Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+1 texte) (2023-03-03)

N
Nomoscope
3 mars 2023 1553dd61cad56080855ff217b82ec66a37d06224
Version précédente : bd0878e8
Résumé IA

Ce changement étend l'application des règles régissant les professions médicales, telles que la déontologie et les conditions d'exercice, au territoire de Wallis-et-Futuna. Les droits des citoyens de ce territoire sont ainsi alignés sur ceux des résidents de la métropole, garantissant un accès à des standards de soins et de protection similaires. L'impact principal réside dans l'unification du cadre juridique pour les patients et les professionnels de santé dans cette collectivité d'outre-mer.

Informations

Gouvernement
Borne

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Article LEGIARTI000047248716 L13958→13958
1395813958R. 4127-96 à R. 4127-112|
1395913959Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
1396013960
13961## Chapitre I : Professions médicales
13961**Article LEGIARTI000047248716**
1396213962
13963**Article LEGIARTI000043588291**
13963I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles du chapitre VI du titre II du livre Ier de la présente partie mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13964
13965
13966
13967
13968ARTICLES|
13969DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
13970---|---
13971
13972R. 4126-1|
13973[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
13974
13975R. 4126-1-1|
13976[Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022041034&categorieLien=cid)
13977
13978R. 4126-2|
13979[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
13980
13981R. 4126-3|
13982[Décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022023377&categorieLien=cid)
13983
13984R. 4126-4|
13985[Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000421679&categorieLien=cid)
13986
13987R. 4126-5|
13988[Décret n° 2023-147 du 27 février 2023 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047247121&categorieLien=cid)
13989
13990R. 4126-6|
13991[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
13992
13993R. 4126-7|
13994[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
13995
13996R. 4126-8|
13997[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
13998
13999R. 4126-8-1|
14000[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14001
14002R. 4126-9|
14003[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
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14005R. 4126-10|
14006[Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018837937&categorieLien=cid)
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14032R. 4126-19|
14033[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
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14036[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
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14039[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14040
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14042[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
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14050R. 4126-25|
14051[Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018837937&categorieLien=cid)
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14053R. 4126-26|
14054[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
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14056R. 4126-27|
14057[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
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14059R. 4126-28|
14060[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14061
14062R. 4126-29|
14063[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14064
14065R. 4126-30|
14066[Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028990556&categorieLien=cid)
14067
14068R. 4126-31|
14069[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14070
14071R. 4126-32|
14072[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14073
14074R. 4126-33|
14075[Décret n° 2020-727 du 15 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999350&categorieLien=cid)
14076
14077R. 4126-34|
14078[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14079
14080R. 4126-35|
14081[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14082
14083R. 4126-36|
14084[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14085
14086R. 4126-37|
14087[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14088
14089R. 4126-38|
14090[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14091
14092R. 4126-39|
14093[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14094
14095R. 4126-40|
14096[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
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14099[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14100
14101R. 4126-42|
14102[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
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14104R. 4126-43|
14105[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14106
14107R. 4126-44|
14108[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14109
14110R. 4126-45|
14111[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14112
14113R. 4126-46|
14114[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14115
14116R. 4126-47|
14117[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14118
14119R. 4126-48|
14120[Décret n° 2023-147 du 27 février 2023 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047247121&categorieLien=cid)
14121
14122R. 4126-49|
14123[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14124
14125R. 4126-50|
14126[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14127
14128R. 4126-51|
14129[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14130
14131R. 4126-52|
14132[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14133
14134R. 4126-53|
14135[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14136
14137R. 4126-54|
14138[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14139
14140
14141II.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du I :
14142
141431° Dans tous les articles, les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ agence de santé de Wallis-et-Futuna ” et les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
14144
141452° Dans tous les articles, la référence aux : “ conseil départemental ” ou aux : “ conseils départementaux ”, lorsqu'elle renvoie à l'organe auteur de la saisine juridictionnelle, est remplacée par la référence à : “ l'autorité mentionnée à l'article L. 4421-9 ” ;
14146
141473° A l'article R. 4126-1 :
14148
14149a) Les mots : “ les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, ” ne sont pas applicables ;
14150
14151b) Les mots : “ le préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur du territoire de Wallis-et-Futuna ” ;
14152
141534° A l'article R. 4126-33, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
14154
14155“ Si le praticien exerce à Wallis-et-Futuna, la décision est notifiée à l'autorité mentionnée à l'article L. 4421 9. ”
14156
14157## Section 1 : Déontologie médicale
1396414158
13965Les articles [R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912898&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du [décret n° 2016-1066 du 3 août 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967551&categorieLien=cid).
