Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+3 textes) (2017-04-09)

N
Nomoscope
9 avr. 2017 bc73925a23288a58d569e3b66769f0d0051aa95d
Version précédente : 69719271
Résumé IA

Ce changement renforce l'obligation pour les médecins de consulter systématiquement le dossier médical partagé et de rechercher activement les directives anticipées avant toute décision de limitation ou d'arrêt de traitement, garantissant ainsi le respect de la volonté du patient. Pour les citoyens, cela sécurise leurs droits en assurant que leurs souhaits concernant la fin de vie sont mieux identifiés et pris en compte, même s'ils ne sont pas physiquement dans le dossier local. Par ailleurs, l'adaptation des règles pour Wallis-et-Futuna précise l'organisation locale de la stratégie nationale de santé, permettant une meilleure prise en compte des spécificités territoriales dans la gestion des soins.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 3 fichiers +318 -121

Article LEGIARTI000032973656 L25410→25410
2541025410
2541125411III.-Des guides élaborés par la Haute Autorité de santé pour aider le public et les professionnels de santé et du secteur médico-social et social à la rédaction des directives anticipées à partir du modèle mentionné au II sont consultables sur le site de la Haute Autorité de santé.
2541225412
25413**Article LEGIARTI000032973656**
25413**Article LEGIARTI000032973677**
25414
25415Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application de l'article [L. 1111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685765&dateTexte=&categorieLien=cid), et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin interroge le dossier médical partagé. A défaut de directives anticipées conservées ou enregistrées dans le dossier médical ou le dossier médical partagé, il recherche l'existence et le lieu de conservation des directives anticipées auprès de la personne de confiance, auprès de la famille ou des proches, ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui lui a adressé cette personne.
2541425416
25415I.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article [R. 4127-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912899&dateTexte=&categorieLien=cid).
25417**Article LEGIARTI000034397214**
25418
25419I.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article [R. 4127-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034397295&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4127-37-2 \(M\)").
2541625420
2541725421II.-A cette fin, les directives anticipées peuvent être déposées et conservées, sur décision de la personne qui les a rédigées, dans l'espace de son dossier médical partagé prévu à cet effet et mentionné au g du 1° de l'article [R. 1111-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032844063&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce dépôt vaut inscription au registre prévu à l'article [L. 1111-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685791&dateTexte=&categorieLien=cid). La personne peut également décider de n'y mentionner que l'information de l'existence de telles directives ainsi que le lieu où elles se trouvent conservées et les coordonnées de la personne qui en est dépositaire. Lorsque les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
2541825422
Article LEGIARTI000032973677 L25438→25442
2543825442
2543925443VII.-Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par le [décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031769527&categorieLien=cid), élabore des documents d'information relatifs à la possibilité de rédiger des directives anticipées et aux modalités concrètes d'accès au modèle mentionné à l'article R. 1111-18.
2544025444
25441**Article LEGIARTI000032973677**
25442
25443Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application de l'article [L. 1111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685765&dateTexte=&categorieLien=cid), et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin interroge le dossier médical partagé. A défaut de directives anticipées conservées ou enregistrées dans le dossier médical ou le dossier médical partagé, il recherche l'existence et le lieu de conservation des directives anticipées auprès de la personne de confiance, auprès de la famille ou des proches, ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui lui a adressé cette personne.
25444
2544525445## Sous-section 1 : Dispositions générales
2544625446
2544725447**Article LEGIARTI000026463510**
Article LEGIARTI000034393218 L26314→26314
2631426314
2631526315Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le directeur général de l'agence conclut avec le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna une convention, précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article [R. 1413-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032475567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-44 \(V\)").
2631626316
26317**Article LEGIARTI000034393218**
26317**Article LEGIARTI000034393432**
2631826318
26319I.-La stratégie nationale de santé, définie dans les conditions prévues aux articles [R. 1411-1 à R. 1411-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910684&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction issue du [décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033501153&categorieLien=cid), s'applique au territoire des îles Wallis et Futuna. Le programme de santé publique mentionné à l'article [L. 6431-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691578&dateTexte=&categorieLien=cid), élaboré par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, prend en compte les plans et programmes définis dans le cadre de la stratégie nationale de santé.
