Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (+1 texte) (2017-04-14)

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14 avr. 2017 1142790aa0666ad2b04e553fd5915d6a4a03a439
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Résumé IA

Ce changement modernise le contrat type d'activité libérale des médecins hospitaliers en intégrant de nouvelles obligations de traçabilité numérique et de transparence administrative. Les droits des médecins restent similaires quant à la possibilité d'exercer une activité complémentaire, mais ils doivent désormais s'identifier formellement dans les systèmes d'information et fournir des états récapitulatifs trimestriels précis. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure traçabilité des actes médicaux réalisés par les praticiens et renforce la sécurité juridique des données de santé échangées entre l'hôpital et le médecin.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

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Article LEGIARTI000006908116 L1→1
11## ANNEXES DE LA SIXIÈME PARTIE
22
3**Article LEGIARTI000006908116**
4
5CONTRAT TYPE D'ACTIVITÉ LIBÉRALE CITÉ À L'ARTICLE R. 6154-4.
6
7Entre :
8
9L'établissement ...... (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur,
10
11Et :
12
13M. ...... (nom, prénom, fonctions hospitalières, adresse, qualification et date de qualification, numéro d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins),
14
15il est convenu ce qui suit :
16
17Article 1er
18
19M. ...... exerce une activité libérale dans ...... (mention du service où exerce l'intéressé), dans les conditions fixées par les articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et les articles R. 6154-4 à R. 6154-26 du code de la santé publique qui figurent en annexe au présent contrat et dont il a pris connaissance.
20
21Article 2
22
23Dans le respect de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, M. ...... déclare qu'il exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public.
24
25Il s'engage :
26
27A ne pas consacrer plus :
28
29\- de 20 % ;
30
31\- ou 10 % (rayer la mention inutile) de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle il est astreint ;
32
33A ce que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.
34
35Article 3
36
37Perception des honoraires
38
39Soit :
40
41M. ...... choisit de percevoir ses honoraires par entente directe avec le patient. Il s'engage à verser trimestriellement le montant de la redevance dont il est redevable vis-à-vis de l'hôpital ;
42
43Soit :
44
45M. ...... choisit de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Celle-ci s'engage à lui reverser mensuellement les honoraires recouvrés.
46
47L'administration de l'hôpital prélève tous les trimestres le montant de la redevance dont M. ...... est redevable vis-à-vis de l'hôpital.
48
49Article 4
50
51Les honoraires ou fourchettes d'honoraires des consultations sont affichés dans la salle d'attente, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'information des tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux.
52
53Article 5
54
55M. ...... veille au respect du secret professionnel par les personnes appelées à l'aider dans son exercice. L'établissement s'engage à veiller pour sa part à ce que les dossiers et documents médicaux soient conservés sous la responsabilité de M. ...... à l'abri des indiscrétions.
56
57Article 6
58
59M. ...... exerce sous son entière responsabilité ; à cet effet, il fait le nécessaire pour que son activité professionnelle soit couverte par une police d'assurance adéquate qu'il communique au directeur de l'établissement à la demande de celui-ci.
60
61Article 7
62
63L'hôpital met à la disposition de M. ...... les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art compte tenu de la spécialité exercée.
64
65Article 8
66
67M. ...... s'entend avec ses confrères hospitaliers pour qu'en cas d'absence la continuité des soins soit assurée.
68
69Article 9
70
71Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq années et prend effet à compter de sa date d'approbation. Il prend fin si une demande de renouvellement n'a pas été faite dans les trois mois qui précèdent son expiration.
72
73Il peut faire l'objet d'avenants dans les conditions et selon les procédures requises pour son établissement.
74
75Le contrat prend fin de plein droit si M. ...... cesse ses fonctions hospitalières à temps plein dans l'établissement, s'il renonce à l'exercice d'une activité libérale ou si l'autorisation d'exercer une telle activité lui est retirée.
76
77Article 10
78
79Conformément à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, M. ...... communique le présent contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins.
80
813**Article LEGIARTI000006908117**
824
835COMPOSITION DES GROUPES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL CITÉ À L'ARTICLE D. 6145-6.
Article LEGIARTI000034418155 L1611→1533
16111533A défaut de signature d'un avenant, dans le même délai, par tout autre membre de l'agence, la commission exécutive constate son exclusion de l'agence. L'exclusion d'un membre de l'agence donne lieu à un nouvel avenant à la présente convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission, conformément à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.
