Décret n°2025-612 du 2 juillet 2025 (2025-07-03)

N
Nomoscope
3 juil. 2025 09f1fe6b8442047fbc6d1a76197135b98c2b0189
Version précédente : 23551d37
Résumé IA

Ces changements élargissent le champ d'application des règles de travail temporaire en incluant explicitement les professionnels maïeutiques et d'autres personnels de santé, tout en remplaçant un plafond journalier unique par des plafonds horaires ajustés par catégorie et par territoire. Les droits des établissements publics de santé sont modifiés car ils doivent désormais respecter des limites de dépenses calculées sur la base d'enquêtes régulières et de critères spécifiques aux territoires d'outre-mer, afin de garantir l'accès aux soins sans dépasser un coût jugé excessif par rapport à l'emploi permanent. Pour les citoyens, l'impact réside dans une meilleure maîtrise des dépenses publiques de santé et une sécurisation de l'accès aux professionnels de santé temporaires, notamment dans les zones où les coûts sont majorés, tout en favorisant un équilibre entre recours à l'intérim et stabilité de l'emploi permanent.

Informations

Gouvernement
Bayrou

Ce qui a changé 1 fichier +13 -7

Article LEGIARTI000036087231 L21213→21213
2121321213
2121421214Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6146-11, le service de soins infirmiers reste régi par les articles R. 714-26-1 à R. 714-26-11.
2121521215
21216## Section 4 : Recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire dans les établissements publics de santé
21216## Section 4 : Recours à des personnels médicaux, odontologistes, pharmaceutiques, maïeutiques, et à d'autres professionnels de santé pour des missions de travail temporaire dans les établissements publics de santé
2121721217
2121821218**Article LEGIARTI000036087231**
2121921219
Article LEGIARTI000047394634 L21229→21229
2122921229
21230212305° Une attestation sur l'honneur selon laquelle le praticien certifie qu'il a bénéficié, dans la période qui précède immédiatement la mise à disposition auprès de l'établissement public de santé, des repos suffisants pour assurer sa protection et sa santé, celles des autres salariés de l'établissement ainsi que la sécurité et la qualité des soins.
2123121231
21232**Article LEGIARTI000047394634**
21232**Article LEGIARTI000051838263**
2123321233
21234Le montant plafond journalier mentionné à l'article [L. 6146-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691054&dateTexte=&categorieLien=cid)des dépenses susceptibles d'être engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire d'un médecin, odontologiste ou pharmacien est constitué par le salaire brut versé au praticien par l'entreprise de travail temporaire pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif. Il est calculé au prorata de la durée de travail effectif accomplie dans le cadre de la mission.
21234Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application du deuxième alinéa de l'[article L. 6146-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691054&dateTexte=&categorieLien=cid) correspondent au montant total des dépenses engagées pour l'emploi d'un professionnel dans le cadre d'une mission de travail temporaire. Ces dépenses comprennent notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l'entreprise de travail temporaire.
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21236Le salaire brut ne peut excéder l'indemnisation de deux périodes de temps de travail additionnel de jour mentionnée à l'article [R. 6152-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918186&dateTexte=&categorieLien=cid)à laquelle est ajoutée une indemnité de sujétion. Cette limite est majorée de 40 % pour les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces indemnités sont majorées de la rémunération des congés mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 6152-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918206&dateTexte=&categorieLien=cid).
21236**Article LEGIARTI000051838270**
2123721237
21238Les remboursements de frais professionnels au praticien par l'entreprise de travail temporaire refacturés à l'établissement public de santé sont considérés comme du salaire brut versé au praticien pour la part des frais qui excèdent les limites des déductions de frais professionnels fixées dans les conditions et limites fixées par l'arrêté interministériel mentionné au second alinéa du I de l'article [L. 136-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037065620&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
21238-Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de professionnels, de la situation du recours à l'intérim telle qu'elle ressort notamment de l'enquête mentionnée à l'[article R. 6146-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036087238&dateTexte=&categorieLien=cid), de son impact sur les dépenses des établissements et de la nécessité de garantir un accès suffisant de ces établissements aux prestations d'intérim.
2123921239
21240Ces éléments de salaire sont majorés de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article [L. 1251-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901285&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
21240Ils peuvent tenir compte de spécificités territoriales au regard de ces critères.
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21242Ce montant plafond journalier des dépenses est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et ministre chargé du budget.
21242Ils sont, pour les professionnels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, augmentés pour tenir compte de l'existence de majorations spécifiques au bénéfice des personnels permanents.
21243
21244**Article LEGIARTI000051839686**
21245
21246Le plafonnement des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements publics de santé au titre des prestations d'intérim des professionnels mentionnés au premier alinéa de l'[article L. 6146-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691054&dateTexte=&categorieLien=cid) est mis en œuvre pour une catégorie de professionnels lorsque, en moyenne pour cette catégorie, le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire est estimé supérieur d'au moins 60 % au coût de l'emploi d'un professionnel permanent. Cette estimation se fonde sur une enquête menée par l'autorité administrative au moins tous les deux ans auprès des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
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21248La liste des catégories de professionnels pour lesquelles ce plafonnement est mis en œuvre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
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2124421250## Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières.
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