26319Les articles R. 1411-7 à R. 1411-11, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016, sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
26320
263211° A l'article R. 1411-8, les mots : “ et l'agence régionale de santé compétente ” sont remplacés par les mots : “ et l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
2632026322
26321Lorsque la Conférence nationale de santé est chargée d'organiser des débats publics sur certains thèmes du projet de stratégie nationale de santé, en application du troisième alinéa de l'article [R. 1411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910687&dateTexte=&categorieLien=cid), elle organise un ou plusieurs de ces débats dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna.
263232° A l'article R. 1411-11, les mots : “ des secteurs sanitaire et médico-social ” sont remplacés par les mots : “ du système de santé ”, les mots : “, l'agence régionale de santé compétente et les établissements de santé ” sont remplacés par les mots : “ et l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “ La coopération régionale, mentionnée à l'article L. 1411-10, est notamment développée dans le cadre de conventions conclues par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna. ”
2632226324
26323**Article LEGIARTI000034393222**
26325**Article LEGIARTI000034397176**
2632426326
26325Les articles [R. 1411-7 à R. 1411-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910691&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction issue du [décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033501153&categorieLien=cid), sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
26327I.-La stratégie nationale de santé, définie dans les conditions prévues aux articles R. 1411-1 à R. 1411-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016, s'applique au territoire des îles Wallis et Futuna. Le programme de santé publique mentionné à l'article L. 6431-4, élaboré par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, prend en compte les plans et programmes définis dans le cadre de la stratégie nationale de santé.
2632626328
263271° A l'article [R. 1411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910692&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ et l'agence régionale de santé compétente ” sont remplacés par les mots : “ et l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
26328
263292° A l'article [R. 1411-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910695&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ des secteurs sanitaire et médico-social ” sont remplacés par les mots : “ du système de santé ”, les mots : “, l'agence régionale de santé compétente et les établissements de santé ” sont remplacés par les mots : “ et l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “ La coopération régionale, mentionnée à l'article L. 1411-10, est notamment développée dans le cadre de conventions conclues par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna. ”
26329Lorsque la Conférence nationale de santé est chargée d'organiser des débats publics sur certains thèmes du projet de stratégie nationale de santé, en application du troisième alinéa de l'article R. 1411-3, elle organise un ou plusieurs de ces débats dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna.
2633026330
2633126331## Section 7 : Prévention des infections associées aux soins
2633226332
Article LEGIARTI000034397206 L26366→26366
2636626366
26367263675° A l'article R. 1413-87, le deuxième alinéa est supprimé.
2636826368
26369## Section 1 : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
26370
26371**Article LEGIARTI000034397206**
26372
26373Les articles [R. 1111-17 à R. 1111-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908155&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, sous réserve des adaptations suivantes :
26374
263751° L'article [R. 1111-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034397214&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1111-19 \(V\)") est remplacé par les dispositions suivantes :
26376
26377“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
26378
26379“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou, à défaut, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical.
26380
26381“ Toute personne prise en charge par l'agence de santé peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention, ainsi que le lieu de conservation, et, le cas échéant, les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portés dans son dossier médical.
26382
26383“ Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical. ” ;
26384
263852° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.