16121534
16131535Conformément à l'article R. 6115-1 du code de la santé publique, l'avenant adopté par les membres de l'agence doit être signé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et ne prend effet qu'après sa publication au Journal officiel de la République française.
1536
1537**Article LEGIARTI000034418155**
1538
1539CONTRAT TYPE D'ACTIVITÉ LIBÉRALE CITÉ À L'ARTICLE R. 6154-4.
1540
1541Entre :
1542
1543L'établissement...... (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur,
1544
1545Et :
1546
1547M....... (nom, prénom, fonctions hospitalières, adresse, qualification et date de qualification, numéro d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins),
1548
1549il est convenu ce qui suit :
1550
1551Article 1er
1552
1553M....... exerce une activité libérale dans...... (mention du service où exerce l'intéressé), dans les conditions fixées par les articles [L. 6154-1 à L. 6154-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid)et les articles [R. 6154-4 à R. 6154-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034418167&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6154-4 \(V\)")du code de la santé publique qui figurent en annexe au présent contrat et dont il a pris connaissance.
1554
1555Article 2
1556
1557Dans le respect de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, M....... déclare qu'il exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public.
1558
1559Il s'engage :
1560
15611° A ne pas consacrer plus :
1562
1563-de 20 % ;
1564
1565-ou 10 % (rayer la mention inutile) de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle il est astreint ;
1566
15672° A s'identifier dans le système d'informations comme réalisateur des actes et consultations, en précisant que ces derniers sont réalisés au titre de son activité publique personnelle ;
1568
15693° A fournir trimestriellement au directeur de l'établissement et au président de la commission de l'activité libérale le tableau de service réalisé ainsi qu'un état récapitulatif de l'exercice de l'activité libérale précisant le nombre et la nature des actes et des consultations effectués au titre de chacune d'elles ;
1570
15714° A ce que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique personnelle ;
1572
15735° A respecter les principes énoncés dans la charte de l'activité libérale intra-hospitalière de l'établissement ;
1574
15756° A ne débuter son activité libérale que lorsque son contrat a été approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 6154-4.
1576
1577Article 3
1578
1579Perception des honoraires
1580
1581Soit :
1582
1583M....... choisit de percevoir ses honoraires par entente directe avec le patient. Il s'engage à verser trimestriellement le montant de la redevance dont il est redevable vis-à-vis de l'hôpital ;
1584
1585Soit :
1586
1587M....... choisit de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Celle-ci s'engage à lui reverser mensuellement les honoraires recouvrés.
1588
1589L'administration de l'hôpital prélève tous les trimestres le montant de la redevance dont M....... est redevable vis-à-vis de l'hôpital.
1590
1591Article 4
1592
1593Les honoraires ou fourchettes d'honoraires des consultations sont affichés dans la salle d'attente, conformément aux dispositions de l'article [R. 1111-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020244541&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique relatif à l'information des tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux.
1594
1595Article 5
1596
1597M....... veille au respect du secret professionnel par les personnes appelées à l'aider dans son exercice. L'établissement s'engage à veiller pour sa part à ce que les dossiers et documents médicaux soient conservés sous la responsabilité de M....... à l'abri des indiscrétions.
1598
1599Article 6
1600
1601M....... exerce sous son entière responsabilité ; à cet effet, il fait le nécessaire pour que son activité professionnelle soit couverte par une police d'assurance adéquate qu'il communique au directeur de l'établissement à la demande de celui-ci.
1602
1603Article 7
1604
1605L'hôpital met à la disposition de M....... les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art compte tenu de la spécialité exercée.
1606
1607Article 8
1608
1609M....... s'entend avec ses confrères hospitaliers pour qu'en cas d'absence la continuité des soins soit assurée.
1610
1611Article 9
1612
1613Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq années et prend effet à compter de sa date d'approbation. Il prend fin si une demande de renouvellement n'a pas été faite dans les six mois qui précèdent son expiration.
1614
1615Il peut faire l'objet d'avenants dans les conditions et selon les procédures requises pour son établissement.
1616
1617Le contrat prend fin de plein droit si M....... cesse ses fonctions hospitalières à temps plein dans l'établissement, s'il renonce à l'exercice d'une activité libérale ou si l'autorisation d'exercer une telle activité lui est retirée.
