LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 (+2 textes) (2023-06-24)

N
Nomoscope
24 juin 2023 129c557ba64f2a2350bbd3f04089023abb59d8ac
Version précédente : b1e8e83f
Résumé IA

Ce changement étend le champ de compétence des agents de santé publique habilités pour constater les infractions liées à la radioprotection et aux règles de prévention du travail, en y incluant désormais explicitement les données médicales individuelles. Les droits de ces agents sont ainsi élargis pour leur permettre de saisir et d'inspecter des documents et logiciels contenant des informations de santé, une prérogative qui leur était auparavant limitée aux données environnementales. Pour les citoyens, cela signifie une surveillance accrue de la protection de leurs données de santé dans un contexte professionnel ou industriel, renforçant la sécurité sanitaire tout en encadrant strictement l'accès à ces informations sensibles par les agents assermentés.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 2 fichiers +95 -31

Article LEGIARTI000032044907 L3121→3121
31213121
312231226° De poursuivre l'exercice d'une activité nucléaire en violation d'une mesure de cessation définitive, de retrait ou de suspension d'une activité prise en application de l'article [L. 1333-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-31 \(V\)").
31233123
3124**Article LEGIARTI000032044907**
3125
3126Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, ainsi que les infractions aux articles L. 4451-1 et [L. 4451-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000032044935&dateTexte=&categorieLien=id "Code du travail - art. L4451-2 \(VD\)")du code du travail et celles concernant la radioprotection prévues aux 2° et 9° du I de l'article [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505867&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier ainsi qu'à [l'article 141 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627440&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier dans sa rédaction issue du décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier et des textes qui l'ont complété ou modifié sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles [L. 1333-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-29 \(V\)")et [L. 1333-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-30 \(V\)"), habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3127
3128Ils exercent cette compétence dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles [L. 172-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-2 \(V\)")et [L. 172-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-3 \(V\)")et à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
3129
3130Ils disposent des mêmes droits et prérogatives et ont les mêmes devoirs que ceux conférés par ladite section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article [L. 172-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-4 \(V\)")de ce code.
3131
3132En outre, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, les documents, logiciels et données mentionnés à l'article [L. 172-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-11 \(V\)") du code de l'environnement sont étendus à ceux comprenant des données médicales individuelles.
3133
31343124**Article LEGIARTI000037671458**
31353125
31363126I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
Article LEGIARTI000047717779 L3177→3167
31773167
31783168VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de [l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825961&dateTexte=&categorieLien=cid).
31793169
3170**Article LEGIARTI000047717779**
3171
3172Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, les infractions aux règles de prévention mentionnées à l'[article L. 4451-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903227&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les infractions concernant la radioprotection prévues aux 2° et 9° du I de l'article [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505867&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier ainsi qu'à [l'article 141 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627440&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier dans sa rédaction issue du décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier et des textes qui l'ont complété ou modifié sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles [L. 1333-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016019&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1333-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016278&dateTexte=&categorieLien=cid), habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3173
3174Ils exercent cette compétence dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles [L. 172-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136632&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 172-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136634&dateTexte=&categorieLien=cid)et à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
3175
3176Ils disposent des mêmes droits et prérogatives et ont les mêmes devoirs que ceux conférés par ladite section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article [L. 172-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce code.
3177
3178En outre, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, les documents, logiciels et données mentionnés à l'article [L. 172-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136652&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement sont étendus à ceux comprenant des données médicales individuelles.
3179
31803180## Chapitre VIII : Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine
31813181
31823182**Article LEGIARTI000031918756**
Article LEGIARTI000037917874 L22785→22785
2278522785
2278622786Dans le cas où une activité de soins est exploitée en commun par un groupement de coopération sanitaire dans les conditions prévues au 4° de l'article [L. 6133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6133-1 \(V\)"), le médecin responsable de l'information médicale transmet également les informations nécessaires à l'analyse de cette activité à l'administrateur du groupement.
2278722787
22788**Article LEGIARTI000037917874**
22788**Article LEGIARTI000047717500**
2278922789
22790Lorsque, pour la mise en œuvre des activités mentionnées au présent chapitre, un établissement de santé recourt à un prestataire extérieur, celui-ci ne peut conserver les données mises à disposition par l'établissement au-delà de la durée strictement nécessaire aux activités qui lui ont été confiées par contrat, le cas échéant pour l'hébergement des données de santé en conformité avec les conditions prévues à l'article [L. 1111-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685779&dateTexte=&categorieLien=cid).
22790I.-Le commissaire aux comptes ne reçoit communication, par l'intermédiaire d'un médecin agissant sous sa responsabilité à titre d'expert, que des seules données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1 qui sont nécessaires à la vérification, par sondage sur la base d'échantillons pertinents de dossiers, de la fiabilité et de la traçabilité des données utilisées pour le calcul des recettes de l'établissement.