26386
26387## Section 6 : Education thérapeutique du patient
26388
26389**Article LEGIARTI000034393629**
26390
26391Les articles D. 1161-1 à R. 1161-26 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du tableau du I et sous réserve des adaptations mentionnées au II :
26392
26393I.-
26394
26395
26396
26397
26398ARTICLES|
26399DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
26400---|---
26401
26402D. 1161-1|
26403[Décret n° 2010-906 du 2 août 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022664557&categorieLien=cid)
26404
26405R. 1161-2|
26406[Décret n° 2013-449 du 31 mai 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027482083&categorieLien=cid)
26407
26408R. 1161-3 à R. 1161-7|
26409[Décret n° 2010-904 du 2 août 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022664533&categorieLien=cid)
26410
26411R. 1161-8|
26412[Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025757625&categorieLien=cid)
26413
26414R. 1161-9|
26415[Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022778936&categorieLien=cid)
26416
26417R. 1161-10|
26418Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012
26419
26420R. 1161-11 et R. 1161-12|
26421Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010
26422
26423R. 1161-13|
26424Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012
26425
26426R. 1161-14|
26427Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010
26428
26429R. 1161-15|
26430Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012
26431
26432R. 1161-16|
26433Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010
26434
26435R. 1161-17|
26436[Décret n° 2012-741 du 9 mai 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025836786&categorieLien=cid)
26437
26438R. 1161-18 et R. 1161-19|
26439Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012
26440
26441R. 1161-20|
26442Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010
26443
26444R. 1161-21|
26445[Décret n° 2016-183 du 23 février 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032101471&categorieLien=cid)
26446
26447R. 1161-22 à R. 1161-24|
26448Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010
26449
26450R. 1161-25|
26451Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012
26452
26453R. 1161-26|
26454Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010
26455
26456
26457II.-1° A l'article D. 1161-1 :
26458
26459a) Au premier alinéa, les mots : “ mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ” ;
26460
26461b) Au troisième alinéa, les mots : “ conformément à l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
26462
264632° A l'article R. 1161-3 :
26464
26465a) Au premier alinéa, les mots : “ au titre de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
26466
26467b) Au deuxième alinéa, les mots : “ régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ”
26468
2636926469## Section unique
2637026470
2637126471**Article LEGIARTI000022667135**
Article LEGIARTI000027482875 L26386→26486
2638626486
26387264873° (Supprimé).
2638826488
26389**Article LEGIARTI000027482875**
26390
26391Les articles [D. 1161 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022666199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1161-1 \(V\)")(1) et [R. 1161-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027482805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1161-2 \(V\)")sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes de l'article D. 1161-1 :
26392
263931° Au premier alinéa, les mots : " mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV " ;
26394
263952° Au troisième alinéa, les mots : " conformément à l'article L. 1111-14 " sont supprimés.
26396
2639726489## Chapitre VI : Réparation des conséquences des risques sanitaires
2639826490
2639926491**Article LEGIARTI000033157376**
Article LEGIARTI000032970753 L26436→26528
2643626528
2643726529## Chapitre I : Protection des personnes en matière de santé
2643826530
26439**Article LEGIARTI000032970753**
26531**Article LEGIARTI000034397197**
26532
26533Les articles [R. 1111-17 à R. 1111-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908155&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2016-1067 du 3 août 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967571&categorieLien=cid), à l'exception du III de l'article R. 1111-18, sous réserve des adaptations suivantes :
26534
265351° A l'article R. 1111-17, la dernière phrase du premier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
26536
265372° Le c du 1° de l'article R. 1111-18 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
26538
265393° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
26540
26541“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
2644026542
26441Les articles [R. 1111-17 à R. 1111-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908155&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2016-1067 du 3 août 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967571&categorieLien=cid), à l'exception du III de l'article R. 1111-18, sous réserve des adaptations suivantes :
26442
264431° A l'article R. 1111-17, la dernière phrase du premier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
26444
264452° Le c du 1° de l'article R. 1111-18 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
26446
264473° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
26448
26449“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-1.
26450
2645126543“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article [L. 1111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685772&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'il a désignée ou à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical.
2645226544
26545“Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical.”
26546
26547“4° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.”
26548
2645326549## Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
2645426550
2645526551**Article LEGIARTI000024315990**
Article LEGIARTI000034393759 L12374→12374
1237412374
12375123754° Au sixième alinéa de [l'article D. 4113-121](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020234667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4113-121 \(VD\)"), les mots : " de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ” sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé ”.