14159**Article LEGIARTI000047250904**
1396614160
13967L'article [R. 4127-37-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032970240&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable en Nouvelle Calédonie dans sa rédaction résultant du [décret 2017-499 du 6 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034390380&categorieLien=cid).
14161Les articles R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016.
14162
14163L'article R. 4127-37-2 est applicable en Nouvelle Calédonie dans sa rédaction résultant du décret 2017-499 du 6 avril 2017.
1396814164
1396914165Les articles R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016.
1397014166
1397114167Les articles R. 4127-36 et R. 4127-37-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021.
1397214168
14169## Section 2 : Conciliation
14170
14171**Article LEGIARTI000047248981**
14172
14173Lorsqu'une plainte est portée devant l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, son président en accuse réception, désigne parmi les membres de l'organe de l'ordre un à trois conciliateurs chargés d'organiser la conciliation des parties et en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause. Il convoque les parties dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte, en vue d'une conciliation.
14174
14175En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la juridiction de première instance de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française compétente avec avis motivé de l'organe de l'ordre dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.
14176
14177En cas de carence de l'organe de l'ordre, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans un délai d'un mois.
14178
14179Lorsque le litige met en cause un ou plusieurs des membres de l'organe de l'ordre, le président de cet organe saisit sans délai le président du Conseil national afin qu'il désigne un autre conseil départemental.
14180
14181Il peut également être recouru, pour les besoins de la réunion de conciliation notamment en raison de la distance, à un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité des échanges. Le procès-verbal le mentionne.
14182
14183Le procès-verbal peut être signé au moyen d'une signature électronique.
14184
14185**Article LEGIARTI000047248983**
14186
14187Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les conciliateurs pour rechercher une conciliation.
14188
14189Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs.
14190
14191Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président de l'organe de l'ordre.
14192
14193En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction de première instance de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française compétente.
14194
14195## Sous-section 1 : Elections
14196
14197**Article LEGIARTI000047249238**
14198
14199I.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, chaque chambre disciplinaire mentionnée aux articles L. 4441-2, L. 4441-13 et L. 4441-16 comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française parmi les membres de l'assemblée générale respectivement des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
14200
14201II.-En cas de défaillance ou d'impossibilité pour l'organe de l'ordre de procéder à l'élection des membres, les membres sont élus par le Conseil national, parmi les membres de l'assemblée générale des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
14202
14203III.-Les membres de l'organe de l'ordre ne peuvent être membres de la chambre disciplinaire.
14204
14205**Article LEGIARTI000047249240**
14206
14207L'élection des chambres disciplinaires en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date du renouvellement de l'organe de l'ordre.
14208
14209**Article LEGIARTI000047249242**
14210
14211Le candidat répondant aux conditions de l'article L. 4441-2 doit être inscrit au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et être à jour de sa cotisation ordinale.
14212
14213**Article LEGIARTI000047249244**
14214
14215I.-Au moins deux mois avant la date prévue pour l'élection, le président de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à chaque praticien inscrit au tableau de l'ordre en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, une information concernant les élections.
