Version du 1959-01-06

N
Nomoscope
6 janv. 1959 14cb8fd4c2bec92bbfaff39074c37b5310eb325e
Version précédente : 8605b8ca
Résumé IA

Ce changement introduit un pouvoir de fermeture administrative pour le préfet lorsque la santé, la sécurité ou la moralité des enfants sont compromises, tout en renforçant le régime répressif contre les établissements non autorisés ou fermés illégalement. Les droits des citoyens sont impactés par l'instaution de sanctions pénales plus sévères, incluant des peines d'emprisonnement et des interdictions professionnelles, afin de garantir le respect strict des contrôles sanitaires. Ces mesures visent à protéger les mineurs en donnant aux autorités les moyens d'agir rapidement contre les infractions et les manquements graves à la surveillance.

Informations

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Article LEGIARTI000006692547 L332→332
332332
333333En outre, toute personne spécialement désignée par le ministre de la Santé publique et de la Population pourra, le cas échéant, visiter l'établissement dont il s'agit pour en vérifier le fonctionnement.
334334
335**Article LEGIARTI000006692547**
336
337S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 204, le préfet peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de la santé publique et de la population.
338
335339**Article LEGIARTI000006692549**
336340
337341Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent titre et notamment :
Article LEGIARTI000006692551 L349→353
349353**Article LEGIARTI000006692551**
350354
351355Les établissements visés par le présent titre ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents.
356
357**Article LEGIARTI000006692553**
358
359Sera puni d'une amende de 400 F à 15.000 F et d'un emprisonnement de un à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
360
3611° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète ;
362
3632° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
364
3653° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204.
366
367En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 2.000 F à 30.000 F et à un emprisonnement de deux mois à un an ou à l'une de ces deux peines seulement.
368
369En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre.