Version du 2000-01-15

N
Nomoscope
15 janv. 2000 0efa4fa95db5fe4e2e2e2e752ab488769acbd9f3
Version précédente : 64c37e23
Résumé IA

Ces changements créent un cadre juridique spécifique pour l'organisation sanitaire des îles Wallis-et-Futuna en instituant une agence de santé publique autonome et une pharmacie dédiée sous la tutelle de l'État. Ils garantissent aux citoyens de ce territoire un accès égal aux soins, aux médicaments et aux dispositifs médicaux, tout en intégrant les spécificités culturelles et traditionnelles locales dans la gouvernance de l'établissement via un conseil d'administration représentatif.

Informations

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Article LEGIARTI000006693684 L1380→1380
13801380
13811381\- les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur sont inspectées.
13821382
1383## Section 5 : Pharmacie de l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna
1384
1385**Article LEGIARTI000006693684**
1386
1387Il est créé au sein de l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna une pharmacie qui est chargée de la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux.
1388
1389La gérance de cette pharmacie est assurée par un pharmacien désigné par le directeur de l'agence de santé. Il doit exercer personnellement sa profession.
1390
1391La pharmacie assure la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que, s'il y a lieu, leur retrait.
1392
1393Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de sécurité des locaux et du personnel aux activités dont la pharmacie est chargée ainsi que les garanties de qualité des dispositifs médicaux qu'elle délivre, sont fixées par décret.
1394
13831395## Section 1 : Des établissements pharmaceutiques
13841396
13851397**Article LEGIARTI000006693689**
Article LEGIARTI000006695147 L2244→2244
22442244
22452245Les dispositions des articles L. 714-37 à L. 714-42 du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
22462246
2247## Chapitre 1 : L'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna
2248
2249**Article LEGIARTI000006695147**
2250
2251Il est créé dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna une agence de santé administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. L'agence est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière.
2252
2253Elle est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions.
2254
2255**Article LEGIARTI000006695148**
2256
2257L'agence de santé assure la protection sanitaire du territoire des îles Wallis-et-Futuna. A cet effet :
2258
22591° Elle élabore un programme de santé publique compte tenu des priorités établies par la conférence de santé prévue à l'article L. 731-14. Ce programme porte notamment sur la protection de la santé des mères, des jeunes enfants, des enfants d'âge scolaire et des travailleurs, sur la lutte contre les maladies transmissibles, l'alcoolisme, les toxicomanies et les maladies mentales. Il comporte un projet hospitalier, incluant un projet médical. L'agence contribue à la mise en oeuvre de ce programme avec le concours éventuel de personnes morales de droit public ;
2260
22612° Elle assure, dans le respect des droits des patients, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et culturels et en garantissant l'égal accès aux soins qu'elle dispense à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Elle doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence ;
2262
22633° En cas de nécessité, elle assure leur transfert et leur admission dans un autre établissement apte à dispenser les soins requis par leur état ;
2264
22654° Elle délivre, sur prescription médicale, les médicaments ainsi que les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 du code de la santé publique.
2266
2267En outre, l'agence peut participer par voie de convention avec le territoire à la mise en oeuvre d'actions à caractère social, notamment en faveur des personnes âgées ou handicapées.
2268
2269**Article LEGIARTI000006695149**
2270
2271Le conseil d'administration de l'agence est présidé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna, représentant de l'Etat.
2272
2273Outre son président, le conseil d'administration de l'agence comprend sept catégories de membres :
2274
22751° Les membres du Parlement élus dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
2276
22772° Des représentants de l'assemblée territoriale, dont, de droit, le président de cette assemblée ;
2278
22793° Une représentation des chefs traditionnels ;
2280
22814° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, dont, de droit, le président de la commission médicale ;
2282
22835° Des représentants des personnels autres que ceux mentionnés au 4° ;
2284
22856° Une personnalité qualifiée ;
2286
22877° Un représentant des usagers.
2288
2289Les catégories mentionnées aux 4° et 5° comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges plus important que les catégories mentionnées aux 1° à 3°.
2290
2291Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6°, le membre du conseil appelé à le suppléer en cas d'empêchement.
2292
2293**Article LEGIARTI000006695150**
2294
2295Nul ne peut être membre du conseil d'administration :
2296
22971° A plus d'un titre ;
2298
22992° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
2300
23013° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'agence par contrat ou agent salarié de l'agence.
2302
2303Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants des personnels mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 731-3.
2304
2305**Article LEGIARTI000006695151**
2306
2307Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et délibère sur :
2308
23091° Le programme de santé publique prévu à l'article L. 731-2 ;
2310
23112° Le projet médical ;
2312
23133° Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grandes réparations et démolitions ;
2314
23154° Le budget et les décisions modificatives, présentés par groupes fonctionnels ;
2316
23175° Les comptes et l'affectation des résultats ;
2318
23196° La participation financière des usagers de l'agence prévue au 3° de l'article L. 731-7 ;
2320
23217° Les créations, suppressions et transformations des unités médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des autres services de l'agence ;
2322
23238° La convention passée avec le territoire en application de l'article L. 731-2 ;
2324
23259° Les conventions passées avec l'Etat, les organismes de prévoyance sociale, les établissements sanitaires et sociaux situés hors du territoire et les actions de coopération internationale ;
2326
232710° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
2328
232911° Le tableau des emplois permanents ;
2330
233112° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
2332
233313° Les emprunts ;
2334
233514° Le règlement intérieur de l'agence ;
2336
233715° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
2338
233916° Les actions judiciaires et les transactions ;
2340
