Décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières (...

N
Nomoscope
12 juin 2024 1b961713b510d35ab5f9dac45312374ef1b1bc16
Version précédente : 8430f4fa
Résumé IA

Ces changements étendent le cercle des professionnels de santé habilités à réaliser des prélèvements sanguins dans le cadre de la police judiciaire, en y intégrant explicitement les infirmiers aux côtés des médecins, internes et étudiants autorisés. Cette évolution renforce les droits des citoyens en permettant une exécution plus rapide et plus flexible des contrôles sanitaires, tout en encadrant strictement cette nouvelle compétence par les règles déontologiques propres à la profession infirmière. L'impact principal réside dans une meilleure réactivité des forces de l'ordre pour constater les infractions, sans compromettre la sécurité des patients grâce au maintien des garanties procédurales existantes.

Informations

Gouvernement
Attal
Publication
2024-06-11
NOR
IOMS2402383D

Ce qui a changé 1 fichier +8 -8

Article LEGIARTI000006912222 L1750→1750
17501750
17511751En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, cette fiche se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident.
17521752
1753**Article LEGIARTI000006912222**
1754
1755L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article [L. 4131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-2 \(V\)"), requis à cet effet par l'officier ou agent de la police judiciaire.
1756
17571753**Article LEGIARTI000006912223**
17581754
17591755L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à [l'article R. 3354-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3354-10 \(V\)"), ce délai ne dépasse pas six heures.
17601756
17611757S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.
17621758
1763**Article LEGIARTI000006912224**
1764
1765Le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin.
1766
17671759**Article LEGIARTI000006912225**
17681760
17691761Le sang prélevé est réparti également entre deux échantillons étiquetés et scellés par l'officier ou l'agent de la police judiciaire.
Article LEGIARTI000049692543 L1860→1852
18601852
18611853Les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à [l'article R. 3354-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912232&dateTexte=&categorieLien=cid)sont calculés conformément à l'article R. 117 du code de procédure pénale.
18621854
1855**Article LEGIARTI000049692543**
1856
1857Le médecin, l'interne, l'étudiant en médecine autorisé ou l'infirmier effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin.
1858
1859**Article LEGIARTI000049692548**
1860
1861L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'[article L. 4131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688814&dateTexte=&categorieLien=cid), requis à cet effet par l'officier ou agent de la police judiciaire. La prise de sang peut également être réalisée par un infirmier dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'[article L. 4311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid).
1862
18631863## Section unique
18641864
18651865**Article LEGIARTI000006912203**