Version du 2001-11-29
1d20aa94c9592f56e98721888567ca921af33da6Ces changements modifient le régime de nomination et d'agrément des directeurs d'établissements de transfusion sanguine en remplaçant l'approbation par le président de l'Agence française du sang par une nomination directe par le président de l'Établissement français du sang, tout en allongeant la durée de validité de la liste d'aptitude de cinq à six ans. Les droits des professionnels de santé concernés sont impactés par l'élargissement des critères d'accès à cette liste, qui inclut désormais des voies d'inscription basées sur l'expérience professionnelle ou l'origine européenne, et par la simplification de la procédure de réinscription pour les directeurs en exercice. Pour les citoyens, cela vise à garantir une continuité de gestion renforcée au sein des établissements de transfusion et à sécuriser l'accès à des dirigeants disposant de compétences validées par une durée de mandat plus longue.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +31 -61
| Article LEGIARTI000006691691 L1→1 | ||
| 1 | 1 | ## Chapitre II : De l'agrément et de la nomination des directeurs d'établissements de transfusion sanguine |
| 2 | 2 | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006691691** | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006691692** | |
| 4 | 4 | |
| 5 | Peuvent seuls être agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable, en qualité de directeurs d'établissements de transfusion sanguine par le président de l'Agence française du sang, les médecins et les pharmaciens figurant sur une liste d'aptitude comprenant deux sections, établie par le ministre chargé de la santé. | |
| 5 | Peuvent seuls être nommés par le président de l'Etablissement français du sang, en qualité de directeurs d'établissement de transfusion sanguine, pour une durée de quatre ans renouvelable, les médecins et les pharmaciens figurant sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé. | |
| 6 | 6 | |
| 7 | **Article LEGIARTI000006691694** | |
| 7 | **Article LEGIARTI000006691695** | |
| 8 | 8 | |
| 9 | Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1 : | |
| 9 | I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1 : | |
| 10 | 10 | |
| 11 | I. - Au sein de la première section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort ne comprend pas une ville siège de centre hospitalier et universitaire : | |
| 11 | a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie, épidémiologie, génétique humaine ; | |
| 12 | 12 | |
| 13 | a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont : | |
| 13 | b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie. | |
| 14 | 14 | |
| 15 | \- praticiens hospitaliers recrutés dans l'une des spécialités suivantes : hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique, bactériologie-virologie ; | |
| 15 | II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs compétences scientifiques et d'enseignement : | |
| 16 | 16 | |
| 17 | \- ou titulaires du certificat d'études spéciales d'hématologie ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ; | |
| 17 | a) Les médecins mentionnés au a du I qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ; | |
| 18 | 18 | |
| 19 | \- ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités suivantes : hématologie, biologie médicale ; | |
| 19 | b) Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ; | |
| 20 | 20 | |
| 21 | \- ou titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion ou d'immunologie. | |
| 21 | c) Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes : | |
| 22 | 22 | |
| 23 | b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont : | |
| 23 | directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ; | |
| 24 | 24 | |
| 25 | \- praticiens hospitaliers dans l'une des spécialités suivantes : | |
| 25 | d) Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7. | |
| 26 | 26 | |
| 27 | biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique, hématologie biologique ; | |
| 27 | **Article LEGIARTI000006691697** | |
| 28 | 28 | |
| 29 | \- ou titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret du 30 décembre 1975 précité. | |
| 29 | La durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude est de six ans. Les personnes dont la durée de validité de l'inscription vient à échéance et qui souhaitent être réinscrites doivent en faire la demande selon la procédure définie à l'article D. 668-8-4, à l'exception des directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice, dont la réinscription sur la liste est de droit pour une nouvelle durée de six ans. | |
| 30 | 30 | |
| 31 | c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet 1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés. | |
| 31 | Les directeurs d'établissement de transfusion sanguine révoqués pour faute professionnelle par le président de l'Etablissement français du sang ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont radiés de la liste d'aptitude. | |
| 32 | 32 | |
| 33 | d) (abrogé) | |
| 33 | **Article LEGIARTI000006691700** | |
| 34 | 34 | |
| 35 | Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie transfusionnelle. | |
| 35 | Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre au président de l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant un curriculum vitae, les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux ainsi que d'une lettre de motivation. | |
| 36 | 36 | |
| 37 | II. - Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend une ville siège de centre hospitalier et universitaire : | |
| 37 | L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets reçus dans les délais prescrits au précédent alinéa. Il transmet et soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidature mentionnés au II de l'article D. 668-8-2. La commission nationale peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Etablissement français du sang. | |
| 38 | 38 | |