1237612376
12377**Article LEGIARTI000034393759**
12378
12379Les articles R. 4127-1 à R. 4127-21, R. 4127-23 à R. 4127-84 et R. 4127-95 à R. 4127-112 sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du tableau ci-dessous :
12380
12381
12382
12383
12384ARTICLES|
12385DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
12386---|---
12387
12388R. 4127-1|
12389[Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025823844&categorieLien=cid)
12390
12391R. 4127-2 à R. 4127-7|
12392Décret n° 2004-802 du 27 juillet 2004
12393
12394R. 4127-8|
12395Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012
12396
12397R. 4127-9|
12398[Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000421679&categorieLien=cid)
12399
12400R. 4127-10|
12401Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
12402
12403R. 4127-11 et R. 4127-12|
12404Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012
12405
12406R. 4127-13 à R. 4127-21 et R. 4127-23|
12407Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
12408
12409R. 4127-24|
12410Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012
12411
12412R. 4127-25 à R. 4127-34|
12413Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
12414
12415R. 4127-35|
12416Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012
12417
12418R. 4127-36 à R. 4127-37-1|
12419[Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967551&categorieLien=cid)
12420
12421R. 4127-37-2|
12422[Décret n° 2017-499 du 6 avril 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034390380&categorieLien=cid)
12423
12424R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4|
12425Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016
12426
12427R. 4127-38 à R. 4127-43|
12428Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
12429
12430R. 4127-44 à R. 4127-46|
12431Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012
12432
12433R. 4127-47 à R. 4127-52|
12434Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
12435
12436R. 4127-53|
12437Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012
12438
12439R. 4127-54 à R. 4127-64|
12440Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
12441
12442R. 4127-65|
12443Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012
12444
12445R. 4127-66 et R. 4127-67|
12446Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
12447
12448R. 4127-68 et R. 4127-68-1|
12449Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012
12450
12451R. 4127-69 à R. 4127-73|
12452Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
12453
12454R. 4127-74|
12455Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012
12456
12457R. 4127-75 à R. 4127-82|
12458Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
12459
12460R. 4127-83|
12461Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012
12462
12463R. 4127-84|
12464Décret n° 2004-802 du 27 juillet 2004
12465
12466R. 4127-95|
12467[Décret n° 2006-1585 du 13 décembre 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000425280&categorieLien=cid)
12468
12469R. 4127-96 à R. 4127-112|
12470Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
12471
1237712472## Chapitre I : Professions médicales
1237812473
12379**Article LEGIARTI000032970328**
12474**Article LEGIARTI000034397275**
12475
12476Les articles [R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912898&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du [décret n° 2016-1066 du 3 août 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967551&categorieLien=cid).
1238012477
12381Les articles [R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-2, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912898&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du [décret n° 2016-1066 du 3 août 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967551&categorieLien=cid).
12478L'article [R. 4127-37-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032970240&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du [décret 2017-499 du 6 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034390380&categorieLien=cid).
1238212479
1238312480## Section 1 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en première instance
1238412481
Article LEGIARTI000032970240 L13894→13991
1389413991
1389513992La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du patient est informé de la décision de refus d'application des directives anticipées.
1389613993
13897**Article LEGIARTI000032970240**
13898
13899I.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et en l'absence de directives anticipées, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article [L. 1110-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031971159&dateTexte=&categorieLien=cid) et après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
13900
13901II.-Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.
13902
13903III.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
13904
13905Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
13906
13907IV.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
13908
13909**Article LEGIARTI000032970242**
13910
13911I.-A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l'article [L. 1110-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031971167&dateTexte=&categorieLien=cid), il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, à l'issue d'une procédure collégiale, telle que définie au III de l'article [R. 4127-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032970240&dateTexte=&categorieLien=cid), dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies.
13912
13913Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé.
13914
13915II.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination déraisonnable, en application des articles [L. 1110-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031971159&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 1110-5-2 et [L. 1111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685765&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans les conditions prévues au présent article, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives anticipées.
13916
13917Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l'article R. 4127-37-2.
13918
13919En l'absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
13920
13921Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l'absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
13922
13923La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue.
13924
1392513994**Article LEGIARTI000032970244**
1392613995
1392713996Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article [R. 4127-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912901&dateTexte=&categorieLien=cid). Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.