1618
1619Article 10
1620
1621Conformément aux dispositions prévues au IV de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, M. … s'engage à ne pas s'installer, pendant une période de … mois, et dans un rayon de … kilomètres, à proximité de l'établissement qu'il quitte. Cette période est au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et ce rayon est au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres.
1622
1623En cas de non-respect de cette clause, M. … devra verser à l'établissement une indemnité calculée selon les modalités suivantes : 25 % du montant mensuel moyen des honoraires de l'activité libérale perçus par M. …, redevance comprise, au cours des six derniers mois, multiplié par le nombre de mois pendant lesquels la clause n'est pas respectée.
1624
1625Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
1626
1627Article 11
1628
1629Conformément à l'article [L. 4113-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, M....... communique le présent contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins.
Article LEGIARTI000006918899 L24568→24568
2456824568
2456924569Les personnels non titulaires, mentionnés au [3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&idArticle=LEGIARTI000006703863&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 1 \(M\)") portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par l'article 26-9 du même décret.
2457024570
24571**Article LEGIARTI000006918899**
24572
24573Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article [L. 6154-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6154-3 \(V\)"). La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
24574
24575Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
24576
24577Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale les informations énumérées à l'article L. 6154-3.
24578
24579**Article LEGIARTI000006918900**
24580
24581Le contrat conclu, en application de l'article [L. 6154-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691137&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6154-4 \(V\)"), entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type constituant l'annexe 61-2.
24582
2458324571**Article LEGIARTI000006918902**
2458424572
2458524573Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement applicables.
Article LEGIARTI000034414967 L24632→24620
2463224620
2463324621En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
2463424622
24623**Article LEGIARTI000034414967**
24624
24625Les établissements publics de santé dans lesquels des praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale élaborent une charte de l'activité libérale intra-hospitalière comprenant au minimum les clauses figurant dans une charte-type fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces clauses visent à garantir l'information des patients quant au caractère libéral de l'activité et les tarifs pratiqués dans ce cadre, leur droit à être pris en charge dans le cadre de l'activité publique des praticiens, et la transparence de l'exercice d'une activité libérale par les praticiens concernés au sein des organisations médicales. Elles sont adaptées à la nature de l'activité de l'établissement public de santé.
24626
24627La charte est arrêtée par le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article [L. 6154-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691139&dateTexte=&categorieLien=cid), après concertation du directoire et avis de la commission des usagers, de la commission médicale d'établissement et du conseil de surveillance.
24628
24629**Article LEGIARTI000034415036**
24630
24631L'exercice d'une activité libérale à l'hôpital public en application des articles [L. 6154-1 à L. 6154-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid)du code la santé publique est subordonné à l'adhésion du praticien à la convention nationale mentionnée à l'article [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins ou, en l'absence de convention, au respect des dispositions prévues par le règlement arbitral mentionné à l'article [L. 162-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031921412&dateTexte=&categorieLien=cid) de ce même code.
24632
24633Lorsqu'une sanction conventionnelle prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le praticien exerce son activité, est devenue définitive au sens de la procédure conventionnelle, toutes les voies de recours ayant été épuisées, et a conduit à une mise hors convention ou à l'exclusion du régime résultant du règlement arbitral, le directeur de cette caisse primaire d'assurance maladie en informe sans délai le directeur de l'établissement où exerce le praticien et le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier prononce la suspension de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6154-4 pour la durée de la mise hors convention.
24634
24635Lorsque le praticien sort de la convention à son initiative ou décide de ne pas être soumis au règlement arbitral, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'alinéa précédent en informe sans délai le directeur de l'établissement d'exercice du praticien et le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier prononce la suspension de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6154-4.
24636
24637**Article LEGIARTI000034415137**
24638
24639Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le praticien exerce son activité transmet au directeur de l'établissement public de santé le nom des praticiens soumis aux stipulations d'une convention établie sur le fondement de l'article [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ou aux dispositions du règlement arbitral prévu à l'article [L. 162-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740818&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code et les modalités régissant leurs pratiques tarifaires résultant de ces textes.
24640
24641**Article LEGIARTI000034418145**
24642
24643Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article [L. 6154-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6154-3 \(V\)"). La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
24644
24645Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
24646
24647Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale les informations énumérées à l'article L. 6154-3.
24648
24649Les établissements publics de santé dans lesquels les praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale organisent le recueil informatisé du nombre et de la nature des actes et des consultations réalisés au titre de l'activité publique de chaque praticien mentionné à l'article [L. 6154-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6154-1 \(V\)"), afin de s'assurer du respect des conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article [L. 6154-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6154-2 \(V\)").
24650
24651**Article LEGIARTI000034418167**
24652
24653Le contrat conclu, en application de l'article [L. 6154-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691137&dateTexte=&categorieLien=cid), entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type constituant l'annexe 61-2.
24654
24655La charte de l'activité libérale intra-hospitalière prévue à l'article [R. 6154-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034414967&dateTexte=&categorieLien=cid) et le projet d'organisation prévisionnelle de l'activité publique personnelle et de l'activité libérale figurent en annexe du contrat conclu en application de l'article L. 6154-4.
24656
2463524657## Sous-section 1 : Commissions locales de l'activité libérale.
2463624658
2463724659**Article LEGIARTI000006918908**
Article LEGIARTI000022059735 L24650→24672
2465024672
2465124673La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2465224674
24653**Article LEGIARTI000022059735**
24675**Article LEGIARTI000022474348**
24676
24677Lorsque, par application de [l'article L. 6154-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691140&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
2465424678
24655La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.
24679Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
24680
24681Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, la commission médicale d'établissement locale lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
24682
24683La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
24684
24685Les avis et propositions de la commission sont motivés.
24686
24687Lorsqu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
24688
24689**Article LEGIARTI000034418187**
24690
24691I.-La commission de l'activité libérale de l'établissement mentionnée à l'article [L. 6154-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691139&dateTexte=&categorieLien=cid) peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale ou en être saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou d'un organisme obligatoire d'assurance maladie, le président du conseil départemental de l'ordre des médecins, le président du conseil de surveillance, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
24692
24693II.-La commission saisit le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement dans les cas où elle est informée de difficultés rencontrées dans l'organisation des activités médicales publiques du fait de manquements d'un praticien dans l'exercice de son activité libérale intra-hospitalière ou du non-respect des engagements des clauses des contrats d'activité libérale signés par les praticiens. Elle informe le président du conseil départemental de l'ordre des médecins lorsqu'elle a connaissance d'un non-respect par le praticien des règles déontologiques.
2465624694
24657Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil de surveillance, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
24695III.-La commission peut soumettre aux autorités mentionnées au I toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens. Elle peut saisir la commission régionale de l'activité libérale dans les conditions prévues à la sous-section 2.
2465824696
24659La commission peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
24697IV.-La commission définit un programme annuel de contrôle des conditions d'exercice de l'activité libérale au sein de l'établissement.
2466024698
24661La commission établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de [l'article L. 6154-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6154-5 \(V\)").
24699V.-La commission établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein d'établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5. Les informations et rubriques types devant figurer obligatoirement dans le rapport sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
2466224700
24663Le rapport est communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil de surveillance, au directeur de l'établissement et au directeur général de l'agence régionale de santé.
24701Le rapport est communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil de surveillance, à la commission des usagers, au directeur de l'établissement et au directeur général de l'agence régionale de santé.
2466424702
24665**Article LEGIARTI000022474340**
24703**Article LEGIARTI000034418193**
2466624704
24667Les membres de la commission de l'activité libérale sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
24705Les membres de la commission de l'activité libérale sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
2466824706
24669La commission comprend :
24707La commission comprend :
2467024708
246711° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de santé privé, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;
247091° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de santé privé, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;
2467224710
246732° Deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres non médecins ;
247112° Deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres non médecins ;
2467424712
246753° Un représentant de l'agence régionale de santé désigné par son directeur général ;
247133° Le directeur de l'établissement public de santé ou son représentant ;
2467624714
246774° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par son directeur ;
247154° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par son directeur ;
2467824716
246795° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
247175° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
2468024718
246816° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement ;
247196° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement ;
2468224720
246837° Un représentant des usagers du système de santé choisi parmi les membres des associations mentionnées à l'[article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid).
247217° Un représentant des usagers du système de santé choisi parmi les membres des associations mentionnées à l'[article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid).
2468424722
2468524723La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
2468624724
24687**Article LEGIARTI000022474343**
24725Le président de la commission médicale d'établissement, qu'il exerce ou non une activité libérale, et les praticiens exerçant une activité libérale au sein de l'établissement ne peuvent être élus président de la commission.
