Version du 2012-09-09

N
Nomoscope
9 sept. 2012 0fa4e40871b6786d2d6d5a539c6465f49b01c8ab
Version précédente : dee9b3e4
Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'application des conventions obligatoires entre les structures d'hospitalisation à domicile et les établissements d'hébergement, en incluant désormais les structures relevant du code de la sécurité sociale et non plus uniquement celles du code de l'action sociale et des familles. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure coordination des soins et une sécurité accrue, car les protocoles de soins, l'accès aux dossiers patients et les circuits du médicament doivent désormais être formalisés dans ces accords pour tous les types d'établissements concernés. L'impact pour le patient réside dans une prise en charge plus fluide et sécurisée lors de son séjour en établissement d'hébergement, garantissant que les soins techniques à domicile s'intègrent correctement sans se substituer aux prestations de l'établissement.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +28 -28

Article LEGIARTI000026306021 L8178→8178
81788178
81798179Dans le cas où l'établissement d'hospitalisation à domicile ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susmentionnées, il est tenu de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.
81808180
8181**Article LEGIARTI000026306021**
8182
8183Préalablement à la première intervention d'une structure d'hospitalisation à domicile dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la structure d'hospitalisation à domicile et l'établissement signent une convention.
8184
8185Lorsque l'établissement bénéficie d'une autorisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, la convention prévoit notamment :
8186
81871° Les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement ;
8188
81892° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;
8190
81913° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ;
8192
81934° L'organisation des circuits du médicament ;
8194
81955° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
8196
8197Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.
8198
8199Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de l'autorisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement.
8200
8201La convention est transmise pour information à l'agence régionale de l'hospitalisation, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, au président du conseil général et à la caisse primaire d'assurance maladie compétents.
8202
82038181**Article LEGIARTI000026306026**
82048182
82058183Un règlement intérieur propre à chaque établissement d'hospitalisation à domicile précise notamment :
Article LEGIARTI000026362636 L8242→8220
82428220
82438221Afin de garantir la sécurité des patients et la coordination des soins, tout établissement d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les dimanches et jours fériés, d'assurer une liaison permanente entre les patients, leurs familles et les personnels mentionnés à l'article D. 6124-308.
82448222
8223**Article LEGIARTI000026362636**
8224
8225Préalablement à la première intervention d'une structure d'hospitalisation à domicile dans un établissement avec hébergement mentionné au I de l'article [L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)ou relevant de l'article [L. 162-31 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid), la structure d'hospitalisation à domicile et l'établissement d'hébergement signent une convention.
8226
8227Lorsque l'établissement bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de [l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-3 \(V\)")ou relève de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, la convention prévoit notamment :
8228
82291° Les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement ;
8230
82312° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;
8232
82333° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ;
8234
82354° L'organisation des circuits du médicament ;
8236
82375° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
8238
8239Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.
8240
8241Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de l'autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 ou ne relève pas de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale du code de l'action sociale et des familles, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement.
8242
8243La convention est transmise pour information à l'agence régionale de l'hospitalisation, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, au président du conseil général et à la caisse primaire d'assurance maladie compétents.
8244
82458245## Sous-section 1 : Maisons de santé chirurgicale.
82468246
82478247**Article LEGIARTI000006917202**
Article LEGIARTI000022059429 L8816→8816
88168816
88178817Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour la liste des autorisations de l'ensemble des activités de soins mentionnées à l'article [R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)et des équipements matériels lourds énumérés à [l'article R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que l'état des objectifs quantifiés fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
88188818
8819**Article LEGIARTI000022059429**
8820
8821Les établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à [l'article L. 6125-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020882727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6125-2 \(V\)")permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Les établissements d'hospitalisation à domicile peuvent également intervenir dans un établissement accueillant des personnes âgées, mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
8822
8823Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que si l'état de santé de celui-ci exige une intervention technique, qui ne se substitue pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par l'établissement, et si son admission en hospitalisation à domicile répond à des conditions de prise en charge définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces conditions sont variables selon la nature des soins. Elles sont relatives notamment à la complexité des soins à assurer ou à l'ampleur des moyens à utiliser. A chaque établissement d'hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à [l'article L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-1 \(V\)").
8824
88258819**Article LEGIARTI000022059431**
88268820
88278821Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de santé portant schéma régional d'organisation des soins sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région. Lorsque le schéma est interrégional, les arrêtés correspondants sont publiés aux recueils des actes administratifs de chacune des préfectures de région.
Article LEGIARTI000026362713 L8854→8848
88548848
88558849Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en oeuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.
88568850
8851**Article LEGIARTI000026362713**
8852
8853Les établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à [l'article L. 6125-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020882727&dateTexte=&categorieLien=cid)permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Les établissements d'hospitalisation à domicile peuvent également intervenir dans un établissement social ou médico-social avec hébergement, mentionné au I de l'article [L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que dans les structures expérimentales avec hébergement relevant de l'article [L. 162-31 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid).
8854
8855Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que si l'état de santé de celui-ci exige une intervention technique, qui ne se substitue pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par l'établissement, et si son admission en hospitalisation à domicile répond à des conditions de prise en charge définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'action sociale. Ces conditions sont variables selon la nature des soins. Elles sont relatives notamment à la complexité des soins à assurer ou à l'ampleur des moyens à utiliser. A chaque établissement d'hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à [l'article L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid).
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88578857## Section 2 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
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88598859**Article LEGIARTI000006916668**