Version du 2016-06-02

N
Nomoscope
2 juin 2016 0e041a2a439eaf15fbc75c9bb43e95d25ddeb192
Version précédente : d709feb7
Résumé IA

Ces changements modernisent les critères d'admission des équipages de véhicules sanitaires en remplaçant les anciennes formations aux premiers secours par l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » et en précisant les qualifications des sapeurs-pompiers. Pour les citoyens, cela garantit que les intervenants en transport sanitaire disposent de compétences actualisées et uniformes, renforçant ainsi la sécurité des personnes transportées. De plus, l'ajout d'une disposition spécifique pour la Polynésie française adapte ces règles aux réalités locales en substituant les références nationales par les textes applicables dans cette collectivité.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +28 -18

Article LEGIARTI000006919240 L3388→3388
33883388
33893389## Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
33903390
3391**Article LEGIARTI000006919240**
3392
3393Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article [R. 6312-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-8 \(V\)")appartiennent aux catégories suivantes :
3394
33951° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
3396
33972° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3398
33993° Personnes :
3400
3401-soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
3402
3403-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
3404
34054° Conducteurs d'ambulance.
3406
3407Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux [articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R221-10 \(M\)"). Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles [R. 413-5 et R. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R413-5 \(V\)") du même code.
3408
34093391**Article LEGIARTI000006919241**
34103392
34113393Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
Article LEGIARTI000032618795 L3446→3428
34463428
344734292° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article [R. 6312-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-8 \(V\)"), véhicules dont elles ont un usage exclusif.
34483430
3431**Article LEGIARTI000032618795**
3432
3433Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article [R. 6312-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid)appartiennent aux catégories suivantes :
3434
34351° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
3436
34372° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3438
34393° Personnes :
3440
3441-soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
3442
3443-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
3444
34454° Conducteurs d'ambulance.
3446
3447Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux [articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841377&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles [R. 413-5 et R. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842182&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
3448
34493449## Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.
34503450
34513451**Article LEGIARTI000006919244**
Article LEGIARTI000032618032 L5134→5134
51345134
51355135Ne peuvent pas être utilisés par l'agence, ni délivrés par la pharmacie, les médicaments ou dispositifs médicaux ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction en métropole.
51365136
5137## Titre IV : Polynésie française
5138
5139**Article LEGIARTI000032618032**
5140
5141Pour l'application des articles R. 6312-44 à R. 6312-48 à la Polynésie française :
5142
51431° La référence au code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
5144
51452° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.
5146
51375147## Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire.
51385148
51395149**Article LEGIARTI000006919407**