24726
24727En vue de préparer les séances et d'assurer le suivi des décisions, la commission désigne en son sein un bureau permanent composé de trois membres, dont son président, dès que 6 % des praticiens ayant le droit statutaire d'exercer une activité libérale exercent une activité libérale dans l'établissement.
2468824728
24689A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de commissions médicales d'établissement locales. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
24729**Article LEGIARTI000034418198**
2469024730
24691Pour l'application des dispositions de l'article [R. 6154-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6154-12 \(V\)"), l'un des membres mentionnés au 5° est désigné par la commission médicale d'établissement locale compétente et l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège de la commission médicale d'établissement locale.
24731A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de commissions médicales d'établissement locales. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
2469224732
24693**Article LEGIARTI000022474348**
24733Pour l'application des dispositions de l'article [R. 6154-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918911&dateTexte=&categorieLien=cid), l'un des membres mentionnés au 5° est désigné par la commission médicale d'établissement locale compétente et l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège de la commission médicale d'établissement locale.
2469424734
24695Lorsque, par application de [l'article L. 6154-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691140&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
24735Par dérogation au 2° de l'article R. 6154-12, le conseil de surveillance désigne deux représentants non médecins, dont au moins un parmi ses membres.
2469624736
24697Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
24737## Sous-section 2 : Commission régionale de l'activité libérale
2469824738
24699Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, la commission médicale d'établissement locale lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
24739**Article LEGIARTI000006918920**
2470024740
24701La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
24741Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.
2470224742
24703Les avis et propositions de la commission sont motivés.
24743La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.
2470424744
24705Lorsqu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
24745**Article LEGIARTI000006918921**
2470624746
24707## Sous-section 2 : Commission nationale de l'activité libérale.
24747Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire, un membre de la commission lui-même concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause.
2470824748
24709**Article LEGIARTI000006918915**
24749La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il est motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2471024750
24711Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article [R. 6154-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6154-17 \(V\)") font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.
24751**Article LEGIARTI000034415297**
2471224752
24713Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.
24753Les membres de la commission régionale de l'activité libérale sont nommés pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
2471424754
24715**Article LEGIARTI000006918916**
24755La commission comprend :
2471624756
24717La Commission nationale de l'activité libérale donne un avis au ministre chargé de la santé sur les recours hiérarchiques mentionnés à l'article [R. 6154-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6154-18 \(V\)").
247571° Un président, personnalité indépendante ;
2471824758
24719La commission est saisie par le ministre.
247592° Un membre du conseil régional de l'ordre des médecins n'ayant pas de liens d'intérêt avec un établissement de santé privé, désigné sur proposition du conseil régional de l'ordre des médecins ;
2472024760
24721**Article LEGIARTI000006918919**
247613° Deux directeurs d'établissements publics de santé, dont un représentant d'un centre hospitalier universitaire et un représentant d'un établissement public de santé non universitaire nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces établissements au plan régional ;
2472224762
24723Le président désigne, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales, un rapporteur membre de l'inspection générale des affaires sociales n'appartenant pas à la commission.
247634° Deux présidents de commissions médicales d'établissement, dont un président de commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier universitaire et un président de commission médicale d'établissement public de santé non universitaire ;
2472424764
24725Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission.
247655° Le directeur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
2472624766
24727**Article LEGIARTI000006918920**
247676° Deux représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires membres de commissions de l'activité libérale au sein d'établissements publics de santé, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature, dont un désigné parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
2472824768
24729Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.
247697° Trois praticiens hospitaliers, membres de commissions de l'activité libérale au sein d'établissements publics de santé, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature, dont deux désignés parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
2473024770
24731La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.
247718° Deux membres de conseils de surveillance non médecins, dont l'un est membre du conseil de surveillance d'un centre hospitalier universitaire et l'autre du conseil de surveillance d'un établissement public de santé non universitaire, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature ;
2473224772
24733**Article LEGIARTI000006918921**
247739° Un représentant des usagers du système de santé nommé parmi les membres des associations mentionnées à l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid).
2473424774
24735Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire, un membre de la commission lui-même concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause.
24775**Article LEGIARTI000034415311**
2473624776
24737La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il est motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
24777La commission régionale de l'activité libérale est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de santé.
24778
24779Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret médical et professionnel et de discrétion.
24780
24781La commission se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est saisie par les autorités énumérées à l'article [R. 6154-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034415295&dateTexte=&categorieLien=cid).
24782
24783**Article LEGIARTI000034416075**
24784
24785La commission régionale de l'activité libérale exerce les missions prévues à l'article L. 6154-5-1.