2279122791
22792Le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission légale de certification des comptes des établissements de santé ne peut conserver les données mises à disposition par un établissement au-delà de la durée strictement nécessaire à la certification annuelle des comptes.
22792II.-Le médecin mentionné au I à qui le commissaire aux comptes fait appel doit :
22793
227941° Exercer ou avoir exercé des fonctions au sein d'un service chargé de l'information médicale dans un autre établissement ;
22795
227962° Présenter toutes les garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité requises pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent article.
22797
22798Les indemnités dues et les modalités de réalisation de sa mission sont fixées par convention avec le commissaire aux comptes.
22799
22800III.-Préalablement à toute communication de données, le commissaire aux comptes définit :
22801
228021° Le périmètre et les objectifs de la mission de certification justifiant la communication de données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1 ;
22803
228042° Le délai de la réalisation de cette mission ;
22805
228063° Les catégories de données nécessaires à son accomplissement.
22807
22808IV.-Après que le médecin mentionné au I a vérifié que les catégories de données dont la communication est demandée n'excèdent pas le champ de celles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de la mission de certification, le commissaire aux comptes notifie au directeur d'établissement les éléments mentionnés au III.
22809
22810V.-Le directeur d'établissement habilite individuellement et spécialement le médecin mentionné au I à accéder aux données mentionnées au 3° du III.
22811
22812Le directeur d'établissement peut saisir le médecin mentionné au I, à tout moment, de toute demande d'information relative aux données sollicitées.
22813
22814VI.-Seul le médecin mentionné au I peut accéder directement aux données traitées par l'établissement de santé, pour consultation uniquement et sans possibilité de création ou de modification.
22815
22816Avant de mettre à disposition du commissaire aux comptes les données nécessaires à l'exercice de sa mission, le médecin mentionné au I procède à leur pseudonymisation en supprimant en particulier les données mentionnées au 1° de l'article R. 6113-1 relatives aux personnes concernées et les communique au commissaire aux comptes dans des conditions sécurisées.
22817
22818La communication de toute donnée complémentaire est réalisée dans les mêmes conditions.
22819
22820VII.-A l'issue de la mission de certification, le directeur d'établissement met fin à l'habilitation d'accès du médecin mentionné au I. Ce dernier efface, dans des conditions sécurisées, toute donnée transmise au commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission.
22821
22822**Article LEGIARTI000047717502**
22823
22824I.-Les prestataires extérieurs qui assistent le médecin responsable de l'information médicale dans l'exercice de ses missions prévues à l'article R. 6113-4 ne peuvent accéder, sous la responsabilité et le contrôle de ce dernier, qu'aux seules données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1 strictement nécessaires à l'exercice de leurs propres missions.
22825
22826II.-Le contrat signé avec le directeur d'établissement dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 comporte en outre la liste des prestations concernées, le délai et les lieux d'exercice de leur réalisation, ainsi que la liste et la qualité des personnels autorisés à traiter les données à caractère personnel.
22827
22828Le contrat est transmis au médecin responsable de l'information médicale avant tout accès aux données. Ce médecin peut demander au prestataire extérieur toute information utile quant aux conditions de réalisation des activités de traitement concernées.
22829
22830III.-Le directeur d'établissement habilite individuellement et spécialement les personnels du prestataire extérieur autorisés à accéder aux données mentionnées au I.
22831
22832Le médecin responsable de l'information médicale s'assure que les données auxquelles les personnels accèdent effectivement n'excèdent pas celles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions.
22833
22834IV.-Les personnels du prestataire extérieur accèdent aux données mentionnées au I au sein du système d'information de l'établissement de santé.
22835
22836Lorsque les caractéristiques de la prestation ne permettent pas de la réaliser au sein du système d'information de l'établissement, les données nécessaires à cette prestation peuvent, dans des conditions sécurisées, en être extraites et mises à disposition du prestataire extérieur.
22837
22838V.-A l'issue des activités de traitement de données prévues par le contrat mentionné au II, le directeur d'établissement met fin à l'habilitation d'accès des personnels du prestataire extérieur.
22839
22840Il en est de même, à tout moment, lorsque ces personnels méconnaissent les dispositions du présent article.
2279322841
22794**Article LEGIARTI000037917876**
22842**Article LEGIARTI000047717992**
2279522843
2279622844Les traces de tout accès, consultation, création et modification de données relatives aux patients sont conservées pendant une durée de six mois glissants par l'établissement de santé.
2279722845
22798**Article LEGIARTI000037942245**
22846Les traces des actions réalisées par les prestataires mentionnés au 4° du I de l'article R. 6113-5, et notamment la date, l'heure, et l'identification du personnel concerné, sont mises à disposition du médecin responsable de l'information médicale, aux fins du contrôle mentionné à l'article R. 6113-5-2. Ces traces font l'objet d'une exploitation régulière aux fins d'identifier les irrégularités d'accès ou d'utilisation des données.
