Version du 1999-06-10

N
Nomoscope
10 juin 1999 0ded77effa05fd7ded2b9b9ba2edb219064fc773
Version précédente : 3e96063d
Résumé IA

Ces changements consacrent juridiquement le droit des patients à recevoir des soins palliatifs et une prise en charge de la douleur, en les intégrant comme missions obligatoires pour tous les établissements de santé, publics comme privés. Ils imposent aux structures d'organiser ces soins, de former les professionnels et de planifier leurs moyens dans les schémas régionaux, garantissant ainsi un accès équitable à l'accompagnement de fin de vie. Pour le citoyen, cela signifie une meilleure protection de sa dignité en fin de vie et une obligation légale pour les établissements de fournir ces soins, que ce soit à l'hôpital ou à domicile.

Informations

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Article LEGIARTI000006692789 L1166→1166
11661166
11671167## Section 1 : Rôle et statut.
11681168
1169**Article LEGIARTI000006692789**
1169**Article LEGIARTI000006692790**
11701170
11711171Les centres de lutte contre le cancer ont pour objet :
11721172
Article LEGIARTI000006692791 L1174→1174
11741174
117511752° La surveillance prolongée des résultats thérapeutiques, l'établissement et la tenue à jour des dossiers médicaux, l'organisation d'une action médico-sociale ;
11761176
11773° Les recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et la thérapeutique du cancer.
11773° Les recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et la thérapeutique du cancer ;
1178
11794° La délivrance de soins palliatifs aux patients dont l'état le requiert.
11781180
11791181**Article LEGIARTI000006692791**
11801182
Article LEGIARTI000006694668 L126→126
126126
127127Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de la population, dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation e de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.
128128
129**Article LEGIARTI000006694668**
130
131Les établissements publics de santé et les établissements privés de santé participant au service public hospitalier organisent la délivrance de soins palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-10. Le projet d'établissement arrête une organisation compatible avec les objectifs fixés dans les conditions des articles L. 712-3 et L. 712-3-1.
132
133Lorsqu'un de ces établissements dispose d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant les soins palliatifs en hospitalisation à domicile, celle-ci peut faire appel à des professionnels de santé exerçant à titre libéral avec lesquels l'établissement conclut un contrat qui précise notamment les conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte.
134
129135## Section 3 : De la participation du service public hospitalier à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique
130136
131137**Article LEGIARTI000006694670**
Article LEGIARTI000006694587 L192→198
192198
193199Afin de dispenser des soins de qualité, les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de leur activité.
194200
195**Article LEGIARTI000006694587**
201**Article LEGIARTI000006694588**
202
203Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l'unité et la structure de soins dans laquelle ils sont accueillis. Pour les établissements de santé publics, ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 714-11. Pour les établissements de santé privés, ces moyens sont pris en compte par le contrat d'objectifs et de moyens visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.
196204
197Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements sociaux et médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent. Pour les établissements de santé publics, ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 714-11.
205Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale et continue des professionnels de santé et diffusent, en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier, les connaissances acquises, y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la réalisation de ces objectifs en ville comme dans les établissements. Ils favorisent le développement de la recherche.
198206
199Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale des médecins et diffusent les connaissances acquises en vue de permettre la réalisation de cet objectif en ville comme dans les établissements.
207Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent passer convention entre eux pour assurer ces missions.
200208
201209Les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article s'appliquent notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées.
202210
Article LEGIARTI000006694686 L446→454
446454
447455La liste des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées au a du 2° est fixée par voie réglementaire.
448456
449**Article LEGIARTI000006694686**
457**Article LEGIARTI000006694687**
450458
451459Le schéma d'organisation sanitaire détermine la répartition géographique des installations et activités de soins définies à l'article L. 712-2 qui permettrait d'assurer une satisfaction optimale des besoins de la population.
452460
453461Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie de ces installations ou activités ; toutefois, des schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis pour certaines de ces installations et de ces activités de soins.
454462
455**Article LEGIARTI000006694691**
463Le schéma régional d'organisation sanitaire fixe en particulier les objectifs permettant la mise en place d'une organisation optimale pour répondre aux besoins en matière de soins palliatifs. Ces objectifs sont mis en oeuvre au moyen des contrats mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2.
464
465**Article LEGIARTI000006694692**
456466
457467Pour chaque schéma d'organisation sanitaire, une annexe au schéma élaborée selon la même procédure détermine, compte tenu de la nature et de l'importance de l'ensemble de l'offre de soins existante au moment où il entre en vigueur et des objectifs retenus par le schéma, les créations, les regroupements, les transformations ou suppressions des installations et unités qui seraient nécessaires à sa réalisation.
458468
469De la même manière, l'annexe au schéma régional d'organisation sanitaire détermine les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qu'il fixe pour ce qui concerne les soins palliatifs, notamment les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles et les places d'hospitalisation à domicile nécessaires, par création, regroupement, transformation ou suppression.
470
459471**Article LEGIARTI000006694694**
460472
461473En vue de mieux répondre à la satisfaction des besoins de la population tels qu'ils sont pris en compte par la carte sanitaire et par le schéma d'organisation sanitaire, les établissements de santé peuvent constituer des réseaux de soins spécifiques à certaines installations et activités de soins, au sens de l'article L. 712-2, ou à certaines pathologies.
Article LEGIARTI000006694718 L574→586
574586
575587Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intêrêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent.
576588
577**Article LEGIARTI000006694718**
589**Article LEGIARTI000006694719**
578590
579591Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 712-9, les projets de structures de soins alternatives à l'hospitalisation situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause peuvent être autorisés à condition d'être assortis d'une réduction des moyens d'hospitalisation relevant de cette ou de ces disciplines au sein de la zone considérée. Les modalités de cette réduction sont définies par décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans la limite d'un plafond.
580592
593Des dispositions particulières peuvent être prises pour les soins palliatifs.
594
581595**Article LEGIARTI000006694724**
582596
583597Le regroupement mentionné à l'article L. 712-8 consiste, pour un ou plusieurs établissements de santé, à réunir en un même lieu tout ou partie des lits ou des places précédemment autorisés sur des sites distincts à l'intérieur de la même région sanitaire.
Article LEGIARTI000006695217 L158→158
158158
159159L'agence nationale peut également être chargée de l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.
160160
161**Article LEGIARTI000006695217**
161**Article LEGIARTI000006695218**
162162
163163Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée :
164164
1651° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles ;
1651° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins, y compris palliatifs, et des pratiques professionnelles ;
166166
1672° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique ;
1672° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic, de thérapeutique et de soins palliatifs ;
168168
1691693° De donner un avis sur la liste des actes, prestations et fournitures qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie, à l'exception des médicaments ;
170170
Article LEGIARTI000006692151 L0→1
1## Titre 1 : Droits de la personne malade
2
3**Article LEGIARTI000006692151**
4
5Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
6
7**Article LEGIARTI000006692152**
8
9Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
10
11**Article LEGIARTI000006692153**
12
13La personne malade peut s'opposer à toute investigation ou thérapeutique.