Article LEGIARTI000034397284 L13940→14009
1394014009
1394114010En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
1394214011
14012**Article LEGIARTI000034397284**
14013
14014I.-A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l'article [L. 1110-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031971167&dateTexte=&categorieLien=cid), il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, à l'issue d'une procédure collégiale, telle que définie au III de l'article [R. 4127-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032970240&dateTexte=&categorieLien=cid), dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies.
14015
14016Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé.
14017
14018II.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination déraisonnable, en application des articles [L. 1110-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031971159&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 1110-5-2 et [L. 1111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685765&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans les conditions prévues à l'article R. 4127-37-2, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives anticipées.
14019
14020Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l'article R. 4127-37-2.
14021
14022En l'absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
14023
14024Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l'absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
14025
14026La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue.
14027
14028**Article LEGIARTI000034397295**
14029
14030I. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article [L. 1110-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031971159&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
14031
14032II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.
14033
14034III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
14035
14036Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
14037
14038IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
14039
1394314040## Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
1394414041
1394514042**Article LEGIARTI000006912924**
Article LEGIARTI000018681144 L7046→7046
70467046
70477047L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les [articles R. 6123-26 à R. 6123-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916789&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.
70487048
7049**Article LEGIARTI000018681144**
7050
7051L'établissement de santé autorisé à prendre en charge des enfants ou des adolescents est qualifié d'établissement saisonnier lorsqu'il est fermé au moins trois mois consécutifs par an.
7052
70537049**Article LEGIARTI000018681149**
70547050
70557051L'autorisation de soins de suite et de réadaptation mentionne, le cas échéant :
Article LEGIARTI000034405756 L7112→7108
71127108
71137109L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation selon la seule forme de l'hospitalisation à temps partiel, définie au 1° et au 3° de [l'article R. 6121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916674&dateTexte=&categorieLien=cid), peut être accordée à un établissement de santé à la condition qu'il organise la prise en charge des patients dont l'état le requerrait dans un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en hospitalisation complète, avec lequel il passe convention. Cette convention est transmise à l'agence régionale de santé.
71147110
7111**Article LEGIARTI000034405756**
7112
7113Constitue, au sens de l'article [L. 2321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2321-2 \(V\)"), une maison d'enfants à caractère sanitaire permanent un établissement dont l'activité, qui s'exerce pendant plus de neuf mois par an, se caractérise notamment par des prises en charge longues, qui peuvent être répétées, en dehors des périodes de scolarisation et qui nécessitent un recours à des professionnels socioéducatifs.
7114
7115Constitue une maison d'enfants à caractère sanitaire temporaire un établissement dont l'activité fait l'objet d'une fermeture au moins trois mois par an et remplit les autres conditions prévues au premier alinéa.
7116
7117La qualification de maison d'enfants à caractère sanitaire permanent ou temporaire est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement.
7118
71157119## Section 12 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
71167120
71177121**Article LEGIARTI000018615565**
Article LEGIARTI000022153273 L14658→14662
1465814662
1465914663Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l'autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe.
1466014664
14661**Article LEGIARTI000022153273**
14662
14663Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'[article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747585&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917736&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
14664
1466514665**Article LEGIARTI000022153305**
1466614666
1466714667Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur communique au conseil de surveillance les résultats de la comptabilité analytique.
Article LEGIARTI000034405750 L14680→14680
1468014680
1468114681Pour l'application du dernier alinéa de [l'article L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur établit deux fois par exercice un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions de modifications du budget. Les dates d'arrêt et de transmission de cet état comparatif au directeur général de l'agence régionale de santé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1468214682
14683**Article LEGIARTI000034405750**
14684
14685Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-33-16 du code de la sécurité sociale et à [l'article R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917736&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
14686
1468314687## Sous-section 3 : Présentation et fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
1468414688
1468514689**Article LEGIARTI000006917718**
Article LEGIARTI000006917730 L14780→14784
1478014784
1478114785Le compte de résultat prévisionnel annexe mentionné au 3° est soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.