234117° Les hommages publics.
2342
2343**Article LEGIARTI000006695152**
2344
2345Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
2346
23471° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 2°, 5°, 7° à 11° et 14° à 17° de l'article L. 731-5 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé.
2348
2349Le ministre chargé de la santé défère au conseil du contentieux administratif du territoire les délibérations qu'il estime illégales, dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'agence et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;
2350
23512° Les délibérations portant sur les matières autres que celles mentionnées au 1° du présent article ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres chargés de la santé, de l'outre-mer et du budget. A défaut d'approbation expresse dans un délai de deux mois à compter de leur réception, les délibérations mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 731-5 sont réputées approuvées.
2352
2353S'ils n'entendent pas approuver les délibérations mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 731-5, les ministres chargés de la santé, de l'outre-mer et du budget arrêtent le budget de l'agence et, s'il y a lieu, la participation des usagers prévue à l'article L. 731-7, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite délibération.
2354
2355Toutefois, les décisions modificatives qui n'ont pas d'incidence sur le montant total des dépenses et des recettes sont réputées approuvées si aucun des ministres mentionnés ci-dessus n'a fait connaître son opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la délibération.
2356
2357**Article LEGIARTI000006695153**
2358
2359Les ressources de l'agence de santé comprennent notamment :
2360
23611° Une dotation versée par l'Etat ;
2362
23632° Les concours qu'elle peut recevoir du territoire ou d'organismes publics et privés ;
2364
23653° La participation des usagers en fonction de leurs ressources ;
2366
23674° La rémunération des services rendus ;
2368
23695° Le produit des emprunts ;
2370
23716° Les dons et legs.
2372
2373**Article LEGIARTI000006695154**
2374
2375Le directeur de l'agence de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.
2376
2377Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les travaux du conseil d'administration. Il est chargé de l'exécution des décisions de ce conseil et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par les autorités de tutelle.
2378
2379Il est compétent pour régler les affaires de l'agence autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 731-5. Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, et en tient informé le conseil d'administration. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
2380
2381Le directeur, ordonnateur des dépenses et des recettes, peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Il en informe sans délai l'agent comptable et le conseil d'administration.
2382
2383Il peut déléguer sa signature.
2384
2385**Article LEGIARTI000006695155**
2386
2387Les marchés de l'agence de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au conseil du contentieux administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le directeur de l'agence et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
2388
2389**Article LEGIARTI000006695156**
2390
2391Le personnel de l'agence, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, est régi par une convention collective.
2392
2393Par dérogation à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer, la convention collective est soumise à l'agrément des ministres chargés de la santé, du budget et de l'outre-mer.
2394
2395L'agence peut employer des fonctionnaires ainsi que des praticiens hospitaliers placés en détachement ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
2396
2397**Article LEGIARTI000006695157**
2398
2399Il est institué dans l'agence de santé une commission médicale et un comité d'agence.
2400
2401**Article LEGIARTI000006695158**
2402
2403La commission médicale est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et d'un représentant des sages-femmes. Son président est élu. Un représentant du comité d'agence, élu en son sein, assiste aux réunions à titre consultatif.
2404
2405La commission médicale :
2406
24071° Prépare avec le directeur le projet médical de l'agence qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux ;
2408
24092° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'agence, notamment celles relatives aux évacuations sanitaires ;
2410
24113° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
2412
24134° Organise la formation continue des praticiens et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ;
2414
24155° Délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur.
2416
2417La commission médicale peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
2418
2419Elle élabore son règlement intérieur.
2420
2421**Article LEGIARTI000006695160**
2422
2423Le comité d'agence, présidé par le directeur, est composé de représentants des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives sur le territoire parmi l'ensemble des agents employés dans l'agence.
2424
2425Le président de la commission médicale est membre de droit.
2426
2427Le comité d'agence est obligatoirement consulté sur :
2428
24291° Le projet hospitalier, mentionné à l'article L. 731-2 ;
2430
24312° L'organisation des soins infirmiers et l'accompagnement des malades dans le cadre de ce projet de soins infirmiers ;
2432
24333° Les conditions et l'organisation du travail dans l'agence, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
2434
24354° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
2436
24375° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités.
2438
2439**Article LEGIARTI000006695161**
2440
2441La commission médicale et le comité d'agence sont en outre consultés sur les questions mentionnées aux 1° à 11° et 14° de l'article L. 731-5.
2442
2443En ces cas, la commission médicale et le comité d'agence délibèrent en formation conjointe à l'initiative du directeur sauf opposition du président de la commission médicale.
2444
2445**Article LEGIARTI000006695162**
2446
2447La conférence de santé mentionnée à l'article L. 731-2 est composée de représentants de l'Etat, du territoire, des chefs traditionnels, de l'agence de santé, des organismes de prévoyance sociale, des usagers ainsi que de personnalités qualifiées en matière sanitaire et sociale.
2448
2449## Chapitre 2 : Dispositions diverses
2450
2451**Article LEGIARTI000006695163**
2452
2453Sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 731-7, les frais de transfert et de soins mentionnés au 3° de l'article L. 731-2 sont à la charge de l'agence.
2454
2455**Article LEGIARTI000006695164**
2456
2457Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret.
2458
22472459## Section 1 : De la déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent.
22482460
22492461**Article LEGIARTI000006694393**