Version du 2007-02-06
N
Nomoscope0e2e1e08ec0d9274879d78656e1218637f8fa096Version précédente : 236777c2
Résumé IA
Ces changements reclassent les conseillers généraux des établissements de santé sous le statut général des fonctionnaires et les rattachent à un établissement public national pour leur gestion et leur rémunération, supprimant leur positionnement direct auprès du ministre. Cette modification clarifie leur statut juridique et sécurise leur carrière au sein de la fonction publique hospitalière plutôt que dans une position ministérielle temporaire. Pour les citoyens, cela garantit une gestion plus transparente et stable des établissements de santé, avec des responsables dont les droits et obligations sont désormais pleinement encadrés par le droit commun de la fonction publique.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +3 -3
| Article LEGIARTI000006690919 L2772→2772 | ||
| 2772 | 2772 | |
| 2773 | 2773 | La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation crée l'établissement résultant des mesures prévues au premier alinéa du présent article, précise les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés, ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Elle détermine la date de la transformation et en complète, en tant que de besoin, les modalités. |
| 2774 | 2774 | |
| 2775 | **Article LEGIARTI000006690919** | |
| 2775 | **Article LEGIARTI000006690920** | |
| 2776 | 2776 | |
| 2777 | Des conseillers généraux des établissements de santé, placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande les attributions suivantes : | |
| 2777 | Des conseillers généraux des établissements de santé assurent à la demande du ministre chargé de la santé les attributions suivantes : | |
| 2778 | 2778 | |
| 2779 | 2779 | 1° Proposer au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l'Etat ; |
| 2780 | 2780 | |
| Article LEGIARTI000006690921 L2782→2782 | ||
| 2782 | 2782 | |
| 2783 | 2783 | 3° Assurer des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion, que les établissements peuvent demander au ministre. |
| 2784 | 2784 | |
| 2785 | Les conseillers généraux des établissements de santé sont recrutés sur des emplois dotés d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1, des conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l'administration provisoire d'un établissement public de santé. | |
| 2785 | Les conseillers généraux des établissements de santé relèvent du titre IV du statut général des fonctionnaires et sont rattachés, pour leur gestion et leur rémunération, à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers et sont recrutés sur des emplois dotés d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1, des conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l'administration provisoire d'un établissement public de santé. | |
| 2786 | 2786 | |
| 2787 | 2787 | **Article LEGIARTI000006690921** |
| 2788 | 2788 | |