2279922847
22800Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit :
22848**Article LEGIARTI000047717994**
2280122849
228021° Que des données les concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° [78-17 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid)du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
22850Lorsqu'un établissement de santé recourt à un prestataire extérieur mentionné au 4° du I de l'article R. 6113-5 pour la mise en œuvre des activités mentionnées au présent chapitre, ce prestataire ne peut conserver les données mises à disposition par l'établissement au-delà de la durée strictement nécessaire aux activités qui lui ont été confiées prévue par le contrat mentionné au I de l'article R. 6113-5-2. A l'issue de cette durée, le prestataire procède à l'effacement des données dans des conditions sécurisées et en apporte la preuve auprès du médecin responsable de l'information médicale.
22851
22852Le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission légale de certification des comptes des établissements de santé ne peut conserver les données mises à disposition, par l'intermédiaire du médecin mentionné au I de l'article R. 6113-5-1, par un établissement au-delà de la durée strictement nécessaire à la certification annuelle des comptes. Le rapport de certification prévu à l'article R. 6145-61-5 ne comporte aucune donnée à caractère personnel traitée dans le cadre de cette mission.
22853
22854**Article LEGIARTI000047717999**
2280322855
228042° Que ces données sont transmises au médecin responsable de l'information médicale et aux personnes intervenant sous son autorité dans l'établissement et sont protégées par le secret médical ; et que ces mêmes données donnant lieu à facturation peuvent faire l'objet d'une consultation aléatoire de traçabilité par le commissaire aux comptes dans sa fonction de certificateur des comptes annuels de l'établissement ;
22856Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit :
2280522857
228063° Qu'elles peuvent exercer leur droit d'accès et de rectification et que ce droit s'exerce, le cas échéant, auprès du médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement, directement ou par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle ils ont reçu des soins ou du praticien ayant constitué leur dossier ;
228581° Que des données les concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° [78-17 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid)du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
2280722859
228084° Qu'elles ont le droit de s'opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement de données nominatives les concernant, dans les conditions fixées à l'article [38](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528139&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
228602° Que ces données sont transmises au médecin responsable de l'information médicale et aux personnes intervenant sous son autorité ou son contrôle dans l'établissement et sont protégées par le secret médical ; et que ces mêmes données donnant lieu à facturation peuvent faire l'objet d'une consultation aléatoire de traçabilité par le commissaire aux comptes, par l'intermédiaire du médecin mentionné au I de l'article R. 6113-5-1 et après pseudonymisation dans sa fonction de certificateur des comptes annuels de l'établissement ;
2280922861
22810**Article LEGIARTI000037942253**
228623° Qu'elles peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition respectivement prévus par les articles 49,50,51,53 et 56 de la loi n° 78-17 du6 janvier 1978 précitée et que ces droits s'exercent, le cas échéant, auprès du médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement, directement ou par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle ils ont reçu les soins ou du praticien ayant constitué leur dossier.
22863
22864**Article LEGIARTI000047718010**
2281122865
2281222866Les médecins chargés de la collecte des données médicales nominatives ou du traitement des fichiers comportant de telles données sont soumis à l'obligation de secret dont la méconnaissance est punie conformément aux articles [226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)et [226-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
2281322867
22814Sont soumis à l'obligation de secret dont la méconnaissance est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal :
22868Sont également soumis à l'obligation de secret dont la méconnaissance est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal :
2281522869
22816228701° Les personnes de l'établissement de santé ou de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire qui contribuent au traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article [R. 6113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916581&dateTexte=&categorieLien=cid)sous l'autorité du médecin responsable de l'information médicale ;
2281722871
22818228722° Les personnes intervenant sur le matériel et les logiciels utilisés pour le traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1 ;
2281922873
228203° Les commissaires aux comptes qui ont accès, pour consultation uniquement et sans possibilité de création ou de modification, à des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1, dans le cadre de leur mission légale de certification des comptes des établissements de santé mentionnée à l'article [L. 6145-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691046&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
228743° Les commissaires aux comptes qui reçoivent communication, par l'intermédiaire d'un médecin agissant sous leur responsabilité à titre d'expert, de données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1, dans le cadre de leur mission légale de certification des comptes des établissements de santé mentionnée à l'article L. 6145-16 et dans les conditions prévues à l'article R. 6113-5-1 ;
2282122875
228224° Les prestataires extérieurs qui contribuent sous la responsabilité du médecin responsable de l'information médicale au traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1 dans le cadre de leur contrat de sous-traitance.
228764° Les prestataires extérieurs qui contribuent, sous la responsabilité et le contrôle du médecin responsable de l'information médicale de l'établissement de santé, au traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1 dans le cadre de leur contrat de sous-traitance et ont accès à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 6113-5-2, à ces données.