14216
14217Cette information invite les praticiens à faire acte de candidature, rappelle les conditions d'éligibilité, les formalités à accomplir, le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, les modalités, le lieu et la date de l'élection, dont l'annonce est publiée sur le site internet de chaque ordre et du Conseil national.
14218
14219II.-L'information mentionnée au I tient lieu d'appel à candidature.
14220
14221**Article LEGIARTI000047249246**
14222
14223Sont électeurs les membres titulaires présents de l'organe de l'ordre ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 4441-4, les membres présents du Conseil national.
14224
14225Le vote par procuration n'est pas admis.
14226
14227**Article LEGIARTI000047249248**
14228
14229La liste des électeurs est consultable pendant les deux mois qui précèdent l'élection., par affichage au siège de l'organe de l'ordre. Cette liste est librement accessible sur demande.
14230
14231Dans les huit jours qui suivent la date de cet affichage, les électeurs peuvent venir vérifier cette liste et signaler au président de l'organe de l'ordre les erreurs ou omissions éventuelles.
14232
14233Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président une réclamation contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
14234
14235Cette liste ne peut alors plus recevoir de modifications autres que les inscriptions ou les radiations au tableau prononcées au plus tard trois jours avant la date du scrutin.
14236
14237Les inscriptions ou radiations sont portées au fur et à mesure sur la liste des électeurs qui reste affichée sans entraîner la modification du nombre de sièges à pourvoir.
14238
14239Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits au plus tard trois jours avant la date du scrutin peuvent participer au scrutin.
14240
14241Les dispositions du II et du III de l'article R. 4125-4 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
14242
14243**Article LEGIARTI000047249250**
14244
14245Le mandat des membres de la chambre disciplinaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4441-2 prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
14246
14247Les membres sortants de la chambre disciplinaire, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
14248
14249Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature pour être membre titulaire sans devoir préalablement démissionner.
14250
14251**Article LEGIARTI000047249252**
14252
14253Trente jours au moins avant la date de l'élection, les candidats déposent au siège de l'organe de l'ordre, contre récépissé, leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font connaître à la même autorité, par lettre recommandée avec avis de réception. En cas d'élection par le Conseil national, la déclaration de candidature peut être adressée par tout moyen, y compris dématérialisé, donnant date certaine à sa réception.
14254
14255Le respect de la date limite de dépôt est établi au vu de la date d'appel à candidature résultant des dispositions de l'article R. 4441-7.
14256
14257Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
14258
14259Le dernier jour de réception des candidatures, celle-ci est close à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures. En Polynésie française, l'heure précitée est celle en vigueur à Papeete.
14260
14261**Article LEGIARTI000047249254**
14262
14263Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et, le cas échéant, ses fonctions ordinales ou dans les organismes professionnels, actuelles et, le cas échéant, passées.
14264
14265La liste des candidats est paraphée par le président de l'organe de l'ordre ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 4441-4, par le président du Conseil national.
14266
14267**Article LEGIARTI000047249256**
14268
14269Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires ne peut intervenir que quinze jours au plus tard avant la date du scrutin.
14270
14271Il est notifié à l'organe de l'ordre par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège de l'organe de l'ordre contre récépissé. En cas d'élection par le Conseil national, il peut être également notifié par tout moyen y compris dématérialisé, donnant date certaine à sa réception.
14272
14273**Article LEGIARTI000047249258**
14274
14275Le président de l'organe de l'ordre intéressé ou, à défaut, le président du Conseil national adresse à tous les électeurs au moins quinze jours avant la date des élections, la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc en indiquant leurs adresses, dates de naissance, leurs qualifications et, le cas échéant, leurs fonctions actuelles ou passées dans les instances ordinales et organismes professionnels. Sont joints à cette liste toutes les indications sur les modalités de vote.
14276
14277**Article LEGIARTI000047249260**
14278
14279Le bulletin de vote ne peut comporter à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de candidats à pourvoir, ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.
14280
14281**Article LEGIARTI000047249262**
14282
14283Le vote a lieu au siège de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, du Conseil national.