1478214786
14783## Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de financement
14787## Sous-section 4 : Tarifs de prestations
1478414788
1478514789**Article LEGIARTI000006917730**
1478614790
Article LEGIARTI000026736345 L14900→14904
1490014904
1490114905Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article [L. 6145-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691021&dateTexte=&categorieLien=cid) sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 7 600 euros.
1490214906
14903**Article LEGIARTI000026736345**
14904
14905Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de [l'article R. 6145-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917704&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
14906
149071° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des [articles L. 162-22-10 et R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917736&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ;
14908
149092° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation des soins ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
14910
149113° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ;
14912
149134° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par l'établissementne sont pas adaptées.
14914
14915Par dérogation au 1°, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées par l'établissement au cours de l'exercice, prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou un engagement contractuel spécifique, et non encore notifiées, dont l'établissement doit justifier le montant. Dans ce cas, l'éventuelle approbation du budget dans sa globalité ne vaut pas engagement de notification par le directeur général de l'agence régionale de santé.
14916
1491714907**Article LEGIARTI000026736379**
1491814908
1491914909Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose au budget, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouveau budget. Ce nouveau budget est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation.
Article LEGIARTI000034405738 L14968→14958
1496814958
1496914959Dans les circonstances prévues aux 4° et 5°, la décision modificative qu'est tenu de prendre le directeur de l'établissement est présentée dans un délai de trente jours après la notification de la demande ou de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
1497014960
14961**Article LEGIARTI000034405738**
14962
14963Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de [l'article R. 6145-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917704&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
14964
149651° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des [articles L. 162-22-10 et R. 162-33-16 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022153326&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6145-26 \(Ab\)") du présent code ;
14966
149672° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation des soins ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
14968
149693° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ;
14970
149714° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par l'établissementne sont pas adaptées.
14972
14973Par dérogation au 1°, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées par l'établissement au cours de l'exercice, prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou un engagement contractuel spécifique, et non encore notifiées, dont l'établissement doit justifier le montant. Dans ce cas, l'éventuelle approbation du budget dans sa globalité ne vaut pas engagement de notification par le directeur général de l'agence régionale de santé.
14974
1497114975## Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
1497214976
1497314977**Article LEGIARTI000006917794**
Article LEGIARTI000022059417 L17660→17664
1766017664
1766117665Lorsque les données relevant du système commun d'information ou des échanges d'informations mentionnés ci-dessus sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à [l'article L. 6113-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-7 \(V\)"), ou recueillies en application des [articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741382&dateTexte=&categorieLien=cid), elles sont rendues anonymes avant tout échange ou partage.
1766217666
17663**Article LEGIARTI000022059417**
17667**Article LEGIARTI000034405729**
1766417668
17665Lorsque l'établissement ne transmet pas les informations mentionnées à [l'article L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions définies en application des dispositions de [l'article R. 6113-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916606&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de s'exécuter dans le délai de quinze jours. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, le directeur de l'agence régionale peut lui infliger la sanction prévue à l'article L. 6113-8. La sanction envisagée et les motifs qui la justifient sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur de l'agence régionale arrête la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. La sanction est comptabilisée et recouvrée dans les conditions prévues à [l'article R. 162-42-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747595&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
17669Lorsque l'établissement ne transmet pas les informations mentionnées à [l'article L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions définies en application des dispositions de [l'article R. 6113-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916606&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de s'exécuter dans le délai de quinze jours. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, le directeur de l'agence régionale peut lui infliger la sanction prévue à l'article L. 6113-8. La sanction envisagée et les motifs qui la justifient sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur de l'agence régionale arrête la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. La sanction est comptabilisée et recouvrée dans les conditions prévues à [l'article R. 162-35-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747595&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
1766617670
1766717671## Sous-section 3 : Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat, des agences régionales de l'hospitalisation et des organismes d'assurance maladie.