2282322877
2282422878Les commissaires aux comptes et les prestataires extérieurs mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent accéder aux seules données à caractère personnel nécessaires mentionnées à l'article R. 6113-1 dans la stricte limite de ce qui est nécessaire à leurs missions.
2282522879
22826**Article LEGIARTI000037942264**
22880**Article LEGIARTI000047718025**
2282722881
2282822882Le praticien responsable d'une structure médicale ou médico-technique ou le praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des informations qu'il transmet pour traitement au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, dans l'établissement support.
2282922883
22830Le médecin responsable de l'information médicale coordonne l'élaboration et contribue à la mise en œuvre du plan d'assurance qualité des recettes, destiné à garantir l'exhaustivité et la qualité des données transmises et à fiabiliser les recettes de l'établissement. Le plan d'assurance qualité des recettes est présenté chaque année par le médecin responsable de l'information médicale à la conférence ou la commission médicale d'établissement pour information.
22884Le médecin responsable de l'information médicale contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'assurance qualité des recettes, destiné à garantir l'exhaustivité et la qualité des données transmises et à fiabiliser les recettes de l'établissement. Le plan d'assurance qualité des recettes est présenté chaque année à la conférence ou la commission médicale d'établissement pour information.
2283122885
2283222886Ce médecin conseille les praticiens pour la production des informations. Il veille à la qualité des données qu'il confronte, en tant que de besoin, avec les dossiers médicaux et les fichiers administratifs.
2283322887
Article LEGIARTI000037917925 L22865→22919
2286522919
2286622920## Sous-section 3 : Application au service de santé des armées
2286722921
22868**Article LEGIARTI000037917925**
22922**Article LEGIARTI000047717963**
22923
22924Les dispositions des articles [R. 6113-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916582&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6113-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047718025&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6113-4 \(V\)") et [R. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047717999&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6113-7 \(V\)")sont applicables aux hôpitaux des armées.
22925
22926Pour l'application des dispositions des articles [R. 6113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916581&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6113-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047717994&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6113-9-1 \(V\)")et [R. 6113-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916593&dateTexte=&categorieLien=cid), les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
22927
22928Pour l'application des dispositions des articles R. 6113-4, [R. 6113-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916588&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916590&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6113-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032473717&dateTexte=&categorieLien=cid), les hôpitaux des armées associés à un groupement hospitalier de territoire sont regardés comme des établissements parties à ce groupement hospitalier de territoire lorsque la convention constitutive le prévoit.
22929
22930Pour l'application des dispositions des articles R. 6113-1, R. 6113-4 et [R. 6113-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916592&dateTexte=&categorieLien=cid), les médecins désignés par le ministre de la défense assurent les missions exercées par le médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement et par le représentant de l'établissement mentionné à l'article R. 6113-10.
2286922931
22870Les dispositions des articles [R. 6113-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916582&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6113-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916584&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6113-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916587&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916589&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux hôpitaux des armées.
22932Les dispositions des articles R. 6113-5, R. 6113-5-1 et R. 6113-5-2 sont applicables aux hôpitaux des armées sous réserve des dispositions suivantes :
22933
229341° Pour l'application de l'article R. 6113-5-1 :
2287122935
22872Pour l'application des dispositions des articles [R. 6113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916581&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6113-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037917439&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6113-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916593&dateTexte=&categorieLien=cid), les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
22936a) Le médecin mentionné au I de cet article est habilité par le ministre de la défense ;
2287322937
22874Pour l'application des dispositions des articles [R. 6113-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916583&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 6113-4, [R. 6113-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916588&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916590&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6113-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032473717&dateTexte=&categorieLien=cid), les hôpitaux des armées associés à un groupement hospitalier de territoire sont regardés comme des établissements parties à ce groupement hospitalier de territoire lorsque la convention constitutive le prévoit.
22938b) Sous réserve de l'adaptation prévue au a, le médecin-chef de l'hôpital des armées exerce les attributions du directeur de l'établissement ;
2287522939
22876Pour l'application des dispositions des articles R. 6113-1, R. 6113-4 et [R. 6113-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916592&dateTexte=&categorieLien=cid), les médecins désignés par le ministre de la défense assurent les missions exercées par le médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement et par le représentant de l'établissement mentionné à l'article R. 6113-10.
229402° Pour l'application de l'article R. 6113-5-2, les personnels du prestataire extérieur sont habilités par le ministre de la défense et le contrat mentionné au II est signé par le ministre de la défense.
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2287822942Le service de santé des armées prend toutes dispositions utiles afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives, relatives notamment à l'étendue, aux modalités d'attribution et de contrôle des autorisations d'accès ainsi qu'à l'enregistrement des accès.
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