→144
144144
145145Dans l'intérêt de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent, en tant que de besoin, les conditions particulières relatives à la délivrance des dispositifs mentionnés à l'article L. 5211-1.
146146
147**Article LEGIARTI000006690295**
147**Article LEGIARTI000006690296**
148148
149Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30 000 F.
149Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 4 580 euros.
150150
151151Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
152152
153153Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
154154
155**Article LEGIARTI000006690299**
155**Article LEGIARTI000006690300**
156156
157157Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
158158
159Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 5 000 000 F.
159Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 euros.
160160
161161Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
162162
Article LEGIARTI000006690009 L1422→1422
14221422
14231423La publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire.
14241424
1425**Article LEGIARTI000006690009**
1426
1427Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 9 150 euros.
1428
1429Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1430
1431Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
1432
1433**Article LEGIARTI000006690010**
1434
1435Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 font l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, suivant les modalités prévues aux articles L. 5121-17, L. 5121-18 et L. 5121-19.
1436
14251437**Article LEGIARTI000006690011**
14261438
14271439Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :