Version du 2003-10-18
N
Nomoscope08e7f381eb807a274cb91325abd0d25d5743ff60Version précédente : 11055407
Résumé IA
Ces changements transforment le statut des professeurs hospitaliers prolongés d'une simple faculté d'exercice en un système de consultation structuré, exigeant désormais un projet contractualisé validé par plusieurs instances hospitalières. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure garantie de l'indépendance des experts, qui ne peuvent plus intervenir dans des agences régionales liées à leur établissement d'origine, réduisant ainsi les risques de conflits d'intérêts. Pour les professionnels concernés, la procédure devient plus encadrée avec des nominations limitées à trois ans renouvelables et l'obligation pour l'administration de motiver tout refus de candidature.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +13 -7
| Article LEGIARTI000006692084 L1514→1514 | ||
| 1514 | 1514 | |
| 1515 | 1515 | ## Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical |
| 1516 | 1516 | |
| 1517 | **Article LEGIARTI000006692084** | |
| 1517 | **Article LEGIARTI000006692085** | |
| 1518 | 1518 | |
| 1519 | Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret. | |
| 1519 | Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret. | |
| 1520 | 1520 | |
| 1521 | Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement. | |
| 1521 | La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, dans des conditions compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires. | |
| 1522 | 1522 | |
| 1523 | En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat, soit auprès de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'exception des missions comportant un lien direct ou indirect avec leur établissement d'origine, soit auprès des agences régionales de l'hospitalisation, à l'exception de celle dont relève leur établissement d'origine. | |
| 1523 | Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre. | |
| 1524 | ||
| 1525 | A l'extérieur de l'établissement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique et être effectuées dans les services centraux de l'Etat ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence. | |
| 1526 | ||
| 1527 | Lorsqu'elles s'exercent auprès de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les missions des consultants ne peuvent comporter un lien direct ou indirect avec leur établissement d'affectation. | |
| 1528 | ||
| 1529 | Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation dont relève leur établissement d'affectation. | |
| 1524 | 1530 | |
| 1525 | 1531 | Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine. |
| 1526 | 1532 | |
| 1527 | 1533 | Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine. |
| 1528 | 1534 | |
| 1529 | **Article LEGIARTI000006692088** | |
| 1535 | **Article LEGIARTI000006692089** | |
| 1530 | 1536 | |
| 1531 | La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant. | |
| 1537 | Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces trois instances rendent un avis motivé portant sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat. | |
| 1532 | 1538 | |
| 1533 | Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. | |
| 1539 | Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée. | |
| 1534 | 1540 | |
| 1535 | 1541 | Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986. |
| 1536 | 1542 | |