Version du 2004-12-30

N
Nomoscope
30 déc. 2004 1a0d4d3d6a7bd86639cc0c3c9eb83b816e50a107
Version précédente : bd7c8f4b
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre procédural strict pour les suspensions d'urgence des professionnels de santé, garantissant que la décision soit notifiée en main propre, motivée et assortie d'un droit à l'audition avec assistance. Les droits des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens sont renforcés par la protection de leurs rémunérations et indemnités pendant la période de mise à pied conservatoire, qu'ils soient fonctionnaires ou salariés. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité juridique et une transparence accrue dans la gestion des crises sanitaires, tout en assurant la continuité de la prise en charge par les établissements de santé informés immédiatement.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +44 -0

Article LEGIARTI000006913520 L166→166
166166
167167Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.
168168
169## Section 3 : Suspension en cas d'urgence
170
171**Article LEGIARTI000006913520**
172
173La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4221-18 est notifiée au pharmacien par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée.
174
175La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-18, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du pharmacien dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même.
176
177**Article LEGIARTI000006913522**
178
179Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.
180
181**Article LEGIARTI000006913524**
182
183Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.
184
185**Article LEGIARTI000006913526**
186
187Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels.
188
189Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
190
169191## Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.
170192
171193**Article LEGIARTI000006913542**
Article LEGIARTI000006912671 L8254→8276
82548276
82558277L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
82568278
8279## Section 4 : Suspension en cas d'urgence
8280
8281**Article LEGIARTI000006912671**
8282
8283La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4113-14 est notifiée au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée.
8284
8285La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4113-14, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même.
8286
8287**Article LEGIARTI000006912673**
8288
8289Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4113-14 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.
8290
8291**Article LEGIARTI000006912675**
8292
8293Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L. 4113-14 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.
8294
8295**Article LEGIARTI000006912677**
8296
8297Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L. 4113-14 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels.
8298
8299Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L. 4113-14 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
8300
82578301## Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
82588302
82598303**Article LEGIARTI000006912462**