14284
14285Le président de l'organe de l'ordre ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne autant de scrutateurs nécessaire. Chacun d'eux dispose d'une liste des électeurs et note les votants.
14286
14287**Article LEGIARTI000047249264**
14288
14289Lors du scrutin sur place, les listes de candidats ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.
14290
14291L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président du bureau de vote conformément aux indications portées sur les convocations.
14292
14293A l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que l'urne est vide.
14294
14295Il est ensuite procédé au vote.
14296
14297Le scrutin est secret et à la majorité des membres présents. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et le secret de leur vote.
14298
14299**Article LEGIARTI000047249266**
14300
14301Le dépouillement est conduit sans désemparer le jour de l'élection au siège de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française concerné ou à défaut, du Conseil national, en séance publique, sous la surveillance des membres du bureau de vote.
14302
14303Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
14304
14305Le bureau de vote statue sur la validité des bulletins et des enveloppes qui sont non réglementaires, portent des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses. Ceux dont la validité ne peut être prise en compte sont annexés au procès-verbal.
14306
14307Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Sont ensuite proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
14308
14309**Article LEGIARTI000047249268**
14310
14311Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote.
14312
14313Les bulletins de vote et enveloppes déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins, ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes, sont conservés au siège de l'organe concerné, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
14314
14315Le procès-verbal de l'élection est signé des membres du bureau de vote.
14316
14317Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote.
14318
14319L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
14320
14321Une copie du procès-verbal est adressée immédiatement, par tout moyen donnant date certaine de sa réception :
14322
143231° Au Conseil national ;
14324
143252° Au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
14326
143273° Au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
14328
143294° A la chambre disciplinaire objet de l'élection.
14330
14331Les résultats des élections sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, ainsi que sur les sites internet de l'organe de l'ordre concerné et du Conseil national.
14332
14333**Article LEGIARTI000047249270**
14334
14335En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres de la chambre disciplinaire, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué dès établissement du résultat pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de trois ou six ans.
14336
14337Les renouvellements suivants des chambres disciplinaires ont lieu dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle l'élection suivante de l'organe a lieu.
14338
14339**Article LEGIARTI000047249272**
14340
14341Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans un délai de six mois maximum suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant.
14342
14343**Article LEGIARTI000047249274**
14344
14345Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de quinze jours.
14346
14347Ce délai court, pour les praticiens et électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour le haut-représentant de l'Etat et le Conseil national, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
14348
14349Les délais sont décomptés conformément aux [dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411001&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Nouvelle-Calédonie ou aux dispositions des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant [code de procédure civile ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Polynésie française.
14350
14351## Sous-section 2 : Fonctionnement
14352
14353**Article LEGIARTI000047249282**
14354
14355Lorsqu'un membre de la chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
14356
14357Cette décision lui est notifiée par le président de la chambre.
14358
14359**Article LEGIARTI000047249284**
14360
14361Les membres suppléants remplacent, le cas échéant, les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
14362
14363Le siège vacant est immédiatement pourvu par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix.
14364
14365**Article LEGIARTI000047249286**
14366
14367Les frais d'installation et de fonctionnement de la juridiction de première instance de l'ordre compétent en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et de présence de ses membres sont à la charge de l'organe de l'ordre compétent de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
14368
14369Sont applicables pour le calcul du remboursement des frais de transport et de séjour mentionnés au premier alinéa, engagés dans le cadre de leur mission par les membres de la juridiction de première instance en Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, les dispositions du [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid)fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
14370
14371La chambre disciplinaire compétente peut décider d'auditionner les personnes appelées à comparaître en qualité de témoin par un moyen de communication audiovisuelle.
14372
14373**Article LEGIARTI000047249289**
14374
14375Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime des dispositions relatives à la demande de récusation, prévue selon les cas, aux [articles 341 à 348 du code de procédure civile ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410512&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Nouvelle-Calédonie ou aux articles 200 à 202 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant [code de procédure civile ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Polynésie française, la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française se trouve dans l'impossibilité de statuer, son président transmet la plainte au président de la chambre de discipline nationale aux fins de désignation d'une autre chambre.
14376
14377## Section 4 : Procédure disciplinaire
14378
14379**Article LEGIARTI000047249296**
14380
14381I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, les articles du chapitre VI du titre II du livre Ier de la présente partie mentionnés dans la colonne du gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14382
14383
14384
14385
14386ARTICLES|
14387DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
14388---|---
14389
14390R. 4126-5|
14391Décret n° SPRH2219553D du 27 février 2023
14392
14393R. 4126-6|
14394[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14395
14396R. 4126-7|
14397[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14398
14399R. 4126-8|
14400[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14401
14402R. 4126-8-1|
14403[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14404
14405R. 4126-9|
14406[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14407
14408R. 4126-10|
14409[Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018837937&categorieLien=cid)
14410
14411R. 4126-11|
14412[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14413
14414R. 4126-12|
14415[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14416
14417R. 4126-13|
14418[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14419
14420R. 4126-14|
14421[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14422
14423R. 4126-15|
14424[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14425
14426R. 4126-16|
14427[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14428
14429R. 4126-17|
14430[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14431
14432R. 4126-18|
14433[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14434
14435R. 4126-19|
14436[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14437
14438R. 4126-20|
14439[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14440
14441R. 4126-21|
14442[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14443
14444R. 4126-22|
14445[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14446
14447R. 4126-23|
14448[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14449
14450R. 4126-24|
14451[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14452
14453R. 4126-25|
14454[Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018837937&categorieLien=cid)
14455
14456R. 4126-26|
14457[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14458
14459R. 4126-27|
14460[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14461
14462R. 4126-28|
14463[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14464
14465R. 4126-29|
14466[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14467
14468R. 4126-30|
14469[Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028990556&categorieLien=cid)
14470
14471R. 4126-31|
14472[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14473
14474R. 4126-32|
14475[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14476
14477R. 4126-33|
14478[Décret n° 2020-727 du 15 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999350&categorieLien=cid)
14479
14480R. 4126-34|
14481[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14482
14483R. 4126-35|
14484[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14485
14486R. 4126-36|
14487[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14488
14489R. 4126-37|
14490[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14491
14492R. 4126-38|
14493[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14494
14495R. 4126-39|
14496[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14497
14498R. 4126-40|
14499[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14500
14501R. 4126-41|
14502[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14503
14504R. 4126-42|
14505[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14506
14507R. 4126-43|
14508[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14509
14510R. 4126-44|
14511[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14512
14513R. 4126-45|
14514[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14515
14516R. 4126-46|
14517[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14518
14519R. 4126-47|
14520[Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039450748&categorieLien=cid)
14521
14522R. 4126-48|
14523[Décret n° 2023-147 du 27 février 2023 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047247121&categorieLien=cid)
14524
14525R. 4126-49|
14526[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14527
14528R. 4126-50|
14529[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14530
14531R. 4126-51|
14532[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14533
14534R. 4126-52|
14535[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14536
14537R. 4126-53|
14538[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14539
14540R. 4126-54|
14541[Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820569&categorieLien=cid)
14542
14543
14544II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions du I :
14545
145461° A l'article R. 4126-6 :
14547
14548a) Au premier alinéa, les mots : “ du conseil régional ou interrégional ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
14549
14550b) Il est inséré, après le troisième alinéa, un dernier alinéa ainsi rédigé :
14551
14552“ Les agents exerçant les fonctions de greffier d'une chambre disciplinaire ne peuvent recevoir d'instruction, dans l'exercice de leurs attributions juridictionnelles, que du seul président de la chambre. ” ;
14553
145542° Au dernier alinéa de l'article R. 4126-10, les mots : “ [articles 640 à 644 du code de procédure civile ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411001&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont remplacés par les mots : “ [articles 640 à 647 du code de procédure civile ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411001&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Nouvelle-Calédonie ou des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant [code de procédure civile ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Polynésie française ” ;
14555
145563° Au troisième alinéa de l'article R. 4126-13, les mots : “ ou le conseil départemental de l'ordre ” sont remplacés par les mots : “, le conseil départemental de l'ordre ou l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
14557
145584° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 4126-12 n'est pas applicable ;
14559
145605° Le premier alinéa de l'article R. 4126-14 est ainsi modifié :
14561
14562a) Après les mots : “ le conseil départemental ”, sont insérés les mots : “ ou l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
14563
14564b) Après les mots : “ ce conseil ”, sont insérés les mots : “ ou l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
14565
145666° A l'article R. 4126-17, la dernière phrase est ainsi remplacée : “ Celui-ci ne peut être choisi parmi les conseillers membres de l'organe de l'ordre plaignant ayant siégé au cours de la conciliation prévue à l'article R. 4441-3 ou au cours de la délibération décidant de la poursuite du praticien. ” ;
14567
145687° Au deuxième alinéa de l'article R. 4126-23, les mots : “, quel que soit le conseil départemental au tableau duquel ce dernier est inscrit ” ne sont pas applicables ;
14569
145708° A l'article R. 4126-25 :
14571
14572a) Au troisième alinéa, les mots : “ articles [643 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411005&dateTexte=&categorieLien=cid)et [644 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411007&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ [articles 640 à 647 du code de procédure civile ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411001&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Nouvelle-Calédonie ou des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant [code de procédure civile ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Polynésie française ” ;
14573
14574b) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;
14575
145769° A l'article R. 4126-30, les troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables ;
14577
1457810° A l'article R. 4126-32 :
14579
14580a) Au premier alinéa, les mots : “, sauf lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, ” ne sont pas applicables ;
14581
14582b) Au deuxième alinéa, les mots : “ articles [643 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411005&dateTexte=&categorieLien=cid)et [644 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411007&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ [articles 640 à 647 du code de procédure civile ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411001&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Nouvelle-Calédonie ou des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant [code de procédure civile ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Polynésie française ” ;
14583
1458411° A l'article R. 4126-33 :
14585
14586a) Au premier alinéa, après les mots : “ conseil départemental et conseils départementaux ”, sont insérés les mots : “ ou à l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
14587
14588b) Au premier alinéa, les mots : “, au directeur général de l'agence régionale de santé ” ne sont pas applicables ;
14589
14590c) Au premier alinéa, les mots : “ et au ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ au ministre chargé de la santé et selon le cas au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au président de la Polynésie française ” ;
14591
14592d) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;
14593
1459412° A l'article R. 4126-34, les mots : “ au directeur de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ à l'autorité sanitaire compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ” ;
14595
1459613° A l'article R. 4126-35 :
14597
14598a) Les mots : “ 3° et 4° de l'article L. 4124-6 ” sont remplacés par les mots : “ 3° et 4° de l'article L. 4441-10 ” ;
14599
14600b) Après les mots : “ recteur de l'académie ”, sont ajoutés les mots : “ ou au vice-recteur d'académie ” ;
14601
1460214° A l'article R. 4126-38, après les mots : “ conseils départementaux, ”, sont insérés les mots : “ et les organes de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
14603
1460415° Aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 4126-41, les mots : “ le conseil régional ou interrégional de l'ordre ” sont remplacés par les mots : “ l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
14605
1460616° Au deuxième alinéa de l'article R. 4126-44, les mots : “ articles [643 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411005&dateTexte=&categorieLien=cid)et [644 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411007&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ [articles 640 à 647 du code de procédure civile ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411001&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Nouvelle-Calédonie ou des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant [code de procédure civile ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Polynésie française ” ;
14607
1460817° Le deuxième alinéa de l'article R. 4126-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
14609
14610“ Si, à la date de notification, le praticien poursuivi est inscrit ou en cours d'inscription dans un autre département, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, la décision est également notifiée au conseil départemental de ce département ou à l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux mêmes autorités de ce département, à l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et, le cas échéant, de cette nouvelle région ” ;
14611
1461218° Au deuxième alinéa de l'article R. 4126-48, les mots : “ articles [643 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411005&dateTexte=&categorieLien=cid)et [644 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411007&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ [articles 640 à 647 du code de procédure civile ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411001&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Nouvelle-Calédonie ou des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant [code de procédure civile ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Polynésie française ”.