24786
24787Cette commission peut être saisie par une commission de l'activité libérale d'un établissement, ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.
24788
24789**Article LEGIARTI000034418221**
24790
24791La commission régionale de l'activité libérale établit chaque année un rapport sur l'ensemble de ses missions.
24792
24793Le rapport est communiqué au directeur général de l'offre de soins et au directeur général de l'agence régionale de santé.
24794
24795La partie générale du rapport est rendue publique.
24796
24797**Article LEGIARTI000034418229**
24798
24799I. – Lorsque, par application de l'article [L. 6154-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691140&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission régionale de l'activité libérale est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier, sans situation de lien d'intérêt avec le praticien et l'établissement.
24800
24801Une lettre de mission est adressée au rapporteur par le président de la commission et communiquée au praticien concerné ainsi qu'au président de la commission d'activité libérale et au directeur de l'établissement d'affectation du praticien. Cette lettre précise la nature et l'étendue des griefs sur lesquels sont menées les investigations et le délai dans lequel le rapport doit être remis à la commission.
24802
24803II. – Le rapporteur instruit le dossier sous le contrôle du président, par tous les moyens propres à éclairer la commission.
24804
24805Le rapport est rédigé dans le respect du secret médical et de l'anonymat des patients. Il produit les éléments susceptibles d'établir l'existence et, le cas échéant, la gravité des griefs retenus. Il est communiqué aux membres de la commission qui disposent d'un délai de quinze jours pour formuler leurs éventuelles observations. Au vu de ces observations, le rapporteur modifie ou non son rapport qui devient définitif.
24806
24807III. – Le praticien est informé par courrier de la date à laquelle se réunit la commission pour statuer sur son dossier, au moins trente jours avant ladite date. L'intéressé et, éventuellement, son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance au secrétariat de la commission du rapport et des pièces du dossier, qui doivent être tenus à leur disposition quinze jours au moins avant la date prévue pour la séance.
2473824808
24739**Article LEGIARTI000021986701**
24809Le praticien peut demander à être entendu par la commission ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
2474024810
24741La commission est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
24811IV. – Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale de son établissement d'affectation ou, le cas échéant, la commission médicale d'établissement locale lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
2474224812
24743Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret.
24813V. – La commission peut entendre, à la demande du président, toute personne susceptible de l'éclairer. Elle arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2474424814
24745**Article LEGIARTI000022474351**
24815Les avis et propositions de la commission sont motivés.
2474624816
24747Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
24817Lorsqu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine. Passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
2474824818
24749La commission comprend :
24819VI. – La procédure prévue aux alinéas précédents est également applicable lorsque la commission rend l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6154-6 sur l'indemnité compensatrice due par le praticien en application de l'article [L. 6154-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691133&dateTexte=&categorieLien=cid). L'avis de la commission mentionne la date à partir de laquelle elle estime que le praticien n'a pas respecté la clause figurant au contrat.
2475024820
247511° Un président, membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
24821Le directeur de l'établissement concerné est informé du déroulement de la procédure en même temps que le praticien concerné.
2475224822
247532° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou un vice-président chargé de le représenter ;
24823## Sous-section 3 : Suspension ou retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale
2475424824
247553° Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ou leurs suppléants ayant la même qualité nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
24825**Article LEGIARTI000034418248**
2475624826
247574° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
24827Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article [R. 6154-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034418257&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6154-20 \(V\)") font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.
2475824828
247595° Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire dont deux choisis parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
24829**Article LEGIARTI000034418254**
2476024830
247616° Deux représentants des praticiens hospitaliers ou leurs suppléants nommés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des hôpitaux non universitaires dont un choisi parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et l'autre parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
24831La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par tout moyen permettant d'établir date certaine.
2476224832
247637° Deux membres de conseils de surveillance non médecins, ou leurs suppléants, dont l'un est membre du conseil de surveillance d'un centre hospitalier universitaire et l'autre du conseil de surveillance d'un établissement public de santé non universitaire, nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;
24833**Article LEGIARTI000034418257**
2476424834
247658° Un représentant des usagers du système de santé ou son suppléant choisi parmi les membres des associations mentionnées à l'[article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid).
24835La suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article [L. 6154-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691140&dateTexte=&categorieLien=cid) est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
2476624836
2476724837## Section 3 : Protection sociale des praticiens.
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