Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+1 texte) (2020-08-10)

N
Nomoscope
10 août 2020 0baecbc1d6810f1be31fa8015bd2229752bf491f
Version précédente : f605f2b2
Résumé IA

Ces changements élargissent les capacités des dépôts d'urgence en y intégrant le plasma lyophilisé pour les situations critiques où le plasma décongelé n'est pas disponible, tout en simplifiant la gestion administrative en permettant une autorisation unique pour les dépôts d'urgence et relais situés dans le même local. Pour les hôpitaux des armées, la modification instaure des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance spécifiques, garantissant une gouvernance adaptée à leur statut tout en maintenant les mêmes exigences de sécurité pour les patients. Ces évolutions renforcent la réactivité des soins en milieu hospitalier et militaire, assurant un accès plus fluide aux produits sanguins vitaux sans alourdir les procédures d'autorisation pour les établissements concernés.

Informations

Gouvernement
Castex

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Article LEGIARTI000022049575 L1170→1170
11701170
11711171## Section 3 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles
11721172
1173**Article LEGIARTI000022049575**
1174
1175Les autorisations de dépôt de sang sont attribuées au titre de l'une des catégories suivantes :
1176
11771° Dépôt de délivrance : dépôt qui conserve des produits sanguins labiles distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent et les délivre pour un patient hospitalisé dans l'établissement de santé ;
1178
11792° Dépôt d'urgence : dépôt qui conserve seulement des concentrés de globules rouges de groupe O et des plasmas de groupe AB distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent et les délivre en urgence vitale pour un patient hospitalisé dans l'établissement de santé. Le nombre maximum d'unités de produits sanguins labiles qui peuvent être conservées et délivrées par un dépôt d'urgence est fixé dans la convention prévue à [l'article R. 1221-20-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1221-20-2 \(V\)") passée entre l'établissement de santé et l'établissement de transfusion sanguine référent ;
1180
11813° Dépôt relais : dépôt qui conserve des produits sanguins labiles délivrés par l'établissement de transfusion sanguine référent en vue de les transférer à un patient hospitalisé dans l'établissement de santé.
1182
1183Un dépôt de délivrance autorisé peut exercer les activités d'un dépôt d'urgence, ainsi que celles d'un dépôt relais, sans demander d'autorisation supplémentaire à l'agence régionale de santé.
1184
11851173**Article LEGIARTI000022049598**
11861174
11871175Pour l'application de la présente section, le ministre de la défense exerce pour les hôpitaux des armées les attributions confiées à l'agence régionale de santé territorialement compétente dont il peut, en tant que de besoin, solliciter l'avis technique.
Article LEGIARTI000042224511 L1316→1304
13161304
13171305Le cinquième et le septième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux hôpitaux des armées.
13181306
1307**Article LEGIARTI000042224511**
1308
1309Les autorisations de dépôt de sang sont attribuées au titre de l'une des catégories suivantes :
1310
13111° Dépôt de délivrance : dépôt qui conserve des produits sanguins labiles distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent et les délivre pour un patient hospitalisé dans l'établissement de santé ;
1312
13132° Dépôt d'urgence : dépôt qui conserve des concentrés de globules rouges de groupe O et si besoin du plasma de groupe AB ou du plasma lyophilisé distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent et les délivre en urgence vitale pour un patient hospitalisé dans l'établissement de santé. Le nombre maximum et le type d'unités de produits sanguins labiles qui peuvent être conservées et délivrées par un dépôt d'urgence sont fixés dans la convention prévue à [l'article R. 1221-20-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908783&dateTexte=&categorieLien=cid) passée entre l'établissement de santé et l'établissement de transfusion sanguine référent ;
1314
1315Cette convention précise également que l'utilisation du plasma lyophilisé est restreinte aux situations pour lesquelles le délai de disponibilité du plasma décongelé au sein de l'établissement n'est pas compatible avec la qualité et la sécurité des soins.
1316
13173° Dépôt relais : dépôt qui conserve des produits sanguins labiles délivrés par l'établissement de transfusion sanguine référent en vue de les transférer à un patient hospitalisé dans l'établissement de santé.
1318
1319Un dépôt de délivrance autorisé peut exercer dans le même local les activités d'un dépôt d'urgence, ainsi que celles d'un dépôt relais, sans demander d'autorisation supplémentaire à l'agence régionale de santé.
1320
1321Il peut être accordé une autorisation unique de gérer un dépôt d'urgence et un dépôt relais, si les activités du dépôt d'urgence et celles du dépôt relais sont exercées au sein du même local.
1322
13191323## Sous-section 1 : Dispositions générales.
13201324
13211325**Article LEGIARTI000006908803**
Article LEGIARTI000029460309 L1696→1700
16961700
16971701## Section 5 : Application au service de santé des armées.
16981702
1699**Article LEGIARTI000029460309**
1703**Article LEGIARTI000042224516**
17001704
1701I.-Pour l'application des dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont, sauf en matière d'opérations extérieures, regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
1705I.-Pour l'application des dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont, sauf en matière d'opérations extérieures, regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
1706
1707II.-Pour l'application des dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre, les attributions des commissions médicales d'établissement intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance sont exercées, dans les hôpitaux des armées, par les comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance.
1708
1709Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'un hôpital des armées réunit le médecin-chef de cet hôpital et le directeur de l'établissement de transfusion sanguine référent ou leurs représentants, les correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de ces deux établissements et des représentants des personnels médicaux, soignants, médico-techniques et administratifs de l'hôpital. Sont notamment représentés les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine de cet établissement.
1710
1711Le règlement intérieur de l'hôpital des armées fixe les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.
17021712
1703II.-Pour l'application des dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre, les attributions des commissions médicales d'établissement intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance sont exercées, dans les hôpitaux des armées, par les comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance.
1704
1705Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'un hôpital des armées réunit le médecin-chef de cet hôpital et le directeur de l'établissement de transfusion sanguine référent ou leurs représentants, les correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de ces deux établissements et des représentants des personnels médicaux, soignants, médico-techniques et administratifs de l'hôpital. Sont notamment représentés les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine de cet établissement.
1706
1707Le règlement intérieur de l'hôpital des armées fixe les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.
1708
17091713III.-Pour l'application des [articles R. 1221-32, R. 1221-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908841&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1221-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908877&dateTexte=&categorieLien=cid) aux hôpitaux des armées, le ministre de la défense exerce les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé et est destinataire des informations, saisines et propositions dont le directeur général de l'agence régionale de santé est destinataire.
17101714
1715IV.-Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 1221-20 ne sont pas applicables aux hôpitaux des armées.
1716
17111717## Section 5 : Pharmaciens chargés de la surveillance de certains produits sanguins labiles dans les établissements de transfusion sanguine.
17121718
17131719**Article LEGIARTI000006908787**