14613
1397314614## Chapitre III : Professions de la pharmacie
1397414615
1397514616**Article LEGIARTI000045377334**
Article LEGIARTI000039452122 L15390→16031
1539016031
1539116032Les arrêtés des ministres chargés du budget et de la santé fixant les indemnités dues aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline, prévus au troisième alinéa du II de l'article [L. 4122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688706&dateTexte=&categorieLien=cid)et au deuxième alinéa du II de l'article [L. 4124-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688758&dateTexte=&categorieLien=cid), sont pris après avis du conseil national de l'ordre concerné.
1539216033
15393**Article LEGIARTI000039452122**
16034**Article LEGIARTI000047250777**
1539416035
15395Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
16036Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
1539616037
153971° Donner acte des désistements ;
160381° Donner acte des désistements ;
1539816039
153992° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
160402° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
1540016041
154013° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
160423° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
1540216043
154034° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
160444° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
1540416045
154055° Statuer sur les affaires relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et, pour les chambres disciplinaires de première instance, à celles tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable de la chambre disciplinaire nationale.
160465° Statuer sur les affaires relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et, pour les chambres disciplinaires de première instance, à celles tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable de la chambre disciplinaire nationale.
1540616047
15407Le président de la chambre disciplinaire nationale peut également, selon les mêmes modalités :
16048Le président de la chambre disciplinaire nationale peut également, selon les mêmes modalités :
1540816049
154091° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d'exécution des périodes d'interdiction d'exercer ou de la date d'effet de la radiation du tableau de l'ordre ;
160501° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d'exécution des périodes d'interdiction d'exercer ou de la date d'effet de la radiation du tableau de l'ordre ;
1541016051
154112° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
160522° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
1541216053
15413Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1° à 5° du présent article.
16054Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1° à 5° du présent article.
1541416055
15415Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des articles 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application d'une des dispositions du présent article.
16056Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application d'une des dispositions du présent article.
1541616057
1541716058## Sous-section 1 : Compétence des chambres disciplinaires de première instance
1541816059
Article LEGIARTI000006912849 L15742→16383
1574216383
1574316384Si, à la date de notification, le praticien poursuivi est inscrit ou en cours d'inscription dans un autre département, la décision est également notifiée au conseil départemental de ce département ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux mêmes autorités de ce département et, le cas échéant, de cette nouvelle région.
1574416385
15745**Article LEGIARTI000006912849**
15746
15747La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification
15748
15749Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise.
15750
15751Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux [articles R. 821-5 et R. 821-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R821-5 \(V\)") du code de justice administrative.
15752
1575316386**Article LEGIARTI000039452273**
1575416387
1575516388La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de [l'article R. 4126-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912785&dateTexte=&categorieLien=cid) devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification.
Article LEGIARTI000047250782 L15760→16393
1576016393
1576116394Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.
1576216395
16396**Article LEGIARTI000047250782**
16397
16398La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification
16399
16400La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s'appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.
16401
16402Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise.
16403
16404Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux [articles R. 821-5 et R. 821-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450398&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de justice administrative.
16405
1576316406## Sous-section 3 : Opposition
1576416407
1576516408**Article LEGIARTI000006912850**