Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+1 texte) (2024-06-09)
N
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Résumé IA
Ces changements réorganisent les définitions légales des professions d'orthoprothésiste et d'orthopédiste-orthésiste en clarifiant leurs champs d'intervention respectifs, notamment pour l'appareillage sur mesure et en série. Ils accordent aux orthopédistes-orthésistes, podo-orthésistes et orthoprothésistes le droit d'adapter les prescriptions initiales d'orthèses plantaires lors d'un renouvellement, sous réserve de l'absence d'opposition du médecin prescripteur. Pour les citoyens, cela permet un suivi plus fluide et rapide de leurs besoins en appareillage sans avoir systématiquement à solliciter un nouveau rendez-vous médical, tout en maintenant un contrôle médical par l'obligation d'informer le prescripteur.
Informations
- Gouvernement
- Attal
Ce qui a changé 1 fichier +23 -11
| Article LEGIARTI000024759053 L11898→11898 | ||
| 11898 | 11898 | |
| 11899 | 11899 | L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité immédiate, le suivi de l'appareillage et de son adaptation. |
| 11900 | 11900 | |
| 11901 | **Article LEGIARTI000024759053** | |
| 11901 | **Article LEGIARTI000049683831** | |
| 11902 | 11902 | |
| 11903 | Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique. | |
| 11903 | Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap par appareillage orthétique ou orthopédique réalisé sur mesure ou par appareillage orthétique ou orthopédique de série. | |
| 11904 | 11904 | |
| 11905 | L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec prise d'empreinte ou moulage, la fabrication, l'essayage, l'adaptation, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations. | |
| 11905 | L'appareillage recouvre pour les produits sur mesure la prise de mesure, la conception et éventuellement la fabrication ainsi que, pour tous les produits, le choix de l'appareillage, l'essayage, l'adaptation, la délivrance, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, ses réparations. | |
| 11906 | 11906 | |
| 11907 | La définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 11907 | L'orthopédiste-orthésiste peut adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sauf opposition du médecin prescripteur, mentionnée expressément sur l'ordonnance. | |
| 11908 | ||
| 11909 | L'orthopédiste-orthésiste informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement et, s'il y a lieu, de l'adaptation de la prescription, médicale initiale. | |
| 11908 | 11910 | |
| 11909 | La liste des orthèses de série pouvant être délivrées par les orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 11911 | La définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 11910 | 11912 | |
| 11911 | **Article LEGIARTI000024759056** | |
| 11913 | La liste des orthèses de série pouvant être délivrées par les orthopédistes-orthésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 11914 | ||
| 11915 | **Article LEGIARTI000049683834** | |
| 11912 | 11916 | |
| 11913 | 11917 | Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique sur mesure du pied, par chaussure orthopédique sur mesure et sur moulage, par appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique du pied ou de l'extrémité distale de la jambe, voire de ces deux régions anatomiques associées. |
| 11914 | 11918 | |
| 11915 | 11919 | L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation et ses réparations. |
| 11916 | 11920 | |
| 11921 | Le podo-orthésiste peut adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sauf opposition du médecin prescripteur, mentionnée expressément sur l'ordonnance. | |
| 11922 | ||
| 11923 | Le podo-orthésiste informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement et, s'il y a lieu, de l'adaptation de la prescription, médicale initiale. | |
| 11924 | ||
| 11917 | 11925 | La liste des orthèses de série pouvant être délivrées par les podo-orthésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
| 11918 | 11926 | |
| 11919 | **Article LEGIARTI000024759059** | |
| 11927 | **Article LEGIARTI000049683839** | |
| 11920 | 11928 | |
| 11921 | Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap par appareillage orthétique ou orthopédique réalisé sur mesure ou par appareillage orthétique ou orthopédique de série. | |
| 11929 | Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique. | |
| 11922 | 11930 | |
| 11923 | L'appareillage recouvre pour les produits sur mesure la prise de mesure, la conception et éventuellement la fabrication ainsi que, pour tous les produits, le choix de l'appareillage, l'essayage, l'adaptation, la délivrance, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, ses réparations. | |
| 11931 | L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec prise d'empreinte ou moulage, la fabrication, l'essayage, l'adaptation, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations. | |
| 11924 | 11932 | |
| 11925 | La définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 11933 | L'orthoprothésiste peut adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sauf opposition du médecin prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance. | |
| 11934 | ||
| 11935 | L'orthoprothésiste informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement et, s'il y a lieu, de l'adaptation de la prescription, médicale initiale. | |
| 11926 | 11936 | |
| 11927 | La liste des orthèses de série pouvant être délivrées par les orthopédistes-orthésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 11937 | La définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 11938 | ||
| 11939 | La liste des orthèses de série pouvant être délivrées par les orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 11928 | 11940 | |
| 11929 | 11941 | ## Sous-section 1 : Conditions requises pour l'exercice des métiers de l'appareillage |
| 11930 | 11942 | |