1766817672
Article LEGIARTI000033167194 L17948→17952
1794817952
1794917953## Sous-section 1 : Champs d'activité concernés par les études nationales de coûts
1795017954
17951**Article LEGIARTI000033167194**
17955**Article LEGIARTI000034405724**
17956
17957Les études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 peuvent porter sur les champs d'activité suivants :
17958
179591° Les activités mentionnées au [1° de l'article R. 162-33 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747570&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
17960
179612° Les activités mentionnées au 2° de cet article ;
17962
179633° Les activités mentionnées au 1° de l'article R. 162-31 du même code ;
1795217964
17953Les études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 peuvent porter sur les champs d'activité suivants :
17954
179551° Les activités mentionnées au [1° de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746633&dateTexte=&categorieLien=cid);
17956
179572° Les activités mentionnées au 2° de cet article ;
17958
179593° Les activités mentionnées au 1° de l'article R. 162-29-1 du même code ;
17960
17961179654° Les activités mentionnées au 2° de cet article.
1796217966
1796317967## Sous-section 2 : Modalités de sélection des établissements de santé
Article LEGIARTI000033167205 L17992→17996
1799217996
1799317997Les établissements ainsi retenus figurent sur la liste arrêtée dans les conditions définies à l'article R. 6113-58.
1799417998
17995**Article LEGIARTI000033167205**
17999**Article LEGIARTI000033167210**
18000
18001La liste des établissements de santé admis à participer aux études nationales de coûts dans les conditions prévues aux articles R. 6113-56 et R. 6113-57 est fixée chaque année, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La liste est publiée au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle au cours de laquelle les données d'étude sont recueillies.
18002
18003**Article LEGIARTI000034405759**
1799618004
17997I.- A l'issue de la procédure d'appel à candidatures, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation procède à l'analyse de l'échantillon des établissements retenus en application de l'article R. 6113-56, afin d'en vérifier le caractère représentatif au regard, notamment :
18005I.-L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation soumet à chaque établissement figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 6113-58 une proposition de convention contenant les engagements réciproques des deux parties, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
1799818006
179991° De la répartition des établissements de santé par catégorie d'établissements au sens de l'[article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles L. 6141-2, L. 6111-3-1 et R. 6141-16 du présent code ;
18007II.-Cette proposition de convention comprend au moins les éléments suivants :
1800018008
180012° De la répartition des établissements de santé en fonction de leur taille et de leur activité, caractérisée, d'une part, par volume et, d'autre part, par spécialisation au sens des classifications mentionnées au 1° des articles [L. 162-22-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
180091° La nature des informations devant être transmises par l'établissement à compter du 1er janvier de l'année d'étude ;
1800218010
18003II.- Si, à l'issue de l'analyse mentionnée au I, l'échantillon des établissements retenus s'avère insuffisamment représentatif pour garantir la fiabilité de l'étude nationale des coûts, l'agence désigne un ou plusieurs établissements de santé supplémentaires dont les caractéristiques permettent d'améliorer cette fiabilité, au regard des critères mentionnés au I.
180112° Le calendrier de transmission et de validation de ces données ;
1800418012
18005Cette désignation est notifiée à chaque établissement par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
180133° Les autres obligations des parties, notamment celles concernant le respect de la confidentialité des données ;
1800618014
18007L'établissement désigné dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de l'agence lui est notifiée pour retourner à celle-ci le questionnaire mentionné au 5° de l'article R. 6113-55, dûment renseigné.
180154° Les modalités de détermination de la contrepartie financière ;
1800818016
18009La décision de l'agence confirmant la sélection de l'établissement supplémentaire est soumise aux dispositions de l'article R. 6113-56.
180175° Les conditions et les modalités selon lesquelles la contrepartie financière devra être restituée par l'établissement en cas de non-respect de ses engagements contractuels.
1801018018
18011III.- En l'absence de transmission du questionnaire mentionné au troisième alinéa du II dûment renseigné dans le délai fixé au même alinéa, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, une mise en demeure mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour transmettre le questionnaire dûment renseigné ou, s'il le refuse, pour présenter ses observations écrites.
18019III.-Si l'établissement n'a pas conclu de convention dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la proposition, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, une mise en demeure mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour conclure la convention ou, s'il le refuse, pour présenter ses observations écrites.
