Version du 1998-09-15

N
Nomoscope
15 sept. 1998 11369235b33589d870c4fdda0276d052c78770d0
Version précédente : 510d1804
Résumé IA

Ces changements étendent et adaptent le cadre juridique régissant le don et l'utilisation des éléments du corps humain aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, en reconnaissant leurs spécificités institutionnelles. Ils modifient les droits de régulation en transférant certaines compétences de l'État central vers les exécutifs locaux, notamment en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, pour la prise de décisions concernant les décrets et délibérations. Pour les citoyens, cela signifie que les règles d'importation, d'exportation et d'utilisation de ces produits sont désormais encadrées par des autorités locales, avec des sanctions pénales spécifiques applicables localement en cas de violation.

Informations

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Article LEGIARTI000006692384 L1132→1132
11321132
11331133Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal, la tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 dudit code auxquels renvoient les articles L. 145-17, L. 145-18, L. 145-19 et L. 145-20 du présent code est punie des mêmes peines.
11341134
1135**Article LEGIARTI000006692384**
1135**Article LEGIARTI000006692385**
11361136
11371137Sans préjudice de l'application des dispositions figurant au livre II bis du présent code et au chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nul ne peut se livrer à des prélèvements ayant pour fin de constituer une collection d'échantillons biologiques humains ni utiliser, à cette même fin, des prélèvements déjà réalisés ou leurs dérivés s'il n'a déclaré à l'autorité administrative compétente le projet de collection.
11381138
@@ -1145,3 +1145,5 @@ L'autorité administrative s'assure que les conditions de constitution, de conse
11451145L'autorité administrative peut, à tout moment, suspendre le développement et interdire l'exploitation des collections qui ne répondent pas aux exigences susmentionnées.
11461146
11471147Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Les collections déjà constituées doivent être déclarées dans un délai de six mois à compter de sa publication. Les dispositions du précédent alinéa leur sont applicables.
1148
1149Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour son application dans les territoires d'outre-mer, les mots : au livre II bis du présent code et sont supprimés.
Article LEGIARTI000006694066 L44→44
4444
4545Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 665-11 à L. 665-15. La liste de ces produits est fixée par décret en Conseil d'Etat.
4646
47**Article LEGIARTI000006694066**
48
49Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte à l'exclusion de l'article L. 665-15-1.
50
511° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
52
53a) Au deuxième alinéa de l'article L. 665-12, les mots : "du ministre chargé de la santé" sont remplacés par les mots : "du ministre de la Polynésie française chargé de la santé" dans ce territoire et par les mots : "de l'exécutif du territoire" en Nouvelle-Calédonie ;
54
55b) A l'article L. 665-13 et au premier alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "délibération de l'assemblée de la Polynésie française" dans ce territoire et par les mots : "délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;
56
57c) Au troisième alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "Un décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française" dans ce territoire et par les mots : "Une délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;
58
592° A l'article L. 665-16, les mots : "L. 665-11 à L. 665-15-1" sont remplacés par les mots : "L. 665-11 à L. 665-15 et L. 665-18 pour leur application dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte".
60
61**Article LEGIARTI000006694067**
62
63En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain. L'exécutif du territoire peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
64
65Dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
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67Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application des deux premiers alinéas du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
68
4769## Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
4870
4971**Article LEGIARTI000006694181**