| 39 | a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ; | |
| 39 | Elle rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois suivant la transmission des dossiers de candidature. | |
| 40 | 40 | |
| 41 | b) (abrogé) | |
| 41 | **Article LEGIARTI000006691703** | |
| 42 | 42 | |
| 43 | c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ; | |
| 43 | Il est institué une commission nationale d'aptitude présidée par le président de l'Etablissement français du sang et dont les membres sont : | |
| 44 | 44 | |
| 45 | d) (abrogé) | |
| 45 | \- le directeur général de la santé ou son représentant : | |
| 46 | 46 | |
| 47 | Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou pharmaciens qui ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage. | |
| 47 | \- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; | |
| 48 | 48 | |
| 49 | III. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs titres et travaux, de l'expérience en transfusion sanguine et, pour la section II uniquement, de leurs compétences scientifiques et d'enseignement : | |
| 49 | \- le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ; | |
| 50 | 50 | |
| 51 | a) Au sein de la première section, les médecins mentionnés au a du I qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines énumérées ; | |
| 51 | \- le président de la Société française de transfusion sanguine ou son représentant ; | |
| 52 | 52 | |
| 53 | b) Au sein de la première section, les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de responsable d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 ; | |
| 53 | \- un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier et un coordinateur régional d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé ; | |
| 54 | 54 | |
| 55 | c) Au sein de la seconde section, les médecins mentionnés au a du II qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ; | |
| 55 | \- trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés, pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du sang. | |
| 56 | 56 | |
| 57 | d) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié pour l'accès aux concours nationaux de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou de maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ; | |
| 57 | La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. | |
| 58 | 58 | |
| 59 | e) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un établissement, d'un centre de transfusion sanguine ou de chef d'un poste de transfusion sanguine ou la responsabilité d'un service au sein d'un établissement de santé ou de soins. | |
| 59 | Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang. | |
| 60 | 60 | |
| 61 | **Article LEGIARTI000006691696** | |
| 61 | **Article LEGIARTI000006691705** | |
| 62 | 62 | |
| 63 | Le ministre chargé de la santé arrête annuellement la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1. | |
| 64 | ||
| 65 | Les personnes déjà inscrites sur la liste sont réinscrites automatiquement lors de chaque révision annuelle, sauf si elles font connaître leur intention de ne plus y figurer. | |
| 66 | ||
| 67 | Les personnes ayant fait l'objet d'un retrait de leur agrément en qualité de directeur d'établissement de transfusion sanguine tel que visé à l'article L. 668-11 ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont radiées de la liste d'aptitude. | |
| 68 | ||
| 69 | **Article LEGIARTI000006691699** | |
| 70 | ||
| 71 | Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre à l'Agence française du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae et les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux. | |
| 72 | ||
| 73 | L'Agence française du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidats mentionnés au III de l'article D. 668-8-2. Elle peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Agence française du sang. | |
| 74 | ||
| 75 | La commission nationale rend son avis au président de l'agence dans un délai de deux mois. | |
| 76 | ||
| 77 | **Article LEGIARTI000006691702** | |
| 78 | ||
| 79 | Il est institué une commission nationale dont les membres et son président sont désignés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend des représentants du ministre chargé de la santé et de l'Agence française du sang, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant, des membres choisis parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés par la société française de transfusion sanguine. | |
| 80 | ||
| 81 | La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. | |
| 82 | ||
| 83 | Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Agence française du sang. | |
| 84 | ||
| 85 | **Article LEGIARTI000006691704** | |
| 86 | ||
| 87 | L'autorité investie du pouvoir de nomination du directeur de l'établissement de transfusion sanguine fait connaître à l'Agence française du sang la vacance du poste de directeur trois mois au moins avant que celle-ci ne devienne effective. | |
| 88 | ||
| 89 | Les postes vacants sont publiés au Journal officiel par le président de l'Agence française du sang sous la forme d'avis qui précisent la section dont relèvent les établissements concernés. | |
| 90 | ||
| 91 | Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de publication de vacance du poste pour faire connaître à l'établissement de transfusion concerné et au président de l'Agence française du sang leur intention de postuler. | |
| 92 | ||
| 93 | L'établissement de transfusion sanguine dispose de deux mois à compter de la réception des dossiers de candidature pour solliciter auprès de l'Agence française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé publique, en joignant à sa demande un rapport énonçant les motifs qui ont justifié son choix. L'agence instruit cette demande et notifie sa décision aux intéressés. | |
| 63 | Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine s'inscrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens. | |
| 94 | 64 | |
| 95 | 65 | **Article LEGIARTI000006691706** |
| 96 | 66 | |