1801218020
18013A l'issue de ce délai, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé en vue de la mise en œuvre de la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article L. 6113-12. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-7-1, une pénalité dont le montant ne peut excéder celui fixé au dernier alinéa de l'article L. 6113-12.
18021A l'issue de ce délai, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé en vue de la mise en œuvre de la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article L. 6113-12. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale, une pénalité dont le montant ne peut excéder celui fixé au deuxième alinéa de l'article L. 6113-13.
1801418022
1801518023L'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision mentionnée à l'alinéa précédent pour s'acquitter de la somme.
1801618024
18017**Article LEGIARTI000033167210**
18018
18019La liste des établissements de santé admis à participer aux études nationales de coûts dans les conditions prévues aux articles R. 6113-56 et R. 6113-57 est fixée chaque année, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La liste est publiée au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle au cours de laquelle les données d'étude sont recueillies.
18020
18021**Article LEGIARTI000033167212**
18025**Article LEGIARTI000034405762**
1802218026
18023I.- L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation soumet à chaque établissement figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 6113-58 une proposition de convention contenant les engagements réciproques des deux parties, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
18027I.-A l'issue de la procédure d'appel à candidatures, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation procède à l'analyse de l'échantillon des établissements retenus en application de l'article R. 6113-56, afin d'en vérifier le caractère représentatif au regard, notamment :
1802418028
18025II.- Cette proposition de convention comprend au moins les éléments suivants :
180291° De la répartition des établissements de santé par catégorie d'établissements au sens de l'[article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles L. 6141-2, L. 6111-3-1 et R. 6141-16 du présent code ;
1802618030
180271° La nature des informations devant être transmises par l'établissement à compter du 1er janvier de l'année d'étude ;
180312° De la répartition des établissements de santé en fonction de leur taille et de leur activité, caractérisée, d'une part, par volume et, d'autre part, par spécialisation au sens des classifications mentionnées au 1° des articles [L. 162-22-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
1802818032
180292° Le calendrier de transmission et de validation de ces données ;
18033II.-Si, à l'issue de l'analyse mentionnée au I, l'échantillon des établissements retenus s'avère insuffisamment représentatif pour garantir la fiabilité de l'étude nationale des coûts, l'agence désigne un ou plusieurs établissements de santé supplémentaires dont les caractéristiques permettent d'améliorer cette fiabilité, au regard des critères mentionnés au I.
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180313° Les autres obligations des parties, notamment celles concernant le respect de la confidentialité des données ;
18035Cette désignation est notifiée à chaque établissement par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
1803218036
180334° Les modalités de détermination de la contrepartie financière ;
18037L'établissement désigné dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de l'agence lui est notifiée pour retourner à celle-ci le questionnaire mentionné au 5° de l'article R. 6113-55, dûment renseigné.
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180355° Les conditions et les modalités selon lesquelles la contrepartie financière devra être restituée par l'établissement en cas de non-respect de ses engagements contractuels.
18039La décision de l'agence confirmant la sélection de l'établissement supplémentaire est soumise aux dispositions de l'article R. 6113-56.
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18037III.- Si l'établissement n'a pas conclu de convention dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la proposition, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, une mise en demeure mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour conclure la convention ou, s'il le refuse, pour présenter ses observations écrites.
18041III.-En l'absence de transmission du questionnaire mentionné au troisième alinéa du II dûment renseigné dans le délai fixé au même alinéa, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, une mise en demeure mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour transmettre le questionnaire dûment renseigné ou, s'il le refuse, pour présenter ses observations écrites.
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18039A l'issue de ce délai, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé en vue de la mise en œuvre de la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article L. 6113-12. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-7-1, une pénalité dont le montant ne peut excéder celui fixé au deuxième alinéa de l'article L. 6113-13.
18043A l'issue de ce délai, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé en vue de la mise en œuvre de la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article L. 6113-12. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale, une pénalité dont le montant ne peut excéder celui fixé au dernier alinéa de l'article L. 6113-12.
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1804118045L'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision mentionnée à l'alinéa précédent pour s'acquitter de la somme.
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