Version du 2013-04-18
N
Nomoscope1adac608701eca89c04d8f049ac7351f3ca54bd6Version précédente : 55e8cba6
Résumé IA
Ce changement introduit une protection juridique renforcée pour les lanceurs d'alerte signalant des risques graves pour la santé publique ou l'environnement, en interdisant toute sanction, discrimination ou refus d'embauche à leur encontre. Les droits des citoyens concernés sont élargis pour garantir leur sécurité professionnelle et leur bonne foi lors du signalement, tandis que la charge de la preuve s'inverse en cas de litige pour obliger l'employeur à démontrer que ses décisions sont justifiées par des motifs étrangers à l'alerte. L'impact pour les citoyens est une sécurisation accrue de leur démarche, permettant de dénoncer des dangers sans crainte de représailles, sous peine de nullité de toute mesure punitive prise contre eux.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
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| Article LEGIARTI000027325269 L3012→3012 | ||
| 3012 | 3012 | |
| 3013 | 3013 | Le projet régional de santé mentionné à l'article [L. 1434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-1 \(V\)") prévoit les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement qui relèvent de la compétence des agences régionales de santé. |
| 3014 | 3014 | |
| 3015 | ## Titre V : Protection des lanceurs d'alerte | |
| 3016 | ||
| 3017 | **Article LEGIARTI000027325269** | |
| 3018 | ||
| 3019 | Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. | |
| 3020 | ||
| 3021 | Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. | |
| 3022 | ||
| 3023 | En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l'environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. | |
| 3024 | ||
| 3015 | 3025 | ## Chapitre II : Services communaux d'hygiène et de santé. |
| 3016 | 3026 | |
| 3017 | 3027 | **Article LEGIARTI000006687058** |